FI.1993.0008
TA - FI.1993.0008 - 1993-06-11 - c/ACI
11 juin 1993Français5 min
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N° affaire:
FI.1993.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 11.06.1993
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
LIEU DE TRAVAIL{DOUBLE IMPOSITION}
aLI-4
Résumé contenant:
Un travailleur de cond. dépendante rentrant fréquemment le week-end c/ ses parents y reste domicilié fiscalement lorsque son domicile professionnel est utilisé exclusivement pour les horaires de son travail.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 11 juin 1993
__________
sur le recours interjeté par A.________,
domiciliée à X.________,
contre
la décision de l'Administration cantonale
des impôts (ACI) du 14 décembre 1992 fixant le for fiscal de l'intéressée à
Lausanne.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
J. Koelliker, assesseur
Ch.-F. Constantin, assesseur
Greffier : C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. La recourante
A.________, née en 1947, est employée en qualité de secrétaire-comptable auprès
de ******** à Lausanne depuis le 15 juin 1982.
B. Depuis cette date, la
recourante loue à Lausanne, ********, un studio meublé par ses soins de 1,5
pièce. Elle a toutefois conservé un logement chez sa mère, à X.________ où elle
affirme retourner régulièrement les week-ends, son logement de Lausanne n'étant
occupé en principe que durant la semaine, pour les besoins de son travail. Ses
papiers sont demeurés déposés auprès des autorités de la Commune de X.________.
C. Une formule de
déclaration d'impôt pour la période 1990-1991 a été adressée à la recourante
par la Commission d'impôt du district Y.________ avec invitation à la remplir
et à la déposer dans le délai fixé au 28 février 1991. La recourante l'a
déposée dûment complétée avec les annexes nécessaires le 14 juin 1991. Elle a
rempli le 12 juin 1991 un questionnaire pour la détermination du for fiscal
dans lequel elle affirme se rendre tous les week-end chez sa mère à X.________,
son studio de Lausanne étant occupé exclusivement la semaine, pour les besoins
de son travail.
D. Le 14 décembre 1992,
l'ACI a notifié à la recourante une décision fixant le for fiscal principal à
Lausanne à partir du 1er janvier 1993. C'est contre cette décision qu'est
dirigé le présent recours, déposé le 13 janvier 1993 au Tribunal administratif.
Les déterminations du 5 mars 1993 de l'ACI, concluant au rejet du recours, ont
été versées au dossier. Les arguments de la recourante et de l'autorité intimée
seront repris ci-après pour autant que de besoin.
Le tribunal a
délibéré à son audience du 1er juin 1993, en l'absence des parties qui n'ont
pas demandé à être entendues.
Considère en droit :
_________________
1. Dans le droit fiscal
intercantonal, le domicile se détermine essentiellement selon les critères du
droit civil. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec
l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), c'est-à-dire à l'endroit dont la
personne fait le centre de ses intérêts vitaux (ATF 108 I a 252 et les
références citées; StE 1992, B 11.1 no 13). Ni les annonces faites aux
autorités de police et de contrôle des habitants, ni le dépôt des papiers de
légitimation ne sont à cet égard déterminants, s'agissant de simples indices
(ATF 108 I a 252, cons. 5; ATF 113 I a 465).
Selon la
jurisprudence également, il faut considérer que le contribuable de condition
dépendante, qui n'exerce pas une activité dirigeante, a son domicile fiscal et
civil au lieu où se trouve sa famille lorsqu'il rentre régulièrement auprès
d'elle en fin de semaine et pour les vacances, sans qu'il faille se montrer
très strict quant à la fréquence de ces déplacements, puisqu'il faut prendre
aussi en considération le temps et les frais des déplacements (ATF 111 I a 41
cons. 3; ATF 104 I a 268 cons. 3 a).
2. Tel est précisément
le cas de la recourante dans la présente espèce. Elle affirme, sans être
contredite, retourner tous les week-ends à X.________ pour s'occuper de sa
mère âgée. Elle est membre de ******** de X.________, au sein de laquelle elle
fonctionne comme monitrice remplaçante du culte des enfants. Enfin, toutes ses
relations bancaires (BCV, Crédit foncier vaudois) sont auprès des agences
locales de ces établissements, à Y.________. Dans ces conditions, le seul
élément pouvant justifier un for fiscal à Lausanne est l'emploi de l'intéressée
auprès de ******** et l'occupation d'un petit appartement durant la semaine.
S'agissant d'une employée de condition dépendante et n'occupant pas une
position dirigeante, le séjour de la recourante à Lausanne est limité à ce qui
est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle et ne saurait
justifier que l'on renonce à attribuer une importance prépondérante aux liens
familiaux (voir dans ce sens des arrêts de l'ancienne Commission cantonale de
recours RDAF 1967 p. 45; RDAF 1965 p. 312; Tribunal administratif, arrêt FI
91/052, du 27 janvier 1993).
3. Le recours doit dans
ces conditions être admis et la décision de l'autorité intimée annulée. Vu
l'issue du recours, il n'est pas perçu d'émoluments judiciaires, l'avance de
frais effectuée par la recourante par Fr. 600.-- lui étant restituée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est admis;
Considérants
II. La décision du 14
décembre 1992 de l'Administration cantonale des impôts fixant le domicile
fiscal de la recourante à Lausanne est annulée;
III. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice.
mpw/Lausanne, le 11 juin 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, Olivette
Annichini, Av. Vinet 15, 1004 Lausanne, sous pli recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne, en 2 exemplaires dont un à l'intention de la Commission d'impôt de
district à Avenches;
- à la Municipalité de et à
Bellerive;
- à la Municipalité de et à
Lausanne;
- au Département de l'intérieur et
de la santé publique, Service de l'intérieur.