FI.1995.0071
TA - FI.1995.0071 - 1995-12-20 - c/ACI
20 décembre 1995Français7 min
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N° affaire:
FI.1995.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 20.12.1995
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
aLI-3-1
Résumé contenant:
Infirmière travaillant à Montreux, où elle occupe la semaine un petit appartement, mais vivant le reste du temps avec son père dans la maison familiale de Monthey. Recours de la Commune de Montreux tendant à l'assujettissement fiscal dans cette ville, rejeté par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 décembre 1995
sur le recours interjeté par la X.________,
au nom de laquelle agit sa municipalité
contre
la décision de l'Administration cantonale
des impôts du 22 juin 1995 maintenant le domicile fiscal de Y.________ à
Z.________ (Valais)
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Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. Ph. Maillard et M. J.-L. Colombini, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Y.________, célibataire, née en 1960, est employée
en qualité de nurse à l'Hôpital de zone de X.________. Elle est locataire dans
cette ville d'un petit appartement de deux pièces, meublé par ses soins.
B. Au printemps 1992, Y.________ a reçu du Service
des finances de la X.________ un questionnaire pour la détermination du
domicile fiscal. Elle a rempli ce document, en indiquant que ses relations avec
la ville de X.________ concernaient son activité professionnelle exclusivement,
qu'elle passait tous ses jours de congé à Z.________, qu'elle se rendait de
toute façon régulièrement (une à deux fois par semaine) dans cette localité
pour s'occuper de la maison familiale et de son père, veuf et solitaire, enfin
que l'appartement de X.________ lui était malgré tout nécessaire en raison des
contraintes de sa profession (horaires irréguliers, notamment).
C. Par décision du 7 décembre 1992, et sur demande de
la X.________, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a fixé le domicile
fiscal de Y.________ à X.________. Cette décision a été contestée par le
Service cantonale des contributions de l'Etat du Valais. Après avoir, dans un
premier temps, maintenu sa décision (lettre du 19 mai 1993), l'ACI est revenue
sur celle-ci à la suite de nouvelles informations fournies par la contribuable.
Celle-ci avait en effet contesté la taxation notifiée en décembre 1993 en
indiquant que, depuis janvier 1994, son travail comportait des gardes de douze
heures d'affilée, lui permettant de consacrer beaucoup plus de temps à son père
à Z.________ durant son temps libre, soit quinze à seize jours par mois (lettre
du 2 mars 1994 de Y.________ à la direction des finances de la X.________). Sur
requête formelle du 16 mars 1994 de la X.________ demandant la fixation du
domicile fiscal dans cette ville, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994,
l'ACI a admis, le 22 juin 1995, que le domicile fiscal principal de
l'intéressée restait à Z.________. C'est contre cette décision qu'est dirigé le
présent recours, déposé le 29 juin 1995.
L'ACI s'est déterminée le 11 septembre 1995,
concluant au rejet du recours. Y.________, invitée à participer à la
procédure, a confirmé sa position, selon laquelle le centre de ses intérêts
était à Z.________.
Le Service cantonal valaisan des contributions a
également conclu au rejet du recours.
et considère en droit :
_________________
1. Dans le droit fiscal intercantonal, le domicile
se détermine essentiellement selon les critères du droit civil. Le domicile de
toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art.
23 al. 1 CC), c'est-à-dire à l'endroit dont la personne fait le centre de ses
intérêts vitaux (ATF 108 I a 252 et les références citées; StE 1992, B 11.1 no
13). Ni les annonces faites aux autorités de police et de contrôle des
habitants, ni le dépôt des papiers de légitimation ne sont à cet égard
déterminants, s'agissant de simples indices (ATF 108 I a 252, cons. 5; ATF 113
I a 465).
Selon
la jurisprudence également, il faut considérer que le contribuable de condition
dépendante, qui n'exerce pas une activité dirigeante, a son domicile fiscal et
civil au lieu où se trouve sa famille lorsqu'il rentre régulièrement auprès
d'elle en fin de semaine et pour les vacances, sans qu'il faille se montrer
très strict quant à la fréquence de ces déplacements, puisqu'il faut prendre aussi
en considération le temps et les frais qu'ils supposent (ATF 111 I a 41 cons.
3; ATF 104 I a 268 cons. 3 a).
Considérants
2.
Le Tribunal administratif a déjà considéré que le
lieu de travail d'une personne, avec occupation d'un petit logement durant la
semaine, n'était pas un élément suffisant pour fonder un domicile fiscal dans
cette commune, lorsqu'il s'agissait de travailleurs de condition dépendante
quittant régulièrement durant le week-end leur lieu de leur travail pour
retourner auprès de leur famille (v. arrêt FI 91/052 du 27 janvier 1993 et FI
93/008 du 4 juin 1993). Il a repris à cet égard les principes dégagés par une
jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours, selon laquelle un
séjour dans le canton de Vaud limité à ce qui est nécessaire à l'exercice d'une
activité professionnelle ne saurait justifier que l'on renonce attribuer une
importance prépondérante liée à la famille (RDAF 1967 p. 45; RDAF 1965 p. 312).
Il n'a y en l'espèce
aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, dont le bien-fondé paraît
être aujourd'hui généralement reconnu en Suisse (voir par exemple deux arrêts
récents bernois (JAB 1995 p. 259) et neuchâtelois (Revue fiscale 1995 p. 445)
et que le Tribunal administratif a encore récemment confirmée (arrêt FI 92/054
du 13 février 1995). Il résulte en effet clairement du dossier que la résidence
à X.________ de Y.________ est utilisé essentiellement en fonction des
contraintes de sa profession, qui l'empêchent de faire chaque jour les trajets
depuis son domicile de Z.________, même si de tels déplacements sont courts et
aisés, comme le relève la X.________. Cette dernière fait certes également
valoir qu'elle a un intérêt légitime à pouvoir encaisser des impôts des
salariés travaillant sur son territoire et bénéficiant des prestations fournies
par les pouvoirs publics au même titre que toutes les personnes habitant un
appartement ou une maison sur la commune. Mais, même si l'on peut comprendre
que les autorités d'une commune soient soucieuses de ne pas laisser échapper des
contributions fiscales relatives à des revenus réalisés sur leur territoire, un
tel intérêt de nature financier n'est pas suffisamment prépondérant pour
justifier, en l'absence d'une règle légale précise et expresse, que l'on ne
s'en tienne pas au principe du for fiscal déterminé, pour les personnes
physiques, par le domicile civil.
3.
Dans ces conditions, le
recours doit être rejeté. Dans la mesure où il émane une autorité agissant en
vertu de ses prérogatives de puissance publique, les frais peuvent être laissés
à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
22 juin 1995 de l'Administration cantonale des impôts maintenant le domicile
fiscal de Y.________ à Z.________ est confirmé.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 1995
Le
président :
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint