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Décision

FI.1996.0028

TA - FI.1996.0028 - 1996-05-17 - c/ACI

17 mai 1996Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant A.________

est domicilié à ********, où il est propriétaire d'une maison d'habitation dont

l'estimation fiscale a été fixée à 461'000 francs.

B. Il a déposé le 7 juin

1993 sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 1993-1994. Il y déclarait

un revenu imposable de 152'700 fr. et une fortune imposable de 45'000 francs. Par

décision de taxation définitive du 28 janvier 1994, la Commission d'impôt et

recette de district de Cossonay-Ville a fixé le revenu imposable à 152'300 fr.

(au taux de 54'300) et la fortune et imposable à 0. Cette décision a été

précédée le 12 janvier 1994 par la notification à l'intéressé d'une décision

de répartition intercommunale des éléments imposables, pour la période

1993-1994.

C. Par courrier du 24

février 1994, le recourant a protesté contre le fait que la décision de

taxation ne tenait pas compte d'une contribution unique de raccordement aux

égouts de 16'800 fr. réclamée par la Municipalité de Cuarnens en 1991 (facture

du 30 janvier 1991). Enregistrée comme réclamation, cette démarche a amené la

Commission d'impôt à exposer au recourant que, comme le précisaient du reste

les instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des

personnes physiques, les contributions pour le raccordement aux canalisations

et aux installations de protection des eaux n'étaient pas assimilées à des

frais d'entretien d'immeuble, déductibles (lettre du 25 mars 1994). Invité dès

lors à retirer sa réclamation, le recourant a répondu le 5 avril suivant qu'il

la maintenait.

D. Le dossier a alors été

transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI) qui a confirmé les

explications de la Commission d'impôt, invitant derechef le recourant à

renoncer à sa contestation (lettre du 2 août 1995). Le recourant n'ayant pas

donné suite à cette invitation, l'ACI a rendu, le 29 janvier 1996 une décision

sur réclamation rejetant cette dernière. C'est contre cette décision qu'est

dirigé le présent recours, déposé le 28 février 1996, dans lequel le recourant

demande la déduction du montant litigieux à titre de "dépenses

exceptionnelles".

L'ACI s'est déterminée

en date du 24 avril 1996, concluant au rejet du recours. Le Tribunal

administratif a statué à huis clos, sans audition des parties.

Considérants

1.

La recevabilité de la

réclamation du 24 février 1994 est douteuse, dans la mesure où le recourant a

agi plus de trente jours après avoir reçu la décision de répartition

intercommunale (du 12 janvier 1994) qui refusait expressément la déduction

réclamée. L'autorité intimée étant toutefois entrée en matière pour rendre la

décision litigieuse, le Tribunal administratif ne peut que faire de même.

Seule est en cause

dans la présente procédure la déduction d'un montant de 16'800 fr.

correspondant à la taxe unique de raccordement exigée en 1991 par la Commune de

Cuarnens (déduction, soit dit en passant, que le contribuable n'avait pas

revendiquée dans sa déclaration d'impôt).

2.

Aux termes de l'art. 23 al. 1 lit. d de la loi du

26.

novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (LI), les frais d'entretien

et d'administration des immeubles sont déduits du revenu. L'art. 24 LI exclut

en revanche la défalcation des "dépenses pour l'acquisition ou

l'amélioration de biens". En droit fédéral - non applicable à la

présente espèce qui ne concerne que la taxation cantonale et communale - l'art.

32.

al. 2 LIFD (anciennement art. 22 al. 1 lit. e AIFD) prévoit la déduction des

frais d'entretien d'immeubles et de bâtiments. D'autre part, l'art. 34 lit. d

LIFD (anciennement art. 23 AIFD) exclut la déduction des dépenses

d'amélioration de biens.

3.

Dans sa jurisprudence, l'ancienne Commission

cantonale de recours s'en est tenue dans l'application des règles cantonales,

aux principes dégagés par le Tribunal fédéral en cette matière dans le cadre de

l'AIFD. Elle a ainsi distingué les frais d'entretien des dépenses d'amélioration

d'immeubles. Les premiers sont les frais qui servent au maintien ou à la remise

en état des biens-fonds ou des bâtiments (Känzig, Die eidgenössische

Wehrsteuer, éd. 1982, p. 646, n° 159 ad art. 22 AIFD; Känzig, Ergänzungsband,

éd.1972, p. 111, n° 101 ad art. 22 AIFD; voir aussi ATF 99 Ib 362 c. 3a, publié

dans RDAF 1975, p. 179). Quant aux dépenses d'amélioration, elles ne servent

pas à maintenir l'immeuble dans un état donné, mais au contraire, elles ont

pour effet d'en augmenter la valeur (voir en ce sens, Känzig, Wehrsteuer, éd.

1982, p. 652, n° 164 ad art 22 AIFD; Känzig, Ergänzungsband, éd. 1972, p. 113,

n° 102 ad art. 22 AIFD; Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et

de la fortune, p. 121).

4.

Pour établir la distinction entre frais d'entretien

et dépenses d'amélioration, on se fonde en principe sur la valeur de l'immeuble

au moment de son entrée dans le patrimoine du contribuable, selon les auteurs

précités. Cette valeur dépend notamment du degré d'entretien du bâtiment.

Seules les dépenses nécessaires à rétablir ou à maintenir l'état d'entretien

lors de l'acquisition de l'immeuble sont en principe déductibles, à l'exclusion

des frais consentis par le contribuable pour améliorer cet état, qui

représentent des dépenses d'amélioration (RDAF 1982, p. 151; voir aussi StE

1993.

B 27.7 No 12). Or la valeur d'un immeuble, tout au moins sa valeur vénale,

tient compte de l'ensemble de ses coûts, y compris des frais engagés pour

respecter les différentes règles applicables en matière de police des constructions,

au sens large du terme. En cas de vente, ces éléments sont pris en

considération dans le calcul du prix, un bâtiment conforme à la réglementation

existante présentant a priori une valeur marchande plus élevée qu'un autre qui

ne le serait pas. Dès lors des travaux entrepris pour se conformer à de

nouvelles règles en matière de protection des eaux doivent être considérés

comme entraînant une plus-value et justifiant une augmentation de la valeur de

l'immeuble. De même doit-on admettre que des contributions uniques de

raccordement aux réseaux d'égouts et de distribution d'eau, qui sont également

imposées aux propriétaires fonciers (l'obligation de raccordement peut résulter

de nouvelles normes de protection des eaux), ne sont pas des frais d'entretien

déductibles (Archives 41, 179; 48, 482; dans le même sens, Känzig, Wehrsteuer,

2è éd., 1982, n° 167 ad art. 22 AIFD). Cette solution concorde d'ailleurs avec

la constatation, rappelée à maintes reprises par le Tribunal fédéral (v. p. ex.

ATF 109 Ia 328), suivant laquelle l'équipement public apporte une plus-value

aux biens-fonds privés.

5.

C'est donc à juste

titre que l'ACI, conformément d'ailleurs à la pratique qu'elle indique dans ses

instructions sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes

physiques (ch. 14), a refusé la déduction de la contribution unique de

raccordement exigée en 1991 du recourant par la Commune de Cuarnens. Sa

décision doit être confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur

débouté (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

fo/Lausanne, le 17 mai 1996

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint