FI.1996.0060
TA - FI.1996.0060 - 2005-10-17 - COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIA LE DU GAZ SA/Municipalité d'Aigle
17 octobre 2005Français19 min
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N° affaire:
FI.1996.0060
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2005
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIA LE DU GAZ SA/Municipalité d'Aigle
IMPÔT FONCIER
PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL
RÉTROACTIVITÉ
FARDEAU DE LA PREUVE
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
VALEUR FISCALE
aLI-104-2
LEFI-20
LEFI-23
LICom-19-4
LICom-20
LICom-46-2
Résumé contenant:
Conformément aux règles générales sur la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC), la preuve de la notification et de sa date incombe à l'autorité. Sur requête formée en 1996, à la suite du démantèlement des installation de stockage de la recourante, la CEFITI a procédé à une nouvelle estimation, qui servira de base de calcul de l'impôt foncier 1996. Il n'est pas dans la compétence des autorités de taxation de l'impôt foncier de faire "rétroagir" l'estimation fiscale arrêtée pour 1996 aux années antérieures (p. ex. 1995).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 octobre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, juge ; MM.
Alain Maillard et Marc-Etienne Pache, assesseurs.
recourante
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIA
LE DU GAZ SA, à Vevey, représentée par KPMG
FIDES, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité d'Aigle,
autorités concernées
1.
Office cantonal du registre foncier,
2.
Serv. de l'intérieur et des cultes,
Cité-Derrière 17,
Recours COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU GAZ SA c/
décision rendue le 5 juin 1996 par la Commission communale de recours en
matière d'impôts d'Aigle (impôt foncier sur la parcelle 1232)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Compagnie industrielle et commerciale du gaz SA
(ci-après : la compagnie) est propriétaire de la parcelle no 1232 du cadastre
de la Commune d'Aigle, au lieu dit "Les Isles", d'une surface de
48'506 m2.
En 1971, un droit de superficie, concédé pour la
durée de quarante ans, a été immatriculé au Registre foncier, sous le no 1315,
en faveur de Coop Suisse. Cinq réservoirs de stockage d'hydrocarbures ont
notamment été érigés sur la parcelle de base.
B.
Les estimations fiscales, arrêtées par la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aigle (ci-après : la commission
d'estimation) à 2'150'000 fr., en 1981, pour la parcelle de base, et à
5'800'000 fr. pour la parcelle no 1315, n'ont pas été modifiées au cours de la
révision générale des estimations fiscales.
C.
Par acte dressé le 3 décembre 1993 par le notaire
Jean-Claude Ansermoz, Coop Suisse a renoncé à son droit de superficie. L'acte
authentique précise que le retour des constructions réalisées sur le droit de
superficie, qui deviennent parties intégrantes de la parcelle, intervient en
faveur de la compagnie propriétaire du fonds servant moyennant le paiement
d'une indemnité symbolique de 1 franc (chiffres III et VII). L'acte notarié
indique en outre, sous la rubrique relative à l'estimation fiscale du
descriptif de la parcelle 1232, la mention "à réviser".
D.
L'estimation fiscale de la parcelle no 1232 libérée du
droit de superficie a été fixée à 7'950'000 fr., sans toutefois qu'une décision
formelle ne soit prise, ce montant correspondant à l'addition des précédentes
estimations fiscales de la parcelle de base (2'150'000 fr.) et du droit de superficie
(5'800'000 fr.).
Le 27 décembre 1994, la compagnie s'est
régulièrement acquittée du payement de l'impôt foncier pour 1994, fixé à 9'540
fr., sur la base de cette estimation.
E.
Le 18 décembre 1995, l'Administration cantonale des
impôts, section des personnes morales (ci-après : l'ACI), a notifié à la
compagnie un bordereau d'impôt foncier pour l'année 1995 d'un montant de 9'540 fr.,
calculé sur la base de l'estimation fiscale de 7'950'000 fr. au taux de 1,2‰,
conformément au chiffre 6 de l'arrêté d'imposition pour l'année 1995 de la
commune d'Aigle.
Le 29 janvier 1996, la compagnie s'est pourvue
contre la décision précitée auprès de la Commission communale de recours en
matière d'impôts et de taxes de la commune d'Aigle (ci-après : la commission
communale de recours). A l'appui de ses conclusions, la recourante s'est
prévalu d'une demande de révision de l'estimation fiscale déposée à la fin de
l'année 1995 (et qui ne figure pas au dossier), l'estimation fiscale ne
correspondant plus, selon elle, à la situation actuelle en raison de la
dénonciation du droit de superficie par Coop Suisse et du démantèlement de
certaines installations sur la parcelle.
F.
Dans un courrier du 7 février 1996 adressé à la commission
d'estimation, la compagnie a indiqué divers éléments à l'appui de sa demande de
révision, dont les suivants :
"(...) Le gazomètre est hors service, les réservoirs, la
fosse et le local des pompes ont été démantelés durant le dernier trimestre
1995, ceci dans le cadre de l'encouragement, par Carbura, à la suppression des
volumes de stockage devenus superflus.
(...)
Pour notre propre compte, nous ressentons très fortement
cette situation, puisque les volumes loués dans nos entrepôts à des tiers ont
passé de 7'020 m3 en 1991 (8 locataires) à seulement 1'100 m3 actuellement (3
locataires).
Actuellement, nous disposons de cinq réservoirs
représentant une capacité totale de 47'000 m3. Moins de 12 % seulement de cette
capacité sont utilisés, soit 1'100 m3 loués et 4'400 m3 utilisés pour notre
propre compte.
La reprise des installations de stockage appartenant à Coop
Suisse résulte d'une résiliation anticipée d'un droit de superficie. En effet,
Coop Suisse ne parvenant ni à louer, ni à vendre ces installations a demandé la
résiliation anticipée de ce droit et nous a vendu les installations pour le
prix symbolique de fr. 1.--,(...).
Nous avons contacté différents clients potentiels en leur
proposant des conditions de stockage attractives mais aucun n'a démontré
d'intérêt à l'entreposage d'hydrocarbures.
De ce qui précède, nous sommes parvenus à la conclusion que
:
- la valeur vénale des installations existantes est nulle
- la valeur de rendement est nulle, tenant compte de frais
d'exploitation supérieurs aux recettes. "
Le dossier a été transmis à la Commission
d'estimation fiscale des installations techniques et industrielles (ci-après :
CEFITI) comme objet de sa compétence. Par décision du 26 avril 1996, cette
dernière a fixé provisoirement l'estimation fiscale de la parcelle no 1232 à
3'500'000 francs.
G.
Par décision du 5 juin 1996, la commission communale de
recours a confirmé la taxation du 18 décembre 1995 fixant l'impôt foncier pour
1995 au montant de 9'540 francs. Ladite commission constate en premier lieu que
le délai de recours est échu; elle relève au surplus que le démantèlement
invoqué des installations est intervenu durant le dernier trimestre de l'année
1995 et que la recourante a déposé une demande de révision de l'estimation
fiscale le 7 février 1996; dès lors, est-il précisé, la nouvelle estimation
fiscale, arrêtée provisoirement à 3'500'000 fr. par décision du 26 avril 1996,
servira de base au calcul de l'impôt foncier pour l'année 1996.
H.
Par acte du 14 juin 1996, la compagnie a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à ce
que la date de l'entrée en vigueur de l'estimation fiscale, notifiée le 26
avril 1996, soit reportée au 1er janvier 1994, que le bordereau du 18 décembre
1995 relatif à l'impôt foncier 1995 soit annulé, un nouveau bordereau étant
émis, basé sur l'estimation fiscale provisoire de 3'500'000 francs. Quant à la
question de la tardiveté de son recours auprès de la commission communale de
recours, la compagnie invoque le fait que le bordereau litigieux, daté du 18
décembre 1995, lui a été notifié par courrier simple le 31 décembre 1995, si
bien que le recours serait recevable.
I.
Dans sa réponse au recours du 16 juillet 1996, la
Municipalité d'Aigle a conclu à la tardiveté du recours, et donc à la
confirmation de la décision attaquée, en relevant, que "l'avis du
Registre foncier concernant les estimations fiscales ne prévoit pas d'effet
rétroactif".
J.
Dans ses déterminations du 19 juillet 1996, la CEFITI
s'est expliquée comme il suit sur les décisions intervenues après la radiation
du droit de superficie :
"Lors de la réquisition de radiation du droit de
superficie, inscription opérée le 22 décembre 1993, le registre foncier a radié
la servitude de superficie et par voie de conséquence l'immeuble 1315. Le
propriétaire a ainsi acquis par accession les constructions de l'immeuble 1315,
(estimation fiscale de fr. 5'800'000.--). Selon la clause III du notaire, les
constructions ont fait retour au propriétaire de l'immeuble 1232 (estimation
fiscale de fr. 2'150'000.--). La Commission d'estimation fiscale des immeubles
d'Aigle a considéré que ce retour anticipé n'avait pas d'influence sur la
valeur des immeubles, ni en plus, ni en moins. En règle générale c'est le cas
lorsque les constructions ne sont pas démantelées, mais retournent, en l'état,
au propriétaire du sol. Les valeurs ont été simplement additionnées pour
s'élever au montant de fr. 7'950'000.--. Il est vrai que, même si cette valeur
était connue du propriétaire, la commission aurait pu lui notifier la nouvelle
estimation issue de la simple addition des deux immeubles. Contrairement à la
réunion de bien-fonds qui permet de rendre constructibles deux petites
parcelles ou d'améliorer le coefficient de constructibilité, aucune information
d'amélioration, ni de diminution de la valeur ne ressort de l'acte déposé le 22
décembre 1993. Tout au plus est-il fait référence dans la clause XIII d'un
éventuel démantèlement futur. Il paraît important de relever que, pour les cas
énumérés à l'art. 20, il est également spécifié que par ces "opérations"
la valeur fiscale des immeubles a notablement augmenté ou diminué. Vu ce qui
précède et à défaut de notable augmentation ou diminution, la commission n'a
pas procédé à la mise à jour des estimations. (...)
A la suite de cette nouvelle estimation, provisoire du 26
avril 1996, la valeur de l'immeuble 1232 a été fixée à fr. 3'500'000.--. La
CEFITI a tenu compte, au début 1996, de la situation actuelle du marché des
carburants. Il s'agit d'une estimation relative. Si elle avait été effectuée au
début 1994, il est impossible d'affirmer qu'elle aurait été identique. Si
l'estimation fiscale doit tenir compte de la valeur immobilière, il n'était pas
possible, en l'espèce et pour des immeubles de ce genre, de ne pas tenir compte
de la situation économique des installations techniques révisées. La CEFITI n'a
pu que constater la situation relativement sinistrée des installations."
Quant à l'incidence de ces décisions sur l'impôt
foncier litigieux, la CEFITI s'en est remise à justice, la question ne relevant
pas de sa compétence.
K.
Dans ses déterminations du 26 juillet 1996, le Service de
l'intérieur se réfère en premier lieu à l'art. 19 al. 3 de la loi du 5 décembre
1956 sur les impôts communaux (LIC) selon lequel l'impôt foncier se calcule
pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. Le
Service de l'intérieur observe en second lieu que la recourante demande que la
valeur déterminante au 1er janvier 1995 soit celle qui a été fixée
provisoirement par la décision du 26 avril 1996, autrement dit que cette
dernière décision déploie un effet rétroactif sur plus d'une année, question
sur laquelle le Service de l'intérieur n'entend pas se prononcer.
Dans sa réplique du 8 août 1996, la recourante a
précisé ses moyens, qui seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Interpellée par le juge instructeur au sujet de la
date de la notification du bordereau litigieux, l'ACI a confirmé, par courrier
du 4 octobre 1996, avoir notifié celui-ci le 18 décembre 1995, par courrier
"B". L'ACI a ajouté qu'elle ne possède pas de pièce justificative
pour le prouver, mais que la version des faits de la recourante paraît fort peu
vraisemblable, dès lors que le 31 décembre 1995 était un dimanche.
La recourante s'est encore déterminée le 17 octobre
1996, considérant qu'elle doit être mise au bénéfice du doute, vu
l'impossibilité pour les parties d'apporter la preuve de la date de réception du
bordereau d'impôt litigieux.
L.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
Dans sa décision du 5 juin 1996, la commission communale
de recours a confirmé le bordereau du 18 décembre 1995 fixant l'impôt foncier
pour 1995 au montant de 9'540 fr. La décision constate que le délai de recours
est échu, en précisant que la nouvelle estimation fiscale arrêtée provisoirement
à 3'500'000 fr. par décision du 26 avril 1996 servira de base au calcul de
l'impôt foncier pour l'année 1996. Il sied d'examiner, à titre liminaire, la
question de la recevabilité du recours interjeté le 29 janvier 1996 devant la
commission communale de recours à l'encontre du bordereau du 18 décembre 1995,
l'ACI prétendant avoir remis ce dernier à la poste le jour même, alors que la
recourante soutient l'avoir reçu le 31 décembre 1995 seulement.
a) L'art. 46 al. 2 de la loi du 5 décembre 1956
(LIC) prévoit que le recours doit être adressé à l'autorité qui a pris la
décision attaquée ou à la commission communale de recours, dans les trente
jours dès la notification de cette décision. La loi ne pose toutefois aucune
exigence formelle quant à la notification même de la décision, si ce n'est
qu'elle subordonne la validité de la décision au respect de la forme écrite (v.
l'art. 91 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôt directs cantonaux (aLI)
applicable par renvoi de l'art. 38 al. 3 LIC).
b) De manière générale, la notification a lieu au
moment où l'acte entre dans la "sphère de puissance" du destinataire,
soit dès qu'il est en son pouvoir d'en prendre connaissance (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990,
ad art. 32, n. 1.2). S'agissant d'un envoi sous pli ordinaire, il est censé
reçu dès qu'il a été remis au destinataire, dans sa boîte aux lettres ou sa
case postale. Toutefois, lorsque la notification se fait par pli ordinaire,
l'envoi ne fait pas preuve de sa réception par son destinataire, ni de la date
de celle-ci (cf. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. II , p. 877-878; Poudret, op. cit., ad art. 32, n. 1.3.1 et n.
1.
). De plus, la preuve de la notification et de sa date incombe à
l'autorité, et non au recourant. Cette répartition du fardeau de la preuve
découle des règles générales (cf. art. 8 CC) selon lesquelles, en principe,
celui qui allègue des faits dont il déduit des droits doit en prouver
l'existence (sur la question, voir : ATF 105 III 43; Poudret, op. cit.,
n. 1.11; Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la
fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 167 et réf. citées). Le tribunal
administratif a toutefois jugé que si, contrairement à l'envoi recommandé,
celui sous pli ordinaire ne fait pas preuve, celle-ci peut résulter de
l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée (FI.1998.0029
du 7 octobre 1999). En outre, lorsqu'il est établi que l'intéressée a reçu une
communication sous pli ordinaire, on présume qu'elle lui est parvenue dans les
délais usuels (ATF 105 III 43; FI.2004.0014 du 1er mars 2005, consid. 2a, p. 5,
FI.1997.0041 du 25 janvier 2000).
c) En l'espèce, l'ACI a notifié la décision, savoir
le bordereau du 18 décembre 1995 par courrier ordinaire "B" et ne
dispose d'aucune pièce justificative tendant à prouver que le bordereau aurait
été remis à la poste le même jour. De même, l'intimé ne peut établir la date de
réception de la taxation, en faisant observer toutefois que la date du 31
décembre 1995 (allégué par la recourante) n'est pas crédible, puisqu'il s'agit
d'un dimanche. A supposer que la recourante ait effectivement pris connaissance
de la décision de taxation le dimanche 31 décembre 1995, elle l'aurait alors
reçu au plus tôt le samedi 30 décembre. Or, on ne peut écarter l'hypothèse que
le courrier acheminé en fin d'année ne soit parvenu à sa destinataire que ce
samedi 30 décembre. Le cas échéant, le recours interjeté le 29 janvier 1996
devant la commission communale pouvait être tenu pour recevable.
d) Quant au recours interjeté le 14 juin 1996 auprès
du tribunal de céans contre la décision du 5 juin 1996 de la commission
communale de recours, il est recevable, eu égard au délai de trente jours prévu
par l'art. 47a, alinéa 1 LIC.
2.
a) Conformément aux art. 1 litt. e, 19 et 20 de la loi du
5.
décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) et à l'art. 1 ch. 6 de l'arrêté
d'imposition de la Commune d'Aigle, un impôt foncier proportionnel sans
défalcation des dettes, basé sur l'estimation fiscale totale (100%) des
immeubles, est prélevé sur les immeubles situés sur le territoire de la
commune. Cet impôt s'élève à 1 fr. 20 par tranche de mille francs. L'autorité
fiscale (en l'occurrence, l'autorité communale en première instance, mais aussi
les autorités de recours) n'a pas la compétence d'examiner - même à titre
préjudiciel - le bien-fondé de l'estimation fiscale des immeubles concernés.
Celle-ci est arrêtée dans le cadre d'une procédure à caractère incident confiée
à des autorités distinctes, savoir les commissions d'estimation fiscale des
immeubles de chaque district, dont les décisions lient l'autorité fiscale
lorsqu'elle arrête une taxation, notamment s'agissant de l'impôt sur la fortune
ou les gains immobiliers ou encore l'impôt foncier (arrêt du 23 août 1991 de la
Commission cantonale de recours en matière d'impôt dans la cause J.-P. Mi.,
confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 1993 ad. art. 44 al. 2 LI; Tribunal
administratif, arrêts FI.1993.0108 du 15 décembre 1994; FI1995.0115 du 29
novembre 1996; FI 98/0030 du 4 décembre 1998). Il découle de ce qui précède que
le tribunal de céans ne saurait, en l'espèce, revoir l'estimation fiscale des
immeubles litigieux.
b) Selon l'art. 19 al. 4 LIC, l'impôt foncier se calcule
pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. Selon la jurisprudence
de la Commission de recours en matière fiscale, confirmée par le tribunal de
céans, cela ne signifie pas nécessairement que la décision arrêtant l'estimation
fiscale déterminante doive être entrée en force au 1er janvier de l'année en
cours; il faut et il suffit que cette estimation corresponde, même si elle est
arrêtée ultérieurement, à la valeur effective de l'immeuble à cette date (CCRFI
arrêt du 12 janvier 1970 en la cause S, TA arrêts FI 93/0108 du 15 décembre
1994; FI.1995.0115 déjà cité). Une décision de nature fiscale peut en effet
déployer ses effets sur une période fiscale, alors même qu'elle aurait été
prise et notifiée à une date postérieure au début de ladite période, auquel
cas, on ne saurait parler, sinon de manière impropre, d'effet rétroactif (arrêt
FI.1993.0006 du 6 décembre 1994). Ainsi, à titre exemplatif, les estimations
fiscales comprises dans la même étape d'une révision générale entrent toutes en
vigueur simultanément, même si elles ont été prononcées ultérieurement, en
première instance ou sur recours. De même, lorsque la cause de la remise à jour
est un transfert de propriété opéré par donation, la nouvelle estimation
fiscale peut fort bien "rétroagir" (arrêt EF.1990.0009 du 27
septembre 1991), les dates déterminantes d'une mise à jour étant le jour de la
vente immobilière, en cas de transfert de propriété, ou encore celui du décès,
en cas d'acquisition de la propriété par voie successorale (arrêt EF1991.0010
du 5 janvier 1993).
c) Selon l'art. 20 de la loi du 18 novembre 1935 sur
l'estimation fiscale des immeubles (LEFI), la mise à jour de l'estimation
fiscale d'un immeuble est faite d'office ou à la requête du propriétaire
lorsqu'il est constaté que la valeur fiscale de l'immeuble a notablement
diminué ou augmenté. La question se pose donc de savoir quand s'est produit
l'événement qui devait donner lieu à la mise à jour de l'estimation fiscale, ce
qui détermine par là-même l'entrée en force de la nouvelle estimation. Le
tribunal de céans observe en premier lieu que la CEFITI n'a pas procédé à une
nouvelle estimation au moment de la suppression du droit de superficie, cette
mutation ne devant avoir en soi aucune incidence sur la valeur des
installations. Il apparaît en second lieu que la recourante n'a pas requis de
révision de l'estimation fiscale suite au dépôt de l'acte notarié du 3 décembre
1993.
au registre foncier, pas plus qu'elle n'a contesté la taxation pour
l'impôt foncier de l'année 1994, dûment payé, bien qu'il ait été établi sur la
base de l'ancienne estimation fiscale. Or, il lui incombait de présenter une
demande motivée, conformément à l'art. 23 LEFI, en rendant vraisemblable que la
valeur fiscale de ses immeubles avait notablement diminué au jour où le droit
de superficie était radié. La demande du 7 février 1996 a été transmise à la
Commission d'estimation fiscale des installations techniques et industrielles
(CEFITI), qui a procédé à une nouvelle estimation le 26 avril 1996. Dans ses
déterminations du 19 juillet 1996, la CEFITI expose qu'elle a pris en compte la
situation du marché des carburants au début de l'année 1996, sans se prononcer
sur l'hypothétique situation qui prévalait en 1994.
Liées par la valeur arrêtée par la CEFITI, les
autorités de taxation de l'impôt foncier - l'ACI, la Commission communale de
recours, et en dernier instance le tribunal de céans - ne peuvent reconsidérer
à leur tour une décision qui relève de la compétence de la commission
d'estimation. Pour les mêmes motifs tenant à leur compétence, elles ne peuvent
pas davantage conférer à la décision de la CEFITI une portée rétroactive, par
exemple jusqu'au 1er janvier 1994, alors que la situation qui prévalait au
cours de l'année 1994 n'a précisément pas été prise en compte dans le réexamen
de la commission d'estimation. Force est de constater, en dernier lieu, que ce
n'est que suite au démantèlement des installations de stockage, effectué durant
le dernier trimestre de l'année 1995, que la recourante s'est adressée à la
commission d'estimation pour demander une révision de l'estimation fiscale.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal
administratif à rejeter le recours aux frais de la recourante, déboutée, qui
n'a en outre pas droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 5 juin 1996 de la Commission communale de
recours en matière d'impôts et de taxes de la commune d'Aigle et la décision de
taxation du 18 décembre 1995 de l'Administration cantonale des impôts, section
des personnes morales, fixant l'impôt foncier 1995 pour la parcelle no 1232 du
cadastre de la commune d'Aigle au montant de 9'540 fr., sont confirmées.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
de la Compagnie industrielle et commerciale du gaz SA, à Vevey.
IV.
Il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint