FI.1996.0021
TA - FI.1996.0021 - 1996-04-23 - JEANRICHARD Claude-A. c/ Municipalité de Crissier
23 avril 1996Français8 min
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N° affaire:
FI.1996.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 23.04.1996
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JEANRICHARD Claude-A. c/ Municipalité de Crissier
AUTORITÉ COMMUNALE
COMMISSION DE RECOURS{EN GÉNÉRAL}
COMPÉTENCE
ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME
PROTECTION CIVILE
TAXE POMPIER
aCst-4-2
LICom-45
LICom-47a
LSDIS-21
LSDIS-26
LSDI-20
Résumé contenant:
Taxe "non-pompier": le réglement communal prévoyant le recours au Préfet puis au Conseil d'Etat n'est plus conforme à la LSDI de 1916 depuis le 1.7.91 (abrogation de LSDI-20). Il ne l'a jamais été s'il déclare que le prononcé municipal est "définitif". Rappel: le recours s'exerce non directement au TA mais d'abord à la com. comm. de recours (LIC-45 ss). Celle-ci est compétente même si le recours invoque l'égalité de traitement avec la protection civile ou l'égalité des sexes. Le TA décline sa compétence
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt préjudiciel
du 23 avril 1996
sur le recours interjeté par Claude-A.
JEANRICHARD, chemin du Levant 31, 1023 Crissier
contre
la décision de la Municipalité de Crissier du
7 février 1996 (assujettissement à la taxe "non-pompier" 1995 -
compétence pour connaître du recours)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. P. Journot,
président; M. J.-.P Kaeslin et M. J. Koelliker, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant conteste
la décision de la Municipalité de Crissier du 7 février 1996 refusant de
l'exonérer de la taxe non-pompier pour le motif que le règlement communal ne
prévoit pas d'exonération de cette taxe en cas d'incorporation dans la
protection civile. Le recourant fonde sa contestation sur le fait qu'il n'avait
pas été informé, lorsque le choix lui a été donné de servir soit dans la
protection civile, soit dans le Service du feu, du fait que seul un engagement
dans le Service du feu entraînerait la dispense de la taxe correspondante.
En s'adressant au
Tribunal administratif, le recourant s'est conformé à l'indication des voies de
droit figurant dans la décision attaquée. Interpellée, la municipalité expose
qu'elle a volontairement renoncé à transmettre le dossier à la Commission communale
de recours en matière d'impôt pour le motif que le fond du problème n'est pas
le montant de la taxe, le recours mettant en réalité en cause le principe de
l'égalité de traitement entre les citoyens astreints à servir dans la
protection civile et ceux qui sont incorporés au Service du feu.
L'assujettissement à la taxe non-pompier n'en serait, selon la municipalité,
que la conséquence.
Interpellée à son
tour, la Commission communale de recours en matière d'impôt considère qu'elle
est compétente non seulement pour connaître des modalités et du montant de la
taxe non-pompier, mais également pour connaître de l'assujettissement ou non à
cette taxe. Selon elle, l'objet du recours est bien l'assujettissement à la
taxe et il convient de ne pas le confondre avec les motifs invoqués tel que le
principe de l'égalité de traitement ou de la bonne foi.
Le recourant se
prononce pour sa part en faveur de la compétence du Tribunal administratif.
B. Comme il en avait
informé les parties par avis du 19 mars 1996, le Tribunal administratif a
décidé de statuer préjudiciellement sur la question de la compétence pour
connaître du recours. Il a délibéré à huis clos après s'être fait transmettre
le solde du dossier par la municipalité.
Considérants
1.
Le règlement pour le
Service de défense contre l'incendie de la Commune de Crissier, adopté par le
Conseil communal les 29 mai et 25 septembre 1972 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 1er décembre 1972, contient les dispositions suivantes au sujet des
voies de recours:
Chapitre
V
Taxe d'exemption
Art. 13
(...)
Art 14
Le tableau des
hommes soumis à la taxe d'exemption est établi par l'administration communale
La taxe est due à
la commune de résidence au 1er janvier.
Les recours contre
le paiement de cette taxe doivent être adressés à la Municipalité dans les 20
jours qui suivent la remise du bordereau.
Son prononcé est
définitif.
(...)
Chapitre XX
Dispositions finales
Art. 68
Il y a recours au
préfet, puis en dernière instance au Conseil d'Etat, contre les décisions de la
Municipalité, à l'exception des sentences prises conformément aux dispositions
de la loi du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales.
Le recours s'exerce
dans le délai de 10 jours des la communication de la décision
A juste titre, ni la
municipalité ni la Commission communale de recours ne se prononcent en faveur
de l'application de l'art 68 du règlement communal. Cette disposition reprend
en effet l'aménagement des voies de recours prévu à l'art. 20 de l'ancienne loi
cantonale du 28 novembre 1916 sur le Service de défense contre l'incendie
(LSDI). L'art. 20 LSDI a toutefois été abrogée par l'une des lois du 18
décembre 1989 qui adaptait la législation vaudoise à l'instauration du Tribunal
administratif par la loi du même jour sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA). Les dispositions réglementaires communales qui
reprennent l'ancienne teneur de l'art. 20 ne sont donc plus conformes à la loi
depuis le 1er juillet 1991. Au reste, l'ancienne LSDI de 1916 a désormais été
remplacée par la loi du 17 novembre 1993 sur le Service de défense contre
l'incendie et de secours (LSDIS) entrée en vigueur le 1er avril 1994. On
rappellera à cet égard que cette dernière loi tient notamment compte du
principe constitutionnel de l'égalité des sexes (art. 21 LSDIS), avec toutefois
un délai d'adaptation des règlements communaux de deux ans (art. 26 LSDIS). Ce
délai n'est venu à échéance que le 31 mars 1996.
Quant à l'art. 14 al.
4.
du règlement communal qui prévoit qu'en cas de recours contre le paiement de
la taxe, le prononcé de la municipalité est définitif, il est assurément
contraire - dès son origine - à la loi, qui exige l'existence d'une voie de
recours aussi bien sous le régime de la LSDI de 1916 que sous celui de la LSDIS
de 1993. On pouvait tout au plus hésiter sur la question de savoir si ce
recours devait s'exercer devant le préfet, puis le Conseil d'Etat (selon l'art.
20.
de l'ancienne LSDI de 1916 qui est restée en vigueur jusqu'au 30 juin 1991),
si le recours s'exerçait directement au Tribunal administratif (solution qu'on
aurait pu déduire de l'abrogation pure et simple, le 1er juillet 1991, de
l'art. 20 de la LSDI de 1916) ou si le recours s'exerce conformément à la loi
du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC), qui prévoit une première
instance de recours devant la Commission communale de recours en matière
d'impôt avant que ne soit ouvert le recours au Tribunal administratif (art. 45
à 47a LIC). C'est cette dernière solution que la jurisprudence a adoptée en
considérant que la taxe "non-pompier", comme la taxe d'exemption du
service militaire, présentait clairement un caractère fiscal ou parafiscal qui
justifiait l'application des règles de procédure de la loi sur les impôts
communaux (arrêt FI 91/041 du 23 janvier 1992; les doutes qu'avait suscité
cette solution dans l'arrêt FI 92/034 du 18 novembre 1992 ont été levés et la
solution définitivement confirmée dans l'arrêt FI 92/138 du 2 juillet 1993, v.
également l'arrêt FI 94/068 du 27 mars 1995).
2.
La Municipalité de
Crissier ne remet pas en doute cette jurisprudence dans son principe mais
considère néanmoins que la voie du recours au Tribunal administratif devrait
être ouverte directement, sans passage par l'instance de recours de la
Commission communale, pour le motif que la solution du litige nécessite
l'examen du grief tiré de l'égalité de traitement entre les citoyens astreints
au service de défense contre l'incendie et ceux qui sont enrôlés dans la
protection civile. On ne saurait la suivre sur ce point. En effet, les
autorités de recours instaurées par la loi sur les impôts communaux sont
compétentes aussi bien pour juger de l'assujettissement à la taxe non-pompier
que des modalités de sa perception. C'est ainsi que ces autorités de recours
spécifiques au domaine fiscal (commission communale de recours puis Tribunal
administratif) ont été appelées à connaître des recours dirigés contre la taxe
non-pompier lorsqu'était invoquée non pas la violation d'un règlement communal,
mais la violation du principe de l'égalité des sexes de l'art. 4 al. 2 de la
Constitution fédérale (v. par exemple les arrêts FI 92/001 du 15 février 1993,
FI 92/138 du 2 juillet 1993 et FI 94 94/068 du 27 mars 1995). Le Tribunal
administratif ne peut donc, sur la question de la compétence pour connaître du
recours, qu'adhérer aux observations de la commission communale de recours qui
tient sa compétence pour acquise en application des règles générales des art.
45.
ss LIC.
Il y a ainsi lieu de
décliner la compétence du Tribunal administratif et de transmettre le dossier à
la Commission communale de recours pour qu'elle l'instruise et le juge, le
recours au Tribunal administratif contre sa décision demeurant réservé.
3.
Vu ce qui précède, le
présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le Tribunal
administratif décline sa compétence.
II. Le dossier est
transmis à la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune
de Crissier, pour instruction et jugement.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
Lausanne, le 23 avril 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, avec les pièces du dossier pour la
commission communale de recours.