FI.1996.0069
TA - FI.1996.0069 - 2000-02-02 - Hoirie Jules Vincent c/CCRMI de Blonay
2 février 2000Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1996.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 02.02.2000
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Hoirie Jules Vincent c/CCRMI de Blonay
IMPÔT FONCIER
PRESCRIPTION
RÉTROACTIVITÉ
VALEUR FISCALE
aLI-98a
LICom-19-2
LICom-39
LICom-42
Résumé contenant:
L'estimation fiscale arrêtée dans le cadre de la révision générale, valable dès le 31.12.92 (même si elle est notifiée ultérieurement), s'applique au calcul de l'impôt foncier 1993. Pas de prescription du droit de taxer in casu (art. 98a LI, 39, 42 LIC).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 février 2000
sur le recours interjeté par l'Hoirie Jules
Vincent, p.a. Mme Cécile Vincent, ruelle Belle-Maison 2, 1807 Blonay,
contre
la décision du 24 juin 1996 de la Commission
communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Blonay confirmant
les décisions du 27 septembre 1995 de la Commission d'impôt et recette du
district de Vevey (impôt foncier 1993-1994).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Philippe Maillard et M. Dino Venezia, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'hoirie Jules Vincent
est propriétaire de la parcelle n° 2581 du cadastre de la Commune de Blonay,
dont la surface est de 223 m2.
Dans le cadre de la
Considérants
révision générale des estimations fiscales, la Commission d'estimation fiscale
du district de Vevey (ci-après: la commission) a estimé cette parcelle à la
valeur de 525'000 fr.
Le 25 juin 1992,
l'hoirie Jules Vincent a contesté cette estimation par le dépôt d'un recours
auprès de la commission. Après avoir procédé à une visite des lieux le 17
décembre 1992 et entendu Mme Cécile Vincent, représentante de l'hoirie, la
Dispositif
commission aurait décidé de réduire l'estimation fiscale de la parcelle à
475'000 fr.
Toutefois, aucune
décision n'a été formellement rendue à l'issue de l'audience. Ainsi, par
courrier du 27 décembre 1993, l'hoirie a interpellé la commission afin
d'obtenir la notification d'une décision. Le 13 juillet 1995, la commission a
rendu une décision sur recours réduisant l'estimation fiscale de la parcelle n°
2581 à 475'000 fr. Au pied de cette décision figurait la mention suivante:
"Séance du
17 décembre 1992:
Avec un retard, dont
le soussigné est le principal responsable et qu'il vous prie de bien vouloir
excuser, nous vous adressons enfin notre décision.
Après visite de la
propriété et entretien avec Mme Cécile Vincent, la Commission d'estimation
fiscale des immeubles du district de Vevey a décidé de réduire l'estimation
fiscale de la parcelle précitée de 525'000 fr. à 475'000 fr.
(...)
RG 1ère étape: valable au 31.12.1992". (On précise que
l'abréviation "RG" désigne la révision
générale des estimations fiscales).
Cette décision, qui
n'a pas été contestée, est entrée en force.
B. Le 27 septembre 1995, la
Commission d'impôt et recette du district de Vevey a notifié à l'hoirie Jules
Vincent deux décisions arrêtant l'impôt foncier pour chacune des années
fiscales 1993 et 1994 au montant de 786 fr. 60. L'impôt foncier a été calculé
dans les deux cas en appliquant le taux de 1,2‰ à la somme des estimations
fiscales des parcelles de l'hoirie, somme fixée à la valeur de 655'500 fr.
Par acte du 24 octobre
1995, l'hoirie Jules Vincent, agissant par l'intermédiaire de Cécile Vincent, a
recouru contre ces deux décisions auprès de la Commission d'impôt et recette du
district de Vevey. Elle invoquait que la notification en 1995 de deux
bordereaux pour les années fiscales 1993 et 1994 violait le principe de la
perception annuelle de l'impôt foncier. En outre, elle relevait qu'en raison de
l'étanchéité des périodes fiscales, le fait de taxer l'impôt foncier en 1995
pour les années fiscales 1993 et 1994 empêchait le contribuable de déduire ces
frais immobiliers de ses revenus pour la période 1995-1996. L'hoirie faisait
encore valoir que la base d'imposition retenue par l'autorité de taxation, à
savoir la valeur de 655'000 fr., ne correspondait pas à la nouvelle estimation
fiscale de la parcelle no 2581, ramenée à 475'000 fr.
Le 24 juin 1996, la
Commission communale de recours en matière d'impôts communaux de Blonay a
rejeté le pourvoi, au motif que le calcul de l'impôt foncier était basé, à
juste titre, sur l'estimation fiscale en vigueur au 31 décembre 1992, comme le
prévoit l'art. 19 al. 4 de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956
(LIC).
C. Le 25 juillet 1996,
l'hoirie Jules Vincent a recouru contre cette décision auprès Tribunal
administratif. Le pourvoi tend à l'annulation des deux bordereaux incriminés et
à ce que l'impôt foncier des années 1993 et 1994 soit calculé sur la base de
l'estimation fiscale modifiée lors de la séance de la commission du 17 décembre
1992. Enfin, la recourante conteste la compétence de la Commission de recours
en matière d'impôts communaux de Blonay, au motif qu'elle n'avait pas à se
prononcer sur le recours déposé auprès de la Commission d'impôt et recette du
district de Vevey.
Par courrier du 1er
octobre 1996, la Municipalité de Blonay a conclu au rejet du recours.
Par acte du 1er
octobre 1996, la Commission communale de recours a renoncé à se prononcer sur
le recours.
Interpellé par le Juge
instructeur, le Service de l'intérieur s'est déterminé le 23 octobre 1996. Il
relève que, selon l'art. 19 al. 3 LIC, l'impôt foncier se calcule pour toute
l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier. Or, selon la
décision définitive rendue par la commission, l'estimation fiscale a été
réduite à 475'000 francs avec effet au 31 décembre 1992. Le Service de
l'intérieur souligne que ce n'est d'ailleurs qu'à partir du jour où cette
décision a été rendue que la Commission d'impôt et recette du district de Vevey
a été en mesure d'adresser les bordereaux d'impôt foncier des années 1993 et
1994. Enfin, s'agissant de la prescription, il invoque que, selon l'art. 98a
LI, applicable par renvoi de l'art. 42 LIC, le droit de taxer se prescrit par
quatre ans après la fin de la période de taxation. Ainsi, la prescription
n'était pas acquise au moment où les bordereaux ont été notifiés. Par ces
motifs, le Service de l'intérieur se prononce en faveur du rejet du recours,
sous réserve que la base d'imposition tienne compte de la décision sur recours
de la Commission d'estimation fiscale.
D. Le registre des
propriétaires, qui figure au dossier, montre que l'hoirie recourante a quatre
parcelles à son actif. Renseignements pris auprès du Conservateur du registre
foncier, les estimations fiscales de ces parcelles, à l'époque déterminante,
étaient les suivantes:
- no 2579: 500
fr.
- no 2581: 475'000
fr. (nouvelle estimation, valable au 31.12.1992)
- no 226: 80'000
fr.
- no 2585: 100'000
fr.
655'500
fr.
E. Les parties n'ayant pas
demandé à être entendues, le tribunal a statué par voie de circulation.
1. Selon l'art. 19 al. 4
LIC, l'impôt se calcule pour toute l'année d'après l'estimation fiscale
déterminante au 1er janvier. Suivant la jurisprudence de la Commission de
recours en matière fiscale, confirmée par le tribunal de céans, il n'est
toutefois pas nécessaire que la décision qui arrête l'estimation fiscale soit
être entrée en force au 1er janvier de l'année en cours. En d'autres termes,
pour être déterminante, il suffit que l'estimation corresponde à la valeur
effective de l'immeuble à la date du 1er janvier, même si elle est arrêtée
ultérieurement (CCRFI arrêt du 12 janvier 1970 en la cause S., TA arrêt FI
93/108 du 15 décembre 1994). En effet, on retiendra qu'une décision fiscale
peut parfaitement déployer ses effets sur toute la durée de la période fiscale,
alors même qu'elle aurait été prise et notifiée à une date postérieure au début
la période: dans ce cas, on ne saurait parler, sinon de manière impropre,
d'effet rétroactif (FI 93/006 du 6 décembre 1994). Cet effet est
particulièrement patent en matière de révision générale (1ère étape), puisque
toutes les estimations fiscales de la même étape sont entrées en vigueur
simultanément, soit le 31 décembre 1992, même si elles ont été prononcées - en
première instance ou sur recours - à des dates différentes (FI 98/0030 du 4
décembre 1998, consid. 1c). Au demeurant, le même "effet rétroactif"
s'observe en cas de transferts par donation donnant lieu à une mise à jour de
l'estimation avec effet à cette date (EF 90/009 du 27 septembre 1991), en cas
de vente ou encore en cas de succession (EF 91/010 du 5 janvier 1993).
En l'espèce, dans le
cadre de la révision générale, l'estimation fiscale de la parcelle litigieuse a
été fixée dans un premier temps à 525'000 fr. Suite au dépôt d'un recours, la
Commission d'estimation fiscale des immeubles a ramené cette estimation à
475'000 fr. Cette décision, qui a été rendue à l'issue de la séance du 17
décembre 1992 et notifiée le 13 juillet 1995, mentionne expressément qu'elle
était valable dès le 31 décembre 1992. Dès lors, en vertu des principes exposés
ci-dessus, la recourante doit être mise au bénéfice de la nouvelle estimation
fiscale dès le 1er janvier 1993. Or, le décompte établi par le Conservateur du
registre foncier montre que la recourante a bel et bien été imposée sur cette
nouvelle estimation.
2. La recourante soutient
implicitement que le droit de taxer serait prescrit.
En matière d'impôts
fonciers, la prescription du droit de taxer est déterminée par l'art. 98a LI,
applicable par renvoi des art. 39 et 42 LIC.
. Selon l'art. 98a al. 1
LI, le droit de procéder à la taxation définitive se prescrit par quatre ans
dès la fin de la période de taxation. Ainsi, le point de départ de cette
prescription quadriennale correspond au 1er janvier qui suit la période de
taxation (FI 98/0061 du 28 octobre 1998 et références citées). En l'espèce, la
taxation pour les périodes 1993 et 1994 est intervenue le 29 septembre 1995,
soit dans le délai de quatre ans après la fin de la période de taxation.
L'autorité de taxation n'était donc pas déchue du droit de taxer.
3. La recourante conteste
encore la compétence de la Commission de recours en matière d'impôts communaux
de Blonay, au motif que, par le dépôt de son recours, elle avait saisi la
Commission d'impôt du district de Vevey (et non la Commission de recours).
Cet argument est
toutefois mal fondé. En effet, selon l'art. 45 LIC, la Commission de recours
est seule compétente pour juger des recours dirigés contre les décisions prises
en matière d'impôts communaux ou de taxes spéciales, tel que l'impôt foncier.
Ainsi, quand bien même l'art. 46 LIC prévoit que le recours doit être adressé,
par acte écrit et motivé, à l'autorité qui a rendu la décision, celle-ci n'est
toutefois pas une instance de recours et doit donc transmettre d'office l'acte
de recours à l'autorité compétente. Dès lors, c'est à juste titre que la Commission
d'impôts et recette du district de Vevey a transmis le recours à la Commission
de recours en matière d'impôt communaux de Blonay, sans se déterminer au
préalable.
4. Au vu de ce qui
précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, il se justifie
de mettre à la charge de la recourante qui succombe un émolument réduit à 300
fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
24 juin 1996 de la Commission de recours en matière fiscale de la Commune de
Blonay est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint