FI.1993.0021
TA - FI.1993.0021 - 1993-10-22 - c/ACI
22 octobre 1993Français9 min
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N° affaire:
FI.1993.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 22.10.1993
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
IMPOSITION DE LA FAMILLE
MONTANT LIBRE D'IMPÔT
aLI-26
Résumé contenant:
L'époux divorcé qui n'a pas reçu la garde d'un enfant n'a pas droit à une part résultant de la situation de famille.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 22 octobre 1993
__________
sur le recours interjeté par A.________, à
X.________
contre
la décision sur réclamation du 7 janvier
1993 de l'Administration cantonale des impôts (impôt cantonal et communal,
période 1991-1992) lui refusant une part de coefficient familial et une
déduction pour charges de famille.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
S. Pichon, assesseur
J.-P. Kaeslin, assesseur
constate en fait :
______________
A. Le recourant
A.________ a épousé B.________ le 21 juin 1973. Le couple a eu deux enfants,
soit C.________, né le 29 juillet 1976, et D.________, née le 11 août 1977.
B. Par jugement du 12
juillet 1989, le président du Tribunal du district d'Orbe a prononcé le divorce
des époux A.________ et ratifié une convention sur effet accessoire des 16 et
25 mai 1989 prévoyant en substance :
a) l'exercice en commun de l'autorité
parentale sur les enfants;
b) l'attribution de la garde des enfants à
la mère, leur père les accueillant toutefois à tour de rôle une semaine chez
lui pour prendre les repas de midi et du soir et y passer la nuit;
c) le versement d'une pension de Fr. 800.--
par mois pour les deux enfants ensembles, pension devant être portée à Fr.
900.-- par mois dès le 1er janvier 1993.
C. Le recourant a déposé
sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 1991-1992 le 6 mars 1991. Il a
mentionné sa situation de divorcé ainsi que l'existence de ses deux enfants, en
indiquant que la fille D.________vivait en ménage commun avec lui, ceci depuis
le divorce prononcé le 12 juillet 1989. A titre de déduction, sous le chiffre
15b de la déclaration d'impôt, il a indiqué pour chaque année le montant de Fr.
9'960.-- en précisant que le bénéficiaire de la pension était son ex-épouse.
Sous la rubrique 26 (part résultant de la situation de famille), le recourant a
indiqué le coefficient de 1,8, en se référant à une lettre d'accompagnement du
7 mars 1991. Dans ce document, le recourant précisait que la pension versée à
son ex-épouse a été diminuée de moitié et réduite à Fr. 450.-- par mois, du
fait que les enfants prenaient leur repas et étaient logés chez lui à tour de
rôle.
D. Dans sa décision de
taxation définitive du 29 octobre 1991, la Commission d'impôt a réduit le
quotient familial à 1 ainsi que la déduction pour primes et cotisations
d'assurances qu'elle a fixée à Fr. 1'500.--, correspondant au forfait pour les
contribuables divorcés. Elle a admis, par ailleurs, au titre de pension
alimentaire une déduction supérieure à celle revendiquée par le recourant, soit
Fr. 11'000.-- en 1989 et Fr. 11'510.-- en 1990.
E. Par réclamation du 18
novembre 1991, A.________ a déposé une réclamation qui a été écartée par
l'Administration cantonale des impôts (ACI) en date du 7 janvier 1993. C'est
contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, formé par acte du 4
février 1993 et enregistré le 11 février 1993 au Tribunal administratif. L'ACI
s'est déterminée en date du 22 avril 1993, concluant au rejet du recours. Le
recourant a encore déposé une écriture le 16 mai 1993 provoquant une brève
réplique du 7 juin 1993 de l'ACI. Les arguments des parties seront repris
ci-après pour autant que de besoin.
Le tribunal a délibéré
le 31 août 1993, en l'absence des parties qui n'ont pas demandé à être
entendues.
et considère en droit :
_________________
1. Les conclusions
formulées par le recourant sont quelque peu différentes de celles qu'il avait
prises dans sa réclamation du 18 novembre 1991, même si la tendance est
évidemment la même. En substance, il demande à être mis au bénéfice du quotient
familial pour une part de 1,8, ainsi que la déduction de l'intégralité de la
pension alimentaire versée et de la déduction pour primes et cotisations
d'assurances prévue par le chiffre 11a de la déclaration d'impôt.
Pour l'autorité
intimée, en revanche, un contribuable ne peut pas cumuler deux formes
d'abattement en raison de ses charges de famille, soit le quotient familial,
d'une part, et les déductions pour charges de famille.
2. Conformément à l'art.
26 LI, le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu
imposable du contribuable divisé par le total des parts résultant de sa
situation de famille. Ces parts sont de 1,8 pour les époux vivant en ménage
commun et on y ajoute 0,5 part pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou
aux études dont le contribuable assure l'entretien complet (art. 26 al. 2 lit.
d LI. Lorsqu'il s'agit d'un contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé
séparément qui vit en ménage commun avec un enfant mineur, en apprentissage ou
aux études, et dont il assure l'entretien complet, une part de 1,3 lui est
accordée, nécessairement liée à une ou plusieurs parts correspondant au nombre
d'enfant (art. 26 lit. c LI. Conformément à l'art. 26 lit. a LI, la situation
de famille prise en compte et celle qui existe au début de la période de
taxation, des modifications ultérieures pouvant intervenir pour tenir compte de
certaines circonstances qui ne jouent pas de rôle dans la présente espèce.
3. Introduit par la loi
du 21 mai 1986, le système du quotient familial a pour but d'adapter la charge
fiscale du couple marié et de mieux prendre en compte, au plan fiscal,
l'existence d'enfants à charge des contribuables (v. exposé des motifs, BGC
Printemps 1986 p. 455 et ss). En substance, il consiste à imposer tous les
revenus du couple et des enfants mineurs au taux de ce revenu total divisé par
un nombre de parts déterminées d'après la composition de la famille. Le but est
d'atténuer la progression de l'impôt, les ressources de la famille étant
imposées au taux d'un revenu nettement inférieur à celui dont elle dispose
réellement, ce taux étant d'autant plus bas que la famille est plus nombreuse
(exposé des motifs, BGC Printemps 1986 p. 459). Le facteur de 0,5 a été calculé
de manière à augmenter l'abattement auquel a droit le contribuable qui subvient
à l'entretien d'un enfant mineur ou majeur en apprentissage ou aux études
(exposé des motifs, p.460).
Il résulte du texte
clair de la loi que les conditions posées pour l'attribution d'une part de 0,5
correspondant à un enfant du contribuable sont les suivantes :
a) il faut
que cet enfant fasse ménage commun avec le contribuable;
b) il doit
s'agir soit d'un enfant mineur, soit d'un enfant majeur en apprentissage ou aux
études;
c) le
contribuable doit en assurer l'entretien complet.
En l'espèce, ces
conditions ne sont pas réalisées. Il est vrai que le recourant accueille ses
enfants chez lui alternativement, une semaine sur deux, et qu'il a en principe
toujours l'un d'entre eux chez lui. Ce régime est évidemment particulier, et on
peut même relever que le partage de l'autorité parentale est contraire à la loi
(ATF 117 II 523). Mais, l'autorité fiscale et après elle le Tribunal
administratif doivent s'en tenir à la situation juridique telle qu'elle résulte
du régime convenu par les parties ou fixée par le juge. Dans le cas
particulier, la convention passée par le recourant et son ex-épouse prévoit que
la garde des enfants est attribuée à cette dernière, une contribution
d'entretien étant prévue sous la forme d'une pension mensuelle.
C'est donc à bon
droit que l'autorité intimée a considéré que l'octroi d'une part de coefficient
familial était exclue, et que seule la déduction des pensions alimentaires
versées (Fr. 11'000.-- en 1989 et Fr. 11'510.-- en 1990) entrait en ligne de
compte conformément à l'art. 23 lit. g LI. L'autorité intimée a raison
également lorsqu'elle considère que le seul montant qui puisse être retenu est
celui de la pension effectivement convenue entre les époux ou fixée par le
juge. Il résulte en effet du texte clair de cette disposition que peuvent être
déduites "...les contributions versées pour l'entretien d'enfants mineurs,
imposables selon l'art. 20 al. 2 lit. h..." ce qui indique sans doute
possible qu'il s'agit d'éviter que ces prestations ne soient imposées
simultanément chez le débiteur et chez le créancier et par conséquent une
double imposition, et non pas de créer une exonération fiscale des montants
consacrés par le contribuable à l'entretien des membres de sa famille. Comme le
fait remarquer avec pertinence l'ACI, admettre les conclusions du recourant qui
tendent à une déduction supplémentaire se heurterait directement à la règle
précise et claire de l'art. 24 LI qui exclut expressément la déduction des
"...frais d'entretien du contribuable et des personnes à sa
charge...".
4. Quant à la déduction
des primes d'assurances prévue par le chiffre 11 a de la déclaration, on ne
voit pas pourquoi elle devrait être portée à Fr. 1'750.--, comme l'a requis le
recourant dans sa déclaration d'impôt, au lieu du forfait maximum de Fr.
1'500.-- prévu par l'art. 23 lit. k LI. Le recourant ne s'est d'ailleurs pas
expliqué sur ce point dans la procédure de recours et il paraît dès lors avoir
abandonné cette conclusion.
5. Le recours doit dans
ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant
débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Considérants
II. Un émolument d'arrêt de
Fr. 500 (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
fo/Lausanne, le 22 octobre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint