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Décision

FI.1995.0059

TA - FI.1995.0059 - 1995-09-28 - c/Lausanne-Ville

28 septembre 1995Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________ est

décédé à Lausanne le 23 novembre 1988, laissant pour héritiers son épouse, B.

X.________, et son fils, C. X.________. Ouverte le même jour, la succession

n'est toujours pas liquidée, des problèmes ayant surgis à propos de la

détermination des biens en faisant partie à cause de la création quelques jours

avant le décès d'une fondation de famille.

B. L'impôt successoral a

fait ainsi l'objet d'une taxation provisoire. De même, les deux héritiers qui ont

régulièrement déposé leur déclaration d'impôt sans y englober tous les biens de

la succession ont-ils été taxés provisoirement pour les périodes 1987-1988,

1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, l'autorité fiscale ayant chaque fois empêché

que la taxation devienne définitive en délivrant l'avis prévu par l'art. 98 al.

3 LI.

C. Le 7 février 1995, la

Commission d'impôt et recette de district de Lausanne (ci-après : la

commission) a écrit au mandataire des héritiers pour lui demander de produire

différentes pièces en relation avec la taxation des périodes fiscales ayant

fait l'objet d'une taxation provisoire. Un délai au 31 mars 1995 était fixé

pour donner suite à cette requête. Le délai n'ayant pas été observé, la

commission a adressé le 18 mai 1995 des rappels, avec menace de taxation

d'office et amende pour chacune des périodes en cause. Le 29 mai 1995, le

mandataire des héritiers a demandé une prolongation au 30 juin 1995 du délai

imparti pour produire des pièces réclamées le 7 février 1995. Par lettre du 31

mai 1995, la commission a refusé cette prolongation en invoquant des raisons de

prescription, et a accordé un ultime délai de 5 jours pour effectuer les

productions requises. Le 6 juin 1995, B. X.________et C. X.________ ont déclaré

recourir contre ce qu'ils affirment être une décision.

D. Le recours a été

enregistré au Tribunal administratif le 8 juin 1995 au moyen d'un avis attirant

l'attention des parties sur le fait que la qualité de décision de l'acte

attaqué était douteuse, et les invitant à se déterminer sur cette question.

L'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), à qui le dossier avait

été transmis par la commission, a déposé son dossier et des observations le 20

juin 1995, concluant à l'irrecevabilité du recours. Les recourants n'ont en

revanche pas procédé dans le délai imparti.

Par avis du 22 juin

1995, le Tribunal administratif a avisé les parties qu'il statuerait

préjudiciellement sur la question de la recevabilité du recours, en invitant à

nouveau les recourants à se prononcer dans un délai fixé au 10 juillet 1995,

invitation demeurée sans suite.

Le Tribunal

administratif a délibéré en l'absence des parties.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 4

LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales,

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par loi pour en

connaître. Est une décision l'acte administratif qui répond aux conditions de

l'art. 29 LJPA (analogues à celles de l'art. 5 PA, en droit fédéral) soit un

acte qui a pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des

obligations, ou d'en constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue (ATF 118

Ia 121).

2.

La décision entreprise

ne revêt aucune des caractéristiques de la décision au sens de la définition

rappelée ci-dessus. Sans doute s'agit-il d'une mesure destinée à faire avancer

la procédure de taxation et à contraindre le contribuable à respecter le devoir

de collaboration qui est le sien en cette circonstance. Mais elle ne touche ni

sur le fond ni sur la procédure les droits du contribuable, qui reste associé à

la procédure, avec les droits et obligations qui sont les siens, en particulier

la possibilité de contester la taxation à intervenir en exerçant son droit de

réclamation, puisque l'on n'est pas en présence d'une violation de procédure

entraînant la déchéance de ce droit (art. 100 al. 2 LI).

Les recourants, qui

n'ont pas utilisé la possibilité qu'il leur était offerte de compléter leur

argumentation, se bornent à affirmer sans autre démonstration que "...une

taxation d'office, de même qu'une amende, affecte concrètement la situation

juridique d'un administré" (lettre du 6 juin 1995 p. 2). Ils ne

développent en aucune manière ce moyen, et n'exposent pas en quoi leur

situation juridique serait modifiée par la mesure attaquée, dont il faut

rappeler qu'elle ne prononce ni amende ni taxation d'office, mais menace

seulement de le faire. Dans ces conditions, la fixation d'un délai aux fins

d'obtenir d'un contribuable qu'il exécute ses obligations de procédure,

assortie de l'avertissement des conséquences que pourrait avoir son inaction,

ne saurait être considérée comme une décision susceptible de recours (voir par

exemple ATF 108 V 215, qui traite de la situation comparable d'un assuré AI

sommé de se soumettre à des mesure de réadaptation avec menace de privation ou

de réduction de rente).

3.

On pourrait peut-être

soutenir - mais les recourants ne l'ont pas fait - que l'on est en présence d'une

décision incidente (voir par exemple Knapp, Précis de droit

administratif, 4ème édition, no 1053), mais l'argumentation se heurterait alors

au fait que cette dernière, simple étape vers la décision finale, ne saurait

être attaquée comme telle en l'absence d'une disposition légale le prévoyant

expressément, faute de créer un dommage irréparable au sens de la

jurisprudence, c'est-à-dire ne pouvant plus être éliminé par une décision

finale même favorable aux recourants (ATF 117 Ia 251 consid. 1b et les références

citées).

4.

Il n'y a dans ces

conditions pas lieu d'entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré

irrecevable aux frais des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint