FI.1994.0152
TA - FI.1994.0152 - 2000-01-04 - c/ ACI
4 janvier 2000Français38 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.1994.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 04.01.2000
Juge:
VP
Greffier:
AR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ ACI
AIFD-129-1
AIFD-131-2
aLI-128
LIFD-175
LIFD-176
Résumé contenant:
Reprises confirmées, hormis frais de voyage d'étude org. par une assoc. prof. qui sont en partie justifiés. Soustraction intentionnelle admise pour ristounes, prod. d'exploit. comptabilisés sur c.c. de l'act.; primes d'ass.; indemn. d'ass. maladie (perte de gain) cédées à l'act. en sus du salaire. Soustraction par nég.: frais de voyage d'étude. Amendes confirmées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 janvier 2000
sur les recours interjetés par X.________
SA et par A. et B. X._______-B., à Y.________, représentés par le
Cabinet fiscal Fitag SA, à Echallens,
contre
1) les décisions rendues par l'Administration
cantonale de l'impôt fédéral direct le 10 novembre 1994 et le 25 septembre
1995,
2) les décisions rendues par le Département
des finances le 10 novembre 1994 et le 25 septembre 1995
(rappels d'impôt et prononcés d'amendes pour
les périodes fiscales 1987-1988 à 1991-1992 en matière d'impôts fédéral,
cantonal et communal).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. André Donzé et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Greffière: Mme Aurélia Rappo.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société X.________
SA (ci-après: la société), dont le siège est à Y.________, a pour but
l'exécution d'installations électriques et téléphoniques. Depuis la création de
la société en mars 1980, A. X.________ en est l'actionnaire majoritaire et
l'administrateur unique avec signature individuelle.
Jusqu'au 30 juin 1990,
la comptabilité de la société était tenue par la fiduciaire Maurice Dufey, à
Lausanne, dont les activités ont été reprises depuis lors par Tag Partner SA,
puis par FITAG SA, à Echallens. Egalement organe de contrôle de la société, la
fiduciaire Maurice Dufey était chargée d'établir les certificats de salaires et
les attestations 21'024 concernant les montants versés aux membres de
l'administration et aux organes de direction.
B. Dans le cadre des
affaires dites des ristournes, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:
l'ACI) a adressé à la direction de la société, le 14 mai 1992, un avis
d'ouverture d'enquête pour soustraction fiscale. Parallèlement, une enquête a
été ouverte le 17 décembre 1992, à l'encontre d'A. X.________ et de son épouse
B. X.________-B.
A l'ouverture des
enquêtes, les taxations de la société pour les périodes 1987-1988 et 1989-1990
étaient définitives; celle de la période 1991-1992 était provisoire. S'agissant
des époux X.________-B., les taxations des périodes 1987-1988, 1989-1990
étaient définitives, celle de la période 1991-1992 provisoire.
L'ACI a notifié à la
société des avis interruptifs de prescription les 17 décembre 1992, 25 juin
1993 et 13 décembre 1993, ainsi qu'aux époux X.________-B. en date des 22 juin
1993, 13 décembre 1993 et 7 décembre 1994.
C. Au terme des travaux de
redressement, l'ACI a adressé à chacun des contribuables, respectivement les 5
août 1994 et 18 avril 1995, des avis de prochaine clôture récapitulant comme il
suit les reprises envisagées :
X.________ SA:
Périodes fiscale 1986-1987 1989-1990 1991-1992
Années de calcul
1985
1986
1987
1988
1989
1990
A.
Ristournes non comptabilisées:
a)
C.________ SA
6'969
8'396
8'467
14'027
18'450
18'047
b)
D.________ SA
649
1'323
1'485
1'198
1'531
c)
E.________ SA
--
70
--
260
610
d)
F.________
--
--
--
--
--
4'139
e)
Dans le cadre de consortiums
--
--
697
--
2'766
1'645
Total des
ristournes non comptabilisées
6'969
9'045
10'557
15'512
22'674
25'972
B.
Autres produits non comptabilisés:
a)
Travaux SI G.________ SA (bon de paiement no 132)
34'660
b)
Bénéfices sur consortiums
X.________
SA - H.________ SA
51'316
I.________
(solde)
1'575
c)
Primes d'assurance privée de l'actionnaire (Bernoise Ass. vie)
1'869
d)
Frais de voyage privés
--
2'000
948
4'000
1'400
3'400
Total
des reprises (prestations à l'actionnaire)
6'969
11'045
11'505
54'172
75'390
32'816
Moyenne des reprises par
période 9'007 32'838 54'103
Outre les
prestations à l'actionnaire mentionnées ci-dessus, l'ACI envisageait de
reprendre les éléments suivants dans les revenus et la fortune des époux
X.________-B.
A. et B. X._______-B.:
Périodes fiscales 1987-1988 1989-1990 1991-1992
Années de calcul
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Revenu:
1)
Total des prestations
d'X.________
SA
6'969
11'045
11'505
54'172
75'390
28'676
2)
Salaire (indemnités d'assurance maladie), comptabilisé comme tel dans la SA,
non déclaré :
21'630
--
--
--
--
--
3) Déduction non
admise pour les autres frais professionnels (chiffre 12c) au vu des
indemnités forfaitaires allouées par X.________ SA
--
--
--
--
1'600
1'600
Revenu, intérêts
hypothécaires et frais d'entretien de l'immeuble (1/4) non déclarés:
4) Revenu brut
--
--
--
--
13'677
21'544
5) Intérêts
hypothécaires
--
--
--
--
-15'817
-19'465
6) Frais
d'entretien
--
--
--
--
-2'817
-4'252
Total des
reprises
28'599
11'045
11'505
54'172
72'033
28'103
Moyenne des
reprises
19'800
32'800
50'000
Fortune
au 1.1.1987
au 1.1.1989
au 1.1.1991
Immeuble à
Z.________ (1/4) non déclaré
--
--
320'000
à déduire :
- prêt hypothécaire (1/4)
--
--
-312'500
- prêt M. ********
(1/4)
--
--
-25'000
Valeur de rachat
police no 1******** ELVIA non déclarée
--
--
24'000
Total des
reprises
--
--
6'500
Les reprises
concernaient en premier lieu des ristournes, non comptabilisées et non
déclarées, provenant de fournisseurs que la société avait abandonnées à son
actionnaire. Pour l'année de calcul 1990, les époux X.________-B. avaient
toutefois déclaré 4'140 fr. de ristournes provenant de F.________.
En 1985, A. X.________
avait investi un capital de 137'000 fr., constitué au moyen de ristournes pour
la plupart antérieures à 1985, dans un immeuble en copropriété (1/4) à
Z.________, qui n'avait pas été déclaré. La valeur imposable de cette part
immobilière a été évaluée à 320'000 fr.
L'ACI a ensuite repris
un montant de 34'660 fr. versé par la SI G.________ SA le 5 février 1988
au moyen d'un bon de paiement n° 132 sur le compte UBS de la société, puis
crédité sur le compte courant de l'actionnaire. Ce versement correspondait à
des travaux effectués par la société en faveur de la SI G.________ SA, dont A.
X.________ était également actionnaire. Toutefois, ce montant avait été
directement comptabilisé par la société au crédit du compte courant de
l'actionnaire.
S'agissant du bénéfice
du consortium H._______ ce produit avait été tout d'abord comptabilisé dans
le compte d'exploitation de la société, le 12 novembre 1989, par 30'000 fr., et
le 13 décembre 1989, par 21'316 fr. 20. Le 31 décembre 1989, le bénéfice total,
par 51'316 fr. 20, avait été extourné et porté au crédit du compte courant
débiteur-actionnaire d'A. X.________. Ce consortium était formé de deux
sociétés, dont X.________ SA. La répartition du bénéfice avait fait l'objet
d'un accord signé le 6 décembre 1989 par A. X.________ au nom de sa société.
L'ACI a également
repris dans les comptes de la société le bénéfice du consortium I._______
(********), par 1'575 fr., lequel n'avait pas été comptabilisé, ni déclaré.
Ce consortium, formé de trois sociétés, dont X.________ SA, avait été dissous
et liquidé selon un accord signé le 2 février 1990 par A. X.________.
Concernant les frais
de voyage repris par l'ACI, ces montants avaient été enregistrés par la
société dans divers comptes de charges, à savoir "frais de
déplacement", "documentation", "frais de représentation et
clientèle". Ces dépenses concernaient des voyages d'étude organisés en fin
d'année par l'Association cantonale vaudoise des installateurs-électriciens
(ci-après: l'ACVIE) destinés exclusivement à ses membres et à leurs
collaborateurs, à destination d'Istanbul, Bali, Londres, Bordeaux et
Copenhague. La prise en charge de ces frais par la société n'avait pas été
mentionnée sur les certificats de salaire d'A. X.________, ni déclarée par ce
dernier.
En 1990, la société
avait pris à sa charge des primes d'assurance vie "La Bernoise Assurances",
par 1'869 fr. Cette police d'assurance, dont A. X.________ était à la fois le
bénéficiaire et le preneur, avait été conclue dans le but de garantir un prêt
en compte courant octroyé par la BCV à la société.
En 1985, suite à une
interruption de travail d'A. X.________ pour cause de maladie, la Compagnie
d'assurance "La Suisse" avait versé à la société des indemnités
s'élevant au total à 21'630 fr. La société avait régulièrement comptabilisé ces
prestations, qu'elle avait ensuite cédées à A. X.________ en sus de son salaire
annuel de 66'250 fr. 25. Toutefois, le certificat de salaire et la déclaration
d'impôt de ce dernier n'indiquaient, pour l'année de calcul 1985, qu'un salaire
de 66'250 fr.
D. Les 10 novembre 1994 et
25 septembre 1995, l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct et le
Département des finances ont notifié à la société et aux époux X.________-B.
les décisions suivantes en matière d'impôts fédéral, cantonal et communal:
X.________ SA:
Impôt fédéral direct :
Périodes fiscales : Différence annuelle Proportion
des Reprises d’impôt Amendes (coefficient)
entre
éléments imposés impôts soustraits par période
et
imposables (moyenne) par rapport à une
taxation
exacte
1987-1988 9'000 70.3% 653.40 500.-
(0.76)
1989-1990 32'900 94.7% 4'776.50 2'200.-
(0.46)
1991-1992 54'100 95.6% 9'835.40 4'600.-
(0.46)
Impôt cantonal et communal
Périodes fiscales Différences annuelle Proportion
des montants Reprises d’impôt Amendes (coefficient)
entre
éléments imposés non déclarés par rapport par
période
et
imposables (moyenne) à une taxation exacte
1987-1988 9'000.- 70.3% 1'540.90 1'000.-
(0.65)
1989-1990 32'900.- 89.9% 12'920.45 8'800.-
(0.68)
1991-1992 59'300.- 30'644.60 maj.
10%
Répartition cantonale et communale:
Périodes fiscales Rappels
d'impôts Amendes
Canton Commune Canton Commune
1987-1988 928.90 612.- 600.- 400.-
1989-1990 7'653.15 5'267.30 5200.- 3'600.-
1991-1992 18'061.10 12'583.50 maj.
10% maj. 10%
A. X.________:
Impôt
fédéral direct:
Périodes fiscales : Différence annuelle Proportion
des Reprises d’impôt Amendes (coefficient)
entre
éléments imposés impôts soustraits par période
et
imposables (moyenne) par rapport à une
taxation
exacte
1987-1988 19'800.- 35.7% 4'448.40 2'900.-
(0.65)
1989-1990 25'400.- 45.6% 8'968.- 4'400.-
(0.49)
1991-1992 40'500.- 64.9% 9'990.- 4'400.-
(0.44)
Impôt
cantonal et communal:
Périodes fiscales Différence annuelle Proportion
des montants Reprises d’impôt Amendes (coefficient)
entre
éléments imposés non déclarés par rapport par
période
Impôt sur revenu et imposables
(moyenne) à une taxation exacte
1987-1988 21'900.- 22.1% 9'219.85 4'700.-
(0.5)
1989-1990 25'500.- 23.2% 11'944.80 6'000.-
(0.5)
1991-1992 47'000.- 19'357.60 maj.
10%
Impôt sur fortune
1989-1990 -240'000.- -722.50
Répartition cantonale et communale:
Périodes fiscales Rappels
d'impôts Amendes
Impôt sur revenu Canton W.________ Y.________ Canton W.________ Y.________
1987-1988 5'487.60 4'073.55 -341.30 2'700.- 2'000.- --
1989-1990 6'748.70 2'771.60 2'424.50 3'400.- 1'400.- 1'200.-
1991-1992 11'408.80 -- 7948.80
Impôt sur fortune
1989-1990 -
426.10 -55.65 -240.75
S'agissant des
conditions objectives et subjectives des infractions constatées, l'autorité
intimée a qualifié de soustractions fiscales intentionnelles les reprises
afférentes aux ristournes, aux bénéfices sur consortiums, aux travaux SI
G.________ SA et aux indemnités d'assurances maladie non déclarés. Pour le
reste, les reprises ont été considérées comme des cas de soustractions commises
par négligence. Dans la fixation des amendes, l'ACI a tenu compte du fait que
les contribuables n'avaient pas d'antécédent, que les infractions s'étaient
poursuivies pendant plusieurs périodes fiscales et que la situation économique
était particulièrement difficile dans leur secteur d'activité. Enfin, l'ACI a
pris en considération le fait que les éléments soustraits l'avaient été tant
auprès de la société que de l'actionnaire.
E. Le 2 décembre 1994,
X.________ SA a adressé un "recours" à l'ACI contre les
décisions rendues en matière d'impôts fédéral, cantonal et communal.
Interpellée sur la faculté offerte par l'art. 132 al. 2 LIFD, la recourante a
admis que sa réclamation en matière d'impôt fédéral soit traitée comme un
recours et transmise à ce titre au Tribunal administratif. Le recours tend à
l'annulation de certaines reprises et à la réduction du montant des amendes. En
premier lieu, la recourante conteste les reprises afférentes aux frais de
voyages en alléguant qu'il s'agissait de voyages organisés dans un but de
formation professionnelle. S'agissant des reprises relatives aux bénéfices des
consortiums, la recourante affirme que ces recettes ont été extournées à son
insu par la fiduciaire mandatée à l'époque des faits. Elle ajoute que son administrateur
ne disposait pas des connaissances comptables suffisantes pour lui permettre de
constater les irrégularités commises. Le recours a été enregistré sous la
référence FI 94/0152.
Le 17 janvier 1995,
l'ACI s'est déterminée en concluant au rejet des recours. A l'appui de sa
conclusion, elle invoque que, de jurisprudence constante, l'erreur commise par
le mandataire du contribuable est néanmoins imputée à ce dernier. Au surplus,
en ce qui concerne le bon de paiement n° 132 de 34'600 fr., correspondant aux
travaux SI G.________ SA, l'ACI relève que ce montant avait été
comptabilisé directement au crédit du compte courant débiteur-actionnaire
(écriture du 5.2.1988). Elle en conclut que cette écriture n'a pas pu être
effectuée par la fiduciaire lors du bouclement des comptes (soit le
31.12.1988), mais bien par la société elle-même. S'agissant du bénéfice du consortium
H._______ l'ACI constate que le montant avait été d'abord comptabilisé
correctement dans le compte d'exploitation, puis extourné le 31 décembre 1989
et porté au crédit du compte débiteur actionnaire. Selon l'autorité intimée, la
société ne pouvait pas ignorer ces écritures puisqu'elles apparaissaient dans
sa comptabilité. Au surplus, l'ACI soutient qu'il ne pouvait pas s'agir d'une
inadvertance, étant donné qu'une extourne a toujours un caractère volontaire.
Par ailleurs, comme la fiduciaire était également l'organe de contrôle de la
société, elle aurait, en cette qualité, engagé la recourante. En l'espèce,
l'ACI fait remarquer qu'A. X.________, en qualité d'administrateur unique, ne
pouvait pas ignorer les montants qui avaient été portés au crédit de son compte
courant, notamment au vu du peu d'écritures passées dans ce compte (au maximum
12 écritures par année). S'agissant des frais de voyage pris en charge
par la société, l'autorité intimée soutient qu'il s'agissait de voyages privés
en constatant qu'ils avaient pour destination Istanbul, Bangkok, Bali, Londres,
Bordeaux et Copenhague.
Le 24 octobre 1995, A.
et B. X._______-B. ont adressé une réclamation au Département des finances
contre les décisions rendues en matière fédérale. Le même jour, ils ont déposé
un recours auprès du Tribunal administratif en matière d'impôts cantonal et
communal. Usant de la faculté que leur offrait l'art. 132 al. 2 LIFD, les
recourants ont admis que leur réclamation soit traitée comme un recours et
transmise à ce titre au Tribunal administratif. Les deux recours ont été
enregistrés sous la référence FI 95/111.
Les époux
X.________-B. contestent certaines reprises et concluent à la réduction
substantielle des amendes prononcées. Outre les arguments déjà soulevés par la
société, les recourants invoquent une inégalité de traitement entre les
contribuables en raison individuelle et les administrateurs uniques d'une société
anonyme. Ils relèvent que, dans le deuxième cas, le même sujet économique est
frappé deux fois sur les mêmes éléments. En outre, ils mettent en doute
l'existence d'une base légale permettant de sanctionner en droit fiscal les
personnes morales. S'agissant des reprises afférentes aux bénéfices des
consortiums, les recourants contestent la réalisation de la condition
subjective de la soustraction en invoquant qu'il s'agit de rectifications
comptables effectuées, à leur insu, par la précédente fiduciaire de la société.
Enfin, A. X.________ invoque une situation financière difficile, sa société
étant en perte depuis 1994.
Le 8 décembre 1995,
l'ACI a déposé des déterminations concluant au rejet des recours interjetés par
les époux X.________-B..
Par courrier du 12
février 1996, A. X.________ a précisé qu'il contestait uniquement les reprises
relatives aux frais de voyage et aux recettes extournées sur le compte c/c
actionnaire pour 87'551 fr. A titre subsidiaire, il a déclaré admettre qu'une
partie des frais de voyage soit considérée comme des charges privées. Au
surplus, il invoque qu'en 1990, il avait soumis la comptabilité relative à
l'exercice 1989 à l'ACI qui, après un contrôle approfondi, n'avait effectué
aucune correction. Partant, il soutient que les conditions de la révision ne
sont pas réalisées, faute de fait nouveau, ce qui justifierait une réduction
sensible des amendes.
Par décision incidente
du 26 mars 1997, le juge instructeur du Tribunal de céans a joint les recours
pour l'instruction et le jugement sous la référence FI 94/152.
Le 24 avril 1997,
l'ACI a déposé des déterminations complémentaires. S'agissant de la reprise
afférente aux frais de voyage, l'autorité intimée relève qu'un arrêt du
Tribunal administratif avait admis comme charges commerciales 50% des frais de
voyage organisés par l'ACVIE. Toutefois, l'ACI soutient que cette jurisprudence
n'est pas applicable au cas d'espèce, car il s'agissait d'un actionnaire qui
était responsable de l'organisation de ces voyages. Par conséquent, l'ACI
conclut, subsidiairement, à ce qu'une part maximale de 50% de ces frais puisse
être prise en charge par la société. Concernant l'affirmation du recourant
relative au contrôle de sa comptabilité en 1990, l'ACI affirme ne détenir aucun
élément de preuve, de sorte qu'elle renonce à se prononcer sur ce moyen.
L'Administration
fédérale des contributions a renoncé à se déterminer.
F. Le Tribunal a tenu
audience le 30 juin 1999, en présence d'A. X.________, assisté de son conseil,
ainsi que de l'ACI représentée par MM. Jean-Luc Pochon et Patrick Fuchs. Afin
d'établir leur situation financière actuelle, les recourants ont produit les
comptes annuels de la société, arrêtés au 31 décembre 1998, présentant un total
au bilan de 549'888 fr. et une perte d'exercice de 25'845 fr. 45. Aux dires des
parties, les résultats de l'exercice 1999 seront sensiblement identiques à ceux
de l'exercice précédent. Pour la période 1997-1998, les époux X.________-B. ont
déclaré un revenu imposable de 93'400 fr. et une fortune imposable nulle. Selon
la décision de taxation provisoire rendue en matière d'impôt fédéral direct
pour la période 1997-1998, le revenu et la fortune imposable des époux
X.________-B. ont été respectivement arrêtés à 107'400 fr. et à 0 fr.
Considérants
1.
Les recours interjetés
les 2 décembre 1994 et 24 octobre 1995 contre les décisions rendues le 10
novembre 1994 et le 25 septembre 1995 ont été formés par actes écrits et
motivés dans le délai légal de trente jours; partant, ils sont recevables en la
forme.
2.
a) Les recourants
contestent en premier lieu la reprise afférente aux frais de voyage. A cet
effet, ils affirment qu'il s'agissait de voyages professionnels organisés
chaque année par l'Association cantonale vaudoise des installateurs électriciens
(ACVIE), dans l'objectif de visiter des chantiers à l'étranger, tels que la
construction d'usines ou de barrages hydroélectriques. A titre subsidiaire, ils
demandent que ces frais soient considérés, au moins en partie, comme des
charges commerciales.
b) En droit fiscal
suisse, le bénéfice net ou le rendement net imposable de la société anonyme
correspond au solde positif du compte de pertes et profits de l'année
précédente (art. 49 al. 1 AIFD, 58 al. 1 LIFD, 54 al. 1 LI). Il comprend
notamment tous prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de pertes
et profits qui ne servent pas à couvrir les frais généraux autorisés par
l'usage commercial (art. 49 al. 1 litt. b AIFD, 58 al. 1 litt. b LIFD, 54 al. 1
litt. b LI), ainsi que les amortissements, les provisions et tout avantage
procuré à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (art. 49
al. 1 litt. c AIFD, 58 al. 1 litt. b LIFD, 54 al. 1 litt. c LI). Du point de
vue de l'autorité intimée, la reprise litigieuse entre dans la notion de
bénéfices dissimulés (ou de prestation appréciable en argent), au motif qu'il
s'agissait de voyages privés pris en charge par la société.
Pour qu'une libéralité
constitue une prestation appréciable en argent, la jurisprudence exige la
réunion de trois conditions. Tout d'abord, il faut que la société fournisse une
prestation, sans recevoir une contre-prestation équivalente, de sorte qu'elle
entraîne un appauvrissement de la société. Ensuite, le bénéficiaire de la
prestation doit être un actionnaire ou un tiers le touchant de près, étant
entendu que cette prestation n'aurait pas été versée si son bénéficiaire avait
été un tiers étranger à la société (ATF du 26 novembre 1981, Arch. 51, p. 541
consid. 2a; ATF 105 Ib 85; Masshardt, Kommentar zur Direkten Bundessteuer,
2ème éd., 1985, ad art. 49, n. 24, p. 289; Känzig, Wehrsteuer, 2ème éd.,
1992, ad art. 49, not. 104, p. 225). Enfin, la disproportion entre prestation
et contre-prestation doit être manifeste et clairement reconnaissable pour les
organes sociaux de sorte qu'ils aient pu se rendre compte qu'elle représentait
un avantage consenti au titulaire des droits de participation ou à une personne
proche (voir à ce sujet notamment Rivier, La fiscalité de l'entreprise,
société anonyme, Lausanne, 1994, p. 265 ss; Ryser, Rolli, Précis de
droit fiscal suisse (impôts directs), Berne, 1994, p. 241; Känzig, Die
Direkte Bundessteuer, n. 73 ss ad Art. 49 AIFD).
c) En principe, en
l'absence de lacune matérielle ou d'irrégularité formelle permettant de mettre
en doute la force probante d'une comptabilité, celle-ci bénéficie d'une
présomption d'exactitude. Ainsi, le contribuable et les autorités fiscales sont
l'un et l'autre liés par le bilan annuel et le compte de pertes et profits
établis conformément aux principes généralement admis dans le commerce (art.
959.
CO ; Rivier, op. cit., p. 237). En revanche, si les principes
comptables sont violés et que le compte de pertes et profits ne reflète pas le
bénéfice réel de la société anonyme, le résultat doit être corrigé en faveur
comme au détriment du contribuable (Cagianut, Arch. 37, p. 142). Le
fardeau de la preuve est alors renversé et il incombe au contribuable
d'apporter d'une autre manière la preuve de l'exactitude de sa comptabilité, la
seule vraisemblance n'étant pas suffisante. En revanche, la commission d'une
soustraction fiscale doit être prouvée par l'autorité fiscale.
d) Le traitement
fiscal des frais de voyage organisés par l'ACVIE a précédemment fait l'objet
d'un arrêt du Tribunal administratif (FI 93/0100 du 28 octobre 1994). Dans cet
arrêt, le Tribunal avait constaté que ces voyages avaient non seulement un but
récréatif, mais comprenaient également des activités d'études. Considérant que
le recourant présidait l'ACVIE et qu'à ce titre il avait participé activement à
l'organisation de ces voyages, le tribunal avait partiellement admis ces frais
à proportion de 50%. Le cas d'espèce se distingue de la jurisprudence précitée
par le fait qu'A. X.________ n'a assumé aucune responsabilité dans
l'organisation de ces voyages. Il n'en demeure pas moins que ces activités
présentaient, en partie du moins, un objectif de formation professionnelle. Par
ce motif, il aurait été justifié d'admettre qu'une partie de ces frais
constituait des charges justifiées d'un point de vue commercial. Cependant, vu
la modicité des montants litigieux et de leur faible incidence sur les montants
d'impôts repris, le Tribunal renonce à réformer les décisions entreprises sur
ce point.
3.
a) En droit fédéral, la
soustraction fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou
est demeurée insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de manière fautive
l'obligation qui lui est imposée par la loi de collaborer à la taxation et de
renseigner l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur tous les
éléments nécessaires à une taxation correcte (Arch. 52, 454; Arch. 54, 660;
Arch. 56, 345). La tentative de soustraction est réalisée dans les mêmes
conditions, mais elle suppose que la taxation insuffisante ne soit pas encore
entrée en force au moment de l'intervention du fisc.
La réalisation des
éléments objectifs de la soustraction fiscale suppose, d’une part, que les
montants non déclarés constituent des éléments imposables, d’autre part,
s’agissant des personnes physiques, que ces montants soient entrés dans la
sphère de disposition du contribuable. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, les
éléments objectifs de la soustraction fiscale sont notamment réunis lorsqu'un
contribuable fait supporter partiellement ses frais personnels par la société
anonyme dont il est actionnaire et qu'il ne déclare pas dans son revenu les
libéralités qui lui sont faites (ATF du 22 novembre 1992, Arch. 63, p. 145; StE
1994.
B. 101.8 n°11). De même, l'état de fait de la soustraction fiscale est
réalisé lorsqu'une société comptabilise comme frais généraux des dépenses
privées de son actionnaire, alors qu'elle sait qu'une telle manière d'agir est
illicite; il suffit que la société ait eu pour but d'obtenir une taxation
insuffisante (ATF du 22 novembre 1992, ASA 63, p. 208).
La condition
subjective de la soustraction est réalisée lorsque le contribuable a agi de
manière fautive, soit intentionnellement, soit par négligence. Contrairement à
la soustraction consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle est commise par
négligence, la tentative de soustraction ne peut être punie que si elle est
intentionnelle (RDAF 1987 p.15; ATF 100 Ib 480 consid. 2; Arch. 54, p.662;
Arch. 44, p.55; ATF 85 I 259). La preuve du caractère intentionnel d'une
soustraction incombe à l'autorité fiscale, celle-ci étant toutefois facilitée
par la présomption que celui qui agit avec conscience agit aussi avec volonté
(StE 1988 B 101.21 n° 7 consid. 4). Le Tribunal fédéral considère que cette
preuve est apportée lorsqu'il est établi de manière suffisamment certaine que
le contribuable était conscient du caractère inexact ou incomplet de sa
déclaration. Si cette conscience est établie, il faut alors partir de l'idée
que le contribuable a aussi agi de manière intentionnelle, c'est-à-dire dans le
but de tromper l'autorité fiscale et d'obtenir une taxation trop basse ou du
moins, agissant par dol éventuel, qu'il a compté sérieusement avec cette
possibilité (ATF 114 Ib 27; StE 1988 B 101.21, n° 6). Lorsque des éléments de
la fortune ou du revenu ne sont pas indiqués dans la déclaration, on peut
admettre ordinairement qu'il y a intention de les soustraire à l'impôt (ATF du
7.
octobre 1986, StE 1987 B. 101.2 n° 3). La jurisprudence admet également que
celui qui déclare un revenu de loin inférieur à son revenu réel a conscience
que les indications qu'il donne sont fausses ou incomplètes et, partant, qu'il
agit intentionnellement (Arch. 56 p. 138). La négligence est définie par l’art.
18.
du Code pénal (CP). Ainsi, un contribuable commet une infraction par négligence
lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand
l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances
et par sa situation personnelle. Selon la jurisprudence, il faut poser des
exigences sévères quant à la prévoyance requise: si un contribuable a des
doutes sur ses droits et obligations, il doit faire en sorte de lever ses
doutes ou, du moins, en informer l'autorité fiscale (StE 1989 B. 101.9 n° 6, et
références citées).
b) Lorsqu'un
contribuable ne remplit pas lui même sa déclaration d'impôt, mais la soumet à
un représentant contractuel, la faute commise par ce dernier est imputée au
contribuable, à moins qu'il ne prouve qu'il n'aurait pas été en mesure
d'empêcher l'acte ou d'en faire disparaître les effets (ATF 89 I 405; ATF du 6
février 1970, ASA 39 p. 258). En effet, le contribuable agit pour le moins par
négligence lorsqu'il signe les déclarations d'impôt que sa fiduciaire lui
présente, sans aucun contrôle et sans se préoccuper de ses affaires fiscales,
dans la mesure où il est à même de constater qu'elles étaient incomplètes et
d'en empêcher les effets (Revue fiscale 1991, p. 355).
c) En droit cantonal,
les conditions de la soustraction sont les mêmes, la loi vaudoise sur les
impôts directs cantonaux (LI) n'opérant toutefois pas de distinction entre la
soustraction consommée et la tentative de soustraction suivant l'entrée en
force ou non de la taxation. Ainsi, l'art. 128 LI consacre uniquement une
infraction de mise en danger qui est achevée lorsque le contribuable a accompli
tous les actes nécessaires à la soustraction, même si les irrégularités
commises n'ont pas abouti à une taxation définitive au préjudice de l'Etat.
4.
Les recourants
soutiennent en premier lieu qu'il n'existe pas en droit fiscal de base légale
fondant la capacité pénale des personnes morales, de sorte que la société
devrait être libérée de toute amende. Or, le tribunal de céans a admis que l'art.
128.
al. 1 LI constituait une base légale suffisante pour infliger une amende à
une personne morale du fait des actes commis par ses organes (FI 92/0154 du 8
octobre 1993, publié in RDAF 1994, p. 69, jurisprudence constamment confirmée
depuis lors; v. FI 93/0123 du 13 avril 1999; FI 97/0082 du 6 novembre 1997; FI
95/0067 du 19 mars 1996). En effet, l'art. 128 al. 1 LI prévoit que "le
contribuable qui se soustrait à l'impôt (...) commet une contravention".
Or, selon l'art. 3 LI, la notion de contribuable désigne aussi bien les
personnes physiques que morales. Les travaux préparatoires et la systématique
de la loi corroborent cette interprétation, dont le principe est repris à
l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes (LHID). Au demeurant, le droit fédéral contient des bases
légales explicites aux art. 130 al. 4 AIFD et 181 LIFD. Ce moyen doit dès lors
être rejeté.
5.
En deuxième lieu, les
recourants contestent la qualification de certaines reprises qui, de leur point
de vue, ne constituent pas des cas de soustractions fiscales. En particulier,
ils contestent l'élément subjectif de l'infraction en alléguant qu'ils ne
disposaient pas des connaissances comptables suffisantes qui leur auraient
permis de rectifier les irrégularités commises par leur fiduciaire. Il s'agit
donc d'examiner chaque reprise, afin de juger si les conditions de la
soustraction fiscale sont réunies.
a) Les reprises
portaient essentiellement sur des ristournes versées par des fournisseurs pour
un total d'environ 90'000 fr. de 1985 à 1990. Ces montants ne figuraient pas
dans la comptabilité de la société et n'avaient pas été déclarées par les époux
X.________-B. (hormis 4'139 fr. 95 déclarés par ces derniers pour l'année de
calcul 1990). De jurisprudence constante, les ristournes abandonnées par la
société à son actionnaire constituent pour ce dernier une distribution de
bénéfices dissimulée, de sorte que le contribuable qui omet de les déclarer
commet une soustraction fiscale (RDAF 1996, p. 87; RDAF 1996, p. 172; RDAF
1995, p. 47). Vu les montants non déclarés, il y a lieu d'admettre que les
recourants étaient conscients du caractère incomplet de leur déclaration. Dès
lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu la commission d'une
soustraction fiscale intentionnelle. Cette qualification n'est du reste pas
contestée par les recourants.
b) Les reprises
portent en outre sur un montant de 34'660 fr. versé par la SI G.________ pour
des travaux effectués par la société. Cette somme, acquittée au moyen d'un bon
de paiement, avait été créditée sur le compte UBS de la société, puis porté au
crédit du compte courant de l'actionnaire. En revanche, elle n'avait pas été
comptabilisée dans les produits d'exploitation de la société. L'autorité
intimée a retenu la commission d'une soustraction fiscale intentionnelle. Les
recourants contestent cette qualification en relevant qu'ils ignoraient la
raison de cette écriture comptable, dont seule la fiduciaire est responsable.
L'autorité intimée relève toutefois que cette écriture avait été passée le 5
février 1988 et non lors du bouclement des comptes au 31 décembre 1988; elle en
conclut que cette écriture avait été effectuée non par la fiduciaire, mais par
la société. Le tribunal retient que le montant litigieux constituait
manifestement un produit d'exploitation de la société, destiné à rétribuer des
travaux effectués par cette dernière. Par conséquent, en omettant de
comptabiliser ce montant, la recourante a réalisé la condition objective d'une
soustraction fiscale. Concernant l'élément subjectif, on rappelle que l'erreur
commise par le mandataire d'un contribuable est généralement imputable à ce
dernier (voir références citées au consid. 3b). En l'espèce, le tribunal
constate au surplus que la fiduciaire Maurice Dufey était également organe de
contrôle de la société. En cette qualité, elle engageait la société qui aurait
dû reconnaître le caractère incomplet de sa comptabilité. Dès lors, les
conditions de la soustraction intentionnelle sont réunies.
c) En 1989, la part de
liquidation du consortium H.________ destinée à la société X.________ SA, par
51'316 fr. 20, avait été comptabilisée les 12 novembre 1989 et 13 décembre
1989, dans le compte d'exploitation de la société, puis extournée le 31
décembre 1989 et portée au crédit du compte courant actionnaire. La répartition
du bénéfice de liquidation avait fait l'objet d'un accord signé le 6 décembre
1989.
par A. X.________ au nom de la société. En 1990, la société avait
totalement omis de comptabiliser le bénéfice de liquidation du consortium
I._______, par 1'575 fr. Selon l'autorité intimée, il s'agissait dans les deux
cas d'une soustraction intentionnelle, en soulignant qu'une extourne a toujours
un caractère volontaire. A l'appui de sa libération, la recourante invoque que,
le 5 avril 1990, elle avait soumis son grand livre de l'exercice 1989 à l'ACI
qui avait contrôlé l'intégralité de sa comptabilité sans effectuer la moindre
correction. La recourante en conclut que, faute de fait nouveau, les conditions
de la révision ne sont pas remplies. Ces affirmations n'ont pas été prouvées et
sont contestées par l'ACI. Au demeurant, cet élément n'est pas pertinent,
puisque les conditions de la révision doivent être uniquement réunies pour
modifier une décision de taxation définitive (art. 107 LI; 147 LIFD). Or, en
l'espèce, la décision de taxation de la période 1991-1992 était provisoire à
l'ouverture d'enquête. Dès lors, ce moyen ne saurait être retenu. La recourante
fait ici encore valoir qu'elle ignorait totalement l'existence de ces
irrégularités qui, de son point de vue, sont entièrement imputables à sa
fiduciaire. Or, pour les motifs exposés précédemment, ce dernier argument doit
être, ici aussi, rejeté. Vu les montants non déclarés, qui constituaient
manifestement un produit d'exploitation de la société, la réalisation d'une
soustraction intentionnelle doit être retenue.
d) S'agissant des
primes d'une assurance vie privée de l'actionnaire, prises en charge par la
société en 1990, l'ACI a qualifié cette reprise de soustraction commise par
négligence. Etant donné que ces primes avaient été toujours prises en charge
par l'actionnaire, hormis en 1990, l'ACI admet qu'il puisse s'agir d'une
inadvertance. Cette qualification ne saurait être contestée. En effet, de
jurisprudence constante, lorsque l'actionnaire est à la fois le preneur et le
bénéficiaire d'une police d'assurance vie, les primes constituent des charges
privées (Arch. 38, p. 450; Arch. 25, p.179; Arch. 17, 272). Bien qu'en
l'espèce, ce contrat a été conclu afin de garantir un prêt bancaire octroyé à
la société, la jurisprudence a toujours admis que cet élément n'était pas
suffisant pour retenir le caractère commercial de cette charge (FI 93/046 du 5
mai 1994). La décision entreprise doit donc être confirmée sur ce point
également.
e) Concernant les
frais de voyage pris en charge par la société, l'ACI a retenu la commission
d'une soustraction par négligence. Cette qualification doit être également
confirmée, pour les motifs exposés précédemment (voir consid. 2d).
f) En 1985, A.
X.________ avait bénéficié d'indemnités d'assurance maladie provenant de
"La Suisse Assurance", par 21'630 fr., en sus d'un salaire de 66'250
fr. versé par la société. Or, A. X.________ avait omis de déclarer ces indemnités.
L'ACI a retenu la commission d'une soustraction intentionnelle. S'agissant
manifestement d'un revenu imposable et vu le montant non déclaré, la
qualification retenue par l'ACI s'avère justifiée.
g) Les autres reprises
(déduction pour frais professionnels, immeuble non déclaré, valeur de rachat
d'une police non déclarée) ont été considérées par l'ACI comme des cas de
soustraction par négligence. Cette qualification n'est pas contestée par les
recourants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.
En définitive, les
décisions entreprises doivent être confirmées quant à la qualification des
infractions.
6.
a) En matière d'impôt
fédéral direct, la sanction réprimant la soustraction fiscale est une amende
fixée en fonction du montant de l’impôt soustrait.
L’art. 175 LIFD
prévoit une amende équivalente à l’impôt soustrait, mais pouvant être réduite
jusqu’au tiers de ce montant ou triplée, suivant la gravité de la faute de
l’auteur. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1995,
remplaçant ainsi l’art. 129 AIFD qui réprimait la soustraction consommée par
une amende pouvant aller jusqu’à quatre fois le montant de l’impôt soustrait.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, lorsqu’un contribuable a
commis une infraction fiscale sous l’empire de l’ancienne loi et qu’il est jugé
après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il faut appliquer la loi la plus
favorable, comme le prévoit l’art. 2 al. 2 CP. Le Tribunal administratif avait
alors jugé que, dans ces conditions, l’art. 175 LIFD était plus favorable que
l’art. 129 AIFD (arrêts FI 94/0106 du 5 octobre 1995, consid. 2; FI 93/161 du
22.
novembre 1995, consid. 1; voir également Behnisch, Das
Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, § 90, p. 376).
S’agissant de la
tentative de soustraction, le Tribunal administratif avait jugé que l’art. 131
al. 2 AIFD était, dans certains cas, plus favorable que l’art. 176 al. 2 LIFD.
En effet, en appliquant l’art. 131 al. 2 AIFD, l’autorité pouvait arrêter
l’amende à un montant équivalent à la moitié de celle qui aurait été infligée
en cas de soustraction, mais au maximum à 20'000 fr. (Arch. 56, p. 355). En
revanche, l’art. 176 al. 2 LIFD impose désormais à l’autorité de fixer une
peine s’élevant aux deux tiers de la peine infligée en cas de soustraction
consommée, sans fixer aucun plafond.
b) En matière d’impôt
cantonal et communal, l’art. 128 LI constitue le siège de la matière. Selon
cette disposition, en cas de soustraction consommée, le contribuable est
passible d’une amende fiscale allant jusqu’à cinq fois le montant de l’impôt
cantonal et communal soustrait (art. 128 al. 2 litt. b LI). Bien que le droit
cantonal ne distingue pas la soustraction consommée et la tentative de
soustraction, l’art. 128 al. 2 litt. a LI prévoit néanmoins une sanction moins
forte lorsque la soustraction est constatée avant la fin de la période de
taxation. Dans un tel cas, l’autorité majore les éléments soustraits de 10% (FI
91/076 du 8 juillet 1993 et FI 94/035 du 17 novembre 1994, consid. 4a).
c) Les dispositions
précitées déterminent le seuil minimal et maximal de la peine susceptible
d'être prononcée. Dans un cas d'espèce, pour fixer le montant de l'amende
approprié, il faut tenir compte de la culpabilité de l’auteur de l’infraction
d’après toutes les circonstances particulières, notamment la gravité de la
faute et la situation personnelle du contrevenant (art. 48 ch. 2 CP, applicable
par le renvoi de l’art. 333 al. 1 CP; Oberson, Le droit fiscal suisse,
n. 20, p. 464; ATF 114 Ib 27; ATF du 14 septembre 1984, RDAF 1987, p. 15;
ATF 85 I 261; Arch. 39, 264 consid. 4).
En matière d’impôt
cantonal et communal, l’ACI a édicté le 14 août 1992 des directives concernant
les rappels d’impôt et les amendes en cas de soustraction fiscale. Ces directives
prévoient que la quotité de l’amende dépend de l’importance et de la nature de
la soustraction, du degré de culpabilité, de la collaboration du contribuable,
de la récidive éventuelle et de la situation patrimoniale de l’intéressé.
7.
Le dernier objet du
litige consiste à examiner si les amendes se révèlent proportionnées, compte
tenu de l'ensemble des circonstances.
a) Pour ce qui est des
circonstances personnelles, outre la situation financière des recourants
décrites en cours d'audience, le Tribunal retiendra les éléments pris en
considération par l'autorité intimée, à savoir la collaboration, l'absence
d'antécédent, le fait que les infractions se sont poursuivies pendant plusieurs
périodes fiscales et que la situation économique était et demeure particulièrement
difficile dans leur secteur d'activité. Enfin, l'ACI a tenu compte du fait que
les éléments soustraits l'avaient été tant auprès de la société que de
l'actionnaire.
Les recourants
demandent une réduction substantielle des amendes prononcées, en invoquant une
inégalité de traitement entre les contribuables en raison individuelle et les
administrateurs uniques d'une société anonyme. Ils relèvent que, dans le second
cas, le montant total des amendes est supérieur à celui qui serait infligé à un
contribuable exerçant son activité sous la forme juridique de la raison
individuelle. Les recourants mettent ainsi en cause le bien-fondé du système
légal de la double imposition économique prévu par le législateur fédéral. Or,
cette argumentation ne saurait être suivie, car l'autorité judiciaire - le
Tribunal fédéral et a fortiori les tribunaux cantonaux - n'ont pas la
compétence de vérifier la constitutionnalité des lois adoptées par le
législateur fédéral (art. 113 al. 3 Cst.; RDAF 1996, p. 172 consid. 8b). Au
demeurant, l'autorité intimée a tenu compte de cette double imposition
économique lors de la fixation du montant des amendes.
b) Pour les amendes
prononcées en matière fédérale, l'autorité intimée a fait application des art.
129.
al. 1 litt. d et 131 al. 2 AIFD à l'encontre de la société et des art. 175
et 176 LIFD à l'encontre des époux X.________-B.. Or, en vertu du principe de
la lex mitior, le Tribunal de céans avait jugé que l'art. 175 LIFD était plus
favorable que l'art. 129 al. 1 litt. d AIFD. C'est dès lors cette disposition
qui doit être appliquée à l'encontre de la société pour les périodes 1987-1988
et 1989-1990.
ba) Concernant la
société X.________ SA, le coefficient de l'amende infligé par l'autorité
intimée pour les périodes 1987-1988 à 1991-1992 correspond respectivement à
0.
, 0.46 et 0.46 fois le montant de l'impôt soustrait. La proportion des
éléments soustraits par rapport à une taxation exacte est de 70.3% pour la
période 1987-1988, 94.7% pour 1989-1990 et 95.6% pour 1991-1992. Par
conséquent, le montant des amendes se révèle modéré, puisqu'il s'agit pour
l'essentiel de soustraction intentionnelle consommée pour les périodes
1987-1988 et 1989-1990 et de tentatives pour la période ultérieure. Bien que
les cas de soustractions commises par négligence (primes d'assurance privée et
frais de voyage privés) ne soient pas punissables lorsque la taxation est
provisoire (période 1991-1992), il y a lieu d'admettre que le faible
coefficient appliqué par l'autorité intimée tient compte de cet élément. Il n'y
a donc pas lieu de réduire le montant des amendes.
bb) S'agissant des
époux X.________-B., l'autorité intimée leur a infligé des amendes dont le
coefficient est de 0.65 pour la période 1987-1988, 0.49 pour la période
1989-1990 et 0.44 pour la période 1991-1992. La proportion des éléments
soustraits par rapport à une taxation exacte est de 35.7% pour la période
1987-1988, 45.6% pour 1989-1990 et 64.9% pour 1991-1992. S'agissant
d'infractions pour la plupart intentionnelles, les coefficients appliqués par
l'autorité intimée se révèlent proportionnés, de sorte que les amendes doivent
être confirmées.
c) Pour ce qui est des
amendes cantonales et communales, l'autorité intimée a fait application ici
encore du barème interne de l'administration.
ca) Pour la société,
la proportion des éléments non déclarés par rapport à une taxation exacte (soit
70.
% pour la période 1987-1988 et 89.9% pour la période 1989-1990) conduit à
retenir une soustraction grave selon ledit barème. En cas de soustraction grave
qualifiée avec collaboration, la quotité de l'amende doit se situer entre 1.5
et 3.5 fois le montant de l'amende. Or, en l'espèce, les coefficients des
amendes prononcées par l'ACI s'élèvent à 0.65 et 0.68. Dans ces conditions, le
montant des amendes apparaît modéré. Pour la période 1991-1992, la taxation a
été majorée de 10% conformément à l'art. 128 al. 2 lit a LI.
cb) S'agissant des
époux X.________-B., la proportion des éléments non déclarés par rapport à une
taxation exacte pour les périodes 1987-1988 et 1989-1990 est respectivement de
22.
% et de 23.2%. Par conséquent, il s'agit d'une soustraction moyenne simple
avec collaboration, de sorte que la quotité de l'amende devait se situer entre
1.
et 2. En l'occurrence, le coefficient appliqué par l'autorité intimée est de
0.5
Ce taux n'est pas disproportionné compte tenu des circonstances.
Pour la période
1991-1992, la taxation a été majorée de 10% conformément à l'art. 128 al. 2 lit
a LI.
En définitive, les
décisions entreprises doivent être confirmées.
8.
Vu le sort du litige,
un émolument arrêté au montant de 2'600 fr. est mis à la charge des recourants
solidairement entre eux. Les conclusions des recourants étant rejetées, il n'y
a pas lieu de leur allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal
administratif
arrête:
I. Le recours interjeté par X.________ SA en matière
d'impôt fédéral direct contre la décision rendue le 10 novembre 1994 par
l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct est rejeté.
II. Le recours interjeté par X.________ SA en matière
d'impôt cantonal et communal contre la décision rendue le 10 novembre 1994 par
le Département des finances est rejeté.
III. Le recours interjeté par A. et B. X._______-B. en
matière d'impôt fédéral direct le 25 septembre 1995 par l'Administration
cantonale de l'impôt fédéral direct est rejeté.
IV. Le recours interjeté par A. et B. X._______-B. en
matière d'impôt cantonal et communal contre la décision rendue le 25 septembre
1995 par le Département des finances est rejeté.
V. Un émolument de 2'600 fr. (deux mille six cents
francs) est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
En tant qu'il a trait à l'impôt fédéral
direct (les chiffres I, III, V et VI), le présent arrêt peut faire l'objet,
dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).