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Décision

FI.1996.0018

TA - FI.1996.0018 - 1996-10-31 - THEVOZ Jean-Claude c/Commission communale de recours de Missy

31 octobre 1996Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Claude Thévoz est

propriétaire des parcelles nos 138, 149 et 200 du cadastre de la commune de

Missy; sur ces dernières se dressent les bâtiments nos ECA 21, 96, 154, 155 et

212. Le bâtiment no 96, d'une surface au sol de 325 m2, abrite un

café-restaurant, à l'enseigne "L'Ecusson vaudois", actuellement

exploité par Riccarda Margreth, qui, à teneur de la patente délivrée à celle-ci

le 10 août 1994, se compose d'une salle à boire de 40 places, d'une salle à

manger de 30 places et d'une terrasse de 10 places; à l'étage se trouve

l'appartement attenant au café.

B. La commune de Missy a

entrepris, courant 1995, des travaux importants portant sur son réseau

d'évacuation des eaux, afin de relier celui-ci à la station d'épuration

intercommunale. Son conseil général a adopté, le 16 mai 1995, un règlement

transitoire sur le prélèvement des taxes prévues dans le règlement sur

l'évacuation et l'épuration des eaux, lui-même adopté le 12 octobre 1994 et

approuvé le 30 novembre 1994 par le Conseil d'Etat.

Conformément à l'art.

3 al. 1 dudit règlement transitoire, Jean-Claude Thévoz a reçu, le 19 mai 1995,

la visite du municipal Mathis afin que soient déterminées les unités de

logement (ci-après: UL), coefficient appliqué pour le calcul des taxes uniques

de raccordement au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux usées, relatives

à chacun des cinq bâtiments. Ainsi, pour le bâtiment no ECA 96, il a été

retenu, à teneur de la fiche technique établie le même jour, 3 UL pour le

café-restaurant, sous réserve de recours, et 1 UL pour le logement.

S'ensuit un échange de

correspondance entre Jean-Claude Thévoz, qui conteste les trois unités retenues

pour son établissement, et la municipalité, qui s'en tient à sa position.

C. En date du 9 octobre

1995, La Commune de Missy s'est vue confirmer son inscription, pour l'épuration

des eaux, dans le registre des contribuables soumis à la TVA, depuis le 1er

janvier 1995, sous numéro 387 910.

D. En date du 30 octobre

1995, quatre bordereaux de taxation unique ont été adressés à Jean-Claude

Thévoz pour un total de 28'884 fr. 05; chacune d'elles inclut le montant de la

TVA (6,5 %), la commune étant, s'agissant de l'épuration de ses eaux, inscrite

sous no 387 910 dans le registre des contribuables soumis à cet impôt.

S'agissant du bâtiment no ECA 96, deux décisions ont été prononcées, l'une

fixant à 9'000 francs la taxe de raccordement du café-restaurant au réseau

d'évacuation et d'épuration des eaux usées, l'autre à 3'000 francs la taxe

concernant le logement.

E. Jean-Claude Thévoz a

recouru auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de

taxes, par le ministère de l'avocat Yves Nicole. Il s'en est pris à la taxation

unique du bâtiment no ECA 96, en tant qu'elle se fonde sur 3 UL pour le calcul

de la taxe due pour le raccordement du café-restaurant au réseau d'évacuation

des eaux usées. Il conteste également le fait que toutes les taxes soient

soumises à la perception de la TVA.

Par décision du 30

janvier 1996, la Commission communale de recours a rejeté le recours et

confirmé les taxations attaquées.

F. Par la plume de

l'avocat Yves Nicole, Jean-Claude Thévoz se pourvoit auprès du Tribunal

administratif, en temps utile, par acte du 27 février 1996, contre la décision

sur recours en concluant à son annulation. Il conclut par ailleurs à ce que le

montant du bordereau relatif à la partie café-restaurant du bâtiment no ECA 96

soit ramené à 4'725 fr. 84, le total des trois autres bordereaux étant ramené à

15'946 fr. 80, soit au total 20'672 fr. 65, montant dont Jean-Claude Thévoz

s'est du reste acquitté le 30 novembre 1995 auprès de la caisse communale.

La municipalité a

conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions de taxation. Par

décision du 15 mai 1996, le juge instructeur a écarté la demande de levée de

l'effet suspensif formée par la municipalité.

Le conseil de

Jean-Claude Thévoz a requis de l'Administration fédérale des contributions, en

date du 2 mai 1996, une décision en constatation sur l'assujettissement des

taxes litigieuses à la TVA.

Considérants

1.

Le recourant s'en prend

tout d'abord à la perception par la municipalité de la TVA sur les quatre taxes

de raccordement au réseau d'évacuation et d'épuration des eaux notifiées. Il

conteste le fait que, s'agissant d'une taxe unique, une commune soit, d'une

part, assujettie au paiement de cet impôt et, d'autre part, puisse en

transférer la charge sur le consommateur.

a) La première question

soulève le problème, de nature préjudicielle, de la conformité avec la

Constitution fédérale de la décision d'assujettissement à la TVA de la commune

de Missy et de l'imposition de la prestation de cette dernière.

aa) A teneur de l'art.

4.

al. 1 lit. a et b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 juin 1994

régissant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: OTVA), les livraisons de

biens et les prestations de services fournies à titre onéreux sur territoire

suisse sont soumises à l'impôt. Conformément à l'art. 45 al. 1 OTVA, toute

personne assujettie doit s'annoncer spontanément par écrit auprès de

l'Administration fédérale des contributions dans les trente jours qui suivent

le début de son assujettissement. Le contribuable se voit alors attribuer un numéro

incessible (ibid., deuxième phrase), qui constate son assujettissement et lui

permet d'exercer, à ce titre, les droits et les obligations qui y sont

attachés, dont le droit de procéder à la facturation et au transfert de l'impôt

(art. 28 al. 1 OTVA; cf. Kuhn/Spinnler; MehrWertSteuer, Müri/BE 1994, no 2.7.1,

p. 115).

Par ailleurs, l'art.

51.

al. 1 OTVA réserve expressément à l'Administration fédérale des

contributions la faculté de rendre toute décision concernant la perception de

l'impôt dans les cas où sont notamment contestées l'existence ou l'étendue

aussi bien de l'assujettissement (lit. a) que de la créance d'impôt (lit. c);

il s'agit du reste d'une attribution générale de compétence (cf. Commentaire de

l'OTVA, Département fédéral des finances, p. 44). Cette décision peut faire

l'objet d'une réclamation au sens de l'art. 52 al. 1 OTVA, contestation

susceptible en dernière instance d'un recours de droit administratif, vu l'art.

54.

al. 1 OTVA. On constate ainsi que, par sa matière, la question préjudicielle

relèverait, si elle était posée à titre principal, des autorités

administratives, respectivement judiciaires, fédérales (cf. Xavier Oberson,

Premières expériences en matière de taxe sur la valeur ajoutée, in SJ 1996 p.

437.

et ss, not. pp. 439-440, lequel énumère les instances judiciaires et les

autorités administratives auxquelles compète le pouvoir d'examiner la

constitutionnalité de la TVA).

bb) Ce n'est que la

question du transfert de la TVA que l'art. 28 al. 6 attribue au juge "civil"

(pour l'exégèse de cette règle de compétence, v. aussi infra lit. b). L'OTVA

prévoit ainsi un régime de compétences coordonnées, où les autorités fiscales

fédérales (AFC, commissions de recours) statuent sur l'assujettissement à la

TVA et la perception de celle-ci, le juge "civil" ne pouvant

connaître que du report de la TVA ainsi perçue par l'auteur de la livraison de

biens ou de la prestation de service sur son cocontractant. Dans une telle

hypothèse, la décision d'assujettissement ou de perception ne peut qu'être

impérative pour le juge civil, sauf cas de nullité de celle-ci (dans le même

sens, v. art. 77 DPA, ainsi que Pierre Moor, Droit administratif I, Berne 1994,

p. 280 et références citées).

En l'espèce, la

décision de l'AFC, dont rien n'indique qu'elle soit nulle, lie par conséquent

le tribunal. Le recourant a par ailleurs requis de l'Administration fédérale

des contributions qu'elle rende une décision en ce sens; la possibilité pour

lui de demander à la municipalité, autorité de taxation, la révision de ses

décisions, ce dans l'hypothèse où le non-assujettissement de la commune de

Missy était constaté par l'autorité compétente de manière définitive, à la

suite de son intervention, demeure par conséquent, vu les art. 107 al. 1 lit. c

et 108 LI, applicables par analogie, ouverte.

b) L'art. 28 al. 6

OTVA réserve, on l'a vu, au juge civil la compétence de juger les contestations

portant sur le transfert de l'impôt. Bien qu'il ne le précise pas expressément

dans le Commentaire de l'OTVA, le législateur a manifestement visé les cas -

les plus fréquents - où la prestation imposable fait l'objet d'une facturation

au client, sur laquelle le montant de la TVA est compris ou ajouté; c'est bien

ce qu'il faut entendre par "litiges entre sujets économiques"

et "affaires relevant du droit privé" (Commentaire, p. 32).

aa) En l'espèce, le

transfert a pris la forme particulière d'une taxe prélevée par une commune, sur

le montant de laquelle la municipalité a calculé la TVA pour l'inclure ensuite

dans sa décision de taxation; cette dernière a ensuite fait l'objet d'un

recours à la commission communale compétente. Or, à teneur de l'art. 47a de loi

du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après: LIC), le Tribunal

administratif est l'autorité de recours contre les décisions de la commission

communale de recours en matière d'impôt. Il n'y a donc pas lieu de douter de la

compétence ratione materiae du tribunal d'examiner la validité du transfert par

une commune de la TVA résultant d'une livraison de biens ou d'une prestation de

service pour laquelle cette dernière perçoit une taxe, car la première apparaît

clairement comme l'accessoire de la seconde.

bb) Comme on le verra

ci-dessous, sous 2a, bb), le principe de la perception et le calcul des taxes,

ci-devant contestées, résultent d'une réglementation communale adoptée avant

l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er janvier 1995; la situation est ici

celle visée à l'art. 84 al. 8 OTVA, dans laquelle la "prestation de

services, pour laquelle la contreprestation a été convenue avant l'entrée en

vigueur de la présente ordonnance (...), doit être imposée en vertu des

dispositions de la présente ordonnance". Dans ce cas, l'art. 84 al. 8

OTVA permet à chacune des parties d'exiger une adaptation de la

contreprestation en fonction de la perception de ce nouvel impôt; le boursier

communal, en ajoutant dans le cas d'espèce la TVA aux taxes résultant du tarif

établi avant le 1er janvier 1995, n'a rien fait d'autre que de recourir à la

possibilité offerte par l'art. 84 al. 8 OTVA précité (on signalera ici à titre

de comparaison l'ATF 122 I 1, relatif à la rémunération de l'avocat désigné

d'office; celui-ci a droit, selon l'arrêt, à une rémunération qui tienne compte

de la charge supplémentaire correspondant à la TVA due par lui, quand bien même

le tarif officiel sur lequel elle repose n'a pas été modifié depuis l'entrée en

vigueur de l'OTVA; le Tribunal fédéral parvient donc au même résultat que celui

retenu ici, mais sans se référer à l'art. 84 al. 8 OTVA).

cc) Quant à savoir si

la contreprestation résultant de l'art. 3 bis de l'annexe au règlement communal

sur l'évacuation et l'épuration des eaux, adopté postérieurement au 1er janvier

1995, peut également être adaptée, la question peut rester indécise, dans la

mesure où comme on le verra ci-dessous au considérant 3, cette disposition ne

saurait trouver application en l'espèce.

On souligne cependant

ici que les autorités communales, lorsqu'elles arrêteront ou réviseront leurs

réglementations, devront veiller à l'avenir à préciser de manière expresse si

le tarif des taxes doit s'entendre TVA incluse ou non; en effet l'art. 84 al. 8

OTVA ne pourra désormais leur être d'aucun secours.

dd) Enfin, il a été

constaté que la Commune de Missy était inscrite au registre des contribuables

assujettis, pour son service d'épuration des eaux. Dans le cas d'espèce, le

recourant, propriétaire de trois immeubles, a bénéficié, du fait du

raccordement de ces derniers au réseau communal d'épuration et d'évacuation des

eaux, d'une prestation de service fournie à titre onéreux par la commune. Il

résulte des articles 4 lit. b et 6 al. 1 OTVA qu'une telle prestation est en

principe soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Le recourant étant dès lors

considéré comme un consommateur destinataire de la prestation, c'est en

parfaite logique qu'il s'est vu, conformément à l'art. 28 al. 1 OTVA,

transférer sur lui, par la commune prestataire, cette charge fiscale.

c) Dans ces

conditions, c'est à juste titre que la municipalité a répercuté sur le

recourant la charge fiscale résultant de la prestation qu'elle lui a fournie

par le raccordement de ses bâtiments au réseau communal, celle-ci étant soumise

à la TVA. Sur ce point, le recours sera donc rejeté.

2.

Le recourant fait

ensuite grief à la décision entreprise d'avoir confirmé la taxation par la

municipalité de la partie café-restaurant du bâtiment no ECA 96 au réseau

d'évacuation des eaux usées; en tant qu'elle a retenu pour cette partie du

bâtiment un coefficient équivalant à 3 UL, la décision viole selon lui les principes

de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

a) A teneur de l'art.

4.

LIC:

"Indépendamment des impôts énumérés à

l'art. 1er et de la taxe de séjour prévue à l'art. 3 bis, les communes peuvent

percevoir des taxes spéciales des bénéficiaires de prestations ou d'avantages

déterminés ou de dépenses particulières.

Ces taxes doivent faire l'objet de règlements

soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Elles ne peuvent être perçues que des personnes

bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont

elles constituent la contrepartie.

Leur montant doit être proportionné à ces

prestations, avantages ou dépenses."

aa) Se fondant sur

cette disposition, ainsi, comme on le verra ci-dessous, que sur la loi du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après:

LVPEP), les communes peuvent percevoir des taxes pour le raccordement au réseau

public d'évacuation et d'épuration des eaux. Aux termes de l'art. 4 LIC en

effet, les communes peuvent percevoir des personnes bénéficiant des prestations

ou avantages (al. 3), un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais

d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des

installations d'épuration, dont le montant doit être proportionné à ces

prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

bb) On a vu ci-dessus

que la commune de Missy a adopté, le 12 octobre 1994, en vue de la réalisation

du nouveau réseau, un règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux,

approuvé par le Conseil d'Etat le 30 novembre 1994 (ci-après RCEEE), dont les

art. 40 et 41 ont la teneur suivante:

"Art. 40

Les propriétaires d'immeubles bâtis et

raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux

participent aux frais de construction et d'entretien desdites installations en

s'acquittant:

a) d'une taxe unique de raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées

et/ou claires (art. 41 à 43 ci-après);

b) d'une taxe annuelle d'entretien des collecteurs (art. 44);

c) d'une taxe annuelle d'épuration (art. 45);

d) le cas échéant, d'une taxe annuelle spéciale (art. 46);

La perception de ces contributions est réglée pour le surplus par une annexe

qui fait partie intégrante du présent règlement."

Art. 41

Pour tout bâtiment nouvellement raccordé

directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU), il est

perçu conformément à l'annexe une taxe unique de raccordement EU.

Cette taxe est exigible du propriétaire sous forme d'acompte lors de l'octroi

de l'autorisation de raccordement (art. 17 et 19 ci-dessus). La taxation

définitive, acompte déduit, intervient dès le raccordement effectif."

L'annexe audit

règlement prévoit, pour sa part, en son article 2:

"La taxe unique de raccordement EU est

fixée à Fr. 3'000.- par unité locative (UL).

Par unité locative, l'on entend une habitation

ou part d'habitation comprenant soit un WC et/ou une cuisine, et/ou une douche

et/ou une baignoire et/ou un lavabo,

La taxe est due par tout propriétaire de

bâtiment nouvellement raccordé au réseau EU, à compter de l'entrée en vigueur

de la présente annexe.

Dans le cas de bâtiments (ou parties de

bâtiment) non affectés au logement (industrie, artisanat, commerce, agriculture

etc.), la Municipalité est compétente pour déterminer le nombre

d'équivalents-unités locatives à prendre en compte pour le calcul de cette

taxe";

et en son article 3:

"La taxe unique de raccordement EC est

fixée à Fr. 8.- par mètre carré de surface construite au sol (surface cadastrée

selon inscription au Registre foncier).

La taxe est due pour tout propriétaire de

bâtiment nouvellement raccordé au réseau EC, à compter de l'entrée en vigueur

de la présente annexe."

Le Conseil général de

Missy a adopté, le 20 juin 1995, une disposition particulière concernant la

contribution due par les exploitants agricoles, l'article 3bis de l'annexe au

règlement, à teneur duquel:

"Compte tenu de la diversité et de la

complexité des situations, les exploitations agricoles ou para-agricoles

existantes, raccordées ou non, font l'objet d'une contribution forfaitaire EU

de Fr. 3'000.- par exploitation agricole pour l'ensemble des bâtiments faisant

partie de la même exploitation.

Pour les mêmes raisons, la contribution

forfaitaire EC est de Fr. 8.- par m2 de surface construite au sol, bâtiments

raccordés ou non.

Pour les bâtiments existants, la Municipalité

est compétente pour autoriser une dérogation à l'obligation de raccordement EU

et/ou EC desdits bâtiments. Une telle dérogation ne dispense pas du paiement de

la contribution."

Les modalités de

perception desdites taxes ont été fixées par le règlement transitoire du 16 mai

1995, dont l'art. 3 précise:

"1. En complément à l'art. 41 Rglt et à

l'art. 2 Annexe il est précisé ce qui suit: il sera octroyé à tout propriétaire

d'immeuble s'étant acquitté d'une taxe unique de raccordement EU ces dix

dernières années une remise sur la nouvelle taxe de raccordement EU. Cette

remise équivaut à la totalité de la taxe payée.

2.

Chaque propriétaire d'immeuble sera

personnellement contacté courant 1995/96 par la Municipalité et l'ingénieur des

travaux pour la définition des UL, des surfaces cadastrées, du type de

facturation à appliquer et des conventions privées régissant les raccordements

privés aux collecteurs publics."

De ces différentes

dispositions, en partie contradictoires, on retire tout d'abord que le fait

générateur de la nouvelle taxation unique résulte ici de l'amélioration du

réseau d'évacuation des eaux existant, par la création en aval d'une station

d'épuration et de traitement des eaux intercommunale; c'est en tout cas ce qui

ressort du préavis municipal, du 20 septembre 1994, à l'adoption du nouveau

règlement. Tous les propriétaires sont désormais contraints de raccorder

leur(s) bâtiment(s), en tout cas pour les eaux usées que ceux-ci produisent

(art. 4 RCEEE), ce qui implique la perception d'une taxe, sans qu'il faille

distinguer, comme paraissent pourtant le faire les art. 41 et 42 RCEEE, entre

ceux déjà raccordés aux installations existantes et ceux nouvellement

raccordés. C'est là qu'intervient l'art. 3 du règlement transitoire, à teneur

duquel il est prévu, pour ceux qui se seraient déjà acquittés, dans les dix ans

ayant précédé l'entrée en vigueur du nouveau texte, d'une taxe unique

d'introduction au collecteur public d'évacuation des eaux usées, une remise - en

réalité une déduction sur le montant dû - équivalant au montant de l'ancienne

taxe acquittée.

Dans une situation de

ce genre, où il y a effectivement une nouvelle prestation, le Tribunal fédéral

a admis qu'il n'y avait pas de rétroactivité proprement dite; c'est du moins le

cas lorsque la réglementation prévoit, comme en l'espèce, de traiter de façon

égale tous les raccordements existants et futurs à la nouvelle canalisation (v.

Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier

dans le canton de Vaud, thèse, Lausanne 1989, p. 77; Imboden/Rhinow,

Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1986,

no 16 III e, p. 107; références citées).

b) Avant d'examiner

les griefs que le recourant fait valoir à l'encontre de la décision de

taxation, il importe au préalable de définir la nature des taxes de

raccordement litigieuses et tirer les conséquences de cette définition.

aa) Les taxes de

raccordement prélevées par la Commune de Missy sont incontestablement des

contributions causales, par opposition à l'impôt. Elles sont liées à l'avantage

particulier dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le

propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives. Parmi ces

contributions, la doctrine distingue l'émolument, d'une part, dû en échange

d'une prestation déterminée de l'administration, et la charge de préférence,

d'autre part, destinée à compenser, sous forme de participation, l'avantage

économique particulier qu'un administré retire de la création d'une

installation collective (cf, notamment, Buffat, op. cit., p. 49).

bb) Il a déjà été jugé

par le Tribunal fédéral que l'équipement réalisé par la collectivité publique,

les réseaux d'égouts notamment - de même que l'amélioration de ces derniers -

conférait aux bien-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une

contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette

plus-value apparaît lors de la construction de bâtiments, respectivement lors

de la transformation et l'agrandissement de ces derniers. (ATF 93 I 106 ss,

rés. in JT 1969 I 85; 109 Ia 328 ss, rés. in JT 1985 I 614). Cette contribution

répond ainsi à la définition d'une charge de préférence.

cc) Les taxes

communales de raccordement ne sont, certes, pas sans rapport avec les frais

encourus par la collectivité publique en raison de la création des réseaux de

distribution d'eau et d'égout, dans la mesure où l'ensemble des recettes qui en

découlent ne doit pas dépasser ces coûts, mais ce lien est moins étroit qu'en

matière d'émoluments. En particulier, le principe d'équivalence, qui implique

pour ces derniers une certaine correspondance entre le montant de la taxe et la

valeur objective de la prestation, ne s'applique pas de la même manière aux

charges de préférence. Pour ces dernières, une certaine équivalence doit être

respectée entre la contribution et la plus-value retirée (cf. prononcés de la

CCRI, B., du 6 décembre 1990, in RDAF 1991 p. 163 ss, not. 165; P. S.A. du 14

mars 1991; arrêt FI 91/045 du 1er février 1993, confirmés récemment par le

Tribunal administratif dans un arrêt FI 95/088 du 21 mai 1996).

c) A l'appui de ses

griefs, le recourant soutient que son établissement ne retire pas de

l'équipement réalisé par la commune une plus-value triple par rapport à celle

qu'en retire un logement; il met en cause la base de calcul de la contribution

et demande à ce qu'elle soit ramenée de 9'000 (3 UL) à 3'000 (1 UL) francs.

Dans sa réponse au

recours devant la Commission communale compétente, la municipalité a expliqué

s'être référée, comme fondement de son calcul, aux directives de l'Association

suisse des professionnels de l'épuration des eaux (ASPEE) pour l'évacuation des

eaux des immeubles, édition 1981, p. 9. A teneur des ces dernières, les

installations d'épuration individuelles sont dimensionnées, au mieux, selon les

valeurs effectives d'équivalents-habitants (EH); 1 EH vaut ainsi en moyenne

pour un café de 20 places assises ou pour un restaurant de 3 places assises, de

sorte que l'établissement du recourant, doté d'une salle de café de 40 places

assises et d'une salle de restaurant de 30 places, vaudrait ainsi, selon ce

système, 12 EH. Pour la municipalité, un logement moyen, dans un village à

vocation agricole comme Missy, comprend 4 pièces, de sorte que 4 EH peuvent

être converties en 1 UL; l'assiette du droit perçu pour le café-restaurant est

ainsi de 12 EH, soit 3 UL.

Comme la municipalité

l'expose elle-même, peu de règlements communaux prennent, comme base de calcul

de la taxe unique de raccordement d'une construction au réseau d'évacuation des

eaux usées, l'équivalent-habitant ou l'unité de logement de la construction

raccordée. Dans sa thèse, Buffat observait du reste que ce système, rare dans

le canton, était surtout utilisé pour les taxes annuelles d'égouts ou

d'épuration (op. cit., p. 181). Cela ne signifie pas pour autant que ce système

ne puisse être approuvé, dans la mesure où il aboutit à une solution adéquate

et équitable au regard de l'art. 4 Cst. féd. et respecte, d'une part, le

principe de la couverture des coûts et, d'autre part, le principe de

l'équivalence (v. en particulier arrêt FI 94/014 du 10 mars 1995, consid. 3).

aa) Le principe de la

couverture des coûts suppose que le produit de l'ensemble des contributions ne

dépassera pas le coût total pour la collectivité. Il constitue une limite

générale supérieure pour l'ensemble des recettes provenant des taxes causales

(Buffat, op. cit., p. 79; références citées).

Dans la mesure où le

recourant n'allègue pas le contraire; on peut présumer sans trop de risques que

le produit des redevances perçues par la municipalité ne dépassera pas le

montant global des coûts et des frais généraux résultant de l'amélioration du

réseau d'évacuation des eaux. Le contraire serait du reste fort surprenant.

bb) Le principe de

l'équivalence a été repris par l'art. 4 al. 4 LIC, selon lequel le montant de

la participation pécuniaire, pour revêtir son caractère de contre-prestation,

doit être calculé en proportion de l'importance des avantages économiques

particuliers que retirent le ou les assujettis. Ce principe n'est au fond que

l'expression, en matière de contributions causales, des principes de la

proportionnalité et de l'égalité de traitement (Buffat, ibidem, p. 82 et

jurisprudence citée). On a vu supra sous b) que, s'agissant de charges de

préférence, c'est la plus-value retirée de l'investissement public qui doit

servir de base au calcul de la contribution. Cette plus-value n'est pas aisée à

déterminer dans chaque cas concret; cela étant, pour des motifs de praticabilité,

la jurisprudence a toujours admis un certain schématisme dans le choix des

critères permettant de cerner l'avantage économique retiré par les

propriétaires fonciers d'un équipement public. Autrement dit, le principe de

l'égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes,

mais s'accommode de certaines différences ou assimilations, liées à

l'application de critères simples, clairs et facilement compréhensibles (ATF

108.

Ia 114, consid. 2b et réf. citées). La liberté d'appréciation et

l'autonomie laissées au législateur communal doivent être préservées dans cette

mesure; le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation du

principe de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat

insoutenable ou établit des différences qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable (ATF 109 Ia 325; 106 Ia 241; ZBl 1985, 107; voir aussi DFJP/OFAT,

op. cit., p. 245, ch. 31).

aaa) Il n'est pas

démontré que le montant de la taxe litigieuse atteigne ou dépasse la plus-value

qui résulte pour le recourant du raccordement de son immeuble au réseau

d'évacuation des eaux. Le recourant n'allègue du reste même pas que la parcelle

était déjà équipée, ni avoir assumé le coût total de ces équipements. Mais,

surtout, on peut retenir que le recourant n'a pas participé aux travaux

d'infrastructure collectifs réalisés par la commune de Missy pour l'évacuation

et l'épuration des eaux usées. Or, même si aucun chiffre n'a été articulé, on

peut, sans risque de se tromper, retenir que la réalisation de ces travaux

aurait exigé du recourant qu'il dépense une somme sans doute beaucoup plus

élevée que les 9'000 francs exigés par la municipalité; du reste, le recourant

se garde de remettre en cause la décision sur ce point.

bbb) La base de calcul

de la taxe de raccordement EU (eaux usées) utilisée dans le cas d'espèce pour

les bâtiments d'habitation (art. 2 annexe au RCEEE) représente soit la quantité

d'eaux usées, soit la charge organique évacuée par un habitant sur une journée,

comparée aux valeurs normales d'eaux usées (Buffat, op. cit., p. 198). Sans

doute l'utilisation de ce critère, déjà confirmée par le Tribunal administratif

dans un arrêt FI 94/014 du 10 mars 1995 (cons. 4b), présente-t-elle un certain

schématisme; le Tribunal fédéral a toutefois jugé à plusieurs reprises qu'il

était admissible de percevoir des taxes selon des critères schématiques fondés

sur des moyennes tirées de l'expérience (ATF 106 Ia 241, cons. 3b). On relèvera

par ailleurs que les autres critères de l'équivalent-habitant et de la surface

de plancher habitable, auxquels celui de l'unité de logement est apparenté, ont

trouvé, à quatre reprises au moins, grâce auprès de la juridiction

administrative du Canton de Berne (v. JAB 1977, 23; 1986, 35), respectivement

auprès de la Commission de recours en matière d'impôt et le Tribunal

administratif du canton de Fribourg (décision du 2 février 1990, in ACCR FR

VIII A, no 8; arrêt du 27 mars 1992, in RFJ 1992, 181). Force est dans ces

conditions d'admettre que le système choisi par la commune de Missy ne prête en

définitive guère le flanc à la critique; du reste, il n'est pas en l'espèce

contesté pour lui-même.

ccc) Le recourant fait

valoir qu'eu égard à sa fréquentation effective, son établissement ne produit

pas davantage d'eaux usées qu'un logement; il demande ainsi que l'on attribue à

ce dernier une seule unité au lieu des trois retenues par la municipalité et

sous-entend ainsi que la restauration que l'on y pratique est négligeable. Ce

faisant, le recourant perd de vue que la nature même de la charge de préférence

implique qu'elle puisse être perçue, quand bien même le propriétaire ne

tirerait pas encore un profit effectif de la plus-value dont la parcelle a

bénéficié du fait de son raccordement aux installations collectives (v. en

particulier, Buffat, op. cit., p. 179; Moor, Droit administratif III, Berne

1991, p. 314 et ss; références citées). Si tel était le cas, cela aurait pour

conséquence de faire financer par la seule collectivité publique les

installations d'épuration (v. sur cette question, arrêt FI 94/014 précité,

consid. 4b, aa). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que seule est

déterminante pour conclure à la genèse d'une plus-value, l'existence d'un

raccordement de l'immeuble au réseau d'évacuation et d'épuration. Peu chaut,

dans ces conditions, que le recourant ne tire pas, à l'heure actuelle, un

rendement optimal de son établissement, ce que les allégations du recourant sur

ce point, qui du reste paraissent sujettes à caution, laisseraient supposer. Une

telle constatation ne relève que de la gestion du commerce et demeure sans

incidence sur l'appréciation de la plus-value qui résulte, on l'a vu, d'un fait

générateur objectif, en l'occurrence vérifié.

cc) Enfin, en matière

de contributions causales, le principe d'égalité de traitement recoupe dans une

large mesure les principes de couverture des coûts et d'équivalence, déjà

examinés ci-dessus. Il est en particulier conforme à l'art. 4 Cst de percevoir

des taxes, non pas auprès de l'ensemble des contribuables, mais des personnes

ou groupes de personnes qui sont les bénéficiaires directs ou principaux de

certaines prestations publiques (ATF 110 Ia 13 = RF 1985, 267; ATF 114 Ia 224

et 323; ATF 118 Ia 3; v. ég. Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit

fiscal, Rapport publié dans la RDS 1992 vol. 2, pp. 144 ss, sp. 217; voir dans

ce sens K. Klett, Der Gleichheitssatz im Steuerrecht, in RDS 1992 vol. 2, pp.

1ss, sp. pp. 60ss, N°67). Le régime des contributions causales se distingue ici

de celui des impôts, lesquels sont régis par le principe de l'universalité, la

perception frappant l'ensemble des contribuables; il reste que, une fois défini

le cercle des personnes assujetties aux taxes causales, la contribution doit

être prélevée auprès de tous les assujettis pour que l'égalité de traitement

soit assurée, seule une disposition légale fondée sur des motifs objectifs

permettant d'y apporter des exceptions, sous forme d'une exonération ou d'un

report d'imposition.

S'il se contente

d'invoquer à l'encontre de la taxation de la partie café du bâtiment no ECA 96,

la violation de l'égalité de traitement, le recourant ne fournit au tribunal

aucun indice en ce sens. Il se garde en particulier d'exposer que tous les

propriétaires des immeubles raccordés au réseau n'auraient pas fait l'objet

d'une taxation identique ou auraient bénéficié d'un traitement privilégié.

Cependant, le recourant ne conteste pas le fait qu'à l'issue de l'exécution des

travaux de raccordement, son immeuble enregistrera une plus-value, dont il

pourra bénéficier à l'occasion d'une réalisation ultérieure; il n'explique pas

en quoi l'assiette, pour la partie café, de la taxation, soit 3 UL, rendrait

plus difficile la concrétisation de cette plus-value, par rapport à celle

enregistrée par le propriétaire d'un immeuble d'habitation raccordé. Or, cette

constatation est décisive pour écarter le grief du recourant à l'encontre de la

décision attaquée.

d) Il n'est pas

contesté que le principe de la couverture des coûts soit en l'espèce observé;

dans ces conditions, la taxation par la municipalité du bâtiment no ECA 96,

partie café, qui respecte le principe d'équivalence, sans porter atteinte à

celui de l'égalité de traitement, ne peut qu'être confirmée.

3.

Le recourant remet par

ailleurs en cause, dans son pourvoi au Tribunal administratif, les décisions de

taxation concernant le raccordement des bâtiments nos ECA 212 (garage de 35 m2)

sur la parcelle 138, nos 154 (cabanon de jardin) et 155 (citerne) sur la

parcelle no 200, ainsi qu'un poulailler désaffecté sur la parcelle no 149, au

réseau d'évacuation des eaux claires. Il expose que, ces constructions n'étant

pas raccordées, seule leur appartenance à une exploitation agricole ou

para-agricole aurait permis à la municipalité de les prendre en considération

dans les taxations notifiées, vu le texte de l'art. 3bis al. 1 de l'annexe au

RCEEE.

Interpellée sur ce

point, la municipalité a indiqué avoir étendu le régime de taxation forfaitaire

des bâtiments, consacré par la disposition précitée, à toutes les exploitations

sur le territoire communal, qu'elles soient agricoles ou non-agricoles. Elle

justifie sa pratique par le souci de respecter l'égalité de traitement, d'une

part, parce que les bâtiments non rattachés à une exploitation agricole sont

minoritaires et, d'autre part, pour alléger les frais des propriétaires en leur

évitant de construire des raccordements superflus.

Bien que le recourant

n'ait pris aucune conclusion sur ce point précis devant la commission communale

de recours, on constate que les quatre bordereaux notifiés ont été contestés.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur cet objet et examiner si la taxation

de bâtiments non raccordés repose sur une base légale claire et précise.

a) En ce qui concerne

l'évacuation des eaux claires, l'annexe au RCEEE prévoit pour tous les

propriétaires une contribution de 8 fr. par mètre carré de surface construite

au sol (art. 3); s'agissant des exploitants agricoles, cette taxe - faussement

intitulée "forfaitaire" - est toutefois due indépendamment du

point de savoir si les bâtiments de l'exploitation sont raccordés ou non (art.

3bis al. 2).

Bien que l'on puisse

dans certains cas admettre, quant au principe, la taxation d'un bâtiment non

relié à une installation spécifique d'évacuation des eaux claires, la

distinction ici opérée engendre effectivement une situation défavorable aux

agriculteurs. Cette dernière n'est pas contre-balancée par la taxation

forfaitaire des bâtiments rattachés à une exploitation agricole pour le

raccordement au réseau des eaux usées (art. 3bis al. 1); il n'est pas possible

de dire si ce régime exceptionnel génère un avantage ou, au contraire, un

désavantage, puisque, d'une part, ce dernier raccordement est, au contraire de

celui au réseau d'évacuation des eaux claires, obligatoire (cf art. 4 RCEEE)

et, d'autre part, le critère de l'unité d'habitation est impossible à utiliser

pour taxer les bâtiments ruraux autres que l'habitation. Il n'en résulte pas

forcément, pour les agriculteurs, une taxation plus favorable que la taxation ordinaire

prévue à l'art. 2 de l'annexe au RCEEE, bien que de l'avis de la municipalité,

dans son préavis à l'appui de l'adoption par le conseil général de l'art. 3bis

annexe RCEEE, cette imposition aurait l'avantage de consacrer précisément un

tel traitement pour les exploitants agricoles (cf. au surplus, arrêt FI 96/019,

concernant également les taxes de la commune de Missy, du même jour).

b) En revanche, la

taxation de bâtiments non rattachés à une exploitation agricole et non

raccordés au réseau d'évacuation des eaux claires ne repose sur aucune base

légale. Contrairement à l'avis de la municipalité, le tribunal est d'avis que,

pris à la lettre, l'art. 3bis al. 2 annexe RCEEE ne permet pas à celle-ci

d'étendre la contribution à tous les bâtiments non raccordés. La consultation

du préavis qu'elle avait rédigé à l'appui de l'adoption de cette disposition ne

l'autorisait en tout cas pas à procéder de la sorte. Seule est déterminante à

cet égard l'affectation des bâtiments. Lorsque ces derniers ont une vocation

agricole et font partie d'un domaine, la condition particulière de taxation est

réalisée; à défaut, le régime ordinaire s'applique.

La taxation des quatre

bâtiments susvisés ne pouvait donc se faire que conformément à l'art. 3 annexe

RCEEE, c'est-à-dire si ces derniers étaient effectivement raccordés au réseau

(al. 2). Au surplus, l'obligation d'un propriétaire de raccorder un bâtiment au

réseau d'évacuation des eaux claires ne résultant ni du droit cantonal, ni de

la réglementation communale, on ne voit pas quel avantage retirerait le

recourant d'une telle contribution. En tant qu'elle taxe les mêmes bâtiments

pour le raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées, selon le régime

ordinaire et en ce qui concerne les eaux claires, selon le régime particulier,

cette décision serait même, à supposer qu'elle reposât sur une base légale,

constitutive d'une inégalité de traitement.

c) Dans ces

conditions, le recours doit être admis sur ce point, en ce sens qu'aucune taxe

eaux claires n'est due pour les quatre bâtiments non raccordés au réseau

collectif; les taxations doivent annulées en tant qu'elles concernent ces

quatre bâtiments.

4.

a) Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre partiellement le recours. La

décision attaquée sera par conséquent annulée en tant qu'elle a confirmé les

taxations par la municipalité des bâtiments no ECA 212 (garage), 155 (citerne)

et 154 (cabanon de jardin), ainsi que du poulailler sur la parcelle no 149,

aucune taxe n'étant due pour l'évacuation des eaux claires provenant de ces

derniers. Au surplus, la décision attaquée sera confirmée.

b) La majeure partie

des conclusions du recourant étant écartées, il se justifie de mettre, au vu

des circonstances, à sa charge les deux tiers de l'émolument judiciaire, arrêté

à 1'000 fr., soit 750 fr.; le tiers restant, soit 250 fr., est mis à la charge

de la municipalité (art. 55 al. 3 LJPA). Au surplus, il ne sera pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

sur recours du 30 janvier 1996 de la Commission communale de recours en matière

d'impôts de Missy est partiellement annulée, en ce sens qu'aucune taxe n'est

due par Jean-Claude Thévoz pour l'évacuation des eaux claires provenant des

bâtiments nos ECA 212 (garage), 154 (cabanon de jardin) et 155 (citerne), ainsi

que du poulailler désaffecté sur la parcelle no 149. Dite décision est

confirmée pour le surplus.

III. La cause est

renvoyée à la Municipalité de Missy afin qu'elle procède au calcul et à la

notification de nouveaux bordereaux, conformément au chiffre II.

IV. Un émolument

judiciaire de 750 (sept cents cinquante) francs est mis à la charge de

Jean-Claude Thévoz.

V. Un émolument

judiciaire de 250 (deux cents cinquante) francs est mis à la charge de la

Municipalité de Missy.

VI. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 1996

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint