FI.1994.0070
TA - FI.1994.0070 - 1994-10-11 - c/ACI
11 octobre 1994Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1994.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 11.10.1994
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
ENVOI SOUS PLI SIMPLE
DÉLAI DE RECOURS
LMSD-50
Résumé contenant:
Lorsqu'il est démontré que le pli simple est parvenu à son destinataire, celui-ci est présumé lui être arrivé dans les délais usuels d'acheminement postal
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 11 octobre 1994
__________
sur le recours interjeté par A.________,
********,
contre
la décision du 18 mai 1994 de
l'Administration cantonale des impôts déclarant irrecevable son recours, traité
comme réclamation, du 11 décembre 1990 dirigé contre la décision de taxation du
31 août 1990 de la Commission d'impôt du district de Vallée relative à un droit
de mutation
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
V. Pelet, assesseur
E. Rodieux, assesseur
constate en fait :
______________
A. Par acte
notarié B.________ du 2 mai 1990 et intitulé "donation" C.________ a
cédé à A.________ sa part d'une demie de la parcelle no 1******** de la Commune
********, sise au lieu-dit "********"; A.________ est ainsi devenu
propriétaire unique de dite parcelle. Dans la convention, le prix de la part
cédée est évalué à Fr. 194'000.-, le cessionnaire reprenant par la même occasion
des dettes hypothécaires par Fr. 193'900.-; le montant net de la donation est
ainsi estimé à Fr. 100.-.
B. La Commission
d'impôt du district de la Vallée, après avoir qualifié l'acte de vente et non
pas de donation, a adressé à l'intéressé une décision de taxation arrêtant un
droit de mutation de Fr. 6'398,70; ce bordereau a été suivi d'un rappel du 25
octobre 1990.
C. Le
contribuable s'est rendu auprès de l'autorité fiscale en date du 8 novembre,
puis du 14 novembre 1990; à cette dernière occasion, il a produit un lot de
pièces, concernant le coût et le financement de la villa sise sur la parcelle
de 1'243. A cette occasion, A.________ a informé l'autorité fiscale qu'il avait
chargé le notaire B.________ de recourir contre le bordereau du 31 août
précédent, mais que ce dernier n'avait rien fait. Sur la base des pièces
produites et des renseignements reçus à l'occasion de ces entretiens, la
Commission d'impôt du district de la Vallée a confirmé, le 16 novembre 1990,
son bordereau du 13 août 1990, en soulignant que l'on ne saurait retenir, dans
l'acte du 2 mai 1990, l'existence d'une quelconque libéralité de la part de
C.________ à A.________. En outre, compte tenu des circonstances, ce courrier
restitue au contribuable le délai de recours prévu alors à l'art. 50 LMSD, de
la manière suivante :
"Si c'est votre intention de recourir
contre notre décision, vous voudrez bien exercer votre recours par acte écrit
et motivé, adressé à notre autorité, dans le délai de vingt jours dès la
réception de la présente."
D. Par lettre du
4 décembre 1990, le notaire B.________ a requis un délai au 17 décembre suivant
pour déposer un recours au nom de A.________; la Commission d'impôt a classé ce
courrier sans suite, considérant que, en sa qualité de mandataire
professionnel, il ne pouvait ignorer qu'un délai légal n'était pas
prolongeable.
Par pli daté
du 11 décembre 1990, mais confié à la poste le lendemain, A.________ a recouru
contre le bordereau du 31 août 1990; ce recours, qui ne contient pas de
motivation, annonce que les motifs seront déposés par le notaire B.________
d'ici au 17 décembre 1990. C'est effectivement l'étude du notaire B.________
qui a préparé la motivation du recours, datée du 14 décembre 1990, signé de la
main de A.________ et remise au guichet de la Commission d'impôt par la
secrétaire de l'étude le 17 décembre suivant. Il résulte d'ailleurs d'un
téléphone de A.________ à la Commission d'impôt que la motivation précitée,
établie par le notaire B.________, contient certaines erreurs manifestes,
C.________ et A.________ n'étant en effet pas mariés, mais vivant jusqu'à leur
séparation en concubinage (voir sur ce point lettre de dite commission du 23
janvier 1991 et du contribuable du 25 janvier suivant).
On notera
encore que l'accusé de réception du recours, du 17 décembre 1990 n'interpelle
pas le recourant sur l'apparente tardiveté de son acte, voire sur les motifs de
celle-ci; ce n'est pas le cas non plus des correspondances ultérieures, ni même
de la lettre du 5 décembre 1991 de l'Administration cantonale des impôts, qui
omet de surcroît de prendre en compte la restitution du délai de recours
accordée par lettre du 16 novembre 1990.
La décision
attaquée du 18 mai 1994 en fait également abstraction, avant de déclarer la
réclamation (le recours, traité comme réclamation) irrecevable. C'est contre
cette dernière décision que A.________ a recouru par acte du 27 mai 1994.
Considère en droit :
_________________
1. Contrairement
à ce qu'indique la décision sur réclamation, les délais de recours, comme les
délais de réclamation ne constituent pas des délais d'ordre. On rappelle que,
selon la sanction encourue en cas d'inobservation, on distingue les délais
péremptoires, conditionnellement péremptoires et d'ordre. Sont péremptoires les
délais dont le non-respect entraîne la perte du droit; tel est le cas
précisément des délais de recours ou de réclamation (v. sur ce point Pierre
Moor, Droit administratif II 181; pour un exemple de délai conditionnellement
péremptoire, v. art. 35 LJPA); en revanche, les délais d'ordre n'entraînent pas
une telle sanction, mais leur inobservation peut avoir des conséquences sur la
question de l'émolument ou des dépens.
2. Dans la
teneur qui était la sienne au moment du dépôt du recours du 12 décembre 1990,
l'art. 50 LMSD prévoyait ce qui suit :
"Le contribuable peut recourir contre la
décision de l'autorité de taxation à la Commission cantonale de recours,
instituée par la loi sur les impôts directs cantonaux. Le recours s'exerce par
acte écrit et motivé, adressé à l'autorité qui a pris la décision attaquée ou à
la Commission cantonale de recours, dans les vingt jours dès la notification de
cette décision.
La loi sur les impôts directs cantonaux est
applicable en ce qui concerne la computation des délais et la recevabilité des
recours tardifs."
L'art. 50
al. 2 in fine LMSD précité se réfère notamment à l'art. 101 al. 3 LI, dans sa
teneur à la même date :
"Un recours tardif est recevable dans les
trente jours après la cessation de l'empêchement, si le contribuable établit
que, pour cause de service militaire, de maladie, d'absence du pays ou pour
d'autres motifs impérieux, il a été empêché de déposer son recours en temps
utile."
On relève
que ni la LMSD, ni la LI, dans leur teneur en vigueur en 1990, ne comportaient
de règle prévoyant expressément la restitution des délais de recours.
Cependant, tel était bien le rôle que jouait l'art. 101 al. 3 LI, disposition
qui a été abrogée depuis lors; elle a été remplacée par l'adoption de l'art.
83b LI, qui traite désormais expressément de la question de la restitution d'un
délai. En définitive, il importe peu de savoir, dans le cas d'espèce, si l'art.
101 al. 3a LI réglait ce problème ou s'il y a lieu d'appliquer plutôt les
principaux généraux du droit admettant la possibilité de la restitution d'un
délai, qu'il soit fixé par la loi ou par le juge; en effet, la Commission
d'impôt a expressément accordé une telle restitution de délai au contribuable
en raison des circonstances particulières liées à l'intervention du notaire
B.________ et l'on ne voit guère pour quel motif A.________ ne pouvait pas
accorder foi à une telle assurance (sur la portée du principe de la bonne foi
en matière d'indication des voies et délais de recours, v. notamment ATF 117 Ia
297 et références citées).
3. Ce n'est que
dans sa réponse au recours que l'autorité intimée prend en considération la
circonstance évoquée ci-dessus, soit la restitution de délai accordée au
contribuable par lettre du 16 novembre 1990. Elle relève à ce sujet que ce
nouveau délai de recours n'a lui non plus pas été respecté. Selon elle, on doit
admettre que la lettre précitée du vendredi 16 novembre 1990, est parvenue au
contribuable le lundi 19 novembre 1990 au plus tard, de sorte que le délai a
commencé à courir le lendemain 20 novembre 1990; dans la mesure où il est venu
à échéance le 9 décembre suivant, le recours déposé par pli confié à la poste
le 12 décembre 1990 seulement, le recours (la réclamation) était bel et bien
irrecevable.
a) On
retiendra tout d'abord que l'envoi sous pli ordinaire ne fait pas preuve de sa
réception par son destinataire, ni de la date de celle-ci; il résulte cependant
des circonstances que ce pli a bel et bien été reçu par A.________. La date de
communication est néanmoins incertaine; toutefois, lorsqu'il est établi que
l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire, on présume que
celle-ci lui est parvenue dans les délais usuels (ATF 85 II 187 = JT 1960 I 78;
v. plus généralement sur la question ATF 105 III 43).
Dans le cas
d'espèce, l'on doit admettre que le contribuable a reçu le pli du 16 novembre
1990, compte tenu des délais d'acheminement qui étaient normaux en 1990, le
lundi 19 novembre, voire le mardi 20 novembre 1990 au plus tard; le délai de
recours était dès lors bel et bien échu le 12 décembre suivant lorsque l'acte a
été déposé.
Au
demeurant, pour que le recours soit recevable, il aurait fallu admettre que la
décision datée du vendredi 16 novembre 1990 n'était parvenue à son destinataire
que le jeudi 22 novembre suivant; une telle hypothèse n'est guère vraisemblable.
Sans doute, ce n'est que par le jeu d'une présomption que l'on retient ici que
le pli du 16 novembre 1990 est parvenu en main de A.________ dans des délais
usuels. Celle-ci peut cependant être renversée, essentiellement sur la base
d'indications fournies par le recourant lui-même ou par son mandataire. On
relève à cet égard que le notaire B.________, qui est intervenu le 4 décembre
1990 pour demander la prolongation du délai qui avait été restitué à
A.________, était de ce fait pleinement conscient de l'échéance prochaine de ce
délai et, en outre, du fait que celle-ci interviendrait en tout les cas avant
le 17 décembre 1990, (date de la prolongation demandée). La Commission d'impôt
n'ayant donné aucune suite à cette demande, A.________, apparemment après un
contact avec le notaire B.________, a jugé prudent de ne pas attendre le 17
décembre 1990 pour déclarer expressément recourir. Cependant, on ne note aucune
indication, ni dans l'acte du 12 décembre 1990, ni dans le mémoire motivé
déposé au guichet de la Commission d'impôt le 17 décembre 1990 précisément sur
la question de la recevabilité de ces démarches; or, cela eût été l'occasion
d'apporter des éléments de nature à renverser la présomption évoquée plus haut,
ce d'autant que la question du respect du délai restitué était loin de recevoir
clairement une réponse positive. On peut certes regretter que la Commission
d'impôt, à réception de ces écritures (des 12 et 17 décembre 1992) n'ait pas
jugé utile d'interpeller d'emblée le recourant sur leur apparente tardiveté;
cela eût permis de vider rapidement les difficultés y relatives et, en
particulier, le recourant aurait eu de la sorte l'occasion d'offrir, voire de
faire administrer des preuves immédiatement à ce sujet. L'omission de la
commission précitée reste toutefois sans conséquence ici, celle-ci n'étant pas
de nature à obliger l'autorité fiscale, en quelque sorte par le jeu d'une
présomption contraire, de tenir pour établi le respect du délai restitué par
lettre du 16 novembre 1990; elle permettrait tout au plus d'atténuer la portée
apparemment rigoureuse de la présomption habituelle, pour le cas où le
recourant alléguerait des indices de nature à la mettre en doute. Dans le cas
d'espèce toutefois, le recourant n'a jamais allégué quoi que ce soit pour
tenter de renverser la présomption selon laquelle le pli du 16 novembre 1990
lui serait parvenu dans des délais usuels après son envoi.
Force est
dès lors de conclure, après réexamen de l'ensemble des circonstances ayant
entouré la notification de la lettre du 16 novembre 1990 précitée, puis du
dépôt des écritures des 12 et 17 décembre 1990, que le recours (traité comme
réclamation) était bien tardif et partant irrecevable.
b) On
pourrait tout au plus se poser la question d'une éventuelle restitution du
délai, déjà restitué par la lettre du 16 novembre 1990. Il est toutefois
superflu d'élucider cette question plus avant, aucun motif de restitution ou
d'empêchement (au sens de l'art. 101 al. 3 LI, dans son ancienne teneur)
n'étant invoqué en l'espèce; on peut simplement relever ici qu'une surcharge de
travail n'est pas un motif de restitution (dans le même sens, voir TA, arrêt du
7 octobre 1994, FI 94/057 cons. 1); l'incapacité éventuelle du notaire
B.________, pour raison d'âge, ne peut au surplus pas être considérée comme une
maladie ou un autre motif impérieux assimilables à un empêchement au sens de
l'art. 101 al. 3 ancien LI, puisque celui-ci a bel et bien rédigé un mémoire de
recours, déposé le 17 décembre 1990.
4. Les
considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé d'irrecevabilité contenu dans la décision sur
réclamation du 18 mai 1994.
Cela étant,
un émolument, arrêté à Fr. 500.-, sera mis à la charge du recourant débouté
(art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision de
l'Administration cantonale des impôts du 18 mai 1994 déclarant irrecevable le
recours de A.________ du 11 décembre 1990, traité comme réclamation, contre la
décision de taxation du 31 août 1990 de la Commission d'impôt du district de la
Vallée relative à un droit de mutation, est confirmée.
III. Un émolument de Fr.
500.
- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 11 octobre 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint