FI.1996.0047
TA - FI.1996.0047 - 1996-09-06 - c/ACI
6 septembre 1996Français8 min
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N° affaire:
FI.1996.0047
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.1996
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
ATA Collection ACI 96/15;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
SOLIDARITÉ
aLI-8
Résumé contenant:
Appel en solidarité du nu-propriétaire pour l'impôt dû par l'usufruitier; application de l'art. 144 al. 1 CO? Question laissée ouverte.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 septembre 1996
sur le recours interjeté par A.________,
à ********
contre
la décision rendue sur réclamation de l'une et
de l'autre le 15 mars 1995, l'invitant à payer un montant de 742,85 fr. , soit
un montant d'impôt impayé, dû par B.________ pour les périodes 1991,1992 et
1994 (appel en solidarité des nus-propriétaires pour l'impôt dû par
l'usufruitier, art. 8 LI).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Poltier,
président; M. J.-P. Kaeslin et M. S. Pichon, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Dans le cadre de la
succession de C.________, B._________ (dite *******) bénéficie, aux côtés
d'D.________, de l'usufruit d'un portefeuille de titres déposé à l'UBS (compte
UBS no ********); sa part s'élève à la moitié. Parmi les nus-propriétaires, au
nombre de treize, figurent notamment A.________ et E.________, dont la part
s'élève, pour chacune, à 1/11,
B. B.________ vit d'une
modeste rente AVS, ainsi que des revenus que lui procure sa part d'usufruit de
la succession précitée; conformément aux principes applicables dans de telles
hypothèses (voir notamment art. 8 LI), elle doit l'impôt sur le revenu et la
fortune correspondant à l'usufruit.
Alerté par un
assistant social, le mandataire de B.________, l'avocat Jacques-Henri Wanner a
constaté que le rendement du dépôt de titres précité était faible et s'élevait
à environ 1,5 % par année, cela en raison de la composition de celui-ci,
formée essentiellement d'actions de première qualité; il a donc engagé des
démarches, tant auprès d'D.________, co-usufruitier, que des nus-propriétaires,
dont A.________, fille du précédent, pour tenter d'obtenir une restructuration
de ce portefeuille, en vue de dégager de meilleurs rendements, solution plus
favorable à sa cliente. Simultanément, prenant acte des difficultés financières
de cette dernière, il s'est adressé à l'autorité fiscale en vue d'obtenir une
remise des impôts arriérés, encore dus par celle-ci.
C. Par
lettre du 2 mars 1995, la Commission d'impôt et recette de district de
Lausanne-Ville s'est adressée à A.________ pour l'informer de la teneur de
l'art. 8 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux
(ci-après : LI) dont la teneur est la suivante :
"Les biens grevés d'usufruit et leurs
revenus s'ajoutent à ceux de l'usufruitier. Le propriétaire répond
solidairement avec l'usufruitier de l'impôt afférent à ces biens".
Cette même lettre
indique que les héritiers de feu C.________ pourraient être appelés en solidarité
pour la part d'impôt concernant le dossier titres précité, certes grevé
d'usufruit, mais dont B.________ n'était pas en mesure de s'acquitter. Le 19
septembre 1995, la même commission a notifié aux différents nus-propriétaires,
comme annoncé, une décision d'application de l'art. 8 LI précité. Tant
A.________, que E.________ ont été invitées à s'acquitter d'un montant de 742
fr. 85 à ce titre.
A.________ a déposé
une réclamation contre cette décision en date du 10 octobre 1995; quant à
E.________, elle n'a protesté contre cette décision que le 20 février 1996; le
pli recommandé qui contenait la décision du 19 septembre 1995 n'avait au
demeurant pas été retiré par ses soins.
Par décision sur
réclamation du 15 mars 1996, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la
réclamation de A.________, déclarant pour le surplus irrecevable celle déposée
par sa soeur E.________ (cela même si son dispositif parle de rejet de
celle-ci).
L'une comme l'autre
ont déposé un recours au Tribunal administratif, par actes des 18,
respectivement 28 mars (posté le 30), au Tribunal administratif. Elles font
essentiellement valoir qu'elles n'ont pas, ni l'une, ni l'autre une situation
financière qui leur permet d'acquitter les impôts de B.________.
D. Il résulte encore du dossier
que, sur le plan civil, les démarches entreprises par Me Wanner ont abouti à
une restructuration du dossier titres précité, celui-ci offrant désormais un
meilleur rendement; il apparaît cependant que cette mesure ne sortira
pleinement ses effets que pour l'année de calcul 1996 (il faut en effet tenir
compte, selon Me Wanner, des frais bancaires liés à la restructuration);
toujours est-il que les recourantes font précisément valoir les rentrées
obtenues en 1996, soit notamment un versement de 20'000 fr., pour justifier le
bien-fondé de leur pourvoi. Dans une lettre du 31 juillet 1996,
l'Administration cantonale des impôts précise que Mme B.________ a été reçue et
a été invitée à donner des explications à cet égard; il en ressort que cette
dernière a utilisé la somme de 20'000 fr. pour payer des impôts impayés pour
l'année 1995, le solde venant en complément de la rente AVS; en revanche,
B.________ n'est pas en mesure d'acquitter encore, au moyen de ces fonds, les
soldes d'impôts concernés par le présent litige.
E.________ n'ayant pas
versé l'avance de frais requise, son recours a été rayé du rôle, le 21 août
1996.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 8
LI, on l'a vu, le nu-propriétaire de biens grevés d'usufruit répond
solidairement avec l'usufruitier de l'impôt afférent à ces biens.
a) On laissera de côté
le point de savoir si, s'agissant d'une succession non partagée composée de
plusieurs nus-propriétaires, ceux-ci sont solidaires, à concurrence de l'impôt
total dû par le ou les usufruitiers (en effet, l'art. 12 LI ne paraît pas
s'appliquer de manière expresse une telle hypothèse, pas plus que l'art. 50 bis
al. 3 LI); en effet, la décision attaquée n'a pas procédé de cette manière, en
réclamant par exemple l'entier de la somme due à l'un des nus-propriétaires,
mais s'est bornée à demander, à chacun des nus-propriétaires, une partie des
impôts impayés de B.________, en proportion de la part successorale des
intéressés. De toute manière, le créancier de débiteurs solidaires peut se
contenter de demander une partie de sa créance à chacun d'entre eux (art. 144
al. 1 CO).
b) L'art. 8 LI ne
précise pas s'il s'agit d'une responsabilité solidaire, au sens strict du droit
privé (art. 143 ss CO), ou au contraire d'une responsabilité subsidiaire, ce qui
pourrait résulter de la pratique des autorités fiscales (v. circulaire no 24 de
l'Administration cantonale des impôts, p. 2, qui après avoir rappelé que
l'autorité fiscale "peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs
solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de
l'obligation", précise néanmoins qu'"en règle générale,
l'impôt ne sera perçu auprès des tiers que si le contribuable ne s'en acquitte
pas"; sur la différence, v. Rivier, op. cit., p. 351). La même
ambiguïté se retrouve à l'art. 15 LIA : bien que la loi, dans ce dernier cas,
parle de responsabilité solidaire des liquidateurs, une partie de la doctrine
la qualifie de subsidiaire (Béguelin, La responsabilité des liquidateurs de
sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives,
in Mélanges Henri Zwahlen, Lausanne 1977, p. 535 ss, spécialement 542; Archives
59, 306; 58, 707 et 55, 651). D'autres auteurs sont cependant catégoriques et
appliquent sans réserve l'essentiel des dispositions du CO régissant la
solidarité; Pfund notamment (W. Robert Pfund, Verrechnungsteuer I, note 15 ad.
art. 15 LIA) précise qu'il résulte de l'art. 144 CO, applicable ici par
analogie, que l'appel en solidarité par l'autorité fiscale ne présuppose pas
nécessairement que le contribuable ait été au préalable recherché en paiement
sans succès (dans le même sens apparemment ATF 115 Ib 290; contra, sur ce
point, Peter Böckli, Haftung des Verwaltungsrates für Steuern, Revue fiscale
1985, 519 spéc. 527).
2.
En l'occurrence,
B.________ a été invitée au paiement des impôts dus par elle pour les années
1991, 1992 et 1994; elle a été mise également au bénéfice de modalités de
paiement, ne parvenant toutefois à s'acquitter que d'une partie de ses dettes
fiscales pour les années correspondantes. Il ressort de ce qui précède que les
décisions attaquées, sur le fond, apparaissent de toute manière correctes, que
l'on se fonde sur une interprétation rigoureuse du principe de solidarité ou
que l'on applique ce dernier de manière souple, proche d'une subsidiarité de
la responsabilité des codébiteurs du contribuable (pour un exemple similaire,
voir TA, arrêt du 19 avril 1993, FI 92/068, confirmé par le Tribunal fédéral
sur recours de droit public).
On peut d'ailleurs
noter que les revenus que tirera B.________ en 1996 du portefeuille de titres
UBS précité ne sont à l'heure actuelle pas entièrement connus; cependant ils
seront imposés comme tels et intégralement durant la période 1997-1998.
3.
Il résulte de ce qui
précède que le recours ne peut qu'être rejeté, un émolument étant mis à la
charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation notifiée le 15 mars 1996 à A.________ est confirmée.
III. Un émolument
de 200 fr. (deux cents francs) est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 6 septembre 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint