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Décision

FI.1996.0060

TA - FI.1996.0060 - 2005-10-17 - COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIA LE DU GAZ SA/Municipalité d'Aigle

17 octobre 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Compagnie industrielle et commerciale du gaz SA

(ci-après : la compagnie) est propriétaire de la parcelle no 1232 du cadastre

de la Commune d'Aigle, au lieu dit "Les Isles", d'une surface de

48'506 m2.

En 1971, un droit de superficie, concédé pour la

durée de quarante ans, a été immatriculé au Registre foncier, sous le no 1315,

en faveur de Coop Suisse. Cinq réservoirs de stockage d'hydrocarbures ont

notamment été érigés sur la parcelle de base.

B.

Les estimations fiscales, arrêtées par la Commission

d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aigle (ci-après : la commission

d'estimation) à 2'150'000 fr., en 1981, pour la parcelle de base, et à

5'800'000 fr. pour la parcelle no 1315, n'ont pas été modifiées au cours de la

révision générale des estimations fiscales.

C.

Par acte dressé le 3 décembre 1993 par le notaire

Jean-Claude Ansermoz, Coop Suisse a renoncé à son droit de superficie. L'acte

authentique précise que le retour des constructions réalisées sur le droit de

superficie, qui deviennent parties intégrantes de la parcelle, intervient en

faveur de la compagnie propriétaire du fonds servant moyennant le paiement

d'une indemnité symbolique de 1 franc (chiffres III et VII). L'acte notarié

indique en outre, sous la rubrique relative à l'estimation fiscale du

descriptif de la parcelle 1232, la mention "à réviser".

D.

L'estimation fiscale de la parcelle no 1232 libérée du

droit de superficie a été fixée à 7'950'000 fr., sans toutefois qu'une décision

formelle ne soit prise, ce montant correspondant à l'addition des précédentes

estimations fiscales de la parcelle de base (2'150'000 fr.) et du droit de superficie

(5'800'000 fr.).

Le 27 décembre 1994, la compagnie s'est

régulièrement acquittée du payement de l'impôt foncier pour 1994, fixé à 9'540

fr., sur la base de cette estimation.

E.

Le 18 décembre 1995, l'Administration cantonale des

impôts, section des personnes morales (ci-après : l'ACI), a notifié à la

compagnie un bordereau d'impôt foncier pour l'année 1995 d'un montant de 9'540 fr.,

calculé sur la base de l'estimation fiscale de 7'950'000 fr. au taux de 1,2‰,

conformément au chiffre 6 de l'arrêté d'imposition pour l'année 1995 de la

commune d'Aigle.

Le 29 janvier 1996, la compagnie s'est pourvue

contre la décision précitée auprès de la Commission communale de recours en

matière d'impôts et de taxes de la commune d'Aigle (ci-après : la commission

communale de recours). A l'appui de ses conclusions, la recourante s'est

prévalu d'une demande de révision de l'estimation fiscale déposée à la fin de

l'année 1995 (et qui ne figure pas au dossier), l'estimation fiscale ne

correspondant plus, selon elle, à la situation actuelle en raison de la

dénonciation du droit de superficie par Coop Suisse et du démantèlement de

certaines installations sur la parcelle.

F.

Dans un courrier du 7 février 1996 adressé à la commission

d'estimation, la compagnie a indiqué divers éléments à l'appui de sa demande de

révision, dont les suivants :

"(...) Le gazomètre est hors service, les réservoirs, la

fosse et le local des pompes ont été démantelés durant le dernier trimestre

1995, ceci dans le cadre de l'encouragement, par Carbura, à la suppression des

volumes de stockage devenus superflus.

(...)

Pour notre propre compte, nous ressentons très fortement

cette situation, puisque les volumes loués dans nos entrepôts à des tiers ont

passé de 7'020 m3 en 1991 (8 locataires) à seulement 1'100 m3 actuellement (3

locataires).

Actuellement, nous disposons de cinq réservoirs

représentant une capacité totale de 47'000 m3. Moins de 12 % seulement de cette

capacité sont utilisés, soit 1'100 m3 loués et 4'400 m3 utilisés pour notre

propre compte.

La reprise des installations de stockage appartenant à Coop

Suisse résulte d'une résiliation anticipée d'un droit de superficie. En effet,

Coop Suisse ne parvenant ni à louer, ni à vendre ces installations a demandé la

résiliation anticipée de ce droit et nous a vendu les installations pour le

prix symbolique de fr. 1.--,(...).

Nous avons contacté différents clients potentiels en leur

proposant des conditions de stockage attractives mais aucun n'a démontré

d'intérêt à l'entreposage d'hydrocarbures.

De ce qui précède, nous sommes parvenus à la conclusion que

:

- la valeur vénale des installations existantes est nulle

- la valeur de rendement est nulle, tenant compte de frais

d'exploitation supérieurs aux recettes. "

Le dossier a été transmis à la Commission

d'estimation fiscale des installations techniques et industrielles (ci-après :

CEFITI) comme objet de sa compétence. Par décision du 26 avril 1996, cette

dernière a fixé provisoirement l'estimation fiscale de la parcelle no 1232 à

3'500'000 francs.

G.

Par décision du 5 juin 1996, la commission communale de

recours a confirmé la taxation du 18 décembre 1995 fixant l'impôt foncier pour

1995 au montant de 9'540 francs. Ladite commission constate en premier lieu que

le délai de recours est échu; elle relève au surplus que le démantèlement

invoqué des installations est intervenu durant le dernier trimestre de l'année

1995 et que la recourante a déposé une demande de révision de l'estimation

fiscale le 7 février 1996; dès lors, est-il précisé, la nouvelle estimation

fiscale, arrêtée provisoirement à 3'500'000 fr. par décision du 26 avril 1996,

servira de base au calcul de l'impôt foncier pour l'année 1996.

H.

Par acte du 14 juin 1996, la compagnie a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à ce

que la date de l'entrée en vigueur de l'estimation fiscale, notifiée le 26

avril 1996, soit reportée au 1er janvier 1994, que le bordereau du 18 décembre

1995 relatif à l'impôt foncier 1995 soit annulé, un nouveau bordereau étant

émis, basé sur l'estimation fiscale provisoire de 3'500'000 francs. Quant à la

question de la tardiveté de son recours auprès de la commission communale de

recours, la compagnie invoque le fait que le bordereau litigieux, daté du 18

décembre 1995, lui a été notifié par courrier simple le 31 décembre 1995, si

bien que le recours serait recevable.

I.

Dans sa réponse au recours du 16 juillet 1996, la

Municipalité d'Aigle a conclu à la tardiveté du recours, et donc à la

confirmation de la décision attaquée, en relevant, que "l'avis du

Registre foncier concernant les estimations fiscales ne prévoit pas d'effet

rétroactif".

J.

Dans ses déterminations du 19 juillet 1996, la CEFITI

s'est expliquée comme il suit sur les décisions intervenues après la radiation

du droit de superficie :

"Lors de la réquisition de radiation du droit de

superficie, inscription opérée le 22 décembre 1993, le registre foncier a radié

la servitude de superficie et par voie de conséquence l'immeuble 1315. Le

propriétaire a ainsi acquis par accession les constructions de l'immeuble 1315,

(estimation fiscale de fr. 5'800'000.--). Selon la clause III du notaire, les

constructions ont fait retour au propriétaire de l'immeuble 1232 (estimation

fiscale de fr. 2'150'000.--). La Commission d'estimation fiscale des immeubles

d'Aigle a considéré que ce retour anticipé n'avait pas d'influence sur la

valeur des immeubles, ni en plus, ni en moins. En règle générale c'est le cas

lorsque les constructions ne sont pas démantelées, mais retournent, en l'état,

au propriétaire du sol. Les valeurs ont été simplement additionnées pour

s'élever au montant de fr. 7'950'000.--. Il est vrai que, même si cette valeur

était connue du propriétaire, la commission aurait pu lui notifier la nouvelle

estimation issue de la simple addition des deux immeubles. Contrairement à la

réunion de bien-fonds qui permet de rendre constructibles deux petites

parcelles ou d'améliorer le coefficient de constructibilité, aucune information

d'amélioration, ni de diminution de la valeur ne ressort de l'acte déposé le 22

décembre 1993. Tout au plus est-il fait référence dans la clause XIII d'un

éventuel démantèlement futur. Il paraît important de relever que, pour les cas

énumérés à l'art. 20, il est également spécifié que par ces "opérations"

la valeur fiscale des immeubles a notablement augmenté ou diminué. Vu ce qui

précède et à défaut de notable augmentation ou diminution, la commission n'a

pas procédé à la mise à jour des estimations. (...)

A la suite de cette nouvelle estimation, provisoire du 26

avril 1996, la valeur de l'immeuble 1232 a été fixée à fr. 3'500'000.--. La

CEFITI a tenu compte, au début 1996, de la situation actuelle du marché des

carburants. Il s'agit d'une estimation relative. Si elle avait été effectuée au

début 1994, il est impossible d'affirmer qu'elle aurait été identique. Si

l'estimation fiscale doit tenir compte de la valeur immobilière, il n'était pas

possible, en l'espèce et pour des immeubles de ce genre, de ne pas tenir compte

de la situation économique des installations techniques révisées. La CEFITI n'a

pu que constater la situation relativement sinistrée des installations."

Quant à l'incidence de ces décisions sur l'impôt

foncier litigieux, la CEFITI s'en est remise à justice, la question ne relevant

pas de sa compétence.

K.

Dans ses déterminations du 26 juillet 1996, le Service de

l'intérieur se réfère en premier lieu à l'art. 19 al. 3 de la loi du 5 décembre

1956 sur les impôts communaux (LIC) selon lequel l'impôt foncier se calcule

pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. Le

Service de l'intérieur observe en second lieu que la recourante demande que la

valeur déterminante au 1er janvier 1995 soit celle qui a été fixée

provisoirement par la décision du 26 avril 1996, autrement dit que cette

dernière décision déploie un effet rétroactif sur plus d'une année, question

sur laquelle le Service de l'intérieur n'entend pas se prononcer.

Dans sa réplique du 8 août 1996, la recourante a

précisé ses moyens, qui seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Interpellée par le juge instructeur au sujet de la

date de la notification du bordereau litigieux, l'ACI a confirmé, par courrier

du 4 octobre 1996, avoir notifié celui-ci le 18 décembre 1995, par courrier

"B". L'ACI a ajouté qu'elle ne possède pas de pièce justificative

pour le prouver, mais que la version des faits de la recourante paraît fort peu

vraisemblable, dès lors que le 31 décembre 1995 était un dimanche.

La recourante s'est encore déterminée le 17 octobre

1996, considérant qu'elle doit être mise au bénéfice du doute, vu

l'impossibilité pour les parties d'apporter la preuve de la date de réception du

bordereau d'impôt litigieux.

L.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

Dans sa décision du 5 juin 1996, la commission communale

de recours a confirmé le bordereau du 18 décembre 1995 fixant l'impôt foncier

pour 1995 au montant de 9'540 fr. La décision constate que le délai de recours

est échu, en précisant que la nouvelle estimation fiscale arrêtée provisoirement

à 3'500'000 fr. par décision du 26 avril 1996 servira de base au calcul de

l'impôt foncier pour l'année 1996. Il sied d'examiner, à titre liminaire, la

question de la recevabilité du recours interjeté le 29 janvier 1996 devant la

commission communale de recours à l'encontre du bordereau du 18 décembre 1995,

l'ACI prétendant avoir remis ce dernier à la poste le jour même, alors que la

recourante soutient l'avoir reçu le 31 décembre 1995 seulement.

a) L'art. 46 al. 2 de la loi du 5 décembre 1956

(LIC) prévoit que le recours doit être adressé à l'autorité qui a pris la

décision attaquée ou à la commission communale de recours, dans les trente

jours dès la notification de cette décision. La loi ne pose toutefois aucune

exigence formelle quant à la notification même de la décision, si ce n'est

qu'elle subordonne la validité de la décision au respect de la forme écrite (v.

l'art. 91 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôt directs cantonaux (aLI)

applicable par renvoi de l'art. 38 al. 3 LIC).

b) De manière générale, la notification a lieu au

moment où l'acte entre dans la "sphère de puissance" du destinataire,

soit dès qu'il est en son pouvoir d'en prendre connaissance (Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990,

ad art. 32, n. 1.2). S'agissant d'un envoi sous pli ordinaire, il est censé

reçu dès qu'il a été remis au destinataire, dans sa boîte aux lettres ou sa

case postale. Toutefois, lorsque la notification se fait par pli ordinaire,

l'envoi ne fait pas preuve de sa réception par son destinataire, ni de la date

de celle-ci (cf. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,

vol. II , p. 877-878; Poudret, op. cit., ad art. 32, n. 1.3.1 et n.

1.

). De plus, la preuve de la notification et de sa date incombe à

l'autorité, et non au recourant. Cette répartition du fardeau de la preuve

découle des règles générales (cf. art. 8 CC) selon lesquelles, en principe,

celui qui allègue des faits dont il déduit des droits doit en prouver

l'existence (sur la question, voir : ATF 105 III 43; Poudret, op. cit.,

n. 1.11; Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la

fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 167 et réf. citées). Le tribunal

administratif a toutefois jugé que si, contrairement à l'envoi recommandé,

celui sous pli ordinaire ne fait pas preuve, celle-ci peut résulter de

l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée (FI.1998.0029

du 7 octobre 1999). En outre, lorsqu'il est établi que l'intéressée a reçu une

communication sous pli ordinaire, on présume qu'elle lui est parvenue dans les

délais usuels (ATF 105 III 43; FI.2004.0014 du 1er mars 2005, consid. 2a, p. 5,

FI.1997.0041 du 25 janvier 2000).

c) En l'espèce, l'ACI a notifié la décision, savoir

le bordereau du 18 décembre 1995 par courrier ordinaire "B" et ne

dispose d'aucune pièce justificative tendant à prouver que le bordereau aurait

été remis à la poste le même jour. De même, l'intimé ne peut établir la date de

réception de la taxation, en faisant observer toutefois que la date du 31

décembre 1995 (allégué par la recourante) n'est pas crédible, puisqu'il s'agit

d'un dimanche. A supposer que la recourante ait effectivement pris connaissance

de la décision de taxation le dimanche 31 décembre 1995, elle l'aurait alors

reçu au plus tôt le samedi 30 décembre. Or, on ne peut écarter l'hypothèse que

le courrier acheminé en fin d'année ne soit parvenu à sa destinataire que ce

samedi 30 décembre. Le cas échéant, le recours interjeté le 29 janvier 1996

devant la commission communale pouvait être tenu pour recevable.

d) Quant au recours interjeté le 14 juin 1996 auprès

du tribunal de céans contre la décision du 5 juin 1996 de la commission

communale de recours, il est recevable, eu égard au délai de trente jours prévu

par l'art. 47a, alinéa 1 LIC.

2.

a) Conformément aux art. 1 litt. e, 19 et 20 de la loi du

5.

décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) et à l'art. 1 ch. 6 de l'arrêté

d'imposition de la Commune d'Aigle, un impôt foncier proportionnel sans

défalcation des dettes, basé sur l'estimation fiscale totale (100%) des

immeubles, est prélevé sur les immeubles situés sur le territoire de la

commune. Cet impôt s'élève à 1 fr. 20 par tranche de mille francs. L'autorité

fiscale (en l'occurrence, l'autorité communale en première instance, mais aussi

les autorités de recours) n'a pas la compétence d'examiner - même à titre

préjudiciel - le bien-fondé de l'estimation fiscale des immeubles concernés.

Celle-ci est arrêtée dans le cadre d'une procédure à caractère incident confiée

à des autorités distinctes, savoir les commissions d'estimation fiscale des

immeubles de chaque district, dont les décisions lient l'autorité fiscale

lorsqu'elle arrête une taxation, notamment s'agissant de l'impôt sur la fortune

ou les gains immobiliers ou encore l'impôt foncier (arrêt du 23 août 1991 de la

Commission cantonale de recours en matière d'impôt dans la cause J.-P. Mi.,

confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 1993 ad. art. 44 al. 2 LI; Tribunal

administratif, arrêts FI.1993.0108 du 15 décembre 1994; FI1995.0115 du 29

novembre 1996; FI 98/0030 du 4 décembre 1998). Il découle de ce qui précède que

le tribunal de céans ne saurait, en l'espèce, revoir l'estimation fiscale des

immeubles litigieux.

b) Selon l'art. 19 al. 4 LIC, l'impôt foncier se calcule

pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. Selon la jurisprudence

de la Commission de recours en matière fiscale, confirmée par le tribunal de

céans, cela ne signifie pas nécessairement que la décision arrêtant l'estimation

fiscale déterminante doive être entrée en force au 1er janvier de l'année en

cours; il faut et il suffit que cette estimation corresponde, même si elle est

arrêtée ultérieurement, à la valeur effective de l'immeuble à cette date (CCRFI

arrêt du 12 janvier 1970 en la cause S, TA arrêts FI 93/0108 du 15 décembre

1994; FI.1995.0115 déjà cité). Une décision de nature fiscale peut en effet

déployer ses effets sur une période fiscale, alors même qu'elle aurait été

prise et notifiée à une date postérieure au début de ladite période, auquel

cas, on ne saurait parler, sinon de manière impropre, d'effet rétroactif (arrêt

FI.1993.0006 du 6 décembre 1994). Ainsi, à titre exemplatif, les estimations

fiscales comprises dans la même étape d'une révision générale entrent toutes en

vigueur simultanément, même si elles ont été prononcées ultérieurement, en

première instance ou sur recours. De même, lorsque la cause de la remise à jour

est un transfert de propriété opéré par donation, la nouvelle estimation

fiscale peut fort bien "rétroagir" (arrêt EF.1990.0009 du 27

septembre 1991), les dates déterminantes d'une mise à jour étant le jour de la

vente immobilière, en cas de transfert de propriété, ou encore celui du décès,

en cas d'acquisition de la propriété par voie successorale (arrêt EF1991.0010

du 5 janvier 1993).

c) Selon l'art. 20 de la loi du 18 novembre 1935 sur

l'estimation fiscale des immeubles (LEFI), la mise à jour de l'estimation

fiscale d'un immeuble est faite d'office ou à la requête du propriétaire

lorsqu'il est constaté que la valeur fiscale de l'immeuble a notablement

diminué ou augmenté. La question se pose donc de savoir quand s'est produit

l'événement qui devait donner lieu à la mise à jour de l'estimation fiscale, ce

qui détermine par là-même l'entrée en force de la nouvelle estimation. Le

tribunal de céans observe en premier lieu que la CEFITI n'a pas procédé à une

nouvelle estimation au moment de la suppression du droit de superficie, cette

mutation ne devant avoir en soi aucune incidence sur la valeur des

installations. Il apparaît en second lieu que la recourante n'a pas requis de

révision de l'estimation fiscale suite au dépôt de l'acte notarié du 3 décembre

1993.

au registre foncier, pas plus qu'elle n'a contesté la taxation pour

l'impôt foncier de l'année 1994, dûment payé, bien qu'il ait été établi sur la

base de l'ancienne estimation fiscale. Or, il lui incombait de présenter une

demande motivée, conformément à l'art. 23 LEFI, en rendant vraisemblable que la

valeur fiscale de ses immeubles avait notablement diminué au jour où le droit

de superficie était radié. La demande du 7 février 1996 a été transmise à la

Commission d'estimation fiscale des installations techniques et industrielles

(CEFITI), qui a procédé à une nouvelle estimation le 26 avril 1996. Dans ses

déterminations du 19 juillet 1996, la CEFITI expose qu'elle a pris en compte la

situation du marché des carburants au début de l'année 1996, sans se prononcer

sur l'hypothétique situation qui prévalait en 1994.

Liées par la valeur arrêtée par la CEFITI, les

autorités de taxation de l'impôt foncier - l'ACI, la Commission communale de

recours, et en dernier instance le tribunal de céans - ne peuvent reconsidérer

à leur tour une décision qui relève de la compétence de la commission

d'estimation. Pour les mêmes motifs tenant à leur compétence, elles ne peuvent

pas davantage conférer à la décision de la CEFITI une portée rétroactive, par

exemple jusqu'au 1er janvier 1994, alors que la situation qui prévalait au

cours de l'année 1994 n'a précisément pas été prise en compte dans le réexamen

de la commission d'estimation. Force est de constater, en dernier lieu, que ce

n'est que suite au démantèlement des installations de stockage, effectué durant

le dernier trimestre de l'année 1995, que la recourante s'est adressée à la

commission d'estimation pour demander une révision de l'estimation fiscale.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal

administratif à rejeter le recours aux frais de la recourante, déboutée, qui

n'a en outre pas droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 5 juin 1996 de la Commission communale de

recours en matière d'impôts et de taxes de la commune d'Aigle et la décision de

taxation du 18 décembre 1995 de l'Administration cantonale des impôts, section

des personnes morales, fixant l'impôt foncier 1995 pour la parcelle no 1232 du

cadastre de la commune d'Aigle au montant de 9'540 fr., sont confirmées.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de la Compagnie industrielle et commerciale du gaz SA, à Vevey.

IV.

Il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint