FI.1994.0057
TA - FI.1994.0057 - 1994-10-07 - c/ ACI
7 octobre 1994Français8 min
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N° affaire:
FI.1994.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 07.10.1994
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ ACI
aLI-101-1
aLI-107
aLI-83a
Résumé contenant:
Le délai de réclamation est péremptoire; sa restitution ne peut être obtenue qu'en cas d'empêchement non fautif, une surcharge de travail ne constituant pas un tel motif.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 7 octobre 1994
__________
sur le recours interjeté par A. et B.
A.________, représentés par C. et D. B.________ à ********
contre
la décision rendue le 16 mars 1994 par
l'Administration cantonale des impôts déclarant irrecevable leur réclamation du
1er mars 1994 (taxation 1991-1992, impôt cantonal et communal)
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
V. Pelet, assesseur
E. Rodieux, assesseur
constate en fait :
______________
A. Les
contribuables déposent le 4 décembre 1991 une déclaration d'impôt pour la
période 1991-1992, par l'intermédiaire de la Fiduciaire Stanley Nicolas SA.
Simultanément, A. A.________ produit un questionnaire général pour les
contribuables exerçant une activité lucrative indépendante, dès lors qu'il
travaille à titre d'installateur sanitaires indépendant; il produit également
sa comptabilité pour les années de calcul 1989-1990. Le taxateur chargé de ce
dossier, ne comprenant pas divers postes de cette comptabilité, requiert la
production des justificatifs y relatifs, par lettre du 27 novembre 1992
adressée aux contribuables ainsi qu'à sa mandataire. Le 22 décembre 1992, les
contribuables apportent deux classeurs de pièces; aussitôt, le taxateur les
contacte par téléphone pour préciser qu'il ne s'agit pas des pièces requises,
de sorte que B. A.________ vient rechercher lesdits classeurs. Le 12 janvier
1993 cependant, les contribuables produisent à nouveau ces classeurs et non pas
les justificatifs demandés.
B. Le 20 janvier
1993, la Commission d'impôt notifie aux contribuables sa décision de taxation
pour la période 1991-1992; cette décision arrête le revenu imposable à Fr.
57'500.-, après avoir procédé à des reprises de Fr. 3'693.- pour l'année 1989
et Fr. 5'750.- pour l'année 1990, en raison de frais comptabilisés mais non
justifiés.
C. Par lettre du
19 février 1993, confiée à la poste le lendemain, les contribuables déclarent
avoir reçu cette décision le 22 janvier 1993; ils demandent "de bien
vouloir prolonger le délai du droit de déposer une réclamation" contre
cette décision, ajoutant, que leur demande est motivée par une surcharge de
travail. A ce courrier qu'elle a reçu le 22 février suivant, la Commission
d'impôt a répondu par lettre du 25 février que le délai de réclamation fixé par
l'art. 101 LI constitue un délai de forclusion qui ne peut être prolongé.
D. C. B.________,
agissant au nom des époux A.________, a déposé une réclamation datée du 1er
mars 1993, mais confiée à l'Office postal de ******** le lendemain seulement;
cette réclamation a été complétée par un envoi du 5 mars suivant, comportant
les pièces justificatives demandées auparavant. Ces courriers expliquaient que
les époux A.________ n'avaient pas compris les réquisitions du taxateur du 27
novembre 1992; il ajoutait que les pièces produites permettaient de constater
de manière sûre que la taxation litigieuse était inexacte et il demandait qu'il
soit tenu compte de ces pièces pour corriger cette taxation.
E. Par décision
du 16 mars 1994, l'Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable la
réclamation précitée; elle se borne, pour l'essentiel, à constater que les
conditions d'une restitution du délai de réclamation n'étaient à l'évidence pas
remplies.
C'est contre
cette décision que les époux A.________ ont recouru par acte du 12 avril 1994,
déposé par l'intermédiaire de C. et D. B.________; Ils font valoir les
arguments qu'ils avaient déjà soulevés dans le cadre de leur réclamation en
demandant en outre un peu de compréhension de la part de l'autorité fiscale,
notamment compte tenu du fait que le contribuable A. A.________ se trouve
désormais au chômage depuis fin 1993; ils relèvent également que les
contribuables ignoraient le caractère péremptoire du délai de réclamation,
contrairement à d'autres délais fréquemment prolongés par la Commission
d'impôt.
L'Administration
cantonale des impôts est restée sur ses positions et a conclu au rejet du
recours.
Considère en droit :
_________________
1. L'art. 83 al.
1 LI rappelle le principe selon lequel les délais fixés par la loi - cela vaut
en particulier pour le délai de réclamation, de l'art. 101 al. 3 LI - ne sont
pas prolongeables, au contraire des délais impartis par l'autorité; sont
réservées les règles relatives à la restitution de délais (art. 83b LI).
a) On
relèvera en premier lieu que la lettre du 19 février 1993, qui se borne à
demander une prolongation du délai de réclamation, ne saurait être interprétée
comme une réclamation; elle n'exprimait en effet nullement la volonté de mettre
en cause la validité de la taxation du 20 janvier 1993, le dépôt d'une
réclamation contre celle-ci restant à ce stade uniquement dans l'ordre des
éventualités. Faute d'une manifestation de volonté plus claire, c'est ainsi à
bon droit que la lettre des recourants du 19 février 1993 a été jugée
insuffisante pour entraîner la saisine de l'autorité de réclamation (dans le
même sens, v. Pierre Moor, Droit administratif II, 435 et ATF 102 Ib 365).
b) La
décision attaquée retient à juste titre que l'existence d'une surcharge de
travail ne constitue pas un juste motif de restitution de délai (dans ce sens,
ATF 99 II 349 et 87 IV 147; voir aussi TA, Section des recours, arrêts des 26
mai 1993, RE 93/026, et du 23 octobre 1992, RE 92/033); la jurisprudence citée
ici est assurément applicable dans le cadre de l'art. 83b LI. Au demeurant, les
recourants ne contestent pas vraiment ce point.
c) Ils font
valoir qu'ils n'avaient pas connaissance de la portée péremptoire du délai de
réclamation fixé par l'art. 101 al. 1 LI. Cette argumentation ne saurait être
suivie, dans la mesure notamment où leur ignorance à ce sujet s'explique
essentiellement par une imprudence, consistant dans le fait de n'avoir pas pris
les renseignements utiles à ce sujet; on peut d'ailleurs noter que la décision
de taxation a été communiquée en double à leur mandataire, la Fiduciaire
Stanley Nicolas SA, qui aurait assurément pu les éclairer.
d) Dans
l'hypothèse où l'autorité fiscale reçoit une demande de prolongation de délai,
à laquelle il n'est pas possible de donner suite, celle-ci doit dissiper
l'erreur du contribuable par retour du courrier; il faut cependant que
l'intéressé puisse encore recevoir ce renseignement en temps utile pour prendre
les mesures nécessaires et, partant, faire usage du délai de réclamation.
En
l'occurrence, force est de constater que le délai de réclamation est venu à
échéance le jour même où la Commission d'impôt a pris connaissance de la
demande de prolongation de délai; son attitude, traduite dans sa réponse du 25
février 1983, n'est en l'occurrence pas critiquable.
e)
L'Administration cantonale des impôts n'est ainsi à juste titre pas entrée en
matière sur la réclamation du 1er mars 1993, déposée hors délai.
2. Dans leur
réclamation du 1er mars 1993, les recourants produisaient une liste des frais
forfaitaires comptabilisés par la fiduciaire pour l'activité indépendante de A.
A.________ et annonçait en outre d'autres pièces; ils ajoutaient, pour autant que
l'on examine attentivement ces pièces, qu'il devait apparaître que les montants
indiqués dans les comptes d'exploitation étaient parfaitement justifiés, les
reprises au contraire ne l'étant pas. Les intéressés ont repris la même
argumentation dans leur courrier du 5 mars 1993, puis dans leur recours du 12
avril 1994, tout en reprochant, en substance, au préposé la violation de
certaines règles de procédure. Ces moyens s'inscrivent dans le cadre général de
la révision (art. 107 LI spécialement aux lit. b et c de cette disposition).
Ces aspects n'ayant jamais fait l'objet de quelque examen que se soit, fût-ce
incidemment, par la Commission d'impôt ou par l'ACI, force est de renvoyer le
dossier à l'autorité intimée pour qu'il soit suivi à l'instruction, puis au
traitement de la demande de révision que comportait déjà la lettre des
recourants du 1er mars 1990.
3. Il résulte
des considérants qui précèdent que la décision attaquée, en tant qu'elle
déclare la réclamation du 1er mars 1993 irrecevable, pour cause de tardiveté,
doit être confirmée; en revanche, force est de constater que cette décision
n'examine pas ladite réclamation sous l'angle des règles relatives à la
révision, bien qu'elle contienne une demande dans ce sens, tout au moins
implicite; cela étant, le dossier sera dès lors renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'il soit suivi à l'instruction, puis au traitement de cette demande de
révision. Le recours doit dès lors être partiellement admis, le présent arrêt
pouvant être rendu en conséquence sans frais.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est admis
partiellement.
Considérants
II. La décision rendue le
16.
mars 1994 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant
qu'elle déclare la réclamation des époux A.________ du 1er mars 1994
irrecevable; le dossier est néanmoins envoyé à l'autorité précitée pour
instruction et traitement de la demande de révision également contenue dans les
courriers des recourants des 1er et 5 mars 1993.
III. Il n'est pas perçu
d'émolument.
Lausanne, le 7 octobre 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint