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Décision

FI.1996.0094

TA - FI.1996.0094 - 2005-10-28 - Stoppa Fils & Cie/Commission communale de recours de Champmartin, Commune de Champmartin, Serv. de l'intérieur et des cultes

28 octobre 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Mario Stoppa est

propriétaire des parcelles nos 51 et 80 de la commune de Champmartin, d'une

surface respectivement de 1'818 m² et 4'059 m².

B. En 1994 et 1995, la

commune de Champmartin a raccordé au réseau d'égouts publics toutes les

parcelles à construire ou construites, dont celles de Mario Stoppa.

Par avis du 20

septembre 1995 (intitulé « facture »), la Municipalité de Champmartin

a réclamé à Mario Stoppa une taxe unique de raccordement au réseau des eaux

usées d’un montant de 23'508 fr., soit 4 fr. par m² pour chacune de ses

parcelles (7'272 fr. et 16'236 fr.).

C. Par lettre du 20

octobre 1995 à la Commission communale de recours en matière d'impôts de la

commune de Champmartin (ci-après: la Commission), Mario Stoppa a interjeté

recours contre cette décision. Il relève en substance que le règlement communal

prévoit à son art. 40 que seuls les propriétaires d'immeubles bâtis et

raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration participent

aux frais de construction et d'entretien de ces installations. Ses parcelles

n'étant pas construites, il ne saurait être soumis à la taxe litigieuse.

D. La Commission a rejeté

le recours de Mario Stoppa par décision du 5 juillet 1996. En substance, cette

décision retient que la commune de Champmartin a effectué des investissements

afin d'équiper la zone villa, que cet équipement provoque une plus-value des

parcelles sises dans cette zone et que le règlement communal permet d'exiger

une participation des propriétaires. Cette participation serait due dès la

légalisation de la zone villa quant aux frais de raccordement (4 fr. par m²).

En revanche, la taxe par unité habitable (5'000 fr.) ne serait perçue que lors

de la délivrance du permis de construire.

On ne sait si

cette décision a été expédiée sous pli recommandé ou sous pli simple. La copie

fournie par Mario Stoppa au tribunal porte cependant l'indication manuscrite "reçue

par recommandé", ainsi qu'un tampon "reçu le 17 juil.

1996".

E. Mario Stoppa a produit

un courrier du 7 août 1996 adressé au Tribunal administratif par lequel il

interjetait recours contre cette décision. Ce courrier, qui n'a pas été envoyé

sous pli recommandé, n'est jamais parvenu au Tribunal.

A cet égard,

Mario Stoppa a produit une attestation du 28 octobre 1996 de Pierre Fahrni, son

architecte, à l’adresse du Tribunal administratif. Pierre Fahrni indique

notamment que:

"Je puis vous assurer que je me porte

garant d'avoir mis moi-même la lettre datée du 07 août 1996 qui était adressée

au Tribunal administratif (…), à la boîte aux lettres (...).

Nous avons composé ce courrier ensemble et lors

de son départ M. Stoppa Mario a oublié la lettre sur mon bureau et je suis

parti la mettre à la boîte sans arrière-pensée."

Par courrier

recommandé du 14 août 1996 adressé à la Commission communale, Mario Stoppa a (encore)

contesté la décision du 5 juillet 1996. Sans préciser expressément qu'il interjette

recours, il indique notamment que:

"En raison de ce qui est mentionné

ci-dessus je ne puis accéder à votre requête."

Il rappelle au

demeurant la teneur de l’art. 40 de règlement communal qui mentionne les

propriétaires « d’immeubles bâtis et raccordés » et demande que la

commune expose sur quelle base légale se fonde la taxe réclamée.

F. Par lettre du 6

janvier 1997 et par mémoire du 17 janvier 1997, tous deux de son conseil, la

commune de Champmartin a conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de

tardiveté. Elle relève que Pierre Fahrni n'indique pas à quelle date il aurait

déposé la lettre du 7 août 1996 dans une boîte. En outre, elle souligne que le

courrier du 14 août 1996 de Mario Stoppa à la Commission ne fait aucune

allusion à un éventuel recours et qu'il est étonnant que le recours soit le

seul courrier de Mario Stoppa qui n'ait pas été envoyé sous pli recommandé. Ces

deux éléments démontreraient que le courrier du 7 août 1996 a été écrit ou

expédié postérieurement à cette date.

Sur le fond,

la Commune relève en substance avoir fait application des art. 40 et 41 du

règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. L'art. 41

indiquerait clairement qu'il importe peu que l'immeuble en zone villa ne soit

pas bâti. Il suffirait qu'il ait été raccordé.

G. Par préavis du 6

février 1997, le Service de l'intérieur s'est déterminé sur le recours de Mario

Stoppa. Il relève en substance que l'art. 40 prévoit deux conditions

cumulatives pour qu'un propriétaire soit soumis à la taxe unique de

raccordement: l'immeuble doit être bâti et l'immeuble doit être raccordé, alors

que l'art. 41 ne prévoit pas qu'une taxe puisse être perçue auprès du

propriétaire d'un immeuble non bâti. Il mentionne par ailleurs que certains

règlements communaux, contrairement à celui de la commune de Champmartin, exigent

expressément le versement d'une partie de la taxe dès le raccordement de la

parcelle, le solde étant exigible lors de la demande du permis de construire.

Le Service de l'intérieur conclut donc à l'admission du recours.

Par courrier

du 2 avril 1997, la Commune a renoncé à se prononcer sur le préavis du Service

de l'intérieur. Le recourant ne s'est pas déterminé à ce propos.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 47a

de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après: la LIC), la

décision de la commission communale de recours peut faire l'objet d'un recours

au Tribunal administratif dans les trente jours dès sa notification.

a) En

l'espèce, la Commune n'indique pas si la décision attaquée a été expédiée sous pli

recommandé ou sous pli simple, ni la date de son envoi. En revanche, selon les

pièces fournies par le recourant, cette décision, envoyée sous pli recommandé,

a été reçue le 17 juillet 1996. Le délai de recours de trente jours serait dans

ce cas venu à échéance le vendredi 16 août 1996.

Le fardeau de

la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à

l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid.

3b, ATF 114 III 51 consid. 3c et 4, ATF 103 V 63 consid. 2a, ATF 101 la 7 consid.

1, ATF 99 lb 356 consid. 2 et 3). L’autorité supporte donc les conséquences de

l’absence de preuve, en ce sens que si la notification ou sa date sont

contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de

se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63 consid.

2a).

b) Mario

Stoppa a adressé le 14 août 1996 un courrier recommandé à la Commission. Ce

courrier indique clairement que l'intéressé conteste la décision de la

Commission. Compte tenu du caractère non formaliste du droit administratif, ce courrier

doit être considéré comme un recours bien que Mario Stoppa n'indique pas

expressément que tel soit le cas.

Peu importe

dès lors que le courrier du 7 août 1996 – intitulé « recours » et

expédié sous pli simple par l’architecte mandataire du recourant – ne soit pas

parvenu à destination.

En

conséquence, Mario Stoppa a interjeté recours dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 47a al. 1 LIC. Pour le surplus, son recours est recevable en la

forme.

2.

a) A ses art. 40 et 41,

le règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la commune de

Champmartin (ci-après: le REE) prévoit:

"Art. 40: Taxes d'égout

Les propriétaires d'immeubles bâtis et

raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux

participent aux frais de construction et d'entretien des dites installations en

s'acquittant:

a) d'une taxe unique de raccordement aux

réseaux d'évacuation des eaux (art. 41 et 42 ci-après);

b) d'une taxe annuelle d'utilisation des collecteurs (art. 43);

c) d'une taxe annuelle d'épuration (art. 44);

La perception de ces contributions est réglée

pour le surplus par une annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 41: Taxe unique de raccordement (EU)

La taxe est perçue par unité locative

habitable. ( cuisine, WC, plus au minimum 1 chambre). Frs. 5'000.--. Zone villa

Frs 4.-- / m2 en plus des 5'000.-- (surface totale des parcelles. Zone

intermédiaire sera traitée comme la zone villa au moment de la légalisation."

L'annexe se limite

à reprendre ces montants et à faire état des conditions de paiement.

b) On

distingue notamment, parmi les taxes causales, les émoluments ou taxes (stricto

sensu), des charges de préférence ou contributions. Chaque prestation

pécuniaire doit cependant être qualifiée pour elle-même, sa dénomination n'est

donc pas déterminante (ATF 106 Ia 241, JT 1982 I 486); en conséquence, il

s'agit d'établir si les art. 40 et 41 REE définissent une charge de préférence

ou un émolument.

Les émoluments

sont dus en échange d'une prestation déterminée (une intervention de

l'administration; la mise à disposition d'une installation publique); ils

doivent donc logiquement ne pas excéder, en principe, la valeur objective de

celle-ci (principe de l'équivalence).

Quant aux charges

de préférence, ce sont des contributions destinées à compenser l'avantage

économique qui résulte pour certains administrés de la création d'une

installation publique ou d'une autre activité assumée par la collectivité;

elles doivent donc être calculées en premier lieu en fonction de la plus-value

retirée par l'administré ou le propriétaire foncier intéressé (sur toutes ces

questions, voir André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel

1984, pp. 604 ss et 608 ss; Buffat, op. cit., pp. 32 ss, 50 et 116; RDAF 1991,

pp. 163, 165 et 166; prononcé non publié de la CCRI, P. SA c/ commune de R. du

14.

mars 1991, consid. 3). En définitive, deux conditions définissent la charge

de préférence: l'assujetti retire en premier lieu un avantage particulier des

installations publiques, il en bénéficie plus que les autres administrés; en

second lieu, cet avantage est de nature économique, il consiste dans

l'accroissement de la valeur d'un bien, une plus-value immobilière notamment.

Par ailleurs, peu importe que l'utilisation économique du bien-fonds soit

virtuelle ou réalisable; en tous les cas, il n'est pas nécessaire que cet usage

soit immédiat. En d'autres termes, si la possibilité de raccordement existe,

les contributions correspondantes sont dues, pour autant que la règle

applicable à leur perception prévoie cette hypothèse, même si le raccordement

lui-même n'a pas été effectué et que la canalisation ne puisse pas encore être

utilisée par le propriétaire foncier (ATF 106 Ia 241, JT 1982 I 486 et arrêts cités;

v. ég. DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, Berne 1981, p. 244; Buffat, ibidem, pp. 42, 46, 48; A. Grisel,

ibidem, p. 609; Pierre Moor, Droit administratif III. pp. 314 ss; Revue fiscale

1986, p. 316; ZBI 1980, p. 179; 1979, p. 68, TA, FI.1994.0007 du 10 mars 1995,

consid. 1).

c) En

l'espèce, la taxe unique prévue par les articles 40 et 41 REE doit être

qualifiée de charge de préférence (voir FI.1994.0007 cité, FI.1994/111 du 23

mars 1995 ; FI.2002.0070 du 12 octobre 2004, p. 5 ; FI.2003.0093 du

12.

juillet 2004, consid. 2); il ne fait aucun doute que, d'une part, les

assujettis bénéficient plus des avantages desdites installations collectives

que les propriétaires dont les bien-fonds ne sont pas compris dans le réseau

d'égouts et qui assument le coût de leur propre épuration individuelle, voire

que les contribuables non-propriétaires, et que, d'autre part, cet avantage est

de nature économique, puisqu'il consiste en une plus-value immobilière.

4.

Le prélèvement de taxes

causales est soumis au principe de la légalité (Xavier Oberson, Droit fiscal

suisse, Bâle 1998, p. 24). Il faut donc en premier lieu examiner le fondement

de ce règlement tant à l'égard du droit fédéral que cantonal.

a) Selon

l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (ci-après: la LAT):

"Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de

tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui

résultent de mesures d'aménagement".

Parmi ces

avantages figurent les plus-values d'équipement, savoir:

"Les avantages qu'assurent au propriétaire la construction de

routes ou de conduites permettant l'amenée d'eau, de gaz ou d'électricité ou de

canalisations" (DFJP/OFAT, ibidem, p. 119 ch. 13)."

L'art. 19 al.

2.

LAT précise, à propos de l'équipement, que "le droit cantonal règle

la participation financière des propriétaires fonciers". L'art. 6 al.

1.

de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et

l'accession à la propriété de logements (ci-après: la LCAP) prévoit également

ce qui suit, pour les zones affectées à la construction de logements proprement

dits (sur cette notion voir art. 2 al. 1 LCAP) :

"Les collectivités de droit public compétentes selon de droit

cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions

équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à

bref délai après l'achèvement des installations d'équipement. Les frais de

raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les

propriétaires fonciers".

Ainsi, les

règles de droit fédéral précitées se limitent à prescrire le principe de la

participation financière des propriétaires fonciers; en revanche, la résolution

concrète des questions matérielles relève pour l'essentiel du droit cantonal ;

voir sur ces questions : FI.1994.0007 du 10 mars 1995, p. 6 et les références

citées, notamment ATF 112 Ib 236.

Enfin, si

l'art. 17 al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des

eaux contre la pollution (LPEP) prévoyait que "les exploitants

d'installations satisfaisant aux obligations de droit public dans le domaine de

la protection des eaux peuvent percevoir des contributions et des taxes",

en revanche, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(LEaux) abrogeant la LPEP, ne semble fournir – à tout le moins dans sa teneur

en vigueur en 1995 (date de la taxation litigieuse) - aucune base légale à la

participation financière des propriétaires fonciers. L’art. 60a LEaux,

introduit par la novelle du 20 juin 1997, entrée en vigueur le 1er

novembre 1997, repose sur le principe de causalité (principe du

« pollueur-pollueur »), consacré par l’art. 3a de la loi, mais laisse

également une grande liberté au canton dans la mise en œuvre du principe

(FI.2002.0070 du 12 octobre 2004, p. 6).

b) En droit

cantonal, l’art. 50 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) a la teneur suivante:

"Les propriétaires sont tenus de contribuer aux frais d'équipement.

Les articles 125 à 133 de la loi sur l'expropriation sont applicables. Les

autres lois prévoyant une participation aux frais d'équipement ou des

contributions de plus-value sont réservées."

Les

dispositions spéciales d'autres lois sont donc réservées et priment la loi sur

l'expropriation (LE) dans la mesure où elles prévoient une participation aux

frais d'équipement ou des contributions de plus-value (BGC aut. 1985 p. 367,

3ème §).

Au nombre de

ces dispositions spéciales, figure l'art. 66 al. 1 de la loi vaudoise du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP) dont

l’art. 66 al. 1 a la teneur suivante:

"Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les

impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais

d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des

installations d'épuration."

L'art. 4 LIC,

auquel renvoie l'art. 66 al. 1 LVPEP, prévoit ce qui suit :

"Indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et de la

taxe de séjour prévue par l'article 3 bis, les communes peuvent percevoir des

taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de

dépenses particulières.

Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil

d'Etat.

Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou

avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la

contrepartie.

Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou

dépenses."

L'art. 4 LIC

concerne notamment "les taxes de raccordement aux canalisations, de

distribution ou d'épuration des eaux. Il s'agit aussi bien d'émoluments (...)

que de charges de préférence perçues (...) à titre de participation aux frais

spécifiques de création de certaines infrastructures" (Buffat, op cit. p.

129). Le règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la commune de

Champmartin, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1995, prévoit enfin, aux

art. 40 et ss le régime des taxes permettant le financement des installations

d'évacuation et d'épuration des eaux. Contrairement à ce que laisse entendre le

recourant, les taxes litigieuses reposent ainsi clairement sur une base légale

suffisante : les art. 66 LVPEP, 4 LIC, 40 et 41 REE. On citera dans ce

sens un arrêt du 31 mai 1994 (2P.161/1992, sur recours contre un arrêt

FI.1991.0043), concernant des taxes d’introduction à l’égout et de raccordement

au réseau d’eau, dans lequel le Tribunal fédéral relevait déjà :

"...le Tribunal administratif pouvait

retenir sans arbitraire que les art. 4 LIC et 66 LVPEP (...) constituaient une

base légale suffisante pour le prélèvement des taxes litigieuses, sans qu'il

soit nécessaire de se référer aux dispositions de la loi sur l'expropriation en

matière de plus-value".

5.

Il reste à déterminer

si la taxe litigieuse est conforme aux dites bases légales, c'est-à-dire si un

immeuble non bâti peut faire l'objet de la taxe unique de raccordement prévue

aux art. 40 et 41 REE comme le soutient l'autorité intimée, ou si le caractère

bâti de l'immeuble constitue une condition de l'assujettissement.

a) La prise en

compte de la surface de la parcelle comme base de calcul constitue selon Buffat

un critère exceptionnel pour la fixation de la contribution unique (op cit., p.

180). Le principe de l'équivalence a été repris par l'art. 4 al. 4 LIC, selon

lequel le montant de la participation pécuniaire, pour revêtir son caractère de

contre-prestation, doit être calculé en proportion de l'importance des

avantages économiques particuliers que retirent le ou les assujettis. Ce

principe n'est que l'expression, en matière de contributions causales, des

principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (Buffat, op.

cit, p. 82 et jurisprudence citée). S'agissant de charges de préférence, c'est

la plus-value retirée de l'investissement public qui doit servir de base au

calcul de la contribution. Cette plus-value n'est pas aisée à déterminer dans

chaque cas concret; cela étant, pour des motifs de praticabilité, la

jurisprudence a toujours admis un certain schématisme dans le choix des

critères permettant de cerner l'avantage économique retiré par les

propriétaires fonciers d'un équipement public. Autrement dit, le principe de

l'égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes,

mais s'accommode de certaines différences ou assimilations, liées à

l'application de critères simples, clairs et facilement compréhensibles (ATF

108.

Ia 114, consid. 2b et réf. citées). La liberté d'appréciation et

l'autonomie laissées au législateur communal doivent être préservées dans cette

mesure; le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation du

principe de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat

insoutenable ou établit des différences qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable (ATF 109 Ia 325; 106 Ia 241; ZBl 1985, 107; voir aussi DFJP/OFAT,

op. cit., p. 245, ch. 31). La question peut toutefois rester indécise en

l'espèce compte tenu des considérations qui suivent.

b) La

systématique du chapitre VI du REE portant sur les taxes est la suivante: l'art.

40.

constitue la norme de base, alors que les art. 41 à 44 apportent des

précisions sur les taxes instituées par celui-là. Le sens des art. 41 à 44 ne

peut donc être déterminé que par référence à l'art. 40. Or, l’art. 40 REE,

prescrit : "Les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés aux

installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux participent aux

frais de construction et d'entretien des dites installations en s'acquittant:

a) d'une taxe unique de raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux (art. 41

et 42 ci-après); (...)". Cette disposition pose ainsi clairement deux

conditions quant à la définition des immeubles des propriétaires assujettis à ladite

taxe: 1) ces immeubles doivent être bâtis; 2) ils doivent être raccordés aux

installations collectives.

Nonobstant

l'interprétation proposée par la Commune, force est de constater que la teneur

de l'art. 41 ne fait aucune distinction quant au moment de la perception entre

la taxe de 5'000 fr. par unité locative habitable et la taxe de 4 fr. / m2. Ni

l'art. 40, ni l'art. 41 REE ne mentionne d'ailleurs à quel moment la taxe

devrait être perçue, si ce n'est dès l'instant où toutes les conditions de

l'assujettissement sont réalisées. Certes, la Commune indique à plusieurs

reprises que la taxe de fr. 5'000.-- est payable au moment de la mise à

l'enquête d'un projet de construction (lettre du 1.12.1995 au recourant et

décision attaquée). S'il est permis d'hésiter sur le bien-fondé de cette

assertion, elle ne fait que confirmer que la taxe ne saurait être perçue

auparavant. Quant à l'annexe, elle n'apporte aucun élément supplémentaire à cet

égard.

Le Tribunal de

céans fait donc sienne l'interprétation du recourant, approuvée par le Service

de justice, de l'intérieur et des cultes.

c) Néanmoins,

on peut se demander si la position préconisée par la Commune ne serait pas plus

conforme à l'art. 6 al. 1 in fine LCAP que la solution qui se dégage du considérant

ci-dessus. En effet, la loi fédérale prévoit que les contributions sont

exigibles à bref délai après l'achèvement des travaux. La solution retenue ne

permet pas une telle rapidité, dès lors que les propriétaires de fonds non

bâtis ne peuvent être assujettis aussi longtemps qu'ils ne décident pas à

construire. A ce propos, on évoquera ici la position développée par le

Département fédéral de justice et police, dans son commentaire de la LAT

(DFJP/OFAT, op. cit., p. 242 ch. 24), ou encore le Message du Conseil fédéral

(FF 1973 II 679 s), qui s'exprime notamment ainsi :

"(...) la

nécessité de percevoir des contributions d'équipement devient encore plus

évidente lorsque les propriétaires fonciers ne font pas usage de l'équipement

exécuté au moyen des deniers publics parce qu'ils n'ont pas l'intention de

bâtir, mais conservent le terrain équipé, voire raccordé, comme placement

financier, dans le dessein de réaliser plus tard une plus-value. En pareil cas,

la perception de contributions d'équipement agit du même coup contre

l'accaparement des terrains à bâtir. Afin que cet objectif puisse être atteint,

le propriétaire d'un terrain équipé doit être astreint à verser des

contributions aux frais d'équipement ou à assumer ceux-ci, même s'il ne se

propose pas de construire dans un avenir prévisible ou n'a aucune intention de

le faire".

Néanmoins, ni

la position du Conseil fédéral, ni l'art. 6 LCAP ne sauraient palier le

caractère insuffisant du REE. Comme déjà mentionné, le Tribunal fédéral a

considéré que les art. 5 et ss LCAP ne constituent pas une base légale

suffisante pour prélever des contributions d'équipement. Une interprétation

conforme au droit supérieur doit certes être effectuée lorsque plusieurs

interprétations sont possibles. Ce principe ne permet toutefois pas de retenir

une interprétation contra legem en présence d'un texte certes peu clair

mais dont la condition ici litigieuse est explicite, ce d'autant moins dans le

domaine du droit fiscal, régi strictement par le principe de légalité.

d) Les terrains

de Mario Stoppa n'étant pas bâtis, ils ne remplissent pas les conditions posées

par le REE pour la perception d'une taxe unique de raccordement. Le recourant ne

saurait donc y être assujetti.

6.

Au vu de ce qui

précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée. Vu l’issue du

litige, l’arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

interjeté par Mario Stoppa est admis.

II. La décision

rendue le 5 juillet 1996 par la Commission de recours en matière d'impôts et

taxes de la commune de Champmartin à l'égard de Mario Stoppa est annulée.

III. L’arrêt est

rendu sans frais, ni dépens.

mp/san/Lausanne, le 28 octobre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint