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Décision

FI.1996.0069

TA - FI.1996.0069 - 2000-02-02 - Hoirie Jules Vincent c/CCRMI de Blonay

2 février 2000Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'hoirie Jules Vincent

est propriétaire de la parcelle n° 2581 du cadastre de la Commune de Blonay,

dont la surface est de 223 m2.

Dans le cadre de la

Considérants

révision générale des estimations fiscales, la Commission d'estimation fiscale

du district de Vevey (ci-après: la commission) a estimé cette parcelle à la

valeur de 525'000 fr.

Le 25 juin 1992,

l'hoirie Jules Vincent a contesté cette estimation par le dépôt d'un recours

auprès de la commission. Après avoir procédé à une visite des lieux le 17

décembre 1992 et entendu Mme Cécile Vincent, représentante de l'hoirie, la

Dispositif

commission aurait décidé de réduire l'estimation fiscale de la parcelle à

475'000 fr.

Toutefois, aucune

décision n'a été formellement rendue à l'issue de l'audience. Ainsi, par

courrier du 27 décembre 1993, l'hoirie a interpellé la commission afin

d'obtenir la notification d'une décision. Le 13 juillet 1995, la commission a

rendu une décision sur recours réduisant l'estimation fiscale de la parcelle n°

2581 à 475'000 fr. Au pied de cette décision figurait la mention suivante:

"Séance du

17 décembre 1992:

Avec un retard, dont

le soussigné est le principal responsable et qu'il vous prie de bien vouloir

excuser, nous vous adressons enfin notre décision.

Après visite de la

propriété et entretien avec Mme Cécile Vincent, la Commission d'estimation

fiscale des immeubles du district de Vevey a décidé de réduire l'estimation

fiscale de la parcelle précitée de 525'000 fr. à 475'000 fr.

(...)

RG 1ère étape: valable au 31.12.1992". (On précise que

l'abréviation "RG" désigne la révision

générale des estimations fiscales).

Cette décision, qui

n'a pas été contestée, est entrée en force.

B. Le 27 septembre 1995, la

Commission d'impôt et recette du district de Vevey a notifié à l'hoirie Jules

Vincent deux décisions arrêtant l'impôt foncier pour chacune des années

fiscales 1993 et 1994 au montant de 786 fr. 60. L'impôt foncier a été calculé

dans les deux cas en appliquant le taux de 1,2‰ à la somme des estimations

fiscales des parcelles de l'hoirie, somme fixée à la valeur de 655'500 fr.

Par acte du 24 octobre

1995, l'hoirie Jules Vincent, agissant par l'intermédiaire de Cécile Vincent, a

recouru contre ces deux décisions auprès de la Commission d'impôt et recette du

district de Vevey. Elle invoquait que la notification en 1995 de deux

bordereaux pour les années fiscales 1993 et 1994 violait le principe de la

perception annuelle de l'impôt foncier. En outre, elle relevait qu'en raison de

l'étanchéité des périodes fiscales, le fait de taxer l'impôt foncier en 1995

pour les années fiscales 1993 et 1994 empêchait le contribuable de déduire ces

frais immobiliers de ses revenus pour la période 1995-1996. L'hoirie faisait

encore valoir que la base d'imposition retenue par l'autorité de taxation, à

savoir la valeur de 655'000 fr., ne correspondait pas à la nouvelle estimation

fiscale de la parcelle no 2581, ramenée à 475'000 fr.

Le 24 juin 1996, la

Commission communale de recours en matière d'impôts communaux de Blonay a

rejeté le pourvoi, au motif que le calcul de l'impôt foncier était basé, à

juste titre, sur l'estimation fiscale en vigueur au 31 décembre 1992, comme le

prévoit l'art. 19 al. 4 de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956

(LIC).

C. Le 25 juillet 1996,

l'hoirie Jules Vincent a recouru contre cette décision auprès Tribunal

administratif. Le pourvoi tend à l'annulation des deux bordereaux incriminés et

à ce que l'impôt foncier des années 1993 et 1994 soit calculé sur la base de

l'estimation fiscale modifiée lors de la séance de la commission du 17 décembre

1992. Enfin, la recourante conteste la compétence de la Commission de recours

en matière d'impôts communaux de Blonay, au motif qu'elle n'avait pas à se

prononcer sur le recours déposé auprès de la Commission d'impôt et recette du

district de Vevey.

Par courrier du 1er

octobre 1996, la Municipalité de Blonay a conclu au rejet du recours.

Par acte du 1er

octobre 1996, la Commission communale de recours a renoncé à se prononcer sur

le recours.

Interpellé par le Juge

instructeur, le Service de l'intérieur s'est déterminé le 23 octobre 1996. Il

relève que, selon l'art. 19 al. 3 LIC, l'impôt foncier se calcule pour toute

l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. Or, selon la

décision définitive rendue par la commission, l'estimation fiscale a été

réduite à 475'000 francs avec effet au 31 décembre 1992. Le Service de

l'intérieur souligne que ce n'est d'ailleurs qu'à partir du jour où cette

décision a été rendue que la Commission d'impôt et recette du district de Vevey

a été en mesure d'adresser les bordereaux d'impôt foncier des années 1993 et

1994. Enfin, s'agissant de la prescription, il invoque que, selon l'art. 98a

LI, applicable par renvoi de l'art. 42 LIC, le droit de taxer se prescrit par

quatre ans après la fin de la période de taxation. Ainsi, la prescription

n'était pas acquise au moment où les bordereaux ont été notifiés. Par ces

motifs, le Service de l'intérieur se prononce en faveur du rejet du recours,

sous réserve que la base d'imposition tienne compte de la décision sur recours

de la Commission d'estimation fiscale.

D. Le registre des

propriétaires, qui figure au dossier, montre que l'hoirie recourante a quatre

parcelles à son actif. Renseignements pris auprès du Conservateur du registre

foncier, les estimations fiscales de ces parcelles, à l'époque déterminante,

étaient les suivantes:

- no 2579: 500

fr.

- no 2581: 475'000

fr. (nouvelle estimation, valable au 31.12.1992)

- no 226: 80'000

fr.

- no 2585: 100'000

fr.

655'500

fr.

E. Les parties n'ayant pas

demandé à être entendues, le tribunal a statué par voie de circulation.

1. Selon l'art. 19 al. 4

LIC, l'impôt se calcule pour toute l'année d'après l'estimation fiscale

déterminante au 1er janvier. Suivant la jurisprudence de la Commission de

recours en matière fiscale, confirmée par le tribunal de céans, il n'est

toutefois pas nécessaire que la décision qui arrête l'estimation fiscale soit

être entrée en force au 1er janvier de l'année en cours. En d'autres termes,

pour être déterminante, il suffit que l'estimation corresponde à la valeur

effective de l'immeuble à la date du 1er janvier, même si elle est arrêtée

ultérieurement (CCRFI arrêt du 12 janvier 1970 en la cause S., TA arrêt FI

93/108 du 15 décembre 1994). En effet, on retiendra qu'une décision fiscale

peut parfaitement déployer ses effets sur toute la durée de la période fiscale,

alors même qu'elle aurait été prise et notifiée à une date postérieure au début

la période: dans ce cas, on ne saurait parler, sinon de manière impropre,

d'effet rétroactif (FI 93/006 du 6 décembre 1994). Cet effet est

particulièrement patent en matière de révision générale (1ère étape), puisque

toutes les estimations fiscales de la même étape sont entrées en vigueur

simultanément, soit le 31 décembre 1992, même si elles ont été prononcées - en

première instance ou sur recours - à des dates différentes (FI 98/0030 du 4

décembre 1998, consid. 1c). Au demeurant, le même "effet rétroactif"

s'observe en cas de transferts par donation donnant lieu à une mise à jour de

l'estimation avec effet à cette date (EF 90/009 du 27 septembre 1991), en cas

de vente ou encore en cas de succession (EF 91/010 du 5 janvier 1993).

En l'espèce, dans le

cadre de la révision générale, l'estimation fiscale de la parcelle litigieuse a

été fixée dans un premier temps à 525'000 fr. Suite au dépôt d'un recours, la

Commission d'estimation fiscale des immeubles a ramené cette estimation à

475'000 fr. Cette décision, qui a été rendue à l'issue de la séance du 17

décembre 1992 et notifiée le 13 juillet 1995, mentionne expressément qu'elle

était valable dès le 31 décembre 1992. Dès lors, en vertu des principes exposés

ci-dessus, la recourante doit être mise au bénéfice de la nouvelle estimation

fiscale dès le 1er janvier 1993. Or, le décompte établi par le Conservateur du

registre foncier montre que la recourante a bel et bien été imposée sur cette

nouvelle estimation.

2. La recourante soutient

implicitement que le droit de taxer serait prescrit.

En matière d'impôts

fonciers, la prescription du droit de taxer est déterminée par l'art. 98a LI,

applicable par renvoi des art. 39 et 42 LIC.

. Selon l'art. 98a al. 1

LI, le droit de procéder à la taxation définitive se prescrit par quatre ans

dès la fin de la période de taxation. Ainsi, le point de départ de cette

prescription quadriennale correspond au 1er janvier qui suit la période de

taxation (FI 98/0061 du 28 octobre 1998 et références citées). En l'espèce, la

taxation pour les périodes 1993 et 1994 est intervenue le 29 septembre 1995,

soit dans le délai de quatre ans après la fin de la période de taxation.

L'autorité de taxation n'était donc pas déchue du droit de taxer.

3. La recourante conteste

encore la compétence de la Commission de recours en matière d'impôts communaux

de Blonay, au motif que, par le dépôt de son recours, elle avait saisi la

Commission d'impôt du district de Vevey (et non la Commission de recours).

Cet argument est

toutefois mal fondé. En effet, selon l'art. 45 LIC, la Commission de recours

est seule compétente pour juger des recours dirigés contre les décisions prises

en matière d'impôts communaux ou de taxes spéciales, tel que l'impôt foncier.

Ainsi, quand bien même l'art. 46 LIC prévoit que le recours doit être adressé,

par acte écrit et motivé, à l'autorité qui a rendu la décision, celle-ci n'est

toutefois pas une instance de recours et doit donc transmettre d'office l'acte

de recours à l'autorité compétente. Dès lors, c'est à juste titre que la Commission

d'impôts et recette du district de Vevey a transmis le recours à la Commission

de recours en matière d'impôt communaux de Blonay, sans se déterminer au

préalable.

4. Au vu de ce qui

précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, il se justifie

de mettre à la charge de la recourante qui succombe un émolument réduit à 300

fr.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

24 juin 1996 de la Commission de recours en matière fiscale de la Commune de

Blonay est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint