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Décision

FI.1992.0100

TA - FI.1992.0100 - 2000-09-29 - c/ACI

29 septembre 2000Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La

société A.________ SA (ci-après "la société") a pour but social

l'entretien, la réparation, le dépannage, l'étude, l'expertise et la

réalisation d'installations de chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire

et piscine. Elle a pour seul administrateur B.________, C.________ ayant quitté

le conseil d'administration en date du 27 mars 1991 pour prendre sa retraite.

Ce dernier est toutefois resté titulaire d'une action, les autres étant toutes

détenues par B.________.

B. La société a annoncé un bénéfice net imposable de

35'500 fr., de 67'400 francs et de 101'100 fr. respectivement pour les périodes

de taxation 1987-1988, 1989-1990 et 1991-1992.

B.________ a déclaré à l'autorité fiscale un

revenu imposable de 165'272 fr., de 176'636 fr. et de 162'630 fr., pour les

mêmes périodes fiscales.

C.________ a annoncé de son côté un revenu

imposable de 118'000 francs, de 150'000 fr. et de 50'200 fr., pour les périodes

correspondantes.

C. A

la suite d'un contrôle périodique effectué au siège social le 3 mars 1992,

l'ACI a informé la société en date du 25 mars 1992 qu'elle ouvrait une

procédure pour soustraction d'impôt à son encontre.

Au terme de son contrôle, l'ACI a adressé à la

société, le 8 mai 1992, un avis de prochaine clôture, l'informant des reprises

et des rappels d'impôt envisagés :

Périodes

fiscales

1987-1988

1989-1990

1991-1992

Années de calcul

1985

fr.

1986

fr.

1987

fr.

1988

fr.

1989

fr.

1990

fr.

Dépenses non justifiées par

l'usage commercial

Frais de représentation

0

0

8'955

13'894

16'229

21'707

Rectifications avec

pénalités

Ristournes reversées

15'050

27'450

45'300

20'400

46'700

60'300

Ristournes E.________

9'878

13'101

21'730

47'664

55'785

67'980

Ristournes F.________

16'180

72'719

30'391

110'893

61'713

0

Assurances privées

0

0

2'116

17'604

17'604

17'604

Totaux intermédiaires

41'108

113'270

99'537

196'561

181'802

145'884

Totaux généraux

41'108

113'270

108'492

210'455

198'031

167'591

L'avis précisait en outre que les soustractions

d'impôt constatées étaient susceptibles de donner lieu à des amendes, voire à

une poursuite pénale.

En date du 3 juin 1992, l'ACI a également

adressé un avis de prochaine clôture aux administrateurs et actionnaires de la

société, B.________ et C.________, les informant que le contrôle fiscal de la

société avait établi l'existence de prestations appréciables en argent non

déclarées (voir tableau ci-dessous).

Périodes

fiscales

1987-1988

1989-1990

1991-1992

Années de calcul

1985

fr.

1986

fr.

1987

fr.

1988

fr.

1989

fr.

1990

fr.

Rectifications sans

pénalités

Frais de représentation

0

0

4'478

6'947

8'115

10'854

Rémunération d'administrateur

(C.________ seulement)

0

0

0

0

0

48'000

Rectifications avec

pénalités

Ristournes reversées

13'725

16'100

18'600

23'350

20'400

9'750

Ristournes E.________

4'939

6'550

10'865

23'832

27'893

33'990

Ristournes F.________

8'090

36'360

15'196

55'447

30'857

0

Assurances privées

(B.________ seul.)

0

0

2'116

17'604

17'604

17'604

Totaux C.________

26'754

59'010

49'139

109'576

87'265

102'594

Totaux B.________

26'754

59'010

51'255

127'180

104'869

72'198

Les trois avis de prochaine clôture des 8 mai et

3 juin 1992 précisent que les montants faisant l'objet des reprises fiscales

"ont été avalisés" par M. Défago, mandataire des recourants.

D. Par

décision du 21 avril 1992, l'administration fédérale des contributions,

division principale des droits de timbre et de l'impôt anticipé, a imposé la

société A.________ SA - au titre des prestations appréciables en argent versées

à l'actionnaire ou à ses proches - à raison des ristournes octroyées par les

fournisseurs, mais non enregistrées dans les comptes de la société (481'976 fr.

pour les périodes 1985 à 1990), ainsi que des ristournes

"confidentielles" versées à des clients dont l'identité n'a pas été

révélée (200'150 fr. pour les mêmes périodes). L'impôt anticipé s'est élevé à

168'691 fr. 60 pour les ristournes reçues et à 70'052 fr. 50 pour les

ristournes "confidentielles" versées, ce qui représente (avec des

intérêts moratoires de 34'182 fr. 75) un total de 272'926 fr. 85.

E. Le

6 juillet 1992 pour la société et le 29 septembre 1992 pour les actionnaires,

se fondant sur le tableau des ristournes non comptabilisées (cf. lettre C

ci-dessus), l'ACI a pris les décisions suivantes :

A.________ SA

Impôt fédéral

direct

Période

fiscale

Différences

entre éléments imposés et imposables

Reprises

d'impôt

Amendes (coefficient)

1987-1988

154'400

15'991

13'000

(tentative: 0,81)

1989-1990

319'000

31'262

20'000

(tentative: 0,63)

1991-1992

365'600

35'828.80

20'000

(tentative: 0,55)

Impôt cantonal

et communal

Période

fiscale

Différences

entre éléments imposés et imposables

Proportion

des montants non déclarés par rapport à une taxation exacte

Reprises

d'impôt

Amendes

(coefficient)

1987-1988

154'400

68,5

%

46'320

80'900

(1,75)

1989-1990

319'000

65,2

%

95'699.10

155'400

(1,75)

1991-1992

398'400

119'520.60

maj.

10%

B.________

Impôt fédéral

direct

Période

fiscale

Différences

entre éléments imposés et imposables

Reprises

d'impôt

Amende

(coefficient)

1987-1988

85'800

11'325.60

11'300

(1)

1989-1990

178'600

23'218

21'700

(1)

1991-1992

177'000

23'010

20'500

(1)

Impôt cantonal

et communal

Période

fiscale

Différences

entre éléments imposés et imposables

Proportion

des montants non déclarés par rapport à une taxation exacte

Reprises

d'impôt

Amende

(coefficient)

1987-1988

85'600

20.8

%

22'881.40

17'000

(0,75)

1989-1990

178'400

31,5

%

47'484.75

33'900

(0,75)

1991-1992

192'800

50'453.30

maj.

10%

C.________ :

Impôt fédéral

direct

Période

fiscale

Différences

entre éléments imposés et imposables

Reprises

d'impôt

Amende

(coefficient)

1987-1988

85'800

11'325.60

11'300

(1)

1989-1990

176'900

14'669

13'900

(1)

1991-1992

193'000

21'886

10'000

(tentative)

Impôt cantonal

et communal

Période

fiscale

Différences

entre éléments imposés et imposables

Proportion

des montants non déclarés par rapport à une taxation exacte

Reprises

d'impôt

Amendes (coefficient)

1987-1988

85'600

26,6

%

22'770.70

16'900

(0,75)

1989-1990

152'100

32

%

32'953.60

23'500

(0,75)

1991-1992

211'000

43'225.50

maj.

10%

Les prononcés d'amendes sont fondés d'une part

sur l'art. 129 al. 1 lit. b de l'arrêté concernant l'impôt fédéral direct du 9

décembre 1940 (AIFD) pour B.________, sur cette même disposition et sur l'art.

131 al. 2 AIFD pour C.________ et sur l'art 131 al. 2 AIFD pour la société,

d'autre part, en droit cantonal sur l'art. 128 LI à l'égard de ces trois

contribuables.

On précisera encore que les montants exposés

pour les exercices 1986 à 1990 correspondent aux ristournes retenues par

l'Administration fédérale au titre des prestations appréciables en argent

soumises à l'impôt anticipé (v. lettre D ci-dessus, en rappelant que l'ACI

procède à des reprises dès l'année de calcul 1985).

F. La

société par acte du 31 juillet 1992, les époux B.________ et C.________, par

actes du 16 octobre 1992, ont interjeté recours contre les décisions précitées.

Les trois recours ont été joints pour l'instruction et le jugement par décision

du 30 décembre 1992 du juge instructeur sous la référence FI 92/100.

Dans leur mémoire, les recourants ne contestent

pas les reprises, mais uniquement le montant des amendes. Ils concluent à

l'annulation des amendes prononcées pour soustraction d'impôt, subsidiairement

à leur réduction substantielle. Les recourants relèvent notamment que le

montant des amendes est disproportionné par rapport à leur situation

financière. Quant à la société, elle souligne qu'elle a entièrement collaboré

et non pas seulement partiellement comme le retient la décision attaquée : on

ne saurait à cet égard lui reprocher de ne pas avoir dénoncé les bénéficiaires

des ristournes reversées à des tiers, dès lors que le contribuable n'a aucun

devoir de dénonciation, la charge de la preuve incombant à l'autorité fiscale.

Le 23 novembre 1992, les représentants des deux

parties (MM. Jean-Blaise Paschoud, Pierre Curchod et Claude-Alain Tréhan pour

l'ACI, Me Jacques-Henri Bron et M. Défago pour les recourants) se sont

rencontrés en présence du chef du département des finances. L'ACI a avisé les

recourants qu'elle demanderait la suspension de la procédure administrative

jusqu'à droit connu sur la plainte pénale pour faux et usage de faux qu'elle

entendait déposer contre les deux actionnaires. Dans la mesure où les

affirmations des recourants devaient se révéler exactes, le département des

finances s'est engagé à rectifier en conséquence les rappels d'impôt et les

amendes. C'est ce qui ressort expressément d'une lettre du chef du département

des finances adressée le 4 février 1993 au cabinet fiscal Jean-Pierre Défago,

mandataire de A.________ SA. Les recourants se référeront ultérieurement à

cette lettre pour invoquer une violation du principe de la bonne foi.

L'ACI a répondu aux trois recours en date du 24

mars 1993, en requérant préalablement la suspension de l'instruction jusqu'à

droit connu sur le plan pénal (l'ACI avait entre-temps dénoncé B.________ et

C.________ pour faux au sens de l'art. 130bis al. 1 AIFD et 129bis al. 1 LI).

L'ACI a relevé qu'elle avait fait une correcte application des barèmes pour

fixer les montants des amendes et conclu au rejet des recours.

La procédure de recours a été suspendue, avec

l'accord des parties, jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

G. Par

jugement du 3 mai 1995 du Tribunal correctionnel de Lausanne, B.________ et

C.________ ont été condamnés à 15 jours d'arrêts avec sursis pour faux au sens

de l'art. 129bis al. 1 LI.

A propos des ristournes

"confidentielles" versées par A.________ SA à des tiers non

identifiés, le Tribunal correctionnel a retenu (consid. 2, p. 7) :

"Il ressort

également de l'enquête fiscale qu'un montant de 215'200 fr. - considéré comme

soustrait à l'impôt, vu l'absence de justificatif - aurait été reversé à des

tiers, dont les accusés ont refusé de donner l'identité aux autorités fiscales.

Vu la pratique généralisée des ristournes, le Tribunal de céans tient pour

constant que les sommes en question ont effectivement été reversées à des tiers

pour acquérir des marchés à l'entreprise. Le Tribunal tient en effet pour

crédibles les explications des accusés selon lesquels ils ne pouvaient

raisonnablement livrer les noms des destinataires de ces "ristournes"

dans la mesure où les sommes en question avaient été remises en argent liquide

- soit sans trace - et où, s'agissant de clients de l'entreprise, cela

équivaudrait à un "suicide" pour celle-ci dans la conjoncture actuelle".

Plus loin (consid. 3, p. 8) :

(...) Les faits

retenus contre les deux accusés revêtent un certain caractère de gravité par

l'importance du montant soustrait au fisc. Le Tribunal relève toutefois qu'ils

ont été pris dans cette pratique devenue généralisée dans le canton de Vaud à

l'époque considérée et que ces montants ont été - partiellement - affectés à

l'acquisition des marchés pour la société. Enfin, les deux accusés n'ont pas

utilisé ces sommes indûment soustraites au fisc pour des dépenses somptuaires

telles que voitures de luxe ou autres."

H. Ce

jugement entré en force, l'ACI a requis, par lettre du 4 octobre 1995, la

reprise de l'instruction des recours. Puis la procédure a été à nouveau

suspendue à la requête des recourants.

En date du 1er mai 1996, l'ACI a modifié les

décisions litigieuses en tant qu'elles avaient trait aux majorations et aux

amendes prononcées. Se fondant sur les conclusions du jugement pénal rendu le 3

mai 1995, l'administration a admis que les montants figurant dans la rubrique

"ristournes reversées" soient comptés parmi les reprises sans

pénalités.

En droit cantonal et communal, pour la période

1991-1992, cette correction a conduit à limiter la majoration aux ristournes

E.________ et F.________(pour les trois recourants) et aux reprises en matière

d'assurance privée (pour A.________ SA et B.________). Le bénéfice imposable

moyen de la société pour cette période a été fixé à 294'900 fr. En ce qui

concerne B.________, le revenu imposable total moyen pour cette période a été

porté à 257'500 fr. au taux de 111'900. Pour la même période le revenu de

C.________ a été arrêté à fr. 130'900 au taux de 72'700 du 1er janvier 1991 au

16 juin 1992 et à 136'600 fr. au taux de 75'800 du 17 juin au 31 décembre 1992.

Pour les autres périodes, les amendes ont été

réduites, dès lors que la proportion des montants non déclarés par rapport à

une taxation exacte était sensiblement moins importante (cette proportion

figure entre parenthèses dans le tableau ci-dessous).

Amendes cantonales

et communales

Période de

taxation

A.________SA

B.________

C.________

1987-1988

41'900

(49,6%)

11'100

(13,4%)

11'000

(17,2%)

1989-1990

114'300

(50,8%)

33'100

(23,5%)

21'800

(22,7%)

En vertu du principe de la loi la plus favorable

(principe de la lex mitior), s'agissant de A.________ SA, les dispositions de

la LIFD ont été appliquées aux périodes 1987-1988, 1989-1990 et celles de

l'AIFD à la période 1991-1992; en qui concerne les recourants actionnaires,

seules les dispositions de la LIFD ont été appliquées, pour les trois périodes.

Les amendes en matière d'impôt fédéral se présentent dès lors après correction

comme il suit :

Amendes fédérales

Période de

taxation

A.________

SA

B.________

C.________

1987-1988

9'200

7'300

(tax. déf.)

7'300

(tax. déf.)

1989-1990

16'500

16'200

(tax. déf.)

9'700

(tax. déf.)

1991-1992

14'100

16'600

(tax. déf)

5'300

(tax. prov.)

I. En

date du 12 novembre 1996, les recourants ont précisé leurs conclusions. La

société conclut à ce que les amendes prononcées pour les périodes 1987/1988 et

1989/1990 soient réduites substantiellement. B.________ et C.________ concluent

principalement à ce que les décisions entreprises soient annulées et le dossier

renvoyé à l'ACI pour nouvelle décision tant sur les compléments d'impôt à percevoir

de 1987 à 1992 que sur les amendes, subsidiairement à la réforme des décisions

entreprises en ce sens que les compléments d'impôt à percevoir sont réduits en

fonction de la réduction du montant des revenus imposables et que le montant

des amendes soit réduit substantiellement. En ce qui concerne les ristournes

reversées à des tiers inconnus, les actionnaires admettent qu'elles doivent

être imposées comme bénéfice de la société, mais contestent qu'il s'agit d'une

distribution dissimulée de bénéfice aux actionnaires qui n'ont jamais rien

touché, les réels bénéficiaires demeurant inconnus.

A l'appui de leurs conclusions les recourants

ont produit un tableau des reprises fiscales établi pour A.________ SA par le

cabinet fiscal Jean-Pierre Défago, ainsi qu'un extrait du journal où ces

reprises ont été comptabilisées sous "ristournes confidentielles" :

Détail des reprises fiscales A.________ SA

Exercices

Commissions reçues

Commissions payées

1985

26'058

15'050

1986

85'820

27'450

1987

52'121

45'300

1988

158'577

20'400

1989

117'498

46'700

1990

67'980

60'300

Le 16 décembre 1996,

l'ACI a confirmé les conclusions prises dans ses déterminations du 1er mai

1996, estimant qu'elle ne saurait réduire davantage les montants des amendes au

risque de violer le principe de l'égalité de traitement entre les

contribuables.

En date du 15 janvier 1997, l'Administration

fédérale des contributions a conclu au rejet du recours : "pour que le

caractère de charge justifiée par l'usage commercial soit reconnu à des

prestations fournies à des tiers, il est impérativement nécessaire de connaître

l'identité de ces tiers". L'autorité fédérale renvoie à la jurisprudence

en matière de déductibilité des intérêts passifs publiée aux Archives 55, 137

et RDAF 1987, 255 et applicable par analogie.

J. Le

Tribunal administratif (ci-après: le tribunal) a tenu audience en date du 19

novembre 1997 en présence de B.________ et C.________, assistés de

Jacques-Henri Bron, avocat à Lausanne et Jean-Pierre Défago. L'ACI était

représentée par Georges Montandon, responsable de l'inspectorat fiscal et

Anne-Claire Dubois, juriste. M. Montandon a produit le détail du calcul des

amendes, ainsi que des observations écrites, qui sont demeurées au dossier.

K. L'un

des assesseurs présents le 19 novembre 1997 ayant quitté ses fonctions au sein

du tribunal, une nouvelle audience a été fixée le 5 septembre 2000. Y étaient

présents B.________ et C.________, assistés de Jean-Pierre Défago, du cabinet

fiscal Jean-Pierre Défago SA à Lausanne. L'ACI était représentée par

Anne-Claire Aepli-Dubois, juriste et Pierre Aubry, chef de la section

inspection fiscale. Deux témoins, tous deux d'anciens collaborateurs de l'ACI,

ont été cités à comparaître à la demande des recourants: Claude-Alain Tréhan,

ancien inspecteur et préposé-receveur et Samuel Perret, ancien adjoint

technique. Claude-Alain Tréhan a indiqué que le contrôle qu'il avait effectué

dans les locaux de la société s'était déroulé dans de bonnes conditions et que

toutes les pièces avaient été mises à sa disposition. Il se souvient avoir

demandé aux organes de la société à qui avaient été versées les commissions,

dans la mesure où il n'y avait pas de justificatifs. De son côté, Samuel Perret

se souvenait qu'il avait constaté le versement de commissions provenant de la société

recourante lors de contrôles de comptabilités effectués dans d'autres

entreprises. Samuel Perret a expliqué que lorsqu'il était en présence de

commissions occultes, il avait pour habitude de demander l'identité des

bénéficiaires. En cas de refus, s'il s'agissait d'une société dominée par un

nombre limité d'actionnaires et s'il était convaincu que ces montants n'avaient

pas été prélevés par les actionnaires, il effectuait les reprises exclusivement

dans le bénéfice de la société. En audience, l'ACI est revenue partiellement

sur ses déterminations du 1er mai 1996 : elle a non seulement proposé que les

ristournes versées par la société recourante soient reprises sans pénalités;

elle a également renoncé à la majoration des amendes pour non collaboration.

Considérants

1.

Les recours des 31 juillet et 16

octobre 1992, interjetés contre les décisions des 6 juillet et 29 septembre

1992, ont été formés par actes écrits et motivés dans le délai légal de trente

jours; partant, ils sont recevables en la forme.

2.

A titre préliminaire, il s'agit

de résoudre la question du droit applicable en matière d'impôt fédéral direct,

vu l'entrée en vigueur le 1er janvier 1995 de la loi sur l'impôt fédéral direct

(LIFD). Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, la détermination

des éléments imposables est arrêtée selon le droit en vigueur au moment de la

taxation, soit en l'espèce de l'arrêté concernant l'impôt fédéral direct

(AIFD), alors que le droit applicable pour juger s'il y a soustraction est déterminé

conformément au principe du droit pénal visant à appliquer la loi la plus

favorable (principe de la lex mitior; FI 94/106 du 5 octobre 1995, FI 93/101 du

15.

mars 1995).

3.

a) Il convient ensuite

d'examiner poste par poste les diverses prestations appréciables en argent qui

n'auraient pas été déclarées:

- les frais de

représentation;

- la rémunération

d'administrateur de C.________;

- les ristournes

reversées;

- les ristournes

reçues de F.________ et E.________;

- les primes

d'assurances privées.

b) En

droit fiscal suisse, le bénéfice net de la société anonyme correspond au solde

positif du compte de pertes et profits (art. 49 al. 1 AIFD, 58 al. 1 LIFD et 54

al. 1 LI). Il comprend notamment tous les prélèvements opérés avant le calcul

du solde du compte de pertes et profits qui ne servent pas à couvrir les frais

généraux autorisés par l'usage commercial (art. 49 al. 1 lettre b AIFD, 58 al.

1.

lettre b LIFD et 54 al. 1 lettre b LI), ainsi que les amortissements, les

provisions et tout avantage procuré à des tiers qui ne sont pas justifiés par

l'usage commercial (art. 49 al. 1 lettre c AIFD, 58 al. 1 lettre b LIFD et 54

al. 1 litt. c LI).

c) Parmi les

prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de pertes et profits et

entrant en considération pour le calcul du rendement net imposable (art. 49 al.

1.

lettre b AIFD) figurent les libéralités en faveur de tiers; par cette notion,

il faut entendre toutes les libéralités spéciales faites aux actionnaires, aux

membres de l'administration et aux organes de la direction, ainsi qu'à des

tiers, si ces libéralités ont le caractère de distribution de bénéfice. Pour

qu'une libéralité constitue une prestation appréciable en argent, la

jurisprudence exige la réunion de trois conditions. Tout d'abord, il faut que

la société fournisse une prestation, sans recevoir une contre-prestation

équivalente, de sorte qu'elle entraîne un appauvrissement de la société.

Ensuite, le bénéficiaire de la prestation doit être un actionnaire ou un tiers

le touchant de près, étant entendu que cette prestation n'aurait pas été versée

si son bénéficiaire avait été un tiers étranger à la société (ATF du 26

novembre 1981, Arch. 51, p. 541 consid. 2a; ATF 105 Ib 85; Masshardt,

Kommentar zur Direkten Bundessteuer, 2ème éd., 1985, ad art. 49, n. 24, p. 289;

Känzig, Die Direkte Bundessteuer (Wehrsteuer), 2ème éd., Bâle 1992, ad

art. 49, n. 104, p. 225). Enfin, la disproportion entre prestation et

contre-prestation doit être manifeste et clairement reconnaissable pour les

organes sociaux de sorte qu'ils aient pu se rendre compte qu'elle représentait

un avantage consenti au titulaire des droits de participation ou à une personne

proche (Rivier, La fiscalité de l'entreprise, société anonyme, Lausanne

1994, p. 265 ss; Ryser, Rolli, Précis de droit fiscal suisse

(impôts directs), Berne, 1994, p. 241; Känzig, op. cit., n. 73 ss ad

art. 49 AIFD).

d)

Aussi bien en droit cantonal qu'en droit fédéral, l'autorité fiscale est en

droit d'exiger que le contribuable produise les livres, documents et pièces justificatives

se trouvant en sa possession et qu'il remette des attestations et états

présentant de l'importance pour sa taxation. En particulier, le contribuable

indiquera à l'autorité de taxation, à sa demande, les noms des personnes avec

lesquelles il a conclu des affaires ou auxquelles il a fait des prestations

appréciables en argent (art. 89 al. 2 AIFD, 90 al. 2 LI dont la teneur est

quasi identique). Le Tribunal fédéral a en outre jugé que l'obligation du

contribuable de donner des renseignements sur ses relations d'affaires ne

s'étendait pas aux faits qui servaient uniquement à taxer correctement le

partenaire contractuel du contribuable (Arch. 47, p. 493, consid. 4). Ce n'est

que lorsqu'il subsiste un doute concernant le bien-fondé d'une déduction que

celle-ci doit être refusée, le fardeau de la preuve en cas de déduction devant

être supporté par le contribuable.

e) Le compte de

pertes et profits et le bilan annuel de la société anonyme sont dressés

conformément aux principes généralement admis dans le commerce et doivent être

complets, clairs et faciles à consulter (art. 959 CO). Dans la mesure où ces

dispositions sont respectées, le compte de pertes et profits lie à la fois le

contribuable et les autorités fiscales (Rivier, La fiscalité de

l'entreprise, société anonyme, Lausanne 1994, p. 237). En revanche, une

comptabilité dépourvue de pièces justificatives ne lie pas le fisc qui peut

dans ce cas fixer le bénéfice imposable par voie d'appréciation, en se fondant

notamment sur les coefficients d'expérience (ATF 105 Ib 181 cons. 4a). En

l'absence de lacune matérielle ou d'irrégularité formelle permettant de mettre

en doute la force probante d'une comptabilité, celle-ci bénéficie en principe

d'une présomption d'exactitude; dans ces conditions, le recours aux

coefficients expérimentaux n'est admissible que lorsqu'il existe une

disproportion manifeste et importante entre les résultats comptabilisés et le

revenu qui aurait pu être obtenu, selon l'expérience, sans que le contribuable

puisse expliquer cette divergence de manière plausible (ATF 106 Ib 316 consid.

3d; Arch. 49, p. 670; Arch. 56, p. 79, consid. 4b). Il s'ensuit qu'en cas de

comptabilité entachée d'une irrégularité formelle, le fardeau de la preuve est

renversé. Cela n'exclut cependant pas que le contribuable apporte la preuve de

l'exactitude de la comptabilité d'une autre manière. Dans un tel cas, la simple

vraisemblance ne suffit toutefois pas, comme l'a justement relevé l'ACI.

f) Aux termes d'une

circulaire de l'Administration fédérale des contributions du 8 novembre 1946

(Arch. 15, 141), les pots-de-vin sont déductibles à titre de charges justifiées

par l'usage commercial, dans la mesure où la société prouve qu'ils ont été

effectivement versés et que ces montants lui ont été nécessaires pour l'acquisition

de son bénéfice. La déduction de ces montants n'est admise que si leur

justification économique est prouvée et non seulement rendue vraisemblable, que

ce soit par la comptabilité, par un reçu ou d'une autre façon; cette preuve est

généralement rapportée par la révélation de l'identité des destinataires et des

circonstances ayant justifié ces prestations (Probst, Commentaire de

l'impôt fédéral direct, Personnes morales, 1995, p. 158, no 110, et références;

StE 1996 B 23.45.1 no 1, arrêt du 7 juillet 1995 du Tribunal administratif

fribourgeois). Cette circulaire n'exclut donc pas que la preuve soit rapportée

par un autre moyen, à condition toutefois qu'il ne subsiste plus aucun doute

sur le versement effectif de la prestation à des tiers pour acquérir des

marchés et que la révélation de l'identité des bénéficiaires ne puisse être

raisonnablement exigée du contribuable. En cas de versement de commissions

secrètes, il est plus important de connaître leur importance économique et les

circonstances dans lesquelles elles ont été versées que de connaître leur

destinataire. Ce sont ces circonstances qui doivent être prouvées (Raoul

Stampfli, Die Leistung geheimer Kommissionen und ihre steuerrechtliche

Behandlung, thèse Berne 1986, p. 97). Il y a lieu d'examiner dans chaque cas

particulier si l'autorité de taxation doit renoncer à exiger les noms des

bénéficiaires et se contenter d'un autre mode de preuve pour démontrer

l'existence et l'étendue de montants figurant dans les comptes, lorsque le

contribuable se trouve dans l'impossibilité de nommer ces bénéficiaires ou

lorsque la recherche de ceux-ci entraînerait des frais disproportionnés (Arch.

51, p. 370 consid. 2 in fine qui concerne la déductions des intérêts passifs

d'un prêt).

g) Les

dépenses fictives, comptabilisées comme telles, doivent être reprises aussi

bien dans la société que chez l'actionnaire bénéficiaire, car celui-ci est

présumé avoir perçu ces montants à titre de dividende dissimulé (FI 94/0106 du

5.

octobre 1995; v. aussi Arch. 30, p. 101 et ss notamment 104). Il s'agit là

d'une conséquence de la distinction, sur le plan fiscal comme sur le plan

civil, entre la société et son actionnaire unique, qui conduit à une double

imposition économique (ATF du 4 avril 1995, dans la cause J. et J. SA contre TA

VD et ACI).

h)

Les prestations appréciables en argent peuvent également être constitutives

d'une soustraction d'impôt ou, si la taxation n'est que provisoire, d'une

tentative de soustraction d'impôt, voire d'une infraction aggravée d'usage de

faux en matière fiscale au sens des art. 129bis LI, respectivement 130bis AIFD;

le Tribunal administratif ne peut tenir compte de cette dernière circonstance

que dans la fixation de l'amende, ce pour autant qu'il retienne l'existence

d'une soustraction qualifiée.

4.

a)

En droit fédéral, la soustraction fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a

pas été effectuée ou est demeurée insuffisante, parce qu'un contribuable a

violé de manière fautive l'obligation qui lui est imposée par la loi de

collaborer à la taxation et de renseigner l'autorité fiscale de manière exacte

et complète sur tous les éléments nécessaires à une taxation correcte (Arch.

52, p. 454; 54, p. 660; 56, p. 345). La tentative de soustraction est réalisée

dans les mêmes conditions, mais elle suppose que la taxation insuffisante ne

soit pas encore entrée en force au moment de l'intervention du fisc; elle est

réprimée par l'art. 176 LIFD.

La

réalisation des éléments objectifs de la soustraction fiscale suppose, d’une

part, que les montants non déclarés constituent des éléments imposables, et

d’autre part, que ces montants soient entrés dans la sphère de disposition du

contribuable. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, l'état de fait de la

soustraction fiscale est notamment réalisé lorsqu'une société comptabilise

comme frais généraux des dépenses privées de son actionnaire, alors qu'elle

sait qu'une telle manière d'agir est illicite; il suffit que la société ait eu

pour but d'obtenir une taxation insuffisante (ATF du 22 novembre 1992, Arch.

63, p. 208).

La

condition subjective de la soustraction est réalisée lorsque le contribuable a

agi de manière fautive, soit intentionnellement, soit par négligence.

Contrairement à la soustraction consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle

est commise par négligence, la tentative de soustraction ne peut être punie que

si elle est intentionnelle (RDAF 1987 p.15; ATF 100 Ib 480, consid. 2; Arch.

54, p. 662; 44, p. 55; ATF 85 I 259). La preuve du caractère intentionnel d'une

soustraction incombe à l'autorité fiscale, celle-ci étant toutefois facilitée

par la présomption que celui qui agit avec conscience agit aussi avec volonté

(StE 1988 B 101.21 n°7, consid. 4). Le Tribunal fédéral considère que cette

preuve est apportée lorsqu'il est établi de manière suffisamment certaine que

le contribuable était conscient du caractère inexact ou incomplet de sa

déclaration. Si cette conscience est établie, il faut alors partir de l'idée

que le contribuable a aussi agi de manière intentionnelle, c'est-à-dire dans le

but de tromper l'autorité fiscale et d'obtenir une taxation trop basse ou du

moins, agissant par dol éventuel, qu'il a compté sérieusement avec cette

possibilité (ATF 114 Ib 27; StE 1988 B 101.21 n°6). Lorsque des éléments

imposables ne sont pas indiqués dans la déclaration, on peut admettre

ordinairement qu'il y a intention de les soustraire à l'impôt (ATF du 7 octobre

1986, StE 1987 B. 101.2 n°3). La jurisprudence admet également que celui qui

déclare un revenu de loin inférieur à son revenu réel a conscience que les indications

qu'il donne sont fausses ou incomplètes et, partant, qu'il agit

intentionnellement (Arch. 56, p. 138). La négligence est définie par l’art. 18

du Code pénal (CP). Ainsi, un contribuable commet une infraction par négligence

lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit sans se rendre compte ou sans

tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand

l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances

et par sa situation personnelle. Selon la jurisprudence, il faut poser des

exigences sévères quant à la prévoyance requise: si un contribuable a des

doutes sur ses droits et obligations, il doit faire en sorte de les lever ou,

du moins, en informer l'autorité fiscale (StE 1989 B. 101.9 n°6, et références

citées).

Relève

de l'intention et non de la négligence le cas du dol éventuel. Cette dernière

notion recouvre l'hypothèse dans laquelle l'intéressé, ayant conscience du fait

que son acte peut déboucher sur le résultat prohibé par la loi, accepte cette éventualité

ou s'en accommode. Au contraire, on ne parlera que de négligence consciente si

l'auteur, tout en ayant envisagé cette possibilité, part de l'idée qu'elle ne

se réalisera pas avant d'agir. La distinction entre ces deux hypothèses est

extrêmement délicate à opérer, mais elle est importante, tout au moins dans le

cadre de l'impôt fédéral direct où la tentative de soustraction (art. 131 al. 2

AIFD) n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. Quoi qu'il

en soit, le point de savoir si le dol éventuel suffit pour prononcer une

sanction pour soustraction fiscale intentionnelle n'est pas disputé en doctrine

(v. par ex. Moreillon, La procédure applicable à la répression des

infractions fiscales : procédure administrative ou procédure pénale ? Ière

partie : La question sous l'angle des impôts fédéraux directs, in RDAF 1999 II,

p. 54; Urs R. Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten

Bundessteuer, Berne 1991, p. 178 et 223; Rivier, Droit fiscal suisse,

l'imposition du revenu et de la fortune, Lausanne 1998, p. 271; à titre de

comparaison, voir quelques exemples dans lesquels le Tribunal fédéral a retenu

l'existence d'une escroquerie ou d'un faux dans les titres commis par dol

éventuel: ATF 102 IV 195 et 88; 92 IV 65; pour plus de détails sur la notion de

dol éventuel, v. Philippe Graven, L'infraction pénale punissable,

Berne 1993, p. 201 ss). Dans l'un des exemples cités, le Tribunal fédéral a

retenu que l'auteur avait établi des factures et des lettres commerciales

fictives, en admettant que ces pièces permettraient à un tiers d'obtenir un

avantage illicite, dont il ignorait au demeurant la nature exacte et concrète;

de telles circonstances étaient néanmoins suffisantes pour retenir l'existence

d'une infraction intentionnelle de faux dans les titres (ATF 102 IV 195; cet

exemple montre qu'un tel raisonnement est parfaitement transposable en droit

pénal fiscal).

b) En

droit cantonal, les conditions de la soustraction sont les mêmes, la LI

n'opérant toutefois pas de distinction entre la soustraction consommée et la

tentative de soustraction suivant l'entrée en force ou non de la taxation.

Ainsi, l'art. 128 LI consacre uniquement une infraction de mise en danger qui

est achevée lorsque le contribuable a accompli tous les actes nécessaires à la

soustraction, même si les irrégularités commises n'ont pas abouti à une

taxation définitive au préjudice de l'Etat.

Ces

considérations générales exposées, il convient d'examiner poste par poste les

reprises opérées par l'ACI.

5.

Les frais de représentation.

Durant les années de

calcul 1987 à 1990, la société a comptabilisé des frais de représentation que

l'autorité intimée a repris aussi bien dans le bénéfice imposable de la société

que dans les revenus des actionnaires, à concurrence des montants suivants:

Années de calcul

1987.

1988.

1989.

1990.

Société A.________ SA

8'955.-

13'894.-

16'229.-

21'707.-

Administrateurs,

actionnaires

4'478.-

6'947.-

8'115.-

10'854.-

En

principe, les frais de représentation versés aux dirigeants d'une entreprise

sont justifiés d'un point de vue commercial en raison des produits qu'en retire

la société. A cet égard, l'Administration cantonale des impôts a émis des

"directives concernant les certificats de salaire" qui traitent

notamment des indemnités forfaitaires pour frais de représentation (Revue

fiscale 1986, p. 586). Lorsque l'ensemble des conditions posées par ces

directives sont remplies, l'administration fiscale admet que le versement d'une

indemnité forfaitaire est justifié d'un point de vue commercial. S'il s'avère

que la société verse à ses actionnaires ou à ses employés des indemnités pour

frais qui ne sont pas conformes à l'usage commercial, elle fait une libéralité

au sens des art. 49 al. 1 lettre b AIFD et 58 al. 1 lettre b LIFD (ATF du 22

septembre 1966, Arch. 36, p. 145; RDAF 1988 p. 400). En l'espèce, il y a lieu

de confirmer la reprise sur frais de représentation effectuée par l'autorité

intimée; cette reprise n'est d'ailleurs pas contestée par les recourants.

La reprise étant

justifiée, il s'agit d'examiner si les éléments constitutifs de la soustraction

fiscale sont réunis. De jurisprudence constante, pour qu'une soustraction soit

réalisée, le Tribunal fédéral exige que le caractère de distribution dissimulée

de bénéfices soit reconnaissable pour les dirigeants de la société (ATF 113 Ib

25, consid. 2b). En l'espèce, pour les exercices 1987 à 1990, les recourants

ont déclaré les montants pris en charge par la société au titre d'indemnités

forfaitaires pour frais de représentation de B.________ (certificats de salaire

pour les années de calcul 1987/1988, 10'900 fr. et 12'000 fr.; et 1989/1990,

12'000 fr. et 12'800 fr.). Par contre, aucun certificat de salaire n'atteste de

telles indemnités pour C.________. Etant donné que B.________ a déclaré de

manière insuffisante les indemnités reçues de la société au titre de frais de

représentation et que, de son côté, C.________ ne les a pas déclarées, il y a

lieu d'admettre que tous les recourants ont commis une soustraction

intentionnelle durant les périodes fiscales 1989/1990 (années de calcul

1987/1988) et 1991/1992 (années de calcul 1989/1990). Par conséquent, la

reprise des frais forfaitaires pour les périodes fiscales 1989/1990 et

1991/1992 devrait être assortie de pénalités, dans la mesure où la prestation

en argent en faveur de l'actionnaire relève de la soustraction fiscale

intentionnelle. Pour les raisons exposées plus loin, ces pénalités seront

cependant abandonnées.

6.

La rémunération

d'administrateur de C.________.

Durant l'année de

calcul 1990 (prise en considération pour la période fiscale 1991/1992 encore

provisoire), C.________ a bénéficié de la part de la société d'une rémunération

d'administrateur qu'il n'a pas déclarée. Ce montant a été repris par l'autorité

intimée sans pénalité.

Cette rémunération

s'élevait à 48'000 fr. Vu le montant en cause, le recourant ne pouvait pas

ignorer qu'il s'agissait d'un revenu imposable et que sa déclaration était

incomplète. Partant, il y a lieu d'admettre qu'il a agi intentionnellement.

C'est donc à juste titre que la rémunération versée à C.________ a été reprise

dans les revenus imposables de celui-ci. Cette reprise devrait, elle aussi,

être assortie d'une amende. Toutefois, également pour les raisons exposées plus

loin, ces pénalités seront abandonnées.

7.

Les ristournes

reversées.

a) Il est constant

que les ristournes reversées à des tiers pour un montant total de 215'200 fr.

ont été régulièrement comptabilisées comme cela ressort des fiches comptables

produites au dossier le 12 novembre 1996. Toutefois ces charges n'ont jamais

été justifiées par pièces pour le motif que cela aurait signifié le suicide

commercial de la société. L'ACI soutient, en se basant sur la jurisprudence du

Tribunal administratif et sur les règles comptables, que seule l'indication des

noms des bénéficiaires apporterait la preuve qu'il s'agit de charges justifiées

par l'usage commercial. A défaut de cette indication, la comptabilité est

inexacte et par conséquent ces versements doivent être considérés comme une

distribution dissimulée de bénéfice aux actionnaires et repris à ce titre. Sur

le plan pénal, la situation est différente, relève l'ACI, vu que le fardeau de

la preuve incombe alors à l'administration fiscale.

En l'espèce, les ristournes reversées ont été

comptabilisées comme charges de la société, mais non justifiées par pièces pour

les raisons exposées. Il s'agit donc essentiellement d'un problème de preuve.

Toutefois, étant donné la nature de ces versements, lesquels ont toujours été

effectués de la main à la main, les recourants sont dans l'impossibilité

d'établir ici la moindre vraisemblance. Les administrateurs de la société

s'appuient sur le jugement pénal du 3 mai 1995 (les condamnant pour faux au

sens de l'art. 129bis al. 1 LI) pour justifier le caractère de charge

commerciale que devraient revêtir les ristournes versées à leurs clients. Sur

l'appréciation des faits retenus, le jugement en question se révèle peu clair,

dès lors qu'il tient à la fois pour "constant" que des commissions

ont été reversées à des tiers et à la fois comme "crédibles" les

explications des accusés selon lesquelles ils ne pouvaient livrer les noms des

bénéficiaires de ces commissions. On notera que le juge pénal s'est fondé sur

les seules déclarations des recourants, sans procéder à l'interrogatoire de témoins.

On soulignera également qu'il n'est pas entré en matière sur la violation du

droit comptable. Dans ces circonstances, l'on ne saurait admettre à l'instar du

juge pénal que les recourants sont parvenus à justifier le paiement des

commissions litigieuses. Un témoignage lors de l'audience du 5 septembre 2000

fait état de milliers de francs qui ont été versés par la société recourante,

alors que les montants annoncés par la société s'élèvent à plus de 200'000

francs. Les recourants n'ont donc justifié qu'une part minime des ristournes

qu'ils affirment avoir reversées à leurs clients. Etant donné l'importance du

montant non justifié, l'autorité de céans considère qu'au regard des règles du

droit comptable, le versement de 215'200 fr. par la société recourante au titre

de ristournes n'est pas suffisamment établi.

Le bénéfice réalisé

par une société ne peut être que, soit affecté aux réserves de celle-ci, soit

versé sous forme de tantièmes, soit distribué aux actionnaires sous forme de

dividendes. Si, comme en l'espèce, des commissions occultes ne se retrouvent

pas au bilan de la société, elles sont censées avoir été distribuées aux

actionnaires et doivent donc être imposés auprès de ces derniers. Ainsi dans la

mesure où le montant de 215'200 fr. n'a pas été reconnu comme charge

commerciale de la société, il est censé demeurer acquis à la société et versé

aux actionnaires. Il est donc imposable au titre de bénéfice de la société

d'une part et de revenu imposable des actionnaires d'autre part.

La reprise ces ristournes

étant justifiée, il convient d'examiner également si les conditions d'une

soustraction d'impôt sont réalisées. Il ressort des déclarations des recourants

lors de l'audience du 5 septembre qu'ils avaient l'habitude à l'époque des

faits de recevoir des ristournes de la part de leurs fournisseurs et d'en

reverser à leur tour à leurs clients. Des sommes d'argent circulaient ainsi de

la main à la main selon une pratique bien établie, qui s'était instaurée entre

fournisseurs et clients. Cette pratique a provoqué une perte de matière

imposable non négligeable. En procédant de la sorte, les recourants disposaient

eux-mêmes, tout comme leurs partenaires, des moyens d'échapper à l'impôt. En ne

justifiant pas une partie de leurs charges, ils ont ainsi accepté l'éventualité

de bénéficier illégalement d'une réduction sensible de leur charge fiscale. Les

recourants ont donc agi à tout le moins par dol éventuel. C'est pourquoi une

sanction pour soustraction fiscale intentionnelle doit être prononcée aussi

bien à l'encontre de la société que des administrateurs. Néanmoins, et quand

bien même ces versements de commissions n'ont pas été justifiés, leur caractère

plausible devra conduire à réduire le montant des amendes. S'agissant des

périodes fiscales 1991-1992, le tribunal renoncera à une reformation in pejus

et confirmera les taxation rectifiées le 1er mai 1996.

b) Dans leur mémoire

complémentaire du 12 novembre 1996, les actionnaires-recourants invoquent le

principe de la bonne foi, en rappelant l'entretien du 23 novembre 1992 qui a

réuni les représentants des deux parties et le chef du Département des

finances, puis la lettre du 4 février 1993 du chef du Département des finances

au conseil des recourants (citée dans la partie faits sous lettre F). Sur les

conditions d'application du principe de la bonne foi en droit fiscal (principes

consacrés par l'art. 9 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999),

on se réfère à la jurisprudence citée par l'autorité intimée (ATF 110 V 155

consid. 4b; 108 Ib 385 consid. 3b; 99 Ib 101 consid. 4; RDAF 1992, 264; en

doctrine voir en outre : Ryser, Rolli, op. cit., p. 62, n. 22; Oberson,

Droit fiscal suisse, Bâle et Francfort 1998, p. 38). On ne saurait lire dans

les propos du chef du Département des finances les assurances dont se prévalent

les recourants : les amendes prononcées à l'encontre des actionnaires seraient

abandonnées ou rectifiées dans la mesure où les affirmations des recourants

devaient se révéler exactes, c'est-à-dire pour autant que la preuve du

versement des ristournes à des tiers soit clairement établie. Or, cette preuve

n'a pas été apportée. Une réduction des amendes sera néanmoins opérée pour

adapter la sanction à la faute retenue.

8.

Les ristournes

F.________ et E.________.

Entre 1985 à 1990, la

société a reçu des ristournes qu'elle n'a pas comptabilisées. Ces montants

n'ont pas été déclarés non plus par les actionnaires. Ils ont donc été repris

également dans les revenus de ceux-ci en tant que prestations appréciables en

argent.

De jurisprudence

constante, les ristournes abandonnées par la société à l'actionnaire

constituent pour ce dernier une distribution de bénéfices dissimulée qui doit

faire l'objet d'un rappel d'impôts, non seulement auprès de la société, mais

aussi auprès des actionnaires. Le contribuable qui omet de les déclarer réalise

les conditions objectives de la soustraction (RDAF 1996, p.87; RDAF 1996,

p.172; RDAF 1995, p. 47). Or, il est admis en l'espèce que ces montants ont été

soustraits intentionnellement. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la

décision entreprise sur ce point.

9.

Les primes

d'assurances privées.

De 1987 à 1990, des

primes d'assurances privées (2'116 fr. en 1987, puis 17'604 fr. les années

suivantes) ont été comptabilisées dans les comptes de la société au profit de

B.________. L'ACI a procédé à une rectification avec pénalités à l'encontre de

l'intéressé.

Lorsqu'une société

anonyme prend à sa charge des frais privés de l'actionnaire, elle réalise une

distribution dissimulée de bénéfices (StE 1994 B. 101.2 n°. 16; RDAF 1995 p.

38; RDAF 1995 p. 418). En l'occurrence, il apparaît clairement que la société a

diminué son résultat d'exploitation par des frais généraux qui constituaient en

réalité des charges privées. De ce fait, elle a réalisé une distribution de

bénéfice dissimulée. Par conséquent, la reprise opérée par l'autorité intimée

doit être confirmée. Compte tenu de la nature de ces charges et de leur

montant, les intéressés ne pouvaient pas ignorer qu'il s'agissait de frais

ayant manifestement un caractère privé et devant être déclarés comme tels.

Cette opération relève de la soustraction intentionnelle. Il n'y a donc pas

lieu de réformer la décision sur ce point.

10.

Les

reprises et leur qualification ayant été examinées, le dernier objet du litige

porte sur les amendes prononcées à l'encontre des recourants.

a) En matière d'impôt fédéral direct, la sanction

réprimant la soustraction fiscale est une amende fixée en fonction du montant

de l'impôt soustrait. L'art. 175 LIFD prévoit une amende équivalente à l'impôt

soustrait, mais pouvant être réduite jusqu'au tiers de ce montant ou triplée,

suivant la gravité de la faute de l'auteur. Cette disposition est entrée en

vigueur le 1er janvier 1995, remplaçant ainsi l'art. 129 AIFD qui réprimait la

soustraction consommée par une amende pouvant aller jusqu'à quatre fois le

montant de l'impôt soustrait. Selon la jurisprudence, lorsqu'un contribuable a

commis une infraction fiscale sous l'empire de l'ancienne loi et qu'il est jugé

après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, il faut appliquer la loi la plus

favorable, comme le prévoit l'art. 2 al. 2 CP. Le Tribunal administratif avait

alors jugé que, dans ces conditions, l'art. 175 LIFD était plus favorable que

l'art. 129 AIFD (arrêts FI 94/0106 du 5 octobre 1995, consid. 2 et FI 93/0161

du 22 novembre 1995, consid. 1; voir également Behnisch, Das

Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, § 90, p. 376).

S'agissant de la tentative de soustraction, le

Tribunal administratif avait jugé que l'art. 131 al. 2 AIFD était, dans

certains cas, plus favorable que l'art. 176 al. 2 LIFD. En effet, en appliquant

l'art. 131 al. 2 AIFD, l'autorité pouvait arrêter l'amende à un montant

équivalent à la moitié de celle qui aurait été infligée en cas de soustraction,

mais au maximum à 20'000 fr. (Arch. 56, p. 355). En revanche, l'art. 176 al. 2

LIFD impose désormais à l'autorité de fixer une peine s'élevant aux deux tiers

de la peine infligée en cas de soustraction consommée, sans fixer aucun

plafond.

b) En

matière d'impôts cantonal et communal, l'art. 128 LI constitue le siège de la

matière. Selon cette disposition, en cas de soustraction consommée, le

contribuable est passible d'une amende fiscale allant jusqu'à cinq fois le

montant de l'impôt cantonal et communal soustrait (art. 128 al. 2 lettre b LI).

Bien que le droit cantonal ne distingue pas la soustraction consommée et la

tentative de soustraction, l'art. 128 al. 2 lettre a LI prévoit néanmoins une

sanction moins forte lorsque la soustraction est constatée avant la fin de la période

de taxation. Dans un tel cas, l'autorité majore les éléments soustraits de 10%

(FI 91/0076 du 8 juillet 1993 et FI 94/0035 du 17 novembre 1994, consid. 4a).

c) Les

dispositions précitées déterminent le seuil minimal et maximal de la peine

susceptible d'être prononcée. Dans un cas d'espèce, pour fixer le montant de

l'amende approprié, il faut tenir compte de la culpabilité de l'auteur de

l'infraction d'après toutes les circonstances particulières, notamment la

gravité de la faute et la situation personnelle du contrevenant (art. 48 ch. 2

CP, applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP; Oberson, op cit., p.

464; ATF 114 Ib 27; ATF du 14 septembre 1984, RDAF 1987 p. 15; ATF 85 I 261;

Arch. 39, 264, consid. 4).

En

matière d'impôts cantonal et communal, l'Administration cantonale des impôts a

édicté le 14 août 1992 des directives concernant les rappels d'impôt et les

amendes en cas de soustraction fiscale. Ces directives prévoient que la quotité

de l'amende dépend de l'importance et de la nature de la soustraction, du degré

de culpabilité, de la collaboration du contribuable, de la récidive éventuelle

et de la situation patrimoniale de l'intéressé.

11.

Le

montant des amendes est contesté. Les recourants estiment qu'il est

disproportionné et que l'on ne saurait, comme l'a fait l'autorité intimée,

retenir comme circonstance aggravante le fait qu'ils n'ont pas révélé les

bénéficiaires des ristournes.

Le

tribunal relève tout d'abord que les reprises sur les frais de représentation

et sur la rémunération d'administrateur de C.________ auraient dû être

assorties d'amendes, puisque les conditions d'une soustraction intentionnelle

étaient réunies dans les deux cas. Néanmoins, compte tenu du temps écoulé

Dispositif

depuis la commission de la soustraction, il décide de renoncer à une reformatio

in pejus quand bien même il en a la compétence. Le tribunal retient par

ailleurs que, pour l'impôt fédéral direct dû par la société, les taxations sont

encore provisoires si bien que seule la tentative de soustraction entre en

ligne de compte. Au demeurant, lors de l'audience du 5 septembre 2000, l'ACI a

proposé - à juste titre - l'abandon de la majoration d'un quart pour non

collaboration. Le tribunal retiendra donc que les recourants ont collaboré aux

travaux de redressement, que certaines infractions se sont poursuivies pendant

plusieurs années et qu'elles ont donné lieu à des sanctions auprès de la

société et de ses actionnaires. Sur le plan financier, la société apparaît dans

une phase difficile : si sa situation est stable, des engagements bancaires

pour près de 12 millions grèvent lourdement ses résultats et son avenir. Quant

à C.________, il est actuellement à la retraite. Pour tenir compte de manière

appropriée de la situation personnelle des recourants et des circonstance

évoquées ci-dessus, en particulier à propos des ristournes comptabilisées à la

charge de la société, le tribunal réduira sensiblement les amendes, lesquelles

seront fixées comme il suit:

- en

matière d'impôt fédéral direct:

A.________ SA

Période fiscale

Amende

1987-1988

5'000.-- (tentative)

1989-1990

10'000.-- (tentative)

1991-1992

12'000.-- (tentative)

B.________

Période fiscale

Amende

1987-1988

5'600.--

1989-1990

11'600.--

1991-1992

11'500.--

C.________

Période fiscale

Amende

1987-1988

5'600.--

1989-1990

7'300.--

1991-1992

5'300.-- (tentative)

- en

matière d'impôts cantonal et communal:

A.________ SA

Période fiscale

Amende

1987-1988

37'000.--

1989-1990

76'000.--

B.________

Période fiscale

Amende

1987-1988

9'000.--

1989-1990

19'000.--

C.________

Période

fiscale

Amende

1987-1988

9'000.--

1989-1990

13'000.--

Pour tous les recourants, la période fiscale

1991-1992 donne lieu à une majoration conformément à l'art. 128 al. 2 lettre a

LI.

12. Au vu de ce qui précède, un émolument de 5'000

fr. est mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Leurs

conclusions n'étant que partiellement admises et compte tenu de l'émolument

fixé, il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

Concernant A.________ SA:

I. a) Le recours interjeté en matière d'impôt

fédéral direct contre la décision rendue le 6 juillet 1992 par l'Administration

cantonale de l'impôt fédéral direct est partiellement admis.

b) La décision

précitée en tant qu'elle concerne les rappels d'impôt de toutes les périodes

fiscales en cause est confirmée.

c) La décision

précitée en tant qu'elle concerne les prononcés d'amendes est réformée, en ce

sens que les amendes prononcées à l'encontre de la recourante sont arrêtées à

5'000 (cinq mille) francs, 10'000 (dix mille) francs et 12'000 (douze mille)

francs respectivement pour les périodes fiscales 1987-1988, 1989-1990 et

1991-1992.

II. a) Le recours interjeté en matière d'impôt

cantonal et communal contre la décision rendue le 6 juillet 1992 par le

Département des finances est partiellement admis.

b) La décision

précitée en tant qu'elle concerne les rappels d'impôt des périodes fiscales

1987-1988 et 1989-1990 est confirmée.

c) La décision

précitée, en tant qu'elle concerne les rappels d'impôt avec majoration pour les

périodes fiscales 1991-1992, corrigés selon les déterminations du 1er mai 1996,

est confirmée.

d) La décision

précitée en tant qu'elle concerne les prononcés d'amendes est réformée, en ce

sens que les amendes prononcées à l'encontre de la recourante sont arrêtées à

37'000 (trente-sept mille) francs et à 76'000 (septante-six mille) francs

respectivement pour les périodes 1987-1988 et 1989-1990.

Concernant les époux B.________:

III. a) Le recours interjeté en matière d'impôt fédéral

direct contre la décision rendue le 29 septembre 1992 par l'Administration

cantonale de l'impôt fédéral direct est partiellement admis.

b) La décision

précitée en tant qu'elle concerne les rappels d'impôt de toutes les périodes

fiscales en cause est confirmée.

c) La décision

précitée en tant qu'elle concerne les prononcés d'amendes est réformée, en ce

sens que les amendes prononcées à l'encontre du recourant B.________ sont

arrêtées à 5'600 (cinq mille six cents) francs, 11'600 (onze mille six cents)

francs et 11'500 (onze mille cinq cents) francs respectivement pour les

périodes 1987-1988, 1989-1990 et 1991-1992.

IV. a) Le recours interjeté en matière d'impôt cantonal

et communal contre la décision rendue le 29 septembre 1992 par l'Administration

cantonale des impôts est partiellement admis.

b) La décision

précitée en tant qu'elle concerne les rappels d'impôt des périodes fiscales

1987-1988 et 1989-1990 est confirmée.

c) La décision

précitée, en tant qu'elle concerne les rappels d'impôt avec majoration pour les

périodes fiscales 1991-1992, corrigés selon les déterminations du 1er mai 1996,

est confirmée.

d) La décision

précitée en tant qu'elle concerne les prononcés d'amendes est réformée, en ce

sens que les amendes prononcées à l'encontre du recourant B.________ sont

arrêtées à 9'000 (neuf mille) francs, et à 19'000 (dix-neuf mille) francs

respectivement pour les périodes 1987-1988 et 1989-1990.

Concernant les époux C.________:

V. a) Le recours interjeté en matière d'impôt fédéral direct contre la

décision rendue le 29 septembre 1992 par l'Administration cantonale de l'impôt

fédéral direct est partiellement admis.

b) La décision

précitée en tant qu'elle concerne les rappels d'impôt de toutes les périodes

fiscales en cause est confirmée.

c) La décision

précitée en tant qu'elle concerne les prononcés d'amendes est réformée en ce

sens que les amendes prononcées à l'encontre du recourant C.________ sont

arrêtées à 5'600 (cinq mille six cents) francs, 7'300 (sept mille trois cents)

francs et 5'300 (cinq mille trois cents) francs respectivement pour les

périodes 1987-1988, 1989-1990 et 1991-1992.

VI. a) Le recours interjeté en matière d'impôt cantonal et communal contre

la décision rendue le 29 septembre 1992 par l'Administration cantonale des

impôts est partiellement admis.

b) La décision

précitée en tant qu'elle concerne les rappels d'impôt des périodes fiscales

1987-1988 et 1989-1990 est confirmée.

c) La décision

précitée, en tant qu'elle concerne les rappels d'impôt avec majoration pour les

périodes fiscales 1991-1992, corrigés selon les déterminations du 1er mai 1996,

est confirmée.

d) La décision

précitée en tant qu'elle concerne les prononcés d'amendes est réformée en ce

sens que les amendes prononcées à l'encontre du recourant C.________ sont

arrêtées à 9'000 (neuf mille) francs et à 13'000 (treize mille) francs

respectivement pour les périodes 1987-1988 et 1989-1990.

Concernant tous les recourants:

VII. Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à

la charge des recourants solidairement entre eux.

VIII. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2000.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Les chiffres I, III, V, VII et VIII du

dispositif du présent arrêt, en tant qu'ils ont trait au droit fédéral,

peuvent faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours

de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément

aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).