FI.1994.0038
TA - FI.1994.0038 - 1994-07-26 - c/ACI
26 juillet 1994Français6 min
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N° affaire:
FI.1994.0038
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.1994
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Revue fiscale 1996 301;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
DOMICILE
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
aLI-9
aLI-9a
Résumé contenant:
Un pilote profess. disposant d'une chambre d'hôtel à l'étranger mais passe plusieurs jours par mois auprès de sa famille en Suisse est assujetti à l'impôt dans ce dernier pays, faute de convention de double imposition.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 26 juillet 1994
__________
sur le recours interjeté par A.________
A.________, à C.________
contre
la décision du 26 janvier 1994 de
l'Administration cantonale des impôts (détermination du for fiscal)
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. De Haller, président
S. Pichon, assesseur
Ch.-F. Constantin, assesseur
constate en fait :
______________
A. Le recourant
A.________ A.________ a vécu jusqu'à fin décembre 1992 à C.________, avec sa
famille composée de son épouse et de son fils, dans un appartement duplex de
cinq pièces.
B. Pilote
professionnel, le recourant a été engagé dès la fin 1992 par une entreprise de
D.________ (E.________), la compagnie ********. Il a déposé ses papiers dans ce
dernier pays où il bénéficie d'un logement mis à sa disposition par son
employeur dans un hôtel dont l'entreprise est propriétaire. Voyageant
considérablement pour les besoins de sa profession, le recourant revient
fréquemment à C.________ auprès sa famille, auprès de laquelle il passe huit à
dix jours par mois soit pour des congés, soit à l'occasion d'un voyage
professionnel. Selon les déclarations de son épouse, il a ainsi passé entre 115
et 120 jours à C.________ en 1993.
C. La Commission
d'impôt du district de ******** (ci-après la commission) a sorti le couple
A.________ du rôle des contribuables avec effet au 31 décembre 1992, inscrivant
dès le 1er janvier 1993 B.________ A.________ seule. Elle lui a notifié
ensuite, le 29 octobre 1993, deux décisions de taxation définitives (la
première pour la période du 1er janvier 1993 au 31 juillet 1993, et la seconde
pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1993 en raison d'une taxation
intermédiaire suite à la cessation de l'activité lucrative par la
contribuable).
Sur
réclamation de Mme A.________, informant l'autorité fiscale que son mari et
elle n'étaient pas séparés de façon durable (lettres des 18 et 29 novembre
1993) la commission a notifié deux nouvelles décisions pour les mêmes périodes,
assujettissant le couple conformément à l'art. 9 LI. Une nouvelle réclamation a
été déposée, qui conteste l'assujettissement illimité en raison du domicile du
recourant en E.________. Par décision du 26 janvier 1994, l'Administration
cantonale des impôts (ACI) a rendu conformément aux dispositions de l'art. 14
al. 6 et 102 al. 3 LI, une décision d'assujettissement illimité, maintenant le
domicile du couple à C.________.
C'est contre
cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 5 février 1994.
L'ACI s'est déterminée le 14 juin 1994, concluant au rejet du recours, le
recourant déposant encore des observations en date du 12 juillet 1994.
Le Tribunal
administratif a statué à huis clos en l'absence des parties qui n'ont pas
demandé à être entendues.
et considère en droit :
_________________
1. En l'absence
d'une convention de double imposition entre la Suisse et l'E.________,
l'assujettissement d'un contribuable doit être déterminé selon les règles du droit
fiscal interne. Il s'agit donc de vérifier si le recourant a conservé son
domicile à C.________, au sens de l'art. 23 du code civil, applicable par
renvoi de l'art. 4 LI.
Conformément
à la jurisprudence, l'élément subjectif permettant de déterminer le domicile,
soit la volonté de s'établir dans un lieu, ne dépend pas de la seule volonté
interne de la personne concernée, mais des circonstances reconnaissables par
les tiers et permettant de déduire quelle est son intention. Il n'est pas
nécessaire qu'elle ait l'intention de résider quelque part définitivement ou
pour une durée indéterminée, mais il suffit qu'elle envisage de faire d'un lieu
déterminé le centre de ses relations personnelles et économiques avec une
certaine stabilité. La volonté de renoncer à résider à cet endroit en cas de
changement des circonstances ne supprime pas le caractère de domicile, qui ne
s'oppose pas non plus à un séjour ininterrompu (sur tous ces points, ASA 60 p.
499, consid. 2b et les références citées.
2. En l'espèce,
le recourant a certes annoncé son départ de Suisse et déposé ses papiers à
D.________. Mais cette formalité ne suffit pas à fonder un nouveau domicile,
selon une jurisprudence constante (voir, outre l'arrêt précité, ATF 108 Ia 252
= JDT 1984 I 265, StE 1993 A. 24.21 no 6). D'un autre côté, force est de
considérer que tous les autres éléments du dossier constituent des indices en
faveur d'un maintien du domicile du recourant en Suisse, à C.________. Certes
est-il par la force des choses souvent absent, mais il gardé avec sa famille
des relations directes étroites, puisqu'il profite de toutes les occasions qui
lui sont offertes pour passer quelques temps auprès des siens, en règle
générale plusieurs jours chaque mois. Le caractère secondaire de sa résidence
au ******** résulte en outre du fait qu'il s'agit d'une simple chambre d'hôtel,
ce qui montre bien qu'il s'agit d'une installation ayant pour seul but de lui
permettre de se reposer entre ses différents voyages, en fonction des missions
qui lui sont assignées par son employeur. Le recourant n'a par ailleurs pas
démontré qu'il serait considéré comme contribuable en E.________, critère exigé
en matière d'impôt fédéral direct (arrêt déjà cité ASA 60 p. 499 consid. 3a).
3. Dans ces
conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que son
domicile, au sens du droit suisse était demeuré à C.________, avec les
conséquences fiscales qui en découlent. En droit fiscal international, il n'en
irait pas autrement si on admettait un cas de double résidence: les critères de
disposition d'un foyer d'habitation permanent et de centre des intérêts vitaux
(sur ces notions, v. Rivier, Droit fiscal international, p. 124)
imposeraient la même solution.
4. Le recours
doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du
recourant débouté.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Considérants
II. Un émolument de Fr.
800.
- (huit cents francs) est mis à la charge du recourant débouté.
sa/Lausanne, le 26 juillet 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du
présent arrêt.