FI.1994.0053
TA - FI.1994.0053 - 1994-06-23 - c/ décompte final
23 juin 1994Français6 min
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N° affaire:
FI.1994.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 23.06.1994
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ décompte final
aLI-110
aLI-111
aLI-112
aLI-121
Résumé contenant:
Le TA n'est pas compétent pour connaître de recours dirigés contre des décisions prises en matière de perception d'impôt.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 23 juin 1994
__________
sur le recours formé le 28 mars 1994 par A.________,
à B.________
contre
1. le décompte final du 25 février 1994,
relatif à l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 1993;
2. la décision du même jour portant
majoration de cet impôt
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
R. Bech, assesseur
J.-P. Kaeslin, assesseur
constate en fait :
______________
A. Par décision
du 29 septembre 1993, la Commission d'impôt de B.________ a procédé à la
taxation d'office de A.________ pour la période fiscale 1993-1994; cette
décision arrêtait le revenu imposable à Fr. 30'000.-, la fortune imposable
étant fixée à 0.
La
contribuable a adressé un recours contre cette décision au Tribunal
administratif, par envoi du 9 octobre 1993; toutefois, la cause étant
susceptible de réclamation, l'acte précité a été transmis à l'Administration
cantonale des impôts pour raison de compétence. En définitive la taxation
d'office susmentionnée, ainsi que l'amende qui l'accompagnait ont été annulées
par décision de la Commission d'impôt du 2 février 1994.
B. Une nouvelle
taxation a été adressée à la recourante le 11 février 1994; celle-ci n'a pas
été contestée dans le délai de réclamation ouvert par la notification de cette
décision.
C. Le 25 février
1994 A.________ s'est vu notifier trois décisions. La première a trait au
décompte final de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour
l'année fiscale 1993, la deuxième à une majoration de dit impôt et la troisième
comporte notification de la taxation pour l'impôt fédéral direct 1993-1994;
dans ce cadre, le revenu imposable a été arrêté à Fr. 0.
Le 26 mars
1994, A.________ a adressé au Tribunal administratif un acte intitulé
"recours", apparemment dirigé contre les décisions du 25 février 1994
qui viennent d'être évoquées. A l'appui de ce recours, l'intéressée invoque
essentiellement avoir été victime d'une spoliation dans le cadre de la
liquidation de la succession de sa mère, feue C.________; elle paraît
d'ailleurs demander à ce qu'une enquête soit ouverte sur les circonstances qui
ont entouré cette liquidation par l'ex-notaire ********.
et considère en droit :
_________________
1. La décision
du 25 février 1994 relative à la notification de la taxation pour l'impôt
fédéral direct 1993-1994 arrête le revenu imposable à Fr. 0. Cette décision ne
paraît pas contestée; comme sa teneur l'indique expressément, elle ne pourrait
pas être attaquée directement au Tribunal administratif, la voie de réclamation
devant être suivie au préalable. On peut d'ailleurs se demander quel intérêt la
contribuable pourrait avoir à critiquer une décision qui lui est pleinement favorable,
puisqu'elle la libère de toute contribution fiscale sur le plan de l'impôt
fédéral direct.
2. Les décisions
du même jour rendues en matière d'impôt cantonal et communal portent sur le
décompte final de l'impôt dû pour l'année 1993 et sur une majoration de
celui-ci. Comme l'indique chacun de ces documents, ces décisions peuvent faire
l'objet d'un recours auprès du Département des finances, dans un délai de
trente jours dès leur notification. Le magistrat instructeur a interpellé les
parties pour qu'elles se déterminent sur la compétence du Tribunal
administratif pour connaître de ce litige: en effet, si toutes les parties
avaient admis que la cause relevait du Département des finances et non de
l'autorité de céans, le recours aurait pu être transmis sans plus ample
formalité. La recourante paraissant néanmoins opposée à ce que le dossier soit
traité par le département, cette question de compétence sera résolue par le
présent arrêt (art. 9 al. 1 LPA par analogie).
A l'examen,
les indications figurant sur les décisions attaquées au sujet des voie et délai
de recours sont correctes; en effet, ces décisions ont été rendues sur la base
des art. 111 al. 3 et 112 al. 2 et 3 LI et relèvent ainsi du domaine de la
perception des impôts (art. 110 et ss LI). Dès lors, seule la voie du recours
de l'art. 121 LI est ouverte, soit celle du recours au Département des
finances, la décision rendue par ce dernier sur recours étant au surplus
définitive.
Il résulte
de ce qui précède que le Tribunal administratif n'est pas compétent pour
revoir, sur recours, les décisions litigieuses précitées: la cause doit ainsi
être transmise au Département des finances pour qu'il traite du recours en
application de l'art. 121 LI.
3. Par ailleurs,
la recourante paraît demander qu'une enquête pénale soit ouverte sur les
circonstances qui entouraient la liquidation de la succession de feue
C.________. Il n'appartient cependant pas au Tribunal administratif de dénoncer
la présente cause au juge pénal, démarche que la recourante ne paraît au
demeurant pas avoir elle-même effectué, sans qu'on perçoive très bien pour quel
motif elle a omis de le faire. Quoi qu'il en soit, le tribunal n'est assurément
pas en mesure, en l'état de son dossier, de saisir lui-même, si tant est que
cela soit son rôle, le juge pénal. Il n'est au surplus nullement compétent pour
ordonner l'ouverture d'une enquête pénale sur ce complexe de faits.
4. Le présent
arrêt devrait donner lieu, en principe, à la perception d'un émolument, la
recourante étant déboutée (art. 55 LJPA). Cependant, compte tenu des
circonstances du cas d'espèce et tout spécialement de la situation financière
de l'intéressée, l'arrêt sera rendu en définitive sans frais.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le tribunal décline sa
compétence pour connaître du recours formé le 26 mars 1994 par A.________.
Considérants
II. Le recours précité est
ainsi transmis au Département des finances pour raison de compétence.
III. Il n'est pas perçu
d'émolument.
Lausanne, le 23 juin 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint