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Décision

FI.1995.0051

TA - FI.1995.0051 - 1995-11-21 - c/ACI

21 novembre 1995Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

viticulteur, a acquis dans la succession de son père la propriété de la

parcelle no 508 de la Commune de A.________, au lieu-dit "********",

d'une surface totale de 1'467 m2; il s'agit d'un terrain destiné à la culture

du sol et planté d'arbres fruitiers.

B. Par acte authentique du

5 juillet 1994, X.________ a vendu cet immeuble pour un montant de 440'100

francs.

C. La Commission d'impôt et

recette du district d'Aigle a, par décision du 29 septembre 1994, taxé à raison

de 18% le gain immobilier fixé à 438'600 fr., la dernière estimation fiscale

étant de 1'500 fr., soit 78'948 fr. d'impôt.

D. Par l'intermédiaire de

Me Moine, notaire à Villeneuve, X.________ a déposé, en date du 27 octobre

1994, une réclamation contre la décision de taxation; il requiert l'application

du taux réduit de 12% en soutenant que les conditions de l'art. 51 al. 3 LI

sont en l'espèce toutes réalisées.

Dans sa lettre

explicative du 1er novembre 1994, la Commission d'impôt a relevé que X.________

n'avait jamais déclaré le moindre revenu de l'exploitation des arbres fruitiers

plantés sur l'immeuble; X.________ a néanmoins maintenu la réclamation, en

exposant qu'il avait été amené à vendre cette parcelle "sur pression du

changement d'affectation" et que le revenu modeste qu'il en tirait était

englobé dans sa déclaration d'impôt.

Le 25 novembre 1994,

l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) a proposé à X.________

de maintenir la décision de taxation, l'immeuble n'étant selon elle pas affecté

à l'exercice de l'activité du contribuable ou des membres de sa famille;

X.________ a maintenu sa réclamation en expliquant alors avoir exploité cette

parcelle jusqu'à la remise de l'ensemble de son exploitation à son fils aîné.

Par décision du 17

avril 1995, l'ACI a rejeté la réclamation de X.________.

E. Par courrier recommandé

du 10 mai 1995 adressé à l'ACI, X.________ recourt contre la décision sur

réclamation; il reprend en substance les explications fournies à l'autorité

intimée.

L'ACI conclut pour sa

part au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

et la forme prescrits par l'art. 104 LI, le présent recours est recevable; le

tribunal de céans ne doit en effet pas se montrer trop formaliste dans les

exigences de motivation d'un recours lorsque l'objet et les motifs de celui-ci

peuvent se déduire du dossier (RDAF 1980 p. 348).

2.

Est seule litigieuse la

question du taux applicable au gain réalisé lors de la vente de la parcelle no

508.

du cadastre de la Commune de A.________.

A teneur de l'art. 51

al. 3 LI :

"L'impôt est perçu au taux de 18%.

S'agissant d'immeubles destinés à la culture du sol et affectés à l'exercice

d'une activité du contribuable ou de membres de sa famille, ce taux est réduit

à 12% lorsque la durée de possession est supérieure à vingt ans et que l'estimation

fiscale de l'immeuble cinq ans avant l'aliénation est déterminante comme prix

d'acquisition (art. 44 al. 2). Le taux réduit est également accordé, aux mêmes

conditions, en cas d'aliénation par le propriétaire de l'immeuble

principalement affecté à son habitation".

L'application du taux

réduit est ainsi subordonnée à quatre conditions cumulatives :

a) l'immeuble doit être destiné à la culture du

sol;

b) il doit être affecté à l'exercice de l'activité du contribuable ou d'un

membre de sa famille;

c) la durée de possession doit être supérieure à vingt ans;

d) l'estimation fiscale de l'immeuble cinq ans avant l'aliénation doit être

déterminante comme prix d'acquisition.

En l'espèce, seule est

contestée la réalisation de la condition b.

a) L'art. 51 al. 3 LI

est issu de la novelle du 1er juin 1982, entrée en vigueur le 1er janvier 1983;

le but du législateur était d'écarter l'interprétation extensive donnée à

l'ancien texte de loi par l'effet de laquelle des terrains à bâtir situés à la

périphérie des villes pouvaient bénéficier du taux réduit. Dans cette optique

l'art. 51 al. 3 LI a été adapté au texte de l'art. 46 bis al.1, ce qui a pour

effet d'ajouter la condition supplémentaire régissant le réinvestissement du

gain résidant dans l'exploitation effective de son bien-fonds par le

propriétaire. Le législateur a commenté cette modification de la manière

suivante :

"...C'est dans la mesure où ces

immeubles représentent l'instrument de travail de l'exploitant du sol et que

leur estimation fiscale tient compte de cette situation qu'une imposition

atténuée se justifie. Dans les autres cas (terrains situés dans les zones à

construire qui ne sont pas exploités par leur propriétaire comme terrain

agricole), il n'y a pas lieu de s'écarter du taux d'impôt général" (BGC, Printemps 1982, p. 715). Ces considérants doivent sans aucun

doute guider les autorités fiscales et le juge administratif sur le chemin

d'une pratique restrictive.

b) La Commission de

recours a tout d'abord déduit du texte de la norme et des travaux préparatoires

que l'application du taux réduit devait être réservée aux cas d'aliénation de

terrains servant à l'activité principale de l'exploitant (RDAF 1987 p. 221);

cette jurisprudence a ultérieurement été assouplie pour des motifs d'égalité de

traitement (RDAF 1990 p. 508 et ss not. 511 et les références citées). Pour le

Tribunal administratif, c'est dans la mesure où l'immeuble représente

l'instrument de travail de l'exploitant du sol qu'une imposition atténuée se

justifie, ce qui n'exclut nullement les petits exploitants qui exercent

parallèlement une activité autre que la culture du sol; ainsi, peu importe que,

compte tenu du temps que le contribuable a consacré et du revenu qu'il en tire,

l'activité agricole du contribuable soit principale ou accessoire (cf. arrêt FI

93/019 du 30 août 1994, consid. 3 et FI 92/037 du 10 mars 1995 consid. 3).

3.

En l'espèce, il ressort

des pièces produites que le recourant , bien qu'il ait remis le 25 mars 1981

l'ensemble de son exploitation à son fils aîné et se soit retiré de son

domaine, a conservé tant la propriété que l'exploitation de la parcelle no 508;

il explique lui-même y récolter notamment quelques pommes, cerises et prunes,

apparemment pour sa consommation personnelle et celle de sa famille; il admet enfin

tirer de cet immeuble un revenu insignifiant, ce que les déclarations 1991-1992

et 1993-1994 - vierges de tout revenu provenant d'une activité lucrative -

suffisent d'ailleurs à démontrer.

Comme le fait du reste

observer avec raison l'ACI, la rente annuelle de 12'000 fr. que reçoit le

recourant de son fils aîné provient de l'acte de donation du 25 mars 1981 dont

la parcelle no 508 est exclue; le recourant ne peut en conséquence rien en

déduire.

Dans ces conditions,

quand bien même il tirerait de cette parcelle une activité accessoire et quand

bien même, du fait des récoltes, lui-même et sa famille feraient l'économie de

l'achat auprès de tiers des fruits produits par les arbres plantés sur cet

immeuble, force est de constater que le recourant ne faisait que jouir des

produits périodiques de son immeuble, au sens de l'art. 643 CCS, de sorte que,

la parcelle litigieuse ne constituait à l'évidence pas au moment de la vente,

un instrument de travail au sens de la jurisprudence précitée; l'application de

l'art. 51 al. 3 LI ne peut dans ces conditions qu'être écartée.

4.

Vu ce qui précède, la

décision du 27 avril 1995 de l'ACI sera confirmée et le recourant, qui

succombe, sera condamné à un émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 27 avril 1995 est

confirmée.

III. Un émolument

de Fr. 2'000.- (deux mille francs) est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

sa/Lausanne, le 21 novembre 1995

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint