FI.1996.0108
TA - FI.1996.0108 - 1999-11-12 - c/Service des affaires militaires
12 novembre 1999Français8 min
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N° affaire:
FI.1996.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 12.11.1999
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service des affaires militaires
LTEO-13
Résumé contenant:
Contestation du taux de 2% appliqué à toutes les classes d'âge dès 1995. Pas d'inégalité de traitement, ni de lacune de la loi. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 novembre 1999
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________,
contre
la décision rendue sur réclamation le 25
septembre 1996 par le Département de la justice, de la police et des
affaires militaires, Service des affaires militaires (actuellement Service
de la sécurité civile et militaire rattaché au Département de la
sécurité et de l'environnement) statuant sur réclamation contre sa décision
du 15 août 1996 en matière de taxe d'exemption du service militaire pour
l'année 1995 (taux).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet ,
président; M. Cyril Jaques et M. Jean Koelliker, assesseurs. Greffier: M. Patrick Sutter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né en 1963, X.________
a été déclaré inapte au service militaire et, de ce fait, astreint au paiement
de la taxe d'exemption.
B. Le 15 août 1996, le
Service des affaires militaires a notifié à X.________ un bordereau de taxe
d'exemption du service militaire concernant l'année 1995. La taxe, fixée à 236
fr. 80, a été calculée sur la base d'un revenu déterminant de 14'800 francs,
imposé au taux de 2%, avec une réduction de 59 fr. 20 en raison de deux jours
de protection civile accomplis.
Par courrier du 11
septembre 1996, considéré comme une réclamation, X.________ a fait opposition à
cette décision, en contestant le taux de 2% appliqué: étant astreint au
paiement de la taxe depuis l'âge de 20 ans au taux de 3% (plus 120 fr.),
l'intéressé aurait dû, selon lui, bénéficier d'un taux réduit à 1% (plus 40
fr.). En effet, un jeune réformé en 1995 verserait 2% de son revenu annuel de
20 à 42 ans, soit en tout 46% de son revenu. Pour sa part, il a versé une taxe
de 3% plus 120 fr. durant treize ans, soit au total 39%, plus 1'560 fr. S'il devait
être taxé à 2 % de 33 à 42 ans, soit encore 20%, le total de sa taxation
correspondrait à 59% de son revenu plus 1'560 fr. Il invoque par conséquent une
inégalité de traitement et réclame que la taxe soit dorénavant limitée au taux
de 0,7%, moins 120 fr. par année.
Par décision du 25
septembre 1996, le Service des affaires militaires a rejeté la réclamation. La
réforme liée à "Armée 95", relève ledit service, a supprimé les
classes de l'armée; l'uniformisation du taux à 2% du revenu annuel représente
certes une charge supplémentaire pour les assujettis plus âgés, "mais
compensée par la plus grande réduction d'après le total des jours de service
accomplis"; enfin, pour ces assujettis, la taxe n'est désormais due
que jusqu'à l'âge de 42 ans (anciennement 50 ans).
C. Par lettre du 1er
octobre 1996, X.________ a fait savoir au Service des affaires militaires qu'il
maintenait son opposition (opposition confirmée le 15 octobre 1996, sur
interpellation du service). Considérant l'acte comme un recours, le Service des
affaires militaires a transmis le dossier au Tribunal administratif, par
courrier du 23 octobre 1996.
Dans sa réponse du 12
novembre 1996, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Invitée à se
déterminer, l'Administration fédérale des contributions, a également conclu au
rejet du recours, par courrier 4 décembre 1996. Ses arguments seront repris,
dans la mesure nécessaire, dans les considérants en droit de l'arrêt.
D. Les parties n'ayant pas
demandé à être entendues, le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 2 al. 1 lettre a de la loi
fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
(ci-après: LTEO), "sont assujettis à la taxe, les hommes astreints au
service et qui, au cours d'une année civile (l'année d'assujettissement), n'ont
pas été pendant plus de six mois incorporés dans une formation de l'armée et ne
sont pas astreints au service civil".
Dans le cas d'espèce, étant inapte au service,
le recourant est assujetti à la taxe d'exemption, ce qu'il ne conteste pas. Il
s'oppose au taux de la taxe applicable dès l'année d'assujettissement 1995.
2.
Selon l'art. 13 LTEO, la taxe militaire s'élève à
2.
fr. par cents francs de revenu soumis à la taxe, mais au minimum à 150 fr.
Dans sa teneur actuelle, cette disposition a été introduite par la révision du
17.
juin 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et applicable pour la
première fois à l'année d'assujettissement 1995 (art. 1er de l'ordonnance sur
la mise en vigueur de la modification de la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire, du 9 novembre 1994). Ainsi, depuis cette
année, le taux de la taxe militaire a été fixé uniformément à 2%.
3.
Dans son message du 12 mai 1993 concernant la
révision de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (FF
1993.
II 712), le Conseil fédéral s'est exprimé sur la question du taux comme il
suit :
Le passage
à la "classe unique de l'armée" prévu dans le cadre de la réforme de
l'armée et la répartition uniforme de l'obligation globale de servir de la 20e
à la 42e année requièrent une modification du taux de la taxe. Nous vous
proposons un taux uniforme, assorti d'un montant minimum. Nous nous fondons à
cet égard sur les considérations suivantes :
-Ce taux uniforme déchargerait
surtout le jeune assujetti qui s'apprête à fonder un foyer;
-L'introduction
d'un montant minimum de Fr. 150.-- permettrait de supprimer la taxe personnelle
actuelle. Les autorités chargées de percevoir la taxe seraient ainsi libérées
de l'obligation d'opérer des enquêtes longues et fastidieuses sur la formation
de base (taxe personnelle) et le perfectionnement professionnel (taxe sur le
revenu). Nous obtiendrons, en même temps, que tous les assujettis soient
traités de la même manière.
L'échelonnement
du taux de la taxe par jour de service doit elle aussi faire l'objet d'une
nouvelle réglementation. Le système actuel est à juste titre considéré par les
cantons comme désuet et axé sur la génération des assujettis du service actif.
Les militaires déclarés inaptes au service durant la période où ils sont
astreints à l'obligation de servir devront être exonérés de la taxe après 500
jours de service (aujourd'hui 900 jours)."
Ainsi, Le législateur a pris en considération
les éventuelles charges supplémentaires que la révision ferait supporter à
certains assujettis, puisqu'il a abaissé à 42 ans l'âge de l'obligation de
servir et supprimé dès la 43e année l'assujettissement à la taxe d'exemption.
Par conséquent, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la loi ne
présente aucune lacune.
On ne saurait non plus prétendre que cette
révision crée une inégalité de traitement contraire à l'art. 4 Cst. Le
législateur peut s'inspirer très largement de considérations pratiques et
d'économie administrative lors de l'élaboration des normes fiscales, qui ne
sauraient être exemptes de tout schématisme (cf. Danielle Yersin, L'égalité de
traitement en droit fiscal, RDS 1999 II 160, 209 ss).
Enfin, il convient de rappeler que le Tribunal
fédéral ne serait habilité à se saisir du grief tiré de l'interdiction de
l'arbitraire, ou à constater une violation du principe de l'égalité de
traitement, que s'il avait le pouvoir de vérifier la conformité du droit
fédéral avec l'art. 4 Cst. féd. qui garantit ces principes. Or, l'art. 113 al.
3.
Cst. féd. prive notre Haute Cour de tels pouvoirs, en prescrivant qu'elle
doit appliquer les lois et arrêtés de l'Assemblée fédérale, parmi lesquelles
figure la LTEO. Cette règle ne vaut pas seulement pour le Tribunal fédéral,
mais aussi pour le Conseil fédéral et l'administration fédérale lorsqu'ils
appliquent le droit, et à plus forte raison pour toutes les autorités
cantonales (ATF 91 I 20; StE 1985 A 21.11; A. Auer, la juridiction
constitutionnelle en Suisse, Bâle et Francfort s/M. 1983 no 121).
4.
Au vu de ce qui précède le recours doit être
rejeté aux frais du recourant (art. 55 LJPA). Il n'y a en outre pas lieu
d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation, rendue le 25 septembre 1996 par le Service des affaires
militaires, est confirmée.
III. Un émolument
de 250 fr. (deux cent cinquante francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)