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Décision

FI.1995.0017

TA - FI.1995.0017 - 2000-06-23 - c/ACI

23 juin 2000Français62 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société X.________SA

à B.________ (ci-après : la société) a été constituée le 15 février 1956. Elle

a pour but l'achat, la vente et la représentation de tous objets de ferrement,

outillage, quincaillerie, articles de ménage et produits de toute nature, en

Suisse et à l'étranger. Elle peut traiter toutes opérations commerciales,

industrielles, financières, mobilières et immobilières s'y rapportant. Son

capital social, de 100'000 fr. à l'origine, a été augmenté à 150'000 fr. en

1964.

La raison sociale de

la société a été modifiée en 1975 pour s'écrire X.________SA. M. YY.________

est devenu l'actionnaire unique de la société en 1978 et en a assuré sa

gestion. Sous sa direction, la société a passé d'un chiffre d'affaires de

quelque 7,6 millions en 1978 à 34 millions en 1990.

M. YY.________ a été

président du conseil d'administration de la société avec signature individuelle

dès la création de la société jusqu'au 27 septembre 1990, date à partir de

laquelle il est devenu désormais administrateur sans signature. En raison d'un

diabète chronique important, M. YY.________ a dû cesser son activité totalement

durant quatre mois en 1985. Sa maladie ne lui permettant plus de reprendre ses

fonctions à 100 % (activités réduites à 25 %), il a alors confié la direction

de l'entreprise à W.________ et son épouse a également augmenté son activité.

Il a également demandé à son fils T.________ de venir travailler dans

l'entreprise. M. YY.________ a cessé son activité dirigeante le 31 décembre

1986. Il a obtenu par décision du 17 juin 1988 rétroagissant dès le 1er

décembre 1985 une rente AI entière (1'440 fr. par mois, ainsi qu'une rente complémentaire

pour son épouse de 432 fr. par mois pour 1987). La société d'assurances

Winterthur, sur la base d'un contrat d'assurance collective conclu avec

X.________SA, lui a servi une rente d'invalidité, laquelle s'élevait à 65'388

fr. en 1987. Quant à la société, elle a alloué à M. YY.________ notamment une

rente annuelle de 240'000 fr. en 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 et de 140'000

fr. en 1990 (calculée pro rata temporis au moment de la vente du

capital-actions). Les rentes en question étaient inférieures à son salaire,

lequel s'élevait à 367'390, 433'790 et 565'400 fr. en 1983, 1984 et 1985.

Mme ZY.________ a été

administratrice sans signature de la société du 7 juin 1983 au 27 septembre

1990.

B. Depuis 1975, la société

et M. YY.________ ont réalisé les opérations, principalement immobilières,

suivantes :

Par acte authentique

du 16 juin 1975, la Commune de B.________ a vendu à X.________SA la parcelle

2171 de B.________ située D.________, d'une surface de 10'455 m2 pour le prix

de 177'735 fr., la moitié de cette somme étant laissée en prêt pour une durée

de cinq ans.

Dans sa séance du 1er novembre 1986, le Conseil

d'administration de X.________SA a accepté à l'unanimité qu'M. YY.________,

actionnaire unique depuis 1978, rachète l'immeuble 4146 de la société au prix

de sortie fixé par le fisc et a décidé que celle-ci payerait durant la première

année une location équivalente à 8 % du prix de vente et qu'elle jouirait d'un

droit de préemption. Le 5 novembre 1986, la société a informé le fisc en vue de

la fixation de la valeur de sortie de l'immeuble du fait que la location future

de la halle s'élèverait à 180'000 par an. Le 27 novembre 1986, l'ACI a fixé le

prix de sortie de l'immeuble à 2'400'000 fr.

Ce prix a été déterminé comme suit :

"Valeur comptable au 31.12.85

1'560'000.-

Amortiss. 1977 à 1980

110'000.-

Amortiss. 81/2/3/4/5

517'274.-

terrain 10'455 m2 à 40.- 418'200

./. prix de revient 177'735 x 105 % 186'622 231'578.-

prix de sortie

2'418'852.-

arrondi à

Fr. 2'400'000.-"

Par

acte instrumenté le 20 janvier 1987, X.________SA a vendu à M. YY.________ la

parcelle 4146 de B.________, située route de C.________ (dépôts et bureaux,

halle de stockage, places-jardins) pour le prix de 2'400'000 fr. A cette

occasion, M. YY.________ s'est engagé expressément à ne pas aliéner cet

immeuble dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'inscription du

transfert de propriété. Le loyer annuel de l'immeuble s'est élevé à 183'666 fr.

en 1987, de 204'000 fr. en 1988 et de 360'000 fr. en 1989 après une série de

travaux. Le 3 janvier 1990, M. YY.________ et la société ont conclu un bail à

loyer pour locaux commerciaux, selon lequel le loyer annuel s'élève à 480'000

fr. et tous les travaux de transformation et d'aménagements spéciaux sont à la

charge du preneur et à l'entière décharge du bailleur.

Par actes notariés des

21 et 31 juillet 1989, M. YY.________ a acheté la parcelle 2173 (2561 m2) pour

le prix de 330'000 fr. et la parcelle 2174 (3361 m2) pour le prix de 268'800

fr. Le 9 juillet 1990, M. YY.________ a vendu à X.________SA ces deux immeubles

pour un prix de vente de 629'000 fr.; cette somme a été laissée en prêt à la

société acheteuse, selon des modalités à intervenir entre les parties. Le même

jour, l'immeuble 4146 a été grevé d'un droit de préemption en faveur de la

société d'une durée de deux ans dès son annotation, prolongée au 31.12.1992. M.

YY.________ et la société ont convenu en cas d'exercice de ce droit d'un prix

de 10'000'000 fr.

Ces opérations

immobilières se sont produites dans le contexte suivant : En 1986, atteint dans

sa santé à l'âge de 51 ans seulement par un grave problème de diabète et par

des affections cardiaques, M. YY.________ a racheté à titre personnel

l'immeuble qu'occupait la société dans le but d'assurer un avenir convenable à

son épouse pour le cas où il viendrait à manquer. En quittant la direction de

la société, il y avait installé son fils en qui il voyait un successeur. A la

fin 1989, son fils, avocat, lui a annoncé qu'il allait cesser son activité au

sein de la société, pour pratiquer le barreau. Déçu dans son espérance de voir

son fils unique lui succéder, M. YY.________ a alors décidé de se retirer

complètement, de vendre le capital-actions de la société et de revendre

l'immeuble à la société.

Par contrat du 10

juillet 1990, M. YY.________ a ainsi vendu le capital-actions de la société,

ainsi que 30 actions de la société A.________, à U.________ AG pour le prix de

10'700'000 fr. A cette occasion, M. YY.________ s'est engagé notamment à

transférer à l'acheteur la parcelle 4146 à la fin mars 1992 au plus tard pour

le prix de dix millions (prix payable à raison de 3 millions par reprise de

dette hypothécaire et le solde de 7 millions transformé en un prêt d'M. YY.________

en faveur de la société; prêt remboursable jusqu'au 30 juin 1994, avec intérêt

à 8 1/2 %, prêt remboursable avant terme). Afin de garantir cette obligation,

M. YY.________ a consenti un droit de préemption en faveur de la société et de

son côté U.________ AG lui a remis une garantie bancaire d'un montant de 7

millions. Le prix de vente des parcelles 2173 et 2174 de B.________ (629'000

fr.) a été transformé en un prêt consenti par M. YY.________ en faveur de la

société (prêt remboursable au 30.6.94, avec intérêt à 8 1/2 % dès le 1.1.1990,

prêt remboursable avant terme.) Le bail à loyer pour locaux commerciaux du 3

janvier 1990 passé entre M. YY.________ et X.________SA a fait l'objet d'un

avenant aux termes duquel les parties ont convenu dès le 1er juillet 1990 d'un

loyer annuel de 595'000 fr. auquel s'ajoute un montant annuel de 157'500 fr.,

et dès le 1er février 1991, d'un loyer annuel de 595'000 fr. auquel s'ajoutera

un montant annuel à fixer, correspondant à l'intérêt de la BCV sur une dette

hypothécaire de 3 millions de francs (bail à loyer annoté au registre foncier

jusqu'au 31.12.92, inscription radiée le 31.3.92).

Par acte du 17 mars

1992, l'immeuble 4146 a été aliéné par M. YY.________ à la société pour un prix

de vente de 10'000'000 fr. et M. YY.________ a payé un gain immobilier de

1'109'741,20 fr. Par lettre du 6 juin 1991, la BCV s'était engagée auprès de

U.________ AG à participer au financement de la somme de 10 millions de francs

concernant la reprise des immeubles appartenant à M. YY.________.

L'estimation fiscale

de l'immeuble 4146 a été arrêtée à 10'480'000 fr. "ensuite de

transformations importantes et de révision générale", par décision du 19

mars 1991. Le 17 avril 1991, M. YY.________ a contesté cette nouvelle

estimation en faisant valoir ce qui suit :

"(...)

En

1984, l'estimation fiscale avait été fixée à Frs. 2'250'000.--. Avant l'achat

des immeubles par M. YY.________, nous avons fait venir deux experts, du

Département des finances du Canton de Vaud, lesquels ont estimé les immeubles

en automne 1986 à Frs. 2'400'000.-- (prix de valeur de sortie = valeur vénale).

Un

premier agrandissement a eu lieu en 1988 pour un montant de Frs 243'000.--. Un

second agrandissement a eu lieu en 1989 pour un montant de Frs 1'141'426.--.

Ainsi la valeur de l'immeuble au 1.1.1991 s'élevait à :

Estimation de fin 1986 (valeur vénale) Frs.

2'400'000.--

à ajouter :

Agrandissement I "

423'000.--

Agrandissement II "

1'141'426.---

Soit un total de Frs

3'964'771.--

Valeur de la construction au 1.1.1991

Comment votre Commission parvient-elle ainsi au

chiffre de Frs. 10'480'000.-- pour un bâtiment industriel qui a coûté Frs.

3'964'771 ?

Cela provient certainement d'une mauvaise

interprétation du contrat de vente des actions et des immeubles à SFS par M.

YY.________.

En effet, ce contrat stipule que SFS doit encore la

somme de Frs. 10'000'000.-- à Mr YY.________ dont à déduire Frs 3 Mio de

dette hypothécaire.

Ainsi X.________SA paye actuellement à Mr YY.________

un intérêt de 8,5 % sur 7 Mio et 5 1/4 sur 3 Mio, soit Frs 752'000.---.

Vu qu'il est difficile de déterminer quelle est la

part due sur les actions et sur l'immeuble, l'acheteur SFS, par mesure de

simplification, appelle les intérêts "loyer" alors que le montant des

intérêts payés correspond à une part de loyer et une part d'intérêts.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir

réviser votre taxation en fonction du coût des bâtiments et d'un loyer normal

tel qu'il existait avant la vente des actions, soit Frs 480'000.-- par

an.

Nous vous rappelons également qu'il s'agit de halles

de stockage qui doivent s'amortir et qui ne prennent en aucun cas de la valeur.

(...)."

Par

décision sur recours du 5 juin 1991, l'estimation fiscale de l'immeuble a été

ramenée à 6 millions de francs.

Depuis janvier 1994,

la nouvelle raison sociale de la société est X.________SA.

C. Sur le plan de la

prévoyance professionnelle, la situation a évolué comme suit :

Le Fonds de prévoyance

du personnel de la société a été constitué par acte authentique du 19 juin

1968, puis officiellement entériné par décision du département de l'intérieur

du 22 novembre 1968. L'organisation de la Fondation, d'abord purement

patronale, a connu une importante réforme en 1975 où le système social initial

a été remplacé par un plan de prévoyance financé paritairement, basé sur un

contrat conclu avec la Winterthur. Par mesure de rationalisation la fondatrice

en accord avec le Conseil de fondation a décidé d'affilier son personnel à La

Fondation "Winterthur" à partir du 1er janvier 1980. Le Conseil de

fondation a décidé lors de sa séance du 26 décembre 1979 de répartir la fortune

libre (21'222 fr.) entre tous les bénéficiaires. Cette somme a été versée à

titre de prime unique à la Winterthur (la part d'YY.________ s'élevait à 4'573

fr. à fin 1979). Le 8 mai 1980, le département de l'intérieur a pris acte de la

dissolution de la fondation Fonds de prévoyance du personnel X.________SA. A

partir de 1985, deux plans de prévoyance ont été constitués, l'un pour

l'ensemble du personnel, l'autre pour les cadres, à la Fondation

"Winterthur". M. YY.________ n'a pu adhérer qu'au premier plan en

raison de son état de santé. Au 1er janvier 1994, sa rente annuelle

d'invalidité totale assurée par la Winterthur se montait à 72'466 fr. sur la

base d'un salaire assuré de 320'000 fr. alors que le règlement de la prévoyance

en faveur du personnel, valable pour l'ensemble du personnel, prévoit un

salaire de base maximal ne pouvant excéder 120'000 fr.

Au moment de la

reprise des actions d'S.________ et de R.________ par M. YY.________, il a été

convenu qu'en cas de décès des deux premiers avant l'âge de 75 ans révolus,

leurs veuves toucheraient une pension mensuelle de 1'000 fr. jusqu'au moment où

ces deux actionnaires auraient atteint l'âge de 75 ans révolus (convention du 8

mars 1978 produite par les recourants).

D. Dans ses déclarations

pour la période fiscale 1987-1988 en matière d'impôt cantonal et communal et

d'impôt fédéral direct (IFD), la société a annoncé un bénéfice net imposable (rendement

en matière d'IFD) de 256'000 fr. et un capital imposable de 2'124'643 fr.

Lors de la période de

taxation 1989-1990, la société a indiqué un bénéfice net imposable de 735'100

fr. (rendement net imposable de 735'161 en matière d'IFD) et un capital imposable

de 3'594'965 fr.

Pour la période

fiscale 1991-1992, la société a déclaré un bénéfice net imposable de 468'000

fr. et un capital imposable de 4'232'378 fr.

Enfin, pour la période

fiscale 1993-1994, le bénéfice net imposable indiqué s'élevait à 458'621 fr. et

le capital imposable à 4'349'621 fr.

E. Dans l'intervalle, le 18

juin 1991 déjà, l'ACI a informé la société du fait qu'elle ouvrait une

procédure de soustraction pour la déclaration 1989-1990 pour le moins, en

raison du fait qu'elle avait constaté que des prestations appréciables en

argent avaient été comptabilisées en faveur de son actionnaire. Le 2 avril

1992, l'ACI a demandé la production de diverses pièces et l'a informé de

l'ouverture d'une enquête. Le 13 mai 1992, la société a remis au fisc les

pièces sollicitées en l'informant du fait que les ristournes encaissées avaient

été comptabilisées. Le 13 octobre 1992, la société informée a été avisée d'un

contrôle fiscal dans ses locaux le 11 novembre suivant. Le 15 décembre 1992,

l'ACI a adressé à la société un avis d'interruption de la prescription en

matière d'impôt cantonal et communal. Le 23 mars 1994, l'ACI a adressé à la

société l'ensemble des reprises envisagées pour les périodes fiscales de

1987-1988 à 1993-1994 en matière d'impôt cantonal, communal et d'IFD. Le 26 mai

1994, l'ACI a adressé à la société un avis de prochaine clôture concernant les

déclarations litigieuses.

F. Dans ses décisions du

13 décembre 1994, l'ACI a procédé aux reprises suivantes à l'égard de la

société:

Périodes fiscales

1987-1988

1989-1990

1991-1992

1993-1994

Années de calcul

1985

Fr.

1986

Fr.

1987

Fr.

1988

Fr.

1989

Fr.

1990

Fr.

1991

Fr.

1992

Fr.

Rentes non justifiées fiscalement pour :

- M. YY.________

240'000

240'000

240'000

140'000

Frais non justifiés fiscalement lors de la

vente de biens immobiliers à M. YY.________ (annexe 1)

88'850

Compte 4'900 et 499 000 frais généraux divers non admis fiscalement, soit

- 03.12.1987, 13.12.1988, 13.12.1989

:F.________, don personnel de M. YY.________ non justifié fiscalement (annexe

2).

- divers cadeaux de mariage non annoncés

sur certificats de salaire des bénéficiaires, à imposer chez

X.________SA, selon entretien du 11.11.1992

- 26.10.1988 M. G.________

- 01.11.1988 M. H.________

- 03.05.1989 M. I.________

- 03.05.1989 M. J.________

- 07.07.1989 M. K.________

- 04.09.1989 M. L.________

-09.07.1990 M. M.________

- 05.12.1990 Mme N.________

6'600

6'600

1'000

1'000

6'600

1'000

1'000

1'000

1'000

1'000

1'000

Périodes

fiscales

1987-1988

1989-1990

1991-1992

1993-1994

Années de calcul

1985

Fr.

1986

Fr.

1987

Fr.

1988

Fr.

1989

Fr.

1990

Fr.

1991

Fr.

1992

Fr.

Compte 4'080 frais de voyages non justifiés fiscalement :

- 16.9.1987 Swissair vol New York M.

YY.________ sans facture

- 19.11.1987 Visa voyage M. YY.________

(annexe 3)

Compte 410'00 non admis fiscalement, à savoir :

- 23.2.1989 Visa

- 15.11.1989 Vols Swissair Genève - Los

Angeles - Phoenix- Los Angeles. Zurich-Genève + Genève-Londres-Genève

- 15.11.1988 Vols US payé par ACS Travel,

Berne

- Parts privées de M. YY.________ sur Visa

6'000

6'000

6'828

8'874

15'924

4'933

8'171

Compte 4'211 :

8.5.1987 O.________ sans justificatif

14'300

Compte frais entretien immeuble :

- aspirateur piscine de ******** immeuble

privé de M. YY.________ non justifié

3'016

Périodes

fiscales

1987-1988

1989-1990

1991-1992

1993-1994

Années de calcul

1985

Fr.

1986

Fr.

1987

Fr.

1988

Fr.

1989

Fr.

1990

Fr.

1991

Fr.

1992

Fr.

Honoraires divers :

Commissions non justifiées s/7'000'000 :

- U.________ AG

Part privée aux frais des 4 véhicules fixée

d'entente avec les fiduciaires pour :

- Mme ZY.________

- M. YY.________

- M. T.________

7'200

3'000

6'000

7'200

3'000

6'000

7'200

3'000

6'000

7'200

3'000

6'000

7'200

3'000

6'000

10'500

3'600

1'500

3'000

Compte 410'000 non justifié à ce jour :

- 1.5.198 Visa part non justifiée

- 26.9.1990 P.________

1'873

5'000

Compte 476'000 non justifié à ce jour :

- 19.9.1990 SFS Fiduciaire (33'500 - 16'750)

étude achat actions

- 29.11.1989 Bb.________ pacte successoral

non justifié par l'usage commercial

Provision rentes non justifiées fiscalement

Insuffisance d'intérêts s/c/c actionnaire M.

T.________, assimilée à distribution immédiate de dividende, selon normes AFC

(annexe 5)

1'331

5'000

16'750

320'000

- 24'000

- 24'000

Amortissement immeuble Tessin non admis

fiscalement

53'590

- 3'850

Amortissement parcelles terrain à B.________

non admis fiscalement

47'057

- 6'000

40'000

Périodes

fiscales

1987-1988

1989-1990

1991-1992

1993-1994

Années de calcul

1985

Fr.

1986

Fr.

1987

Fr.

1988

Fr.

1989

Fr.

1990

Fr.

1991

Fr.

1992

Fr.

Compte 11'000 Mobilier et agencement :

14.6.1989 et 31.8.1989 2x 65'000 à M.

Q.________ pour travaux de plus-value au bien immobilier propriété de

l'actionnaire non admis dans la société d'où amortissement repris

Bénéfice non comptabilisé lors du transfert

de 4 véhicules à l'ancien actionnaire

Frais privés de M. R.________ non justifiés

fiscalement selon taxation du Tessin

Provision catalogue non justifiée fiscalement

Prix de retour de l'immeuble admis pour fr.

6'000'000.-, les amortissements sur la part au-delà de cette valeur ne sont

pas admis et sont considérés comme une prestation appréciable en argent

Intérêt non admis sur le financement de la

somme de 4 millions non reconnue au compte immeuble (dès 17.03.92 au 31.12.92

à 8 1/2 %)

Part du loyer payé à M. YY.________ assimilée

à prestation

16'780

130'000

126'756

74'000

10'000

260'000

279'867

10'000

- 60'000

503'899

- 50'000

215'720

267'278

122'261

Reprises totales

22'200

25'216

381'652

298'835

543'533

1'173'274

477'489

567'409

En matière d'impôt

cantonal et communal, pour les périodes de taxation 1987-1988 (taxation définitive)

et pour les trois périodes de taxation suivantes (1989 à 1994, provisoires),

l'ACI a :

- ordonné des rappels

d'impôt sur le bénéfice pour un montant total de 1'039'771,70 fr. et un impôt

sur le capital de - 4'447,85 fr.;

- infligé une amende de 1'800

fr. pour la période 1987-1988 et de 10'900 francs pour la période 1989-1990, la

majoration de 10 % des éléments soustraits étant comprise dans les éléments

imposables rectifiés pour les périodes de taxation 1991-1992 et 1993-1994;

- fixé le prix de retour

de la parcelle no 4146 à 6 millions, seule valeur fiscale reconnue à

l'immeuble, au lieu de 10 millions;

- décidé de ne pas

admettre d'amortissement sur ladite parcelle dans la mesure où ils sont

destinés à réduire la différence de 4 millions, les amortissements pratiqués

étant prioritairement attribués à cette différence;

- décidé d'imposer ou de

ne pas admettre à l'avenir la déduction d'intérêts passifs sur le financement

de cette différence de 4 millions,

- et ordonné que ces deux

derniers points soient exécutés jusqu'à l'extinction de la différence de 4

millions, à moins que ne soit extournée la différence existant par les

écritures comptables "réserve à immeuble" et " c/c SFS à

réserve".

En matière d'IFD,

l'ACI a ordonné sur les mêmes bases et pour les mêmes périodes des rappels

d'impôts sur le bénéfice de 392'177,70 fr., un impôt sur le capital de 2'191,

20 fr. et des amendes de 1'000 fr. pour la période 1987-1988, de 4'100 fr. pour

la période 1989-1990 et de 2'000 fr. pour la période 1991-1992 (art. 129 al. 1

lit. b et 131 al. 2 AIFD).

Ainsi, à l'égard de la

société, les bordereaux s'élèvent à 1'449'492,75 fr.

G. De leur côté, les époux

YY.________ ont déclaré les éléments suivants :

- pour la période de

taxation 1987-1988 : un revenu imposable de 528'200 fr. au taux de 293'400 fr.

et une fortune imposable de 1'259'000 fr.

- pour la période de

taxation 1989-1990 : un revenu imposable de 641'700 fr. au taux de 356'500 fr.

et une fortune imposable de 924'000 fr.

- pour la période de

taxation 1991-1992 : un revenu imposable de 657'200 fr. au taux de 365'100 fr.

et une fortune imposable de 7'193'000 fr., selon la déclaration déposée le

1.3.91, puis une "nouvelle" déclaration le 14 mai 1991 rectifiant le

revenu de la Aa.________ et le poste "loyers", aux termes de laquelle

le revenu imposable s'élève à 571'300 fr. au taux de 317'300 fr.

- pour la période de

taxation 1993-1994 : un revenu imposable de 952'900 fr. au taux de 529'300 fr.

et une fortune imposable de 14'171'000 fr.

Le 15 décembre 1992,

l'ACI a adressé aux époux YY.________ un avis d'interruption de la prescription

et de maintien de taxation provisoire pour la période 1991-1992 en matière

d'impôt cantonal et communal. Le 25 mars 1994, le fisc leur a adressé un état

des corrections prévues et le 9 juin 1994 un avis de prochaine clôture portant

sur les déclarations précitées en matière d'IFD et d'impôt cantonal et

communal.

Le 29 juin 1995, l'ACI

a décidé de procéder aux reprises suivantes :

Périodes

fiscales

1987-1988

1989-1990

1991-1992

1993-1994

Années de calcul

1985

Fr.

1986

Fr.

1987

Fr.

1988

Fr.

1989

Fr.

1990

Fr.

1991

Fr.

1992

Fr.

REVENU

Reprise sans pénalité

Part non admise sur frais d'administration de

1,5 o/oo (selon annexe 1):

5'000

5'000

9'326

9'326

11'880

11'880

Reprises avec pénalité :

Prestations de X.________SA :

Commissions non annoncées spontanément lors

de la déclaration

22'378

15'700

Périodes

fiscales

1987-1988

1989-1990

1991-1992

1993-1994

Années de calcul

1985

Fr.

1986

Fr.

1987

Fr.

1988

Fr.

1989

Fr.

1990

Fr.

1991

Fr.

1992

Fr.

Ne font pas l'objet d'une taxation

intermédiaire

Honoraires d'administrateur:

Jetons de présence touchés en 1985-1986

Autres allocations

Jetons de présence annoncés

50'000

21'500

79'000

- 125'000

50'000

21'500

128'500

- 125000

Ne font pas l'objet d'une taxation

intermédiaire pour Mme ZY.________ Honoraires d'administrateur:

Jetons de présence

Jetons de présence annoncés

AVS dès décembre 1985

AVS taxé

25'000

1'000

- 25'000

1'794

- 22'392

25'000

1'000

- 25'000

22'464

- 22'392

Années de calcul

1985

Fr.

1986

Fr.

1987

Fr.

1988

Fr.

1989

Fr.

1990

Fr.

1991

Fr.

1992

Fr.

Prestations diverses de X.________SA en

faveur de M. et Mme YY.________ valant prestations appréciables en argent

- Visa:

6'000

6'000

- Véhicules

10'200

10'200

10'200

10'200

10'200

5'100

- M. Q.________ (travaux de plus-value à

votre immeuble)

- Frais d'achat de la parcelle 4'146 (selon

annexe 2)

- 3.12.1987, 13.12.1988, 13.12.1989

F.________ tableaux personnels

- 16.9.1987 Swissair vol

- 19.11.1987 Visa voyage M. YY.________

(annexe 3)

- 15.11.1988 Vol US

- 23.2.1989 Visa

- 15.11.1989 Vol Swissair

- 8.5..1987 O.________

- 1986 Aspirateur piscine

- 1.5. 1989 Visa part non justifiée (annexe

4)

- 29.11.1989 Bb.________ pacte successoral

Déduction non justifiée sur indemnité

d'administrateur et jetons de présence.

Revenu conformément aux informations

Etats-Unis (gains casinos)

Différences entre loyers reçus de

X.________SA et montants déclarés

Honoraires d'administrateurs non annoncés de

A.________ SA

Insuffisance sur état des titres des intérêts

sur prêt à CC.________

14'000

3'016

7'200

88'850

6'600

6'828

8'874

14'300

9'000

6'600

15'924

18'000

130'000

6'600

4'933

8'171

1'873

5'000

100'000

21'600

0

25'500

700

- 15'010

200

700

3'528

149'661

32

Périodes

fiscales

1987-1988

1989-1990

1991-1992

1993-1994

Années de calcul

1985

Fr.

1986

Fr.

1987

Fr.

1988

Fr.

1989

Fr.

1990

Fr.

1991

Fr.

1992

Fr.

Reprises avec pénalités :

36'502

102'488

167'030

66'424

288'377

30'600

- 14'110

153'921

Reprises sans pénalité :

-

_______

-

_______

5'000

_______

5'000

_______

9326

_______

9'326

_______

11'880

_______

11'880

_______

Total des reprises :

36'502

102'488

172'030

71'424

297'703

39'926

- 2'230

165'801

Moyennes

des périodes

69'495

121'727

168'814

81'785

FORTUNE

1.1.1987

1.1.1989

1.1.1991

1.1.1993

Différence sur estimation fiscale parcelle

4'146 B.________

Différence sur état des titres des postes

suivants :

- Prêt M. Cc.________

- Valeur des actions X.________SA (annexe 5)

1'927'500

_________

1'927'500

5'827'500

__________

5'827'500

3'112'000

___________

3'112'000

- 568

_____________

- 568

Sur

ces bases et pour les périodes 1987-1988 (taxation définitive) et pour les

périodes suivantes (taxations provisoires), l'ACI a ordonné :

- en matière

d'impôt cantonal et communal des rappels d'impôt pour un montant total de

343'800,40 fr. pour ce qui concerne le revenu, des rappels d'impôt sur la

fortune s'élevant à 184'359,75 fr. et un montant de 58'337,35 fr. pour

prestations en capital. L'ACI a infligé à l'encontre d'YY.________ des amendes

de 17'800 fr. pour la période 1987-1988 et de 18'400 fr. pour la période

1989-1990, par ailleurs la majoration de 10% des éléments soustraits (art. 128

al. 2 lit. a LI) étant comprise dans les éléments imposables rectifiés pour les

périodes de taxation 1991-1992 et 1993-1994 (au total : 564'360,15 fr.).

- en matière d'IFD,

des rappels d'impôt sur le revenu de 145'611,90 fr. et à l'encontre

d'YY.________ une amende de 20'000 fr. pour la période 1987-1988, de 5'000 fr.

pour la période 1989-1990, de 8'000 fr. pour la période 1991-1992 et de 3'500

fr. pour la période 1993-1994 (au total : 182'11.90 fr.)

La "facture totale" s'élève

pour les époux YY.________ à 746'472,05 fr.

H. Agissant

par l'intermédiaire de Me Narbel, la société et les époux YY.________ ont saisi

le Tribunal administratif de recours dirigés contre les décisions précitées.

Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 5'000 fr.

Les causes ont été

jointes pour l'instruction et le jugement. Après avoir été suspendue,

l'instruction a été reprise, les parties n'ayant pu trouver un accord. Il a été

procédé à deux échanges d'écritures. Invitée à se déterminer, l'Administration

fédérale des contributions ne s'est pas prononcée.

Le tribunal a tenu

audience en date du 16 janvier 1998 en présence des parties qui ont été

entendues dans leurs explications respectives.

A l'issue de

l'audience, un délai au 11 février 1998 a été imparti aux recourants pour

produire toutes pièces relatives aux frais consentis dans le cadre de la

gestion de leurs titres. Ceux-ci ont produit un bordereau de pièces et l'ACI

s'est déterminée le 5 mars 1998.

I. M. YY.________ est

décédé le 21 février 2000. Me Narbel a conclu à la suspension de la procédure

(lettre du 28 février 2000) alors que Me Baudraz, agissant en qualité

d'exécuteur testamentaire, a demandé à ce que la cause soit reprise dans les

meilleurs délais (courrier du 9 mars 2000). De son côté, l'ACI s'est opposée à

la suspension de la procédure compte tenu de la prescription (acquise dès le

1er janvier 2001) et a conclu à l'annulation des amendes prononcées à

l'encontre de feu YY.________ (déterminations du 7 avril 2000). Le tribunal a

statué à huis clos, conformément à son avis du 27 avril 2000, et décidé de

rendre le présent arrêt.

Considérants

La société :

1.

a) En vertu de l'art.

54.

al. 1 lit. b de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux

(LI), entrent en considération pour le calcul du bénéfice imposable tous

prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de pertes et profits qui

ne servent pas à couvrir des frais généraux autorisés par l'usage commercial,

tels notamment les prestations et avantages accordés aux actionnaires et les

libéralités à des tiers.

L'arrêté du Conseil

fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), en vigueur

jusqu'au 31 décembre 1994, prévoit une règle analogue à son art. 49 al. 1 lit b

dans le cadre de la détermination du rendement net imposable. La loi fédérale

sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD), entrée en vigueur le 1er

janvier 1995, soit postérieurement aux faits de la présente affaire, n'a pas

fondamentalement modifié la définition du bénéfice net imposable; elle énumère

à titre exemplaire les prélèvements inadmissibles opérés sur le résultat

commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, tels que notamment

les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfices et les avantages

procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (art. 58

al. 1 lit. b LIFD).

Dans

la présente affaire, plusieurs des reprises examinées ci-dessus sont fondées

sur ces dispositions.

b) "Par "libéralités en faveurs

tiers", la doctrine et la jurisprudence entendent au premier chef les

actionnaires et les associés eux-mêmes. Ainsi, les prestations appréciables en

argent qu'une société de capitaux ou une société coopérative fait directement

ou indirectement à ses actionnaires, à ses associés ou à des personnes la ou

les touchant de près, sans contre-prestation, c'est-à-dire à titre volontaire,

et qu'elle n'aurait pas faites à des tiers qui lui sont étrangers dans les

mêmes circonstances, ne sont pas justifiées par l'usage commercial et doivent

être ajoutées à son rendement, car elles n'ont pas le caractère de frais

généraux pour la société. Selon la jurisprudence, seules les libéralités à des

tiers qui sont volontaires peuvent être ajoutées au rendement net de la

société. Sont considérées comme volontaires les libéralités qui ne sont pas

justifiées par l'usage commercial, c'est-à-dire celles que la marche des

affaires ne rend pas nécessaires pour la société (Archives 51, p. 544;

ATF 115 Ib 111 ss).

c) Est litigieuse

d'abord l'imposition des rentes versées par la société à son actionnaire et

reprises auprès de celle-ci. Les recourants estiment en bref que les

circonstances exceptionnelles ayant conduit à l'octroi de ces rentes justifient

la déduction de celle-ci dans les comptes de la société, alors que de son côté,

l'autorité fiscale soutient que ces rentes ne constituent pas des charges

justifiées par l'usage commercial et que ces montants doivent être réintégrés

dans le calcul du rendement de la société.

d) Toute la question

est de savoir si l'octroi de rentes par la société à son directeur et

actionnaire unique, est liée à la détention du capital-actions ou en d'autres

termes de savoir si le versement de ces rentes aurait été fait à un tiers

étranger à la société dans les mêmes circonstances.

En l'occurrence, les

recourants ne contestent pas qu'YY.________, s'il a été exclu du plan de

prévoyance mis en place pour les cadres, a pu adhéré au plan de prévoyance

valable pour l'ensemble du personnel et qu'il bénéficiait d'un régime

privilégié du fait que son salaire assuré, même s'il était inférieur à celui

perçu, était néanmoins plus élevé que le montant maximal de base prévu par le

règlement. Il n'est pas non plus contesté que le montant des rentes annuelles

était inférieur à celui de ses précédents salaires annuels et que le paiement

des rentes a pris fin avec la vente du capital-actions. M. YY.________ explique

à ce propos que l'acheteur a préféré payer la rente jusqu'à son échéance

actuarielle, plutôt que de continuer à verser la rente et que la persistance

d'une telle obligation aurait diminué d'autant le prix de vente des actions.

Ces explications démontrent que cette question a été négociée avec l'acheteur

et était intimement liée non pas à la société mais à la détention du

capital-actions. L'existence d'un plan de prévoyance et l'octroi d'une

situation privilégiée dans ce cadre plaident plutôt en faveur d'une reprise

(RDAF 1971, 226 cité par l'ACI).

A l'appui de la

déduction litigieuse, la société se prévaut des circonstances exceptionnelles

touchant à la personne d'YY.________, en faisant valoir notamment qu'elle ne

pouvait se séparer d'un dirigeant devenu invalide après une activité de 30 ans

sans lui assurer une situation financière convenable (avec la rente

d'assurance, 54 % de son salaire). Elle relève en outre que durant toutes ces

années la société a économisé des primes du fait notamment de l'exclusion

d'YY.________ dans le plan de prévoyance des cadres et du fait qu'elle n'a pas

versé une part patronale de 16 %, comme cela se pratique dans les grandes

entreprises.

Il apparaît qu'en 1985

la société d'assurances Winterthur a accepté d'assurer seulement partiellement

les revenus obtenus par M. YY.________ vu le caractère prévisible et imminent

de son invalidité, alors même qu'elle pouvait répartir le risque sur un grand

nombre d'assurés. Entre 1987 et 1990, l'invalidité d'YY.________ s'étant

déclarée, la société recourante s'est substituée à la Winterthur. En effet,

elle a pris en charge l'incapacité de travail survenue qu'un tiers, étranger à

la société, n'avait pas voulu raisonnablement assumer. Seule la détention du

capital-actions permet d'expliquer le versement des rentes. Il en résulte que

les rentes allouées ne représentent pas une charge de la société. Le fait que

seuls deux anciens actionnaires et leurs veuves aient reçu de la société des

rentes illustrent également le fait que de tels versements avaient un rapport

étroit avec les détenteurs du capital-actions. Le tribunal parvient à la conclusion

que les montants alloués n'étaient pas une charge justifiée par l'usage

commercial.

e) L'autorité intimée

soutient ensuite que la société a commis une soustraction, ce qui justifie de

reprendre les périodes de taxation de la société pour les années concernées

(périodes de taxation 1989-1990 et 1991-1992), y compris la première qui était

définitive au moment du contrôle.

La reprise de montants non

déclarés ou déclarés de manière inexacte ne se heurte à aucun obstacle lorsque

les taxations en cause sont restées provisoires. Lorsque la taxation est

devenue définitive, le redressement fiscal se justifie dans la mesure où les

reprises portent sur des montants pour lesquels l'infraction de soustraction

est réalisée, ainsi que cela résulte de l'art. 128 al. 2 lit. b in fine LI (v.

art. 129 bis al. 2 LI et de l'art. 129 al. 1 in fine AIFD). Si cette condition

n'est pas remplie, le redressement fiscal n'est alors admissible que dans

l'hypothèse où les conditions de la révision sont réunies. Celle-ci a lieu, en

droit cantonal, sur la base de l'art. 109 LI; en droit fédéral, il n'existe pas

de disposition spécifique dans l'AIFD, mais le Tribunal fédéral admet la

révision par application analogique des art. 136 et 137 OJF (v. Masshardt et

Gendre, Commentaire IDN, 1980, p. 419, 434 s. et 442 s. et les références

citées; Rivier, Droit fiscal suisse, 1980, p. 327 ss; TA FI 91/76 du 8 juillet

1994). La LIFD contient en revanche une disposition expresse admettant la

révision en défaveur du contribuable (rappel d'impôt) lorsque des moyens de

preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent

d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée ou est incomplète (art. 151

LIFD).

En cas de soustraction

consommée, le contribuable est passible d'une amende fiscale allant jusqu'à

cinq fois le montant de l'impôt cantonal et communal soustrait (art. 128 al. 2

lit. b LI) et jusqu'à quatre fois le montant de l'impôt fédéral direct

soustrait (art. 129 al. 1 AIFD). La LIFD prévoit une amende pouvant atteindre jusqu'à

trois fois le montant de l'impôt soustrait (art. 175 al.2 LIFD).

L'AIFD (art. 131 al. 2 AIFD)

comme la LIFD (art. 176 LIFD), réprime la tentative de soustraction fiscale par

une amende; la réalisation de cette infraction suppose que la soustraction soit

constatée avant l'entrée en force de la taxation définitive. Le droit cantonal

n'opère pas quant à lui de distinction entre soustraction consommée et

tentative fondée sur le critère de l'entrée en force ou non de la taxation.

L'infraction visée par l'art. 128 al. 2 lit a LI est d'ailleurs consommée

lorsque le contribuable a accompli les actes nécessaires à la soustraction, à

savoir lorsqu'il a soumis au fisc une déclaration insuffisante, même si les

irrégularités commises par le contribuable n'ont pas abouti à une taxation

définitive au préjudice de l'Etat. L'art. 128 al. 2 lit a LI prévoit néanmoins

une sanction moins forte lorsque la soustraction - ou la "tentative de

soustraction" au sens impropre du terme du point de vue du droit pénal,

cette disposition consacrant une infraction de mise en danger au sens de cette

branche du droit -, est constatée avant la fin de la période de taxation,

puisque dans un tel cas l'autorité fiscale majore les éléments soustraits de 10

%.

L'état

de fait de la soustraction fiscale est réalisé, en droit fédéral et cantonal,

lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou est demeurée insuffisante

(condition objective) parce qu'un contribuable a violé de manière fautive

(condition subjective) l'obligation qui lui est imposée de par la loi de

collaborer à la taxation et de renseigner l'autorité fiscale sur tous les

éléments nécessaires à une taxation correcte (art. 129 AIFD, Archives 52, 454;

54, 660; 56, 345; art. 128 LI).

L'examen de la condition

objective permet de déterminer si le contribuable a échappé indûment à l'impôt.

En vertu du principe de la non-rétroactivité des lois, cet examen doit se faire

selon la loi fiscale en vigueur au moment où l'impôt a été détourné (TA, arrêt

FI 93/0037 du 13 janvier 1995, cons. 2 et les références citées). En

l'occurrence, sont en cause les périodes fiscales 1987-1988 à 1993-1994; sur le

plan fédéral, c'est donc sur la base de l'AIFD que doit être vérifié si la

recourante a obtenu des taxations insuffisantes. Cependant, la réalisation de

la condition objective ne justifie pas à elle seule la perception du rappel

d'impôt, du moins lorsque la taxation était définitive au moment de

l'intervention de l'autorité. Il ressort en effet aussi bien de l'art. 128 LI

que de l'art. 129 AIFD (remplacé sur ce point par l'art. 152 al. 2 LIFD) que la

perception du rappel d'impôt est étroitement liée à la constatation d'une

soustraction, ce qui sous-entend la réalisation non seulement de la condition

objective, mais également de la condition subjective. Si cette dernière fait

défaut, le fisc doit non seulement renoncer à l'amende, mais encore abandonner

l'impôt auquel le contribuable a indûment échappé, à moins qu'il n’établisse

que les conditions de la révision de la taxation sont remplies (sur tous ces points,

v. Tribunal administratif, arrêt FI 91/76 du 8 juillet 1994, cons. 2, FI 94/82

du 27 février 1995).

Les lois fiscales

vaudoise et fédérale prescrivent que le contribuable doit déposer une

déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des

finances (art. 85 LI et 86 AIFD). Lorsque le contribuable a déposé une

déclaration complète et précise concernant son revenu et sa fortune ou son

bénéfice net et son capital propre, et que l'autorité fiscale en a admis

l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était

insuffisante (art. 151 al. 2 LIFD). Il s'agit-là de la codification d'un

principe général de droit fiscal découlant du principe de la bonne foi (voir à

ce sujet Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, p. 415;

Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, quatrième édition, 1992, p. 286).

En l'espèce, les

rentes allouées figuraient dans les comptes de la société remis à l'autorité

fiscale. Dès lors que ces rentes ont été indûment déduites du rendement de la

société, les taxations intervenues ont été insuffisantes et la condition

objective de la soustraction remplie. En revanche, on ne peut reprocher à la

société d'avoir violé une quelconque obligation lui incombant et d'avoir trompé

le fisc. En effet, elle a déclaré les rentes dans ses comptes et renseigné

l'autorité correctement sur ce point. Dans ces conditions, on peut exclure que

les organes de la société aient eu la volonté et la conscience d'éluder une

partie de l'impôt. Par ailleurs il résulte des circonstances très particulières

de cette affaire que l'octroi d'une rente pour cause de maladie par la société

à son directeur-actionnaire paraissait bien légitime, si bien qu'on ne saurait

y voir une négligence. Le but recherché aurait pu d'ailleurs être atteint par

d'autres moyens, notamment par l'allocation d'indemnités de départ ou d'un

salaire, même si M. YY.________ ne travaillait plus qu'à temps très partiel.

Lors de l'audience, M. YY.________ a expliqué qu'il n'avait pas pu accepter de

continuer à percevoir un salaire qui ne corresponde pas au travail fourni.

L'instruction a convaincu le tribunal du fait que l'élément subjectif de la

soustraction n'était pas réalisé en l'espèce. Les périodes de taxation en cause

(1989-1990 et 1991-1992) étant provisoires au moment du contrôle, rien ne

s'oppose à la reprise d'un montant de 240'000 fr. pour les années de calcul

1987, 1988 et 1989 et de la somme de 140'000 fr. pour l'année de calcul 1990,

en raison du fait qu'une telle charge n'était pas autorisée par l'usage

commercial. En revanche, aucune pénalité (aucune amende pour tentative de

soustraction en droit fédéral et aucune amende, ni pénalité pour soustraction

consommée en droit cantonal) ne doit être perçue à raison de cette correction

dès lors que la condition subjective de la soustraction n'est pas réalisée.

Le recours est

partiellement admis sur ce point.

2.

a) Les parties sont

divisées sur la question de la déductibilité des sommes allouées à un artiste

en difficulté, M. F.________ ( 6'660 fr. en 1987, 1988 et 1989). Les recourants

font valoir qu'il s'agissait d'une décision de l'ensemble d'un groupe de

commerçants de la région de B.________ et qu'un refus de participer aurait été

très mal jugé. De son côté, l'ACI estime qu'il s'agit d'une forme de mécénat et

que la société s'est substituée à M. YY.________ pour effectuer ces versements.

b) Les versements

litigieux étaient sans rapport avec le but commercial de la société et

n'étaient justifiés par des buts commerciaux plausibles. Il n'est pas démontré

qu'ils aient suscité une contre-prestation publicitaire de la part de M.

F.________. Ces versements doivent être considérés comme des libéralités. De

telles prestations ne se justifiaient pas par l'usage commercial au sens des

dispositions des art. 54 al. 1 lit. b LI et 49 al. 1 b AIFD et doivent être

ajoutées au rendement de la société, car elles n'ont pas le caractère de frais

généraux (StE 1997, B. 72.14.2 No 19). L'allocation de ces montants revêtait un

caractère privé, ce qui conduit le tribunal à confirmer la reprise opérée, en

retenant en l'occurrence une soustraction par négligence en droit cantonal. En

revanche, en droit fédéral, vu la qualification de la faute, le prononcé d'une

amende pour tentative de soustraction pour cette reprise n'est pas possible.

Le recours est

partiellement admis sur ce point.

3.

Entre 1988 et 1990, la

société a octroyé des cadeaux de mariage à ses employés qu'elle n'a pas

annoncés sur les certificats de salaire (8 x 1'000 fr.).

a) L'autorité intimée

fait valoir que ces montants auraient dus être repris chez les employés, mais

que la société avait préféré que les rappels soient effectués chez elle vu les

circonstances particulières de l'octroi de ces prestations. De son côté, la

société se prévaut du fait que lors du contrôle, l'inspecteur aurait déclaré

que ces montants, bien que normalement imposables, pouvaient être admis vu les

circonstances. Elle fait également valoir qu'elle n'offrait pas à ses employés

les avantages accordés habituellement, tels que cantine, appartement à loyers

modérés, etc. et que ces cadeaux n'ont été remis que rarement sur une centaine

d'ouvriers.

b) Les sommes

allouées, même si elles ne figuraient pas sur les certificats de salaires des

employés, représentaient une gratification liée aux rapports de travail et par

conséquent aux salaires versés. Ces montants, au demeurant peu importants, sont

- à l'instar des frais de personnel qui sont des charges d'exploitation - à

considérer comme une charge de l'entreprise et n'ont pas à être ajoutés au bénéfice

imposable de la société.

La reprise effectuée

sur ce poste doit par conséquent être annulée.

4.

a) Entre 1987 et 1989,

M. YY.________ s'est déplacé à l'étranger en compagnie de sa femme, qui lui

prodiguait les soins nécessités par son état. La société a pris en charge

divers frais découlant de ces voyages (6'828 et 8'874 fr. en 1987; 15'924 fr.

en 1988; 4'933 et 8'171 fr. en 1989), dont un montant de 6'828 fr. sans

justificatif autre qu'une pièce signée de la main de l'intéressé qui explique

n'avoir pas remis son billet d'avion à son retour au comptable qui se souvient

pourtant avoir donné ce montant à M. YY.________. Le contrôle ayant révélé ce

seul cas, les recourants estiment d'une part que l'ACI peut faire confiance à

M. YY.________ pour avoir réellement utilisé l'argent reçu pour payer son

voyage aux Etats-Unis. Les recourants expliquent d'autre part que l'évolution

du chiffre d'affaires est en rapport avec ces voyages au cours desquels M.

YY.________ s'est informé de nouveaux produits, de nouvelles techniques de

production et de gestion. M. YY.________ explique y avoir trouvé l'idée de

vendre portes et serrures ensemble. L'autorité intimée relève, quant à elle,

que la réalité de la dépense de 6'628 fr. n'est pas démontrée et que les autres

frais, certes établis, sont à considérer comme des dépenses privées, la

recourante ne démontrant pas les retombées de ces voyages pour l'entreprise,

alors même qu'à cette époque M. YY.________, malade, réduisait son taux

d'activité.

b) Le défaut de preuve

va toujours au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait

allégué mais non prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991,

no 2.2.6.4; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band I,

Basel 1986, Nr. 88, p. 551, références citées).

En l'occurrence, la

société n'établit pas la réalité de la dépense d'une somme de 6'628 fr., pas

plus qu'elle ne démontre que les autres montants employés lors des voyages

étaient liés directement au développement de l'activité de l'entreprise. Il est

vrai qu'une telle preuve est difficile à apporter; en l'espèce, les recourants

se contentent simplement d'affirmer qu'YY.________ aurait trouvé lors de sa

visite aux U.S.A. de nouveaux produits et de nouvelles idées. La recourante n'a

jamais mentionné le nom des usines visitées ou des partenaires commerciaux

qu'YY.________ y aurait rencontrés, ni tenté d'expliquer en quoi la découverte

de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits, notamment la vente de serrures

incorporées dans des portes, avait concrètement modifié depuis lors

l'exploitation de la société. Le tribunal ne saurait se satisfaire des

explications évasives du recourant. Dès lors qu'en matière de déductions, le

recourant supporte le fardeau de la preuve (André Grisel, Traité de droit

administratif, 1984, vol. II, p. 929) et qu'il échoue en l'espèce dans

l'administration de celle-ci, les reprises effectuées sur ce poste dans la

société sont confirmées.

Vu les circonstances,

le tribunal retiendra une soustraction par négligence. Cette qualification

exclut en droit fédéral le prononcé d'une amende pour tentative de soustraction

et conduit à l'annulation d'une amende en matière d'IFD. Le recours est

partiellement admis sur ce point.

5.

Les décisions attaquées

reprennent en 1990 dans les comptes de la recourante la somme de 10'500 fr.

payée à la banque pour l'octroi d'une garantie bancaire par U.________ AG à M.

YY.________ dans le cadre de la vente de la parcelle 4146 par celui-ci à la

recourante, conformément à l'acte de vente des actions. L'ACI estime que ce

montant n'incombait pas à la société-fille, mais à la société-mère.

L'acte de vente cet

immeuble concernait toutefois X.________SA et M. YY.________. Dans ce cadre, la

holding n'est intervenue qu'en qualité de tiers garant de la recourante. Dès

lors que la recourante était la bénéficiaire de la garantie donnée par la

holding, c'est donc à juste titre qu'elle a comptabilisé les frais de

commissions découlant de la garantie, ce qui conduit à l'annulation de cette

reprise.

6.

En 1990, la recourante

a comptabilisé une provision de 320'000 fr., soit le capital de couverture des

rentes mensuelles de 1'000 fr. dues aux deux veuves des anciens actionnaires

R.________ et S.________. La recourante fait valoir que ces rentes constituent des

prestations à verser à l'avenir pour lesquelles elle ne reçoit toutefois pas de

contre-prestation et que sur le plan du droit commercial, de telles provisions

doivent apparaître au bilan dans le but de donner une présentation intégrale

des engagements de la société. Celle-ci relève que ces rentes ont été concédées

en 1978 au moment du rachat des actions de la société par M. YY.________ alors

que jusqu'en 1975, la société ne disposait d'aucun plan de prévoyance. La

société estime que la déduction de ces rentes des revenus de la société doit

être admise, mais qu'elle renonce à la constitution d'une provision. De son

côté, l'ACI refuse la déduction de telles charges et opère également une

reprise de 24'000 fr. pour les années de calcul 1991 et 1992.

En l'espèce, l'octroi

des rentes litigieuses a été concédé au moment de la reprise du capital-actions

en 1978. Il s'agit d'une prestation liée à l'actionnariat et qui a été mise sur

le compte de la société, alors même que la contre-prestation aurait dû provenir

d'YY.________, repreneur des actions. En l'occurrence, la société s'acquitte

d'une prestation sans aucun bénéfice en échange. L'absence de contre-prestation

justifie les reprises litigieuses, les opérations effectuées n'étant pas

autorisées par l'usage commercial. Compte tenu de l'ancienneté des versements,

le tribunal estime que la déclaration insuffisante peut être imputée à

négligence. En l'espèce, les taxations en cause étaient provisoires au moment

du contrôle si bien qu'en droit fédéral, vu la qualification de la faute, le

prononcé d'une amende pour tentative de soustraction est exclu. En revanche, en

droit cantonal, la soustraction est consommée et le principe d'une pénalité (en

l'occurrence, majoration de 10 %) confirmé.

En résumé, les

reprises litigieuses sont confirmées, l'amende prononcée en droit fédéral à

raison de ce chef devant être supprimée. Le recours est très partiellement

admis sur ce point.

7.

En 1989, des travaux

d'isolation, pour la somme de 130'000 fr., ont été effectués dans l'immeuble

loué par la société, propriété d'YY.________. Il n'est pas contesté que ceux-ci

sont antérieurs au bail à loyer du 3 janvier 1990, dont la teneur spécifie que

tous les travaux de transformations et aménagement sont à la charge du preneur.

L'ACI reprend ce

montant dans les comptes de la société, estimant que ces frais incombent au

propriétaire de l'immeuble. Elle relève qu'il s'agit de travaux de plus-value,

ce d'autant plus que le bailleur a procédé à des hausses de loyer draconiennes

depuis la mise à disposition des locaux en 1987. L'autorité intimée en conclut

qu'il s'agit d'une prestation appréciable en argent accordée à M. YY.________.

De son côté, la société fait valoir qu'elle avait convenu avec M. YY.________,

qui ne demandait aucune allocation pour des frais d'entretien, que ceux-ci

seraient supportés par elle. La recourante relève qu'à titre privé, ces frais

auraient été déductibles compte tenu du fait qu'il s'agit d'économie d'énergie

et qu'il n'y en aucun cas de plus-value, de tels frais constituant des frais

d'entretien.

W.________, directeur

de la société, et M. YY.________ ont confirmé à l'audience qu'ils avaient

convenu oralement avant 1990 que la société supporterait de tels frais et que

le bail contracté en 1990 avait "continué dans le même esprit" que le

premier bail. L'instruction a ainsi permis d'établir que le contrat écrit

n'avait pas modifié les conditions convenues entre les parties. Il appartient à

la société de supporter les frais litigieux dès lors qu'ils lui ont permis de diminuer

ses coûts de production en réduisant les frais de chauffage. En l'absence de

prestation de la société à l'actionnaire, la reprise ne se justifie pas et doit

être annulée. L'amende suit le même sort.

8.

Le 17 mars 1992, M.

YY.________ a transféré à la société la parcelle 4146 pour le prix de 10

millions, conformément au contrat de vente des actions passés avec U.________

AG. Les décisions attaquées fixent le prix de retour de cette parcelle à 6

millions. Elles refusent tout amortissement sur la différence de 4 millions et

toute déduction d'intérêts passifs à l'avenir sur le financement de cette

différence de 4 millions.

a) L'autorité intimée

estime que le prix de vente a été surévalué de 4 millions et que le report d'un

tel montant du prix des actions sur celui des immeubles avait pour but une

économie d'impôt. A cet égard, elle relève notamment qu'en 1989, la parcelle

n'avait pu être hypothéquée en 1er rang qu'à concurrence de 3 millions, ce qui

démontre que celle-ci valait 5 millions compte tenu du fait que les banques

n'accordent généralement qu'un crédit de 60 % de la sûreté procurée par

l'immeuble. L'ACI souligne également que le prix de vente paraît totalement

surfait si l'on tient compte d'une part du prix auquel les parcelles attenantes

2173.

et 2174 ont été aliénées et d'autre part du prix de sortie de l'immeuble

en 1986 (2'400'000 fr.) et des constructions effectuées depuis lors pour un

montant légèrement inférieur à 1,5 million de francs. L'autorité intimée estime

qu'elle peut se rallier au calcul, bien qu'avantageux pour le contribuable

opéré par la commission d'estimation fiscale (6 millions). Elle remarque

qu'YY.________ a perçu dès juillet 1990 un intérêt sur la part du prix de vente

des actions incorporées à l'immeuble, comme l'admet incidemment M. YY.________

dans son recours devant la commission d'estimation fiscale, ce alors même que

le capital-actions était déjà vendu.

De son côté, la

recourante fait valoir qu'YY.________ aurait préféré une répartition différente

entre la valeur des immeubles et celle des actions et que le prix de vente a

été fixé par les "cadres HEC de St-Gall", en période

d'euphorie immobilière. Elle fait valoir que l'acheteur a payé directement le

montant des actions, mais que celui-ci s'est réservé la possibilité de conclure

la vente de l'immeuble. Elle relève que la commission d'estimation fiscale

avait dans un premier temps arrêté l'estimation fiscale de la parcelle 4146 à

10'480'000 fr., soit à une valeur supérieure à la valeur vénale arrêtée et que

même la BCV avait confirmé l'octroi d'un crédit jusqu'à concurrence de la somme

de 10 millions de francs. La société explique qu'YY.________ a réagi contre la

nouvelle estimation fiscale de son immeuble dès lors que la vente restait

aléatoire et dans la seule perspective où il conserverait la propriété de cette

parcelle.

b) Selon Walter Ryser

et Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 1994, p. 78, l'autorité peut

s'écarter de la forme juridique dont a été revêtue une transaction pour s'en

tenir au phénomène économique sous-jacent lorsqu'il y a un fait en vue d'éluder

l'impôt, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de redresser un abus. Cette démarche de

l'autorité suppose la réalisation des trois conditions suivantes:

- il

faut que la forme juridique employée, c'est-à-dire le chemin formel utilisé,

soit insolite;

- il

faut que, par l'utilisation de ce chemin insolite, le contribuable réalise une

économie sensible d'impôt;

- il

faut enfin que le motif pour lequel ce chemin tortueux a été choisi soit

essentiellement celui de réaliser une économie d'impôts.

En l'espèce, au moment

de la cession des actions et compte tenu de l'interdiction momentanée de

revente de l'immeuble, la holding s'est assurée la possibilité pour la société

recourante de racheter l'immeuble d'YY.________ pour le prix de 10 millions.

L'annotation à cette fin d'un droit de préemption n'avait rien d'insolite dans

ces circonstances. Le U.________ AG n'était pas lié à M. YY.________ et il a

pourtant consenti au paiement d'un prix de 10 millions. Ce montant peut s'expliquer

par l'intérêt évident qu'avait la société-mère à ce que sa société-fille

détienne en propriété le site de production. Indépendamment de la valeur

subjective que cette acquisition pouvait revêtir aux yeux de la holding, il

apparaît également qu'à l'époque tant la commission d'estimation fiscale que la

BCV, soit des tiers indépendants de la société, sont parvenus à des estimations

concordantes de l'ordre de 10 millions, démontrant par là même que le prix

d'aliénation n'avait rien d'excessif. La solution retenue par les parties

présentait certes un avantage fiscal pour l'une d'elles, mais elle n'était en

tous cas pas favorable pour M. YY.________ qui a payé un impôt sur les gains

immobiliers de l'ordre d'un million de francs. Dans ces conditions, en l'absence

d'abus démontré, le tribunal considère que le prix de vente de l'immeuble ne

peut pas être corrigé, ce qui conduit à l'annulation des reprises effectuées

par l'ACI pour la période de calcul 1992 au titre d'amortissement (215'720 fr.)

et d'intérêts (267'278 fr.).

Le recours est admis

sur ce point.

9.

Les décisions attaquées

reprennent dans les comptes de la société une part du loyer payé à M.

YY.________ (16'780 fr. pour 1988, 126'756 fr. pour 1989, 279'867 fr. en 1990,

503'899 fr. en 1991 et 122'261 fr. en 1992), au titre de prestation à

l'actionnaire.

a) L'ACI fait valoir

qu'en l'occurrence il s'agit d'un bail pour locaux commerciaux soumis à la

règle de l'indexation selon l'évolution des prix à la consommation et qu'elle a

calculé le montant du loyer admissible - et partant des reprises litigieuses -

en fonction d'une indexation complète et d'une hausse de loyer autorisée à

concurrence de 10 % de l'investissement consenti. L'autorité intimée estime que

les loyers servaient en fait à rémunérer M. YY.________ pour la part des

actions déjà vendues et pourtant incorporées dans le prix de l'immeuble. Elle

relève que le loyer convenu au début 1990 (480'000 fr.) a été augmenté six mois

plus tard à 725'000 fr. et même à 881'964 fr. en 1991 et qu'une telle modification

des relations contractuelles est impensable entre tiers.

La société, quant à

elle, fait notamment valoir qu'YY.________ avait fixé en 1987 un loyer très bas

(174'000 fr.) afin de ne pas la pénaliser à l'issue d'une période difficile (le

prix moyen était d'environ 54 fr./m2). Elle relève qu'en 1988, le loyer

(204'000 fr.) n'a que peu augmenté (30'000 fr.), alors qu'YY.________ avait

effectué pour plus de 400'000 fr. de travaux. Elle souligne qu'en 1989, après

un agrandissement et des travaux pour un million de francs, le loyer a passé à

360'000 fr. et qu'en 1990, le loyer s'est élevé à 480'000 fr. La société estime

qu'YY.________ s'est acquitté d'une prestation en sa faveur et non l'inverse et

qu'à partir de 1991, il ne peut y avoir de prestation en faveur de

l'actionnaire dès lors que celui-ci ne détenait plus d'actions. Elle opère

également une comparaison avec les loyers analytiques pratiqués par le

U.________ AG pour démontrer que les loyers perçus étaient inférieurs à ceux

généralement exigés.

b) Dès lors que le

tribunal a retenu au considérant précédent que l'immeuble 4146 n'avait pas été

indûment vendu pour le prix de 10 millions de francs et écarté par là même la

thèse défendue par l'administration selon laquelle le prix de vente tenait également

compte de la valeur des actions, les reprises envisagées ici pour les années de

calcul 1991 et 1992 ne peuvent qu'être annulées.

Reste à examiner les

reprises pour les années 1988 à 1990. On doit admettre avec le recourant que le

loyer perçu en 1987 était manifestement très bas. Partant, les hausses de loyer

qui ont suivi doivent être appréciées en tenant compte de ce paramètre. Il

n'est pas totalement exclu qu'un locataire, même non-actionnaire de la société,

conscient du fait que son loyer était artificiellement peu élevé, n'ait pas

consenti à de telles hausses dans un souci d'équité et dans le but d'une

continuation des relations contractuelles. L'autorité intimée ne démontre en

tous cas pas que les prix pratiqués ont débouché sur un loyer au m2 totalement

déraisonnable et ne correspondant pas au prix du marché de l'époque. A titre

d'exemple, on soulignera que les instructions pour les commissions de district

d'estimation fiscale des immeubles du chef du Département des finances du 31

janvier 1991 prévoyaient pour les immeubles commerciaux de la première phase de

la révision de calculer la valeur de rendement des ateliers et dépôts fermés

selon une fourchette comprise entre 90 et 180 fr./m2 en situation semi-urbaine

et entre 60 et 150 fr./m2 hors localité. Ces directives préconisaient également

de calculer les bureaux et surfaces commerciales entre 150 et 300 fr./m2 en

zone semi-urbaine et entre 100 à 250 fr./m2 hors localité. Dès lors que l'ACI

ne démontre pas que le montant des loyers perçus à l'époque où M. YY.________

était encore actionnaire n'était pas surfait au regard du marché, le tribunal

juge que les reprises effectuées sur ce poste doivent être annulées. En effet,

la recourante démontre avec succès qu'en 1990, un loyer de l'ordre de 780'000 fr.

aurait pu être exigé sur la base d'un prix usuel de 140 fr./m2 pour les dépôts

et de 240 fr./m2 pour les bureaux.

Le recours est admis

sur ce point.

10.

Enfin, à l'égard de la

société, il faut examiner la quotité des amendes prononcées.

a) En droit cantonal,

la LI distingue le montant de l'amende en fonction du moment où la soustraction

a été découverte. Si celle-ci est constatée avant la fin de la période de

taxation, elle est réprimée par une majoration de 10 % des éléments soustraits.

En cas de soustraction commise dans les deux périodes précédentes, l'amende

peut atteindre cinq fois le montant de l'impôt soustrait, indépendamment de

celui-ci.

En droit fédéral,

l'AIFD réprime la soustraction par une amende s'élevant jusqu'à quatre fois

l'impôt soustrait (art. 129), la tentative étant punie d'une amende comprise

entre 20 à 20'000 fr. (art. 131 al. 2). La LIFD, entrée en vigueur le 1er

janvier 1995, prévoit en règle générale une amende correspondant au montant de

l'impôt soustrait (art. 175), la tentative étant réprimée par une amende fixée

aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été

commise intentionnellement et consommée (art. 176).

b) Que ce soit au

regard de La LI et de la LIFD au titre de lex mitior, le montant des amendes

est très réduit dès lors qu'il correspond en pratique aux intérêts moratoires.

Ils sont même largement en dessous des barèmes prévus par les instructions

édictées dans le cadre de l'application des dispositions cantonale et fédérale

en la matière, barèmes auxquels les décisions attaquées font référence

(concernant l'AIFD, voir Archives 56 p. 345; l'IFD fait l'objet de la

circulaire no 21 publiée in RDAF 1996 p. 20.). Le critère retenu pour la

fixation du montant des amendes, favorable à la recourante, ne peut être que

confirmé, le montant des amendes devant toutefois être recalculé en fonction

des reprises annulées par le tribunal.

L'actionnaire :

En préambule, il faut

constater que le décès d'YY.________ ne change rien à la nécessité de fixer

l'étendue de la créance fiscale due par ce contribuable et son épouse,

indépendamment de la question - non déterminante ici - de savoir qui répondra

de cette dette du défunt.

Pour ce qui concerne

les amendes, il faut d'emblée constater avec l'ACI que le décès du contribuable

entraîne l'annulation des amendes et pénalités infligées à l'encontre de

celui-ci, la responsabilité pénale ne survivant pas à l'auteur de l'acte

délictueux (TA, arrêt FI 93/0020 du 11 mai 1999 et réf. citées).

11.

Est litigieuse la question

de la déductibilité des frais d'administration de la fortune mobilière.

L'art. 23 al. 1 lit. d

LI prévoit que les frais de gérance de la fortune mobilière sont déduits du

revenu. L'AIFD oppose les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu

imposable, lesquels sont déductibles (art. 22 al. 1 lit a), aux dépenses

destinées à l'acquisition ou l'amélioration de biens, lesquelles ne peuvent pas

être déduites (art. 23).

Les Instructions

générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes

physiques précisent au chapitre des déductions à répertorier sous chiffre 16 de

la déclaration ce qui suit :

"Les dépenses effectives concernant l'administration de la fortune

mobilière. Il s'agit notamment des frais de garde et d'administration ordinaire

de titres, frais de dépôt, frais d'encaissement, frais d'affidavit, etc. Par

mesure de simplification, on admettra, en règle générale, sans justification,

une déduction forfaitaire correspondant à 1,5 o/oo de la valeur des

titres."

a) Sur la base du

forfait précité, M. YY.________ a revendiqué dans sa déclaration une déduction

pour chaque année de calcul de 3'719 fr. (pour la période 1987-1988), de 6'162

fr. (pour la période 1989-1990), de 11'078 fr. (pour la période 1991-1992) et

de 18'796 fr. (pour la période 1993-1994) Les décisions attaquées reprennent

pour chaque année de calcul un montant de 5'000 fr. pour la période 1989-1990,

de 9'326 fr. pour la période 1991-1992 et de 11'880 fr. pour la période

1993-1994. En cours de procédure, le recourant a produit une liste de frais et

commissions bancaires pour un montant de 9'072.55 fr. pour 1991 et de 21'431.25

fr. pour 1992. L'ACI constate que le bordereau en question se rapportait non

seulement aux années 1991 et 1992 mais également à 1989 et 1990.

Le recourant reproche

à l'ACI de ne pas tenir compte dans son calcul, au terme d'une interprétation

"restrictive et pénalisante" des instructions, des actions

X.________SA, A.________, des comptes-courants bancaires, des placements et

autres prêts divers, alors même que ces éléments font partie de la fortune

imposable et imposée. Le recourant estime qu'il y a une inégalité de traitement

entre un contribuable qui place une somme d'argent en bons de caisse et un

autre qui place le même montant en compte-courant dès lors que le premier peut

déduire le forfait, contrairement au second. Le recourant remarque également

que le forfait de 1,5 o/oo se calcule sur le solde au 31 décembre de la

deuxième année de calcul en cause, ce qui a pour conséquence qu'un titre vendu

avant le 31 décembre ne bénéficie pas de la déduction alors même que les frais

sont effectifs. M. YY.________ soutient qu'aucun motif objectif ne justifie de

s'écarter du forfait appliqué systématiquement par le fisc. Il remarque

également que les instructions font référence à la "valeur des

titres", par quoi il faut entendre leur valeur vénale et non nominale. Il

estime au surplus que la distinction opérée par l'ACI entre les actions et les

autres valeurs mobilières ne résiste pas à l'examen.

De son côté, l'ACI

remarque que les frais de garde des actions de la société sont calculés -

d'après le document produit par les recourants - par la BCV sur la base de la

valeur nominale des actions et qu'invoquer le forfait sur la base de leur

valeur réelle relève de l'abus de droit. L'autorité intimée relève que les

instructions consacrent le principe des frais effectifs et que par mesure de

simplification le forfait peut être revendiqué en règle générale, ce qui

signifie que l'autorité se réserve la possibilité d'exiger la preuve des frais

effectifs. L'ACI observe au surplus que le forfait ne s'applique pas aux frais

découlant de comptes-courants, de comptes de placement et de prêts en raison du

fait qu'il ne s'agit pas de titres. Elle soutient que seuls les frais

d'administration ordinaire de la fortune sont déductibles. Elle estime dès lors

que les honoraires versés à des tiers dans le cadre d'un contrat de gérance de

fortune, les commissions fiduciaires et que les frais résultant de la

dénonciation anticipée de prêts hypothécaires ne peuvent pas être défalqués,

car ils dépassent le cadre de l'administration ordinaire de la fortune. L'ACI

soutient en outre que les frais de cartes (bancomat ou crédit) entrent dans la

catégorie des frais de convenance personnelle. Après examen des pièces

produites par le recourant, l'autorité intimée parvient à la conclusion que les

frais effectifs du recourant sont inférieurs au montant admis par

l'administration sur la base du forfait.

b) Aux termes de

l'art. 23 lit. d LI, sont déduits du revenu les frais de gérance de la fortune

mobilière.

Le raisonnement de

l'ACI doit être suivi, sauf pour ce qui concerne les commissions de fiducie et

les frais découlant de la dénonciation de prêts hypothécaires.

Dans la première

hypothèse, il apparaît que la banque qui effectue le placement fiduciaire dans

un institut tiers agit pour le compte de son client et est rémunérée par une

commission calculée par rapport aux intérêts provenant du placement. La

commission est directement liée à l'acquisition du revenu, lequel est amputé de

la commission.

Dans la seconde

hypothèse, les frais découlant de la résiliation anticipée du prêt hypothécaire

résultent des frais de financement consentis par la banque. De tels frais sont

assimilables à des intérêts passifs et doivent pouvoir être déduits.

Ces types de frais

devant être admis en déduction, les décisions attaquées doivent être annulées

et le dossier renvoyé l'ACI pour nouvelles décisions.

12.

En 1987 et 1988, M.

YY.________ a touché de la société des commissions s'élevant à 22'378 et 15'700

fr. En procédure, il a admis le bien-fondé de cette reprise, mais contestait

uniquement le principe d'une pénalité. Le bien-fondé de celle-ci n'a plus

besoin d'être examiné compte tenu du décès du recourant dans l'intervalle. Ce

point n'est désormais plus litigieux.

13.

L'ACI reprend chez

l'actionnaire une somme de 130'000 fr. découlant des travaux d'isolation

effectués sur l'immeuble lui appartenant et loué à la société.

Cette reprise doit

être annulée dès lors que le tribunal a considéré que le paiement de ces

travaux d'entretien incombait à la société et qu'ils ne constituaient pas faute

de plus-value à l'immeuble une prestation en argent accordée à l'actionnaire

(considérant 7 ci-dessus).

14.

Les reprises chez

l'actionnaire concernant les sommes allouées à l'artiste F.________ doivent

être confirmées dès lors que leur versement revêtait un caractère privé

(considérant 2).

15.

La même solution

s'impose s'agissant des déplacements à l'étranger effectués par M. YY.________

et son épouse, vu les motifs développés au considérant 4 ci-dessus et qui

peuvent être repris ici.

16.

a) Le recourant a

réalisé des gains au jeu aux Etats-Unis, frappés d'un impôt à la source de 30

%. Bien qu'il admette qu'une telle hypothèse ne fasse pas l'objet de la

convention liant la Suisse et les U.S.A., il estime que dans l'esprit de cet

accord une double imposition doit être évitée et conteste les reprises

effectuées sur ce poste par l'ACI. L'autorité intimée relève de son côté que cette

question, qui n'est pas traitée par cette convention, échappe "au

bénéfice conventionnel" et que par conséquent, le droit suisse est

applicable. Elle remarque qu'YY.________, qui est assujetti de manière

illimitée dans le canton de Vaud doit être imposé à concurrence du gain net

réalisé, diminué de l'impôt à la source, et que sa taxation est correcte sur ce

point.

b) La convention entre

la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les

doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu du 24 mai 1951 (RS

0.672.933

) n'envisage pas le cas les gains du type de ceux réalisés au

casino par M. YY.________. Vu leur nature, ces gains extraordinaires ne peuvent

pas être assimilés à un impôt "essentiellement analogue sur le revenu"

au sens de l'article premier alinéa de ladite convention. En l'absence de

disposition conventionnelle sur ce point, les décisions ne peuvent qu'être

confirmées.

17.

Le tribunal prend acte

du fait que le recourant, qui contestait les reprises effectuées par l'ACI sous

la rubrique "Différence entre loyers reçus de X.________SA et montants

déclarés" pour les seules années de calcul 1991 et 1992, a lors de

l'audience déclaré que ces points n'étaient plus litigieux.

18.

Les décisions attaquées

reprennent chez le recourant des honoraires d'administrateur émanant de

A.________ qu'il n'a pas annoncés (1985 : 14'400 fr.; 1986 : 7'200 fr.; 1987 :

9'000 fr.; 1988 : 18'000 fr.; 1989 : 21'600 fr.; 1990 : 25'500 fr.).

Il suffit de constater

que ce point n'est plus litigieux dès lors que le recourant admettait la

reprise, mais s'en prenait au principe d'une pénalité, qui ne peut plus être

prononcée.

19.

Le recourant conteste

dans le cadre du calcul de sa fortune l'évaluation des actions de la société au

1er janvier 1987 et au 1er janvier 1989.

Le tribunal a annulé

diverses reprises de la société. Partant, celles-ci ne doivent pas être prises

en considération dans le cadre du calcul du rendement de la société, ce qui

influence la valeur des actions. Les décisions attaquées doivent être annulées

et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour que celle-ci calcule le montant

exact du rendement de la société et par conséquent de la valeur des actions en

fonction du sort réservé par le tribunal aux reprises litigieuses.

20.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission partielle du pourvoi. Les décisions

attaquées sont annulées et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du pourvoi, un

émolument réduit sera mis à la charge des recourants. L'allocation de dépens

doit être refusée compte tenu du fait que la procédure de soustraction s'est

avérée justifiée dans son principe.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. Les décisions

rendues les 13 décembre 1994 et 29 juin 1995 par l'Administration cantonale des

impôts concernant des rappels d'impôts et prononcés d'amendes en matière

d'impôt cantonal et communal et d'impôt fédéral direct pour les périodes 1987-1988

à 1993-1994 sont annulées et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelles décisions dans le sens des considérants.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 23

juin 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt, en tant qu'il concerne

l'impôt fédéral direct, peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

).