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Décision

FI.1994.0103

TA - FI.1994.0103 - 2000-04-07 - Commune de Bex c/ CCRMI de Bex

7 avril 2000Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Daniel Richard est

propriétaire sur le territoire de la Commune de Bex de la parcelle 921

construite d'un bâtiment d'habitation (no 901).

Le 12 mars 1990, la

Municipalité de Bex lui a délivré un permis de construire autorisant la

transformation de ce bâtiment avec surélévation d'un pan de toit, ainsi que la

construction d'un garage à deux box.

Le même jour, la

municipalité lui a adressé par l'intermédiaire de son architecte une lettre

indiquant que le permis de construire lui parviendrait à réception de la somme

de 16'750 fr. correspondant à diverses taxes parmi lesquelles la taxe unique

d'introduction à l'égout, la taxe unique d'épuration et la taxe de raccordement

de l'eau. Cette lettre précisait que les taxes en question seraient

"ultérieurement adaptées à la valeur de l'assurance incendie de

l'immeuble, indexées au taux applicable lors de la taxation provisoire".

Les travaux autorisés

consistaient notamment à aménager deux appartements de trois et quatre pièces

dans un volume précédemment inoccupé (décision de la CcR, ch. 1.4; lettre de la

municipalité du 20 octobre 1994).

B. Le 26 octobre 1993, la

commune a notifié au recourant un "bordereau de taxation définitive de

taxes uniques - compléments" pour l'année 1990. Ce bordereau calcule sur

une assiette s'élevant à 486'161 fr. une taxe de raccordement au taux de

15 ‰, une taxe d'introduction aux égouts de 3 ‰ ainsi qu'une taxe unique

d'épuration de 15 ‰, soit au total 16'043,30 francs, somme sur laquelle un

Considérants

acompte de 9'990 francs avait déjà été précédemment payé, d'où un solde à payer

de 6'143,30 francs.

C. Contre ce bordereau no

724, le propriétaire a recouru à la Commission communale de recours en faisant

valoir que la taxe de raccordement a été calculée pour la totalité de la

plus-value de valeur incendie alors qu'une partie des travaux concernait

l'entretien du bâtiment.

D. Par décision du 11

juillet 1994, la Commission communale de recours en matière d'impôts a admis le

recours, annulé le bordereau no 724 et renvoyé le dossier à la municipalité

pour nouvelle taxation selon le règlement actuellement en vigueur. En bref,

elle a rappelé que les taxes communales litigieuses avaient provoqué de

nombreuses décisions sur recours partiellement favorables au recourant,

relevant régulièrement le caractère satisfaisant des critères à disposition.

Constatant que la modification de la loi sur les impôts communaux adoptée en

1991.

avait conduit à l'adaptation des règlements concernés avec effet au 1er

janvier 1993, la commission communale de recours a considéré qu'il y avait lieu

d'appliquer les nouveaux critères en vigueur.

E. Par acte du 27 juillet

1994, la Commune de Bex a recouru contre la décision de la Commission communale

de recours. Elle conteste qu'on puisse appliquer les nouveaux règlements entrés

en vigueur le 1er janvier 1993 et fait valoir que le principe de l'égalité de

traitement impose l'application des textes en vigueur au moment de la

délivrance du permis de construire.

La Commission

communale de recours a transmis le dossier au Tribunal administratif avec des

déterminations du 27 septembre 1994 concluant au rejet du recours. Le

propriétaire a conclu dans le même sens le 28 septembre 1994.

Par des observations

du 25 septembre 1995, le Service de l'intérieur a relevé que le recours devrait

être déclaré irrecevable si la jurisprudence de l'arrêt FI 95/011 est maintenue

(alors que la qualité pour recourir avait été admise dans deux affaires

concernant la Commune de Bex, FI 91/045 et FI 91/046). Sur le fond, il observe

Dispositif

que la Commission communale de recours a décidé d'appliquer de nouvelles

dispositions réglementaires à des faits antérieurs malgré l'absence d'une

clause de rétroactivité.

Interpellée encore au

sujet des polices d'assurance incendie produites par le recourant, la

municipalité a maintenu sa position par lettre du 20 octobre 1994.

Le 12 mars 1998, le

juge instructeur, constatant que la question de la qualité pour recourir de la

commune se posait dans les dossiers FI 94/103 (Bex), FI 94/138 (Lutry), FI

97/127 (Rougemont), FI 97/147 (Cully) et FI 99/068 (Ormont-Dessous), a informé

les parties qu'elle devait désormais être examinée au vu du nouveau texte de

l'art. 37 LJPA, dans lequel le critère de l'intérêt digne de protection a

remplacé celui de l'intérêt juridiquement protégé. Il leur a communiqué le

recours déposé dans la cause FI 97/127 (Rougemont c/ Grohe et Ador) ainsi que

les observations du Service de l'Intérieur du 30 septembre 1997 déposées dans

cette cause, et leur a imparti un délai de détermination. Il les a également

interpellées, pour la compréhension du fond du litige, sur la valeur

d'assurance incendie de l'immeuble litigieux.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation après avoir communiqué aux parties l'arrêt FI 97/127 du

31 mars 2000.

1. Le tribunal se réfère

en l'espèce à l'arrêt FI 97/127 du 31 mars 2000, dont sont tirés les

considérants 1 à 6 du présent arrêt.

La question de la

recevabilité d'un recours d'une commune, représentée par sa municipalité,

contre une décision de sa commission de recours en matière fiscale n'a pas

encore été examinée au regard de l'art. 37 de la loi vaudoise du 18 décembre

1989 sur la juridiction et la procédure administratives, révisée par la novelle

du 26 février 1996 (entrée en vigueur le 1er mai 1996). Aussi faut-il que le tribunal

de céans se prononce préjudiciellement sur ce point.

La question ainsi

formulée appelle cependant deux remarques préalables:

a) Dans la règle, la

qualité pour agir appartient aux collectivités publiques en tant que telles, et

non à leurs organes ou aux différentes autorités qui la composent: les

autorités elles-mêmes n'ont pas la personnalité juridique et, si elles

agissent, c'est en qualité de représentantes de la collectivité (Moor, Droit

administratif, vol. II, p. 422). Il faut réserver les domaines où une

législation spéciale confère à des autorités qualité pour recourir, laquelle

implique la capacité d'agir en justice: c'est en réalité une "compétence"

donnée pour agir au nom de la collectivité dont elle relève (Moor, op. cit.,

vol. II, p. 34 et 425). Or, comme on le rappellera ci-dessous (consid. 2), la

municipalité en l'espèce ne dispose d'aucune compétence. De même, il faut

réserver l'hypothèse où un "organe" au sens large serait doté

de la personnalité juridique. En l'espèce, c'est la qualité pour recourir de la

commune qui est en cause, en tant que collectivité publique, pour qui agit

l'exécutif communal.

b) La procédure de

recours instituée par la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC)

prévoit à son art. 47a que la décision de la Commission communale de recours

peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les trente jours

dès sa notification (al. 1), les dispositions de la loi sur les impôts directs

cantonaux relatives au droit de recours s'appliquant par analogie (al. 2).

La loi du 26 novembre

1956 sur les impôts directs cantonaux (LI) règle la procédure de recours devant

le Tribunal administratif à son art. 104, mais sans indiquer qui a qualité pour

agir. S'agissant de la réclamation, en revanche, l'art. 100 LI réserve cette

voie aux seuls contribuables (ainsi qu'à toute personne qui conteste être

contribuable). Ainsi, le renvoi de l'art. 47a al. 2 LIC aux dispositions de

procédure de la LI consacrerait la qualité pour agir du seul contribuable,

excluant par là-même celle de toute autorité communale quelle qu'elle soit.

Cette exclusion fondée

sur le renvoi de l'art. 47a LIC soulève la question plus générale des rapports

entre l'art. 37 LJPA et les lois spéciales comportant des dispositions

particulières sur la qualité pour agir. Ce point a déjà retenu l'attention du

Tribunal administratif, appelé à statuer sur la recevabilité du recours formé

par le locataire d'un immeuble voisin contre une décision municipale autorisant

l'abattage d'un cèdre protégé au sens de l'art. 10 de la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et de

l'art. 15 de son règlement d'application (RPNMS) du 22 mars 1989 (AC 97/0010 du

2 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 234). On rappelle ici qu'à teneur de l'art.

90 LPNMS, la voie du recours est réservée aux "propriétaires

touchés", c'est-à-dire au détenteur du bien-fonds frappé par la mesure

de protection. Il a toutefois été admis que les conditions de recevabilité

posées par l'art. 37 al. 1 LJPA révisé devaient avoir le pas sur celles de

l'art. 90 LPNMS (tout au moins sur la solution plus restrictive contraire qui

découlerait d'une interprétation littérale de cette dernière disposition):

aussi, dans le cas d'espèce, le locataire recourant devait-il avoir qualité

pour agir, pour autant qu'il puisse se prévaloir d'un intérêt digne de

protection. Appliquée à la présente cause, cette jurisprudence fonderait le

tribunal à considérer que l'art. 37 LJPA a une portée générale qui prévaut sur

la règle spéciale plus ancienne de l'art. 47a LIC. Ce point peut néanmoins

demeurer ouvert, le recours aux dispositions de la LJPA ne devant pas conduire

à une solution différente.

2. a) Dans sa teneur

révisée par la novelle du 26 février 1996, l'art. 37 al. 1 LJPA définit la

qualité pour recourir devant le Tribunal administratif en ces termes : "Le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée". Dans son ancienne teneur,

cette même disposition prévoyait : "Le droit de recours appartient à

toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi

applicable". La disposition actuelle correspond désormais à l'art. 103

al. 1 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) qui règle dans

les mêmes termes la qualité pour saisir le Tribunal fédéral d'un recours de

droit administratif. La novelle du 26 février 1996 n'a en revanche pas modifié

l'art. 37 al. 2 LJPA qui réserve les dispositions des lois spéciales légitimant

d'autres personnes ou autorités à recourir (lit. a) et le droit fédéral (lit.

b).

b) Le dernier arrêt

rendu en la matière par le Tribunal de céans (FI 95/11 du 10 mai 1995, publié

in RDAF 1995, p. 392), se fonde sur l'art. 37 al. 1 LJPA dans son ancienne

teneur. Renversant la jurisprudence antérieure (RDAF 1989, p. 449), le tribunal

a alors jugé qu'une commune ne pouvait se prévaloir dans ce cas ni d'un intérêt

juridiquement protégé au sens de l'alinéa 1, ni d'une loi spéciale l'habilitant

expressément à recourir au sens de l'alinéa 2.

L'art. 37 al. 2 LJPA

n'ayant pas été modifié par la novelle du 26 février 1996, la jurisprudence de

1995 (RDAF 1995, p. 392) demeure applicable, en tant qu'elle concerne la

réserve en faveur des lois spéciales. Sur ce point, l'arrêt se réfère aux art.

14 al. 6 LI (recours contre les décisions de l'Administration cantonale des

impôts fixant le for fiscal) et 44 LIC (recours auprès de l'Administration

cantonale des impôts sur la répartition entre communes des bases d'imposition

directe - art. 17 LIC - ou en matière de droit de mutation - art. 28 LIC), pour

conclure :

"Force est de constater que le droit

positif ne contient pas de règles légales, même dûment interprétées, fondant la

qualité pour agir de la municipalité, conformément à l'art. 37 al. 2 lit. a

LJPA, contre les décisions de sa commission communale de recours en matière

d'impôts".

Cette conclusion

demeure valable à ce jour, puisque le droit cantonal n'a pas introduit depuis

1995 de nouvelles règles de compétence. On observera, comme l'a déjà relevé

l'arrêt cité (RDAF 1995, p. 394), que ce régime ne va pas de soi, puisque

d'autres cantons connaissent une disposition légale conférant expressément la

qualité pour agir aux municipalités (v. les références citées in RDAF 1995, p.

394).

3. L'art. 37 al. 2 LJPA

n'étant pas applicable, il s'agit d'examiner si la commune (représentée par sa

municipalité) peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'alinéa

premier de cette disposition - ou, ce qui revient au même, au sens de l'art.

103 al. 1 lit. a OJ.

a) Appliquant le

critère de l'intérêt digne de protection de l'art. 103 al. 1 lit. a OJ, la

jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour former un recours

de droit administratif à la collectivité publique, lorsqu'elle "est

touchée par la décision attaquée, directement et de la même manière qu'un

particulier, dans sa situation matérielle ou juridique" (ATF 123 II

374, 123 II 427 s., qui cite ATF 122 II 33 consid. lb p. 36, 118 Ib 614 consid.

lb p. 616, 112 Ib 128 consid. 2 p. 130, 110 Ib 197 consid. 1, 108 Ib 167

consid. 2a p. 169, 99 Ib 211 consid. 4 p. 213/214); dans ce cas, la

collectivité est "destinataire" d'une décision qui porte sur sa

propre situation, par exemple de propriétaire d'immeuble, de bénéficiaire d'une

subvention ou de débitrice d'un émolument (Pierre Moor, Droit administratif,

vol. II, p. 423). Ce n'est cependant pas cette qualité pour recourir fondée sur

la "Privatbetroffenheit" de la doctrine alémanique qui est en

cause ici: la commune n'intervient pas comme propriétaire, ni en une autre

qualité analogue.

b) La jurisprudence du

Tribunal fédéral relative à l'art. 103 OJ reconnaît également la qualité pour

recourir à la collectivité qui, "agissant dans le cadre de la puissance

publique, est touchée dans son autonomie et dispose d'un intérêt digne de

protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée"

(v. le rappel de la jurisprudence dans l'ATF 123 II 371, dont on trouve la

substance résumée en français dans l'ATF 123 II 425).

On dit alors de la

collectivité qu'elle dispose d'un "intérêt juridique qualifié". Le

Tribunal fédéral cite à ce propos l'exemple de la commune de Zurich, créancière

de l'émolument prévu par l'art. 48 de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 (ATF 119 I b 389, cons. 2e). De même,

le Tribunal fédéral a reconnu à la commune de Zurich un intérêt digne de

protection à voir élucider la question de sa compétence pour autoriser la

transformation de la gare CFF (ATF 117 Ib 111, consid. Ib). Toutefois, dans la

présente espèce, la commune ne peut invoquer la violation d'un quelconque droit

à l'autonomie, notamment parce que le canton empiéterait sur sa sphère de

compétence propre (v. références citées in ATF 123 II 425, cons. 3b, p. 428 et

spécialement Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991,

nos 2'646 ss, 2'650 ss, 2'655). Il ne s'agit pas davantage d'un conflit de

compétences entre canton et commune.

4. a) L'arrêt déjà cité

(ATF 123 II 425, consid. 3) précise encore à propos des conditions de

recevabilité d'un recours émanant d'une collectivité publique ce qui suit:

"Doctrine et jurisprudence

s'accordent pour admettre que l'intérêt financier général de l'Etat ne suffit

pas, à lui seul, pour lui conférer la qualité pour recourir. Il est par

ailleurs reconnu que l'intérêt à une application correcte et uniforme du droit

fédéral n'est pas non plus suffisant (ATF 122 II 382 consid. 2c et les arrêts

cités), car cet intérêt est inhérent à l'exercice de toute compétence étatique

(Moor, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 423); il ne suffit donc pas

que la collectivité agisse dans un domaine où elle dispose de certaines

compétences d'application.

Lorsque le droit de recours n'est

pas prévu par le droit fédéral, la qualité pour recourir, sur la base des

critères précités, ne doit pas être admise à la légère; toute autre

interprétation viderait de son sens l'art. 103 lettre c OJ (pour un résumé de

la jurisprudence relative à la qualité pour recourir de la collectivité, voir

ATF 123 II 371 consid. 2 p. 373). Une approche restrictive se justifie en

particulier lorsque le recours est formé par une collectivité à laquelle

appartient l'autorité qui a statué, puisqu'on ne saurait admettre a priori que

l'administration s'en prenne à ses propres décisions (cf. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 169-170 et les références

citées). La doctrine réserve le cas de décisions sur recours désavouant

l'autorité administrative de première instance; elle souligne cependant que le

seul intérêt de l'autorité désavouée à voir confirmée sa propre interprétation

du droit ne suffit pas (Gygi, op. cit.; voir également Gadola, Die

Behördenbeschwerde in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes - ein

"abstraktes" Beschwerderecht?, in AJP 12/93 p. 1458-1471, 1468 et les

auteurs cités à la note 127)".

Dans cet arrêt, le

Tribunal fédéral a dénié la qualité pour agir de l'Etat de Vaud contre un

jugement du tribunal de ce canton qui l'a condamné à verser à une victime d'une

infraction des indemnités en vertu de la loi fédérale d'aide aux victimes

(LAVI). Selon le Tribunal fédéral, "en tant que débiteur d'une somme attribuée à la victime à titre

de réparation morale par l'autorité de recours judiciaire choisie par lui en

application de l'art. 17 LAVI, le canton de Vaud ne saurait faire valoir, au

titre de l'art. 103 lettre a OJ, un intérêt digne de protection à l'annulation

ou à la modification de la décision attaquée. La charge économique que la

décision judiciaire implique pour lui n'est que le corrélat financier -

inhérent à l'accomplissement de toute tâche publique - de l'obligation légale

de protéger les victimes d'infraction; le canton ne défend dès lors rien

d'autre qu'un intérêt financier général (cf. ATF 99 Ib 211 cons. 4) et sa

propre interprétation ou application du droit fédéral, motifs insuffisants à

eux seuls pour fonder sa qualité pour agir dans le contexte spécifique de la

LAVI".

b) Au regard de l'art.

37 al. 1 LJPA (dans son ancienne, comme dans sa nouvelle teneur), un intérêt

purement financier ne saurait suffire à fonder la vocation à agir d'une

autorité. Comme le relève Pierre Moor (op. cit., vol. II, p. 421, déjà cité in

RDAF 1995, p. 396), "en dehors des hypothèses où les rapports juridiques

qu'elles entretiennent avec les tiers sont régis par le droit privé, les

autorités agissent en vertu de leurs compétences, non pas d'un droit subjectif

quelconque". Lorsqu'une base légale confère qualité pour agir à une

autorité, on dit que celle-ci recourt dans l'intérêt à une application correcte

de la loi, dans l'intérêt d'une juste concrétisation du droit objectif. A

défaut de disposition légale, cet intérêt ne fonde pas la qualité pour

recourir: l'argumentation développée à ce sujet par le Tribunal fédéral (ATF

123 II 425, cons. 3c, p. 428, cité plus haut) vaut en droit cantonal, puisque

la novelle de 1996 vise précisément à harmoniser sur ce point les conditions du

droit fédéral et du droit vaudois.

Enfin, l'arrêt cité

(ATF 123 II 425, cons. 3c in fine, p. 428 s.) relève que cette approche

restrictive se justifie en particulier lorsque le recours est formé par une

collectivité à laquelle appartient l'autorité qui a statué. Peu importe à cet

égard que la Commission communale de recours en matière fiscale soit un organe

indépendant, statuant selon sa libre appréciation en fait et en droit. La

municipalité et sa commission relèvent de la même entité administrative, ce qui

exclut en principe - à défaut de dispositions légales contraires - que la

première puisse recourir contre les décisions de la seconde. Ce principe

s'exprime souvent sous la forme de la maxime selon laquelle le droit public

ignore les conflits juridictionnels intraorganiques (Moor, op. cit., vol. II,

p. 422; v. en outre Gygi et Gadola, cités in ATF 123 II 425, consid. 3c, p. 428

s., et Fritz Gygi, Zur Beschwerdebefugnis des Gemeinwesens in der

Bundesverwaltungsrechtspflege, in RDS 97 1979 I, p. 457). Le raisonnement

exposé par le Tribunal fédéral sur les rapports entre l'organe exécutif vaudois

et le Tribunal cantonal s'applique ici à la municipalité qui défend un intérêt

financier général, ainsi que sa propre interprétation du droit communal.

5. A l'appui de ses

conclusions, la recourante invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 98

Ib 278 s.) qui a reconnu à l'administration cantonale (neuchâteloise) de

l'impôt pour la défense nationale (devenu l'impôt fédéral direct) la qualité

pour recourir contre une décision de la commission de recours de ce même

canton. Cet arrêt s'appuie sur une jurisprudence rendue sous l'empire de l'art.

103 al. 1 OJ dans sa teneur antérieure à la révision de 1968, qui conférait le

droit de recours "à celui qui est intéressé, comme partie, à la décision

attaquée", ce qui a conduit le Tribunal fédéral et la doctrine à admettre

la légitimation de l'administration cantonale, en constatant que celle-ci était

précisément partie à la procédure devant la commission. En dépit de la nouvelle

teneur de l'art. 103 OJ, le Tribunal fédéral a considéré que rien ne permettait

de supposer que le législateur ait voulu modifier la situation antérieure. En

outre, expose la suite du considérant, dès lors que le 30% du montant des

impôts, des amendes et des intérêts perçus par le canton lui reste acquis, ce

dernier a un intérêt digne de protection au recours. Enfin, l'art. 107 al. 1 de

l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense

nationale (AIN) du 9 décembre 1940, qui accorde à l'administration cantonale le

droit de recours devant la commission cantonale, pourrait s'appliquer par

analogie à la procédure devant le Tribunal fédéral. Ainsi, sur la base de

l'art. 103 al. 1 lit. a OJ révisé, conclut l'arrêt (ATF 98 Ib 279), "on

doit donc reconnaître la qualité pour recourir à l'administration cantonale de

l'impôt pour la défense nationale, non pas à vrai dire en tant qu'autorité,

mais en tant que représentant légal du canton".

Cette jurisprudence a

été rappelée à plusieurs reprises, pour confirmer la qualité pour recourir de

l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct (ATF du 2 avril 1996 dans

la cause 2A. 232 et 233/1995; ATF 110 Ib 197, qui répète que le canton est

directement touché dans ses intérêts fiscaux; ce dernier arrêt dénie en revanche

la qualité pour recourir à une administration cantonale de la taxe militaire,

puisqu'il s'agit d'une taxe que les cantons doivent verser à la Confédération,

après déduction d'une commission destinée à couvrir les frais de perception).

Moor (op. cit., vol. II, p. 423) critique cette jurisprudence en relevant

qu'elle n'est pas très convaincante. Quoi qu'il en soit, la question de

recevabilité est résolue depuis l'entrée en vigueur de la LIFD du 14 décembre

1990, dont l'art. 146 prévoit expressément que l'administration cantonale de

l'impôt fédéral direct a qualité pour former un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. On ne saurait dès lors invoquer la jurisprudence rendue à

propos de la qualité pour agir de l'administration cantonale pour l'appliquer à

la municipalité recourante. Il faut bien, au contraire, admettre que cette

jurisprudence est dépassée; elle s'écarte clairement des critères retenus

ailleurs (rappelés plus haut, au consid. 3) pour définir la qualité pour

recourir d'une collectivité publique. En particulier, l'argument selon lequel

l'administration interviendrait en matière d'impôt fédéral direct non pas en

tant qu'autorité, mais en tant que représentant légal du canton (argument déjà

très contestable lorsqu'il visait l'administration cantonale des impôts) ne

peut s'appliquer à une municipalité qui entend recourir contre la décision d'un

autre organe de la même collectivité publique.

6. Ainsi, en prélevant des

taxes prévues par les règlements communaux, la municipalité agit dans l'exercice

des compétences que lui attribue la loi au sens large. En recourant contre les

décisions de la commission communale de recours en matière fiscale, la

municipalité intervient dans le seul but d'une correcte application de la loi,

en défendant l'intérêt financier général (qui doit être préservé dans la même

mesure par la commission de recours). Il convient donc d'admettre que la

municipalité n'a pas qualité pour recourir contre une décision de la commission

de recours en matière fiscale de la même commune.

7. Au vu de ce qui

précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

On observera pour

terminer que le recours de la commune est antérieur au revirement de

jurisprudence de l'arrêt FI 95/011 du 10 mai 1995 (RDAF 1995 p. 392), maintenu

depuis lors. La nouvelle jurisprudence qui en résulte doit s'appliquer

immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée. En effet,

un avertissement préalable, exigé pour la sauvegarde de la bonne foi, n'est

nécessaire que dans les cas où, informé à temps, le justiciable aurait pu agir

de telle sorte que sa démarche fût recevable. Ainsi en va-t-il en cas

modification de la computation d'un délai, mais pas lorsque c'est la qualité

pour recourir qui est en cause (arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1996,

1P.570/1995, confirmant l'arrêt AC 95/088 du 7 septembre 1995 GPE c/ Lausanne;

voir AC 95/073 du 28 juin 1996, RDAF 1996 p. 485, spéc. p. 493). On tiendra

compte en revanche du changement de jurisprudence - quand bien même les parties

ont été interpellées sur ce point - dans la décision sur les frais.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. L'arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 7 avril 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint