FI.1996.0050
TA - FI.1996.0050 - 1999-09-29 - c/Service des affaires militaires
29 septembre 1999Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.1996.0050
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.1999
Juge:
VP
Greffier:
AR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service des affaires militaires
CAUSALITÉ
LTEM-4-1-b
LTEO-4-1-b
OTEO-2-1
RTEM-2-1
Résumé contenant:
Inaptitude au service dès 1991. Affection (dorsolombalgies) exarcerbée pendant les derniers cours de répétition, mais qui apparaît actuellement le résultat d'une évolution liée aux troubles statiques constatés avant le service militaire. Conditions d' exonération non réalisées depuis 1995.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 septembre 1999
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, représenté par Me Edmond de Braun, case postale 404, 1010 Lausanne
10,
contre
la décision sur réclamation du Service des
affaires militaires du 10 avril 1996.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Cyril Jacques et M. Jean Koelliker, assesseurs. Greffière:
Mme Aurélia Rappo.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 20
décembre 1960, a été déclaré apte au service le 28 août 1979. Selon les
documents établis lors de la visite sanitaire d'entrée, l'intéressé présentait,
à ce moment déjà, des troubles statiques et une déviation de la colonne
vertébrale (cyphose, lordose, scoliose). Malgré ce constat, l'intéressé a été
recruté comme soldat sanitaire et affecté aux troupes sanitaires.
Durant son école de
recrues, il a souffert d'une lombo-sciatalgie aiguë, liée au port de charges
trop lourdes durant une marche. Il a ensuite effectué deux cours de répétition
respectivement en 1983 et 1990. Durant son troisième cours de répétition, en
décembre 1991, un faux mouvement pendant un exercice de transport de malades a
provoqué des lombalgies aiguës avec blocage lombaire et irradiations
bilatérales dans les deux cuisses. Ce diagnostic a conduit le médecin de
compagnie à licencier A.________ le 4 décembre 1991.
En vue d'une nouvelle
appréciation de son aptitude au service, le 19 décembre 1991, l'Office fédéral
des affaires sanitaires de l'armée a invité A.________ à produire un
certificat médical détaillé. Le 25 février 1992, le médecin traitant de
l'intéressé, Dr Georges Rappoport, a établi le certificat suivant:
" Anamnèse:
patient qui a développé au cours de son école de recrue il y a 11 ans un syndrome
sciatalgique gauche qui dès lors s'exprime par intermittence. Il récidive
pendant son cours de répétition le 3 décembre 1991 avec cette fois-ci
irradiations bilatérales allant dans les 2 cuisses de concert à une dysesthésie
ddc.
Consultation: la première consultation est du 20 décembre 1991. Patient en bon état
général qui pèse 74,5 kg pour 177,5 cm.
Examen
neurologique: hypoesthésie et hypopallesthésie de
topographie plutôt S1 du M.I.G. Toutes les données objectives sont normales.
SOA: statique normale mobilité du rachis complète, la DDS est de 10 cm.
Déroulement lombaire satisfaisant, le Schober est de 4,5 cm. L'inclinaison
droite provoque des paralombalgies contro-latérales et la rotation axiale du
même côté des pygialgies gauches. La rétro-flexion des douleurs de la charnière
lombo-sacrée mais (sic) aussi en évidence la pression épi-épineuse L4-L5 et
dans une moindre mesure L5-S1.
Colonne lombaire
face et profil: discopathies dégénératives débutantes
L3-L4 et L5-S1. Troubles statiques par rectitude.
Diagnostics: Syndrome lombo-sciatalgique sur discopathie.
Thérapeutique: acupuncture à but antalgique effectuée par sa femme.
Hydrokinésithérapie ambulatoire 6 séances à raison de 2 fois par semaine.
rien de spécial.
(...)"
Le 6 mai 1992, la
Commission de visite sanitaire de Lausanne a déclaré A.________ inapte au
service. Au cours de la procédure dont il sera fait état plus loin, sur requête
du juge instructeur et avec l'assentiment de l'intéressé, l'Office fédéral de
l'assurance militaire a communiqué au tribunal le diagnostic qui a déterminé
l'inaptitude au service de l'assuré. Il s'agit des affections suivantes: hernie
discale, syndrome vertébragène de compression radiculaire, récidivante (887.3);
affection essentiellement dégénérative de la colonne vertébrale (chondrose,
ostéochondrose, spondylose, spondylarthrose) (886); troubles statiques,
déviation de la colonne vertébrale (cyphose, lordose, scoliose) (870).
B. Par décision de taxation
du 15 mai 1992, le Service des affaires militaires du canton de Vaud a
assujetti A.________ à la taxe d'exemption pour 1991.
Par décision sur
réclamation du 17 août 1992, le Service de l'administration militaire du canton
de Vaud est revenu sur sa décision en exonérant A.________ de la taxe pour les
années 1991 et 1992, en vertu de l'art. 4 al. 1 lettre b de la loi fédérale
sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM). Il était toutefois précisé
que l'autorité compétente se réservait le droit d'examiner à nouveau le cas de
l'intéressé pour les années ultérieures.
C. Par décision du 18
février 1994, le Service de l'administration militaire du canton de Vaud a
exonéré A.________ de la taxe pour les années 1993 et 1994, toujours en
application de l'art. 4 al. 1 lettre b LTM.
D. Par courrier du 18
janvier 1996, le Service des affaires militaires a invité A.________ à produire
divers documents afin d'examiner une éventuelle exonération de la taxe
d'exemption du service militaire.
Le 31 janvier 1996,
l'Office fédéral de l'assurance militaire a déclaré qu'il ne pouvait former un
préavis favorable à une éventuelle exonération de la taxe, étant donné que
l'intéressé ne s'était plus annoncé auprès de ses services depuis 1992.
Par décision du 14
février 1996, le Service des affaires militaires du canton de Vaud a déclaré
que A.________ n'avait plus droit à l'exonération et qu'il devait, par
conséquent, la taxe militaire pour les années 1995 et suivantes.
Le 3 mars 1996,
A.________ a déposé une réclamation contre cette décision.
Le 10 avril 1996, le
Service des affaires militaires du canton de Vaud a confirmé la décision
attaquée, au motif que l'intéressé ne s'était plus annoncé auprès de l'Office
fédéral de l'assurance militaire depuis le mois de mars 1992. Par ailleurs,
l'autorité de taxation relevait qu'en accordant l'exonération de la taxe
militaire pour les années 1993 et 1994, elle avait tenu compte des influences
militaires transitoires.
E. A.________ a recouru
contre cette décision le 8 mai 1996 auprès du Tribunal administratif. Dans son
mémoire de recours du 13 mai 1996, il invoque que l'absence d'annonce auprès de
l'Office fédéral de l'assurance militaire est un motif dépourvu de toute
pertinence. Seule serait déterminante la question de savoir si l'homme astreint
à l'obligation de servir a perdu son aptitude à la suite d'une affection ou
d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire. Sur ce
point, le recourant soutient que son exclusion de l'armée confirme à elle seule
que le risque de rechute était trop important pour que les autorités sanitaires
de l'armée lui reconnaissent une aptitude suffisante au service.
Le 17 juillet 1996, le
Service des affaires militaires s'est déterminé en concluant au rejet du
recours.
Le Groupe des affaires
sanitaires, Section du service médico-militaire, arrondissement I a renoncé à
se déterminer sur le recours.
Le 3 octobre 1996,
l'Office fédéral militaire a confirmé que la responsabilité de la Confédération
avait été engagée provisoirement pour les troubles du dos présentés par
A.________ lors du cours de répétition de décembre 1991. L'office relevait
cependant qu'aucun accident militaire capable de provoquer ce traumatisme
dorsal ne s'était produit, de sorte que ces troubles devaient préexister de
manière asymptomatique. En ce sens, la marche de l'automne 1980 et le cours de
répétition de 1991 avaient seulement exacerbé cette affection. Enfin, l'office
a expliqué que l'exonération de la taxe limitée à 1993 et 1994 tenait compte de
ces séquelles militaires transitoires.
Le 29 octobre 1996, le
recourant a déposé un mémoire complémentaire, dans lequel il invoque que la
décision entreprise a violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a
pu préalablement s'exprimer et faire valoir ses arguments. Pour le surplus, il
allègue qu'au moment du recrutement, il ne présentait aucun trouble du dos, sa
constitution ayant même été qualifiée de robuste. Enfin, il relève que ses
maux, qualifiés de récidivants, sont apparus uniquement dans le cadre de ses
activités militaires. Pour ces motifs, il conclut à l'annulation de la décision
entreprise et à l'exonération de toute taxe d'exemption de l'obligation de
servir.
Le 20 novembre 1996,
l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) a conclu au rejet
du recours et à ce que l'assujettissement à la taxe militaire dès 1995 soit
confirmée. Pour l'essentiel, l'AFC soutient que le recourant n'a pas été
victime d'un accident militaire ayant provoqué son état. En revanche, ses
activités militaires auraient exacerbé des troubles préexistant de manière asymptomatique.
Sur requête du juge
instructeur, le recourant a produit un certificat médical établi le 17 janvier
1997 par le Dresse Anne Dupasquier, dont la teneur est la suivante:
" Je,
soussignée, suis le médecin traitant de Monsieur A.________ depuis le 14
janvier 1991. A cette date, l'anamnèse systématique révélait, sur le plan
ostéo-articulaire, quelques épisodes de lombo-sciatalgies, récidivants depuis
un accident survenu à l'école de recrues (lombo-sciatalgie aiguë suite au port
de charge importante). L'examen était sans particularité en dehors de quelques
troubles statiques.
En décembre 1991,
Monsieur A.________ me signale un nouvel épisode de sciatique aiguë avec
blocage, survenu à la suite d'un port de charge au service militaire, ayant
nécessité des soins (Docteur Rappoport).
Depuis lors,
Monsieur A.________ souffre de façon répétée de dorso-lombalgies et de douleurs
de l'épaule gauche (anatomiquement l'épaule est sp). Cette situation m'amène à
prescrire en mai 1996 un traitement de physiothérapie (méthode de Mézières) qui
se poursuit encore actuellement. L'évolution est lentement favorable,
cependant, Monsieur A.________ souffre encore assez souvent, en particulier de
l'épaule gauche, lorsqu'il reste longtemps en position assise.
Une poursuite de
traitement est indiquée."
Le Tribunal a délibéré
à huis clos le 26 août 1999.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
légal de trente jours suivant la notification de la décision sur réclamation,
le recours a été formé en temps utile par acte écrit et motivé. Partant, il est
recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 4 al. 1
lettre b de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service
militaire (LTM, devenue la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation
de servir (LTEO), à la suite de la révision du 6 octobre 1995, entrée en
vigueur le 1er janvier 1997), est exonéré de la taxe militaire celui qui, au
cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou
dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé.
Cette disposition est précisée à l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe
d'exemption du service militaire (RTM) du 20 décembre 1971, repris presque
textuellement à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation
de servir (OTEO) du 30 août 1995, selon lequel une atteinte est portée à la
santé par le service militaire lorsque l'homme astreint à l'obligation de
servir n'est plus apte par suite d'une affection ou d'un danger de rechute,
causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire. La
jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'exonération est accordée même
lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie
préexistante, qui entraînait déjà l'inaptitude, mais qui a été précédemment
ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (ATF 85 I 61).
b) La loi exige un
lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le
service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit
qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante,
soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une
affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et
prend fin dès que cette aggravation n'est plus imputable au service militaire.
Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où, sans service, l'état du
malade eût été le même (ATF 95 I 58; ATF 90 I 50; ATF 85 I 61). Il en ira ainsi
lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une
maladie de nature progressive, dès le moment où l'on peut admettre avec une
vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se
serait trouvé dans le même état (ATF 95 I 58; ATF 90 I 49).
c) Le lien de
causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être
prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut.
Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains
cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche,
il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité
entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas
une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il
paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé
du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58; FI 94/026 du 30 août 1994; FI 95/0057
du 11 juillet 1996).
3.
Le recourant prétend
tout d'abord avoir été victime, au service militaire, d'un accident ayant
provoqué des douleurs lombaires récidivantes. Il déduit des documents médicaux
qu'il souffre d'une discopathie due à un faux mouvement survenu durant son
école de recrues. Cette première affection aurait ensuite entraîné un tassement
des vertèbres lors de l'accomplissement d'exercices militaires requérant des
efforts physiques particulièrement importants. L'autorité intimée et l'AFC
contestent cette appréciation des faits en faisant valoir que le recourant
présentait une affection constitutionnelle préexistante qui a été seulement
exacerbée par le service militaire.
L'instruction a
effectivement permis d'établir que le recourant a ressenti des douleurs
dorsales, d'abord, au cours d'une marche à l'école de recrues, puis lors d'un
exercice de transports de blessés durant un cours de répétition en 1991. Or, un
faux mouvement ne constitue pas un "accident" au sens de la
jurisprudence, qui définit ce terme comme "... toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire" (ATF 118 V 61 consid. 2a; FI 94/0072 du 26 juin 1995). En
l'espèce, l'origine de l'affection invoquée apparaît antérieure à l'entrée en
service, lequel n'a fait qu'exacerber un trouble asymptomatique. En effet,
suivant l'avis médical de l'assesseur spécialisé du tribunal, de telles
affections, en raison de leur nature même, sont nécessairement liées à
l'existence préalable de troubles statiques, du reste constatés avant l'entrée
en service du recourant. Ces troubles ayant une origine constitutionnelle, ils
peuvent passer d'un stade asymptomatique à un état symptomatique selon un long
processus pouvant s'étaler sur plusieurs années ou parfois suite à un faux
mouvement. Cette appréciation est confirmée par le rapport médical établi lors
du recrutement de A.________ au mois d'août 1979, puisqu'on indique sous la
rubrique "squelette, parties molles et système locomoteur" le code
870, qui désigne des troubles statiques et une déviation de la colonne
vertébrale.
Ainsi, sur la base de
ce dossier médical, il apparaît certain que les douleurs lombaires dont le
recourant a souffert durant son école de recrues et ses cours de répétition ont
une origine antérieure au service militaire, ce dernier n'ayant qu'exacerbé ces
affections préexistantes, signalées lors du recrutement.
4.
Selon la jurisprudence
précitée, si le service militaire a provoqué l'aggravation d'une affection
préexistante, l'exonération prend fin dès que cette aggravation n'est plus
imputable au service (ATF 95 I 58). Il s'agit dès lors d'examiner si les
troubles dont souffre actuellement le recourant ont encore un lien de causalité
avec le service militaire. En revanche, l'argument de l'autorité intimée selon
lequel le recourant ne s'est plus annoncé à l'Office fédéral militaire est,
comme le relève l'intéressé, dépourvu de pertinence.
Il ressort du
certificat médical établi le 17 janvier 1997 par la Dresse Anne Dupasquier que
A.________ souffre encore de façon répétée de dorso-lombalgies et de douleurs à
l'épaule gauche. Le médecin consulté explique avoir été amené à prescrire en
mai 1996 un traitement de physiothérapie qui se poursuivrait. L'évolution est
décrite comme favorable, bien que le patient souffre encore assez souvent, en
particulier de l'épaule gauche, lorsqu'il reste en position assise. De l'avis
de l'assesseur spécialisé du tribunal, ce certificat médical permet d'affirmer
que l'aggravation de l'état de santé du recourant due au service est résorbée.
En effet, les troubles actuels décrits par le praticien apparaissent comme le
résultat de l'évolution normale d'une affection constitutionnelle. A cet égard,
le certificat de la Dresse Dupasquier - qui a suivi le recourant de 1991 à 1997
- est suffisamment précis pour tenir cette conclusion pour établie, sans qu'il
y ait lieu de requérir une expertise aux fins de conforter l'appréciation de
l'assesseur médecin qui a participé à la délibération (ATF 123 II 397, rés. in
RDAF 1997, p. 469). Cette appréciation est du reste confirmée par le fait que
les douleurs réapparaissent essentiellement lorsque le recourant reste en
position assise. Elles ne sont donc pas à mettre en relation avec un événement
propre à la vie militaire, mais à des gestes quotidiens. Dès lors, il est
permis d'affirmer que son état actuel serait sans doute le même si le recourant
était resté dans la vie civile. Il s'ensuit que les conditions d'exonération
prévues par l'art. 4 al. 1 lettre b LTM (art. 4 al. 1 lettre b LTEO) ne sont
plus remplies.
5.
Le recourant invoque
encore une violation de son droit d'être entendu, parce que l'autorité intimée
ne lui aurait pas donné la possibilité de faire valoir ses arguments, ni de
présenter ses moyens de preuve. Toutefois, de jurisprudence constante, ce vice
est guéri si l'administré a eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de
recours (Moor, Droit administratif, II, Berne 1991, pp. 189-190). Ce moyen ne
justifie donc pas l'annulation de la décision entreprise.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, un émolument
de 500 fr. est mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA), qui ne peut
prétendre à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation du Service des affaires militaires du 10 avril 1996 est
maintenue.
III. Un émolument
de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 29 septembre 1999
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110), art. 31 al. 3 LTEO.