FI.1993.0036
TA - FI.1993.0036 - 1993-11-16 - c/ ACI
16 novembre 1993Français10 min
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N° affaire:
FI.1993.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.1993
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ ACI
AIFD-128
AIFD-98
LJPA-62
Résumé contenant:
Péremption du droit de taxer et prescription de la créance d'impôt : pas acquises en l'espèce
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 16
novembre 1993
sur le recours interjeté par X.________
SA, représentée par la Fiduciaire René Pidoux, avenue Ruchonnet 9, 1003
Lausanne
contre
la décision sur réclamation rendue le 13 avril
1993 par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct (taxation
1987-1988).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
Ch.-F. Constantin, assesseur
S. Pichon, assesseur
constate en fait :
______________
A. A une date
indéterminée, l'autorité fiscale a invité X.________SA à déposer sa déclaration
pour l'impôt fédéral direct, pour la période de taxation 1987-1988. Celle-ci a
été déposée par cette entreprise le 3 septembre 1987; elle a été établie par la
Fiduciaire René Pidoux à Lausanne.
B. Par envoi du 28 mars
1988, la Commission d'impôts a notifié une taxation provisoire à cette
entreprise pour l'impôt fédéral direct de la période précitée et l'a invitée au
paiement de l'impôt correspondant.
C. L'autorité de
taxation, dans le cadre de l'instruction de la cause, a requis l'entreprise
précitée, par lettre du 10 janvier 1989, à produire un certain nombre de
documents, la Fiduciaire Pidoux y donnant suite partielle dans son courrier du
13 janvier suivant.
D. A la suite de divers
échanges de correspondance, l'Administration cantonale des impôts (ci-après :
ACI) a arrêté, par décision du 13 février 1989, la taxation de la contribuable
pour l'impôt cantonal et communal 1987-1988; elle a fixé le bénéfice net à Fr.
481'800.--, imposable au taux de base de 14 %, le capital et les réserves étant
arrêtés quant à eux à Fr. 1'076'000.--.
A la suite d'un
recours de la contribuable, traité par la suite comme réclamation, une décision
sur réclamation a été rendue en matière cantonale et communale en date du 17
février 1993; l'ACI l'a admise partiellement en portant le bénéfice imposable à
Fr. 472'309.-- et le capital imposable à Fr. 1'057'000.--.
Le recours déposé au
Tribunal administratif contre cette décision a été déclaré irrecevable, en
raison du défaut d'avance de frais (sur ce point on se réfère à la décision du
juge instructeur du 4 juin 1993, confirmée sur recours par la Section des
recours du Tribunal administratif dans son arrêt du 13 août 1993).
E. Le 12 mars 1993,
l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct a arrêté la taxation de la
recourante, en retenant un bénéfice net de Fr. 472'300.--, au taux de base de
9,8 %, le capital et les réserves étant arrêtés à Fr. 1'057'000.--. A la suite
de la réclamation déposée le 15 mars 1993, la taxation a été confirmée par
décision sur réclamation du 13 avril 1993. Celle-ci a été contestée à son tour
par un recours du 15 avril suivant.
et considère en droit :
_________________
1. Malgré
l'arrêt rendu le 13 août 1993 par la Section des recours du Tribunal
administratif, confirmant une décision du magistrat instructeur déclarant
irrecevable le pourvoi déposé par X.________ SA contre la décision de la
Commission cantonale des personnes morales, la recourante requiert du tribunal,
dans un courrier du 16 août 1993, qu'il statue également sur les questions de
fond soulevées par ce recours. L'autorité de céans ne donnera pas suite à cette
demande, qui se heurte à l'entrée en force du prononcé d'irrecevabilité
précité; elle ne traitera ainsi que du recours encore pendant en matière
d'impôt fédéral direct.
La
recourante fait essentiellement valoir à cet égard les art. 98 et 128 AIFD,
pour en déduire que les autorités fiscales sont forcloses pour procéder à la
taxation de la recourante, respectivement que la créance d'impôt dirigée contre
elle est prescrite. Selon elle, l'application de l'art. 62 LJPA conduirait
d'ailleurs au même résultat; cette dernière disposition devrait même conduire
le Tribunal administratif à prononcer le déclinatoire.
2. Comme
le relève déjà l'arrêt rendu par la Section des recours du Tribunal
administratif en date du 13 août 1993, l'argumentation de la recourante tendant
au prononcé d'un déclinatoire est pour le moins confuse.
a)
En effet, la décision de taxation rendue en matière d'impôt fédéral direct par
l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct a été notifiée à la
recourante le 12 mars 1993; sur réclamation déposée le 15 mars suivant, elle a
été confirmée par décision sur réclamation du 13 avril 1993. Le recours, quant
à lui, n'a été formé que le 15 avril 1993.
Le
Tribunal administratif est entré en fonction simultanément à l'entrée en
vigueur de l'essentiel des dispositions de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA, soit le 1er
juillet 1991); tel était le cas en particulier de l'art. 62 LJPA, dont la
teneur est la suivante :
"Dès l'entrée en vigueur de la présente
loi, toutes les procédures pendantes devant le Conseil d'Etat ou une commission
de recours sont transmises en l'état à l'autorité compétente pour en connaître.
Les causes instruites et en état d'être jugées
sont tranchées par l'autorité devant laquelle elles sont pendantes, qui doit rendre
sa décision dans un délai maximum de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de
la présente loi."
Cette
disposition a pour but de procéder à la répartition des compétences, à titre
transitoire, pour les causes pendantes au 1er juillet 1991, ce entre la
Commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : CCRI), d'une
part, et le Tribunal administratif, d'autre part.
Par
causes pendantes, il faut comprendre les recours dont la CCRI aurait été
saisie, conformément aux art. 106 et 107 AIFD jusqu'au 30 juin 1991. Tel n'est
à l'évidence pas le cas en l'espèce puisqu'aussi bien la taxation, la
réclamation et enfin le recours sont largement postérieurs à cette date;
l'application de l'art. 62 LJPA ne saurait dès lors entrer en considération
ici.
b)
L'art. 106 AIFD donne, il est vrai, compétence à la commission cantonale de
recours pour connaître des pourvois dirigés contre des décisions rendues sur
réclamation et portant sur la taxation en matière d'impôt fédéral direct.
Cependant, cette disposition ne doit pas être interprétée de manière stricte,
les cantons ayant toute faculté de charger un Tribunal administratif de
connaître de tels recours (dans ce sens Masshardt, Kommentar zur direkten
Bundessteuer, no 1 ad art. 69 AIFD, p. 385); c'est ce qu'à fait le Canton de
Vaud dès le 1er juillet 1991.
c)
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif est
incontestablement compétent pour connaître du présent recours, la requête en
déclinatoire devant ainsi être écartée. On observera encore que l'admission des
conclusions du recourant dans ce sens aurait conduit à une impasse. Il aurait
en effet fallu déduire du déclinatoire que le Canton de Vaud n'était doté
d'aucune autorité de recours à même de traiter le présent pourvoi, en violation
de l'art. 106 AIFD. L'intérêt du recourant à obtenir un tel prononcé n'est en
outre pas évident dans la mesure où il laisse pleinement ouverte la question du
bien fondé de la taxation.
3. Comme
on l'a vu, l'art. 62 LJPA précité a le caractère d'une disposition transitoire
(voir d'ailleurs expressément la teneur du titre IV de la LJPA, qui précède
directement l'art. 62), réglant la question de la compétence des autorités de
recours. Elle ne saurait avoir quelque conséquence que ce soit sur le droit de
l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct de procéder à la taxation,
question que règle exhaustivement l'art. 98 AIFD.
4. a)
La recourante invoque tout d'abord l'art. 98 AIFD, pour affirmer que, le 12
mars 1993, l'autorité fiscale était forclose pour procéder à la taxation. Ce
moyen est erroné, dans la mesure où cette disposition prévoit que le droit de
commencer la taxation s'éteint trois ans après la clôture de la période de
taxation (soit le 31 décembre 1991, en l'occurrence). Cependant, la taxation
est introduite par le premier acte de l'autorité déployant ses effets sur le
plan externe et portant sur la taxation du contribuable (RDAF 1989, 352), par
exemple la remise de la formule de déclaration d'impôt (arrêt précité; v. aussi
Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, p. 357).
Lorsqu'un tel acte est intervenu avant l'échéance du délai de trois ans
précité, le droit de procéder à la taxation n'est plus limité (ATF 97 I 437),
si ce n'est par la prescription de la créance fiscale (art. 128 AIFD), laquelle
court également durant la procédure de taxation (JT 1977 I 3).
Tel
a bien été le cas en l'espèce, la recourante ayant reçu au début de l'année
fiscale 1987 l'invitation à déposer sa déclaration et en mars 1988 une taxation
provisoire.
b)
Selon l'art. 128 AIFD, également invoqué par la recourante, les créances
résultant de l'assujettissement à l'impôt se prescrivent par cinq ans. Le délai
de prescription court dès l'échéance de la créance, mais il est interrompu par
tout acte tendant au recouvrement de celle-ci.
Contrairement
à ce que soutient la recourante, les actes susceptibles d'interrompre la
prescription sont tous ceux émanant d'office des autorités fiscales qui sont
portés à la connaissance du contribuable et qui tendent à la constatation ou à
la perception de la créance fiscale (RDAF 1989, 348). Ainsi les actes officiels
intervenant dans la procédure de taxation (notification du formulaire d'impôt,
arrêt précité; demande de documents pour la taxation, RDAF 1975, 242; notification
d'une taxation provisoire ou définitive, RDAF 1950, 25) et ceux intervenant
dans les procédures de réclamation et de recours (notification d'une décision
sur réclamation, RDAF 1963, 191) constituent des actes interruptifs de la
prescription.
En
l'espèce, il suffit de constater que l'autorité fiscale a notifié une taxation
provisoire en date du 28 mars 1988; le délai de prescription de cinq ans
n'était dès lors pas échu lors de la taxation définitive, notifiée le 12 mars
1993. Cette constatation suffit à rejeter le moyen tiré par la recourante de la
prescription; on notera, par surabondance, que d'autres actes officiels sont
intervenus ensuite et qu'ils ont fait courir à leur tour un nouveau délai de
prescription (voir par exemple la demande de pièces du 10 janvier 1989).
5. La recourante, pour
le surplus, ne soulève dans son pourvoi pas d'autres moyens de fond. L'autorité
de céans ne voit au demeurant pas de raison de s'écarter de la décision
attaquée, dont les motifs emportent la conviction, à l'instar de ceux
développés par la décision rendue le 17 février 1993 sur réclamation par la
Commission cantonale des personnes morales.
Vu l'issue du
recours, un émolument de Fr. 2'000.-- sera dès lors mis à la charge de la
recourante, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Considérants
II. Un émolument de Fr.
2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de
dépens.
fo/Lausanne, le 16 novembre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du
présent arrêt.