FI.1995.0059
TA - FI.1995.0059 - 1995-09-28 - c/Lausanne-Ville
28 septembre 1995Français6 min
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N° affaire:
FI.1995.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 28.09.1995
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Lausanne-Ville
LJPA-29
Résumé contenant:
La fixation d'un délai avec menace de taxation d'office et d'amende n'est pas une décision susceptible de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 septembre 1995
sur le recours interjeté par les hoirs de A.
X.________, représentés par l'avocat Urbain Lambercy, case postale 1029, 1001
Lausanne
contre
la décision de la Commission dimpôt et recette
de district de Lausanne-Ville du 31 mai 1995 (fixation d'un délai pour produire
des pièces avec menace de taxation d'office et d'amende).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. J.-P. Kaeslin et M. V. Pelet, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________ est
décédé à Lausanne le 23 novembre 1988, laissant pour héritiers son épouse, B.
X.________, et son fils, C. X.________. Ouverte le même jour, la succession
n'est toujours pas liquidée, des problèmes ayant surgis à propos de la
détermination des biens en faisant partie à cause de la création quelques jours
avant le décès d'une fondation de famille.
B. L'impôt successoral a
fait ainsi l'objet d'une taxation provisoire. De même, les deux héritiers qui ont
régulièrement déposé leur déclaration d'impôt sans y englober tous les biens de
la succession ont-ils été taxés provisoirement pour les périodes 1987-1988,
1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, l'autorité fiscale ayant chaque fois empêché
que la taxation devienne définitive en délivrant l'avis prévu par l'art. 98 al.
3 LI.
C. Le 7 février 1995, la
Commission d'impôt et recette de district de Lausanne (ci-après : la
commission) a écrit au mandataire des héritiers pour lui demander de produire
différentes pièces en relation avec la taxation des périodes fiscales ayant
fait l'objet d'une taxation provisoire. Un délai au 31 mars 1995 était fixé
pour donner suite à cette requête. Le délai n'ayant pas été observé, la
commission a adressé le 18 mai 1995 des rappels, avec menace de taxation
d'office et amende pour chacune des périodes en cause. Le 29 mai 1995, le
mandataire des héritiers a demandé une prolongation au 30 juin 1995 du délai
imparti pour produire des pièces réclamées le 7 février 1995. Par lettre du 31
mai 1995, la commission a refusé cette prolongation en invoquant des raisons de
prescription, et a accordé un ultime délai de 5 jours pour effectuer les
productions requises. Le 6 juin 1995, B. X.________et C. X.________ ont déclaré
recourir contre ce qu'ils affirment être une décision.
D. Le recours a été
enregistré au Tribunal administratif le 8 juin 1995 au moyen d'un avis attirant
l'attention des parties sur le fait que la qualité de décision de l'acte
attaqué était douteuse, et les invitant à se déterminer sur cette question.
L'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), à qui le dossier avait
été transmis par la commission, a déposé son dossier et des observations le 20
juin 1995, concluant à l'irrecevabilité du recours. Les recourants n'ont en
revanche pas procédé dans le délai imparti.
Par avis du 22 juin
1995, le Tribunal administratif a avisé les parties qu'il statuerait
préjudiciellement sur la question de la recevabilité du recours, en invitant à
nouveau les recourants à se prononcer dans un délai fixé au 10 juillet 1995,
invitation demeurée sans suite.
Le Tribunal
administratif a délibéré en l'absence des parties.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 4
LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales,
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par loi pour en
connaître. Est une décision l'acte administratif qui répond aux conditions de
l'art. 29 LJPA (analogues à celles de l'art. 5 PA, en droit fédéral) soit un
acte qui a pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des
obligations, ou d'en constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue (ATF 118
Ia 121).
2.
La décision entreprise
ne revêt aucune des caractéristiques de la décision au sens de la définition
rappelée ci-dessus. Sans doute s'agit-il d'une mesure destinée à faire avancer
la procédure de taxation et à contraindre le contribuable à respecter le devoir
de collaboration qui est le sien en cette circonstance. Mais elle ne touche ni
sur le fond ni sur la procédure les droits du contribuable, qui reste associé à
la procédure, avec les droits et obligations qui sont les siens, en particulier
la possibilité de contester la taxation à intervenir en exerçant son droit de
réclamation, puisque l'on n'est pas en présence d'une violation de procédure
entraînant la déchéance de ce droit (art. 100 al. 2 LI).
Les recourants, qui
n'ont pas utilisé la possibilité qu'il leur était offerte de compléter leur
argumentation, se bornent à affirmer sans autre démonstration que "...une
taxation d'office, de même qu'une amende, affecte concrètement la situation
juridique d'un administré" (lettre du 6 juin 1995 p. 2). Ils ne
développent en aucune manière ce moyen, et n'exposent pas en quoi leur
situation juridique serait modifiée par la mesure attaquée, dont il faut
rappeler qu'elle ne prononce ni amende ni taxation d'office, mais menace
seulement de le faire. Dans ces conditions, la fixation d'un délai aux fins
d'obtenir d'un contribuable qu'il exécute ses obligations de procédure,
assortie de l'avertissement des conséquences que pourrait avoir son inaction,
ne saurait être considérée comme une décision susceptible de recours (voir par
exemple ATF 108 V 215, qui traite de la situation comparable d'un assuré AI
sommé de se soumettre à des mesure de réadaptation avec menace de privation ou
de réduction de rente).
3.
On pourrait peut-être
soutenir - mais les recourants ne l'ont pas fait - que l'on est en présence d'une
décision incidente (voir par exemple Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème édition, no 1053), mais l'argumentation se heurterait alors
au fait que cette dernière, simple étape vers la décision finale, ne saurait
être attaquée comme telle en l'absence d'une disposition légale le prévoyant
expressément, faute de créer un dommage irréparable au sens de la
jurisprudence, c'est-à-dire ne pouvant plus être éliminé par une décision
finale même favorable aux recourants (ATF 117 Ia 251 consid. 1b et les références
citées).
4.
Il n'y a dans ces
conditions pas lieu d'entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré
irrecevable aux frais des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint