FI.1996.0016
TA - FI.1996.0016 - 1996-04-30 - CLERC Alexandre c/ Commission communale de recours en matière d'impôt de Belmont-sur-Lausanne
30 avril 1996Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1996.0016
Autorité:, Date décision:
TA, 30.04.1996
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CLERC Alexandre c/ Commission communale de recours en matière d'impôt de Belmont-sur-Lausanne
ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME
TAXE POMPIER
aCst-4-2
LSDIS-21-2
LSDIS-26
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisp. selon laquelle le TA n'a pas à substituer son appréciation à celle du législateur cantonal sur la durée du délai d'adaptation au 1.4.96 pour respecter l'égalité hommes-femmes dans les règlements communaux sur le service de défense contre l'incendie. In casu adoption d'un nouveau règlt. organique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 avril 1996
sur le recours interjeté par Alexandre CLERC,
route de Burenoz 35, 1092 Belmont-sur-Lausanne
contre
la décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôt de la Commune de Belmont-sur-Lausanne du 9 février
1996 (taxe non-pompier 1995).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Poltier,
président; M. Ch. Constantin et M. J.-P. Kaeslin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Alexandre Clerc,
domicilié à Belmont-sur-Lausanne, n'est pas incorporé au corps des
sapeurs-pompiers de sa commune. Par décision du 8 décembre 1995, il s'est vu
notifier, par l'intermédiaire de la Commission d'impôt et recette de district
de Lausanne, une taxe "non-pompier" de 110 fr.
B. Par acte du 15 décembre
1995, Alexandre Clerc a recouru contre cette décision et conclu à son
annulation. Il a invoqué, en substance, le fait que ni la législation vaudoise
en la matière, ni la réglementation communale ne respectent l'art. 4 al. 2 de
la Constitution fédérale.
C. Après avoir entendu le
recourant, la Commission communale de recours en matière d'impôt a rejeté le
recours, par décision du 9 février 1996, contre laquelle Alexandre Clerc se
pourvoit en temps utile, en concluant à son annulation. Ses griefs, de même que
les moyens de droit à l'appui desquels la décision entreprise a été prononcée,
seront examinés dans les considérants qui suivent.
D. En cours de procédure,
Alexandre Clerc a produit, à l'appui de ses conclusions, une décision sur recours
du 21 avril 1992, rendue par la Commission communale de recours en matière
d'impôt de la Commune de L., annulant deux taxes identiques à celles ici
contestées.
Considérants
1.
Le recourant reproche à
l'autorité intimée un déni de justice par le fait de n'avoir pas statué sur le
grief invoqué à l'appui de son recours.
a) Commet un déni de
justice formel l'autorité qui refuse expressément de statuer, qui omet
tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer, ou qui
statue sur une requête ou un recours, mais sans se prononcer sur le grief
soulevé. Il convient tout d'abord de préciser qu'en présence d'un recours pour
déni de justice, la juridiction de recours doit se contenter d'examiner si
c'est à tort ou à raison que l'autorité attaquée ne s'est pas prononcée. La
juridiction de recours ne peut pas statuer à la place de l'autorité qui refuse
de rendre la justice, au risque d'écourter le déroulement des instances et de
léser éventuellement d'autres droits des parties à la procédure. Dans la règle,
elle renverra le cas échéant l'affaire à l'autorité compétente, en l'invitant à
statuer à bref délai (voir sur ce point, G. Müller, Commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, Bâle 1993, ad art. 4 Cst, no
89.
ss; Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, no 2.2.7.7; avec les
références citées).
b) L'autorité intimée
a simplement constaté, dans la décision attaquée, que le règlement organique
sur le service de défense contre l'incendie de la Commune de Belmont-sur-Lausanne
du 1er octobre 1987 (RSDIC) était applicable, le fait générateur de la taxation
s'étant produit en 1995, et qu'aucune des conditions de dispense n'était in
casu réalisée. Or, le recourant ne conteste pas être, à teneur de l'art. 4
RSDIC, assujetti à l'obligation de servir; le montant de la taxe, fixé
conformément à l'arrêté communal du 28 juillet 1987 à 110 fr., n'est pas
ligitieux non plus en lui-même. En revanche, la décision entreprise ne dit rien
au sujet de l'art. 4 al. 2 de la Constitution fédérale et ses conséquences sur
l'obligation, pour tout habitant de la commune, d'être incorporé dans le
service de défense contre l'incendie.
S'agissant des recours
contre les taxes communales, le Tribunal administratif statue en fait et en
droit avec un libre pouvoir d'appréciation (art. 104 al. 4 et 5 LI, par renvoi
de l'art. 47a al. 2 LIC); il ne peut cependant pas revoir une décision de
taxation en opportunité (cf arrêt FI 95/067 du 19 mars 1996, consid. 2 c, aa,
plus références). Seule est en cause ici l'application d'une disposition
constitutionnelle dans la législation vaudoise et la réglementation communale.
Dans ces conditions, il est indifférent pour le recourant que cette question
soit directement tranchée par le tribunal. Un renvoi à la Commission communale
de recours serait ainsi dépourvu de sens.
2.
L'art. 4 al. 2. de la
Constitution fédérale proclame l'égalité de l'homme et de la femme et prévoit
que la loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans les domaines de la
famille, de l'instruction et du travail.
a) S'agissant de la
taxe d'exemption du Service de défense contre l'incendie ("taxe non
pompier" dans le langage courant), le Tribunal administratif a déjà eu
l'occasion de rappeler la jurisprudence tirée du principe constitutionnel de
l'égalité des sexes dans les termes suivants (arrêt FI 92/001 du 15 février
1993):
"b)
Le Tribunal fédéral a été amené à deux reprises à se poser la question de la
compatibilité avec l'art. 4 al. 2 Cst féd. de règlements communaux limitant
l'obligation de servir dans le corps des sapeurs-pompiers aux seuls citoyens de
sexe masculin.
Dans
le premier arrêt rendu (Zbl 1987, p. 311), il a précisé les conditions dans
lesquelles les Communes pouvaient, sans violer l'art. 4 al. 2 Cst féd.,
réserver aux seuls hommes l'obligation de servir dans la défense contre le feu
et par conséquent l'obligation de payer la taxe d'exemption qui lui est liée.
Tel est notamment le cas lorsque le service de défense contre l'incendie exige
des efforts physiques importants et un engagement continu de chacun des membres
du corps de sapeurs de nature à provoquer des blessures graves, voire même
fatales (fumée, gaz, etc.).
Appliquant
ces principes au cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a jugé qu'un
traitement différent des hommes et des femmes ne se justifiait pas dans la
mesure où les corps des sapeurs-pompiers d'arrondissement n'intervenaient que
comme renfort du corps de sapeurs-pompiers professionnel de la ville de Bâle
qui assumait seul les tâches astreignantes et dangereuses pour la santé. Il n'a
toutefois pas admis le recours considérant que la décision attaquée reposait
sur une loi cantonale antérieure à 1981, qu'en 1982, date de la décision en
cause, le législateur cantonal n'avait pas eu matériellement le temps de
modifier la législation et qu'au vu du montant modeste de la taxe, le recourant
n'était pas touché de manière essentielle dans ses intérêts dignes de
protection.
Reprenant
les principes ainsi développés, malgré les critiques que lui adresse la doctrine
(Morand, op. cit., p. 79 note 29), le Tribunal fédéral a constaté, dans le
second arrêt (JAB 1991, p. 439; Zbl 1991, p. 418), que la Commune bernoise
d'Aeschi disposait d'un corps de sapeurs pompiers non professionnel qui devait
être prêt à intervenir non seulement en cas d'incendie, mais également en cas
d'autres sinistres tels qu'inondations, écroulements de bâtiments, tremblement
de terre et explosions. Il a également remarqué que la Commune d'Aeschi pouvait
également appeler en renfort le corps de sapeurs-pompiers de la Commune voisine
de Spiez en cas de sinistre, mais que la responsabilité primaire de
l'intervention lui incombait dans tous les cas. L'autorité cantonale de recours
de dernière instance a ainsi considéré qu'on ne pouvait exiger des femmes
qu'elles participent en première ligne à la lutte contre le feu ou d'autres
sinistres, pas plus qu'à la garde en temps de forte bise et de foehn, ou encore
aux tâches qui appellent de longues marches dans la nuit seul ou à deux sur le
vaste territoire communal. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours après avoir
considéré que la compatibilité d'un règlement communal avec le principe
constitutionnel de l'égalité des sexes dépendait en premier lieu d'une
appréciation des circonstances locales de la Commune d'Aeschi que l'autorité
cantonale connaissait mieux et qu'il devait en conséquence faire preuve de
retenue.
c) En
application de cette jurisprudence, le Tribunal administratif du canton de
Zurich a reconnu comme contraires au principe de l'égalité des sexes les taxes
compensatoires prélevées par les Communes de Winterthur et de Thalwil
uniquement auprès des citoyens de sexe masculin qui n'étaient pas incorporés
dans le corps des sapeurs-pompiers communal au motif que le corps se composait
de sections dont les tâches pouvaient être confiées aux femmes sans pour autant
mettre leur vie ou leur intégrité corporelle en danger (Zbl 1988, p. 495; Zbl
1990, p. 275). Dans ce dernier cas, l'autorité cantonale de recours a annulé le
bordereau réclamant la taxe compensatoire pour le motif que, le peuple ayant
rejeté en votation populaire la loi proposée en vue de corriger ces inégalités,
seul le juge pouvait encore veiller à la constitutionnalité de la décision
(voir l'évolution de la jurisprudence en la matière dans l'exposé de Danielle
Yersin, op. cit., p. 174-175).
d) La
question de savoir si l'obligation de servir, et accessoirement de payer la
taxe, peut être imposée aux seuls citoyens masculins en raison des différences
biologiques ou fonctionnelles dépend donc essentiellement de l'organisation et
de l'équipement du corps de sapeurs-pompiers communal en question. Si une
partie importante des effectifs du corps de sapeurs-pompiers est soumise à des
tâches qui ne mettent pas en péril la santé ou la vie et qui ne sont pas
astreignantes sur le plan physique, le règlement communal qui n'assujettirait à
la taxe d'exemption que les hommes non incorporés violerait le principe de
l'égalité des sexes (Zbl 1990, p. 415)".
Dans l'arrêt cité
dessus, qui concerne la Commune d'Eysins, le Tribunal administratif a constaté
que l'organisation du corps de sapeur communal ne permettait pas l'engagement
des femmes dans des fonctions annexes physiquement moins astreignantes et que
cette situation, que l'on retrouve d'ailleurs dans bon nombre de petites
communes du canton, justifiait que seul les hommes soient assujettis au service
et par conséquent à la taxe d'exemption (arrêt FI 92/001 du 15 février 1993
déjà cité).
b) En l'espèce, le
recourant est domicilié à Belmont-sur-Lausanne, qui compte 2141 habitants alors
que la Commune d'Eysins en compte 826 d'après l'annuaire officiel vaudois
(édition 1995). Toutefois, on peut se dispenser, pour les motifs qui suivent,
d'examiner si l'organisation du corps des pompiers de la commune intimée justifie
la même conclusion que dans l'arrêt cité.
3.
a) L'art. 5 al. 1 de la
loi du 28 novembre 1916 sur le Service de défense contre l'incendie (LSDI)
prévoyait que les hommes en âge de servir et non incorporés peuvent être
soumis, pendant le temps correspondant à l'obligation du service, à une taxe
annuelle d'exemption de 200 francs au maximum, fixée par le règlement communal.
Le règlement de la commune intimée est fondé sur cette disposition certes
ancienne mais toujours en vigueur au moment de son adoption par le Conseil
communal le 1er octobre 1987. Depuis lors, le Grand Conseil a été saisi d'un
exposé des motifs et projet de loi principalement motivés par la nécessité
d'adapter le droit cantonal au principe constitutionnel de l'égalité entre les
femmes et les hommes (BGC novembre 1993 p. 3071 ss.). C'est ainsi qu'a été
adoptée la loi du 17 novembre 1993 sur le Service de défense contre l'incendie
et de secours (LSDIS) entrée en vigueur le 1er avril 1994. L'art. 16 LSDIS
étend l'obligation de servir à toutes les personnes valides domiciliées dans la
commune, en règle générale depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 52 ans.
Pour ce qui concerne
la taxe annuelle d'exemption, l'art. 21 al. 2 LSDIS prévoit ce qui suit :
"La taxe est
personnelle. Toutefois, les couples mariés sont, cas échéant, astreints à une
taxe réduite; ils en sont libérés si l'un des conjoints est incorporé dans le
corps des sapeurs pompiers communal".
Le régime transitoire
est régi par l'art. 26 LSDIS, qui prévoit que dans un délai de deux ans dès
l'entrée en vigueur de la loi, les communes sont tenues de soumettre à
l'approbation du Conseil d'Etat leur règlement sur l'organisation du Service de
défense contre l'incendie.
b) Vu ce qui précède,
il est exact que le principe constitutionnel de l'égalité des sexes adopté en
1981.
ne sortira réellement d'effet, en matière de taxe d'exemption du service
de défense contre l'incendie dans le canton de Vaud, qu'à partir du 1er avril
1996.
Il s'agit certes d'un délai relativement long, surtout si l'on songe que
l'extension de l'obligation de servir aux femmes faisait l'objet d'une motion
déposée le 1er décembre 1986 et développée le 25 février 1987 déjà (BGC automne
1986.
p. 825; février 1987 pp. 1987-1988). Mais contrairement à l'opinion émise
par la Commission communale de recours en matière d'impôts de la commune de L.,
dans sa décision du 21 avril 1992, produite par le recourant, le tribunal
s'imposera sur ce sujet une certaine retenue, ce qui lui évitera de conclure,
de façon un peu péremptoire, qu'un tel retard ne paraît pas admissible.
c) En effet, le
tribunal constate que le législateur cantonal a finalement effectué la
modification requise et qu'il a expressément fixé aux communes un délai
d'adaptation. Dans un arrêt FI 94/068 du 27 mars 1995, concernant une taxe
"non pompier" perçue par la même commune, le Tribunal administratif a
déjà jugé qu'il n'avait pas à substituer sa propre appréciation à celle du
législateur cantonal quant au délai qui devait être laissé aux communes pour
s'adapter aux exigences constitutionnelles fédérales. Il a d'autant moins de
raison de le faire aujourd'hui que la commune de Belmont-sur-Lausanne a mis à
profit ce délai pour adopter un nouveau réglement organique, en vigueur depuis
le 14 février 1996, dont l'art. 13, première phrase, prévoit que "sont
astreintes au service les personnes valides âgées de 20 ans à 42 ans,
respectivement 45 ans pour les sous-officiers et officiers du SDIS."
L'obligation d'être incorporé a ainsi été étendue, sans distinction de sexe.
Le moyen tiré de la
violation de l'art. 4 al. 2 Cst est donc rejeté.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée. Un émolument sera par conséquent mis à la charge du
recourant, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté
II. La décision de
la Commission communale de recours en matière d'impôt de Belmont-sur-Lausanne
du 9 février 1996 est confirmée.
III. Un émolument
de 250 (deux cents cinquante francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 30 avril 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint