FI.1992.0094
TA - FI.1992.0094 - 1992-10-22 - c/ Chef de l'Administration cantonale des impôts
22 octobre 1992Français8 min
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N° affaire:
FI.1992.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 22.10.1992
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 1994 402;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Chef de l'Administration cantonale des impôts
aLI-116
CEDH-6
Résumé contenant:
Le TA n'est pas compétent pour traiter les recours dirigés contre des décisions exigeant des sûretés conformément à l'art. 116 LI.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 22 octobre 1992
__________
sur le recours interjeté par les époux
A.________ dont le conseil est l'avocat Christian Bacon, à Lausanne
contre
la décision du 10 août 1992 du Chef de
l'Administration cantonale des impôts, exigeant le dépôt de sûretés
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
S. Pichon, assesseur
J. Koelliker, assesseur
constate en fait :
______________
A. A.________ et son
épouse Mme A.________-B.________ ont quitté la Suisse en date du 1er mai 1991,
pour prendre domicile à X.________.
Les recourants
admettent, en l'état, qu'un litige les divise d'avec l'Administration cantonale
des impôts sur la fixation de la créance d'impôts dûs par eux dans le cadre de
trois dossiers. Le premier concerne la période fiscale 1987-1988, en relation
avec une prestation qui aurait été faite à A.________ en qualité d'actionnaire,
ce par l'ancienne C.________, devenue après subdivision, D.________ SA; le
deuxième qui concerne la période de taxation 1991-1992 est relatif à
l'imposition du gain immobilier réalisé à la suite de la vente de la parcelle
no 1******** du cadastre de Y.________ et le troisième touche des prestations dont
aurait bénéficié A.________, résultant d'investissements effectués par
D.________ SA à X.________.
B. Par décision du 10
août 1992, notifiée à la fiduciaire ******** SA, à Y.________, l'Administration
cantonale des impôts (ci-après ACI) a exigé des contribuables, en relation avec
les périodes fiscales 1987-1988 à 1991-1992, le dépôt de sûretés pour un
montant total en capital de Fr. 2'400'000.-. Cette décision, rendue en
application de l'art. 116 LI précisait expressément qu'elle était immédiatement
exécutoire, nonobstant recours, et qu'elle était assimilée à un jugement
exécutoire en sens de l'art. 80 de la loi fédérale de la poursuite pour dettes
et la faillite. Enfin, elle ouvrait la voie du recours au Département des
finances, prévue par l'art. 121 LI.
C. Par acte du 21 août
1992, déposé par leur conseil, l'avocat Christian Bacon, les contribuables ont
formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif; cet
acte a été complété par le dépôt d'un mémoire en date du 31 août 1992. Dans ce
cadre, ils ont pris diverses conclusions, avec dépens, et notamment une
conclusion en annulation de la décision attaquée.
Dans leurs
écritures, ils font valoir que la voie du recours au Tribunal administratif
serait ouverte, malgré la disposition spéciale de l'art. 121 LI.
D. Invité à se déterminer
sur la question de compétence, le Département a conclu, dans une écriture du 16
septembre 1992, à ce que le Tribunal administratif décline sa compétence dans
le cas d'espèce et lui transmette le pourvoi pour raison de compétence.
et considère en droit :
_________________
1. Dans leurs écritures,
les recourants soulèvent divers moyens de procédure; cependant, il faut
souligner que ces moyens doivent être examinés par l'autorité compétente, de
sorte que c'est bien la question de compétence qui doit être traitée en
priorité.
2. L'art. 116 LI, qui
régit les demandes de sûretés, figure au chapitre VI de dite loi, intitulé
"Perception des impôts". L'art. 121 LI, qui constitue la dernière
disposition de ce même chapitre prévoit ce qui suit :
"Le
contribuable peut recourir au Département de finances contre les décisions de
l'autorité fiscale prise en application du présent chapitre.
Le recours, écrit
et motivé, doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la
décision.
La décision du
Département des finances est définitive".
Cette disposition
doit être confrontée à celle de l'art. 4 LJPA, qui fonde la compétence du
Tribunal administratif; ses al. 1 et 2 se lisent comme suit :
"Le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître.
Il n'y a pas de
recours au Tribunal administratif contre les décisions du Grand Conseil, du
Conseil d'Etat, du Tribunal cantonal ou des commissions de recours spéciales,
ou lorsque la loi précise que l'autorité statue définitivement".
Il résulte de
manière parfaitement claire des deux dispositions précitées que le Tribunal
administratif n'est en l'espèce pas compétent pour connaître du recours, mais
qu'il incombe bien plutôt au Département des finances de statuer sur le
pourvoi. En effet, l'art. 4 al. 1 LJPA contient une clause générale de compétence
en faveur du Tribunal administratif, mais cette clause générale réserve les
dispositions légales expresses contraires. C'est précisément le cas ici de
l'art. 121 al. 1 LI.
En outre, si l'on
devait considérer que, en matière fiscale, le régime du double degré de
juridiction (procédure de réclamation, puis procédure de recours) constituerait
la règle, force serait de constater que cette règle est expressément écartée
par l'art. 121 al. 3 LI, en accord avec l'art. 4 al. 2 LJPA.
3. Les recourants font
cependant valoir que le litige relatif au dépôt de sûretés en matière fiscale
constituerait une contestation de nature civile, au sens de l'art. 6 CEDH; il
en résulterait que la cause devrait être tranchée, non pas par une autorité
administrative, mais par un tribunal indépendant et impartial au sens de cette
disposition.
On relèvera en
premier lieu que l'art. 6 CEDH ne saurait suppléer l'absence de base légale et
conférer à lui seul au Tribunal administratif la compétence pour connaître de
tels litiges, s'ils devaient être considérés comme de nature civile. En
d'autres termes, le Tribunal administratif ne pourrait pas se saisir de la
cause pour corriger un régime résultant clairement de la loi, seul le
législateur pouvant adapter les textes légaux pour répondre aux exigences de
l'art. 6 CEDH (dans ce sens, voir Marco Borghi, DC 1991, p. 11 spécialement p.
13 et ss).
On relèvera de
surcroît que la demande de sûretés, présentée par l'autorité fiscale pour
offrir des garanties à la créance d'impôts, ne constitue pas une contestation
de nature civile, au sens de la l'art. 6 CEDH. A cet égard, on relèvera tout
d'abord que l'autorité fiscale, pour assurer l'exécution de la demande de
sûretés, doit, en matière d'imposition cantonale et communale, s'adresser aux autorités
ordinaires de poursuites pour obtenir le séquestre de biens du contribuable; à
cette occasion, les autorités judiciaires compétentes en matière de poursuites
peuvent être saisies. Au surplus, la Commission européenne des droits de
l'homme, dans sa jurisprudence constante, a dénié le caractère de contestations
civiles à toutes sortes de décisions de nature procédurale, notamment aux
mesures provisionnelles, à l'exigence d'une caution ou aux décisions relatives
à une consignation en main de justice (voir Internationaler Kommentar zur EMRK,
Miehsler, no 185 ad art. 6 CEDH et références citées). De même et surtout, le
contentieux fiscal, y compris celui relatif à la perception des impôts, n'entre
pas dans la notion de contestation de nature civile (même auteur, no 172 ad
art. 6 CEDH).
4. Cela étant, le
Tribunal administratif ne peut que décliner sa compétence pour connaître du
pourvoi déposé le 21 août 1992 contre la décision rendue par l'Administration
cantonale des impôts en date du 10 août 1992 touchant une demande de sûretés.
La cause doit dès lors être transmise au Département des finances, pour raisons
de compétence, conformément à l'art. 6 al. 1 LJPA.
Le présent arrêt
donne lieu à la perception d'un émolument (art. 55 al. 1 LJPA), arrêté en l'espèce
à Fr. 1'000.-. Il n'y a pas lieu, en outre, d'allouer des dépens aux
recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le Tribunal
administratif décline sa compétence pour connaître du présent recours.
Considérants
II. La cause est transmise
au Département des finances pour raison de compétence.
III. Un émolument de justice
de Fr. 1'000.- (mille francs) est mis à la charge des recourants, solidairement
entre-eux.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
sh/Lausanne, le 22 octobre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants par
l'intermédiaire de leur conseil, Me Christian Bacon, Case postale 2533, 1002
Lausanne, sous pli recommandé;
- au Département des finances,
Administration cantonale des impôts, rue de la Paix 6, 1014 Lausanne.