FI.1992.0144
TA - FI.1992.0144 - 2000-10-27 - c/ ACI
27 octobre 2000Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1992.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 27.10.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ ACI
ACTIVITÉ LUCRATIVE
BAIL À LOYER
CALCUL DE L'IMPÔT
IMMEUBLE AGRICOLE
REMPLOI{DROIT FISCAL}
RISQUE D'EXPLOITATION
TRAVAIL
VALEUR FISCALE
aLI-46bis-1
aLI-51-3
Résumé contenant:
Immeuble cultivé affecté à l'exercice de l'activité du contribuable: le taux réduit est accordé même si le propriétaire recourt à des auxiliaires pour l'assister dans l'exploitation: dans le contrat de travail (ou relation assimilable), le propriétaire dispose d'un pouvoir d'instruction étendu, prend les décisions essentielles et assume le risque économique (critique de FI 91/0082). Taux réduit refusé pour des parcelles dont le recourant ne s'occupait pratiquement pas.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 octobre 2000
sur le recours interjeté par A.________, à
Z.________, dont le conseil est la Fiduciaire Dufaux & Mury SA (M. Daniel
Dufaux), à La Tour-de-Peilz,
contre
la décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts, du 2 septembre 1992, confirmant une décision de
taxation de la Commission d'impôt et recette du district d'Aigle, du 25 octobre
1991, en matière de gain immobilier (réinvestissement, art. 46 bis al. 1 LI;
détermination du taux applicable dans le cadre de l'art. 51 al. 3 LI).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. P. Journot,
président; M. J.-P. Kaeslin et M. S. Pichon, assesseurs. Greffier: M. J.-C.
Perroud, sbt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, domicilié à
Z.________, est vigneron-encaveur et bénéficie également d'une formation
d'oenologue. Au début de l'année 1983, il a repris l'exploitation de son père,
B.________, lequel cultivait aussi des terres agricoles. Ces terres lui ont été
transmises par donation entre la fin de l'année 1983 et le début de l'année
1984. Il s'agit notamment des parcelles nos 1********, 2******** et 3********
du cadastre de la Commune de Y.________, 1********, 2********, 3******** et
4******** du cadastre de la Commune de W.________, 1******** et 2******** du
cadastre de la Commune de X.________, 1******** et 2******** du cadastre de la
Commune de Z.________. Tous ces biens-fonds étaient en nature de pré-champs, à
l'exception de la parcelle no 1******** qui supportait une habitation et un
rural. En outre, certains d'entre eux ont été acquis en copropriété avec
l'hoirie de son frère C.________, prédécédé.
B. Entre le début de
l'année 1988 et la fin de l'année 1990, A.________ a vendu l'ensemble des
terrains énumérés ci-dessus, réalisant, s'agissant de sa part, un bénéfice
imposable de Fr. 1'336'850.--. Ce montant n'est aujourd'hui pas litigieux.
C. A.________ explique,
sans être contredit sur ce point par l'autorité intimée, que sa parcelle no
1******** (habitation et rural) était déclarée d'intérêt public par l'effet
d'un plan partiel d'affectation et qu'il était menacé d'expropriation au moment
où il l'a aliénée. Dans la mesure où les bâtiments situés sur ce bien-fonds
étaient affectés à son exploitation viticole (logements pour les vendangeurs et
les effeuilleuses, importantes surfaces de stockage pour des machines et du
matériel), il a été contraint de trouver des locaux d'exploitation ailleurs.
Après avoir en vain tenté de construire un hangar sur sa parcelle no 2********,
sise en zone d'habitation collective, il s'est résolu, d'une part, à réaliser
un hangar sur la parcelle no 3******** acquise de la Commune de Z.________ et,
d'autre part, à transformer son habitation, pour y réaliser des logements pour
son personnel, des garages et autres locaux commerciaux. Toujours selon le
contribuable, ce sont les importants investissements qu'ont impliqués ces
réalisations qui l'ont obligé à vendre les autres parcelles dont il a été
question ci-dessus.
D. Les gains réalisés par
A.________ ont fait l'objet d'une taxation définitive qui lui a été notifiée
par lettre du 25 octobre 1991. L'autorité de taxation n'a pas pris en compte le
gain de Fr. 406'850.-- résultant de la vente de la parcelle no 1******** de
Z.________ (habitation et rural), dans la mesure où le contribuable avait
décidé de réinvestir ce montant dans la construction du hangar sur la parcelle
no 3********, dont le coût prévisible était de Fr. 470'000.-- (art. 46 bis LI).
L'assiette de l'impôt a ainsi été arrêtée à Fr. 930'000.--. La décision précise
que le taux de l'impôt s'élève à 18%. Ce choix est la conséquence d'une
déclaration du contribuable lors d'un entretien du 19 septembre 1991, au cours
duquel il aurait annoncé que l'ensemble des terrains aliénés étaient loués au moment
de leur vente, à l'exception de la parcelle no 1********.
E. Agissant par
l'intermédiaire de la Fiduciaire Dufaux & Mury SA (ci-après : la fiduciaire
Dufaux), A.________ a déposé une réclamation contre cette décision, par lettre
du 20 novembre 1991. Pour l'essentiel, il trouvait injuste de devoir payer des
impôts sur des bénéfices qui étaient entièrement utilisés pour la
restructuration de son entreprise, d'autant plus que cette restructuration
avait été déclenchée par une menace d'expropriation visant ses locaux
d'exploitation situés sur la parcelle no 1********. Il demandait par conséquent
le réinvestissement pour l'ensemble des gains réalisés. A.________ a également
précisé que toutes les parcelles vendues n'étaient pas louées au moment de leur
aliénation. Il a toutefois précisé qu'au moment de la cession d'activité de son
père (1983), lui-même et son frère n'avaient pas les qualités professionnelles
requises pour gérer une exploitation mixte vitico-agricole, raison pour
laquelle ils avaient "eu l'obligation de louer tout ou partie des
terrains agricoles, qui représentaient pour eux une réserve pour des
investissements futurs" (p. 2 de la réclamation).
Selon le contribuable,
l'ensemble de ses investissements a avoisiné la somme de Fr. 1'500'000.--, de sorte
que l'autorité de taxation aurait dû renoncer à toute imposition.
F. Dans une lettre
postérieure du 9 décembre 1991, A.________ a fait valoir qu'il invoquait,
subsidiairement, l'application du taux réduit de 12%, en application de l'art.
51 al. 3, 2ème phrase LI.
G. Invité par lettre du 22
juin 1992 à se déterminer sur l'affectation exacte des terrains en cause avant
leur vente, A.________ a admis, par lettre du 9 juillet 1992, qu'ils étaient
tous remis à bail, à l'exception toutefois des parcelles nos 4******** et
2******** qui étaient exploitées par lui-même, la première étant cultivée en
blé, la seconde supportant un verger qu'il entretenait.
H. Complétant
l'instruction, l'Administration cantonale des impôts a découvert que la
parcelle no 4******** (W.________) était en fait exploitée, au moment de sa
vente, par l'acheteur du terrain, D.________, entrepreneur agricole, et que la
parcelle no 2******** était laissée en herbe, apparemment sans être entretenue
par le réclamant. Elle a par conséquent rejeté sa réclamation, par décision du
2 septembre 1992, dans laquelle elle a noté que pour les deux biens-fonds
susmentionnés, l'intéressé n'avait annoncé aucun revenu imposable dans ses
déclarations fiscales.
I. Agissant toujours par
l'intermédiaire de la fiduciaire Dufaux, A.________ a déféré cette décision au
Tribunal administratif par mémoire motivé du 30 septembre 1992. Il demande
toujours le bénéfice du réinvestissement pour l'ensemble des gains réalisés et,
subsidiairement, l'application du taux réduit de 12%. A propos de la parcelle
no 4******** (W.________), il soutient qu'il l'a exploitée lui-même en 1990,
mais qu'il s'est adjoint les services de E.________, lequel a ensemencé et
engraissé le sol, et de D.________, qui a battu le blé et l'a livré au moulin.
Il précise que cette opération n'a produit qu'un revenu négligeable, car le blé
a été atteint d'une maladie. En ce qui concerne la parcelle no 2********
(Z.________), il indique qu'il s'agit d'un vieux verger qui a toujours été
exploité par la famille A.________ et qui était fauché par un tiers,
F.________. Le recourant insiste sur le fait que ces deux parcelles n'étaient
pas louées. Il se réfère également à la jurisprudence parue dans la RDAF 1990
p. 503 ss qui, selon lui, aurait assoupli les conditions pour l'application du
taux réduit.
Dans sa réponse du 22
juin 1993, l'Administration cantonale des impôts a maintenu sa position.
Répliquant par lettre
du 28 juillet 1993, A.________ a allégué, pièces à l'appui, que la maigre
récolte produite par le terrain de W.________ avait été livrée en son nom au
moulin de W.________ et qu'il avait lui-même acheté les semences. Il a ajouté
qu'il avait lui aussi supporté le risque d'entreprise. S'agissant du bien-fonds
no 2********, il a estimé que, dans le cas d'un verger, le point de savoir qui
était la personne fauchant l'herbe n'était pas déterminant.
J. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 14 septembre 1993, à Lausanne, en présence du
recourant, de son conseil, M. Daniel Dufaux (fiduciaire Dufaux) et de deux
représentants de l'Administration cantonale des impôts, Mme Gaillat et M.
Decrey.
A propos de la
parcelle no 4******** (W.________), A.________ a encore précisé qu'elle avait
été exploitée par son père jusqu'en 1986 (culture de blé), qu'elle avait ensuite
été louée de 1987 à 1989 et qu'il l'avait enfin exploitée, avec l'assistance de
MM. E.________ et D.________, en 1990.
Entendu comme témoin,
M. E.________ a déclaré qu'il avait ensemencé le terrain le 2 décembre 1989 et
l'avait engraissé et traité contre la mauvaise herbe le 27 avril 1990. Il a
reconnu que le résultat avait été très faible et qu'il n'avait pas été payé,
sinon en bouteilles. Il s'estimait en partie responsable de ce résultat, dans
la mesure où il n'avait pas pu surveiller la culture de manière optimale,
habitant lui-même à une certaine distance (X.________). Il a encore expliqué
qu'il n'avait pas effectué ce travail dans un but lucratif, mais plutôt pour
rendre service, qu'il avait lui-même fourni les engrais (A.________ ne les lui a
pas remboursés), qu'en revanche le recourant avait lui-même acheté les
semences. Il a enfin confirmé que le terrain avait été cultivé en blé l'année
précédente, mais déclaré ne pas connaître le fermier.
D.________ a confirmé
qu'il avait battu le blé et l'avait livré au moulin de W.________ en août 1990.
Il ne s'était pas fait rémunérer pour ce travail, dans la mesure où il était le
futur acquéreur du terrain. Toutefois, si tel avait été le cas, il aurait
demandé, comme prix d'ami, la somme de Fr. 200.--, alors qu'il situait le prix
de marché à environ Fr. 350.--. Selon lui, la récolte a été lamentable.
Concernant la parcelle
no 2******** (Z.________), A.________ a affirmé qu'il s'agissait d'un ancien
verger et parc à bétail. Il a avoué qu'il l'avait un peu abandonné durant les
dernières années. On cite ici ses termes exacts : "Moi je ne faisais
plus rien; c'est F.________ qui s'en occupait".
Entendu également
comme témoin, F.________, agriculteur à Y.________, a confirmé qu'il nettoyait
(enlèvement des branches et des pierres) et fauchait la parcelle en question.
Il ne se faisait pas payer, mais gardait, en guise de rémunération, le petit
char de foin que rapportait cette exploitation. Il n'était pas au bénéfice d'un
bail, vu que A.________ avait l'intention de construire à cet endroit un
hangar, puis, suite à l'échec de ce projet, de réaliser sa parcelle.
Le recourant a renoncé
à faire entendre le syndic de Z.________, M. G.________, dans la mesure où
l'Administration cantonale des impôts n'entendait pas contester les points que
le recourant voulait faire confirmer par cet édile (notamment la vente de la
parcelle no 1******** de Z.________ dans le contexte d'une menace
d'expropriation; pour le surplus, voir lettre de la fiduciaire Dufaux du 26
août 1993, p. 1).
K. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
Le représentant s'est
enquis à plusieurs reprises de l'aboutissement de la procédure.
Considérants
1.
Le présent litige met
en jeu les art. 46 bis al. 1 LI et 51 al. 3 LI dont il convient de rappeler la
teneur :
Article 46 bis al. 1 LI - Lorsque le produit de
l'aliénation d'un immeuble destiné à la culture du sol et affecté à l'exercice
de l'activité du contribuable ou de membres de sa famille est utilisé à
l'achat, dans le canton, d'un immeuble de même nature affecté au même but, le
contribuable peut invoquer le réinvestissement.
Article 51 al. 3 LI - L'impôt est perçu au taux
de 18%. S'agissant d'immeubles destinés à la culture du sol et affectés à
l'exercice de l'activité du contribuable ou de membres de sa famille, ce taux
est réduit à 12% lorsque la durée de possession est supérieure à vingt ans et
que l'estimation fiscale de l'immeuble cinq ans avant l'aliénation est
déterminante comme prix d'acquisition (art. 44 al. 2). Le taux réduit est
également accordé, aux mêmes conditions, en cas d'aliénation par le
propriétaire de l'immeuble principalement affecté à son habitation.
a) Ces deux
dispositions subordonnent le bénéfice du réinvestissement ou du taux réduit à
la condition, notamment, que le bien-fonds aliéné ait été affecté à l'exercice
de l'activité du contribuable ou de membres de sa famille. En l'occurrence,
l'autorité a estimé que cette condition était remplie, s'agissant de la
parcelle no 1******** abritant des locaux d'exploitation et a par conséquent
admis le réinvestissement à concurrence du bénéfice obtenu à l'occasion de la
vente de cette parcelle, ce qui engendre un report d'imposition de Fr.
406'500.--. Elle s'est prononcée en sens contraire à propos du bénéfice dégagé
par la vente des autres parcelles, considérant que celles-ci avaient été louées
à des tiers et n'étaient donc plus exploitées par leur propriétaire. Le
recourant a contesté cette appréciation s'agissant des deux parcelles nos
4******** et 2********, mais l'autorité intimée n'a pas modifié sa position,
estimant que ces deux biens-fonds n'étaient de toute façon pas exploités
personnellement par A.________. C'est ce qu'il conviendra d'examiner plus
précisément.
b) Selon la
jurisprudence, lorsqu'un immeuble utilisé à des fins agricoles est loué à des
tiers (sous-entendu : à d'autres personnes que des membres de la famille du
propriétaire), il n'est pas affecté à l'exercice de l'activité du contribuable
au sens des deux dispositions précitées (v. Commission cantonale de recours en
matière d'impôt, ci-après : CCRI, arrêt G. Co. du 15 novembre 1990; Tribunal
administratif, FI 92/0037 du 10 mars 1995, consid. 3). Cette jurisprudence se
justifie pleinement, compte tenu de l'interprétation stricte qui doit être
donnée aux art. 46 bis al. 1 et 51 al. 3 LI(TA, arrêt FI 92/0065 du 3 février
1993, consid. 3.3, s'agissant de l'art. 51 al. 3 LI et FI 92/0076 du 11 juin
1993.
consid. 2, s'agissant de l'art. 46 bis LI), ainsi qu'on le verra encore
ci-dessous. La décision attaquée doit donc être confirmée en tant qu'elle
touche l'ensemble des parcelles qui étaient louées à des tiers.
c) La question se pose
d'une manière un peu plus délicate s'agissant des biens-fonds nos 4********
(W.________) et 2******** (Z.________) dont le recourant ne s'occupait pas
véritablement, mais qu'il n'avait pas non plus remis à bail, du moins pas
formellement. Il convient de déterminer si ces terrains peuvent encore être
considérés comme affectés à l'exercice de l'activité du contribuable. Cela
implique de procéder au préalable à une analyse de la genèse des deux
dispositions précitées, ainsi que des développements jurisprudentiels auxquels
leur application a donné lieu.
aa) La notion
d'"immeuble affecté à l'exercice de l'activité du contribuable" a été
introduite en premier lieu à l'art. 46 bis al. 1 LI, mais le législateur n'en a
pas défini les contours précis (v. BGC, automne 1962, p. 248 ss, spéc. p. 255 à
257, p. 400 à 407 et p. 504 à 506). Cette formulation a été reprise lors de
l'adoption, en 1983, de la novelle modifiant l'art. 51 al. 3 LI et cette fois
le législateur a précisé les motifs de ce choix. Son but était d'écarter
l'interprétation extensive qui avait été donnée à l'ancien texte de l'art. 51
al. 3 LI et par l'effet de laquelle des terrains à bâtir situés à la périphérie
des villes pouvaient bénéficier du taux réduit. Dans cette optique,
l'adaptation de l'art. 51 al. 3 LI à celui de l'art. 46 bis al. 1 avait pour
effet d'ajouter la condition supplémentaire régissant le réinvestissement du gain
et qui résidait dans l'exploitation effective de son bien-fonds par le
propriétaire. Le législateur a commenté cette modification de la manière
suivante : "... c'est dans la mesure où ces immeubles représentent
l'instrument de travail de l'exploitant du sol et que leur estimation fiscale
tient compte de cette situation qu'une imposition atténuée se justifie. Dans
les autres cas (terrains situés dans des zones à construire qui ne sont pas
exploités par leur propriétaire comme terrain agricole), il n'y a pas lieu de
s'écarter du taux d'impôt général" (BGC, printemps 1982, p. 715; sur
tous ces points, v. RDAF 1990, p. 509 s. et les références citées). Ces
considérations doivent sans aucun doute guider les autorités fiscales et le
juge administratif sur le chemin d'une pratique restrictive. Les autorités de
recours l'ont rappelé à maintes reprises et la jurisprudence relative à
l'affermage de terres agricoles s'inscrit dans la même ligne. Egalement dans le
même sens, on citera la jurisprudence qui avait subordonné l'application du
taux réduit à la condition que l'activité lucrative exercée à l'aide de
l'immeuble fût l'activité principale de l'exploitant et qui a été assouplie
dans l'arrêt précité pour des motifs d'égalité de traitement (p. 511 s. et les
références citées).
bb) En ce qui concerne
les situations où le propriétaire ne s'occupe pas personnellement de son
bien-fonds, mais ne le remet pas non plus à bail, la jurisprudence est peu
nombreuse. Le cas le plus favorable au recourant est certainement celui qui a
été tranché par le Tribunal administratif en date du 24 juin 1993 (arrêt FI
91/0082). Il s'agissait d'une propriétaire qui, après avoir atteint l'âge de
huitante ans, avait décidé de confier l'exploitation de sa vigne à une
entreprise spécialisée, sur la base d'une convention se référant au
contrat-type de vignolage. Le Tribunal administratif, après avoir considéré que
le lien unissant la propriétaire à l'entreprise viticole était analogue à celui
d'un contrat de travail ou un mandat, a estimé qu'on ne saurait, sans
restreindre de manière absurde le champ d'application de la loi, considérer que
seul celui qui travaille tout seul sa vigne, sans aide extérieure et sans
auxiliaire, est susceptible de remplir les conditions légales; il a par
conséquent admis le recours. Cette décision s'inspire vraisemblablement
également de considérations tenant à l'égalité de traitement, le but étant
d'éviter qu'un propriétaire n'ayant plus les forces nécessaires à l'activité
physique que requiert l'exploitation de son bien-fonds perde le bénéfice du
taux réduit, alors que celui qui aurait conservé une santé suffisante pourrait
toujours se prévaloir du régime exceptionnel de l'art. 51 al. 3, 2ème phrase
LI. Si cette décision, en raison des circonstances du cas d'espèce (v.
ci-dessous), paraît étendre à l'excès le champ d'application du taux réduit,
elle n'en a pas moins posé un principe qui doit être maintenu. Lorsque le
propriétaire recourt à des auxiliaires, sous la forme d'un contrat de travail
ou d'une autre relation assimilable, pour l'assister dans l'exploitation de son
entreprise, il se justifie d'accorder le bénéfice du taux réduit. L'exigence
d'un contrat de travail implique en effet que l'employeur (le propriétaire)
dispose d'un pouvoir d'instruction étendu sur son auxiliaire, prend toutes les
décisions essentielles nécessaires à l'exploitation de son bien-fonds et assume
le risque économique (cette condition n'était manifestement pas réunie dans
l'arrêt FI 91/0082, puisque l'entreprise viticole assurait un rendement fixe à
la propriétaire, de sorte que la relation ressemblait plus à celle d'un bail);
quant à l'employé, il est rémunéré en fonction de la quantité de travail
fourni, et non pas selon le résultat obtenu. Dans ce cas de figure, on peut
considérer que le propriétaire reste le véritable exploitant de son bien-fonds
et que l'exigence d'affectation à l'exercice de son activité est remplie. Si
les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas remplies, c'est la conclusion
contraire qui s'impose.
cc) En l'espèce, à
propos de la parcelle no 2******** (Z.________), A.________ a reconnu à
l'audience qu'il ne s'en occupait pas; il n'a pas non plus allégué qu'il
donnait des instructions à F.________. Celui-ci a expliqué qu'il entretenait la
parcelle, sans recevoir un salaire, mais conservait le petit char de foin
qu'elle rapportait en guise de rémunération. Visiblement, c'est donc F.________
qui supportait le risque économique. On est dès lors en présence d'un
bien-fonds qui n'était pas affecté à l'exercice de l'activité de son
propriétaire.
La réponse ne diffère
pas en ce qui concerne la parcelle no 4********. La seule décision que le
recourant paraît avoir prise à propos de ce bien-fonds est d'y faire pousser du
blé. Pour le reste, tout le travail a été effectué par E.________ et D.________
qui ne recevaient pas d'instructions du recourant. Cela est si vrai que
E.________ s'est considéré comme en partie responsable du mauvais résultat,
pour avoir mal surveillé la culture, et n'a pas demandé de rémunération, mis à
part les quelques bouteilles qu'il a acceptées, ni ne s'est fait rembourser les
engrais qu'il avait lui-même achetés. Cela démontre bien que A.________
n'assumait pas le risque économique de l'exploitation du bien-fonds en
question. La condition d'affectation à l'exercice de l'activité du contribuable
n'est donc, là encore, pas remplie. Au surplus, si tel était le cas, il
conviendrait sérieusement de se demander si le simple fait pour un propriétaire
d'avoir affecté une parcelle à l'exercice de son activité durant une année -
l'année de la vente -, après l'avoir louée pendant trois ans suffirait à
invoquer avec succès le bénéfice du réinvestissement ou le régime dérogatoire
de l'art. 51 al. 2, 2ème phrase LI. Il semble que la réponse doive être
négative, car la notion d'activité implique un élément de durée qui devrait
postuler une exploitation supérieure à une année.
2.
Le recourant, relevant
qu'il a effectué des investissements supérieurs au produit total de ses ventes,
et que ce produit a été entièrement utilisé pour des investissements qu'a
nécessités la restructuration de son exploitation viticole, estime qu'il serait
équitable qu'il ne soit pas imposé maintenant. Il souhaite donc faire prévaloir
une analyse économique de l'ensemble de ces opérations et bénéficier d'un
réinvestissement du même type que celui accordé aux entreprises artisanales,
commerciales et industrielles (art. 20 al. 1 lit. c et 55 lit. c LI). Le
tribunal est conscient que la décision attaquée touche durement le contribuable
qui a dû procéder à des investissements importants, de surcroît en partie à
cause de la menace d'expropriation qui visait sa parcelle no 1******** de
Z.________. Vu sous cet angle, la solution qu'il propose est certainement
souhaitable et paraîtrait plus équitable. Il ne faut toutefois pas perdre de
vue que le réinvestissement en matière agricole est traité par une disposition
spécifique, l'art. 46 bis LI qui a été examiné ci-dessus, et que la loi exempte
expressément du régime ordinaire applicable aux bénéfices provenant d'éléments
de la fortune commerciale le gain immobilier obtenu grâce à la réalisation d'un
immeuble agricole (art. 20 al. 3 LI). Pour adhérer à la solution préconisée par
le recourant, le tribunal devrait donc modifier le système légal mis en place
par le législateur, ce qui n'est, à l'évidence, pas de sa compétence. On
relèvera au surplus que pour bénéficier du remploi institué par l'art. 55 lit.
c LI, les terrains réalisés par le recourant devraient pouvoir être considérés
comme des actifs immobilisés nécessaires à l'exploitation. Il n'est pas certain
que la réponse à cette question soit affirmative.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours.
En application de
l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui
succombe et n'a donc pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté; la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts,
du 2 septembre 1992, est confirmée.
II. Un émolument
de justice de Fr. 3'500.-- (trois mille cinq cents francs) est mis à la charge
du recourant, A.________.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint