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Décision

FI.1996.0037

TA - FI.1996.0037 - 1996-10-29 - c/ACI

29 octobre 1996Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, retraité, a

déclaré en date du 21 avril 1995, pour la période de taxation 1995-1996, 4'675

fr. de revenu des titres, année de calcul 1993, et 3'656 fr., année de calcul

1994; ces revenus se décomposaient de la façon suivante:

numéros livrets:

établissement:

intérêts d'épargne 1993:

idem 1994:

10-16140-9

CCP

439 fr.

81 fr.

7597'824.7

Raiffeisen

4'156 fr.

3'569 fr.

331'25'08

BCV/garantie

80 fr.

6 fr.

Total

4'675 fr.

3'656 fr.

B. A la déclaration

d'impôts de A.________ était jointe une demande d'imputation de l'impôt

anticipé, datée du même jour, par laquelle celui-ci prétendait au remboursement

de 2'916 francs, soit le 35% du montant des revenus de titres déclarés en

1995-1996.

Par décision du 28

novembre 1995, la Commission d'impôt et recette de Lausanne-district a réduit à

2'821 fr. 65 le droit de A.________ au remboursement, en raison du fait que le

rendement échu en 1993 du CCP ******** était de 200 fr. et non 439 fr. 45 comme

indiqué.

C. A.________ a déposé une réclamation

contre dite décision; à cette fin, la fiduciaire Fidorex SA a indiqué à la

commission d'impôt qu'une bonification de 239 fr. 45, enregistrée au 8 janvier

1993, devait être ajoutée au solde créditeur de 200 fr. du CCP en question,

soit un total créditeur de 439 fr. 45 au 31 décembre 1993.

L'Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rejeté la réclamation de A.________ en

date du 12 mars 1996, décision que celui-ci a déférée en temps utile au

Tribunal administratif en concluant à son annulation. Ses griefs, de même que

les moyens sur lesquels la décision entreprise repose, seront repris et

examinés ci-après, dans les considérants en droit qui suivent.

Interpellée,

l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) conclut au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

D. Sur demande du juge

instructeur, l'ACI a produit un double des décisions de notification des

éléments imposables durant la période de taxation 1993-1994 (période de calcul

1991-1992) pour l'impôt cantonal et communal; la décision de taxation

définitive concernant l'année 1993, qui reprend à la fois les éléments

imposables et le calcul de l'impôt, est datée du 16 juin 1994; celle concernant

l'impôt dû en 1994 est datée du 29 septembre 1994. Ni l'une, ni l'autre n'ont

fait l'objet d'une réclamation ou d'un recours.

Considérants

1.

Pour l'autorité

intimée, comme pour l'AFC, la bonification enregistrée le 8 janvier 1993

représente en fait le solde des intérêts créditeurs du CCP ******** au 31

décembre 1992; ce dernier rendement ne figurant pas dans la déclaration d'impôt

1993-1994, le droit du recourant au remboursement de l'impôt anticipé est,

conformément à l'art. 23 LIA, exclu.

Le recourant expose

que la bonification des intérêts 1992 n'ayant été créditée sur le CCP en

question que le 6 janvier 1993, c'est de façon tout à fait légitime qu'il n'a

pas été déclaré durant la période de taxation 1993-1994, mais durant celle

1995-1996.

a) Sur le fond, on

rappellera d'abord que l'impôt anticipé présente le caractère d'une garantie

pour les impôts directs sur le revenu, tout au moins pour les contribuables

dont le domicile fiscal se trouve en Suisse. Au surplus, les règles de la loi

fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) ont pour objectif

d'inciter les contribuables à déclarer régulièrement leurs revenus (sur ces

questions, v. Jean-Marc Rivier, La fiscalité de l'entreprise, Société anonyme,

Lausanne 1994, p. 115 et ss). C'est dans le cadre de ce second objectif que

s'inscrit la règle de l'art. 23 LIA qui a la teneur suivante:

"Celui qui, contrairement aux

prescriptions légales, n'indique pas aux autorités fiscales compétentes un

revenu grevé de l'impôt anticipé ou de la fortune d'où provient ce revenu perd

le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu."

aa) Cette disposition

n'énonce pas expressément quand le contribuable doit indiquer ses revenus

grevés de l'impôt anticipé pour ne pas être déchu du droit au remboursement.

Comme le Tribunal fédéral l'a indiqué dans un arrêt du 18 décembre 1984, dans

la cause H. F., le sens de cette disposition n'est pas en premier lieu de punir

les contribuables qui ne remplissent pas leur obligation de déclaration, ou qui

ne la remplissent pas dans les délais, mais de punir les contribuables qui,

dans leur déclaration, n'indiquent pas des revenus de capitaux ou la fortune

d'où proviennent ces revenus (RDAF 1989, 162 ss, not. 163). La jurisprudence a

précisé à cet égard que l'annonce des revenus ne peut intervenir à n'importe quel

moment, mais doit être effectuée dans la première déclaration suivant

l'échéance de la prestation (v. sur ce point, Pfund/Zwahlen,

Verrechnungssteuer, II, Bâle 1985, no 3.1 ad art. 23 LIA, p. 83, ainsi que les

références à diverses décisions du Tribunal fédéral et de cours cantonales).

Cette interprétation est certainement celle qui est la plus conforme au texte

légal, car il ne fait aucun doute que, pour respecter les prescriptions légales

aussi bien cantonales que fédérales, le contribuable doit annoncer tous ses

revenus au stade du dépôt de sa déclaration fiscale (ibid. , p. 84).

bb) L'interprétation

retenue ci-dessus conduirait toutefois à exclure le remboursement ou

l'imputation de l'impôt anticipé afférent à un revenu qui n'a pas été annoncé

dans une déclaration d'impôt régulièrement déposée. La pratique dictée par la

Division principale des droits de timbre et de l'impôt anticipé, en sa qualité

d'autorité chargée de veiller à l'application uniforme de la loi (art. 34 LIA),

est toutefois moins rigoureuse. Selon la circulaire no 8 du 8 décembre 1978

édictée par cette autorité (publiée in Rivier, Droit fiscal suisse,

L'imposition du revenu et de la fortune, Neuchâtel 1980, appendice XXXV, p.

473), la déchéance du droit au remboursement n'intervient que dans l'hypothèse

d'une soustraction d'impôt consommée; autrement dit, cette sanction n'est pas

prononcée dans les cas où le contribuable a finalement annoncé les revenus

grevés avant l'entrée en force de la taxation concernée (lit. A, I.2 et II.2)

soit, s'agissant de l'application de l'art. 23 LIA, jusqu'à la notification du

bordereau arrêtant le montant de l'impôt (v. sur ce point, Archives de droit

fiscal suisse 41, 271; 55, 447; 62, 342). Une déclaration des revenus et des

éléments de fortune faite après l'entrée en force de la taxation n'est ainsi

pas considérée comme régulière, si bien que le droit au remboursement est

éteint (RDAF 1989, 162 et ss, 163-164), indépendamment du fait qu'une procédure

de rappel et une procédure pénale soient engagées ou que la taxation en cause

soit seulement rectifiée (Circulaire, ibid., lit. A, II.2).

Par ailleurs, il faut

ajouter, pour être complet, que le droit au remboursement peut être perdu, même

en l'absence de toute faute; une simple négligence suffit en conséquence à

entraîner cette déchéance (v. Archives 60, 65; 58, 459).

cc) Qualifiée par

l'autorité fédérale elle-même de généreuse, cette pratique, que Pfund et

Zwahlen jugent même illégale (op. cit., p. 84: "Als nicht

gesetzeskonform muss die Praxis der EStV angesehen werden..."), n'a

toutefois pas été condamnée, on le voit, par la jurisprudence (RDAF 1989, 162,

déjà cité, ainsi que 1990, 40, ce dernier arrêt se livrant en outre à une

interprétation historique de l'art. 23 LIA; v. également TA, arrêts FI 89/005 du

27.

février 1992; 94/045 du 11 octobre 1994, publié in Archives 63, 829).

b) Dans le cas

d'espèce, le contribuable a rajouté, dans la déclaration relative à la période

1995-1996, 239 fr. 45 d'intérêts du compte CCP, échus au 31 décembre 1992, au

rendement des titres échus en 1993.

aa) Il n'est pas

contestable, ni du reste sérieusement contesté, que ce revenu aurait

normalement dû figurer dans la déclaration relative à la période précédente; on

observe qu'à teneur du justificatif du 8 janvier 1993, la période de l'intérêt

créditeur du CCP ******** est expressément indiquée comme échéant le 31

décembre 1992. Par surcroît, on constate qu'au jour où il a déposé la

déclaration du 29 novembre 1993, le contribuable disposait de tous les éléments

pour qu'elle soit complète. Or, le recourant a attendu le 21 avril 1995 pour

déclarer le rendement en question, alors qu'il s'est vu notifier, en date du 16

juin 1994, une décision de taxation définitive pour l'année 1993, fixant par

surcroît le montant d'impôt et une décision analogue, le 29 septembre 1994,

pour l'année 1994 cette fois-ci. On observe que faute d'avoir été contestées,

ces décisions sont entrées en force à l'échéance du délai de réclamation de

trente jours. La déclaration est donc tardive; peu importe dans ces conditions

le fait que le recourant, en comptabilisant un rendement de capital échu fin

1992.

à la fin de l'année suivante, n'ait pas agi dans le dessein de tromper

l'autorité fiscale ou ait fait preuve de négligence, puisque cette déclaration

n'est pas intervenue de façon régulière, ce qui exclut de toute façon tout

droit au remboursement.

bb) Dans ces

conditions, c'est à juste titre que le recourant s'est vu réduire à 2'821 fr.

65.

son droit au remboursement de l'impôt anticipé perçu en 1993 et 1994.

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision entreprise. Au surplus, un émolument judiciaire sera mis à la charge

du recourant, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation du 12 mars 1996 de l'Administration cantonale des impôts est

confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 29 octobre 1996

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)