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Décision

FI.1996.0108

TA - FI.1996.0108 - 1999-11-12 - c/Service des affaires militaires

12 novembre 1999Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1963, X.________

a été déclaré inapte au service militaire et, de ce fait, astreint au paiement

de la taxe d'exemption.

B. Le 15 août 1996, le

Service des affaires militaires a notifié à X.________ un bordereau de taxe

d'exemption du service militaire concernant l'année 1995. La taxe, fixée à 236

fr. 80, a été calculée sur la base d'un revenu déterminant de 14'800 francs,

imposé au taux de 2%, avec une réduction de 59 fr. 20 en raison de deux jours

de protection civile accomplis.

Par courrier du 11

septembre 1996, considéré comme une réclamation, X.________ a fait opposition à

cette décision, en contestant le taux de 2% appliqué: étant astreint au

paiement de la taxe depuis l'âge de 20 ans au taux de 3% (plus 120 fr.),

l'intéressé aurait dû, selon lui, bénéficier d'un taux réduit à 1% (plus 40

fr.). En effet, un jeune réformé en 1995 verserait 2% de son revenu annuel de

20 à 42 ans, soit en tout 46% de son revenu. Pour sa part, il a versé une taxe

de 3% plus 120 fr. durant treize ans, soit au total 39%, plus 1'560 fr. S'il devait

être taxé à 2 % de 33 à 42 ans, soit encore 20%, le total de sa taxation

correspondrait à 59% de son revenu plus 1'560 fr. Il invoque par conséquent une

inégalité de traitement et réclame que la taxe soit dorénavant limitée au taux

de 0,7%, moins 120 fr. par année.

Par décision du 25

septembre 1996, le Service des affaires militaires a rejeté la réclamation. La

réforme liée à "Armée 95", relève ledit service, a supprimé les

classes de l'armée; l'uniformisation du taux à 2% du revenu annuel représente

certes une charge supplémentaire pour les assujettis plus âgés, "mais

compensée par la plus grande réduction d'après le total des jours de service

accomplis"; enfin, pour ces assujettis, la taxe n'est désormais due

que jusqu'à l'âge de 42 ans (anciennement 50 ans).

C. Par lettre du 1er

octobre 1996, X.________ a fait savoir au Service des affaires militaires qu'il

maintenait son opposition (opposition confirmée le 15 octobre 1996, sur

interpellation du service). Considérant l'acte comme un recours, le Service des

affaires militaires a transmis le dossier au Tribunal administratif, par

courrier du 23 octobre 1996.

Dans sa réponse du 12

novembre 1996, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Invitée à se

déterminer, l'Administration fédérale des contributions, a également conclu au

rejet du recours, par courrier 4 décembre 1996. Ses arguments seront repris,

dans la mesure nécessaire, dans les considérants en droit de l'arrêt.

D. Les parties n'ayant pas

demandé à être entendues, le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 2 al. 1 lettre a de la loi

fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

(ci-après: LTEO), "sont assujettis à la taxe, les hommes astreints au

service et qui, au cours d'une année civile (l'année d'assujettissement), n'ont

pas été pendant plus de six mois incorporés dans une formation de l'armée et ne

sont pas astreints au service civil".

Dans le cas d'espèce, étant inapte au service,

le recourant est assujetti à la taxe d'exemption, ce qu'il ne conteste pas. Il

s'oppose au taux de la taxe applicable dès l'année d'assujettissement 1995.

2.

Selon l'art. 13 LTEO, la taxe militaire s'élève à

2.

fr. par cents francs de revenu soumis à la taxe, mais au minimum à 150 fr.

Dans sa teneur actuelle, cette disposition a été introduite par la révision du

17.

juin 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et applicable pour la

première fois à l'année d'assujettissement 1995 (art. 1er de l'ordonnance sur

la mise en vigueur de la modification de la loi fédérale sur la taxe

d'exemption du service militaire, du 9 novembre 1994). Ainsi, depuis cette

année, le taux de la taxe militaire a été fixé uniformément à 2%.

3.

Dans son message du 12 mai 1993 concernant la

révision de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (FF

1993.

II 712), le Conseil fédéral s'est exprimé sur la question du taux comme il

suit :

Le passage

à la "classe unique de l'armée" prévu dans le cadre de la réforme de

l'armée et la répartition uniforme de l'obligation globale de servir de la 20e

à la 42e année requièrent une modification du taux de la taxe. Nous vous

proposons un taux uniforme, assorti d'un montant minimum. Nous nous fondons à

cet égard sur les considérations suivantes :

-Ce taux uniforme déchargerait

surtout le jeune assujetti qui s'apprête à fonder un foyer;

-L'introduction

d'un montant minimum de Fr. 150.-- permettrait de supprimer la taxe personnelle

actuelle. Les autorités chargées de percevoir la taxe seraient ainsi libérées

de l'obligation d'opérer des enquêtes longues et fastidieuses sur la formation

de base (taxe personnelle) et le perfectionnement professionnel (taxe sur le

revenu). Nous obtiendrons, en même temps, que tous les assujettis soient

traités de la même manière.

L'échelonnement

du taux de la taxe par jour de service doit elle aussi faire l'objet d'une

nouvelle réglementation. Le système actuel est à juste titre considéré par les

cantons comme désuet et axé sur la génération des assujettis du service actif.

Les militaires déclarés inaptes au service durant la période où ils sont

astreints à l'obligation de servir devront être exonérés de la taxe après 500

jours de service (aujourd'hui 900 jours)."

Ainsi, Le législateur a pris en considération

les éventuelles charges supplémentaires que la révision ferait supporter à

certains assujettis, puisqu'il a abaissé à 42 ans l'âge de l'obligation de

servir et supprimé dès la 43e année l'assujettissement à la taxe d'exemption.

Par conséquent, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la loi ne

présente aucune lacune.

On ne saurait non plus prétendre que cette

révision crée une inégalité de traitement contraire à l'art. 4 Cst. Le

législateur peut s'inspirer très largement de considérations pratiques et

d'économie administrative lors de l'élaboration des normes fiscales, qui ne

sauraient être exemptes de tout schématisme (cf. Danielle Yersin, L'égalité de

traitement en droit fiscal, RDS 1999 II 160, 209 ss).

Enfin, il convient de rappeler que le Tribunal

fédéral ne serait habilité à se saisir du grief tiré de l'interdiction de

l'arbitraire, ou à constater une violation du principe de l'égalité de

traitement, que s'il avait le pouvoir de vérifier la conformité du droit

fédéral avec l'art. 4 Cst. féd. qui garantit ces principes. Or, l'art. 113 al.

3.

Cst. féd. prive notre Haute Cour de tels pouvoirs, en prescrivant qu'elle

doit appliquer les lois et arrêtés de l'Assemblée fédérale, parmi lesquelles

figure la LTEO. Cette règle ne vaut pas seulement pour le Tribunal fédéral,

mais aussi pour le Conseil fédéral et l'administration fédérale lorsqu'ils

appliquent le droit, et à plus forte raison pour toutes les autorités

cantonales (ATF 91 I 20; StE 1985 A 21.11; A. Auer, la juridiction

constitutionnelle en Suisse, Bâle et Francfort s/M. 1983 no 121).

4.

Au vu de ce qui précède le recours doit être

rejeté aux frais du recourant (art. 55 LJPA). Il n'y a en outre pas lieu

d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation, rendue le 25 septembre 1996 par le Service des affaires

militaires, est confirmée.

III. Un émolument

de 250 fr. (deux cent cinquante francs) est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)