FI.1994.0055
TA - FI.1994.0055 - 1994-07-13 - c/ACI
13 juillet 1994Français6 min
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N° affaire:
FI.1994.0055
Autorité:, Date décision:
TA, 13.07.1994
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
aLI-119
Résumé contenant:
Le TA n'est pas compétent en cette matière.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 13 juillet 1994
__________
sur le recours formé le 8 avril 1994 par X.________,
représenté par l'agent d'affaires breveté Pascal Stouder, rue des Terreaux 2, à
Lausanne
contre
la décision du Département des finances,
Administration cantonale des impôts, résultant de letttres des 10 novembre 1993
et 11 février 1994, de ne pas entrer en matière sur une demande de remise
d'impôt
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
J.-P. Kaeslin, assesseur
J. Koelliker, assesseur
constate en fait :
______________
A. X.________, né
en 1927, était auparavant directeur technique auprès de la société Y.________
SA, à ********. En relation avec la faillite de cette entreprise, il a été
licencié, par lettre du 26 janvier 1991, avec effet au 31 mars suivant. Il
semble qu'il n'ait pas reçu paiement de tous les salaires dus par cette
société jusqu'au terme du contrat; en outre, il paraissait être engagé à titre
de caution solidaire pour garantir les dettes de Y.________ SA et il semble
être recherché à ce titre par les créanciers de la faillite.
En outre, il
a perçu des prestations de l'assurance-chômage, lesquelles ont pris fin avant
même qu'il ne reçoive une rente AVS.
B. Le 5 septembre
1990, il a présenté à la Commission d'impôt et Recette du district de ********
une première demande de remise portant sur les impôts 1988 (300 jours) et 1989
sur le revenu et la fortune, ainsi que sur l'impôt 1990 à raison d'une
prestation en capital. Par décision du 22 novembre 1990, l'ACI a prononcé un
refus d'entrer en matière sur dite demande.
L'intéressé
a demandé, le 7 novembre 1991, le réexamen de sa situation de contribuable.
L'ACI a statué sur cette nouvelle demande par décision du 18 septembre 1992;
elle a tout d'abord refusé de revoir la décision rendue le 22 novembre 1990
s'agissant des impôts 1988 et 1989; en revanche, elle a admis la remise de la
moitié des impôts 1990 et 1991, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu et la
fortune, cantonal et communal, ou de l'impôt fédéral direct. En outre, elle a
abandonné l'intérêt de retard sur les acomptes et la majoration 1991.
On notera
enfin que X.________ a été taxé pour la période 1993-1994 à un revenu et une
fortune égaux à Fr. 0.-.
C. Par requête du
27 juillet 1993, déposée par l'intermédiaire de l'agent d'affaires Pascal
Stouder, X.________ a demandé une nouvelle fois la remise totale de ses impôts
arriérés: par décision du 2 novembre 1993, l'ACI, après avoir procédé au
réexamen du dossier fiscal, a constaté qu'aucun élément nouveau n'étant survenu
les décisions antérieures de remise étaient maintenues. Le mandataire de
X.________ est revenu à la charge auprès de l'ACI pour obtenir une décision
susceptible de recours au Tribunal administratif; l'autorité précitée l'a
informé toutefois que les décisions du Département des finances étaient
définitives et, partant, n'étaient pas susceptibles de recours (v. lettre de
l'ACI des 10 novembre 1993 et, en confirmation, du 11 février 1994).
C'est à la
suite de la dernière lettre précitée de l'ACI que X.________ a saisi le
Tribunal administratif d'une requête (recours) dans laquelle il conclut à ce
qu'il n'est pas tenu de verser les impôts cantonaux et communaux dus selon
décompte du 2 juillet 1993 et, susbsidiairement, que le Département des
finances est tenu de réexaminer sa situation fiscale et de prendre à ce sujet
une nouvelle décision susceptible de recours. Dans le cadre de l'instruction de
ce pourvoi, l'attention du recourant a été attirée sur le fait que le Tribunal
administratif ne paraissait pas compétent pour connaître de son recours; il a
néanmoins maintenu sa position, exigeant ainsi que l'autorité de céans se
prononce sur cette question de compétence.
et considère en droit :
_________________
1. L'art. 119
LI, qui traite de la remise d'impôt, a la teneur suivante :
" Le Département des finances peut
acccorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts de retard,
majorations, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral
frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou
de tous autres motifs graves.
Les demandes de remise, motivées et
accompagnées des justifications nécessaires, sont adressées à l'autorité de
taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son
préavis au Département des finances qui prend la décision.
La décision du Département des finances est
définitive. Elle est communiquée à l'autorité communale."
Il résulte
de la disposition précitée que les décisions, en matière de remise, incombent
au Département des finances, qui statue définitivement; le recours au Tribunal
administratif n'est dès lors pas ouvert, en raison de la teneur même de l'art.
119 al. 3 LI, qui constitue la base légale nécessaire exigée par l'art. 4 al. 2
LJPA pour déroger au principe posé par l'alinéa 1 de cette dernière règle.
On relèvera
d'ailleurs que les décisions qui traitent des remises d'impôt ne sont
généralement pas susceptibles de recours (dans ce sens, v. Jean-Marc Rivier,
Droit fiscal suisse, p. 360; v. aussi Känzig/Behnish, Die direkte Bundessteuer,
no 8 ad. art. 125 AIFD, pour ce qui a trait à l'impôt fédéral direct).
2. Le recourant
a, il est vrai, demandé que le département revoie sa position ou, autrement
dit, procède au réexamen des décisions antérieures n'admettant qu'une remise
partielle de l'impôt sur le revenu et la fortune encore dû par lui. Les
décisions de remise d'impôt étant prises en fonction de la situation financière
du contribuable, elles sont en effet susceptibles de réexamen, ce qui est au
surplus rarement le cas des décisions fiscales (v. sur la notion de réexamen,
André Grisel, Traité de Droit adminisratif, Neuchâtel 1984, p. 947 ss); or, il
appartient en principe à l'autorité qui a statué de connaître des demandes de
réexamen (Grisel, ibidem). La règle de compétence de l'art. 119 LI s'applique
donc également au réexamen des décisions de remises, la décision rendue après
nouvel examen ne pouvant dès lors pas non plus faire l'objet d'un recours au
Tribunal administratif.
3. Le recours
apparaît dès lors irrecevable, faute de compétence du Tribunal administratif.
Il est ainsi superflu d'examiner encore si le recours de X.________ a été
déposé en temps utile, bien qu'il l'ait été plus de trente jours après la
notification de la dernière lettre de l'ACI, du 11 février 1994.
Au surplus,
il n'y a pas lieu de transmettre ce dossier au département, qui a déjà statué;
est cependant réservée une nouvelle procédure de réexamen auprès du
Département, en présence de faits nouveaux.
Compte tenu
des circonstances, malgré l'issue du recours, il ne sera pas prélevé
d'émolument.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
irrecevable.
Considérants
II. Il n'est pas prélevé
d'émolument.
Lausanne, le 13 juillet 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint