FI.1994.0045
TA - FI.1994.0045 - 1994-10-11 - c/OCIA
11 octobre 1994Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.1994.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 11.10.1994
Juge:
EP
Greffier:
JCP
Publication (revue juridique):
Archives 63 829;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCIA
LIA-23
Résumé contenant:
Pas de déchéance du droit au remb. lorsque le contribuable dépose une déclaration complète dans le délai prolongé par l'aut. comp., bien que certains actes touchent à démontrer qu'il avait à l'origine l'intention de soustraire les revenus en cause au fisc
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 11 octobre 1994
__________
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, représenté dans le cadre de la présente procédure par le Bureau
Fiduciaire et Fiscal SA, à Lausanne,
contre
la décision sur réclamation du 28 janvier
1994 de l'Office cantonal de l'impôt anticipé refusant le remboursement
de l'impôt anticipé perçu sur des prestations échues au cours des années 1989
et 1990.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
V. Pelet, assesseur
R. Bech, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
______________
A. Le
11 septembre 1991, l'Administration fédérale des contributions (ci-après:
l'AFC), Division principale des droits de timbre et de l'impôt anticipé, a
procédé à un contrôle des livres de la société B.________ SA qui a son siège à
******** et dont le principal actionnaire est A.________. L'autorité fiscale
fédérale a constaté que, durant les années 1986 à 1990, la société n'avait pas
enregistré dans ses comptes des ristournes confidentielles accordées par l'un
de ses fournisseurs et que ces montants avaient été directement encaissés par
son actionnaire et administrateur, A.________.
B. A.________ a
déposé sa déclaration fiscale pour la période 1991-1992 le 19 septembre 1991,
dans le délai prolongé à cet effet (jusqu'au 30 septembre 1991) par la
Commission d'impôt et recette du district d'******** (ci-après : la Commission
d'impôt). Il y a indiqué, sous chiffre 1c (gains accessoires) le montant de Fr.
58'816.-- pour l'année de calcul 1989 et celui de Fr. 39'345.-- pour l'année de
calcul 1990. Sur une feuille annexe à sa déclaration, le contribuable a
expliqué que le premier de ces deux chiffres couvrait les ristournes reçues de
la société ******** entre 1986 et 1989 et que le second avait trait aux
ristournes perçues de celle-ci en 1990.
C. Par décision
du 28 novembre 1991, la Division principale des droits de timbre et de l'impôt
anticipé a réclamé de la société B.________ SA le paiement de l'impôt anticipé
correspondant aux ristournes non comptabilisées. Selon les calculs de cette
autorité, le total des prestations imposable était de Fr. 100'000.-- et les
sommes échues en 1989 et 1990 s'élevaient respectivement à Fr. 22'575.-- et Fr.
40'535.--. La société devait ainsi s'acquitter du montant de Fr. 35'007.-- à
titre d'impôt anticipé, auquel s'ajoutaient des intérêts moratoires, par Fr.
4'289.85. Cette décision réservait les suites pénales à l'encontre des
responsables de la société.
D. Le 6 décembre
1991, A.________, représenté par le Bureau Fiduciaire et Fiscal SA, a demandé à
la Commission d'impôt de tenir compte de la déclaration déposée le 19 septembre
1991 et, partant, de lui rembourser l'impôt anticipé perçu par l'AFC sur les
ristournes confidentielles.
E. Le 15 janvier
1992, l'AFC a ouvert une procédure pénale contre A.________. Par mandat de
répression du 20 février 1992, elle lui a infligé une amende de Fr. 30'000.--
pour escroquerie fiscale au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 22
mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA). Par la suite, le 24 mars
1992, A.________ a été entendu à Berne par les fonctionnaires chargés de
l'enquête pénale; ces derniers ont dès lors admis qu'il avait réellement eu
l'intention, avant même l'intervention de l'AFC, de déclarer de sa propre
initiative les ristournes non comptabilisées et que c'est justement pour cette
raison qu'il avait demandé un délai aux autorités cantonales pour la remise de
sa déclaration d'impôt. Sur la base de cette explication, le mandat de
répression a été annulé en application de l'art. 13 DPA (dénonciation
spontanée).
F. La demande de
remboursement du 6 décembre 1991 a fait l'objet d'une décision formelle
notifiée le 28 juillet 1993. Cette décision est négative; elle est motivée par
le fait que les revenus en cause n'ont été déclarés qu'après l'ouverture du
contrôle effectué par l'AFC (date de ce contrôle: 11 septembre 1991; dépôt de
la déclaration 1991-92: 19 septembre 1991).
G. Agissant en sa
qualité de mandataire de A.________, le Bureau Fiduciaire et Fiscal SA a déposé
une réclamation contre cette décision par lettre du 10 août 1993. Le
contribuable mentionne que sa décision d'annoncer les revenus en question dans
la déclaration 1991-92 est tout à fait indépendante de l'ouverture du contrôle
effectué par l'AFC. Il ajoute que les revenus échus en 1989 et 1990 ont été
régulièrement déclarés le 19 septembre 1991, dans le délai prolongé par
l'autorité de taxation, et en déduit qu'aucun motif ne s'oppose au
remboursement de l'impôt anticipé payé sur ces montants. Il conclut donc au
remboursement de Fr. 22'088.50 représentant les 35% de Fr. 63'110.--, ce
montant correspondant à l'addition des ristournes encaissées en 1989 (Fr. 22'575.--)
et 1990 (Fr. 40'535.--).
H. La réclamation
a été rejetée par l'Office cantonal de l'impôt anticipé (OCIA) qui a considéré,
en substance, que A.________ n'avait manifestement pas l'intention d'annoncer
les revenus en cause et qu'il avait finalement procédé à une déclaration
uniquement en raison du contrôle effectué par l'AFC (décision du 28 janvier
1994).
Faits
I. Agissant par
l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a recouru contre cette décision
par lettre motivée du 28 février 1994. Son argumentation reste la même : il
prétend avoir régulièrement déclaré les revenus échus en 1989 et en 1990 et
reproche à l'autorité intimée de présumer son intention de ne pas avoir voulu
respecter cette obligation.
L'Administration
cantonale des impôts a déposé des déterminations le 11 juillet 1994. Elle
conclut au rejet du recours, par une argumentation identique à celle de l'OCIA.
L'AFC, qui a
également déposé des observations, conclut en revanche à l'admission du
recours. Sa position n'est toutefois pas très claire: d'un côté, elle relève
que les revenus échus en 1989 et en 1990 ont été régulièrement annoncés,
puisque portés dans la déclaration 1991-1992 dans le délai accordé par
l'autorité de taxation, et que cette circonstance donne droit au remboursement
de l'impôt anticipé (ch. 13); de l'autre, elle paraît conditionner ce droit à
la constatation que A.________ n'a pas annoncé les revenus en question
uniquement à cause du contrôle effectué par l'AFC et que, donc, sa déclaration
remplit les conditions d'une dénonciation spontanée au sens de l'art. 13 DPA.
J. Par lettre du
8 mars 1994, l'ACI a requis de l'AFC la production du procès-verbal de
l'entretien du 24 mars 1992 entre A.________ et les fonctionnaires fédéraux
chargés de l'enquête pénale sur la soustraction de l'impôt anticipé. Elle a
demandé, pour le cas où cette pièce ne pourrait être versée au dossier,
l'audition de M. ********, rédacteur des déterminations susmentionnées, ainsi
que celles de M. ********, inspecteur à la Division de l'impôt anticipé.
K. Le Tribunal
administratif a statué à huis clos.
Considérants
_________________
1.
Les mesures
d'instruction proposées par l'ACI dans sa lettre du 8 septembre 1994 ne sont
pas nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'avoir une influence
sur le sort du présent recours. En effet, comme on le verra encore ci-dessous,
le tribunal estime qu'il n'est pas indispensable de connaître les motifs qui
ont conduit le recourant à déclarer ses revenus échus en 1989 et en 1990.
2.
Sur le fond, on
rappellera d'abord que l'impôt anticipé présente le caractère d'une garantie
pour les impôts directs sur le revenu, tout au moins pour les contribuables
dont le domicile fiscal se trouve en Suisse. Au surplus, les règles de la loi
fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) ont pour objectif
d'inciter les contribuables à déclarer régulièrement leurs revenus (sur ces
questions, v. Jean-Marc Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise,
Lausanne 1990, p. 107). C'est dans le cadre de ce second objectif que s'inscrit
la règle de l'art. 23 LIA qui a la teneur suivante:
"Celui qui, contrairement aux
prescriptions légales, n'indique pas aux autorités fiscales compétentes un
revenu grevé de l'impôt anticipé ou de la fortune d'où provient ce revenu perd
le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu."
a) Cette
disposition n'énonce pas expressément quand le contribuable doit indiquer ses
revenus grevés de l'impôt anticipé pour ne pas être déchu du droit au
remboursement. La jurisprudence a toutefois précisé à cet égard que l'annonce
des revenus ne peut intervenir à n'importe quel moment, mais doit être
effectuée dans la première déclaration suivant l'échéance de la prestation (v.
sur ce point Pfund/Zwahlen, Verrechnungssteuer, II no 3.1 ad art. 23 LIA, p.
83, ainsi que les références à diverses décisions du Tribunal fédéral et de
cours cantonales). Cette interprétation est certainement celle qui est la plus
conforme au texte légal, car il ne fait aucun doute que, pour respecter les
prescriptions légales aussi bien cantonales que fédérales, le contribuable doit
annoncer tous ses revenus au stade du dépôt de sa déclaration fiscale (v.
Pfund/Zwahlen, op. cit. II, p. 84).
L'interprétation
retenue ci-dessus conduirait à exclure le remboursement ou l'imputation de
l'impôt anticipé afférent à un revenu qui n'a pas été annoncé dans une
déclaration d'impôt régulièrement déposée. La pratique dictée par la Division
principale des droits de timbre et de l'impôt anticipé, en sa qualité d'autorité
chargée de veiller à l'application uniforme de la loi (art. 34 LIA), est
toutefois moins rigoureuse. Selon la circulaire no 8 du 8 septembre 1978
édictée par cette autorité, la déchéance du droit au remboursement n'intervient
que dans l'hypothèse d'une soustraction d'impôt consommée; autrement dit, cette
sanction n'est pas prononcée dans les cas où le contribuable a finalement
annoncé les revenus grevés avant l'entrée en force de la taxation concernée
(lit. A, I.2 et II.2). Cette pratique, qualifiée par l'autorité fédérale
elle-même de généreuse, et que Pfund et Zwahlen jugent illégale (op. cit., p.
84.
: "Als nicht gesetzeskonform muss die Praxis der EStV angesehen
werden..."), n'a pas été condamnée par la jurisprudence (RDAF 1989,
162.
et 1990, 40; v. également TA, arrêt FI 89/005 du 27 février 1992).
La
circulaire précitée apporte toutefois une exception à la pratique décrite
ci-dessus, dans des cas qui sont décrits de manière assez peu claire, mais qui
sont proches de la notion de soustraction. Selon le chiffre II.3 de la
circulaire fédérale, la pratique adoptée en faveur du contribuable n'est pas
justifiée lorsque celui-ci "n'a pas déclaré (régulièrement et dans les
délais), avec une intention manifeste ou même dans le dessein de fraude, les
revenus grevés de l'impôt anticipé ou la fortune d'où proviennent de tels
revenus...". Comme l'intention de soustraction ou de fraude n'est pas
toujours facile à établir, la circulaire prévoit que le remboursement de
l'impôt anticipé doit être refusé seulement lorsque le contribuable a cherché à
dissimuler des éléments imposables en présentant de faux documents ou en
omettant de les comptabiliser, ou encore lorsque celui-ci a, comme actionnaire,
encaissé des revenus non comptabilisés par sa société et ne les a (également)
pas déclarés lui-même (ch. II.3.b). Bien que cette directive ne le dise pas
expressément, ces cas de figure correspondent à la notion de tentative de
soustraction au sens de l'art. 131 al. 2 AIFD. Une exception à l'exception est
en outre aménagée en faveur de celui qui, bien qu'ayant tenté
(intentionnellement) d'éluder des éléments imposables, s'est dénoncé
spontanément à l'autorité avant l'entrée en force de la taxation, ce qui
implique qu'il ait corrigé de sa propre initiative la déclaration fallacieuse,
avant qu'elle soit découverte par une autorité cantonale ou fédérale et avant
qu'il ait été incité à se dénoncer par crainte de la découverte de l'infraction
à la suite de l'ouverture d'une procédure de contrôle (ch. II.3.a). Si ces
conditions sont réunies, le contribuable est réintégré dans son droit au
remboursement. Comme le relève l'AFC dans ses déterminations du 19 août 1994,
ce régime de clémence est sans doute inspiré par la règle de l'art. 13 DPA.
b) aa) En
l'espèce, si l'on s'en tient au texte de la circulaire fédérale (chiffre II.3,
1er par.), les conditions entraînant la déchéance du droit au remboursement ne
sont pas réunies. En effet, cette conséquence n'intervient que si deux
conditions cumulatives sont réunies : d'une part, il faut que le contribuable
n'ait pas déposé une déclaration régulière et dans les délais; d'autre part, il
faut pouvoir démontrer qu'il a agi dans un dessein de fraude. Or, il n'est pas
contesté que le recourant a déposé sa déclaration dans le délai prolongé à cet
effet par l'autorité compétente; et les revenus que l'intéressé a perçu de sa
société en 1989 et en 1990 ont été correctement annoncés. On est donc en
présence d'une déclaration en tous points régulière et, à la rigueur du texte
même de la circulaire sur laquelle s'est fondée l'autorité intimée pour rendre
sa décision, il n'y a pas place pour une déchéance du droit au remboursement.
Par ailleurs, on rappellera que l'on ne se trouve pas, en l'occurrence, en
présence d'une tentative de soustraction au sens de l'art. 131 al. 2 AIFD -
notion sur laquelle paraît s'être fondée l'AFC pour exclure, en l'absence d'une
dénonciation spontanée, sa pratique généreuse -, l'une des conditions
d'application de l'art. 131 al. 2 AIFD ayant trait justement au dépôt d'une
déclaration irrégulière.
bb) Mais il
y a plus. La décision de l'autorité intimée est contraire au texte de l'art. 23
LIA. Comme on l'a vu plus haut, cette disposition entraîne la déchéance du
droit au remboursement lorsqu'un revenu grevé de l'impôt anticipé n'a pas été
déclaré, contrairement aux prescriptions légales, aux autorités fiscales
compétentes. Dans le cas présent, ces conditions ne sont précisément pas
réunies; et il n'est dès lors pas nécessaire, comme paraît le faire l'autorité
intimée (déterminations du 11 juillet 1994, ch. 4) aussi bien que l'AFC
(déterminations du 19 août 1994, ch. 14 et 15), de se demander si le recourant
avait réellement l'intention, avant le contrôle effectué par les autorités
fédérales, d'annoncer dans sa déclaration personnelle les ristournes
confidentielles qu'il a encaissées. L'autorité intimée attache une importance
décisive à ce dernier point, considérant que la non-comptabilisation des
ristournes au sein de la société B.________ SA prouve que le recourant n'aurait
pas déclaré les montants qu'il a empochés directement en l'absence du contrôle
effectué par l'AFC. L'autorité fédérale raisonne de la même manière, mais
conclut tout de même à l'admission du recours, car elle admet que le recourant
est parvenu à démontrer qu'il entendait bien annoncer les montants en cause
dans sa déclaration personnelle. Ces considérations appellent les remarques
suivantes: d'abord, si l'on appliquait les règles générales du droit pénal
(art. 21 CPS), le fait, pour un administrateur, d'encaisser des montants
revenant à sa société sans les comptabiliser dans les livres de celle-ci
pourrait être analysé comme un début d'exécution du délit de soustraction et
partant comme une tentative de soustraction au niveau de sa déclaration
personnelle. En ce sens, la décision attaquée serait conforme à l'esprit de la
circulaire de 1978 dont le but est de refuser le remboursement de l'impôt
anticipé lorsque le contribuable a commis une tentative de soustraction et ne
s'est pas dénoncé spontanément. Mais la notion de tentative de soustraction
telle que définie à l'art. 131 al. 2 AIFD - dont s'inspire vraisemblablement la
circulaire précitée (v. ci-dessus, p. 5 et 6) - est plus restreinte que celle
résultant de l'application des règles générales du Code pénal. En effet, pour
qu'il y ait tentative de soustraction au sens de l'art. 131 al. 2 AIFD, il faut
que les actes accomplis par le contribuable dans le but de commettre une
soustraction se soient concrétisés par le dépôt d'une déclaration irrégulière;
d'autres actes préparatoires, en revanche, échappent à toute sanction, pour
autant que la déclaration qui intervient par la suite soit complète (dans ce
sens, v. Urs R. Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten
Bundessteuer, Berne 1991, p. 175 ss, qui parle d'ailleurs au sujet de l'art.
131.
al. 2 AIFD de "sogenannter Hinterziehungsversuch", pour bien
montrer que le terme de "tentative" est ici impropre; v. aussi
Archives 53,195). Or, on l'a vu, tel a bien été le cas en l'espèce. Ensuite,
même si la circulaire de 1978 devait être interprétée comme conduisant à un
refus de remboursement en cas de tentative de soustraction au sens de l'art. 21
CPS (c'est-à-dire en raison de la commission d'actes préparatoires précédant le
dépôt de la déclaration), cette interprétation ne serait pas compatible avec le
texte de l'art. 23 LIA. Au regard de cette disposition, les actes ayant précédé
le dépôt de la déclaration sont en effet sans pertinence. Seul est décisif le
fait de savoir si le contribuable a déposé une déclaration régulière dans le
délai légal ou fixé par l'autorité. Lorsque tel est le cas, rien ne sert donc
de sonder le for intérieur du contribuable afin de déterminer si, à un moment
ou à un autre, il n'avait pas l'intention de déclarer un revenu soumis à
l'impôt anticipé.
Au surplus,
le fait que la société B.________ SA ait contrevenu aux règles de la LIA en ne
prélevant pas directement l'impôt anticipé sur les ristournes distribuées, n'a
pas d'incidence sur le droit de son administrateur de bénéficier du
remboursement des montants correspondants qu'il a régulièrement annoncés. Il
ressort clairement de la note marginale relative aux art. 22 et 23 LIA que
cette dernière disposition fait dépendre le droit au remboursement de la seule
question de savoir si la personne physique bénéficiaire a satisfait à ses
obligations de déclaration.
cc) L'AFC a
encore soulevé un autre problème qui mérite d'être abordé brièvement.
L'autorité fédérale considère en effet que les contribuables obtenant des
prolongations de délai pour déposer leur déclaration fiscale sont favorisés
injustement par rapport à ceux qui remettent leur déclaration dans le délai
légal (déterminations du 19 août 1994, ch. 10 et 11). En cas de contrôle fiscal
effectué durant le délai prolongé, les premiers peuvent répercuter les
résultats de ce contrôle au niveau de leur déclaration personnelle afin
d'éviter la déchéance du droit au remboursement de l'impôt anticipé, tandis que
les seconds n'ont plus cette possibilité si la taxation est devenue définitive
dans l'intervalle, et cela même si l'omission de déclarer provient d'un pur
oubli. L'AFC précise que la circulaire de 1978 avait justement pour but de
supprimer ce type d'inégalité, ce qui pourrait laisser entendre qu'en l'espèce
le recourant ne devrait pas pouvoir tirer parti de la prolongation de délai lui
ayant été accordée. Le tribunal ne saurait suivre un tel raisonnement. Comme on
l'a vu plus haut, le contribuable qui dépose une déclaration complète dans un
délai prolongé par l'autorité compétente remplit toutes les exigences, au sens
de l'art. 23 LIA, pour bénéficier du remboursement. Il convient tout au plus de
réserver les cas d'abus manifeste, par exemple l'hypothèse d'un contribuable
demandant une prolongation de délai dans l'unique but de spéculer sur les résultats
d'un contrôle devant toucher une société lui ayant accordé des avantages. On
remarquera à cet égard qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que le
recourant a sollicité une prolongation afin de ne déclarer les ristournes en
cause qu'en cas de découverte d'une soustraction au cours du contrôle devant
intervenir au sein de sa société. Les explications fournies par l'AFC dans ses
déterminations tendraient même à prouver le contraire.
3.
Vu ce qui
précède, le recours doit être admis. En application de l'art. 55 LJPA le
recourant ne supportera pas de frais; il a droit en outre à une indemnité à
titre de dépens, dès lors qu'il a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis; la décision de l'Office cantonal de l'impôt anticipé est réformée en ce
sens que A.________ a droit au remboursement, selon les modalités prévues par
la loi, du montant de Fr. 22'088.50 correspondant à l'impôt anticipé prélevé
sur les ristournes qui lui ont été distribuées par la société B.________ SA en
1989 et 1990 (Fr. 63'110.-).
II. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.
III. L'Etat de Vaud, par
son Département des finances, versera la somme de Fr. 800.-- (huit cents francs)
à A.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint