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Décision

FI.1996.0087

TA - FI.1996.0087 - 2000-12-19 - c/ ACI

19 décembre 2000Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) A.________ a créé et

développé la société "Régie A.________ SA" (ci-après : la Régie ou la

société), constituée avec un capital social de 100'000 fr. divisé en 100

actions au porteur. Après avoir collaboré pendant plus de 10 ans avec

B.________, il a décidé de lui vendre le capital social selon une convention

signée le 2 février 1976 à Nyon par chacun des intéressés agissant à la fois en

leur nom propre et à la fois en qualité de représentants de la société, elle

même partie à la convention. La convention ne porte pas de titre particulier.

Il est notamment précisé ce qui suit en préambule :

"4. A.________

est désireux de céder la totalité des actions de La Régie à B.________, qui est

désireux de les acquérir.

5. En vue de cette

transaction, B.________ empruntera, par l'intermédiaire de La Régie, la somme

de Frs. 570'000.-- à l'Union de Banques Suisses, à Nyon, moyennant le

nantissement de cent actions de la société. La Régie sera donc débitrice de

l'Union de Banques Suisse de Frs. 570'000.-- et B.________ sera débiteur de La

Régie à raison de la même somme.

6. En corrélation

avec ce transfert d'actions, les parties sont désireuses de préciser selon

quelles modalités A.________ réduira progressivement son activité

professionnelle au service de La Régie, et introduira B.________ auprès de la

clientèle."

b) Le chapitre I de la

convention est désigné "Vente des actions". L'art. 8 de la

convention détermine le prix de vente de la manière suivante :

"Le prix de

vente de la totalité des actions de La régie est déterminé ainsi qu'il suit :

a) Il est d'ores et

déjà admis que les éléments suivants de l'actif de La Régie auront la valeur

ci-après :

Goodwill

300'000.--

Agencement et

matériel d'exploitation (à l'exception de la voiture automobile, de la

décoration, des livres, de l'appareil photographique et du tapis marocain qui

ne sont pas cédés à B.________)

100'000.--

Frs. 400'000.--

b) B.________

remboursera à A.________ les avances de frais de publicité sur les mandats de

vente, selon la liste qui sera établie d'entente entre les parties.

c) Le solde de la

valeur nette du patrimoine de La Régie sera déterminé sur la base des éléments

d'actif et de passif dont La Régie est propriétaire ou débitrice, selon le

bilan qui sera établi au 31 décembre 1975.

d) Les comptes

transitoires seront traités dans le cadre du décompte acheteur-vendeur, qui

sera établi contradictoirement au plus tard le 31 mai 1976; ce décompte

comprendra le stock du matériel de bureau (dont la valeur se monte à Frs.

13'000.--).

c) L'art. 9 de la

convention précise le mode de payement du prix de vente des actions; un premier

versement de 400'000- fr. est à effectuer au plus tard le 15 février 1976; les

avances de frais de publicité doivent être remboursées en un seul montant au 30

septembre 1976. Le solde de la valeur nette du patrimoine de la Régie doit être

payé dans les 20 jours qui suivent l'approbation des comptes de l'exercice

1975, mais au plus tard le 31 juillet 1976 et le solde du décompte

acheteur-vendeur doit être versé dans les 20 jours qui suivent l'approbation du

décompte par les deux parties, mais au plus tard le 30 juin 1976. L'art. 12

précise enfin que B.________ deviendra propriétaire des cent actions de La

Régie au moment de la signature de la convention, mais qu'elles lui seront

transférées par le vendeur à raison de 65 actions lors du versement du premier

acompte de 400'000 fr., et de 35 actions lors du versement du dernier acompte

en 1976.

B. a) Le chapitre II de la

convention est intitulé "Contrat de travail entre La Régie et

A.________". Ce chapitre règle les modalités de collaboration entre la

société et A.________ après la vente du capital social en fixant la durée du

contrat de travail à trois ans au moins (art. 13) et en définissant ses

responsabilités au sein de la société, notamment la durée de son mandat au

conseil d'administration (art. 14 et 15); la convention prévoit une réduction

progressive du taux d'activité et du salaire pendant la période de trois ans

(art. 16 et 17); elle fixe encore le droit aux vacances (art. 18), les

modalités du remboursement des frais de voiture et les conditions de

l'assurance maladie (art. 19 et 20). Elle règle aussi les conditions de

rémunération (commissions etc.) pour les contrats que A.________ apporte à la

Régie après la fin du contrat de travail en distinguant les mandats de gérance

des mandats de vente (art. 22 23). La convention prévoit aussi que A.________

touchera pendant cinq ans sous forme de commissions professionnelles, le 40% de

la totalité des encaissements net d'honoraires de courtage de la régie

dépassant la somme de 250'000 fr. (art. 24).

b) A la fin des cinq

premières années, soit à partir du 1er janvier 1981, la convention prévoit à

son art. 25 que la société paiera à A.________ une rente viagère de 24'000 fr.

par année "en raison des services rendus à la Régie par son ancien

administrateur." (al. 1). La rente doit être modifiée au début de chaque

année proportionnellement à la variation de l'indice suisse des prix à la

consommation (al. 2) et que les charges sociales seront supportées par la

société (al. 4). L'alinéa 3 de l'art, 25 a la teneur suivante :

"Dans l'hypothèse où B.________ céderait

la majorité des actions de La Régie à un tiers, avant ou au cours de l'échéance

de la rente, A.________ aurait le droit d'exiger un cautionnement solidaire de

B.________ au profit de La Régie à concurrence de la valeur de la rente encore

due, ou le versement en capital correspondant à la valeur de la rente

capitalisée au moment de la cession des actions, en fonction des tarifs des

sociétés d'assurances, mais en tenant équitablement compte de

l'indexation."

c) Le chapitre III de

la convention est consacré aux dispositions finales; il comporte une clause

d'interdiction de concurrence pour A.________ (art. 26), il règle l'hypothèse

d'une vente préalable du capital action à un tiers pendant le contrat de

travail (art. 27) et il prévoit une clause arbitrale. Des modifications de

détail ont encore été apportées à la convention le 12 mai 1978 en ce qui

concerne la raison sociale pendant le contrat de travail, le montant du salaire

du recourant et celui des commissions sur les honoraires de négociation.

C. a)

La vente des actions a été réalisée conformément au chapitre I de la

convention. En outre, la société a versé les sommes qu'elle devait à A.________

en exécution du chapitre II de la convention; dès le 1er janvier 1981, les

montants de la rente annuelle prévue par l'art. 25 ont été versés selon le

décompte suivant :

Années

Montants

1984:

31'228.- fr.

1981:

27'199.- fr.

1985:

32'131.- fr.

1982:

28'989.- fr.

1986:

33'180.- fr.

1983:

30'574.- fr.

1987:

33'192.- fr.

b)

B.________ a informé A.________ le 9 octobre 1987 que la société changeait de

nom pour prendre la raison sociale "B.________ et compagnie SA" et

que la majorité du capital action passait en mains tierces dès le 1er janvier 1987,

ce que le nouveau conseil d'administration lui confirmait encore le 20 octobre

1987.

c) S'agissant de la

rente prévue à l'art. 25 de la convention, A.________ a fait savoir qu'il

optait pour un versement en capital de la valeur de la rente; mais il n'a pas

trouvé un accord avec B.________ sur le montant à verser et le tribunal

arbitral institué par l'art. 28 de la convention a été mis en ouvre. La société

a payé le 13 octobre 1988 la somme de 450'000 à A.________, lequel réclamait un

montant de 690'291 fr. 08 par le mémoire demande adressé au tribunal arbitral

le 19 août 1988. Par sentence du 12 janvier 1989, le Tribunal arbitral a fixé

la prestation en capital à 571'000 fr. avec un intérêt de 5% dès le 1er avril

1988, sous imputation du montant de 450'000 fr.

d) Il ressort de la

sentence (p. 19-20) que le tribunal arbitral s'est essentiellement employé à

déterminer la valeur de la rente viagère capitalisée en tenant compte des

critères utilisés par les assureurs, comme la marge de sécurité, les frais et

l'indexation, sans faire intervenir d'autres critères liés à la vente des

actions, notamment les sommes relativement importantes déjà payées en relation

avec cette vente (soit 1'465'432 fr. 50 entre le 1er janvier 1976 et le 31

décembre 1987). B.________ a versé à A.________ le solde dû selon la sentence

arbitrale en juin 1989 (140'254 fr.).

D. A.________ était

intervenu dans l'intervalle auprès de la Commission d'impôt et Recette de Nyon

(ci-après : la commission), le 11 décembre 1988, pour se renseigner sur la

taxation de la somme litigieuse. Le préposé receveur a répondu le 5 janvier

1989 que le capital serait imposé en application de l'art. 29 LI, selon les

taux fixés à l'art. 28 al. 1 LI réduits de 50%. A.________ a envoyé le 29 juin

1989 à la commission une copie de la sentence arbitrale avec le décompte des

différents frais liés à la procédure arbitrale; en particulier :

a) la

note d'honoraires de Me Von der Mühl;

b) la note d'honoraire de M. Bonnard, comptable;

c) le récépissé du paiement des frais de justice;

d) la calculation des intérêts dus par B.________.

Il

relevait encore dans la même correspondance :

"(...) Des considérants sur lesquelles

(sic) se fonde cette dernière (la sentence arbitrale), il ressort clairement, à

mon avis, que la somme qui m'est allouée constitue purement et simplement une

partie du prix de vente des actions, due pour solde de compte, ceci lors même

qu'elle ait été déterminée en fonction d'une rente. Telle est la "réalité

économique" à laquelle la jurisprudence en matière fiscale se réfère

souvent. Dès lors, l'art. 29 lettre a LI n'a pas, à mon sens, à être appliqué à

ce cas (...)".

E. a) Par décision du 9

novembre 1989, la commission répondait à A.________ qu'elle confirmait la

position défendue dans sa lettre du 5 janvier 1989 et elle lui adressait une

déclaration à retourner dans les 30 jours. Elle précisait qu'un recours écrit

et motivé pouvait toutefois être interjeté dans le même délai auprès de la

Commission de recours contre la décision d'assujettissement à l'impôt unique et

distinct de la prestation obtenue.

b) A.________ a

recouru contre cette décision le 22 novembre 1989. Il estime que la somme ne

peut être considérée comme une "prestation en capital obtenue lors de la

renonciation à une activité, de la cessation ou l'inaccomplissement de

celle-ci" au sens de l'art 29 lettre a LI, car l'interdiction de

concurrence était échue à la date déterminante du 1er janvier 1988. A son avis

la rente constituait un élément du prix de vente des actions de la Régie comme

le conseil de B.________ l'avait mentionné dans ses écritures devant le

tribunal arbitral. Les termes de l'art. 25 al. 1 de la convention, qui

faisaient référence aux services rendus par l'ancien administrateur relevaient

à son avis de la "pure rhétorique", car il aurait préféré recevoir

immédiatement le capital correspondant à la rente convenue si son partenaire

avait disposé de moyens suffisant à l'époque. A son avis, le 3ème alinéa de

l'art. 25 concernerait seulement B.________ et lui permettait d'exiger le

complément du prix de vente des actions dont le montant de la rente était l'un

des éléments d'évaluation.

c) Par lettre du 28

novembre 1989, la commission informait A.________ qu'elle transmettait le

dossier à l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI ou

l'administration). A la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre

1989 sur la juridiction et la procédure administrative, le 1er juillet 1991,

l'administration a traité le recours comme une réclamation, qu'elle a rejetée

par décision du 28 août 1996. Elle a relevé notamment que la rente était due

par la Régie, qui avait versé l'essentiel de la prestation en capital; la

société avait en effet comptabilisé en 1988, sous la rubrique "complément

salaire 1988", la somme de 450'000 fr. L'ACI a fixé le montant de l'impôt

de la manière suivante :

Capital

et intérêts touchés

fr.

590'254.--

Frais

d'avocat

fr.

11'000.--

Frais

de justice

fr.

5'000.--

Honoraires

J. Bonnard

fr.

150.--

fr.

16'150.--

Prestation

imposable

fr.

574'104.--

Arrondie

à :

fr.

574'100.--

Calcul

de l'impôt - Base 1989

Impôt

cantonal 125% = fr. 95'379.40

50%

fr.

47'689.70

Impôt

communal Arzier 55% = fr. 41'966.90

50%

fr.

20'983.45

Total

impôt cantonal et communal

fr.

68'673.15

F. a)

Agissant par l'intermédiaire de Me Von der Mühl, avocat à Lausanne, A.________

a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du

1er octobre 1996. Il conclut à l'annulation de la décision sur réclamation du

28 août 1996 et à ce qu'il soit dispensé de payer tout impôt complémentaire

quelconque sur le solde du produit de la vente des actions de la Régie. Le

recourant insiste sur le fait que la prestation en capital représenterait le

solde du prix de vente des actions; à son avis, l'impôt réclamé serait dépourvu

de base légale. Il invoque également la prescription en raison du fait que la

vente des actions était intervenue en 1976.

b) L'ACI s'est

déterminée sur le recours le 10 décembre 1996. Elle conclut au rejet du recours;

elle demande aussi la confirmation de l'assujettissement de A.________ à

l'impôt sur la prestation en capital reçue de la Régie, respectivement de

B.________ et que le montant de l'impôt cantonal et communal soit fixé à 68'673

fr. 15. Elle estime que A.________ a bien demandé le rachat d'une rente viagère

en faisant valoir son droit d'option prévu par l'art. 25 de la convention. Le

recourant a déposé une écriture complémentaire le 7 janvier 1997. Il est décédé

et la succession a décidé de continuer la procédure.

c) Le Tribunal a tenu

une audience le 10 avril 2000. Me Nicolas Saviaux s'est présenté au nom de la

succession du recourant en confirmant qu'elle maintenait le recours. L'ACI

était représentée par Christiane Schaffer, juriste. Il ressort des explications

données que la convention de 1976 n'avait pas été portée à la connaissance de

l'ACI et qu'elle n'avait donné lieu à aucune imposition spéciale; cette

convention a été produite seulement en 1988, lors du litige entre A.________ et

B.________. La rente avait été imposée dès 1981 auprès du bénéficiaire comme un

revenu et elle a été considérée comme une charge pour la société, soit une

rente en faveur d'un ancien employé. Le premier versement de 450'000.- fr.

effectué par la société en faveur de A.________ a été repris au sein de la

société, comme une prestation à l'actionnaire destinée à payer le solde du prix

de vente des actions. Le second paiement de 140'254.- fr. a été effectué

directement par B.________. Le dossier a ensuite été transmis à la Commission

des personnes morales qui a estimé que le bénéficiaire de la prestation en

capital devait être imposé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 104 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts

directs cantonaux (LI), le recours est déposé en temps utiles. L'acte de

recours répond en outre aux autres exigences de forme prévues par la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en ce

qui concerne notamment la motivation du recours et la production des pièces

annexées au recours (art. 31 LJPA) ainsi que le dépôt de l'avance de frais

(art. 39 LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fonds.

2.

Dans un premier grief,

le recourant invoque la prescription. A son avis, comme la prestation en

capital représenterait le solde du prix de la vente des actions de la société,

intervenue en 1976, une éventuelle taxation devait s'effectuer pendant la

période fiscale en cause et elle serait donc prescrite compte tenu de

l'écoulement du délai de prescription absolu du droit de taxer fixé à 12 ans à

compter depuis la fin de la période de taxation selon l'art. 98a al. 4 LI.

Pour statuer sur ce

grief, il est nécessaire d'examiner préalablement la nature juridique de la

prestation faite au recourant en application de l'art. 25 al. 3 de la

convention du 2 février 1976 pour déterminer si elle ne représente que le solde

du prix de vente des actions de la Régie convenu en 1976 ou constitue une

prestation en capital imposable en vertu de l'art. 29 LI.

3.

a) L'art. 29 LI

institue un impôt unique et distinct de l'impôt ordinaire sur le revenu (al. 1)

notamment sur "les prestations en capital obtenues lors de la renonciation

à une activité, de la cessation ou de l'inaccomplissement de celle-ci (art. 20

lettre a), sur les prestations en capital provenant de la prévoyance

professionnelle ou de la prévoyance individuelle liée (art. 20 let. f bis),

ainsi que sur celles découlant d'assurance de rente viagère" (lettre a).

Cette disposition visait à l'origine la réalisation, en une seule fois, de

prestations destinées à remplacer une rente ou une pension de retraite (BGC

août-septembre 1956 p. 712); elle a été modifiée en dernier lieu le 21 mai 1986

pour tenir compte de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1985 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et

invalidité (LPP), et introduire les notions de prévoyance professionnelle et de

prévoyance individuelle liée. L'alinéa 3 a également été modifié à cette occasion

pour unifier le mode d'imposition des prestations en capital. Un système unique

fixant le taux à 50% des taux de l'art. 28 LI a remplacé la distinction

introduite en 1972, qui prévoyait d'une part, un taux de 40% des taux fixés à

l'art. 28 al. 1 let. a LI lorsqu'il s'agissait de prestations remplaçant une

pension de retraite ou une rente, et d'autre part, un taux correspondant à la

moyenne des revenus imposables des deux périodes précédentes pour les autres

prestations en capital. Il était constaté que cette distinction entre

prestations remplaçant une pension de retraite ou une rente et celles qui

n'avaient pas ce caractère était souvent difficile et sujette à litige (BGC

printemps 1986 p. 482).

b) Les gains en

capital sur la fortune privée mobilière ne sont pas imposables, contrairement

au bénéfice en capital sur la fortune mobilière commerciale, qui est en

principe considéré comme un revenu au sens de l'art. 20 al. 2 let. c LI et qui

fait l'objet de l'impôt unique et distinct prévu par l'art. 29 al. 1 let. b LI

à la fin de l'assujettissement ou en cas de taxation intermédiaire. Le gain en

capital sur la fortune privée mobilière, qui est exonéré de l'impôt, doit aussi

se distinguer du rendement de la fortune privée, qui fait aussi partie du

revenu imposable en vertu de l'art. 20 al. 2 let. d, e et f LI (Danielle Yersin, Les gains en capital

considérés comme le revenu d'une activité lucrative, Archives 59, schémas des

pages 138 et 139). Les gains en capital ne sont donc pas tous automatiquement

exonérés de l'impôt. Ils doivent faire l'objet d'une qualification qui

détermine soit le mode d'imposition, soit leur exonération.

c) Il convient donc de

déterminer dans un premier temps si la prestation en capital versée au

recourant en application de l'art. 25 al. 3 de la convention peut être

assimilée - comme le prétend le recourant - à un élément de plus-value de sa

fortune privée réalisé à la suite de la vente des actions ou, à défaut, - comme

le soutient l'autorité intimée, - à une prestation destinée à remplacer une

rente ou une pension versée à la suite de la cessation d'une activité.

4.

a) La convention du 2

février 1976 est un document complexe, signé par trois parties, comportant au

moins deux types de contrat. Le premier élément de cette convention résulte de

son chapitre I. Il s'agit d'un contrat de vente du capital action de la Régie,

conclu entre le recourant d'une part, en qualité de vendeur, et l'acquéreur,

B.________, d'autre part. Le chapitre I de la convention contient tous les

éléments essentiels du contrat de vente tels qu'ils sont définis à l'art. 184

CO. La définition du prix des actions (art. 8), le mode de payement du prix

(art. 9) et les modalités du transfert des actions (art. 12) sont clairement

déterminés ou déterminables, de manière complète, et sans être subordonnés à la

réalisation de l'une ou l'autre des conditions prévues par le chapitre II de la

convention. Le chapitre II de la convention comporte les éléments essentiels

d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO entre le recourant

A.________ d'une part, et la société "Régie A.________ SA", d'autre

part; B.________ n'est pas partie au contrat de travail. Ce contrat de travail

fixe la durée minimale de la collaboration (art. 13), les fonctions et

responsabilité du recourant (art. 14 et 15), le salaire mensuel net (art. 16)

ainsi que le taux d'activité et le mode de rémunération des heures

supplémentaires (art. 17), le droit aux vacances (art. 18), les indemnités pour

frais de voiture (art. 19) et les conditions de l'assurance maladie (art. 20).

Le chapitre II précise encore les conditions de rémunération pour les contrats

de gérance et de vente apportés par le recourant à la Régie après l'extinction

du contrat de travail (art. 22) et pour l'exécution des contrats de vente

apportés avant le 1er janvier 1976 (art. 23).

b) L'art. 24 de la

convention accorde encore une rémunération supplémentaire au recourant pendant

cinq ans dès le 1er janvier 1976 sous la forme d'une commission professionnelle

de 40% sur la totalité des encaissements nets d'honoraires de courtage de la

Régie dépassant la somme de 250'000 fr. Après la période de cinq ans, soit dès

le 1er janvier 1981, l'art. 25 de la convention impose à la régie de payer au

recourant une rente viagère de 24'000 fr. par année non réversible et à capital

abandonné "en raison des services rendus à la Régie par son ancien

administrateur" (art. 25 al. 1). L'alinéa 2 prévoit que la rente sera

indexée et l'alinéa 3 réglemente l'hypothèse dans laquelle B.________ revend la

majorité du capital action de la Régie avant ou au cours de l'échéance de la

rente. Dans une telle hypothèse, le recourant a le droit d'exiger soit un

cautionnement solidaire de B.________ au profit de la régie à concurrence de la

valeur de la rente encore due, soit le versement d'un capital correspondant à

la valeur de la rente capitalisée au moment de la cession des actions, en

fonction des tarifs des sociétés d'assurances, mais en tenant compte

équitablement de l'indexation.

c) Il ressort des

dispositions de la convention que les actions sont vendues et leur propriété

est transférée à l'acquéreur au moment où l'intégralité du prix de vente fixé

par l'art. 8 est payé selon les modalités fixées à l'art. 12. La vente des

actions est ainsi exécutée indépendamment du versement de la rente viagère. Il

en va de même pour toutes les autres dispositions prévues par le chapitre II de

la convention. Ni le salaire versé au recourant en application du contrat de

travail, ni par exemple, le remboursement des frais de voiture ou encore le paiement

des cotisations de l'assurance maladie ne sont des éléments du prix de vente

des actions. Il n'est certes pas exclu que dans la négociation globale portant

sur la vente des actions, le recourant ait probablement voulu lier la cession

du capital action de la Régie à la conclusion du contrat de travail prévu au

chapitre II de la convention, notamment à la rente viagère visée à l'art. 25 de

la convention. Mais si ces deux aspects ont été abordés dans le cadre des

négociations, la convention sépare clairement les conditions applicables à la

vente des actions de celles concernant le contrat de travail ainsi que leurs

effets juridiques respectifs.

aa) L'art. 25 al. 1 et

2.

de la convention présente les éléments d'un contrat de rente viagère au sens

des art. 516 ss CO, contrat par lequel le débirentier s'engage à faire au

créditrentier une prestation fixe à intervalles réguliers jusqu'à son décès. Ce

type de contrat se caractérise par le fait qu'il ne définit pas une

contre-prestation due par l'autre partie et il n'indique pas non plus la nature

du rapport juridique qui est à la base du contrat viager. La doctrine précise à

ce sujet que le contrat peut être conclu à titre gratuit et trouver sa base

dans une promesse de donner au sens de l'art. 243 CO; il peut aussi s'agir d'un

contrat conclu à titre onéreux et constituer la contre-prestation d'un contrat

de vente au sens des art. 184 CO ou d'un contrat de travail selon les art. 319

ss CO ou de tout autre contrat (Pierre

Tercier; La partie spéciale du Code des obligations Zürich 1988 p. 518).

La nature juridique du rapport de base permet de déterminer la validité de la

contre-prestation prévue par le versement de la rente (Pierre Engel, Contrats de droit suisse, Berne 1992 p. 627).

bb) Même si la rente

prévue à l'art. 25 de la convention a pu jouer un rôle dans la détermination du

prix de vente des actions de la Régie lors des pourparlers, elle n'apparaît pas

comme une contre-prestation du contrat de vente des actions dans la forme que

les parties ont voulu donner à la convention de 1976. La rente fait partie en

effet du contrat de travail qui lie la société au recourant; le texte de l'art.

25.

al. 1 précise expressément qu'elle est due en raison des services rendus à

la Régie par son ancien administrateur. Ce type de rente apparaît alors comme

un complément au contrat de travail; par exemple, pour rétribuer une activité

déployée pendant de nombreuses années par l'administrateur actionnaire et

membre de la direction (arrêt du TF non publié du 10 juillet 1944 mentionné à

la RDAF 1971 p. 230) ou en contrepartie d'un contrat de travail avec promesse

d'entretien (ATF 111 II 260 ss) ou encore à titre d'indemnité pour longs

rapports de travail au sens de l'art. 339b CO.

cc) Ce qui est

déterminant du point de vue de l'art. 29 LI, c'est le but économique de la

prestation en capital qui fait l'objet de l'imposition spéciale distincte de la

taxation ordinaire. Le fait de libérer le débirentier de l'obligation

contractuelle de verser la rente viagère par le versement d'une prestation en

capital constitue un rachat de rente. Au lieu de continuer à verser une rente

annuelle, imposable comme revenu en vertu de l'art. 20 al. 2 let. a LI, le

recourant reçoit pour solde de tout compte un montant global (prestation en

capital) qui n'est rien d'autre qu'un cumul de rentes imposables. En effet,

même si la rente a été prévue à l'origine comme l'une des contre-prestations de

la vente des actions, lorsque l'acquéreur exerce le droit d'option prévu à

l'art. 25 al. 3, il obtient une prestation en capital remplaçant une pension de

retraite ou une rente, qui n'est plus imposée comme un revenu chez le

créditrentier. Du point de vue de la réalité économique, le recourant touche un

capital à la place d'une rente viagère, et il réalise le cas de l'imposition

unique visé par l'art. 29 al. 2 let. a in fine LI.

dd) Ainsi, la rente

prévue par l'art. 25 de la convention, ou la prestation en capital qui en

découle, ne fait donc pas partie du prix de vente des actions; ce qui est

encore confirmé par la sentence du Tribunal arbitral. Cette dernière précise en

effet expressément que le montant du capital a été calculé sans faire

intervenir des considérations liées au prix de vente des actions et en tenant

compte des seuls critères utilisés par les assureurs, comme la marge de

sécurité, les frais et l'indexation (pages 19-20 de la sentence arbitrale du 12

janvier 1989).

5.

a) Il convient encore

d'examiner si le droit de taxer cette prestation est prescrit. L'art. 98a LI

prévoit que le droit de procéder à une taxation définitive se prescrit par

quatre ans après la fin de la période de taxation (al. 1) mais que la

prescription ne court pas, ou est suspendue pendant, les procédures de recours

ou de réclamation (al. 2) et enfin que la prescription est acquise en tous les

cas douze ans après la le fin de la période de taxation (al. 4). S'agissant de

l'impôt unique et distinct de l'impôt ordinaire prévu par l'art. 29 LI, la

jurisprudence du tribunal a précisé que le délai de prescription ne commençait

pas à courir depuis le fait générateur de l'impôt, mais depuis la fin de la

période de taxation pendant laquelle le gain imposé est réalisé (arrêts TA FI

97/013 du 9 septembre 1997, 91/116 du 14 mai 1998 et 98/061 du 28 octobre

1998).

b) En l'espèce la

prestation a été versée au recourant en deux acomptes. Le premier de 450'000

fr. a été versé le 13 octobre 1988 et le solde qui résulte de la sentence du

tribunal arbitral, soit 140'254 fr. en juin 1989. La prestation totale en

capital qui fait l'objet de l'imposition contestée a définitivement été acquise

au sens de l'art. 29 LI en vertu de la sentence rendue le 12 janvier 1989 par

le Tribunal arbitral, soit pendant la période fiscale 1989-1990. Le délai de

douze ans compté à partir de la fin de cette période arrive à échéance le 31

décembre 2002. Enfin le délai de quatre ans prévu à l'art. 98a al. 1 LI a

valablement été suspendu pendant la procédure de réclamation et de recours,

conformément à l'alinéa 2 de cette disposition.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Au vu de l'issue de la procédure, un émolument de 3000 fr.

doit être mis à la charge de la succession du recourant (art. 55 al, 1 LJPA)

Dispositif

Par ces motifs

Le Tribunal administratif

arrête

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

attaquée est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 3000 (trois mille) francs est mis à la charge de la succession du

recourant.

Lausanne,

le 19 décembre 2000

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint