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Décision

FI.1996.0006

TA - FI.1996.0006 - 1996-05-01 - c/Service des affaires miitaires

1 mai 1996Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1967,

est titulaire d'un diplôme de l'Institut de chimie organique de la Faculté des

Sciences de l'Université de Lausanne. Du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991,

il a entrepris une thèse de doctorat au sein de cet institut, avant de

poursuivre ses recherches, depuis le 1er avril 1992, à l'Institut de Génie

chimique de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, pour l'obtention du

grade de Docteur ès science technique. Selon attestation du professeur

********, le travail de X.________ nécessite environ 75 % de son temps, soit

plus de six mois par année.

B. Le Service des affaires

militaires (ci-après: SAM) a notifié à X.________ deux décisions de taxation,

pour les années d'assujettissement 1991 et 1992, de 810 fr., respectivement 405

fr.; ces deux décisions prennent pour base de taxation un revenu déterminé

selon l'impôt fédéral direct de 27'000 fr. par an, la décision 1992 tient

compte des cinq jours de service obligatoire acccomplis par X.________ jusqu'à

la fin de l'année d'assujettissement. Il est établi que ces décisions, non

contestées, sont entrées en force.

Par courrier du 6 juin

1994, X.________ a requis du SAM qu'il révise les deux décisions précitées, en

invoquant, en substance, le fait qu'il s'est consacré à sa formation

professionnelle plus de six mois par an, en 1991 et en 1992; à l'appui de sa

demande, il a évoqué la situation identique de quatre personnes, mises au

bénéfice de la taxe personnelle. Cette requête a été soumise à l'Administration

fédérale des contributions (ci-après: AFC).

C. En date du 15 août 1994,

le SAM a notifié à X.________ une décision de taxation pour l'année

d'assujettissement 1993, de 843 fr., sur un revenu annuel imposable de 28'100

fr. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune réclamation, mais, lors d'un

entretien téléphonique échangé le 21 novembre 1994 avec un fonctionnaire du

SAM, X.________ a indiqué que sa requête du 6 juin 1994 était également dirigée

contre la taxe 1993.

Par décision du 5

décembre 1994, le SAM n'est pas entré en matière sur la demande de révision des

décisions de taxation pour les années 1991 et 1992 et il a déclaré irrecevable

la réclamation de X.________ contre la décision de taxation pour l'année

d'assujettissement 1993; contre cette décision sur réclamation X.________ a

recouru en temps utile. Les griefs invoqués, de même que les moyens à l'appui

desquels la décision querellée a été prononcée, seront repris et examinés dans

les considérants qui suivent.

Considérants

1.

a) La taxe d'exemption

du service militaire résulte de l'art. 2 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe

d'exemption du service militaire (ci-après : LTEM) et s'inscrit dans le cadre

général de l'obligation de servir prévu par l'art. 18 de la Constitution

fédérale. Elle a pour but d'éviter, parmi les personnes soumises aux

obligations militaires, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un

service et celles qui n'en font pas; elle constitue à ce titre une contribution

de remplacement. Le militaire qui, à l'image du recourant, est dispensé d'un

service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa

classe d'âge et la perception d'une taxe doit compenser cet avantage, sous la

forme d'une prestation financière (cf art. 1er LTEM).

b) La LTEM a fait

l'objet d'importantes modifications, entrées en vigueur le 1er janvier 1995,

suite à la réforme "Armée 95" (cf arrêté fédéral du 18 mars

1994.

sur la réalisation de l'armée 95; ci-après : AFRA 95, in ROLF 1994 II

1622), dont la suppression de l'art. 10 LTEM (cf FF 1993 II 712), invoqué,

comme on le verra ci-dessous (considérant 5), par le recourant. Dans la mesure

où, toutefois, le fait générateur de la taxation, à savoir le

non-accomplissement de l'obligation de servir (cf art. premier LTEM), s'est

répété en 1991, 1992, 1993 et 1994, le tribunal fera application, en l'espèce,

des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994. Comme on le verra également

ci-dessous (considérant 4), le recourant a invoqué, pour les années 1994 et

suivantes, l'art. 29 LTEM; or, cette dernière disposition n'a fait l'objet

d'aucune modification depuis le 1er janvier 1980.

2.

Le recourant reproche

en premier lieu à l'autorité intimée de ne pas avoir accueilli sa demande en

révision des taxations entrées en force pour les années d'assujettissement 1991

et 1992. A l'appui de sa demande, il a exposé que, durant ces deux années, il

s'est consacré plus de six mois à sa formation professionnelle, ce qui, selon

lui, implique qu'il soit astreint à la taxe personnelle, conformément à l'art.

10.

al. 3 lit. a LTEM ancien, et non à la taxe sur le revenu.

Le législateur a

délégué au Conseil fédéral le soin de régler la procédure de révision des

décisions entrées en force (art. 47 al. 1 LTEM, in fine). A teneur de l'art. 43

al. 1 du règlement du Conseil fédéral sur la taxe d'exemption du service

militaire (ci-après: RTEM), dont la teneur n'a du reste pas varié depuis

l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1972, dudit règlement:

"L'autorité de la taxe ou la commission de

recours procède à la révision de sa décision d'office ou à la demande de la

personne touchée par celle-ci, lorsque:

a. Des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens

de preuve sont produits;

b. L'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par

pièces;

c. L'autorité a violé des principes essentiels de procédure, en

particulier le droit de consulter les pièces et celui d'être entendu.

Pour l'AFC,

interpellée par le juge instructeur, les conditions de la révision au sens des

art. 40 et ss. RTEM ne sont pas réalisées, le recourant ne se prévalant pas de

faits nouveaux et faisant état de motifs qu'il aurait déjà pu invoquer lors de

la taxation et de la procédure de recours subséquente.

a) De façon générale,

la révision est une voie de droit tout à fait exceptionnelle (ATF 118 II 199,

cons. 3), un moyen subsidiaire auquel on ne recourt qu'en l'absence d'autres

voies de droit (v. plus généralement sur la recevabilité de la révision, Moor,

Droit administratif, II, Berne 1991, no 2.4.4.1; Knapp, Précis de droit

administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991 nos 1300 et ss;

Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992,

vol. V, ad art. 137, nos 2.2 et ss, 2.3 et ss, plus références citées).

L'autorité est tenue de procéder au nouvel examen d'une décision entrée en

force et, cas échéant, de la révoquer, lorsque l'intéressé n'a pas été en

mesure de faire valoir le grief nouvellement invoqué dans la procédure. Soit

l'intéressé invoque un fait important, susceptible de modifier le sens de la

décision, qui s'est produit avant la décision attaquée, dont il n'avait pas

connaissance et qu'il a été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure

antérieure, ou des preuves concluantes, portant sur des faits antérieurs à la

décision, découvertes subséquemment, qu'il n'a pu invoquer dans la procédure

précédente (hypothèse de l'art. 43 al. 1 lit. a RTEM); soit l'autorité a omis

de tenir compte de faits pertinents qui ressortaient du dossier (hypothèse de

l'art. 43 al. 1 lit. b RTEM); soit enfin des règles essentielles de procédure

ont été violées (hypothèse de l'art. 43 al. 1 lit. c LTEM). La requête de

révision ne peut être présentée en tout temps, l'autorité compétente doit en

être saisie dans un certain délai à compter la date de découverte du motif de

révision. L'art. 44 RTEM précise que ce dernier délai est de 90 jours.

b) La décision

attaquée écarte implicitement la demande en révision des taxations 1991 et

1992.

A juste titre: pour justifier la révocation des décisions définitives de

taxation pour les années 1991 et 1992, le recourant invoque en effet la

violation de l'art. 10 al. 3 lit. a LTEM; or, la jurisprudence (par exemple,

RDAF 1982, p. 370; arrêt du Tribunal administratif CP 94/006 du 13 juin 1994;

arrêt FI 94/052 du 22 septembre 1994), comme la doctrine (v. Knapp, op. cit.,

nos 1303 et 1340; Poudret, op. cit., no 2.2.1, ad art. 137, plus références

citées), s'accordent à exclure des motifs de révision une erreur de droit, une

appréciation juridique différente, ou encore un changement de pratique ou de

jurisprudence. Le recourant avait naturellement connaissance de sa situation

personnelle, en particulier le fait que, durant les années 1991 et 1992, il

s'est consacré plus de six mois à sa formation professionnelle; il aurait dès

lors pu faire valoir ce moyen devant l'autorité de taxation ou l'autorité de

recours. Indépendamment du fait que ces circonstances ne sont de toute façon

pas pertinentes, ni de nature à influer sur les décisions entrées en force (cf,

infra, considérant 5), la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.

3.

La réclamation formée à

l'encontre de la décision de taxation 1993 a été déclarée irrecevable, à teneur

de la décision dont est recours. L'autorité intimée a en effet relevé que, dans

ses correspondances, le recourant n'avait jamais évoqué cette année

d'assujettissement; il ne l'a fait qu'à l'occasion d'un entretien téléphonique du

21.

novembre 1994. Dans son pourvoi, le recourant précise d'ailleurs pour la

première fois que "(sa) réclamation porte sur les périodes fiscales

91/92/93/94, puisque ces années correspondent bien à un emploi comme doctorant

à l'université et à l'EPFL respectivement".

a) A teneur de l'art.

30.

al. 1 et 2 LTEM (qui n'est pas concerné par la nouvelle modification):

"1. Les décisions de taxation, ainsi que

les décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe, peuvent, dans les

30.

jours suivant leur notification, faire l'objet d'une réclamation écrite à

l'autorité de taxation."

"2. La réclamation doit contenir des

conclusions précises et indiquer les faits servant à la motiver."

b) Le recourant n'a

pas déposé de réclamation écrite contre la décision de taxation 1993 du 15 août

1994; ce point n'est du reste pas contesté. Interpellé par le SAM au sujet du

paiement de la taxe, il a indiqué, par téléphone, que sa demande du 6 juin

1994, dirigée contre les taxations 1991 et 1992, l'était implicitement aussi contre

celle concernant 1993. Bien que les motifs invoqués soient effectivement les

mêmes, la réclamation, formée oralement et tardivement à l'encontre de la

taxation 1993, doit être déclarée irrecevable. Les seules voies envisageables

pour tenter de remettre en cause cette décision de taxation, entrée en force,

sont dès lors la restitution du délai de réclamation - mais le recourant n'a

jamais rien demandé de tel et il ne fait valoir aucun moyen dans ce sens dans

le recours -, la demande en révision, dont on a vu qu'elle était irrecevable

(cf, supra, considérant 2), voire la demande à forme de l'art. 33 al. 1 RTEM,

aux fins de décision spéciale sur l'exonération et la réduction de la taxe pour

les taxations non encore entrées en force, au sens de l'art. 29 LTEM (cf infra,

considérant 4).

4.

Le recourant s'en prend

également à la décision de taxation pour l'année d'assujettissement 1994, bien

que celle-ci ne lui ait pas encore été notifiée. Interpellé par le juge

instructeur, son recours sur ce point paraissant prématuré, le recourant a

invoqué, pour 1994 et les années subséquentes, l'art. 29 LTEM, dont la teneur

(non modifiée) est la suivante:

"1. Lorsque l'autorité de taxation doit

déterminer si un assujetti a droit à l'exonération ou à la réduction de la taxe

pour une durée supérieure à celle de l'année d'assujettissement, elle prend sur

ce point une décision spéciale."

"2. Lorsqu'une telle décision est passée

en force, elle reste valable tant que ne surviennent pas de faits nouveaux

essentiels."

On vient de voir que

la question pourrait se poser également pour l'année 1993, si l'on interprète

le courrier du 6 juin 1994 comme demande implicite de réduction de la taxe pour

les années de taxation non entrées en force à cette date-là (cf, dans des

circonstances analogues, arrêt FI 93/048 du 13 mars 1996). La décision du 5

décembre 1994 pourrait donc être considérée comme une décision de refus de

réduction de la taxe au sens de l'art. 29 LTEM.

a) La taxe militaire

peut faire l'objet d'une exonération (art. 4 et 4a LTEM) ou d'une réduction

(art. 19 LTEM). Généralement, l'autorité de taxation prend sa décision

d'exonération ou de réduction pour l'année d'assujettissement qui précède

(année de taxation, art. 25 al. 1 LTEM, non modifié sur ce point par la

nouvelle loi). Toutefois, lorsqu'il s'impose de prendre en considération

certaines situations durables, l'autorité de taxation peut décider de

l'exonération et de la réduction de la taxe pour une durée supérieure à l'année

d'assujettissement, sans qu'il s'impose, sauf faits nouveaux, de prendre une

nouvelle décision les années subséquentes. L'art. 29 LTEM institue ainsi un

régime spécial, ce qui signifie que cette disposition doit être interprétée de

façon restrictive et ne peut être appliquée à des situations non expressément

consacrées par le texte de loi.

b) Or, lorsqu'il parle

d'exonération de la taxe militaire, l'art. 29 LTEM ne se réfère à l'évidence

pas au régime de la taxe personnelle (v. FF 1958 II 349 et ss, not. 366-367

pour les régimes concernés par cette disposition); en réalité, il ne vise pas

davantage celle-ci lorsqu'il mentionne la réduction de la taxe, cette notion ne

se comprenant que par opposition à la taxe entière (art. 13 LTEM, calculée sur

le revenu) et correspondant uniquement au régime de l'art. 19 LTEM. Le texte de

l'art. 29 LTEM, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1979, se

référait d'ailleurs expressément à l'art. 19 LTEM; la modification

rédactionnelle intervenue à l'occasion de la novelle du 22 juin 1979 supprimant

ce renvoi n'avait pas de portée matérielle et notamment ne visait pas à étendre

le champ d'application de l'art. 29 LTEM au régime de la taxe personnelle.

c) De ce qui précède,

il découle que l'autorité intimée ne pouvait entrer en matière sur la demande

du recourant de se voir soumis à la taxe personnelle durant les années

d'assujettissement 1993 et 1994, dès lors que le seul motif invoqué par

celui-ci, soit le fait qu'il se consacre, durant ces trois années, à sa

formation professionnelle, n'a pas été retenu par le législateur dans le cadre

du régime spécial de l'art. 29 LTEM.

Par ailleurs, l'art.

10.

al. 3 lit. a LTEM ayant été supprimé dans la nouvelle loi, on relèvera que

ce régime n'aurait de toute façon pu subsister au-delà du 31 décembre 1994,

soit pour l'année d'assujettissement 1995, évoquée pour la première fois, dans

l'ultime écriture du recourant, du 29 février 1996.

5.

Au fond, le recourant

fait valoir les mêmes moyens, à savoir que, de 1991 à 1994 et pour les années

subséquentes, il n'est astreint, puisqu'il s'est consacré à sa formation

professionnelle, qu'au paiement de la taxe personnelle. Par surabondance de

moyens uniquement, le tribunal examinera cette dernière question.

a) Dans sa teneur

antérieure au 1er janvier 1995, la LTEM distinguait en effet la taxe sur la

revenu de la taxe personnelle (art. 10 al. 1 LTEM). L'exercice d'une activité

professionnelle entraînait l'obligation de payer la taxe sur le revenu (art. 10

al. 2 LTEM), de 3 francs par 100 francs, si elle était entière, de revenu net

diminué du montant des déductions (art. 13 al. 1 LTEM). En revanche, celui qui,

quel que soit son revenu, consacrait plus de six mois par année à sa formation

professionnelle, ne devait que la taxe personnelle (art. 10 al. 3 LTEM),

arrêtée à 120 fr. (art. 13 al. 2 LTEM). Introduite par la modification du 22

juin 1979, suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur

la formation professionnelle (LFPr), cette distinction avait pour but d'aligner

la LTEM sur les dispositions de l'arrêté concernant la perception d'un impôt

pour la défense nationale (devenu impôt fédéral direct), et d'éviter ainsi aux

personnes assujetties de voir les libéralités, dont elles étaient gratifiées

pour subvenir à leur entretien, soumises à la taxe, lors même qu'elles ont

consacré la majeure partie de l'année d'assujettissement à leur formation

professionnelle (cf FF 1978 II 943). Ainsi, l'assujetti était astreint soit à

la taxe personnelle, soit à la taxe sur le revenu. On relèvera que le nouveau

droit supprime la première (cf art. 13 LTEM nouveau).

b) La LTEM ne

définissait pas la formation professionnelle, notion utilisée notamment par le

droit constitutionnel (art. 34ter al. 1 lit. g Cst. féd.). Dans un arrêt du 25

janvier 1985, dans la cause AFC c/ V. et TA GE, le Tribunal fédéral s'est

toutefois référé à la LFPr, qui distingue la formation professionnelle de base,

donnant l'habileté et les connaissances exigées pour l'exercice d'une

profession (art. 6), du perfectionnement général des connaissances

professionnelles, qui se poursuit au-delà du temps d'apprentissage, afin,

notamment, de compléter et d'approfondir les connaissances (art. 50; cf,

Borghi, Commentaire de la Constitution fédérale, ad art. 34ter al. 1 lit. g,

note 8, plus références citées). En résumé, pour ce dernier auteur, la

formation professionnelle doit "assurer l'acquisition d'une méthode et

de connaissances culturelles permettant de gérer la complexité du travail et

d'en affronter et contrôler la mutabilité en tant que citoyen" (ibid.,

note 10).

aa) Les conditions

légales de l'art. 10 al. 3 LTEM doivent cependant être interprétées de manière

stricte, le régime instauré par cette disposition dérogeant au principe général

de la compensation des obligations militaires auxquelles sont astreints tous les

appelés effectuant un service personnel, par la perception d'une taxe arrêtée

en fonction du revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct (v. FF 1958

II 349 et ss, not. 377; ATF précité, publié in RDAF 1986 p. 99 et ss, not.

100-101). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu que, s'agissant des

étudiants, la frontière entre les deux notions distinguées par la LFPr

n'étaient pas toujours facile à tracer; d'une manière générale, il n'y a plus

de formation professionnelle au sens de l'art. 10 al. 3 lit. a LTEM, "dès

qu'il y a obtention d'un diplôme permettant d'exercer une profession"

(ibid., p. 101). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a ainsi confirmé

qu'un avocat-stagiaire pouvait bénéficier de ce régime particulier, dans la

mesure où la possession d'un brevet d'avocat était considérée, à Genève, comme

du reste dans la plupart des cantons, comme une condition d'accès à la plupart

des professions juridiques. Dans le domaine de l'assurance-chômage, le Tribunal

fédéral des assurances a du reste confirmé, par arrêt du 25 mai 1993, que le

stage d'avocat relevait, pour le titulaire d'une licence en droit, de la

formation de base et qu'il ne s'agissait pas d'un perfectionnement

professionnel (cf DTA 1993/1994 no 22 p. 162 et ss).

bb) La continuation du

régime exceptionnel de l'art. 10 al. 3 lit. a LTEM a en revanche été refusée à

l'assujetti, lorsqu'après son stage d'avocat, il exerce, à l'université, une

activité d'enseignement et de recherche sous la direction d'un professeur; ce

faisant, l'assujetti complète sa formation scientifique et pédagogique, allant

au-delà de la "formation professionnelle de base du juriste

genevois" (RDAF 1986, précité, pp. 101-102). Le Tribunal fédéral a

toutefois réservé, dans le même arrêt (consid. 4b), le cas où la rédaction

d'une thèse - mais non l'assistanat - constitue, comme dans le canton de Vaud

dans un passé récent, une condition pour entreprendre le stage d'avocat. Cette

jurisprudence a été confirmée; d'abord par l'ATF du 19 décembre 1985, dans la

cause St. c/ CCR BE, dans lequel le Tribunal fédéral a retenu que la formation

professionnelle visée par l'art. 10 al. 3 lit. a LTEM ne s'étendait pas au-delà

de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité permettant l'exercice d'une

activité au sein des entreprises de transports de la Confédération; puis par

l'ATF du 19 juin 1987, dans la cause V. c/TA GE, dans lequel le Tribunal

fédéral a étendu les considérations émises au sujet du stage d'avocat à Genève

à "tous les cas où un tel stage est obligatoire pour avoir accès à la

profession", même si la formation professionnelle de base a été

interrompue pour des raisons d'ordre personnel ou d'opportunité. Dans ses

observations, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) cite

du reste ces trois arrêts.

c) A supposer que

l'autorité intimée soit entrée en matière sur le fond, pour l'une ou l'autre

des décisions de taxation, les considérations qui précèdent ne lui auraient de

toute façon pas permis d'accorder à l'assujetti le bénéfice de la taxe

personnelle.

aa) De façon générale,

la prise en considération d'une activité dans la formation de base dépend

exclusivement de considérations objectives. Dans ses écritures, le recourant

distingue, s'agissant de l'activité du chimiste dans le secteur privé,

notamment dans l'industrie, l'ingénieur de vente pour l'opposer au chercheur,

l'obtention du diplôme étant suffisante dans le premier cas, mais non dans le

second. Ce faisant, il admet lui-même que l'obtention du diplôme lui

permettrait déjà d'exercer une activité, sans doute moins gratifiante que celle

qu'il prétend exercer dans le futur, mais lucrative. Mais, surtout, le doctorat

apparaît, à cet égard, comme une spécialisation, par opposition au diplôme,

lequel constituerait alors la formation de base, au sens où les articles 6 LFPr

et 10 al. 3 lit. a LTEM l'entendent, à l'image du brevet d'avocat pour

l'exercice des professions juridiques, dans l'ATF du 25 janvier 1985 précité.

Le recourant ne démontre dès lors pas qu'en rédigeant une thèse et en

effectuant un assistanat à l'EPFL, il se consacre à sa formation

professionnelle de base de chimiste.

bb) Dans le domaine

particulièrement exigeant de la recherche scientifique, à laquelle se voue le

recourant, le doctorat est sans doute indispensable pour obtenir un poste académique;

cela ne souffre guère de discussion. Toutefois, si l'on a vu que le diplôme

entrait dans la formation de base, il n'en va pas de même des grades suivants,

qui apparaîtront plutôt comme un perfectionnement, voire une spécialisation du

chimiste qui se destine à l'enseignement. Par surcroît, l'expérience enseigne

que le début d'une carrière académique et l'obtention du poste auquel le

recourant aspire sont généralement illusoires avant la quarantaine, ce qui

aurait pour conséquence de prolonger d'autant la durée de la formation de base,

puisque la poursuite des études et la pratique de l'assistanat sont

généralement indispensables à l'obtention du doctorat, en tout cas dans la

recherche scientifique. Le législateur n'a assurément pas voulu inclure cette

situation exceptionnelle dans le champ d'application de l'art. 6 LFPr (dans le

même sens, RDAF 1986, 102).

Dans ces conditions,

force est d'admettre que le recourant, titulaire d'un diplôme, suit en réalité

un perfectionnement professionnel au sens de l'art. 50 al. 1 LFPr, dans le but

d'étendre la formation qu'il a par ailleurs déjà acquise.

d) A supposer enfin,

ce que le recourant invoque expressément devant le Tribunal administratif,

qu'une ou plusieurs décisions dans le sens contraire aient été, par le passé,

prise par l'autorité compétente en faveur de candidats à un doctorat,

assistants à l'université et que le recourant l'ait ignoré au cours de la

procédure de taxation, celui-ci ne pourrait s'en prévaloir, les conditions de

la violation du principe de l'égalité de traitement n'étant de toute façon pas

remplies. En premier lieu, aucune indication ne permet au tribunal de retenir

que la situation invoquée soit identique à celle du cas d'espèce (cf, sur cette

question, Moor, op. cit., vol. I, Berne 1994, no 6.2.1.1). Par ailleurs, et

surtout, le recourant ne peut bénéficier - ce qui doit d'ailleurs rester

exceptionnel - de l'égalité dans l'illégalité (v. sur ce point, ibid. nos

4.1.1.4

et 6.2.4 et références citées); l'autorité intimée a en effet mis fin à

sa pratique antérieure qui, apparemment, consistait à interpréter de façon

beaucoup moins restrictive, contrairement à la jurisprudence du Tribunal

fédéral citée, supra, b) bb), les conditions de l'art. 10 al. 3 lit. a LTEM

dans la mesure où elles s'appliquent à l'ensemble des personnes immatriculées,

sans égard au fait qu'elles devraient être considérées au regard de ces

dernières dispositions comme étudiants, respectivement assistants. Or tel est

bien le point décisif au regard de la jurisprudence (RDAF 1986, 99 ss, confirmé

sur ce point par l'ATF V. invoqué par le recourant; il ne peut dès lors rien

tirer, en définitive, de cet arrêt) et à considérer ainsi l'activité

d'assistant-doctorant comme faisant partie de la formation professionnelle.

6.

Le tribunal constate

ainsi qu'il n'y aucun motif de réviser les décisions de taxations entrées en

force pour les années 1991, 1992 et 1993, et qu'aucune décision spéciale à

teneur de l'art. 29 LTEM, dans le sens d'une réduction à la taxe personnelle,

ne doit être prise pour les années 1993 et 1994; au surplus, le calcul des

taxes déjà notifiées et dues par le recourant est parfaitement correct.

Enfin, un émolument

judiciaire de 500 fr. sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation du Service des affaires militaires du 5 décembre 1994 est

confirmée.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 1er mai 1996

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)