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Décision

FI.1996.0050

TA - FI.1996.0050 - 1999-09-29 - c/Service des affaires militaires

29 septembre 1999Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 20

décembre 1960, a été déclaré apte au service le 28 août 1979. Selon les

documents établis lors de la visite sanitaire d'entrée, l'intéressé présentait,

à ce moment déjà, des troubles statiques et une déviation de la colonne

vertébrale (cyphose, lordose, scoliose). Malgré ce constat, l'intéressé a été

recruté comme soldat sanitaire et affecté aux troupes sanitaires.

Durant son école de

recrues, il a souffert d'une lombo-sciatalgie aiguë, liée au port de charges

trop lourdes durant une marche. Il a ensuite effectué deux cours de répétition

respectivement en 1983 et 1990. Durant son troisième cours de répétition, en

décembre 1991, un faux mouvement pendant un exercice de transport de malades a

provoqué des lombalgies aiguës avec blocage lombaire et irradiations

bilatérales dans les deux cuisses. Ce diagnostic a conduit le médecin de

compagnie à licencier A.________ le 4 décembre 1991.

En vue d'une nouvelle

appréciation de son aptitude au service, le 19 décembre 1991, l'Office fédéral

des affaires sanitaires de l'armée a invité A.________ à produire un

certificat médical détaillé. Le 25 février 1992, le médecin traitant de

l'intéressé, Dr Georges Rappoport, a établi le certificat suivant:

" Anamnèse:

patient qui a développé au cours de son école de recrue il y a 11 ans un syndrome

sciatalgique gauche qui dès lors s'exprime par intermittence. Il récidive

pendant son cours de répétition le 3 décembre 1991 avec cette fois-ci

irradiations bilatérales allant dans les 2 cuisses de concert à une dysesthésie

ddc.

Consultation: la première consultation est du 20 décembre 1991. Patient en bon état

général qui pèse 74,5 kg pour 177,5 cm.

Examen

neurologique: hypoesthésie et hypopallesthésie de

topographie plutôt S1 du M.I.G. Toutes les données objectives sont normales.

SOA: statique normale mobilité du rachis complète, la DDS est de 10 cm.

Déroulement lombaire satisfaisant, le Schober est de 4,5 cm. L'inclinaison

droite provoque des paralombalgies contro-latérales et la rotation axiale du

même côté des pygialgies gauches. La rétro-flexion des douleurs de la charnière

lombo-sacrée mais (sic) aussi en évidence la pression épi-épineuse L4-L5 et

dans une moindre mesure L5-S1.

Colonne lombaire

face et profil: discopathies dégénératives débutantes

L3-L4 et L5-S1. Troubles statiques par rectitude.

Diagnostics: Syndrome lombo-sciatalgique sur discopathie.

Thérapeutique: acupuncture à but antalgique effectuée par sa femme.

Hydrokinésithérapie ambulatoire 6 séances à raison de 2 fois par semaine.

rien de spécial.

(...)"

Le 6 mai 1992, la

Commission de visite sanitaire de Lausanne a déclaré A.________ inapte au

service. Au cours de la procédure dont il sera fait état plus loin, sur requête

du juge instructeur et avec l'assentiment de l'intéressé, l'Office fédéral de

l'assurance militaire a communiqué au tribunal le diagnostic qui a déterminé

l'inaptitude au service de l'assuré. Il s'agit des affections suivantes: hernie

discale, syndrome vertébragène de compression radiculaire, récidivante (887.3);

affection essentiellement dégénérative de la colonne vertébrale (chondrose,

ostéochondrose, spondylose, spondylarthrose) (886); troubles statiques,

déviation de la colonne vertébrale (cyphose, lordose, scoliose) (870).

B. Par décision de taxation

du 15 mai 1992, le Service des affaires militaires du canton de Vaud a

assujetti A.________ à la taxe d'exemption pour 1991.

Par décision sur

réclamation du 17 août 1992, le Service de l'administration militaire du canton

de Vaud est revenu sur sa décision en exonérant A.________ de la taxe pour les

années 1991 et 1992, en vertu de l'art. 4 al. 1 lettre b de la loi fédérale

sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM). Il était toutefois précisé

que l'autorité compétente se réservait le droit d'examiner à nouveau le cas de

l'intéressé pour les années ultérieures.

C. Par décision du 18

février 1994, le Service de l'administration militaire du canton de Vaud a

exonéré A.________ de la taxe pour les années 1993 et 1994, toujours en

application de l'art. 4 al. 1 lettre b LTM.

D. Par courrier du 18

janvier 1996, le Service des affaires militaires a invité A.________ à produire

divers documents afin d'examiner une éventuelle exonération de la taxe

d'exemption du service militaire.

Le 31 janvier 1996,

l'Office fédéral de l'assurance militaire a déclaré qu'il ne pouvait former un

préavis favorable à une éventuelle exonération de la taxe, étant donné que

l'intéressé ne s'était plus annoncé auprès de ses services depuis 1992.

Par décision du 14

février 1996, le Service des affaires militaires du canton de Vaud a déclaré

que A.________ n'avait plus droit à l'exonération et qu'il devait, par

conséquent, la taxe militaire pour les années 1995 et suivantes.

Le 3 mars 1996,

A.________ a déposé une réclamation contre cette décision.

Le 10 avril 1996, le

Service des affaires militaires du canton de Vaud a confirmé la décision

attaquée, au motif que l'intéressé ne s'était plus annoncé auprès de l'Office

fédéral de l'assurance militaire depuis le mois de mars 1992. Par ailleurs,

l'autorité de taxation relevait qu'en accordant l'exonération de la taxe

militaire pour les années 1993 et 1994, elle avait tenu compte des influences

militaires transitoires.

E. A.________ a recouru

contre cette décision le 8 mai 1996 auprès du Tribunal administratif. Dans son

mémoire de recours du 13 mai 1996, il invoque que l'absence d'annonce auprès de

l'Office fédéral de l'assurance militaire est un motif dépourvu de toute

pertinence. Seule serait déterminante la question de savoir si l'homme astreint

à l'obligation de servir a perdu son aptitude à la suite d'une affection ou

d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire. Sur ce

point, le recourant soutient que son exclusion de l'armée confirme à elle seule

que le risque de rechute était trop important pour que les autorités sanitaires

de l'armée lui reconnaissent une aptitude suffisante au service.

Le 17 juillet 1996, le

Service des affaires militaires s'est déterminé en concluant au rejet du

recours.

Le Groupe des affaires

sanitaires, Section du service médico-militaire, arrondissement I a renoncé à

se déterminer sur le recours.

Le 3 octobre 1996,

l'Office fédéral militaire a confirmé que la responsabilité de la Confédération

avait été engagée provisoirement pour les troubles du dos présentés par

A.________ lors du cours de répétition de décembre 1991. L'office relevait

cependant qu'aucun accident militaire capable de provoquer ce traumatisme

dorsal ne s'était produit, de sorte que ces troubles devaient préexister de

manière asymptomatique. En ce sens, la marche de l'automne 1980 et le cours de

répétition de 1991 avaient seulement exacerbé cette affection. Enfin, l'office

a expliqué que l'exonération de la taxe limitée à 1993 et 1994 tenait compte de

ces séquelles militaires transitoires.

Le 29 octobre 1996, le

recourant a déposé un mémoire complémentaire, dans lequel il invoque que la

décision entreprise a violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a

pu préalablement s'exprimer et faire valoir ses arguments. Pour le surplus, il

allègue qu'au moment du recrutement, il ne présentait aucun trouble du dos, sa

constitution ayant même été qualifiée de robuste. Enfin, il relève que ses

maux, qualifiés de récidivants, sont apparus uniquement dans le cadre de ses

activités militaires. Pour ces motifs, il conclut à l'annulation de la décision

entreprise et à l'exonération de toute taxe d'exemption de l'obligation de

servir.

Le 20 novembre 1996,

l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) a conclu au rejet

du recours et à ce que l'assujettissement à la taxe militaire dès 1995 soit

confirmée. Pour l'essentiel, l'AFC soutient que le recourant n'a pas été

victime d'un accident militaire ayant provoqué son état. En revanche, ses

activités militaires auraient exacerbé des troubles préexistant de manière asymptomatique.

Sur requête du juge

instructeur, le recourant a produit un certificat médical établi le 17 janvier

1997 par le Dresse Anne Dupasquier, dont la teneur est la suivante:

" Je,

soussignée, suis le médecin traitant de Monsieur A.________ depuis le 14

janvier 1991. A cette date, l'anamnèse systématique révélait, sur le plan

ostéo-articulaire, quelques épisodes de lombo-sciatalgies, récidivants depuis

un accident survenu à l'école de recrues (lombo-sciatalgie aiguë suite au port

de charge importante). L'examen était sans particularité en dehors de quelques

troubles statiques.

En décembre 1991,

Monsieur A.________ me signale un nouvel épisode de sciatique aiguë avec

blocage, survenu à la suite d'un port de charge au service militaire, ayant

nécessité des soins (Docteur Rappoport).

Depuis lors,

Monsieur A.________ souffre de façon répétée de dorso-lombalgies et de douleurs

de l'épaule gauche (anatomiquement l'épaule est sp). Cette situation m'amène à

prescrire en mai 1996 un traitement de physiothérapie (méthode de Mézières) qui

se poursuit encore actuellement. L'évolution est lentement favorable,

cependant, Monsieur A.________ souffre encore assez souvent, en particulier de

l'épaule gauche, lorsqu'il reste longtemps en position assise.

Une poursuite de

traitement est indiquée."

Le Tribunal a délibéré

à huis clos le 26 août 1999.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

légal de trente jours suivant la notification de la décision sur réclamation,

le recours a été formé en temps utile par acte écrit et motivé. Partant, il est

recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 4 al. 1

lettre b de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service

militaire (LTM, devenue la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation

de servir (LTEO), à la suite de la révision du 6 octobre 1995, entrée en

vigueur le 1er janvier 1997), est exonéré de la taxe militaire celui qui, au

cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou

dispensé du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé.

Cette disposition est précisée à l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe

d'exemption du service militaire (RTM) du 20 décembre 1971, repris presque

textuellement à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation

de servir (OTEO) du 30 août 1995, selon lequel une atteinte est portée à la

santé par le service militaire lorsque l'homme astreint à l'obligation de

servir n'est plus apte par suite d'une affection ou d'un danger de rechute,

causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire. La

jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'exonération est accordée même

lorsque le service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie

préexistante, qui entraînait déjà l'inaptitude, mais qui a été précédemment

ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au service à tort (ATF 85 I 61).

b) La loi exige un

lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le

service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit

qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante,

soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une

affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et

prend fin dès que cette aggravation n'est plus imputable au service militaire.

Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où, sans service, l'état du

malade eût été le même (ATF 95 I 58; ATF 90 I 50; ATF 85 I 61). Il en ira ainsi

lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une

maladie de nature progressive, dès le moment où l'on peut admettre avec une

vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se

serait trouvé dans le même état (ATF 95 I 58; ATF 90 I 49).

c) Le lien de

causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être

prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut.

Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains

cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En revanche,

il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité

entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas

une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il

paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé

du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58; FI 94/026 du 30 août 1994; FI 95/0057

du 11 juillet 1996).

3.

Le recourant prétend

tout d'abord avoir été victime, au service militaire, d'un accident ayant

provoqué des douleurs lombaires récidivantes. Il déduit des documents médicaux

qu'il souffre d'une discopathie due à un faux mouvement survenu durant son

école de recrues. Cette première affection aurait ensuite entraîné un tassement

des vertèbres lors de l'accomplissement d'exercices militaires requérant des

efforts physiques particulièrement importants. L'autorité intimée et l'AFC

contestent cette appréciation des faits en faisant valoir que le recourant

présentait une affection constitutionnelle préexistante qui a été seulement

exacerbée par le service militaire.

L'instruction a

effectivement permis d'établir que le recourant a ressenti des douleurs

dorsales, d'abord, au cours d'une marche à l'école de recrues, puis lors d'un

exercice de transports de blessés durant un cours de répétition en 1991. Or, un

faux mouvement ne constitue pas un "accident" au sens de la

jurisprudence, qui définit ce terme comme "... toute atteinte dommageable,

soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure

extraordinaire" (ATF 118 V 61 consid. 2a; FI 94/0072 du 26 juin 1995). En

l'espèce, l'origine de l'affection invoquée apparaît antérieure à l'entrée en

service, lequel n'a fait qu'exacerber un trouble asymptomatique. En effet,

suivant l'avis médical de l'assesseur spécialisé du tribunal, de telles

affections, en raison de leur nature même, sont nécessairement liées à

l'existence préalable de troubles statiques, du reste constatés avant l'entrée

en service du recourant. Ces troubles ayant une origine constitutionnelle, ils

peuvent passer d'un stade asymptomatique à un état symptomatique selon un long

processus pouvant s'étaler sur plusieurs années ou parfois suite à un faux

mouvement. Cette appréciation est confirmée par le rapport médical établi lors

du recrutement de A.________ au mois d'août 1979, puisqu'on indique sous la

rubrique "squelette, parties molles et système locomoteur" le code

870, qui désigne des troubles statiques et une déviation de la colonne

vertébrale.

Ainsi, sur la base de

ce dossier médical, il apparaît certain que les douleurs lombaires dont le

recourant a souffert durant son école de recrues et ses cours de répétition ont

une origine antérieure au service militaire, ce dernier n'ayant qu'exacerbé ces

affections préexistantes, signalées lors du recrutement.

4.

Selon la jurisprudence

précitée, si le service militaire a provoqué l'aggravation d'une affection

préexistante, l'exonération prend fin dès que cette aggravation n'est plus

imputable au service (ATF 95 I 58). Il s'agit dès lors d'examiner si les

troubles dont souffre actuellement le recourant ont encore un lien de causalité

avec le service militaire. En revanche, l'argument de l'autorité intimée selon

lequel le recourant ne s'est plus annoncé à l'Office fédéral militaire est,

comme le relève l'intéressé, dépourvu de pertinence.

Il ressort du

certificat médical établi le 17 janvier 1997 par la Dresse Anne Dupasquier que

A.________ souffre encore de façon répétée de dorso-lombalgies et de douleurs à

l'épaule gauche. Le médecin consulté explique avoir été amené à prescrire en

mai 1996 un traitement de physiothérapie qui se poursuivrait. L'évolution est

décrite comme favorable, bien que le patient souffre encore assez souvent, en

particulier de l'épaule gauche, lorsqu'il reste en position assise. De l'avis

de l'assesseur spécialisé du tribunal, ce certificat médical permet d'affirmer

que l'aggravation de l'état de santé du recourant due au service est résorbée.

En effet, les troubles actuels décrits par le praticien apparaissent comme le

résultat de l'évolution normale d'une affection constitutionnelle. A cet égard,

le certificat de la Dresse Dupasquier - qui a suivi le recourant de 1991 à 1997

- est suffisamment précis pour tenir cette conclusion pour établie, sans qu'il

y ait lieu de requérir une expertise aux fins de conforter l'appréciation de

l'assesseur médecin qui a participé à la délibération (ATF 123 II 397, rés. in

RDAF 1997, p. 469). Cette appréciation est du reste confirmée par le fait que

les douleurs réapparaissent essentiellement lorsque le recourant reste en

position assise. Elles ne sont donc pas à mettre en relation avec un événement

propre à la vie militaire, mais à des gestes quotidiens. Dès lors, il est

permis d'affirmer que son état actuel serait sans doute le même si le recourant

était resté dans la vie civile. Il s'ensuit que les conditions d'exonération

prévues par l'art. 4 al. 1 lettre b LTM (art. 4 al. 1 lettre b LTEO) ne sont

plus remplies.

5.

Le recourant invoque

encore une violation de son droit d'être entendu, parce que l'autorité intimée

ne lui aurait pas donné la possibilité de faire valoir ses arguments, ni de

présenter ses moyens de preuve. Toutefois, de jurisprudence constante, ce vice

est guéri si l'administré a eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de

recours (Moor, Droit administratif, II, Berne 1991, pp. 189-190). Ce moyen ne

justifie donc pas l'annulation de la décision entreprise.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, un émolument

de 500 fr. est mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA), qui ne peut

prétendre à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation du Service des affaires militaires du 10 avril 1996 est

maintenue.

III. Un émolument

de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 septembre 1999

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110), art. 31 al. 3 LTEO.