FI.1996.0079
TA - FI.1996.0079 - 2003-09-26 - PPE L'Oeuf de Colomb c/Commission communale de recours en matière d'impôts de la commune d'Arzier-Le Muids
26 septembre 2003Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1996.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2003
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE L'Oeuf de Colomb c/Commission communale de recours en matière d'impôts de la commune d'Arzier-Le Muids
TAXE D'UTILISATION
TAXE DE RACCORDEMENT{CHARGE DE PRÉFÉRENCE}
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
TAXE DE RACCORDEMENT
LICom-4
LPEP-66
Résumé contenant:
Taxe annuelle d'épuration calculée sur la base de deux critères alternatifs : soit la quantité d'eau consommée, soit au moins un forfait minimum (150 fr. par abonnement). Le règlement sur la distribution de l'eau accorde au propriétaire un abonnement par ménage. L'adoption simultanée des deux règlements (épuration et distribution de l'eau) justifie une conception identique du critère de l'abonnement : admissibilité de la solution qui conduit à facturer 41 fois le forfait minimum quand la PPE comprend 41 lots (et non pas une fois par bâtiment). Il n'y a en outre pas de raison de traiter de la même manière un bâtiment comportant 41 logements et celui qui abrite un seul ménage. Peu importe à cet égard que la commune établisse un seul bordereau pour la collectivité des propriétaires : la question des bases de calcul d'une taxe doit être distinguée des modalités de sa perception. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 septembre 2003
sur le recours interjeté par la PPE L'Oeuf
de Colomb, à Arzier-Le Muids, administrée par Burnier & Cie SA,
représentée par l'avocat Jean-Michel Henny, case postale 3485, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôts de la commune d'Arzier - Le Muids des 24 juin
et 24 juillet 1996 (taxe annuelle d'épuration).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Antoine Thélin et M. Dino Venezia, assesseurs. Greffière:
Mme Aurélia Rappo.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La propriété par étages
"L'Oeuf de Colomb" (ci-après: la PPE), à Arzier, comporte
quarante-et-un lots répartis dans deux bâtiments distincts "A"
et "B". Elle comprend ainsi trente-et-un studios, quatre
appartements de deux pièces et six appartements de trois pièces répartis entre
trente-cinq copropriétaires.
La PPE est administrée
par la société Burnier & Cie SA, laquelle a été reconduite dans sa fonction
pour l'année 1996 par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du
22 mai 1996. Au cours de cette même assemblée, les copropriétaires ont conféré
à l'administrateur le pouvoir d'agir dans la présente procédure de recours.
B. La Commune d'Arzier - Le
Muids dispose d'un règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux du 12
février 1993, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 23 août 1993.
Son chapitre VI, consacré aux taxes, prévoit notamment ce qui suit:
"Art. 40: Dispositions générales
Les propriétaires
d'immeubles bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuation et
d'épuration des eaux participent aux frais de construction et d'entretien des
dites installations en s'acquittant :
a) d'une taxe unique de
raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées et/ou claires (art. 41 et
43 ci-après);
b) d'une taxe annuelle
d'utilisation des collecteurs (art. 44);
c) d'une taxe annuelle
d'épuration (art. 45)
La perception de ces
contributions est réglée pour le surplus par une annexe qui fait partie
intégrante du présent règlement.
Art. 45 : Taxe annuelle
d'épuration
Pour tout bâtiment dont
les eaux usées aboutissent directement ou indirectement aux installations
collectives d'épuration, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle
d'épuration aux conditions de l'annexe."
L'annexe mentionnée
par cette disposition a été adoptée le 12 février 1993 et approuvée par le
Conseil d'Etat le 23 avril 1993. Elle prévoit ce qui suit concernant la taxe
annuelle d'épuration:
"E. Taxe annuelle d'épuration
(art. 45)
Le taux est de Fr. 1.- par m³ d'eau
consommée, mais au minimum de Fr. 150.- par abonnement.
(...)"
C. Durant l'année 1995,
l'ensemble de la PPE a consommé 1'986 m³ d'eau.
Le 15 janvier 1996, la
Commune d'Arzier - Le Muids a notifié à la PPE un "décompte d'eau et
d'épuration" pour l'année 1995, établi comme il suit:
" TOTAL TVA
Consommation totale 1'986 m³
Vente d'eau: 1'986
m³ à 1 fr. 20 2'383 fr. 20 2.00%
Location du 1er compteur: 205 fr. 2.00%
Concession: 41
à 6 fr. par mois x 360: 2'952 fr. 2.00%
Taxe annuelle
d'épuration:
Eau consommée: 1'986 m³
- déduction: 0 m³
Solde 1'986 m³ à 1 fr. = 1'986
fr.
Minimum: 41 abonnements à 150 fr. 6'150
fr. 6.50%
Taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU
et EC:
Valeur de base ECA: 4'160'000 fr. x 0.30 o/oo x
360 jours 1'248 fr. 6.50%
Total 12'938
fr. 20
TVA
591 fr. 65
Montant total 13'529
fr. 85
Il ressort de ce
décompte que la municipalité a calculé la taxe annuelle d'épuration sur la base
du montant minimum de 150 fr. multiplié par le nombre de lots que contient la
PPE, soit 41 fois 150 fr., ce qui correspond à 6'150 francs. Selon la lettre E
de l'annexe citée plus haut, pour entrer en ligne de compte, le coût de la
consommation d'eau doit excéder le montant minimum de 150 fr. par abonnement.
Or, le prix de l'eau consommée (1'986 fr.) n'excédait pas le forfait minimum
par abonnement, compté par lot.
Par courrier du 21
février 1996, l'administrateur de la PPE est intervenu auprès de la
Municipalité d'Arzier - Le Muids, sollicitant la notification d'un bordereau de
taxes corrigé comme il suit:
"(...) Nous
vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre facture pour l'année
1995 conformément au relevé qui a été effectué au 31 décembre 1995. La taxe
d'épuration devrait donc porter cette fois sur la consommation d'eau qui sera
supérieure aux deux abonnements, soit un par immeuble. (...)"
Le 29 février 1996, la
municipalité a écrit à l'administrateur de la PPE en précisant les éléments
suivants:
"(...) nous vous
informons que la facture d'eau et d'épuration 1995 concernant l'Oeuf de Colomb
a été établie sur la base des règlements en vigueur qui ont été approuvés par
notre Conseil communal et par le Conseil d'Etat. Vous trouverez un exemplaire
de ces règlements en annexe.
Comme vous avez pu le
constater, votre facture se décompose de la manière suivante:
Eau de consommation:
Elle vous a été vendue à Fr. 1.20 le m³ plus un
abonnement mensuel de Fr. 6.- par ménage, 41 dans votre cas, et la location du
compteur.
Taxe annuelle
d'épuration:
Le taux est de Fr. 1.- le m³ d'eau consommée, mais au
minimum Fr. 150.- par abonnement. Dans votre cas, les deux immeubles
représentent 41 abonnements.
Taxe annuelle
d'entretien des collecteurs EU + EC
Cette taxe représente 0.30 o/oo de la valeur ECA du
bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990. (...)"
D. Le 8 mars 1996,
l'administrateur de la PPE a recouru auprès de la Commission communale de
recours en matière d'impôts. Selon la recourante, la taxe sur l'évacuation et
l'épuration des eaux devait être calculée à raison de 1 fr. par mètre cube
d'eau consommé, dont un minimum de 300 fr. pour les deux abonnements (soit un
abonnement pour chacun des deux bâtiments).
Par décision du 24
juin 1996, la Commission communale de recours en matière d'impôts d'Arzier-Le
Muids a rejeté le recours. En substance, elle a confirmé que, pour servir de
base de calcul, la taxe annuelle de 1 fr. par mètre cube devait atteindre au
minimum 150 fr. par ménage, et non par bâtiment comme le prétendait la recourante.
La décision ne mentionnait cependant pas le délai et les voies de recours.
Constatant ce vice formel, par pli recommandé du 24 juillet 1996, la Commission
communale de recours a indiqué la voie de recours au Tribunal administratif, en
précisant que le délai de recours de 30 jours partait de la notification du
nouvel avis.
E. Par mémoire du 21 août
1996, la PPE a recouru contre la décision de la Commission communale de recours
auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation, subsidiairement à
ce qu'elle soit réformée, en ce sens que la taxe annuelle d'épuration due par
la recourante est de 1'986 fr., et non de 6'150 francs.
Pour l'essentiel, la
recourante fait valoir qu'en l'espèce, la taxe d'épuration des eaux aurait dû
être calculée selon la consommation d'eau de la copropriété, soit 1'986 fr., et
non selon un forfait minimum de 150 fr. par ménage. Par ailleurs, si la
consommation d'eau avait été inférieure à 300 m³, c'est un montant minimum de
300 fr. qui aurait été dû, soit 150 fr. par bâtiment, et non 150 fr. par lot. A
l'appui de cette interprétation, la recourante relève que, selon l'art. 45 du
règlement communal, la taxe annuelle d'épuration est prélevée "pour tout
bâtiment" et non pour tout copropriétaire. En outre, la commune n'adresse
qu'un seul décompte d'eau et d'épuration à l'administrateur de la PPE et n'a
donc pas de contact direct avec les différents copropriétaires. A cela s'ajoute
que la PPE ne compte qu'un seul compteur d'eau pour l'ensemble de la
copropriété comme l'atteste la facture litigieuse. Au surplus, la présence dans
une PPE de 41 lots n'entraînerait aucun frais supplémentaire pour la commune.
De même, sous l'angle de l'épuration des eaux, un traitement particulier au
détriment de la PPE ne serait pas justifié. Enfin, invoquant le principe de
l'équivalence, la recourante souligne qu'il doit exister un rapport raisonnable
entre le montant concrètement demandé et la valeur objective de la prestation
administrative, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
L'autorité intimée
s'est déterminée le 18 septembre 1996 en concluant au rejet du recours, avec
suite de frais et dépens.
A l'appui de sa
conclusion, elle rappelle que la taxe d'épuration concerne surtout les frais de
construction et d'entretien des installations collectives d'épuration. Ainsi,
la taxe annuelle minimum de 150 fr. a pour but d'éviter que les propriétaires
de résidences secondaires et de bâtiments inoccupés n'échappent à toute
participation aux frais de construction et d'entretien des installations
d'épuration dont bénéficient leurs immeubles. Pour cette raison, il se
justifierait de prévoir un abonnement par ménage et non par bâtiment. En effet,
il serait choquant de réclamer la même taxe pour une villa que pour un immeuble
regroupant 41 appartements. En l'espèce, comme la taxe d'épuration calculée en
fonction de l'eau consommée serait de 1'986 fr., soit un montant inférieur au
minimum réglementaire correspondant à 41 ménages desservis (150 fr. x 41),
c'est ce minimum, soit 6'150 fr. qui doit être retenu.
Les parties ont
ensuite procédé par des déterminations respectivement déposées les 20 et 23
septembre 1996, 8 et 18 octobre 1996 et le 1er novembre 1996.
L'autorité intimée a
produit notamment des décomptes adressés à d'autres propriétaires de la
commune. Ces pièces permettent de constater que la pratique de la Commune
d'Arzier-Le Muids consiste à multiplier le montant forfaitaire de 150 fr. par
le nombre de ménages que comporte un bâtiment, indépendamment du statut
juridique de l'appartement (PPE ou location).
F. Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
De façon générale, le
fondement des contributions causales perçues par les communes repose sur l'art.
4.
de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC). Cette disposition
permet aux communes de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de
prestations, d'avantages déterminés ou de dépenses particulières. Ces taxes
doivent faire l'objet d'un règlement soumis à l'approbation du Conseil d'Etat
(art. 4 al. 2 LIC). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant
des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles
constituent la contrepartie (art. 4 al. 3 LIC). Leur montant doit être
proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (art. 4 al. 4 LIC).
En application de
l'art. 4 LIC, l'art. 66 al. 1 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution (LVPEP) dispose que les communes
peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt
spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du
réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration.
Le 12 février 1993, la
Commune d'Arzier-Le Muids a adopté un règlement communal sur l'évacuation et
l'épuration des eaux, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 23
août 1993. A l'art. 40, ce règlement prévoit que tout propriétaire d'immeubles
bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration
des eaux doit s'acquitter d'une taxe unique de raccordement (lettre a), d'une
taxe annuelle d'utilisation des collecteurs (lettre b) et d'une taxe annuelle
d'épuration (lettre c). En l'espèce, le litige concerne uniquement la taxe
annuelle d'épuration.
Compte tenu de ce qui
précède, il apparaît que la taxe d'épuration communale repose sur une base
légale suffisante, ce qui n'est pas contesté par les parties.
2.
a) La taxe annuelle
d'égout et d'épuration est en principe destinée à couvrir les dépenses
résultant de l'exploitation et l'entretien des installations collectives
d'évacuation et d'épuration des eaux usées (Buffat, Les taxes liées à la
propriété foncière, en particulier dans le Canton de Vaud, thèse Lausanne 1989,
p. 171 et 173). Le produit de cette taxe permet de procéder aux amortissements
des installations et de constituer des provisions en vue de leurs réparations
et rénovations. Ainsi, la taxe annuelle d'égout constitue le "prix"
de droit public à payer par le propriétaire en échange du droit de déverser ses
eaux usées dans les canalisations publiques. Cette taxe est généralement
considérée par la jurisprudence comme un émolument, car elle est la
contrepartie d'une activité publique qui fournit une prestation individualisée
aux administrés (Buffat, loc. cit. et références citées; ATF 109 Ia 328,
JdT 1985 I 613 rés.).
b) Selon le principe
dit de l'équivalence, dont l'expression figure à l'art. 4 al. 4 LIC, une taxe
ne doit pas être en disproportion évidente avec la valeur objective de la
prestation (ATF 106 Ia 241). Toutefois, dans une jurisprudence maintes fois
confirmée, le Tribunal fédéral a admis que ce genre de contributions soit
établi de façon schématique en recourant à des critères fondés sur des moyennes
résultant de l'expérience et faciles à utiliser (ATF 109 Ia 328, consid. 5; ATF
106.
Ia 244, consid. 3b; ATF 94 I 278 consid. 5a; Yersin, L'égalité de
traitement en droit fiscal, RDS 1992, p. 145 ss, spéc. n. 102 ss, p. 209 ss).
Il a également considéré que le législateur cantonal était autorisé à choisir
des solutions visant à simplifier l'imposition, même si celles-ci n'assurent
pas un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure
souhaitée. Ainsi, lors de l'établissement des normes fiscales, le législateur
peut s'inspirer très largement de considérations pratiques et de principes
d'économies administratives. Elles seront admises aussi longtemps qu'elles ne
sont pas invoquées simplement afin d'aménager un privilège fiscal ou une
surimposition incompatible avec le principe d'imposition égale découlant de
l'art. 4 Cst. (Yersin, op. cit., n. 104, p. 210;
ATF 114 Ia 231, consid. 6a). L'application de tels
critères ne doit pas aboutir à des résultats insoutenables, injustifiables et
créant des différences ne reposant pas sur des motifs raisonnables (ATF 106 Ia
244, consid. 3b). En matière de taxes d'évacuation des eaux, le Tribunal
fédéral a récemment jugé que la base de calcul devait nécessairement tenir
compte de la consommation effectuée dans l'immeuble (ATF 125 I 1).
3.
a) En l'occurrence, le
désaccord des parties porte précisément sur l'interprétation des bases de
calcul de la taxe annuelle d'épuration. Selon la lettre E de l'annexe au
règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, la taxe annuelle
d'épuration se calcule sur la base de deux critères alternatifs: soit la
quantité consommée (1 fr. par m³ d'eau consommée), soit un forfait minimum (150
fr. par abonnement). Le seul objet du litige consiste à déterminer si le nombre
d'abonnements correspond au nombre de bâtiments (soit 2, comme le soutient la
recourante) ou, au contraire, au nombre de ménages que comprend la PPE (soit
41).
Selon la
réglementation communale (let. E de l'annexe au règlement communal sur
l'évacuation et l'évacuation des eaux), la taxe annuelle d'épuration .
La première base de
calcul repose sur l'idée que les frais d'évacuation et d'épuration dépendent
nécessairement, au moins en partie, du débit des eaux que reçoit le réseau des
canalisations et que ce débit est lui-même lié à la consommation d'eau effectuée
dans l'immeuble. Ces considérations pratiques - qui sont indiscutables - ont
conduit le Tribunal fédéral à juger arbitraire une taxe annuelle d'évacuation
des eaux fondée sur la seule valeur d'assurance-incendie de l'immeuble (ATF 125
Ia). En l'occurrence, le calcul de la taxe en fonction de l'eau consommée n'est
nullement critiqué.
La réglementation
communale introduit toutefois un régime subsidiaire, sous la forme d'un forfait
minimum, afin d'éviter qu'un logement inoccupé n'entraîne la perception d'une
taxe nulle. Ce régime se justifie, dans la mesure où la taxe annuelle
d'épuration sert non seulement à l'exploitation, mais également à l'entretien
des installations. Ainsi, la commune doit maintenir les infrastructures
d'épuration des eaux en fonction de leur utilisation potentielle et, partant,
procéder à un minimum de frais d'entretien et de rénovation, même si les
logements raccordés consomment peu, voire pas d'eau. Pour la recourante, le
terme "abonnement" ne peut désigner que le raccordement au réseau
d'eau; or il n'y a qu'un raccordement par immeuble (si bien que la taxe
forfaitaire devrait s'élever à 300 fr. dans le cas présent). De son point de
vue, une interprétation différente du règlement communal se heurterait au
principe de l'équivalence, car la présence de plusieurs lots n'entraînerait
aucun frais supplémentaire. Avec raison, l'autorité intimée objecte qu'il n'y a
au contraire pas de raison de traiter de la même manière un bâtiment comportant
41.
logements et celui qui abrite un seul ménage, puisque les frais engendrés
dans ces deux cas sont très sensiblement différents. Mais l'autorité intimée
appuie son interprétation de manière plus convaincante encore sur un argument
de texte. Le règlement sur la distribution de l'eau dans la commune d'Arzier-Le
Muids (RDE) prévoit le régime suivant: le propriétaire qui désire recevoir
l'eau fournie par la commune doit présenter une demande écrite à la
municipalité (art. 3 RDE); celle-ci accorde au requérant un abonnement (art. 4
RDE). L'art. 2 RDE précise à ce sujet: "L'abonnement est accordé au
propriétaire à raison d'un abonnement par ménage". Le règlement sur la
distribution d'eau et celui sur l'évacuation et l'épuration des eaux, ainsi que
son annexe concernant les taxes, ont tous été adoptés par le Conseil communal
dans la même séance, le 12 février 1993. L'adoption simultanée de ces
règlements explique le recours au critère de l"'abonnement"
pour le calcul de la taxe forfaitaire d'épuration et justifie - comme le
soutient l'intimée - une conception identique du terme dans les deux
réglementations. Une telle application de l'art. 45 du règlement sur
l'évacuation et l'épuration des eaux et de son annexe - qui relève d'ailleurs
de la liberté d'appréciation de la commune - ne prête pas le flanc à la critique.
Au demeurant, cette solution ne donne pas lieu à une inégalité de traitement,
contrairement à ce que prétend la recourante. Sur ce point, la municipalité a
établi la preuve qu'elle comptait aux propriétaires d'immeubles locatifs une
taxe annuelle d'épuration calculée sur la base des abonnements (et non par
immeuble).
b) A toutes fins
utiles, on relève encore que la question des bases de calcul d'une taxe doit
être clairement distinguée de celle des modalités de sa perception. En effet,
la recourante invoque plusieurs dispositions réglementaires qui prévoient que
les taxes annuelles sont perçues pour chaque bâtiment raccordé, et non pour
chaque logement. Or, le débiteur de la contribution est le propriétaire foncier
dont l'immeuble bénéficie des infrastructures communales (Buffat, op.
cit., p. 175). S'agissant d'une copropriété, la commune a la faculté d'établir
un seul bordereau pour la collectivité des propriétaires, dont l'assemblée se
chargera de répartir la charge entre ses membres (Buffat, op. cit., p.
176.
et références citées). Ainsi, dès qu'il s'agit de modalité de perception de
la taxe, il est logique de ne tenir compte que du nombre de bâtiments. Enfin,
le fait que la commune ne mette à disposition qu'un seul compteur par bâtiment
ne saurait conduire à une interprétation différente. En effet, hormis des
considérations pratiques qu'il n'est pas utile de rappeler ici, le compteur
permet de déterminer la quantité d'eau consommée pour l'ensemble de l'immeuble
et le fait qu'il n'y ait qu'un compteur par bâtiment raccordé n'a pas en soi
d'incidence sur le coût de l'épuration.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est rejeté.
II. La décision
rendue les 24 juin et 24 juillet 1996 par la Commission communale de recours en
matière d'impôts de la commune d'Arzier-Le Muids est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, par 500 (cinq cents)
francs.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint