FI.1992.0091
TA - FI.1992.0091 - 1992-12-07 - c/Adm. militaire
7 décembre 1992Français10 min
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N° affaire:
FI.1992.0091
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.1992
Juge:
EP
Greffier:
CP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Adm. militaire
LTEM-19
LTEM-4
Résumé contenant:
Réduction du montant de la taxe militaire à raison des jours de service effectués à l'étranger; Rejet.
canton de vaud
tribunal
administratif
- A R R E T -
du 7 décembre 1992
__________
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________,
contre
la décision sur réclamation rendue par le
Service de l'administration militaire, à Lausanne, le 8 septembre 1992, en
matière de taxe d'exemption du service militaire.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
J.-P. Kaeslin, assesseur
S. Pichon, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
a constaté en fait :
_____________
A. Le recourant, né le
16 septembre 1949, est d'origine ********. Il a demandé et obtenu la
naturalisation suisse en 1986. Selon une pièce produite par l'intéressé, il a
effectué quelque 780 jours de service militaire dans son pays d'origine.
En application de
l'art. 5 al. 2 de l'Ordonnance du 13 décembre 1982 concernant le recrutement
des hommes astreints au service militaire (ORH), X.________ a été libéré du
service en raison de son âge et mis à la disposition de la protection civile.
Il est domicilié depuis le 1er novembre 1987 à Y.________ et a payé sans
contestation les bordereaux de taxe d'exemption du service militaire pour les
années 1987 à 1990.
B. Par bordereau du 15
juin 1992, le Service de l'administration militaire a réclamé à l'intéressé le
paiement de la taxe d'exemption du service militaire pour l'année 1991, soit un
montant de Fr. 738.-- correspondant aux deux sixièmes de la taxe pleine de 3 %
du revenu (conformément aux art. 13 al. 1 et 14 al. 1 lit. b LTM).
C. X.________ a déposé le
30 juin 1992 une réclamation contre cette décision en concluant implicitement à
son annulation et à son exonération définitive de la taxe militaire; il estime
injuste son assujettissement à la taxe d'exemption dès lors qu'il a effectué
son service militaire obligatoire en Z.________.
D. Le Service de
l'administration militaire a confirmé sa position dans une lettre du 10 juillet
1992 qui ne mentionnait pas les voie et délai de recours. X.________ a maintenu
sa contestation contre cette décision en concluant implicitement à son
annulation dans un courrier du 1er septembre 1992. Par décision sur réclamation
du 8 septembre 1992, le Service de l'administration militaire a rejeté la
réclamation et maintenu sa décision initiale.
E. X.________ a recouru
contre cette décision en date du 23 septembre 1992. S'il ne conteste plus son
assujettissement à la taxe, il estime en revanche qu'il devrait être tenu
compte des jours de service effectués dans son pays d'origine par une réduction
substantielle de celle-ci. L'avance de frais requise par Fr. 500.-- a été
effectuée dans le délai imparti à cet effet.
Considère en droit :
_________________
1. a) Selon l'art. 18
al. 1 Cst. féd., tout Suisse est tenu au service militaire. Ce principe est rappelé
à l'art. 1er al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation militaire du 12 avril
1907 (OM; RS 510.10). Il est précisé à l'alinéa 2 de cette dernière disposition
que l'obligation de servir s'étend du début de la vingtième année à la fin de
la cinquantième année.
L'art. 1 bis OM,
entré en vigueur le 1er janvier 1985, dispose que celui qui n'a pas encore
passé le recrutement à la fin de l'année de ses 28 ans n'est plus astreint ni
au service militaire ni au service complémentaire; il est à la disposition de
la protection civile. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Dans son message, le
Conseil fédéral justifie cette limite d'âge de la façon suivante (Message du
Conseil fédéral du 23 février 1986 concernant une révision partielle de la loi
fédérale sur l'organisation militaire de la Confédération suisse, dans FF 1983
II 500):
"Bien qu'en vertu de l'organisation
militaire, toute personne apte au service soit en droit d'accomplir du service
militaire, il est peu sensé d'instruire et d'équiper une personne alors qu'elle
a déjà atteint un certain âge et qu'il ne lui reste que quelques années de
service à accomplir. Les personnes libérées du service militaire en vertu de la
nouvelle réglementation seront mises à la disposition de la protection civile
afin d'y être astreintes à des tâches conformes à leurs aptitudes et à leur âge
dans le cadre de la défense générale."
Selon l'art. 2 OM,
celui qui n'accomplit pas le service est soumis à la taxe d'exemption. Cette
taxe fait l'objet d'une loi spéciale et trouve son fondement constitutionnel à
l'art. 18 al. 4 Cst. féd.
b) Aux termes de
l'art. 1er de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du
service militaire (LTM; RS 661), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas
ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de
service personnel (service militaire) doivent fournir une compensation
pécuniaire.
L'art. 2 précise que
sont assujettis à la taxe les hommes astreints aux obligations militaires qui
sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours de l'année civile
(année d'assujettissement), ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés
dans une formation de l'armée, appartiennent pendant plus de six mois au
service complémentaire, et manquent le service militaire qui leur incombe en
tant qu'hommes astreints au service.
Aux termes de l'art.
4 lit. b, d et e LTM, est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année
d'assujettissement, a été déclaré inapte au service, a été attribué au service
complémentaire ou dispensé du service parce que le service militaire a porté
atteinte à sa santé, a atteint l'âge de 51 ans et a acquis ou perdu la
nationalité suisse.
Selon le Message du
Conseil fédéral du 13 septembre 1978 concernant la modification de la loi sur
la taxe d'exemption du service militaire (FF 1978 II 949), la durée de
l'obligation de servir et celle de l'assujettissement à la taxe doivent en
principe coïncider.
c) La loi sur
l'organisation militaire définit l'étendue des obligations militaires
auxquelles tout Suisse est astreint en vertu de l'art. 18 al. 1 Cst. féd. Selon
les art. 1er et 2 OM, l'exécution des obligations militaires se fait à titre
principal sous la forme du service militaire défini à l'art. 8 OM et ce n'est
que lorsque l'autorité compétente dégage l'assujetti de l'obligation
d'accomplir un service personnel que l'obligation de fournir une compensation
pécuniaire vient remplacer celle-ci. La taxe militaire apparaît ainsi comme la
conséquence constitutionnelle du non-accomplissement de l'obligation de fournir
un service personnel, soit comme un mode subsidiaire, pour le citoyen de sexe
masculin, de remplir ses obligations militaires (ATF 108 Ib 115; voir aussi
Commentaire de la Constitution fédérale, E. Höhn ad art. 18 al. 4; Message du
Conseil fédéral du 2 juillet 1948 concernant la modification de la loi sur
l'organisation militaire, FF 1948 II 825, qui s'appuie sur Walther Burckhardt,
Kommentar, 3è éd., p. 138). Elle est une pièce essentielle du système
d'organisation militaire propre à la Suisse et fait l'objet d'une loi spéciale
qui ne saurait élargir ou restreindre l'étendue des obligations militaires et
les conditions d'assujettissement à la taxe.
Hormis le service
personnel et la taxe militaire d'exemption, il n'existe aucune autre forme d'obligation
militaire (JAAC 28/1958 n° 6, p. 25). Ainsi, les jours de service accomplis au
sein de la protection civile ne représentent pas une prestation de remplacement
pour le service militaire non accompli, même s'ils permettent une réduction de
la taxe d'exemption du service militaire d'un dixième pour chaque jour de
service dans la protection civile (Revue fiscale 1990, p. 395; CCRI 91/08 G.
Ez, du 20 août 1991). Pareillement, les jours de service effectués à l'étranger
ne constituent pas une prestation de remplacement pour le service militaire non
accompli en Suisse et l'étranger naturalisé suisse reste soumis aux obligations
militaires. A cet égard, le recourant est traité de la même manière que le
double national qui perd la nationalité de l'Etat dans lequel il a effectué son
service militaire (art. 9 de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1971
concernant le service militaire des Suisses à l'étranger et des doubles
nationaux, RS 511.13).
2. Le recourant ne
conteste cependant pas son assujettissement à la taxe d'exemption dès lors
qu'il ne remplit pas ses obligations militaires sous la forme d'un service
personnel. Il demande à ce que les jours de service accomplis dans son pays
d'origine soient pris en compte dans le calcul de la taxe, dans le sens d'une
réduction substantielle de cette dernière.
a) L'art. 19 LTM,
qui constitue le siège de la matière, prévoit une réduction de la taxe
militaire d'après le nombre total des jours de service que l'assujetti a
accomplis jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement (al. 1). La réduction
est d'un dixième pour 50 à 99 jours de service et d'un dixième par tranche de
100 jours de service en plus ou par fraction de celle-ci (al. 2).
Dans un arrêt il est
vrai relativement ancien, mais non contredit depuis lors, le Tribunal fédéral a
interprété cette disposition en ce sens que la taxe d'exmption ne peut être
réduite qu'en fonction du service militaire accompli dans l'armée suisse (ATF
non publié Lieb c/CCR ZH, du 30 septembre 1975). Les jours de service militaire
que le recourant a effectués à l'étranger ne peuvent donc pas être pris en
compte dans le calcul de la taxe d'exemption du service militaire. Il faut
cependant réserver le cas des doubles nationaux pour autant qu'un traité entre
la Suisse et le pays concerné ait été conclu en cette matière, ce qui n'est pas
le cas de la Z.________. Dans la mesure où X.________ n'a pas pu effectuer de
service personnel dans l'armée suisse en raison de son âge, il est conforme au
système militaire suisse qu'il soit soumis au paiement de la taxe sans
réduction correspondante pour les jours de service effectués dans son pays
d'origine. La décision attaquée, qui assujettit le recourant à la taxe
d'exemption du service militaire et refuse de réduire la quotité de la taxe en
fonction du service militaire que l'intéressé a effectué dans son pays
d'origine, est ainsi conforme au droit fédéral.
b) Le recourant
souhaiterait qu'il soit tenu compte de l'évolution actuelle de la Suisse vers
l'intégration européenne pour qu'il soit mis fin à la discrimination dont il
estime faire l'objet.
L'accord sur
l'Espace économique européen, qui ne remettait pas en cause le système décrit
ci-dessus a d'ailleurs été refusé lors de la votation populaire du 6 décembre
1992. Si la solution proposée par le recourant relève éventuellement du droit
désirable, elle ne saurait s'appliquer en l'état en l'absence d'une base légale
expresse autorisant l'autorité militaire de taxation à réduire la taxe en
raison des jours de service effectués par le recourant dans son pays d'origine.
3. Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 31 al. 2
première phrase LTM, les frais de procédure doivent être mis à la charge du
recourant, par Fr. 500.--. Cette somme sera compensée avec l'avance de frais
versée en procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Considérants
II. Les frais de procédure
sont mis à la charge du recourant par Fr. 500.--.
Lausanne, le 7 décembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, M. X.________, à
Y.________, sous pli recommandé;
- au Département de la justice, de
la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire, case
postale, 1001 Lausanne, avec le dossier en retour;
- à l'Administration fédérale des
contributions, Division principale de la taxe d'exemption du service militaire,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès sa
notification.