FI.1995.0012
TA - FI.1995.0012 - 1995-12-05 - c/ACI
5 décembre 1995Français9 min
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N° affaire:
FI.1995.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 05.12.1995
Juge:
DH
Greffier:
YC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
FAITS NOUVEAUX
aLI-107-c
Résumé contenant:
A l'occasion de sa déclaration 1993-1994, le recourant constate qu'il aurait dû déduire des frais d'entretien d'immeuble de 1990 dans sa déclaration 1991-1992. Refus de considérer comme faits nouveaux ces frais, déjà connus lors de l'établissement de sa déclaration 1991-1992 en mars 1991, et de considérer qu'en raison des soucis liés au décès de sa femme, survenu le 6 oct. 90, qu'il se serait trouvé sans sa faute dans l'impossibilité de les faire valoir en temps utile.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 décembre 1995
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision sur réclamation rendue le 15
décembre 1994 par l'Administration cantonale des impôts, rejetant sa demande de
révision (taxation pour la période 1991-1992, impôt cantonal et communal).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. R. Bech et M. Ph. Maillard, assesseurs. Greffier: Mme
Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Le 20 septembre 1991,
la Commission d'impôt du district d'Avenches a notifié à X.________, domicilié
à ********, sa décision de taxation pour la période 1991-1992, fixant un revenu
imposable de Fr. 81'900.-, avec un quotient de 1. Certaines modifications ont
été apportées à la déclaration d'impôt établie par le recourant le 10 mars
1991, qui n'ont toutefois pas été contestées.
B. Le 10 mars 1993, le
contribuable a déposé sa déclaration d'impôt pour la période 1993-1994. Il a
parallèlement requis une révision de la taxation 1991-1992, au sens de l'art.
107 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (LI). Il
expliquait avoir remarqué, lors de la préparation de la déclaration fiscale de
1993-1994, que de nombreuses factures concernant l'entretien de son immeuble en
1990 devaient figurer sur le décompte de l'exercice 1991-1992.
Par décision du 29
septembre 1993, l'autorité de taxation a refusé la demande de révision aux
motifs suivants :
"Conformément aux dispositions de la Commission
cantonale de recours, un révision est exclue lorsqu'un fait est resté inconnu
de l'autorité en raison d'une négligence du contribuable, soit lorsque celui-ci
aurait été en mesure d'invoquer des circonstances formulées à l'appui de sa
demande de révision dans la procédure ordinaire de taxation ou de recours, avec
la diligence qu'on peut raisonnablement exiger de lui."
A la même date, la
Commission d'Avenches a notifié la taxation pour la période 1993-1994, fixant
le revenu imposable à Fr. 78'700.-.
C. Le 18 octobre 1993,
X.________ a déposé une réclamation contre la décision refusant la revision de
la taxation pour la période 1991-1992. Il exposait n'avoir pas pu contester en
temps voulu cette taxation en raison de soucis consécutifs au décès de sa femme
(survenu le 6 octobre 1990) et que ce n'était qu'au moment de l'établissement
de sa déclaration pour la période 1993-1994 qu'il avait constaté cette
omission. Il estimait devoir bénéficier des mêmes droits que l'Etat, qui "révise
des taxations dans le cadre de succession et rouvre des dossiers clos"
ou dans le cadre de procédure de soustraction dans lesquelles la Commission
d'impôt "ne se contente pas de pénaliser l'infraction, mais procède à
des réajustements avec effet rétroactif". Il réitérait ainsi sa
demande de révision au vu de la différence flagrante entre le montant de Fr.
1'861.- annoncé sous chiffre 14 (frais d'entretien d'immeuble) de sa
déclaration d'impôt 1991-1992 et les frais aujourd'hui revendiqués, justifiés
par diverses factures, d'un montant de Fr. 29'196.70.
Le même jour, le
recourant a également déposé une réclamation contre la taxation de la période
1993-1994, qu'il a toutefois retirée le 11 novembre 1994.
X.________ a été
entendu par l'autorité intimée le 1er novembre 1993 qui lui a alors donné des
explications sur sa requête. Par décision du 3 novembre 1993, la Commission
d'impôt d'Avenches a confirmé sa décision en maintenant le revenu imposable à
Fr. 81'900.-.
Suite à un rappel du
13 janvier 1994, X.________ a maintenu sa réclamation par courrier du 24
janvier 1994; son dossier a dès lors été transmis à l'Administration cantonale
des impôts (ACI), en date du 27 janvier 1994.
D. L'ACI a confirmé la
décision de la Commission d'impôt d'Avenches dans une correspondance du 17
octobre 1994.
Suite à un rappel du 9
novembre 1994, le contribuable a déclaré maintenir sa réclamation le 11
novembre 1994.
Par décision du 15
décembre 1994, l'ACI a rejeté la réclamation du 18 octobre 1993 contre la
décision du 29 septembre 1993 refusant de réviser la taxation concernant
l'impôt cantonal et communal pour la période 1991-1992. La motivation de cette
décision sera reprise ci-dessous dans la partie droit en tant que de besoin.
E. X.________ a interjeté
recours contre cette décision par acte daté du 16 janvier 1995. Il s'est
acquitté dans le délai imparti à cet effet de l'avance de frais requise par Fr.
750.-.
L'ACI a conclu au
rejet du recours par déterminations du 6 février 1995.
F. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
1. Le recourant conteste le refus de l'autorité de
procéder à la revision de la taxation pour la période 1991-1992; il a en effet
omis de mentionner sur la déclaration y relative la déduction de frais
d'immeuble relatifs à l'année 1990, d'un montant de
Fr. 21'196.70.
La procédure de révision est une voie de droit
extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision
entrée en force, ce qui est le cas des taxations fiscales n'ayant pas fait
l'objet d'un recours (TA FI 93/016, du 10 mai 1994). En droit vaudois, elle est
réglée aux art. 107 à 109 LI. L'art. 107 LI prévoit que la taxation définitive
peut être révisée sur demande du contribuable, dans les trois mois dès la
découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les quatre ans dès la
communication de la décision attaquée :
"[...]
a) lorsque l'autorité de taxation ou
de réclamation n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du
dossier;
b) lorsque la décision a été prise en
violation des règles essentielles de la procédure;
c) lorsque le requérant découvre des
faits nouveaux importants ou des preuves qu'il n'aurait pu invoquer dans la
procédure de taxation, de réclamation ou de recours."
a) On entend par fait nouveau, au sens de l'art.
107 lit. c LI, celui qui s'est produit avant la décision attaquée mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans
la procédure antérieure (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II,
p. 944; Revue fiscale 1983, p. 541). Cette impossibilité implique que le
requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on peut attendre de lui
pour réunir tous les faits et moyens à l'appui de sa cause. Ces faits nouveaux
doivent en outre être importants, c'est-à-dire être susceptibles d'entraîner
une modification de la décision en faveur du requérant (ATF 118 II 205, 110 V
141; ATF non publié du 29 septembre 1993, en la cause C. c. IIe Cour de droit
public; Jean-François Poudret, COJ, no 2.2 à 2.2.5 ad. art. 137).
b) En l'espèce, les frais d'entretien
revendiqués se rapportent à l'année 1990. Ils étaient donc connus du
contribuable non seulement lors de l'établissement de sa déclaration, le 10
mars 1991, mais aussi lors de la réception de la taxation du 20 septembre 1991.
Le recourant expose n'avoir pu contester cette
taxation en raison des soucis consécutifs au décès de sa femme, survenu le 6
octobre 1990. Force est toutefois de constater que la déclaration d'impôt a été
remplie plus de 5 mois et la taxation notifiée plus de 11 mois après cet
événement. Compte tenu du délai de trente jours dès la notification de la
décision attaquée prévu par l'art. 101 al. 1 LI pour exercer son droit de
réclamation, le recourant avait la possibilité de déposer une réclamation à
tout le moins jusqu'au 20 octobre 1991, soit plus d'une année après la
disparition de son épouse. Dès lors, cette circonstance, aussi tragique
soit-elle, ne permet pas de considérer que le recourant a été sans sa faute, au
sens de la jurisprudence précitée, de se prévaloir en temps utile des frais
d'entretien litigieux.
c) Dans son acte de recours du 16 janvier 1995,
le recourant demande que son dossier soit traité avec équité.
"En effet, je n'admets pas
que l'Etat puisse encaisser des impôts sur des faits nouveaux après intervention
de la Justice de Paix, alors que le justiciable, qui, lui, demande la révision
de son dossier sur la base de faits qui étaient aussi nouveaux pour lui,
puisqu'ils n'avaient jamais à les faire antérieurement. [...]"
Il résulte des déterminations de l'ACI du 6
février 1995 que le recourant fait allusion à des rappels d'impôts dus à la
découverte, au moment de l'inventaire des biens de son épouse décédée, d'un
compte-salaire et d'un compte d'épargne non déclarés, faits constitutifs d'une
soustraction fiscale. L'ACI explique que ces éléments, qui n'avaient pas été
annoncés auparavant, représentaient bien un fait nouveau. Le tribunal n'est pas
saisi de cette affaire et il n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé des
rappels d'impôts auxquels l'autorité fiscale a procédé ni sur la fixation d'une
pénalité. Il peut toutefois constater que, par définition, des comptes non
déclarés représentent des faits nouveaux, ce qui n'est pas le cas des frais
d'entretien que le recourant a omis de mentionner dans sa déclaration d'impôts,
ainsi qu'exposé ci-dessus sous chiffre 1 b. Dans ces conditions, force est de
constater que le recourant n'a pas été traité de façon inéquitable et que la
position de l'autorité fiscale, conforme à la loi et à la jurisprudence,
échappe à la critique.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Conformément à l'art. 55 LJPA, il se justifie de mettre à la
charge du recourant qui succombe un émolument que le tribunal arrête à Fr.
750.-.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision
rendue le 15 décembre 1994 par l'Administration cantonale des impôts,
confirmant sur réclamation la décison de la Commission d'impôts du district
d'Avenches du 29 septembre 1993 rejetant la demande de révision de la taxation
pour la période 1991-1992, est maintenue.
III. Un émolument
de justice de Fr. 750.- (sept cent cinquante francs) est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 5 décembre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.