FI.1993.0069
TA - FI.1993.0069 - 1993-09-22 - c/ ACI
22 septembre 1993Français6 min
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N° affaire:
FI.1993.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 22.09.1993
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ ACI
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
LIEU DE TRAVAIL{DOUBLE IMPOSITION}
aLI-4
Résumé contenant:
Un travailleur de cond. dépendante rentrant fréquemment le week-end c/ ses parents y reste domicilié fiscalement lorsque son domicile professionnel est utilisé exclusivement pour les horaires de son travail.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 22 septembre 1993
__________
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________,
contre
la décision de l'Administration cantonale
des impôts du 4 février 1993 fixant le for fiscal de l'intéressé à Z.________
dès le 1er janvier 1993
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
C.-F. Constantin,assesseur
J. Koelliker, assesseur
constate en fait :
______________
A. Le recourant
X.________, né en 1953, est employé en qualité de correcteur auprès de
Y.________ SA. Son activité a été réduite à 50% en 1992.
B. Au printemps 1992, le
recourant X.________ a reçu du Service des finances de la Commune de Z.________
un questionnaire pour la détermination du domicile fiscal. Il a rempli ce
questionnaire, en indiquant que ses relations avec la Ville de Z.________
concernait son activité professionnelle (employé à Y.________ SA) et qu'il
disposait d'un studio loué meublé par ses soins. Il indiquait avoir
"quelques amis et relations" à Z.________ et signalait être le père
d'un enfant de neuf ans à ********.
Sur le même
questionnaire, le recourant indiquait que son domicile était à ********, où il
passait un week-end sur deux dans une maison de famille auprès de ses parents
et des ses frères. X.________ précisait en outre qu'il était absent de
Z.________ pratiquement tous les week-end et qu'il exerçait "des activités
culturelles décentralisées dans toute la Suisse".
Il résulte de l'instruction
que l'activité professionnelle à Z.________ de l'intéressé à été réduite à un
taux de 50% et il a produit un certificat de salaire pour cette année faisant
état d'un salaire brut d'environ Fr. 32'000.-.
C. Par décision du 4
février 1993 - qui n'a été notifiée à l'intéressé que le 15 avril 1993 -
l'Administration cantonale des impôts a fixé le domicile fiscal de X.________ à
Z.________, en invoquant en substance que cette localité était le lieu de son
activité professionnelle stable et qu'il y passait la semaine habituellement
dans son studio. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,
déposé le 27 avril 1993.
L'Administration
cantonale des impôts s'est déterminée le 3 juillet 1993, admettant la
recevabilité du recours, mais concluant au rejet de celui-ci sur le fond.
Le recourant a été
dispensé d'une avance de frais en raison de la situation financière invoquée,
par décision du juge instructeur du 16 juin 1993.
et considère en droit :
_________________
1. Sur la recevabilité
du recours, il est admis par les parties que la décision entreprise - du 4
février 1993 - n'a été effectivement communiquée à l'intéressé que le 15 avril.
Le recours, exercé dans le délai légal de 10 jours par un acte écrit et motivé
est donc recevable, comme l'admet d'ailleurs l'autorité intimée.
2. Dans le droit fiscal
intercantonal, le domicile se détermine essentiellement selon les critères du
droit civil. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec
l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), c'est-à-dire à l'endroit dont la
personne fait le centre de ses intérêts vitaux (ATF 108 I a 252 et les
références citées; StE 1992, B 11.1 no 13). Ni les annonces faites aux
autorités de police et de contrôle des habitants, ni le dépôt des papiers de
légitimation ne sont à cet égard déterminants, s'agissant de simples indices
(ATF 108 I a 252, cons. 5; ATF 113 I a 465).
Selon la
jurisprudence également, il faut considérer que le contribuable de condition
dépendante, qui n'exerce pas une activité dirigeante, a son domicile fiscal et
civil au lieu où se trouve sa famille lorsqu'il rentre régulièrement auprès
d'elle en fin de semaine et pour les vacances, sans qu'il faille se montrer
très strict quant à la fréquence de ces déplacements, puisqu'il faut prendre
aussi en considération le temps et les frais des déplacements (ATF 111 I a 41
cons. 3; ATF 104 I a 268 cons. 3 a).
3. Dans des arrêts
récents, le Tribunal administratif a considéré que le lieu de travail d'une
personne, avec occupation d'un petit logement durant la semaine, n'était pas un
élément suffisant pour fonder un domicile fiscal dans cette commune, lorsqu'il
s'agissait de travailleurs de condition dépendante quittant régulièrement
durant le week-end leur lieu de leur travail pour retourner auprès de leur
famille (v. arrêt GE 91/052 du 27 janvier 1993 et GE 93/008 du 4 juin 1993). Le
Tribunal administratif a repris à cet égard des principes dégagés par une
jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours, selon laquelle un
séjour dans le canton de Vaud limité à ce qui est nécessaire à l'exercice d'une
activité professionnelle ne saurait justifier que l'on renonce attribuer une
importance prépondérante liée à la famille (RDAF 1967 p. 45; RDAF 1965 p. 312).
En l'espèce, le
recourant est un travailleur de condition dépendante, et il n'exerce plus
qu'une activité professionnelle à mi-temps à Z.________. Il dispose dans cette
localité d'un petit logement (studio) sommairement meublé qu'il affirme
utiliser pour les besoins de son travail et diminuer les coûts des déplacements
entre Z.________ et ********. Pour le reste, le recourant affirme sans être
contredit exercer des activités culturelles un peu partout en Suisse et
retourner régulièrement le week-end (en tout cas un week-end sur deux) à
********, où sa famille dispose d'une maison familiale. Il a allégué en outre
avoir une amie à ******** et fait état de différentes relations se situant
toutes à ******** et environs (lettre du 12 juin 1993).
En l'état du
dossier, il faut donc constater que seule une activité professionnelle à
mi-temps avec un logement sommaire destiné à diminuer les frais de déplacements
relie le recourant à la Commune de Z.________. C'est élément est insuffisant,
au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui doit entraîner
l'admission du recours et l'annulation de la décision entreprise.
Vu l'issue du
recours, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est admis;
Considérants
II. La décision du 4
février 1993 de l'Administration cantonale des impôts fixant le domicile fiscal
du recourant dans le canton de Vaud est annulée;
III. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice.
sa/Lausanne, le 22 septembre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.