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Décision

FI.1995.0006

TA - FI.1995.0006 - 2000-11-29 - c/ACI

29 novembre 2000Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante

X.________ , née en 1947, a épousé M. X.________ en 1969. Les époux n'ayant

pas conclu de contrat de mariage, ils étaient soumis au régime matrimonial

légal de l'union des biens puis à celui de la participation aux acquêts (art.

181 CC, art. 9a ss du Titre final du Code civil dans la nouvelle teneur de la

loi fédérale du 5 octobre 1984 entrée en vigueur le 1er janvier 1988).

L'époux ayant quitté

le domicile conjugal en février 1987 pour aller vivre avec son amie, les époux

ont passé une convention sur intérêts civils le 6 juillet 1988. Cette

convention prévoit notamment la liquidation du régime matrimonial dans des

termes dont la substance est reprise par un "contrat de mariage" (il

instaure la séparation de biens entre les époux) passé devant notaire le 22

novembre 1988. Selon ce dernier contrat, l'épouse reprend ses apports, à savoir

sa part dans la succession de son père, ainsi que les éléments suivants:

-

Un livret d'épargne de Fr. 200'000.-.

- La

moitié de l'immeuble situé ******** à ********, précédemment inscrit au

Registre foncier au nom de l'époux; les deux époux se sont constitués

codébiteurs de la dette hypothécaire de Fr. 600'000.- mais la convention

prévoit que le service de la dette sera assuré par M. X.________ tandis que la

recourante conserve l'usage gratuit de l'immeuble ainsi que du mobilier

garnissant la villa.

- Un

appartement situé à ********, précédemment inscrit au Registre foncier au nom

de l'époux. La convention prévoit que M. X.________ remboursera d'ici au 31

décembre 1988 la totalité des dettes hypothécaires et que les cédules

correspondantes seront remises à Mme X.________ libres de tout engagement.

- Deux

voitures Mercedes actuellement utilisées par Mme X.________

- La

demie du mobilier garnissant la villa de ********, chacun des époux demeurant

copropriétaires de ce mobilier.

Le transfert

immobilier a été instrumenté simultanément. Cet acte notarié expose que

l'immeuble est grevé d'une cédule hypothécaires en premier rang d'un capital de

600.000 francs. Il précise ce qui suit:

"Ce titre garantit une dette de M.

X.________ auprès du Crédit suisse, à Lausanne (prêt hypothécaire numéro

425-863812-9a). Cette dette s'élève à six cent mille francs. Mme X.________

s'en constitue solidairement débitrice. À titre interne, chacun des époux est

reconnu débiteur de la demie de la dette. Toutefois, M. X.________ continuer à

assumer seul le service de la dette."

La fiduciaire de la

recourante a encore précisé par lettre du 18 mars 1992 que "la mention de

codébiteurs solidaires de la dette a été exigée par la banque car l'entier de

la dette ne pouvait pas être garantie seulement par la demie de l'immeuble

restant propriété de M. X.________ ".

Le contrat de mariage

du 22 novembre 1988 prévoit enfin que les époux considèrent leur régime

matrimonial de la participation aux acquêts comme liquidé, se donnent

réciproquement quittance et déclarent adopter le régime matrimonial de la

séparation de biens.

La séparation de corps

des époux a été prononcée par jugement du 5 avril 1989. Ce jugement ratifie la

convention signée par les parties le 6 juillet 1988, dont les clauses relatives

à la liquidation du régime matrimonial ont déjà été décrites plus haut. La

convention ratifiée prévoit en outre le payement de pensions alimentaires de

300 francs pour chacun des deux enfants, ainsi que, pour Mme X.________ , de

1'200 francs, montant augmentant au fur et à mesure que les enfants cessent

d'être à la charge du débiteur, qui prend en outre en charge les primes

d'assurance de sa famille, les impôts sur le revenu et les taxes de véhicules à

moteur de Mme X.________ .

En date du 17 janvier

1989, les époux ont fait l'objet d'une décision de taxation provisoire pour

1987-1988 arrêtant le montant de la fortune nette à 2'422'517 francs (fortune

brute 11'060'089 francs) et le revenu imposable à 439'059 francs

On trouve au dossier

une annexe de la déclaration des époux relative à la succession du père de la

recourante dont il résulte que la part de cette dernière s'élève à Fr.

32'161.-.

B. Le 13 février 1989, un

bordereau de droit de mutation concernant le transfert du 22 novembre 1988 a

été notifié à la recourante. Le montant imposable est fixé à Fr. 300'000.- et

le montant dû à Fr. 6'600.-. D'après la feuille de calcul interne de l'autorité

de taxation, l'impôt concerne la "reprise par Mme X.________ de la 1/2

de la dette hypothécaire auprès du Crédit suisse (1/2 = fr. 300'000. -)"

Le bordereau communal

correspondant, apparemment du 14 février 1989, ne figure au dossier que sous la

forme d'un rappel pour la somme de Fr. 3'300.-.

C. Par acte du 3 mars 1989,

la Fiduciaire Fiscompta SA a déposé un recours en faisant valoir que le

transfert avait eu lieu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial

et qu'aucun droit n'était dû.

D. Saisie du dossier,

l'Administration cantonale des impôts a exposé à la fiduciaire de la

recourante, par lettre du 24 mai 1989, qu'elle confirmait la décision de la

commission d'impôt "qui consiste a prélever le droit de mutation sur la

valeur de la part cédée déterminée selon l'art. 6 al. 5 LMDS sur la base des

dettes hypothécaires que le grèvent". Un délai au 20 juin 1989 a été

imparti à la recourante pour fournir les justificatifs nécessaires au sujet de

la liquidation du régime matrimonial, notamment sous la forme d'un décompte

chiffré des biens propres, acquêts, dettes et attributions à chacune des

parties. Par lettre du 13 juin 1989, la fiduciaire de la recourante s'est

référée à la convention de liquidation du régime matrimonial déjà produite.

Diverses

correspondances et entretiens téléphoniques ont encore été échangés jusqu'au 24

août 1992, date à laquelle l'Administration cantonale des impôts a invité la

recourante à confirmer le maintien ou le retrait de sa réclamation.

E. Le divorce des époux a

été prononcé par jugement du Président du Tribunal civil du district de

******** du 2 mai 1991, qui ratifie une convention sur effets accessoires du 19

janvier 1991 dont il résulte notamment que la recourante conserve l'usage

gratuit de la villa et des meubles qui la garnissent.

F. En 1994, des rappels

ont été adressés à la recourante qui s'est notamment plainte de l'écoulement du

temps en raison du fait que le droit de mutation devait être supporté d'après

la convention par son ex-époux mais que celui-ci est devenu insolvable

entre-temps. L'Administration cantonale des impôts l'a menacée de procéder à

l'encaissement par voie juridique puis, le 6 décembre 1994, cette autorité a

rendu une décision rejetant la réclamation du 3 mars 1989.

G. Par acte du 6 janvier

1995, la recourante s'est pourvu contre la décision sur réclamation du 6

décembre 1994 en reprenant ses conclusions précédentes. Elle fait notamment

valoir que les biens qu'elle avait repris dans la liquidation du régime

matrimonial sont largement inférieurs à sa part légale dans cette liquidation.

H. L'Administration

cantonale des impôts a transmis le dossier au Tribunal administratif avec une

réponse du 22 février 1995 qui conclut au rejet du recours.

La recourante a encore

déposé, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, un mémoire complémentaire

du 3 mai 1995 ainsi que diverses réquisitions de production de pièces.

Considérants

1.

L'art. 3 lit. f LMSD

prévoit ce qui suit:

Le droit de mutation n'est pas perçu:

(...)

f) en cas de constitution d'un droit réel restreint selon les articles 219 et

244.

CCS, ainsi que sur les transferts d'immeubles en faveur de l'un des

conjoints en paiement de la part au bénéfice qui lui revient à la liquidation

du régime matrimonial, et cela jusqu'à concurrence du montant de cette part;

l'article 13 est réservé.

Quant à l'art. 6 al. 5

LMSD invoqué dans le courrier de l'autorité intimée du 24 mai 1989, il a la

teneur suivante:

Si la valeur de l'immeuble ou du droit n'est

pas déterminée, ou si le prix convenu paraît inférieur à la valeur réelle,

l'autorité de taxation l'apprécie sur la base des données qu'elle peut réunir.

2.

En l'espèce, la

décision sur réclamation du 6 décembre 1994 retient que la recourante ne

fournit aucune indication quant à la part du bénéfice de l'union conjugale qui

serait éteinte par le transfert de la moitié de l'immeuble. Cette décision en

conclut qu'en l'absence d'un tel décompte, le transfert immobilier doit être

considéré comme un acte à titre onéreux soumis au droit de mutation. La

recourante, de son côté, expose dans son recours 6 janvier 1995 que les biens

mobiliers et immobiliers mentionnés dans l'acte du 22 novembre 1988

représentent beaucoup moins que sa part légale dans la liquidation, compte tenu

des avoirs des époux à l'époque. Dans sa réponse au recours du 22 février 1995,

l'autorité intimée fait valoir que l'exigence d'un décompte précis pour obtenir

l'exonération ressort clairement de l'art. 3 lit. f LMSD et que sans ce

décompte, il est impossible de savoir si la totalité ou seulement une partie du

montant pouvait être exonérée; elle ajoute que le montant doit pouvoir être

déterminé de façon exacte car l'autorité fiscale ne peut se fonder sur une

quelconque approximation. Enfin, dans son mémoire complémentaire du 3 mai 1995,

la recourante fait valoir, en produisant des déclarations du notaire et de

l'avocat intervenus lors de la liquidation du régime matrimonial, qu'il était

quasiment impossible d'effectuer un calcul exact de la valeur vénale de la

fortune pour effectuer la liquidation du régime matrimonial, mais qu'une

estimation approximative démontrerait que la valeur du transfert immobilier du

22.

novembre 1988 est manifestement inférieur aux droits de la recourante dans

le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

En examinant les

pièces du dossier, il paraît difficile de contester le fait que le transfert

immobilier litigieux a été effectué dans le cadre de la liquidation du régime

matrimonial des époux. En effet, tant la convention sur effets accessoires du 6

juillet 1988 que le contrat de mariage du 22 novembre 1988 montrent que

l'immeuble est transféré comme élément constitutif de la part de l'épouse dans

la liquidation du régime matrimonial. Quant au transfert immobilier du 22

novembre 1988, il indique aussi que le transfert intervient en exécution du

contrat de séparation de biens instrumenté le même jour. Au reste, à bien

examiner les écritures de l'autorité intimée, on constate qu'elle n'a pas

réellement dénié au transfert litigieux le caractère de payement de la part au

bénéfice revenant à la recourante dans la liquidation du régime matrimonial:

d'après les explications fournies dans sa lettre du 24 mai 1989, l'autorité

intimée a prélevé le droit de mutation sur la valeur de la part cédée

déterminée selon l'art. 6 al. 5 LMSD sur la base des dettes hypothécaires qui

le grèvent. Cela revient à considérer qu'à concurrence du montant de la dette

reprise par la recourante, le transfert litigieux ne pourrait pas être

considéré comme le payement de la part de liquidation de la recourante.

Dans ces conditions,

on ne voit pas très bien ce que permettrait de démontrer un décompte présentant

le calcul exact de la part de la recourante dans la liquidation du régime

matrimonial. Ce qui est certain, compte tenu des différents biens qui lui ont

été transférés en plus de ses apports (ceux-ci étant constitués par sa part

dans la succession de son père, comme le précise le contrat de mariage du 22

novembre 1988) c'est que la part de la recourante excédait largement la valeur

vénale probable de la moitié de l'immeuble qui lui a été transféré. Il n'y a

donc aucun indice que le transfert de la moitié de l'immeuble aurait une autre

cause que la liquidation du régime matrimonial. Quant au moyen que la décision

sur réclamation du 6 décembre 1994 tire du fait que le transfert immobilier

devrait être considérée comme un acte à titre onéreux faute de décompte

établissant le contraire, il procède d'un raisonnement erroné car de toute

manière, le payement de la part d'un époux dans la liquidation du régime

matrimonial ne saurait être considéré - lui non plus - comme un transfert à

titre gratuit.

A titre subsidiaire,

au constate que si la recourante a effectivement repris la moitié de la dette

hypothécaire du point de vue formel (sa fiduciaire invoque des motifs bancaires

à cet égard), il n'en reste pas moins que son époux s'est chargé de l'entier du

service de la dette, ce qui signifie que son engagement porte également sur

l'amortissement de la dette hypothécaire, sans qu'il soit prévu que la

recourante doive lui rembourser l'amortissement de cette dette. On note à cet

égard que l'époux a aussi accepté d'assumer l'essentiel des besoins de sa

famille, jusqu'à et y compris les véhicules et les impôts de son épouse. Dans

ces conditions, c'est bien la moitié complète de la valeur de l'immeuble qui a

été transférée à la recourante, le transfert de la valeur correspondant à la

dette hypothécaire étant simplement reportée au fur et à mesure des

amortissements effectués par l'époux de la recourante.

Vu ce qui précède, le

recours doit être admis, si bien que la décision sur réclamation du 6 décembre

1994.

doit être réformée en ce sens que le droit de mutation litigieux est

annulé. L'arrêt sera rendu sans frais pour la recourante, qui a droit à des

dépens en raison de l'intervention d'un mandataire rémunéré.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

sur réclamation du 6 décembre 1994 est réformée en ce sens que le droit de

mutation litigieux est annulé

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

IV. La somme de 800

(huit cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge

de l'autorité intimée.

mp/Lausanne, le 29 novembre

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint