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Décision

FI.1995.0013

TA - FI.1995.0013 - 2000-08-31 - c/ACI

31 août 2000Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société X.________

SA (ci-après: la société), dont le siège est à A.________, a été constituée le

6 novembre 1980 par apport des actifs et passifs de la société en nom collectif

"V.________ et Y.________". La société anonyme a pour but la

poursuite d'activités de ferblanterie, couverture, installations sanitaires et

appareillage. Son capital social de 100'000 fr. est détenu à parts égales par

M. V.________ et M. Y.________. Ceux-ci occupent respectivement les fonctions

de président du conseil d'administration et d'administrateur, au bénéfice d'une

signature collective à deux.

B. Le 16 avril 1992,

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a adressé à la société

un avis d'ouverture d'enquête pour soustraction fiscale. A l'ouverture

d'enquête, les taxations des périodes 1987-1988 et 1989-1990 étaient

définitives, celle de la période 1991-1992 provisoire.

Le 18 décembre 1992,

en matière d'impôt cantonal et communal, et le 21 décembre 1993, en matière

d'impôt fédéral direct, l'ACI a parallèlement ouvert des enquêtes en

soustractions fiscales à l'encontre des époux Y.________ et des époux

V.________. A l'ouverture des enquêtes, les taxations des périodes 1987-1988, 1989-1990

étaient définitives; celle de la période 1991-1992 était définitive en matière

d'impôt fédéral, mais provisoire en matière d'impôt cantonal et communal.

Les

18 décembre 1992, en matière cantonale, et 25 juin 1993, en matière cantonale

et fédérale, l'ACI a adressé à la société des actes interruptifs de la

prescription. Le 18 juin 1992, l'ACI a requis la production d'un tableau

mentionnant de manière détaillée les rectifications à apporter aux déclarations

d'impôt de la société. M. Y.________ et M. V.________ ont également reçu

notification d'actes interruptifs respectivement les 18 décembre 1992 et 21

décembre 1993 en matière cantonale.

Le

17 août 1993, un inspecteur de l'ACI s'est rendu dans les locaux de la société

afin d'y effectuer un contrôle.

Les 15 novembre 1994,

24 mars et 3 avril 1995, l'ACI a notifié respectivement à la société, aux époux

Y.________ et aux époux V.________ des avis de prochaine clôture, détaillant

les reprises et les rappels d'impôts envisagés. Il était en outre précisé que

les soustractions d'impôt constatées étaient susceptibles de donner lieu à des

prononcés d'amendes. Les tableaux des reprises fiscales s'établissent comme il

suit:

X.________ SA:

Périodes

fiscales

1987-1988

1989-1990

1991-1992

années de calcul

1985

1986

1987

1988

1989

1990

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

A) Ristournes

soustraites

49'981

24'111

21'397

20'485

28'971

40'394

B) Frais non

justifiés par l'usage commercial

- Parts privées FG

M. Y.________

2'000

2'000

2'500

2'500

3'000

3'000

- Parts privées FG

M. V.________

2'000

2'000

2'500

2'500

3'000

3'000

Provision pour

factures à recevoir

12'000

Total des frais

non justifiés

Total des

reprises:

4'000

53'981

4'000

28'111

5'000

26'397

5'000

25'485

6'000

34'971

18'000

58'394

M. Y.________:

Périodes

fiscales

1987-1988

1989-1990

1991-1992

années de calcul

1985

1986

1987

1988

1989

1990

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

1. Ristournes non

déclarées

24'990

12'055

10'699

10'242

14'486

20'197

2. Parts privées

aux frais généraux non comptabilisées

2'000

2'000

2'500

2'500

3'000

3'000

Total des

reprises

26'990

14'055

13'199

12'742

17'486

23'197

M. V.________:

Périodes

fiscales

1987-1988

1989-1990

1991-1992

années de calcul

1985

1986

1987

1988

1989

1990

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

1. Ristournes non

déclarées

24'990

12'055

10'699

10'242

14'486

20'197

2. Parts privées

aux frais généraux non comptabilisées

2'000

2'000

2'500

2'500

3'000

3'000

Total des

reprises

26'990

14'055

13'199

12'742

17'486

23'197

L'objet

des reprises énumérées dans les tableaux ci-dessus sera développé dans la

partie droit du présent arrêt.

C. Le 15 décembre

1994, se fondant sur les tableaux des reprises reproduits ci-dessus,

l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct et le Département des

finances ont notifié à la société des décisions comportant des rappels d'impôt,

taxations définitives et prononcés d'amendes, respectivement en matière d'impôt

fédéral direct, d'impôt cantonal et communal, pour les périodes fiscales

1987-1988 à 1991-1992.

Les prononcés

d'amendes sont fondés, en droit cantonal, sur l'art. 128 al. 2 lettres a et b

de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (LI) et, en droit fédéral,

sur les art. 129 al. 1 lettre b et 131 al. 2 de l'Arrêté concernant l'impôt

fédéral direct du 9 décembre 1940 (AIFD).

Impôt fédéral direct

Période fiscale: Différence annuelle Reprises

d'impôt Amendes (coefficient)

entre les éléments par

période

imposés et

imposables

(moyenne)

Impôt sur le bénéfice:

1987-1988 41'000 8'233.50 6'500

(0.8)

1989-1990 25'900 5'631.70 4'200

(0.8)

1991-1992 46'700 9'975.10 2'000

(0.2)

Impôt sur le capital

1991-1992 12'000 19.70

Impôt cantonal et communal

Période fiscale Différence annuelle Proportion

des montants Reprises Amendes

(coefficient)

entre éléments

imposés non déclarés par par période

et imposables

(moyenne) rapport à une taxation

exacte

Impôt sur le bénéfice:

1987-1988 41'000 96.24% 25'273.20 23'900

(0.94)

1989-1990 25'900 85.20% 12'611.10 11'300

(0.89)

1991-1992 50'800 32'850.10 maj.

10%

Impôt sur le capital

1991-1992 12'000 104.10

La

répartition cantonale et communale des compléments d'impôts (impôts sur le

bénéfice et le capital) et des amendes a été opérée de la manière suivante:

Période

fiscale Canton Commune

de A.________

complément

amendes complément amendes

d'impôt (coefficient) d'impôt (coefficient)

1987-1988 14'554.70 13'800

(0.9) 10'718.50 10'100 (0.9)

1989-1990 7'128.-- 6'400

(0.9) 5'483.10 4'900 (0.9)

1991-1992 18'527.20 maj.

10% 14'427.-- maj. 10%

Le 16 janvier 1995, la

société a recouru auprès du Tribunal administratif contre les décisions

précitées. En substance, elle conteste l'ensemble des reprises et conclut à

l'annulation des prononcés d'amendes, subsidiairement à leur diminution.

L'ACI s'est déterminée

le 6 mars 1995, en concluant au rejet du recours.

D. Le 6 octobre 1995,

l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct et le Département des

finances ont notifié aux époux Y.________ et aux époux V.________ les décisions

de rappels d'impôt et de prononcés d'amendes, qui figurent ci-dessous.

Les

prononcés d'amendes sont fondés, en droit fédéral, sur l'art. 175 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et, en droit

cantonal, sur l'art. 128 al. 2 lettres a et b LI.

M. Y.________:

Impôt fédéral direct

Période fiscale: Différence annuelle Reprises

d'impôt Amendes (coefficient)

entre les éléments par

période

imposés et

imposables

(moyenne)

Impôt sur le revenu:

1987-1988 20'500 4'906.-- 3'600

(0.73)

1989-1990 13'000 3'380.-- 2'500

(0.73)

1991-1992 20'300 4'996.-- 3'700

(0.74)

Impôt cantonal et communal

Période fiscale Différence annuelle Proportion

des montants Reprises Amendes (coefficient)

entre éléments

imposés non déclarés par par période

et imposables

(moyenne) rapport à une taxation

exacte

Impôt sur le revenu:

1987-1988 20'500.-- 20.50% 9'901.-- 6'000.--

(0.6)

1989-1990 13'000.-- 12.25% 6'283.50 2'500.--

(0.4)

1991-1992 22'300.-- -- 10'500.50 maj.

10%

La

répartition cantonale et communale des compléments d'impôts et des amendes a été

opérée de la manière suivante:

Période

fiscale Canton Commune

de A.________ Commune de B.________

complément amendes complément amendes complément amendes

d'impôt (coefficient) d'impôt (coefficient) d'impôt (coefficient)

1987-1988 5'686.-- 3'500

(0.6) 4'012.20 2'400 (0.6) 202.80 100

(0.5)

1989-1990 3'534.30 1'400

(0.4) 2'525.10 1'000 (0.4) 224.10 100

(0.4)

1991-1992 5'882.50 maj.10% 4'224.80 maj.10% 393.20 maj.10%

M. V.________:

Impôt fédéral direct

Période fiscale: Différence annuelle Reprises

d'impôt Amendes (coefficient)

entre les éléments par

période

imposés et

imposables

(moyenne)

Impôt sur le revenu:

1987-1988 20'600.-- 5'438.40 4'000

(0.7)

1989-1990 13'000.-- 3'380.-- 2'500

(0.7)

1991-1992 20'300.-- 5'278.-- 3'900

(0.7)

Impôt cantonal et communal

Période fiscale Différence annuelle Proportion

des montants Reprises Amendes (coefficient)

entre éléments

imposés non déclarés par par période

et imposables

(moyenne) rapport à une taxation

exacte

Impôt sur le revenu:

1987-1988 20'500.-- 15% 12'048.50 5'000

(0.4)

1989-1990 12'900.-- 8.8% 7'504.75 3'000

(0.4)

1991-1992 22'400.-- 12'665.05 maj.10%

La

répartition cantonale et communale des compléments d'impôts et des amendes a

été opérée de la manière suivante:

Période

fiscale Canton Commune

de B.________ Commune Commune

complément amendes complément amendes de

A.________ C.________

d'impôt (coefficient) d'impôt (coefficient) complément complément

d'impôt d'impôt

1987-1988 6'510.10 2'700

(0.4) 5'457.30 2'300 (0.4) 81.10 --

1989-1990 3'973.75 1'600

(0.4) 3'478.50 1'400 (0.4) 50.90 1.60

1991-1992 6'807.-- maj.10% 5'856.25 maj.10% -- 1.80

Le

31 octobre 1995, les contribuables ont chacun déposé une réclamation auprès de

l'ACI contre les décisions précitées rendues en matière d'impôt fédéral direct.

Le même jour, ils ont recouru auprès du Tribunal administratif contre les

décisions rendues en matière d'impôt cantonal et communal. Les recours ont été

immédiatement joints et enregistrés sous la référence FI 95/0123.

L'ACI ayant rejeté, le

6 juillet 1999, les réclamations formées par les époux Y.________ et les époux

V.________, ceux-ci ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal

administratif par acte du 16 juillet 1999. Ils concluent à l'annulation des

amendes, subsidiairement à leur réduction. Plusieurs reprises sont également

contestées.

L'autorité intimée

s'est déterminée le 8 septembre 1999, en concluant au rejet des recours.

Par décision incidente

du 17 septembre 1999, les recours interjetés par les personnes morale et

physiques ont été joints pour l'instruction et le jugement sous la référence FI

95/0013.

Bien qu'invitée à se

déterminer, l'Administration fédérale des contributions a renoncé à déposer ses

observations.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 8 mars 2000, en présence des recourants

assistés de leur conseil, M. Jean-David Monribot. L'ACI était représentée par

M. Sinclaire, juriste, et M. Pascal Lincio, inspecteur fiscal. Les parties ont

chacune produit des pièces. Invitée à établir sa situation financière actuelle,

M. Y.________ a produit une décision AI datée du 2 mars 2000, dont il ressort

qu'il bénéficie depuis le 1er janvier 1999 d'une rente s'élevant à 2'571 fr.

par mois. Sa déclaration d'impôt de la période 1999-2000 atteste pourtant un

revenu imposable de 71'140 fr., les époux Y.________ percevant des loyers

s'élevant en moyenne à 160'000 fr. par année. M. V.________ a déclaré que son

revenu se montait actuellement à 4'000 fr. brut par mois. Il ressort de sa

déclaration d'impôt 1997-1998 un revenu imposable de 125'197 fr., étant précisé

qu'il perçoit des loyers s'élevant en moyenne à 250'000 fr. par année. La

société traverse une période difficile au plan financier. Les comptes de

l'exercice 1999 attestent une perte de 199'420 fr. 15. Le solde déficitaire à

reporter, après dissolution de la réserve générale, s'élève à 899'090 fr. 78.

Les dettes n'étant plus couvertes, la société tombe sous le coup de l'art. 725

CO. Outre les arguments déjà invoqués, les recourants ont excipé de la prescription.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai aux parties, afin

qu'elles produisent plusieurs pièces à l'appui de leur argumentation.

Les parties ont déposé

des déterminations sur les pièces produites hors audience respectivement les 4

et 13 avril 2000.

Considérants

1.

Les recours interjetés

contre les décisions des 15 décembre 1994, 6 octobre 1995 et 6 juillet 1999 ont

été formés par actes écrits et motivés dans le délai légal prévu par les art.

106.

AIFD, 140 LIFD et 134 LI. Partant, ils sont recevables en la forme.

2.

Comme premier moyen

libératoire, les recourants excipent de la prescription. L'autorité intimée

conteste l'exception en produisant l'ensemble des avis interruptifs de la

prescription notifiés dans le cadre de cette procédure.

a) En matière d'impôt

fédéral direct, en cas de soustraction consommée, l'AIFD fixait un délai de

péremption de cinq ans pour engager la poursuite pénale (art. 134 AIFD). Sous

l'empire de la LIFD, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, la poursuite pénale

se prescrit par dix ans à compter de la fin de la période au cours de laquelle

les agissements décrits à l'art. 175 al. 1 LIFD ont été commis (prescription

relative; art. 184 al. 1 lettre b LIFD). La prescription est interrompue par tout

acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD).

Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption, étant précisé que la

prescription ne peut pas être prolongée de plus de la moitié de sa durée

initiale. Ainsi, la procédure de soustraction doit être achevée par une

décision entrée en force au plus tard quinze ans à compter de la fin de la

période fiscale au cours de laquelle les agissements en cause ont été commis

(prescription absolue; art. 184 al. 2 LIFD).

Lorsque la

soustraction d'impôt, afférente à une période fiscale écoulée avant le 1er

janvier 1995 n'est découverte ou jugée qu'après cette date, le délai de

péremption de cinq ans fixé par l'art. 134 AIFD entre en ligne de compte de la

manière suivante: si le délai de péremption selon l'ancien droit est déjà

écoulé au moment de la découverte de la soustraction, la procédure en

soustraction ne peut plus être introduite pour la période en cause. En

revanche, si le délai de péremption de l'art. 134 AIFD n'a pas encore expiré au

moment de la découverte de la soustraction, la procédure de soustraction doit

être engagée et menée à son terme selon les dispositions de la LIFD (Circulaire

n°21 de l'AFC, in RDAF 1996, p. 20 ss, spéc. p. 34).

En l'espèce, l'enquête

à l'encontre de la société a été ouverte le 16 avril 1992. Des enquêtes ont

parallèlement été ouvertes à l'encontre des actionnaires le 21 décembre 1993.

Les périodes en cause étant antérieures à l'entrée en vigueur de la LIFD, il y

a lieu d'appliquer le délai de cinq ans prévu par l'art. 134 AIFD de la manière

décrite ci-dessus. Or, le délai de péremption de cinq ans n'avait pas encore

expiré à l'ouverture de l'enquête. En outre, le délai de prescription absolue

de quinze ans prévu par l'art. 184 al. 2 LIFD n'est pas encore parvenu à

échéance. Par ces motifs, en matière fédérale, l'autorité fiscale n'est pas

déchue du droit de reprendre les éléments soustraits, ni de sanctionner cette

infraction.

b) En droit cantonal,

la LI contient une disposition spéciale qui, en cas de soustraction fiscale,

soumet l'ensemble de la procédure évoquée à l'art. 129 LI à un délai de

prescription relative unique. Ainsi, l'art. 133 LI soumet la prescription de la

contravention, celle du droit de taxer et de procéder à des rappels d'impôts à

un délai de prescription de quatre ans (FI 96/0057 du 5 novembre 1996; FI

96/0088 du 17 juin 1997). En outre, la procédure de rappel d'impôt et d'amende

reste soumise au délai de prescription absolue prévu par l'art. 98a al. 4 LI

(FI 96/0057 du 5 novembre 1996).

L'alinéa 1 de l'art.

133.

LI dispose que le délai de prescription est de quatre ans dès la fin de la

période de taxation. Il peut cependant être interrompu par tout avis de l'ACI

ou du Département des finances informant les intéressés qu'une enquête est en

cours. L'alinéa 2 prévoit toutefois que cet avis est considéré comme non avenu

si aucune suite ne lui est donnée dans le délai d'une année. Selon la

jurisprudence, l'art. 133 al. 2 LI doit être interprété en ce sens que l'avis

interruptif de la prescription doit être validé par une opération d'instruction

dans le délai d'une année (FI 96/0057 du 5 novembre 1996; FI 96/0088 du 17 juin

1997). Lorsque tel a été le cas, un nouveau délai de prescription de quatre ans

commence à courir. Par la suite, il en est de même à compter de tout acte de

l'autorité tendant à fixer ou à faire valoir la créance fiscale, auquel doit

être assimilée toute mesure d'instruction. En d'autres termes, l'art. 133 al. 2

LI assortit l'efficacité de l'acte interruptif de la condition résolutoire

qu'une suite lui soit donnée dans l'année suivant l'échéance du délai de

prescription. Le dies a quo de ce nouveau délai est le 1er janvier qui suit

l'année durant laquelle la prescription de quatre ans échoit (FI 96/0088 du 17

juin 1997).

En l'espèce, le litige

concerne les périodes fiscales comprises entre 1987-1988 et 1991-1992.

S'agissant de la première période, la prescription devait échoir le 31 décembre

1992.

Les ouvertures d'enquête respectivement datées des 16 avril et 18 décembre

1992.

constituent des avis interruptifs de la prescription au sens de l'art. 133

al. 1 LI. Dès lors, pour que la prescription ait été valablement interrompue,

il fallait selon l'art. 133 al. 2 LI qu'une mesure d'instruction ait été

ordonnée ou exécutée dès l'avis, mais au plus tard durant le délai d'une année

à compter du 1er janvier 1993. En l'occurrence, l'ACI a adressé à la société un

avis interruptif de la prescription le 25 juin 1993. Quant aux actionnaires, un

avis interruptif de la prescription leur a été notifié le 21 décembre 1993. Au

demeurant, un inspecteur de l'ACI a procédé à un contrôle dans les locaux de la

société le 17 août 1993. Partant, des nouveaux délais de prescription ont

commencé à courir dès le 1er janvier 1993. Les décisions litigieuses ont été

rendues les 15 décembre 1994 et 6 octobre 1995, soit dans le délai prévu par

l'art. 133 LI. Au demeurant, la prescription absolue de l'art. 98a al. 4 LI

n'est pas acquise.

Dans ces conditions,

force est de constater que l'autorité intimée a valablement interrompu la

prescription. Elle n'est donc pas déchue du droit de reprendre les éléments

imposables et de poursuivre les infractions fiscales constatées. Les arguments

des recourants tendant à démontrer que les avis d'ouverture d'enquête n'étaient

pas valables quant à la forme ne sauraient être retenus. En effet, l'art. 133

al. 1 LI dispose que la prescription peut être interrompue par "tout

avis de l'Administration cantonale des impôts ou du Département des finances

aux intéressés les informant qu'une enquête est en cours". Ainsi, la

loi prévoit précisément que cet avis ne doit revêtir aucune forme particulière.

3.

a)

Les postes contestés par les recourants sont les suivants:

- les ristournes;

- les frais de téléphone;

- les parts privées aux frais de véhicule;

- la provision pour "factures à

recevoir";

- les primes d'assurances privées.

Il s'agit de reprendre

chacune de ces reprises en examinant, le cas échéant, si elles constituent un

cas de soustraction fiscale.

b) En droit fiscal

suisse, le bénéfice net ou le rendement net imposable de la société anonyme

correspond au solde positif du compte de pertes et profits de l'année

précédente (art. 49 al. 1 AIFD, 58 al. 1 LIFD, 54 al. 1 LI). Il comprend

notamment tous prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de pertes

et profits qui ne servent pas à couvrir les frais généraux autorisés par

l'usage commercial (art. 49 al. 1 lettre b AIFD, 58 al. 1 lettre b LIFD, 54 al.

1.

lettre b LI), ainsi que les amortissements, les provisions et tout avantage

procuré à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (art. 49

al. 1 lettre c AIFD, 54 al. 1 lettre c LI). Du point de vue de l'autorité

intimée, la plupart des reprises litigieuses, sinon toutes, entrent dans la notion

de distribution dissimulée de bénéfices (ou de prestation appréciable en

argent).

Pour qu'une libéralité

constitue une prestation appréciable en argent, la jurisprudence exige la

réunion de trois conditions. Tout d'abord, il faut que la société fournisse une

prestation, sans recevoir une contre-prestation équivalente, de sorte qu'elle

entraîne un appauvrissement de la société. Ensuite, le bénéficiaire de la

prestation doit être un actionnaire ou un tiers le touchant de près, étant

entendu que cette prestation n'aurait pas été versée si son bénéficiaire avait

été un tiers étranger à la société (ATF du 26 novembre 1981, Arch. 51, p. 541

consid. 2a; ATF 105 Ib 85; Masshardt, Kommentar zur Direkten

Bundessteuer, 2ème éd., 1985, ad art. 49, n. 24, p. 289; Känzig, Die

direkte Bundessteuer (Wehrsteuer), 2ème éd., Bâle 1992, n. 104, ad art. 49, p.

225). Enfin, la disproportion entre prestation et contre-prestation doit être

manifeste et clairement reconnaissable pour les organes sociaux de sorte qu'ils

aient pu se rendre compte qu'elle représentait un avantage consenti au

titulaire des droits de participation ou à une personne proche (voir à ce sujet

notamment Rivier, La fiscalité de l'entreprise, société anonyme,

Lausanne, 1994, p. 265 ss; Ryser, Rolli, Précis de droit fiscal suisse

(impôts directs), Berne, 1994, p. 241; Känzig, op. cit., n. 73 ss ad

art. 49 AIFD).

c) En principe, en

l'absence de lacune matérielle ou d'irrégularité formelle permettant de mettre

en doute la force probante d'une comptabilité, celle-ci bénéficie d'une

présomption d'exactitude. Ainsi, le contribuable et les autorités fiscales sont

l'un et l'autre liés par le bilan annuel et le compte de pertes et profits

établis conformément aux principes généralement admis dans le commerce (art. 959

CO; Rivier, op. cit., p. 237). En revanche, si les principes comptables

sont violés et que le compte de pertes et profits ne reflète pas le bénéfice

réel de la société anonyme, le résultat doit être corrigé en faveur, comme au

détriment du contribuable (Cagianut, Bedeutung der kaufmännischen

Buchhaltung und Bilanz im Steuerrecht, mit besonderer Berücksichtung der

Bilanzkorrekturren, in Arch. 37, p. 142). Le fardeau de la preuve est alors

renversé et il incombe au contribuable d'apporter d'une autre manière la preuve

de l'exactitude de sa comptabilité, la seule vraisemblance n'étant pas

suffisante. En revanche, la commission d'une soustraction fiscale doit être

prouvée par l'autorité fiscale.

4.

a) En droit fédéral, la

soustraction fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou

est demeurée insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de manière fautive

l'obligation qui lui est imposée par la loi de collaborer à la taxation et de

renseigner l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur tous les

éléments nécessaires à une taxation correcte (Arch. 52, p. 454; Arch. 54, p.

660; Arch. 56, p. 345). La tentative de soustraction est réalisée dans les

mêmes conditions, mais elle suppose que la taxation insuffisante ne soit pas

encore entrée en force au moment de l'intervention du fisc; elle est réprimée

par l'art. 176 LIFD.

La réalisation des

éléments objectifs de la soustraction fiscale suppose, d’une part, que les

montants non déclarés constituent des éléments imposables, d’autre part, que

ces montants soient entrés dans la sphère de disposition du contribuable.

Ainsi, selon le Tribunal fédéral, l'état de fait de la soustraction fiscale est

notamment réalisé lorsqu'une société comptabilise comme frais généraux des

dépenses privées de son actionnaire, alors qu'elle sait qu'une telle manière

d'agir est illicite; il suffit que la société ait eu pour but d'obtenir une

taxation insuffisante (ATF du 22 novembre 1992, Arch. 63, p. 208).

La condition

subjective de la soustraction est réalisée lorsque le contribuable a agi de

manière fautive, soit intentionnellement, soit par négligence. Contrairement à

la soustraction consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle est commise par

négligence, la tentative de soustraction ne peut être punie que si elle est

intentionnelle (RDAF 1987 p.15; ATF 100 Ib 480, consid. 2; Arch. 54, p. 662;

Arch. 44, p. 55; ATF 85 I 259). La preuve du caractère intentionnel d'une

soustraction incombe à l'autorité fiscale, celle-ci étant toutefois facilitée

par la présomption que celui qui agit avec conscience agit aussi avec volonté

(StE 1988 B 101.21 n°7, consid. 4). Le Tribunal fédéral considère que cette

preuve est apportée lorsqu'il est établi de manière suffisamment certaine que

le contribuable était conscient du caractère inexact ou incomplet de sa

déclaration. Si cette conscience est établie, il faut alors partir de l'idée

que le contribuable a aussi agi de manière intentionnelle, c'est-à-dire dans le

but de tromper l'autorité fiscale et d'obtenir une taxation trop basse ou du

moins, agissant par dol éventuel, qu'il a compté sérieusement avec cette

possibilité (ATF 114 Ib 27; StE 1988 B 101.21 n°6). Lorsque des éléments

imposables ne sont pas indiqués dans la déclaration, on peut admettre

ordinairement qu'il y a intention de les soustraire à l'impôt (ATF du 7 octobre

1986, StE 1987 B. 101.2 n°3). La jurisprudence admet également que celui qui

déclare un revenu de loin inférieur à son revenu réel a conscience que les

indications qu'il donne sont fausses ou incomplètes et, partant, qu'il agit

intentionnellement (Arch. 56, p. 138). La négligence est définie par l’art. 18

du Code pénal (CP). Ainsi, un contribuable commet une infraction par négligence

lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit sans se rendre compte ou sans tenir

compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur

de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par

sa situation personnelle. Selon la jurisprudence, il faut poser des exigences

sévères quant à la prévoyance requise: si un contribuable a des doutes sur ses

droits et obligations, il doit faire en sorte de les lever ou, du moins, en

informer l'autorité fiscale (StE 1989 B. 101.9 n°6 et les références citées).

b) En droit cantonal,

les conditions de la soustraction sont les mêmes, la LI n'opérant toutefois pas

de distinction entre la soustraction consommée et la tentative de soustraction

suivant l'entrée en force ou non de la taxation. Ainsi, l'art. 128 LI consacre

uniquement une infraction de mise en danger qui est achevée lorsque le

contribuable a accompli tous les actes nécessaires à la soustraction, même si

les irrégularités commises n'ont pas abouti à une taxation définitive au

préjudice de l'Etat.

Ces considérations

générales exposées, il convient d'examiner poste par poste les reprises qui

demeurent contestées.

5.

Les ristournes:

a) De 1985 à 1990, la

société X.________ SA avait omis de comptabiliser pour plus de 180'000 fr. de

ristournes confidentielles provenant de divers fournisseurs. En outre, les

actionnaires, qui avaient encaissé ces montants à parts égales, ne les ont pas

mentionnés dans leurs déclarations d’impôt. Vu l’importance des montants en

cause, l’autorité intimée a considéré que les recourants ne pouvaient pas

ignorer commettre une soustraction fiscale. Dès lors, elle a retenu le

caractère intentionnel de l’infraction.

Les recourants

contestent ces reprises en faisant valoir une prétendue compensation à opérer

entre des créances de salaires à percevoir et les ristournes reçues. A l'appui

de leur argumentation, ils invoquent les statistiques de l'Association des

maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires de Lausanne et environs.

Sur la base de ces statistiques, les recourants

actionnaires ont établi un tableau exposant les salaires auxquels ils auraient

pu prétendre, les traitements effectivement prélevés, la différence constituant

leur créance. De ces prétendues créances, ils ont déduit les ristournes reçues,

ce qui laisserait un solde encore dû, à la charge de la société. Ces tableaux

se présentent comme il suit:

Prétention de salaires de M. Y.________ au 31

décembre 1990

Années salaires dus prélevés différences

à prélever ristournes reçues solde dû selon

statistiques

1985.

87'897.60 48'000.00 39'897.60 24'990.50 14'907.10

1986.

92'606.40 48'000.00 44'606.40 12'055.50 32'550.90

1987.

95'745.60 48'000.00 47'745.60 10'698.50 37'047.10

1988.

100'454.40 53'500.00 46'954.40 10'242.50 36'711.90

1989.

102'024.00 60'000.00 42'024.00 14'485.50 27'538.50

1990.

113'011.20 60'000.00 53'011.20 20'197.00 32'814.20

Prétention de salaires de M. V.________ au 31

décembre 1990

Années salaires dus prélevés différences

à prélever ristournes reçues solde dû selon

statistiques

1985.

87'897.60 51'544.00 36'353.60 24'990.50 11'363.10

1986.

92'606.40 51'544.00 41'062.40 12'055.50 29'006.90

1987.

95'745.60 48'000.00 47'745.60 10'698.50 37'047.10

1988.

100'454.40 53'500.00 46'954.40 10'242.50 36'711.90

1989.

102'024.00 60'000.00 42'024.00 14'485.50 27'538.50

1990.

113'011.20 60'000.00 53'011.20 20'197.00 32'814.20

Pour

adapter la comptabilité sociale à cette nouvelle présentation, les recourants

ont établi des bilans au 31 décembre 1989 et au 31 décembre 1990 corrigés,

qu'ils ont fait approuver par l'assemblée générale le 28 novembre 1994. Au

passif de ce bilan figurent les créances de salaires des actionnaires et les

créances de la société en remboursement des ristournes perçues, exposées pour

l'année 1990 comme il suit:

Exigibles à court et moyen termes

Salaires non prélevés 1985 à 1988

(M. V.________) 172'116.00

Salaires non prélevés 1989 et

1990.

(M. V.________) 95'035.20

Ristournes à recevoir 1985 à 1988

(M. V.________) (57'987.00)

Ristournes à recevoir 1989 et

1990.

(M. V.________) (34'682.50) 174'481.70

Salaires non prélevés 1985 à 1988

(M. Y.________) 179'204.00

Salaires non prélevés 1989 et

1990.

(M. Y.________) 95'035.20

Ristournes à recevoir 1985 à 1988

(M. Y.________) (57'987.00)

Ristournes à recevoir 1989 et

1990.

(M. Y.________) (34'682.50) 181'569.70

Ce

bilan corrigé annonce une perte pour l'exercice 1990 de 141'630 fr. 85, soit

avec la perte reportée un déficit de 424'081 fr. 90. Ces résultats conduisent

la recourante à soutenir qu'elle avait déclaré au cours des précédentes

périodes fiscales des montants imposables supérieurs aux chiffres effectivement

réalisés. Au demeurant, à titre subsidiaire, les recourants font valoir que les

ristournes constituent des donations non imposables des fournisseurs aux

actionnaires.

b) De jurisprudence

constante, les ristournes abandonnées par la société à l'actionnaire

constituent pour ce dernier une distribution dissimulée de bénéfices, qui doit

faire l'objet d'un rappel d'impôt pour la société, comme pour son bénéficiaire.

Le contribuable qui omet de les déclarer réalise les conditions objectives de

la soustraction (RDAF 1996, p. 87; RDAF 1996, p. 172; RDAF 1995, p. 47). La

thèse des recourants tendant à assimiler l'abandon de ristournes à une donation

en faveur de l'actionnaire ne peut être suivie. En effet, il est admis que

lorsqu'une prestation est liée à l'activité commerciale du contribuable, elle

est acquise par l'entreprise en tant que telle (Yersin, Apports et

retraits de capital propre et bénéfice imposable, thèse Lausanne 1977, pp.

71-72). Lorsque ce sont des sociétés de capitaux qui reçoivent des prestations

gratuites de tiers, celles-ci ne sont généralement pas considérées comme des

donations, car il est peu vraisemblable qu'une personne gratifie une société

pour des motifs autres que commerciaux (Yersin, loc. cit.). Ainsi, on

doit admettre que, lorsque les fournisseurs d'une société cèdent des ristournes

aux actionnaires, de telles prestations obéissent manifestement à des

considérations commerciales dont tout animus donandi est absent.

A titre principal, les

recourants font valoir que les ristournes, cédées aux actionnaires, étaient

destinées à compenser une créance de salaire à laquelle ils auraient pu

prétendre. Cette construction - même si elle s'appuie sur une révision des

états financiers de la société - mérite les plus sévères critiques; le procédé

relève de la mauvaise foi car il ne vise qu'à abuser l'autorité fiscale, voire

les créanciers sociaux. En bref, on rappellera seulement que la correction d'un

bilan ne peut pas intervenir dans un but purement fiscal. En particulier, une

société ne peut pas modifier ses comptes pour revenir sur une distribution de

bénéfice dissimulée; ce n'est qu'en cas d'erreur manifeste et excusable que

certaines corrections peuvent avoir lieu (RDAF 1996, p. 89, consid. 4; Neuhaus,

Unternehmensbesteuerung nach neuem Aktienrecht, in L'expert-comptable suisse

1994, p. 84; Känzig, Die direkte Bundessteuer, II Teil, Bâle 1992, ad

art. 49 al. 1 litt. b, n.81; Rivier, Introduction à la fiscalité de

l'entreprise, Lausanne 1990, p. 211; Yersin, Les corrections et

modifications apportées par une entreprise à sa comptabilité et leurs

conséquences fiscales, RDAF 1977, p. 371 ss, spéc. p. 380). En l'espèce, les

corrections comptables effectuées par la recourante étant intervenues après

l'ouverture d'enquête, l'on ne saurait admettre qu'elles ont été opérées pour

remédier à des erreurs manifestes ou excusables. Au contraire, le but est ici

d'échapper aux conséquences fiscales des distributions de bénéfices dissimulées

constatées par l'autorité fiscale. Au demeurant, on relève que les arguments

des recourants sont parfaitement contradictoires: d'une part, ils soutiennent

que les ristournes constituaient des donations en faveur de l'actionnaire;

d'autre part, ils tentent de démontrer que ces prestations étaient destinées à

compenser des prétentions salariales. Des versions aussi inconciliables sont

pour le moins peu crédibles.

6.

Les frais de téléphone

a) Le détail des

reprises opérées au titre de part privée sur les frais de téléphone se présente

comme il suit:

1985.

1986 1987 1988 1989 1990

Frais de téléphone

Total des charges selon

comptabilité 1'974 1'357 2'021 2'271 6'146 5'220

./. part privée M. Y.________

(ligne privée) 400 400 400 400 400 400

Charges restant après

reprises 1'574 957 1'621 1'871 5'746 4'820

Autres frais d'administration

Total des charges selon

comptabilité 8'549 7'173 10'357 9'129 18'357 16'231

./. réajustement forfait

téléphone de M. V.________

(forfait annuel de Fr. 2'400.--) 400 400 400 400 400 400

Charges restant après

reprises 8'149 6'773 9'957 8'729 17'957 15'831

On

précisera d'emblée, en outre, que chacun des actionnaires a reçu une indemnité

pour frais de représentation, qui s'est élevée à 2'500 fr. dans les quatre

premiers exercices et à 6'000 fr. en 1989 et 1990.

ba) Les bureaux de la

société X.________ SA sont situés à A.________ dans un immeuble propriété de M.

Y.________. Sur les trois lignes téléphoniques dont dispose l’immeuble, deux

sont exclusivement réservées à la société (pour le téléphone: no 634'10'33 et

pour le fax: no 634'10'01); la dernière est celle du domicile privé de M.

Y.________ (n° 364'20'62). Il y a lieu de préciser ici que la société assure

des services de garde durant les week-ends et les jours fériés. Ainsi, afin

d’intervenir rapidement lors de fuites ou de branchements à effectuer, M.

V.________ et M. Y.________ effectuent un service de "piquet" depuis

leur domicile privé. Au cours de son contrôle, l’ACI a constaté que la société

avait pris à sa charge la totalité des frais afférents à la ligne du domicile

de M. Y.________. Dès lors, l’ACI a repris une part privée de 400 fr. par année

dans les comptes de la société et les revenus de l'actionnaire. Cette reprise a

en outre été qualifiée de soustraction fiscale intentionnelle.

bb) M. V.________,

domicilié à B.________, est titulaire de la ligne n° ********. La société

indiquait également ce numéro dans l’annuaire téléphonique de B.________ et sur

sa correspondance. A la différence de son associé, M. V.________ ne mettait pas

sur le compte de la société les frais effectifs de sa ligne privée. En

revanche, l'ACI a admis qu'il avait bénéficié d'une indemnité forfaitaire

annuelle pour tenir compte de ses frais de communication (en 1989, un forfait

de 2'400 francs a en effet été comptabilisé à ce titre). L'ACI a dès lors

repris une part privée annuelle sur ce forfait de 400 fr. (soit du même montant

que la reprise opérée pour M. Y.________).

L'intéressé a contesté

cette reprise, en produisant les relevés du compte no 473 "téléphone"

(pièce 17bis) des exercices 1986, 1987 et 1988. Il en ressort effectivement

qu'aucune charge correspondant au forfait annoncé n'a été portée dans ce

compte. Pour l'autorité intimée, les pièces produites ne sont nullement

probantes; d'après elle, les versements ont été passés par le compte "frais

d'administration", dont les recourants ont refusé de produire le

détail (ainsi que l'ACI l'a confirmé à l'audience). Au demeurant, s'agissant de

la reprise sur la part privée de cet actionnaire, il ressort des décisions

attaquées que l'ACI a retenu la soustraction fiscale intentionnelle

(contrairement à ce qui a été affirmé à l'audience).

bc) Les recourants

contestent l'ensemble de ces reprises, en faisant valoir que ces montants

avaient été largement compensés par diverses prestations des actionnaires.

Ceux-ci avaient en effet assumé à titre personnel de nombreux frais, qui

auraient dû grever les comptes d'exploitation de la société (équipement de

bureau, achat d'ouvrages professionnels, pourboires versés aux livreurs,

abonnements à des journaux de la société). De plus, les frais effectifs de

représentation n'étaient pas remboursés aux actionnaires et le loyer encaissé

par M. Y.________ serait inférieur à celui pratiqué sur le marché pour des

locaux similaires. Les recourants contestent enfin la qualification de soustraction

fiscale. De leur point de vue, comparés aux coefficients expérimentaux

applicables aux entreprises de ferblanterie et d'appareillage (Statistique des

résultats comptables des entreprises des arts et métiers, OBTG, Saint-Gall,

1985/1986 à 1989/1990), les frais comptabilisés par la société ne sont pas

suffisamment disproportionnés pour admettre le caractère intentionnel de

l'infraction. L'autorité intimée écarte ce dernier argument, au motif que les

coefficients expérimentaux ne reflètent pas la situation réelle d'une

entreprise, mais servent tout au plus à établir une taxation d'office.

c) L'instruction a

clairement permis d'établir que la société a pris à sa charge l'intégralité des

frais de téléphone privés de M. Y.________. A l'audience, le recourant l'a

admis sans réserve. Or, de jurisprudence constante, la prise en charge par la

société de frais ayant un caractère manifestement privé constitue une

distribution de bénéfice dissimulée (StE 1994 B. 101.2 no 16; RDAF 1995, p.

418). Le montant de la reprise se révèle proportionnée, de sorte qu'elle doit

être confirmée. Peu importe que l'actionnaire ait pris à sa charge de

nombreuses charges sociales. En effet, le contribuable est tenu par la

comptabilité qu'il a présentée aux autorités fiscales. Par ailleurs, vu les

montants litigieux et leur caractère manifestement privé, il y a lieu de

retenir la réalisation d'une soustraction intentionnelle.

d) S'agissant des

indemnités forfaitaires, notamment pour frais de téléphone, versées à M.

V.________, le tribunal admet les faits retenus par l'autorité intimée. En

refusant de produire le détail du compte "frais d'administration",

les recourants - qui ont le fardeau de la preuve - contestent vainement

l'appréciation de l'administration.

Sur le plan pénal, la

preuve de la soustraction incombe à l'administration. Les lois fiscales

fédérale et cantonale consacrent un devoir de collaboration: le contribuable

doit renseigner l'autorité de taxation et - sur requête - produire ses livres,

documents et pièces justificatives en sa possession (art. 89 AIFD, 126 LIFD, 93

LI). En l'espèce, le comportement des recourants, qui ont violé leur devoir

d'information, permet de retenir la soustraction - à l'instar de l'autorité

intimée - au moins pour les périodes de calcul 1985 à 1988 (période fiscale

1987.

à 1989). En revanche, dès lors que l'indemnité a été comptabilisée dans

l'exercice 1989, l'infraction pénale n'est plus établie. Au demeurant, on ne

sait si l'indemnité pour les frais de communication entre dans le forfait pour

les frais de représentation, portés de 2'500 à 6'000 fr. et régulièrement

déclarés en 1989 et en 1990. Le doute sur ce point justifie pour les deux

dernières périodes fiscales l'abandon de la sanction pénale, calculée en droit

cantonal sur la reprise opérée auprès de la société. Quant à l'actionnaire M.

V.________, l'incidence de cet abandon sur l'amende est si minime qu'on peut la

tenir pour négligeable: les décisions relatives à la période fiscale 1991-1992

ne seront pas réformées pour tenir compte de cette seule correction.

7.

Les parts privées

aux frais de véhicule:

a) Dans les

certificats de salaire de M. Y.________ des périodes 1987-1988 à 1991-1992, une

réponse négative figure sous la rubrique "utilisation d'une auto de

l'entreprise". S'agissant des certificats de salaire de M. V.________,

aucune indication n'est portée sous cette rubrique pour les périodes 1987-1988

et 1989-1990; il a été répondu "non" pour la période 1991-1992.

Cependant, l’autorité intimée affirme qu’au cours de son contrôle, les actionnaires

avaient admis qu’ils utilisaient également les véhicules de l’entreprise pour

leurs déplacements privés. En ce sens, le tribunal relève que, pour la période

1993-1994, les certificats de salaire des deux actionnaires mentionnent que les

intéressés utilisent un véhicule d'entreprise, ce qui confirme les allégations

de l'ACI. L’ACI a considéré qu’une part privée réduite devait être

comptabilisée par la société, puisque les actionnaires affirment tous deux être

propriétaires d'un véhicule privé. Cette part a été évaluée de la manière

suivante:

Années de calcul 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Entretien et réparation véhicules 39'915 44'188 21'627 24'090 26'251 38'651

./. Part privée MM. Y.________ et V.________ 2'400 2'400 3'000 3'000 3'600 3'600

Charges restantes après reprise 37'515 41'788 18'627 21'090 22'651 35'051

Les recourants

soutiennent que ces reprises sont infondées, dans la mesure où ils sont chacun

propriétaire d’un véhicule privé et que, contrairement aux allégations de

l'ACI, les véhicules d’entreprise étaient exclusivement réservés à des fins

professionnelles.

b) Il est établi que

la société n'a comptabilisé aucune part privée pour l'utilisation des véhicules

commerciaux. Or, dans la mesure où ces véhicules ont été utilisés à des fins privées,

une part correspondante aurait dû être enregistrée. Les allégations des

recourants - qui contredisent d'ailleurs leurs précédentes déclarations -

n'emportent pas la conviction du tribunal. Au vu des pièces produites, seuls

les époux V.________ disposaient d'un véhicule, immatriculé au nom de l'épouse.

Pour la période 1993-1994, les certificats de salaires mentionnent l'usage d'un

véhicule d'entreprise. On doit dès lors admettre que l'absence de

comptabilisation de parts privées constitue une distribution dissimulée de

bénéfices (StE 1994 B. 101.2 n°16), qui doit être en outre qualifiée de

soustraction intentionnelle. En effet, cette prestation n'était mentionnée ni

sur les certificats de salaire, ni sur les attestations 21'024. Une réponse

négative figure même sur plusieurs certificats de salaire. Par conséquent, les

reprises et les qualifications retenues par l'autorité intimée doivent être

confirmées.

8.

La provision pour

"factures à recevoir":

a) Au 31 décembre

1990, la société a débité le compte no 300 "coût des marchandises"

d'une "provision pour factures à recevoir" d'un montant de

12'000 fr. Cette provision a fait l'objet d'une reprise. Selon la recourante,

cette provision devait tenir compte d'une manière générale des factures de

fournisseurs non inventoriées. Ultérieurement, après la vérification des

factures en cours, la recourante aurait découvert que des factures de

fournisseurs ne figuraient pas au passif du bilan pour des montants

respectivement de 15'671 fr. 05 pour l'exercice 1989 et de 113'368 fr. 35 pour

l'exercice 1990. En janvier 1995, la société a adressé à l'autorité fiscale une

nouvelle déclaration d'impôt 1991-1992, à laquelle étaient annexés des états

financiers rectifiés pour les exercices 1989 et 1990. On a déjà fait mention

plus haut (au consid. 5) de ces états financiers corrigés, approuvés le 28

novembre 1994 par l'assemblée générale des actionnaires. Ces nouveaux bilans

présentent sous la rubrique "exigibles à court et à moyen termes"

des écritures corrigées de la manière suivante:

Actif Passif

Bilan au 31 décembre 1989:

(...)

Fournisseurs selon inventaire initial 233'481.55

Fournisseurs complémentaires selon

détail annexé 15'671.05 249'152.60

Bilan au 31 décembre 1990:

(...)

Fournisseurs selon inventaire initial: 329'296.70

Fournisseurs complémentaires selon

détail annexé 113'368.70

Provision pour factures à recevoir (12'000) 430'665.05

La

recourante demande que ces modifications soient admises, puisque la taxation de

la période 1991-1992 était provisoire. A l'appui de ces conclusions, les

recourants ont produit la liste complète des créances de fournisseurs non

inventoriées, avec une photocopie des factures en cause; celles-ci sont pour la

plupart datées de septembre à décembre 1990.

b) En droit suisse,

les entreprises sont imposées sur la base de leur bilan commercial, à condition

toutefois que la comptabilité ait été tenue régulièrement et de manière

inattaquable quant à la forme et au fond (RDAF 1963, p. 118; Arch. 55, p. 630).

Selon le principe comptable dit de la spécialisation, les charges et les

produits doivent être rattachés à chaque exercice qu'ils concernent, et à eux

seuls. L'entreprise ne peut donc pas choisir arbitrairement le moment de la

comptabilisation (Känzig, Wehrsteuer, Tome I, ad art. 41 al. 2, n. 8, p.

757). Plus précisément, une charge doit être enregistrée dès qu'il existe une

obligation de la payer. En ce sens, la comptabilisation des charges sur la base

des encaissements n'est pas admissible pour une société anonyme. Ce principe,

dit de l'effet utile des charges a été pleinement reconnu en droit fiscal

(Arch. 20, p. 246; Känzig, Wehrsteuer, Tome I, ad art. 41 al. 2, n. 8,

p. 757; Manuel suisse de révision comptable 1992, p. 34, n. 2.123). En

l'espèce, la totalité des factures invoquées par les recourants aurait pu et dû

être comptabilisée à la charge des exercices 1989 et 1990.

En principe, une

provision, dont la constitution découle du principe de la prudence, intervient

dès que se manifeste un risque de perte ou un risque d'engagement (art. 669 al.

1.

CO; ATF 70 I 329; ATF 75 I 255). Elle sert à présenter, d'une part, les

pertes qui menacent à la date du bilan, d'autre part, les engagements et les

charges existant déjà à la date du bilan mais dont le montant et l'échéance ne

peuvent être déterminées avec précision ou dont l'existence est incertaine

(Manuel suisse de révision 1992, ch. 2.28, p. 214). En l'occurrence, la société

disposait à la clôture du bilan de toutes les factures litigieuses, si bien

qu'il y avait lieu de les enregistrer comme des charges et non pas de

constituer une provision. On peut toutefois admettre que la provision de 12'000

fr. était justifiée, vu les factures produites. En revanche, le tribunal ne

saurait suivre les recourants qui demandent que la provision soit corrigée pour

prendre en compte le montant effectif des charges. En effet, le contribuable

est tenu par les comptes qu'il produit à l'autorité fiscale. Ce n'est qu'en cas

d'erreur manifeste et excusable que certaines corrections peuvent avoir lieu

(RDAF 1996, p.89, consid. 4; Neuhaus, Unternehmensbesteuerung nach neuem

Aktienrecht, in L'expert-comptable suisse 1994, p. 84; Känzig, Die

direkte Bundessteuer, II Teil, Bâle 1992, ad art. 49 al. 1 litt. b, n.81; Rivier,

Introduction à la fiscalité de l'entreprise, Lausanne 1990, p. 211). De plus,

la décision de l'entreprise de modifier son bilan doit intervenir rapidement

après qu'elle a pris connaissance des faits qui fondent cette modification;

elle doit être communiquée au fisc avec la même célérité (Yersin, Les

corrections et modifications apportées par une entreprise à sa comptabilité et

leurs conséquences fiscales, RDAF 1977, p. 371 ss, spéc. p. 380). Or, dans le

cas d'espèce, plusieurs éléments ne permettent pas d'admettre le caractère

excusable de l'erreur. En effet, lors du bouclement des comptes, le montant de

toutes les factures était connu. On relève que la société a déposé sa

déclaration d'impôt le 10 décembre 1991, soit plusieurs mois après le paiement

des factures. Dans ce délai, la recourante aurait eu amplement le temps de

procéder aux contrôles indispensables, effectués en définitive au mois de

novembre 1994, quelques jours après la notification de l'avis de prochaine

clôture. Enfin, le rétablissement des comptes, tel que proposé par la recourante,

l'aurait très probablement conduite à une situation de surendettement au sens

de l'art. 725 al. 2 CO. Dans ces conditions, on peut légitimement s'interroger

sur les réelles intentions des recourants et se demander si le report des

charges de l'exercice 1990 n'avait pas un caractère délibéré. En définitive, il

ne s'agit pas d'erreur excusable et la bonne foi des recourants, qui est une

condition nécessaire à une rectification des comptes, n'est nullement établie.

Dès lors, seule doit être admise la provision de 12'000 fr. enregistrée durant

l'exercice 1990.

9.

Les primes

d'assurances privées:

a) De 1985 à 1990, la

société a comptabilisé à sa charge des primes d'assurances-maladie

complémentaires et perte de gains. Ces polices d'assurances, destinées essentiellement

à couvrir les pertes de gain des actionnaires en cas de maladie, avaient été

conclues au nom personnel des actionnaires qui en étaient à la fois les

preneurs et les bénéficiaires. Ces frais comptabilisés par la société ont fait

l'objet des reprises suivantes:

Années de

calcul 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Assurances et taxes

Total des charges selon

comptabilité 5'892 5'659 6'669 5'565 8'760 7'911

./. parts privées MM. Y.________

et V.________ 800 800 1'200 1'200 1'600 1'600

Charges restant après reprises 5'092 4'859 5'469 4'365 7'160 6'311

L'ACI a retenu la

qualification de soustraction intentionnelle.

Les recourants

contestent ces reprises, au motif qu'une partie des primes d'assurance avait

été comptabilisée au débit du compte courant actionnaire M. Y.________. A

l'appui, ils ont produit un extrait de compte prouvant que la société avait

effectivement débité les montants de 165 fr. 40, 165 fr. 40 et 578 fr. 90

respectivement les 1er avril, 3 juin et 30 juillet 1987 sur le compte privé M.

Y.________ (libellé "TFT Helvetia Y.________"). A l'issue de

l'audience, la recourante a produit deux extraits du compte 401 "Salaires

Y.________" pour 1998 et 1999 indiquant au crédit du compte des primes

d'assurances perte de gain et maladie de l'actionnaire concerné.

b) De jurisprudence

constante, pour qu'une prime d'assurance soit déductible, il faut que la

société soit à la fois le preneur et le bénéficiaire des prestations (FI

93/0101 du 15 mars 1995). En revanche, le financement d'assurances privées par une

société anonyme en faveur des actionnaires constitue une charge privée (StR 46

p.274; Arch. 25, p.179; Arch. 38, p.450). En l'espèce, les recourants

contestent la reprise, mais n'apportent pas la preuve que la totalité des

primes d'assurances privées des recourants comptabilisées à la charge de la

société ait fait l'objet d'une écriture correctrice par le débit du compte

courant de chacun des actionnaires. Seuls les extraits de comptes produits par

M. Y.________ concernant les exercices comptables 1998 et 1999 attestent que

des parts privées ont été comptabilisées. Toutefois, ces écritures,

postérieures à l'avis de prochaine clôture, ne prouvent pas que la société

avait déjà adopté ce mode de comptabilisation durant les périodes litigieuses.

En définitive, la société n'a produit aucune pièce permettant d'admettre que

des parts privées ont été comptabilisées durant les années 1985 à 1990. Le

fardeau de la preuve incombant aux recourants, la reprise doit être confirmée.

Vu la nature de la charge et les montants enregistrés, les recourants ne

pouvaient pas en ignorer le caractère privé. Ainsi, la qualification de

soustraction fiscale intentionnelle doit être confirmée.

10.

Le bien-fondé des

reprises et la réalisation des conditions de la soustraction fiscale ayant été

examinés, le dernier objet du litige porte sur les amendes prononcées à

l'encontre des recourants.

a) En matière d'impôt

fédéral direct, la sanction réprimant la soustraction fiscale est une amende

fixée en fonction du montant de l’impôt soustrait.

L’art. 175 LIFD

prévoit une amende équivalente à l’impôt soustrait, mais pouvant être réduite

jusqu’au tiers de ce montant ou triplée, suivant la gravité de la faute de

l’auteur. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1995,

remplaçant ainsi l’art. 129 AIFD qui réprimait la soustraction consommée par

une amende pouvant aller jusqu’à quatre fois le montant de l’impôt soustrait.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, lorsqu’un contribuable a

commis une infraction fiscale sous l’empire de l’ancienne loi et qu’il est jugé

après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il faut appliquer la loi la plus

favorable, comme le prévoit l’art. 2 al. 2 CP. Le Tribunal administratif a jugé

que, dans ces conditions, l’art. 175 LIFD était plus favorable que l’art. 129

AIFD (arrêts FI 94/0106 du 5 octobre 1995, consid. 2 et FI 93/161 du 22

novembre 1995, consid. 1; voir également Behnisch, Das Steuerstrafrecht

im Recht der direkten Bundessteuer, § 90, p. 376).

S’agissant de la

tentative de soustraction, le Tribunal administratif a jugé que l’art. 131 al.

2.

AIFD était, dans certains cas, plus favorable que l’art. 176 al. 2 LIFD. En

effet, en appliquant l’art. 131 al. 2 AIFD, l’autorité pouvait arrêter l’amende

à un montant équivalent à la moitié de celle qui aurait été infligée en cas de

soustraction, mais au maximum à 20'000 fr. (Arch. 56, p. 355). En revanche,

l’art. 176 al. 2 LIFD impose désormais à l’autorité de fixer une peine

s’élevant aux deux tiers de la peine infligée en cas de soustraction consommée,

sans fixer aucun plafond.

b) En matière d’impôt

cantonal et communal, l’art. 128 LI constitue le siège de la matière. Selon

cette disposition, en cas de soustraction consommée, le contribuable est

passible d’une amende fiscale allant jusqu’à cinq fois le montant de l’impôt

cantonal et communal soustrait (art. 128 al. 2 lettre b LI). Bien que le droit

cantonal ne distingue pas la soustraction consommée et la tentative de

soustraction, l’art. 128 al. 2 lettre a LI prévoit néanmoins une sanction moins

forte lorsque la soustraction est constatée avant la fin de la période de

taxation. Dans un tel cas, l’autorité majore les éléments soustraits de 10% (FI

91/076 du 8 juillet 1993 et FI 94/035 du 17 novembre 1994, consid. 4a).

c) Les dispositions

précitées déterminent le seuil minimal et maximal de la peine susceptible

d'être prononcée. Dans un cas d'espèce, pour fixer le montant de l'amende

approprié, il faut tenir compte de la culpabilité de l’auteur de l’infraction

d’après toutes les circonstances particulières, notamment la gravité de la

faute et la situation personnelle du contrevenant (art. 48 ch. 2 CP, applicable

par le renvoi de l’art. 333 al. 1 CP; Oberson, op. cit., p. 464; ATF 114

Ib 27; ATF du 14 septembre 1984, RDAF 1987, p.15; ATF 85 I 261; Arch. 39, 264

consid. 4).

En matière d’impôt

cantonal et communal, l’Administration cantonale des impôts a édicté le 14 août

1992.

des directives concernant les rappels d’impôt et les amendes en cas de

soustraction fiscale. Ces directives prévoient que la quotité de l’amende

dépend de l’importance et de la nature de la soustraction, du degré de

culpabilité, de la collaboration du contribuable, de la récidive éventuelle et

de la situation patrimoniale de l’intéressé.

11.

Ces généralités étant

rappelées, il convient d'examiner si, dans le cas d'espèce, les amendes se

révèlent proportionnées, compte tenu de l'ensemble des circonstances.

a) En ce qui concerne

les circonstances personnelles, le Tribunal retiendra les éléments pris en

considération par l'autorité intimée, à savoir la collaboration, l'absence

d'antécédents, le fait que les infractions se sont poursuivies pendant

plusieurs périodes fiscales, que la situation économique est particulièrement

difficile dans ce secteur d'activité et que les infractions ont été poursuivies

auprès de la société et de ses actionnaires. Hormis ces éléments, le Tribunal

tient compte du fait que les revenus des actionnaires ont sensiblement diminué.

Ainsi, M. Y.________ est actuellement au bénéfice d'une rente AI de 2'571 fr.

par mois. M. V.________ touche un salaire de 4'000 francs brut par mois.

Toutefois, les actionnaires perçoivent tous deux des loyers d'un montant

relativement important. Il ressort de la déclaration d'impôt de M. V.________

de la période 1997-1998 que son revenu imposable était de 125'197 fr., étant

précisé qu'il touche des loyers s'élevant en moyenne à 250'000 fr. par année.

Le revenu imposable des époux Y.________ pour la même période se monte à 71'140

fr., étant donné qu'ils perçoivent par année environ 160'000 fr. de loyers. La

situation financière de la société est très précaire, celle-ci étant proche du

dépôt de bilan. L'ACI a expliqué que pour tenir compte des difficultés

financières évoquées plus haut, elle avait réduit le coefficient de l'amende de

la société de 1 à 0.8.

b) Pour les amendes

prononcées en matière d'impôt fédéral direct, l'autorité intimée a fait

application de l'AIFD dans le cadre de la taxation de la société et de la LIFD

dans celle des actionnaires. Toutefois, en vertu du principe de la lex mitior,

il s'agit d'appliquer l'AIFD aux périodes de taxation provisoire et la LIFD aux

périodes de taxation définitive. Dès lors, la LIFD doit s'appliquer aux

taxations de la société des périodes 1987-1988 à 1989-1990 et à celles des actionnaires.

ba) Concernant la

société, le coefficient de l'amende infligée par l'autorité intimée pour les

périodes 1987-1988 à 1989-1990 correspond à 0.8 fois le montant de l'impôt

soustrait. Pour la période 1991-1992, l'amende pour tentative est de 0.2 fois

le montant de l'impôt soustrait. Par conséquent, le coefficient des amendes se

révèle proportionné s'agissant d'infractions intentionnelles. Toutefois,

l'amende devra être adaptée aux corrections faites (provision sur factures 1990

et part privée sur frais de téléphone de M. V.________).

bb) S'agissant des

actionnaires, l'autorité intimée leur a infligé, pour les périodes 1987-1988 à

1991-1992, des amendes calculées sur la base d'un coefficient de 0.7. Les

recourants demandent une réduction de ce coefficient pour tenir compte de leurs

difficultés financières. Le Tribunal considère toutefois que les amendes sont

proportionnées, et peuvent être maintenues au vu des revenus locatifs des

recourants. L'abandon de la soustraction relative à la part privée sur

l'indemnité pour frais de téléphone de M. V.________ a une portée sur l'amende

si négligeable qu'il ne se justifie pas de la réduire pour cette seule

correction. Dès lors, il convient de confirmer les amendes arrêtées par

l'autorité intimée.

c) Pour ce qui est des

amendes cantonales, l'autorité intimée a fait application ici encore du barème

interne de l'administration.

ca) Pour la société,

la proportion des éléments non déclarés par rapport à des déclarations exactes

(soit de 96.24% pour 1987-1988, 85.20% pour 1989-1990) conduit à retenir une

soustraction grave selon ledit barème. En cas de soustraction grave avec

collaboration, la quotité de l'amende doit se situer entre 1.5 et 3.5 le

montant de l'impôt soustrait. En l'espèce, le coefficient de l'amende prononcée

pour les périodes 1987-1988 et 1989-1990 s'élève respectivement à 0.94 et 0.89.

Vu la situation de la société, ce coefficient n'est pas disproportionné et doit

être confirmé.

Pour la période

1991-1992, les taxations ont été majorées de 10% conformément à l'art. 128 al.

2.

lettre a LI. Il appartiendra à l'autorité intimée de calculer cette

majoration en tenant compte de l'annulation de la reprise sur la provision de

12'000 francs en 1990 et de l'abandon du volet pénal concernant la part privée

sur l'indemnité pour frais de téléphone de M. V.________.

cb) S'agissant des

actionnaires, la proportion des éléments non déclarés par rapport à une

taxation exacte, pour les périodes 1987-1988 et 1989-1990, est respectivement

de 20.5% et 12.25% pour M. Y.________ et de 15% et 8.8% pour M. V.________. Par

conséquent, pour M. Y.________, il s'agit d'une soustraction moyenne pour la

période 1987-1988. En revanche, la soustraction doit être qualifiée de légère

pour la période 1989-1990. S'agissant de M. Y.________, seule une soustraction

légère doit être retenue. S'agissant d'une soustraction légère avec

collaboration, la quotité de l'amende devrait se situer entre 0.5 et 1.25 fois

le montant de l'impôt soustrait. Une soustraction moyenne entraîne la fixation

d'une amende dont la quotité doit varier entre 0.75 et 1.5 fois le montant

d'impôt soustrait. En l'occurrence, M. Y.________ s'est vu infliger des amendes

dont la quotité est de 0.6 pour la période 1987-1988 et 0.4 pour la période

1989-1990. Pour les mêmes motifs qu'en matière fédérale, il se justifie de

confirmer ces coefficients. S'agissant des amendes prononcées à l'encontre de

M. V.________, leur coefficient de 0.4 se révèle proportionné.

Pour la période

1991-1992, les taxations ont été majorées de 10% conformément à l'art. 128 al.

2.

lettre a LI.

12.

Vu le sort du litige, un

émolument globalement arrêté à 7'000 fr. doit être mis à la charge des

recourants, à raison de 5'000 fr. pour la société et de 1'000 fr. pour chacun

des actionnaires. Les conclusions des recourants étant pour l'essentiel

rejetées, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

Concernant X.________ SA:

I. a) Le recours

interjeté en matière d'impôt fédéral direct contre la décision rendue le 15

décembre 1994 par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct est

partiellement admis.

b) La décision

précitée en tant qu'elle porte sur les périodes fiscales 1987-1988 et 1989-1990

(rappels d'impôt et prononcé d'amendes) est confirmée.

c) La décision

précitée en tant qu'elle concerne les rappels d'impôts de la période 1991-1992

est annulée; le dossier est renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision dans le

sens du considérant 8.

d) La décision

précitée en tant qu'elle concerne le prononcé d'amende pour la période

1991-1992 est annulée; le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants 6d, 8 et 11ba).

II. a) Le recours

interjeté en matière cantonale et communale contre la décision rendue le 15

décembre 1994 par le Département des finances est partiellement admis.

b) La décision

précitée en tant qu'elle porte sur les périodes fiscale 1987-1988 et 1989-1990

(rappels d'impôt et prononcé d'amendes) est confirmée.

c) La décision

précitée en tant qu'elle porte sur la période 1991-1992 (rappels d'impôt avec

majoration) est annulée; le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants 6d, 8 et 11ca).

III. Un émolument

de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Concernant les époux Y.________:

V. Le recours

interjeté en matière d'impôt fédéral direct contre la décision sur réclamation,

rendue le 6 juillet 1999 par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral

direct (rappels d'impôts et prononcés d'amendes), est rejeté.

VI. Le recours

interjeté en matière cantonale et communale contre la décision rendue le 6

octobre 1995 par le Département des finances est rejeté.

VII. Un émolument de

1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

VIII. Il n'est pas

alloué de dépens.

Concernant les époux V.________:

IX. Le recours

interjeté en matière d'impôt fédéral direct contre la décision sur réclamation,

rendue le 6 juillet 1999 par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral

direct (rappels d'impôts et prononcés d'amendes), est rejeté.

X. Le recours

interjeté en matière d'impôt cantonal et communal contre la décision rendue le

6 octobre 1995 par le Département des finances (rappels d'impôts et prononcés

d'amendes) est rejeté.

XI. Un émolument de

1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

XII. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint

Les chiffres I, III, IV, V, VII, VIII, IX,

XI et XII du dispositif du présent arrêt peuvent faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)

TA - FI.1995.0013 - 2000-08-31 - c/ACI | Lexipedia