FI.1994.0095
TA - FI.1994.0095 - 1994-10-27 - SAUTY Pierre c/DAIC
27 octobre 1994Français11 min
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N° affaire:
FI.1994.0095
Autorité:, Date décision:
TA, 27.10.1994
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAUTY Pierre c/DAIC
aCst-4
LVit-37
Résumé contenant:
La taxe prévue par cette disposition est une charge de préférence. Prélevée à l'unité de surface, elle n'est pas contraire à l'art. 4 Cst, même à l'égard de vignerons dont les limites de production à la surface - ici appellation Morges - ont été fixées plus bas que pour les productions d'autres régions
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 27 octobre 1994
__________
sur le recours formé par Pierre SAUTY
et consorts, représentés par Pierre Sauty à Denens,
contre
les décisions rendues sur recours par le
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service de la
viticulture, rejetant les pourvois qu'ils avaient formés contre les bordereaux
de taxe 1994 notifiés par l'Office des vins vaudois
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
V. Pelet, assesseur
E. Rodieux, assesseur
constate en fait :
______________
A. L'arrêté
fédéral sur la viticulture, du 19 juin 1992, est entré en vigueur le 1er
janvier 1993. Il a notamment pour objectif de soutenir la production de qualité
et ses appellations, ainsi que d'adapter les récoltes à la situation du marché
et à sa capacité d'absorption (art. 1 lit. b et c). Suivant l'art. 20 de cet
arrêté, les cantons fixent les quantités de production maximales, pour les
moûts de la catégorie 1, en tenant compte des récoles de qualité suffisante
obtenues au cours des dix années précédentes; celles-ci ne peuvent être
supérieures à 1,12 litres par m2 pour les raisins blancs (al. 1 de cette
disposition).
C'est en
application de la règle précitée que le Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce a arrêté les quantités maximales de production pour
la vendange 1993, par décision publiée dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud du 30 juillet 1993; elle prévoit notamment ce qui suit :
"En application des articles 18 et 21 du
règlement du 16 juillet 1993 sur la limitation de la production et le contrôle
officiel de la vendange, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce a décidé de fixer les quantités de production maximales de raisins
pour l'année 1993 comme suit :
CATEGORIE 1
A) Cépages blancs Litres
par mètre carré
- Région du Chablais 1,
12
- Région de Lavaux 1,12
- Région de La Côte
Appellations Féchy, Mont-sur-Rolle
Tartegnin, Coteau de Vincy,
Vinzel, Luins, Aubonne, Perroy, Bursinel,
Begnins 1,00
Appellations Morges, Nyon
- Région des Côtes de l'Orbe,
Bonvillars, Vully 0,90
B) Cépages rouges
Pinot Noir
- Régions du Chablais et de Lavaux 0,96
- Régions de La Côte, Côtes de l'Orbe,
Bonvillars, Vully 0,80
Gamay et autres cépages rouges
Toutes les régions du canton 0,96
CATEGORIES 2 ET 3
a) Cépages blancs
Toutes les régions du canton 1,12
b) Cépages rouges
Toutes les régions du canton 0,96
Le
Département"
B. L'Office des
vins vaudois a notifié, au cours des mois de mai-juin 1994 aux propriétaires
concernés "la taxe" à la surface due pour l'année 1994. Un certain
nombre d'entre eux, élevant des vignes sous l'appellation Morges, ont recouru
contre cette taxe auprès du Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, Service de la viticulture; ils font valoir que, dans la mesure où les
limites de production qui leur ont été imposées pour la vendange 1993 étaient
plus basses pour leur appellation que pour d'autre régions du canton, la taxe
en question serait contraire au principe de l'égalité de traitement, garantie
par l'art. 4 de la Constitution fédérale (ci-après Cst.). Ils limitent
cependant leur contestation, en admettant que le 80% de la taxe est due par
eux, ceux-ci refusant en revanche de s'acquitter des 20% restants; cette
solution leur paraît logique, puisque leurs quantités maximales de production
ont été fixées à un plafond inférieur de 20% environ à celui d'autres régions.
C. Le Service de
la viticulture a écarté les recours au moyen de décisions-types qui n'entrent
pas en matière sur le moyen tiré d'une violation de l'art. 4 Cst. Logiquement,
Pierre Sauty, Pierre Pernet, Denis de Buren, Willi Gränicher, Agénor Bachelard,
Gérard Gonvers, Auguste Prior, Robert Hugi, Gérald Petit, Bernard Perey et
André Romanens ont recouru au Tribunal administratif contre ces décisions. Ces
recours soulevant la même question de droit, ils ont été joints pour
l'instruction et le jugement par décisions du juge instructeur des 5 et 17 août
1994.
D. L'autorité
intimée a déposé sa réponse le 30 août 1994, l'Office des vins vaudois déposant
quant à lui des déterminations en date du 14 septembre suivant; ils concluent
tous deux au rejet du recours. Le 10 octobre 1994, les recourants ont encore
complété leurs moyens, en produisant en outre un courrier du 22 novembre 1993 à
l'Office des vins vaudois.
Considère en droit :
_________________
1. a) L'art. 34
de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture institue l'Office des vins
vaudois; cette institution de droit public a pour but de faire connaître les
vins vaudois et d'en faciliter l'écoulement. Ces tâches de promotion sont
couvertes par diverses ressources, énumérées à l'art. 36 de la loi; il s'agit
principalement du produit de la taxe dont il sera question ci-dessous, par des
contributions de personnes morales de droit public ou privé ou de particuliers
et enfin, le cas échéant, par un subside de l'Etat.
L'art. 37 de
la loi (qui prend place en dessous du titre du chapitre 9 de cette loi :
"Taxe en faveur de l'Office des vins vaudois") dispose ce qui suit :
"Les propriétaires de vignes versent
chaque année une taxe calculée à l'unité de surface, s'élevant au maximum à
cinq centimes au mètre carré.
La taxe est due pour les biens-fonds en nature
de vigne au 1er janvier de l'année de taxation."
La taxe a
été fixée à 3,5 cts par m2 pour l'année 1994 et c'est sur cette base qu'ont été
établis les bordereaux adressés aux différents recourants.
b) On notera
que l'Office des vins vaudois a été créé en 1941 et doté d'un statut régi par
la loi du 19 novembre 1924 sur la viticulture. Le mode de financement de cet
office était d'ailleurs quelque peu différent, puisque ses ressources reposaient
notamment sur une taxe perçue des propriétaires de vignes (il s'agissait d'un
régime proche d'une taxe à la surface) ainsi que sur une taxe à l'encavage; à
vrai dire cette dernière taxe, introduite par une modification du 15 septembre
1971, avait d'emblée été contestée avec succès par un recours au Tribunal
fédéral (ATF 99 Ia 594, qui avait considéré la novelle comme une base légale
insuffisante pour le prélèvement de cette contribution; voir au surplus BGC
septembre 1971, p. 1043 ss). Au sujet de cette novelle, l'exposé des motifs du
Conseil d'Etat relevait qu'il était cohérent de prélever une taxe à l'encavage,
frappant non seulement les vignerons encaveurs, mais aussi les gros négociants;
cette solution a été complètement abandonnée deux ans plus tard, sans que
l'exposé des motifs de 1973 s'en explique.
2. Les
recourants invoquent exclusivement une violation de l'art. 4 Cst. dans le
régime de la taxe à la surface prévue par l'art. 37 de la loi; ils estiment que
la loi devrait en effet faire une différence en leur faveur, dans la mesure où
leurs limites maximales de production ont été fixées de manière plus
défavorable pour l'appellation Morges que dans d'autres régions du canton. On
peut d'ailleurs retenir qu'ils invoquent ici également, tout au moins de
manière implicite, une violation du principe de l'équivalence.
a) Avant
d'examiner les moyens des recourants, il convient de définir la nature de la
taxe en question. Malgré le régime différent des taxes prévues par la loi de
1924 et de celles de l'art. 37 de la loi de 1973, la "taxe à la
surface" n'en constitue pas moins une charge de préférence (ou
contribution de plus-value; v. ATF 99 I 594 déjà cité, spécialement cons. 3).
En effet, elle est perçue auprès des propriétaires de vignes, soit un groupe déterminé
de personnes, pour financer les activités de promotion de l'Office des vins
vaudois, lesquelles profitent non pas directement à chacun d'entre eux, mais
bien à l'ensemble de la profession viti-vinicole.
b) Le
principe de l'équivalence, en matière de charges de préférence, exige que
chaque contribution atteigne au maximum la plus-value, l'avantage dont
bénéficie le débiteur de celle-ci. Pour apprécier cet avantage, le législateur
dispose d'un pouvoir formateur étendu et il peut recourir à des critères
schématiques (v. à nouveau ATF 99 Ia déjà cité, p. 600; v. aussi ATF 109 Ia
325; 94 I 278; 93 I 114; ZBl 1980 p. 179; v. également André Grisel, Traité de
droit administratif II 616; Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété
foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 70 s.
et références citées par ces auteurs).
Appliqué à
la taxe de l'art. 37 de la loi sur la viticulture, cette jurisprudence permet
assurément l'utilisation du critère de l'unité de surface, même s'il est
schématique dans une certaine mesure, pour la fixation de la taxe de
financement de l'Office des vins vaudois. Apparemment, les recourants ne
contestent pas le principe même de ce critère, qui ne permet pas de variation
de la taxe pour les années de bonnes, respectivement de mauvaises récoltes, ni
en fonction des catégories de moût produit (on note ici incidemment que la loi
aurait pu choisir d'autres fondements au calcul de la taxe et tel était
précisément le cas dans la loi de 1924 modifiée en 1971; mais l'existence d'une
alternative ne suffit assurément pas encore à condamner le critère retenu). Il
n'est dès lors pas douteux que les prestations de l'Office des vins vaudois
confèrent aux intéressés un avantage qui équivaut approximativement au montant
de la taxe, voire qui la dépasse; de surcroît, le critère retenu ne serait pas
inéquitable, dans des circonstances normales. A leurs yeux, ce n'est en effet
que la circonstance nouvelle que constituait la décision du département du 30
juillet 1993, limitant de manière différenciée par région la production
maximale pour les cépages blancs qui a rendu l'art. 37 de la loi contraire à
l'art. 4 Cst., rompant en quelque sorte l'équilibre nécessaire pour assurer le
respect du principe de l'égalité de traitement. Le Tribunal administratif ne
saurait se rallier à cette conclusion; autrement dit, l'art. 37 de la loi ne
viole pas l'art. 4 Cst. pour le motif qu'il ne prévoit aucune cautèle pour les
années où le département, appliquant l'art. 20 de l'Arrêté fédéral sur la
viticulture, fixe pour certaines régions des quotas inférieurs au plafond
autorisé par le droit fédéral.
On sait en
particulier que le fait qu'une norme fiscale entraîne une imposition supérieure
de 10% entre deux situations comparables (imposition d'un couple marié, par
rapport à un couple vivant en concubinage) n'est pas encore constitutif d'une
violation du principe de l'égalité de traitement (StE 1994 A 21.11 no 37 et ATF
110 Ia 24 cons. 4d). La même conclusion s'impose s'agissant du prélèvement
d'une contribution de nature para-fiscale, d'ampleur plus modeste, bien que son
taux soit identique en présence d'avantages divergents dans une mesure de
l'ordre de 20%. Au demeurant, il n'est pas démontré, pour l'ensemble de la
production des recourants que ceux-ci ont subi réellement un préjudice de cette
importance. Ils élèvent certes des cépages blancs produisants des moûts de 1e
catégorie, mais ils sont également propriétaires de parcelles plantées en rouge
(le manco est alors inférieur à 20% pour le pinot noir et il est nul pour le
gamay); il n'est pas exclu qu'ils produisent également des moûts d'autres
catégories (le manco disparaîtrait là aussi), ni que les conditions
atmosphériques de la vendange 1993 les auraient empêché de toute façon de dépasser
les quotas qui leur étaient alloués pour atteindre ceux accordés à d'autres
régions. Ces quelques considérations démontrent que le schématisme résultant de
l'application cumulée de l'art. 37 de la loi et de la décision du 30 juillet
1993 fixant les limites de production pour la vendange 1993 ne conduit pas à
une violation de l'art. 4 Cst.
c) Les
moyens des recourants devant être écartés, leurs recours ne peuvent qu'être
rejetés.
3. Vu l'issue
des pourvois, un émolument arrêté à Fr. 1'000.- sera mis à la charge des
recourants solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Les recours sont
rejetés.
Considérants
II. Les décisions du
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service de la
viticulture, rejetant les recours formés par Pierre Sauty, Pierre Pernet, Denis
de Buren, Willi Gränicher, Agénor Bachelard, Gérard Gonvers, Auguste Prior,
Robert Hugi, Gérald Petit, Bernard Perey, André Romanens et confirmant les
bordereaux de taxe 1994 qui leur ont été notifiés par l'Office des vins
vaudois, sont maintenues.
III. Un émolument arrêté
à Fr. 1'000.- (mile francs) est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 27 octobre 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint