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Décision

FI.1996.0047

TA - FI.1996.0047 - 1996-09-06 - c/ACI

6 septembre 1996Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Dans le cadre de la

succession de C.________, B._________ (dite *******) bénéficie, aux côtés

d'D.________, de l'usufruit d'un portefeuille de titres déposé à l'UBS (compte

UBS no ********); sa part s'élève à la moitié. Parmi les nus-propriétaires, au

nombre de treize, figurent notamment A.________ et E.________, dont la part

s'élève, pour chacune, à 1/11,

B. B.________ vit d'une

modeste rente AVS, ainsi que des revenus que lui procure sa part d'usufruit de

la succession précitée; conformément aux principes applicables dans de telles

hypothèses (voir notamment art. 8 LI), elle doit l'impôt sur le revenu et la

fortune correspondant à l'usufruit.

Alerté par un

assistant social, le mandataire de B.________, l'avocat Jacques-Henri Wanner a

constaté que le rendement du dépôt de titres précité était faible et s'élevait

à environ 1,5 % par année, cela en raison de la composition de celui-ci,

formée essentiellement d'actions de première qualité; il a donc engagé des

démarches, tant auprès d'D.________, co-usufruitier, que des nus-propriétaires,

dont A.________, fille du précédent, pour tenter d'obtenir une restructuration

de ce portefeuille, en vue de dégager de meilleurs rendements, solution plus

favorable à sa cliente. Simultanément, prenant acte des difficultés financières

de cette dernière, il s'est adressé à l'autorité fiscale en vue d'obtenir une

remise des impôts arriérés, encore dus par celle-ci.

C. Par

lettre du 2 mars 1995, la Commission d'impôt et recette de district de

Lausanne-Ville s'est adressée à A.________ pour l'informer de la teneur de

l'art. 8 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux

(ci-après : LI) dont la teneur est la suivante :

"Les biens grevés d'usufruit et leurs

revenus s'ajoutent à ceux de l'usufruitier. Le propriétaire répond

solidairement avec l'usufruitier de l'impôt afférent à ces biens".

Cette même lettre

indique que les héritiers de feu C.________ pourraient être appelés en solidarité

pour la part d'impôt concernant le dossier titres précité, certes grevé

d'usufruit, mais dont B.________ n'était pas en mesure de s'acquitter. Le 19

septembre 1995, la même commission a notifié aux différents nus-propriétaires,

comme annoncé, une décision d'application de l'art. 8 LI précité. Tant

A.________, que E.________ ont été invitées à s'acquitter d'un montant de 742

fr. 85 à ce titre.

A.________ a déposé

une réclamation contre cette décision en date du 10 octobre 1995; quant à

E.________, elle n'a protesté contre cette décision que le 20 février 1996; le

pli recommandé qui contenait la décision du 19 septembre 1995 n'avait au

demeurant pas été retiré par ses soins.

Par décision sur

réclamation du 15 mars 1996, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la

réclamation de A.________, déclarant pour le surplus irrecevable celle déposée

par sa soeur E.________ (cela même si son dispositif parle de rejet de

celle-ci).

L'une comme l'autre

ont déposé un recours au Tribunal administratif, par actes des 18,

respectivement 28 mars (posté le 30), au Tribunal administratif. Elles font

essentiellement valoir qu'elles n'ont pas, ni l'une, ni l'autre une situation

financière qui leur permet d'acquitter les impôts de B.________.

D. Il résulte encore du dossier

que, sur le plan civil, les démarches entreprises par Me Wanner ont abouti à

une restructuration du dossier titres précité, celui-ci offrant désormais un

meilleur rendement; il apparaît cependant que cette mesure ne sortira

pleinement ses effets que pour l'année de calcul 1996 (il faut en effet tenir

compte, selon Me Wanner, des frais bancaires liés à la restructuration);

toujours est-il que les recourantes font précisément valoir les rentrées

obtenues en 1996, soit notamment un versement de 20'000 fr., pour justifier le

bien-fondé de leur pourvoi. Dans une lettre du 31 juillet 1996,

l'Administration cantonale des impôts précise que Mme B.________ a été reçue et

a été invitée à donner des explications à cet égard; il en ressort que cette

dernière a utilisé la somme de 20'000 fr. pour payer des impôts impayés pour

l'année 1995, le solde venant en complément de la rente AVS; en revanche,

B.________ n'est pas en mesure d'acquitter encore, au moyen de ces fonds, les

soldes d'impôts concernés par le présent litige.

E.________ n'ayant pas

versé l'avance de frais requise, son recours a été rayé du rôle, le 21 août

1996.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 8

LI, on l'a vu, le nu-propriétaire de biens grevés d'usufruit répond

solidairement avec l'usufruitier de l'impôt afférent à ces biens.

a) On laissera de côté

le point de savoir si, s'agissant d'une succession non partagée composée de

plusieurs nus-propriétaires, ceux-ci sont solidaires, à concurrence de l'impôt

total dû par le ou les usufruitiers (en effet, l'art. 12 LI ne paraît pas

s'appliquer de manière expresse une telle hypothèse, pas plus que l'art. 50 bis

al. 3 LI); en effet, la décision attaquée n'a pas procédé de cette manière, en

réclamant par exemple l'entier de la somme due à l'un des nus-propriétaires,

mais s'est bornée à demander, à chacun des nus-propriétaires, une partie des

impôts impayés de B.________, en proportion de la part successorale des

intéressés. De toute manière, le créancier de débiteurs solidaires peut se

contenter de demander une partie de sa créance à chacun d'entre eux (art. 144

al. 1 CO).

b) L'art. 8 LI ne

précise pas s'il s'agit d'une responsabilité solidaire, au sens strict du droit

privé (art. 143 ss CO), ou au contraire d'une responsabilité subsidiaire, ce qui

pourrait résulter de la pratique des autorités fiscales (v. circulaire no 24 de

l'Administration cantonale des impôts, p. 2, qui après avoir rappelé que

l'autorité fiscale "peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs

solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de

l'obligation", précise néanmoins qu'"en règle générale,

l'impôt ne sera perçu auprès des tiers que si le contribuable ne s'en acquitte

pas"; sur la différence, v. Rivier, op. cit., p. 351). La même

ambiguïté se retrouve à l'art. 15 LIA : bien que la loi, dans ce dernier cas,

parle de responsabilité solidaire des liquidateurs, une partie de la doctrine

la qualifie de subsidiaire (Béguelin, La responsabilité des liquidateurs de

sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives,

in Mélanges Henri Zwahlen, Lausanne 1977, p. 535 ss, spécialement 542; Archives

59, 306; 58, 707 et 55, 651). D'autres auteurs sont cependant catégoriques et

appliquent sans réserve l'essentiel des dispositions du CO régissant la

solidarité; Pfund notamment (W. Robert Pfund, Verrechnungsteuer I, note 15 ad.

art. 15 LIA) précise qu'il résulte de l'art. 144 CO, applicable ici par

analogie, que l'appel en solidarité par l'autorité fiscale ne présuppose pas

nécessairement que le contribuable ait été au préalable recherché en paiement

sans succès (dans le même sens apparemment ATF 115 Ib 290; contra, sur ce

point, Peter Böckli, Haftung des Verwaltungsrates für Steuern, Revue fiscale

1985, 519 spéc. 527).

2.

En l'occurrence,

B.________ a été invitée au paiement des impôts dus par elle pour les années

1991, 1992 et 1994; elle a été mise également au bénéfice de modalités de

paiement, ne parvenant toutefois à s'acquitter que d'une partie de ses dettes

fiscales pour les années correspondantes. Il ressort de ce qui précède que les

décisions attaquées, sur le fond, apparaissent de toute manière correctes, que

l'on se fonde sur une interprétation rigoureuse du principe de solidarité ou

que l'on applique ce dernier de manière souple, proche d'une subsidiarité de

la responsabilité des codébiteurs du contribuable (pour un exemple similaire,

voir TA, arrêt du 19 avril 1993, FI 92/068, confirmé par le Tribunal fédéral

sur recours de droit public).

On peut d'ailleurs

noter que les revenus que tirera B.________ en 1996 du portefeuille de titres

UBS précité ne sont à l'heure actuelle pas entièrement connus; cependant ils

seront imposés comme tels et intégralement durant la période 1997-1998.

3.

Il résulte de ce qui

précède que le recours ne peut qu'être rejeté, un émolument étant mis à la

charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation notifiée le 15 mars 1996 à A.________ est confirmée.

III. Un émolument

de 200 fr. (deux cents francs) est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 6 septembre 1996

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint