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Décision

FI.1996.0079

TA - FI.1996.0079 - 2003-09-26 - PPE L'Oeuf de Colomb c/Commission communale de recours en matière d'impôts de la commune d'Arzier-Le Muids

26 septembre 2003Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La propriété par étages

"L'Oeuf de Colomb" (ci-après: la PPE), à Arzier, comporte

quarante-et-un lots répartis dans deux bâtiments distincts "A"

et "B". Elle comprend ainsi trente-et-un studios, quatre

appartements de deux pièces et six appartements de trois pièces répartis entre

trente-cinq copropriétaires.

La PPE est administrée

par la société Burnier & Cie SA, laquelle a été reconduite dans sa fonction

pour l'année 1996 par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du

22 mai 1996. Au cours de cette même assemblée, les copropriétaires ont conféré

à l'administrateur le pouvoir d'agir dans la présente procédure de recours.

B. La Commune d'Arzier - Le

Muids dispose d'un règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux du 12

février 1993, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 23 août 1993.

Son chapitre VI, consacré aux taxes, prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 40: Dispositions générales

Les propriétaires

d'immeubles bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuation et

d'épuration des eaux participent aux frais de construction et d'entretien des

dites installations en s'acquittant :

a) d'une taxe unique de

raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées et/ou claires (art. 41 et

43 ci-après);

b) d'une taxe annuelle

d'utilisation des collecteurs (art. 44);

c) d'une taxe annuelle

d'épuration (art. 45)

La perception de ces

contributions est réglée pour le surplus par une annexe qui fait partie

intégrante du présent règlement.

Art. 45 : Taxe annuelle

d'épuration

Pour tout bâtiment dont

les eaux usées aboutissent directement ou indirectement aux installations

collectives d'épuration, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle

d'épuration aux conditions de l'annexe."

L'annexe mentionnée

par cette disposition a été adoptée le 12 février 1993 et approuvée par le

Conseil d'Etat le 23 avril 1993. Elle prévoit ce qui suit concernant la taxe

annuelle d'épuration:

"E. Taxe annuelle d'épuration

(art. 45)

Le taux est de Fr. 1.- par m³ d'eau

consommée, mais au minimum de Fr. 150.- par abonnement.

(...)"

C. Durant l'année 1995,

l'ensemble de la PPE a consommé 1'986 m³ d'eau.

Le 15 janvier 1996, la

Commune d'Arzier - Le Muids a notifié à la PPE un "décompte d'eau et

d'épuration" pour l'année 1995, établi comme il suit:

" TOTAL TVA

Consommation totale 1'986 m³

Vente d'eau: 1'986

m³ à 1 fr. 20 2'383 fr. 20 2.00%

Location du 1er compteur: 205 fr. 2.00%

Concession: 41

à 6 fr. par mois x 360: 2'952 fr. 2.00%

Taxe annuelle

d'épuration:

Eau consommée: 1'986 m³

- déduction: 0 m³

Solde 1'986 m³ à 1 fr. = 1'986

fr.

Minimum: 41 abonnements à 150 fr. 6'150

fr. 6.50%

Taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU

et EC:

Valeur de base ECA: 4'160'000 fr. x 0.30 o/oo x

360 jours 1'248 fr. 6.50%

Total 12'938

fr. 20

TVA

591 fr. 65

Montant total 13'529

fr. 85

Il ressort de ce

décompte que la municipalité a calculé la taxe annuelle d'épuration sur la base

du montant minimum de 150 fr. multiplié par le nombre de lots que contient la

PPE, soit 41 fois 150 fr., ce qui correspond à 6'150 francs. Selon la lettre E

de l'annexe citée plus haut, pour entrer en ligne de compte, le coût de la

consommation d'eau doit excéder le montant minimum de 150 fr. par abonnement.

Or, le prix de l'eau consommée (1'986 fr.) n'excédait pas le forfait minimum

par abonnement, compté par lot.

Par courrier du 21

février 1996, l'administrateur de la PPE est intervenu auprès de la

Municipalité d'Arzier - Le Muids, sollicitant la notification d'un bordereau de

taxes corrigé comme il suit:

"(...) Nous

vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre facture pour l'année

1995 conformément au relevé qui a été effectué au 31 décembre 1995. La taxe

d'épuration devrait donc porter cette fois sur la consommation d'eau qui sera

supérieure aux deux abonnements, soit un par immeuble. (...)"

Le 29 février 1996, la

municipalité a écrit à l'administrateur de la PPE en précisant les éléments

suivants:

"(...) nous vous

informons que la facture d'eau et d'épuration 1995 concernant l'Oeuf de Colomb

a été établie sur la base des règlements en vigueur qui ont été approuvés par

notre Conseil communal et par le Conseil d'Etat. Vous trouverez un exemplaire

de ces règlements en annexe.

Comme vous avez pu le

constater, votre facture se décompose de la manière suivante:

Eau de consommation:

Elle vous a été vendue à Fr. 1.20 le m³ plus un

abonnement mensuel de Fr. 6.- par ménage, 41 dans votre cas, et la location du

compteur.

Taxe annuelle

d'épuration:

Le taux est de Fr. 1.- le m³ d'eau consommée, mais au

minimum Fr. 150.- par abonnement. Dans votre cas, les deux immeubles

représentent 41 abonnements.

Taxe annuelle

d'entretien des collecteurs EU + EC

Cette taxe représente 0.30 o/oo de la valeur ECA du

bâtiment, rapportée à l'indice 100 de 1990. (...)"

D. Le 8 mars 1996,

l'administrateur de la PPE a recouru auprès de la Commission communale de

recours en matière d'impôts. Selon la recourante, la taxe sur l'évacuation et

l'épuration des eaux devait être calculée à raison de 1 fr. par mètre cube

d'eau consommé, dont un minimum de 300 fr. pour les deux abonnements (soit un

abonnement pour chacun des deux bâtiments).

Par décision du 24

juin 1996, la Commission communale de recours en matière d'impôts d'Arzier-Le

Muids a rejeté le recours. En substance, elle a confirmé que, pour servir de

base de calcul, la taxe annuelle de 1 fr. par mètre cube devait atteindre au

minimum 150 fr. par ménage, et non par bâtiment comme le prétendait la recourante.

La décision ne mentionnait cependant pas le délai et les voies de recours.

Constatant ce vice formel, par pli recommandé du 24 juillet 1996, la Commission

communale de recours a indiqué la voie de recours au Tribunal administratif, en

précisant que le délai de recours de 30 jours partait de la notification du

nouvel avis.

E. Par mémoire du 21 août

1996, la PPE a recouru contre la décision de la Commission communale de recours

auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation, subsidiairement à

ce qu'elle soit réformée, en ce sens que la taxe annuelle d'épuration due par

la recourante est de 1'986 fr., et non de 6'150 francs.

Pour l'essentiel, la

recourante fait valoir qu'en l'espèce, la taxe d'épuration des eaux aurait dû

être calculée selon la consommation d'eau de la copropriété, soit 1'986 fr., et

non selon un forfait minimum de 150 fr. par ménage. Par ailleurs, si la

consommation d'eau avait été inférieure à 300 m³, c'est un montant minimum de

300 fr. qui aurait été dû, soit 150 fr. par bâtiment, et non 150 fr. par lot. A

l'appui de cette interprétation, la recourante relève que, selon l'art. 45 du

règlement communal, la taxe annuelle d'épuration est prélevée "pour tout

bâtiment" et non pour tout copropriétaire. En outre, la commune n'adresse

qu'un seul décompte d'eau et d'épuration à l'administrateur de la PPE et n'a

donc pas de contact direct avec les différents copropriétaires. A cela s'ajoute

que la PPE ne compte qu'un seul compteur d'eau pour l'ensemble de la

copropriété comme l'atteste la facture litigieuse. Au surplus, la présence dans

une PPE de 41 lots n'entraînerait aucun frais supplémentaire pour la commune.

De même, sous l'angle de l'épuration des eaux, un traitement particulier au

détriment de la PPE ne serait pas justifié. Enfin, invoquant le principe de

l'équivalence, la recourante souligne qu'il doit exister un rapport raisonnable

entre le montant concrètement demandé et la valeur objective de la prestation

administrative, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

L'autorité intimée

s'est déterminée le 18 septembre 1996 en concluant au rejet du recours, avec

suite de frais et dépens.

A l'appui de sa

conclusion, elle rappelle que la taxe d'épuration concerne surtout les frais de

construction et d'entretien des installations collectives d'épuration. Ainsi,

la taxe annuelle minimum de 150 fr. a pour but d'éviter que les propriétaires

de résidences secondaires et de bâtiments inoccupés n'échappent à toute

participation aux frais de construction et d'entretien des installations

d'épuration dont bénéficient leurs immeubles. Pour cette raison, il se

justifierait de prévoir un abonnement par ménage et non par bâtiment. En effet,

il serait choquant de réclamer la même taxe pour une villa que pour un immeuble

regroupant 41 appartements. En l'espèce, comme la taxe d'épuration calculée en

fonction de l'eau consommée serait de 1'986 fr., soit un montant inférieur au

minimum réglementaire correspondant à 41 ménages desservis (150 fr. x 41),

c'est ce minimum, soit 6'150 fr. qui doit être retenu.

Les parties ont

ensuite procédé par des déterminations respectivement déposées les 20 et 23

septembre 1996, 8 et 18 octobre 1996 et le 1er novembre 1996.

L'autorité intimée a

produit notamment des décomptes adressés à d'autres propriétaires de la

commune. Ces pièces permettent de constater que la pratique de la Commune

d'Arzier-Le Muids consiste à multiplier le montant forfaitaire de 150 fr. par

le nombre de ménages que comporte un bâtiment, indépendamment du statut

juridique de l'appartement (PPE ou location).

F. Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

De façon générale, le

fondement des contributions causales perçues par les communes repose sur l'art.

4.

de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC). Cette disposition

permet aux communes de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de

prestations, d'avantages déterminés ou de dépenses particulières. Ces taxes

doivent faire l'objet d'un règlement soumis à l'approbation du Conseil d'Etat

(art. 4 al. 2 LIC). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant

des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles

constituent la contrepartie (art. 4 al. 3 LIC). Leur montant doit être

proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (art. 4 al. 4 LIC).

En application de

l'art. 4 LIC, l'art. 66 al. 1 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution (LVPEP) dispose que les communes

peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt

spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du

réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration.

Le 12 février 1993, la

Commune d'Arzier-Le Muids a adopté un règlement communal sur l'évacuation et

l'épuration des eaux, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 23

août 1993. A l'art. 40, ce règlement prévoit que tout propriétaire d'immeubles

bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration

des eaux doit s'acquitter d'une taxe unique de raccordement (lettre a), d'une

taxe annuelle d'utilisation des collecteurs (lettre b) et d'une taxe annuelle

d'épuration (lettre c). En l'espèce, le litige concerne uniquement la taxe

annuelle d'épuration.

Compte tenu de ce qui

précède, il apparaît que la taxe d'épuration communale repose sur une base

légale suffisante, ce qui n'est pas contesté par les parties.

2.

a) La taxe annuelle

d'égout et d'épuration est en principe destinée à couvrir les dépenses

résultant de l'exploitation et l'entretien des installations collectives

d'évacuation et d'épuration des eaux usées (Buffat, Les taxes liées à la

propriété foncière, en particulier dans le Canton de Vaud, thèse Lausanne 1989,

p. 171 et 173). Le produit de cette taxe permet de procéder aux amortissements

des installations et de constituer des provisions en vue de leurs réparations

et rénovations. Ainsi, la taxe annuelle d'égout constitue le "prix"

de droit public à payer par le propriétaire en échange du droit de déverser ses

eaux usées dans les canalisations publiques. Cette taxe est généralement

considérée par la jurisprudence comme un émolument, car elle est la

contrepartie d'une activité publique qui fournit une prestation individualisée

aux administrés (Buffat, loc. cit. et références citées; ATF 109 Ia 328,

JdT 1985 I 613 rés.).

b) Selon le principe

dit de l'équivalence, dont l'expression figure à l'art. 4 al. 4 LIC, une taxe

ne doit pas être en disproportion évidente avec la valeur objective de la

prestation (ATF 106 Ia 241). Toutefois, dans une jurisprudence maintes fois

confirmée, le Tribunal fédéral a admis que ce genre de contributions soit

établi de façon schématique en recourant à des critères fondés sur des moyennes

résultant de l'expérience et faciles à utiliser (ATF 109 Ia 328, consid. 5; ATF

106.

Ia 244, consid. 3b; ATF 94 I 278 consid. 5a; Yersin, L'égalité de

traitement en droit fiscal, RDS 1992, p. 145 ss, spéc. n. 102 ss, p. 209 ss).

Il a également considéré que le législateur cantonal était autorisé à choisir

des solutions visant à simplifier l'imposition, même si celles-ci n'assurent

pas un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure

souhaitée. Ainsi, lors de l'établissement des normes fiscales, le législateur

peut s'inspirer très largement de considérations pratiques et de principes

d'économies administratives. Elles seront admises aussi longtemps qu'elles ne

sont pas invoquées simplement afin d'aménager un privilège fiscal ou une

surimposition incompatible avec le principe d'imposition égale découlant de

l'art. 4 Cst. (Yersin, op. cit., n. 104, p. 210;

ATF 114 Ia 231, consid. 6a). L'application de tels

critères ne doit pas aboutir à des résultats insoutenables, injustifiables et

créant des différences ne reposant pas sur des motifs raisonnables (ATF 106 Ia

244, consid. 3b). En matière de taxes d'évacuation des eaux, le Tribunal

fédéral a récemment jugé que la base de calcul devait nécessairement tenir

compte de la consommation effectuée dans l'immeuble (ATF 125 I 1).

3.

a) En l'occurrence, le

désaccord des parties porte précisément sur l'interprétation des bases de

calcul de la taxe annuelle d'épuration. Selon la lettre E de l'annexe au

règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, la taxe annuelle

d'épuration se calcule sur la base de deux critères alternatifs: soit la

quantité consommée (1 fr. par m³ d'eau consommée), soit un forfait minimum (150

fr. par abonnement). Le seul objet du litige consiste à déterminer si le nombre

d'abonnements correspond au nombre de bâtiments (soit 2, comme le soutient la

recourante) ou, au contraire, au nombre de ménages que comprend la PPE (soit

41).

Selon la

réglementation communale (let. E de l'annexe au règlement communal sur

l'évacuation et l'évacuation des eaux), la taxe annuelle d'épuration .

La première base de

calcul repose sur l'idée que les frais d'évacuation et d'épuration dépendent

nécessairement, au moins en partie, du débit des eaux que reçoit le réseau des

canalisations et que ce débit est lui-même lié à la consommation d'eau effectuée

dans l'immeuble. Ces considérations pratiques - qui sont indiscutables - ont

conduit le Tribunal fédéral à juger arbitraire une taxe annuelle d'évacuation

des eaux fondée sur la seule valeur d'assurance-incendie de l'immeuble (ATF 125

Ia). En l'occurrence, le calcul de la taxe en fonction de l'eau consommée n'est

nullement critiqué.

La réglementation

communale introduit toutefois un régime subsidiaire, sous la forme d'un forfait

minimum, afin d'éviter qu'un logement inoccupé n'entraîne la perception d'une

taxe nulle. Ce régime se justifie, dans la mesure où la taxe annuelle

d'épuration sert non seulement à l'exploitation, mais également à l'entretien

des installations. Ainsi, la commune doit maintenir les infrastructures

d'épuration des eaux en fonction de leur utilisation potentielle et, partant,

procéder à un minimum de frais d'entretien et de rénovation, même si les

logements raccordés consomment peu, voire pas d'eau. Pour la recourante, le

terme "abonnement" ne peut désigner que le raccordement au réseau

d'eau; or il n'y a qu'un raccordement par immeuble (si bien que la taxe

forfaitaire devrait s'élever à 300 fr. dans le cas présent). De son point de

vue, une interprétation différente du règlement communal se heurterait au

principe de l'équivalence, car la présence de plusieurs lots n'entraînerait

aucun frais supplémentaire. Avec raison, l'autorité intimée objecte qu'il n'y a

au contraire pas de raison de traiter de la même manière un bâtiment comportant

41.

logements et celui qui abrite un seul ménage, puisque les frais engendrés

dans ces deux cas sont très sensiblement différents. Mais l'autorité intimée

appuie son interprétation de manière plus convaincante encore sur un argument

de texte. Le règlement sur la distribution de l'eau dans la commune d'Arzier-Le

Muids (RDE) prévoit le régime suivant: le propriétaire qui désire recevoir

l'eau fournie par la commune doit présenter une demande écrite à la

municipalité (art. 3 RDE); celle-ci accorde au requérant un abonnement (art. 4

RDE). L'art. 2 RDE précise à ce sujet: "L'abonnement est accordé au

propriétaire à raison d'un abonnement par ménage". Le règlement sur la

distribution d'eau et celui sur l'évacuation et l'épuration des eaux, ainsi que

son annexe concernant les taxes, ont tous été adoptés par le Conseil communal

dans la même séance, le 12 février 1993. L'adoption simultanée de ces

règlements explique le recours au critère de l"'abonnement"

pour le calcul de la taxe forfaitaire d'épuration et justifie - comme le

soutient l'intimée - une conception identique du terme dans les deux

réglementations. Une telle application de l'art. 45 du règlement sur

l'évacuation et l'épuration des eaux et de son annexe - qui relève d'ailleurs

de la liberté d'appréciation de la commune - ne prête pas le flanc à la critique.

Au demeurant, cette solution ne donne pas lieu à une inégalité de traitement,

contrairement à ce que prétend la recourante. Sur ce point, la municipalité a

établi la preuve qu'elle comptait aux propriétaires d'immeubles locatifs une

taxe annuelle d'épuration calculée sur la base des abonnements (et non par

immeuble).

b) A toutes fins

utiles, on relève encore que la question des bases de calcul d'une taxe doit

être clairement distinguée de celle des modalités de sa perception. En effet,

la recourante invoque plusieurs dispositions réglementaires qui prévoient que

les taxes annuelles sont perçues pour chaque bâtiment raccordé, et non pour

chaque logement. Or, le débiteur de la contribution est le propriétaire foncier

dont l'immeuble bénéficie des infrastructures communales (Buffat, op.

cit., p. 175). S'agissant d'une copropriété, la commune a la faculté d'établir

un seul bordereau pour la collectivité des propriétaires, dont l'assemblée se

chargera de répartir la charge entre ses membres (Buffat, op. cit., p.

176.

et références citées). Ainsi, dès qu'il s'agit de modalité de perception de

la taxe, il est logique de ne tenir compte que du nombre de bâtiments. Enfin,

le fait que la commune ne mette à disposition qu'un seul compteur par bâtiment

ne saurait conduire à une interprétation différente. En effet, hormis des

considérations pratiques qu'il n'est pas utile de rappeler ici, le compteur

permet de déterminer la quantité d'eau consommée pour l'ensemble de l'immeuble

et le fait qu'il n'y ait qu'un compteur par bâtiment raccordé n'a pas en soi

d'incidence sur le coût de l'épuration.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté.

II. La décision

rendue les 24 juin et 24 juillet 1996 par la Commission communale de recours en

matière d'impôts de la commune d'Arzier-Le Muids est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, par 500 (cinq cents)

francs.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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