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Décision

FI.1996.0017

TA - FI.1996.0017 - 2005-01-07 - X._____/Administration cantonale des impôts

7 janvier 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En 1988, le recourant

et son associé ont fondé une société anonyme pour exploiter une entreprise de

paysagiste. Chacun détenait alors 50% du capital-actions. Suite à la mort

subite de son associé en 1993, le recourant a repris toutes les actions de la

société, alors en difficultés financières. Il expose qu'afin de remédier à ces

difficultés et de sauvegarder les emplois, il a pris la décision, en 1993, de

vendre la villa dans laquelle il habitait avec son épouse et d'aménager un

nouveau logement dans le dépôt de la société.

Avant de vendre la

villa, le recourant a eu un entretien avec les représentants du fisc et sa

fiduciaire pour se renseigner sur les conditions du réinvestissement du gain

immobilier dans l'aménagement d'un logement dans le dépôt de la société. Cet

entretien, qui a eu lieu le 15 décembre 1993, a fait l'objet d'un procès-verbal

manuscrit établi par la commission d'impôt. Le recourant a alors fait part à

l'autorité fiscale de l'intention de la SA, propriétaire du dépôt, de

constituer une PPE dont un lot serait acquis par le recourant et son épouse

pour fr. 50'000.- pour créer leur logement principal à l'aide d'un

investissement supplémentaire de 250'000 francs. Selon l'avis de l'autorité

fiscale, la condition des motifs impérieux serait remplie, mais le

réinvestissement ne pourrait pas être admis pour le motif que l'immeuble vendu

était de valeur supérieure à l'immeuble acquis en remploi. Le réinvestissement

ne pourrait pas non plus être admis en cas d'acquisition de l'entier du dépôt,

car l'immeuble ne serait alors plus principalement affecté à l'habitation. Il a

été convenu que le contribuable étudierait la meilleure solution avec sa

fiduciaire. Le procès-verbal indique enfin que le moment venu, des facilités de

paiement pourraient être accordées pour le paiement de l'impôt sur les gains

immobiliers.

B. Par acte authentique du

30 décembre 1993, Le recourant et son épouse, ont vendu la villa familiale pour

le prix de fr. 485'000.--.

C. En date du 30 juin 1995,

le contribuable a adressé à l'autorité de taxation une déclaration pour

l'imposition des gains immobiliers faisant apparaître un gain de fr.

101'957.15. Le contribuable sollicitait en outre l'application de l'art. 46 bis

LI concernant le réinvestissement, invoquant le fait que sa situation

économique l'avait contraint à réaliser sa villa. Il exposait que cette vente

lui avait permis la construction et l'aménagement d'un appartement dans le

dépôt industriel de sa société.

D. Le 6 septembre 1995, la

Commission d'impôt du district de Y.________ a notifié une décision de taxation

au titre de l'impôt sur les gains immobiliers portant sur un gain de fr.

114'400.-- déterminé comme suit. :

Produit de l'aliénation

Fr.

485'000.--

Prix d'acquisition et coût de construction

Fr.

370'542.35

Frais divers

Fr.

57.65

Fr.

370'600.--

GAIN IMMOBILIER

Fr. 114'400.--

La Commission d'impôt

précisait qu'elle n'avait pas admis en déduction les frais d'aménagement

extérieurs invoqués pour fr. 12'500.--, ce dernier montant étant injustifié et

ne représentant qu'une évaluation de travaux effectués par le contribuable

personnellement. En outre les conditions requises pour l'application de l'art.

46 bis s'agissant du réinvestissement n'étant pas réunies, la Commission

établissait l'impôt à fr. 20'592.-- (18% de fr. 114'400.--).

E. Le 5 octobre 1995, le

contribuable a déposé une réclamation contre la décision de taxation. Il ne

conteste pas le montant du gain immobilier, mais fait valoir en substance

qu'étant propriétaire de l'entier du capital de sa société anonyme, il devrait

bénéficier du réinvestissement de l'article 46 bis LI au même titre que s'il avait

constitué sa halle industrielle en propriété par étages en séparant son

patrimoine privé de celui de sa société anonyme. Lors d'un entretien

téléphonique du 1er novembre 1995, l'autorité fiscale a informé le

recourant que le réinvestissement ne pouvait pas lui être accordé mais qu'au vu

de ses problèmes financiers, un plan de paiement pouvait lui être accordé; selon

une note manuscrite figurant au dossier, le recourant a indiqué qu'il en ferait

la proposition par écrit.

Par décision du 7

février 1996, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rejeté la

réclamation, estimant que les conditions posées par l'art. 46 bis LI pour

admettre le réinvestissement n'étaient pas remplies en l'espèce, faute par le

recourant d'avoir acquis un immeuble. Elle a considéré en outre que la vente de

l'immeuble pour des motifs financiers ne constituait pas un "motif

impérieux" au sens de la loi. L'ACI a cependant relevé que la constitution

d'une propriété par étages, dont le recourant aurait acquis un lot, aurait sans

nul doute permis le réinvestissement.

F. Le recourant s'est

pourvu contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 22 février

1996, concluant à l'admission du réinvestissement en application de l'art. 46

bis LI. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 1000 francs.

L'ACI a conclu au

rejet du recours, se référant aux motifs de la décision attaquée.

G. Le tribunal a tenu

audience en présence des parties en date du 17 juillet 1996. Les parties ont

confirmé leur position respective. Le recourant a notamment précisé qu'il avait

renoncé à constituer le dépôt de sa société en PPE et à en acheter une part

pour le motif que cet immeuble garantissait les engagements de la société

auprès de la banque et que celle-ci aurait diminué sa ligne de crédit, ceci

même dans l'hypothèse où l'appartement aurait été également nanti. Il a

également déclaré qu'il avait investi la moitié du gain dans la société et

l'autre moitié pour la rénovation de l'appartement. Il a également évoqué

diverses autres possibilités qui se seraient offertes à lui pour différer

l'impôt, ajoutant qu'il ne pouvait payer ce dernier et qu'il conviendrait de le

différer jusqu'au moment où il vendrait son entreprise.

Considérants

1.

Le litige porte sur la

question de savoir si le réinvestissement fiscal revendiqué par le recourant se

justifie au regard de la loi et de la jurisprudence. Le montant du gain

immobilier, que l'autorité a fixé à fr. 114'400.-, n'est en revanche pas

contesté.

Les alinéas 1 et 5 de

l'art. 46 bis aLI prévoient ce qui suit:

Lorsque le produit de

l'aliénation d'un immeuble destiné à la culture du sol et affecté à l'exercice

de l'activité du contribuable ou de membres de sa famille est utilisé à l'achat

dans le canton, d'un immeuble de même nature affecté au même but, le

contribuable peut invoquer le réinvestissement.

Ces dispositions s'appliquent

également aux immeubles principalement affectés à l'habitation du contribuable

lorsque l'aliénation r¿ulte d'une expropriation, lorsque l'acquéreur est une

collectivité publique ou lorsque le contribuable transfère son domicile pour

des raisons professionnelles, de santé ou pour d'autres motifs impérieux.

La première condition

posée par la loi pour admettre le réinvestissement est l'acquisition d'un

immeuble de même nature affecté au même but. Or, en l'espèce, le recourant a

vendu sa villa pour acquérir non pas un immeuble, mais pour financer l'aménagement

d'un appartement dans un immeuble, propriété d'un tiers, qui est sa société. La

première condition posée par l'art. 46 bis al. 1 LI, qui présuppose l'acquisition

d'un immeuble de même nature, n'est donc pas remplie. Le recours doit par

conséquent être rejeté pour ce motif déjà sans qu'il y ait lieu d'examiner si

les autres conditions du réinvestissement sont remplies.

2.

Le recourant se prévaut

en outre d'une attitude contradictoire des autorités fiscales, concernant la

possibilité de faire valoir le réinvestissement en cas d'acquisition à titre

privé d'une part du dépôt de la SA constitué en PPE. En effet, l'ACI, dans la

décision attaquée, a admis qu'une telle construction juridique aurait satisfait

la condition de l'acquisition d'un immeuble de même nature posée à l'art. 46

bis al. 1 LI, alors que le recourant prétend que la Commission d'impôt lui

aurait dit que la constitution d'une PPE serait considérée comme une opération

juridique visant à éluder l'impôt, ce qui permettrait à l'autorité fiscale de

faire abstraction de la construction juridique et de s'en tenir à la réalité

économique.

On observe d'emblée

que ces dernières allégations du recourant ne concordent pas avec la teneur du

procès-verbal manuscrit figurant au dossier, dont il n'y a pas lieu de douter

de l'exactitude. Peu importe cependant. En effet, le recourant a déclaré à

l'audience qu'il avait renoncé à constituer une PPE, d'une part pour éviter de

payer des droits de mutation et d'autre part à cause de la pression de la

banque, bailleuse de fonds de la société, qui aurait diminué la limite du

crédit hypothécaire proportionnellement à la diminution de la valeur du dépôt

servant de garantie au prêt. Le recourant ne s'étant ainsi pas fié aux

indications fournies par les autorités fiscales pour renoncer à la constitution

d'une PPE, il est lié par la construction juridique choisie pour des raisons

économiques, construction qui exclut le réinvestissement.

3.

Au vu de ce qui

précède, le recours est rejeté aux frais du recourant qui succombe. Le montant

de l'émolument, arrêté à fr. 500.-, tient compte des difficultés financières du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 7 février 1996 par l'Administration cantonale des impôts est

confirmée.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 janvier 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint