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Décision

FI.1996.0121

TA - FI.1996.0121 - 2001-03-02 - LEHMANN Claude et MIAZZA Armand c/CCRMI de Chavannes-des-Bois

2 mars 2001Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Claude Lehmann et

Armand Miazza ont obtenu le 2 juin 1993 un permis de construire un bâtiment de

neuf logements sur la parcelle 24 du cadastre de la commune de

Chavannes-des-Bois dont ils étaient propriétaires. Le coût des travaux

estimatif mentionné dans la demande de permis de construire s'élevait à

2'322'000 fr.

B. En date du 26 juin 1993,

la Municipalité de Chavannes-des-bois (ci après : la municipalité) adressait à

Claude Lehmann et Armand Miazza la facture suivante :

"1%o Taxe permis de construire 2'233.--

15%o Taxe raccordement égouts 33'495.--

12%o Taxe raccordement eau 26'796.--

Honoraires Service

technique intercommunal 2'562.--

Insertions 506'80

Protection civile -

36 places protégées 50'300.--

(voir notre lettre du 03.06.1993)

Fr.

115'892.80

Dépens selon décision du Tribunal administratif

du 14.6.1991 500.--

Fr.

115'392.80"

Cette

facture était accompagnée par une lettre du 26 juin 1993 signalant que la

municipalité renonçait à facturer la taxe de 3'980 fr. qui était due pour le

refus du précédent permis de construire et qu'elle acceptait le dépôt d'une

garantie bancaire de 50'300 fr. pour la taxe d'exemption des 36 places

protégées de la protection civile.

C. En date du 1er novembre

1994 le recourant Claude Lehmann a adressé la lettre suivante à la

municipalité:

"Lors de notre dernier entretien

téléphonique, je vous avais demandé s'il était possible de calculer

l'estimation de l'ECA.

Pensez-vous, étant donné que nous devons

établir, pour chaque propriétaire, un décompte au 31 décembre 1994 pour le

calcul de l'assurance incendie, que la taxation pourrait être faite avant la

fin de l'année.

Je suis à votre disposition pour être présent

lors de l'établissement de cette taxation.

Si vous ne pouvez donner suite à ma demande,

pourriez-vous me le faire savoir, car je dois en informer chaque

propriétaire."

D. La municipalité

adressait le 15 avril 1996 une nouvelle facture à Claude Lehmann et Armand

Miazza concernant l'immeuble qui avait été édifié sur la base du permis de

construire.

"Valeur ECA 1993 Fr.

Bertholet Michel et Sylviane 339'470

Bignolas Laurent et Béatrice 313'340

Castiglioni Giorgio et Carla 356'740

Fernau Gabriele 360'690

Friedrich Ursula 307'280

Groenendijk Arie et Gunnel 301'560

Jordan Michel et Fabienne 312'600

Lehmann Claude et Miazza Armand 357'770

Robert-Tissot Pierre-François 306'940

2'956'390

1%o Taxe permis de construire Fr. 2'956.40

0,5%o Taxe permis d'habiter 1'478.20

15%o Taxe raccordement égouts 44'345.85

12%o Taxe

raccordement eau 35'476.70

Honoraires Service technique intercommunal 100.--

Fr. 84'357.15

./. acompte taxes diverses 62'524.--

(facture du 26.6.1993)

Fr. 21'833.15"

Par

lettre du 24 avril 1996, Claude Lehmann et Armand Miazza se sont adressés à la

municipalité pour contester cette nouvelle facture. Ils relevaient qu'aucune

réserve n'avait été faite sur la facture du 26 juin 1993 et demandait les

justifications légales concernant cette nouvelle taxation. De plus, cette

augmentation des taxes survenait alors que toutes les villas avaient été

vendues.

La municipalité

répondait le 6 mai 1996 que les taxes se fondaient sur les règlements communaux

applicables en la matière. Elle précisait en outre que lors de la réception de

l'avis de fin de chantier, le service technique intercommunal avait effectué

une visite afin de procéder à la vérification de la conformité des travaux au

permis de construire. Ensuite, la commission ECA est venue sur place pour taxer

les bâtiments et le résultat de la taxation parvenait à la connaissance des

communes par l'envoi de la liste des valeurs immobilières au 1er janvier de

chaque année. La municipalité n'avait reçu la liste ECA des valeurs au 1er

janvier 1996 que le 26 mars 1996. La facture définitive avait ensuite été

établie en même temps que le permis d'habiter qui était délivré dès la

réception du paiement. La municipalité a rappelé en outre que la lettre que

l'architecte Claude Lehmann du 1er novembre 1994 démontrait qu'il était au

courant de ce mode de procéder.

Claude Lehmann et

Armand Miazza ont adressé une nouvelle correspondance à la municipalité le 5

juin 1996 en contestant l'argumentation développée. Ils relèvent que la

taxation ECA avait été établie le 21 février 1995 et que la facture avait été

établie seulement le 15 avril 1996 alors que la construction était terminée

depuis le début 1995. Ils signalaient en outre avoir consulté Me Benoît Bovay.

D. La municipalité a

transmis la lettre du 5 juin 1996 à la Commission de gestion de recours en

matière d'imposition et de recours en matière d'informatique de la commune de

Chavannes-des-Bois. Par décision du 25 juin 1996, la commission a estimé que

les nouvelles taxations du 15 avril 1996 se justifiaient et elle invitait la

municipalité à prendre toutes les dispositions pour que les recourants

s'acquittent du montant facturé de 21'833 fr. 15 avec un intérêt moratoire de

5% l'an à compter du 15 mai 1996. Cette décision a été notifiée directement à

Me Benoît Bovay, le 29 novembre 1996 en indiquant les voie et délai de recours

au Tribunal administratif.

E. Claude Lehmann et Armand

Miazza ont recouru le 17 décembre 1996 auprès du Tribunal administratif contre

cette décision. Ils se plaignent de n'avoir pas été entendu par la commission

communale de recours qui a statué sur la base du dossier remis par la commune

sans les convoquer préalablement.

Ils estiment en outre

que les taxes communales ne seraient pas conformes au principe de la légalité

car la première facture de 1993 ne contenait aucune réserve sur le coût des

bâtiments. En outre s'il y avait un doute à ce sujet, il fallait interpréter la

réglementation communale dans un sens favorable au contribuable. Ils concluent

à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la commission

communale de recours du 25 novembre 1996 et de la taxation du 15 avril 1996.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours; elle conclut à son rejet et au maintien de la

décision de la commission communale de recours.

Considérants

1.

Les recourants se

plaignent dans un premier grief d'une violation de leur droit d'être entendu

dans le cadre de la procédure dans la commission communale de recours. Ils

invoquent à cet égard la loi cantonale sur les impôts communaux.

a) L'étendue du droit

d'être entendu dans le cadre de la procédure de recours est déterminée en

premier lieu par les dispositions de procédure (ATF 124 V 389). L'art. 47 de la

loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (ACI) prévoit que la commission

de recours prend connaissance des dossiers, convoque le recourant et ordonne

toute mesure d'instruction qu'elle juge nécessaire. Cette disposition précise

la portée du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure de recours

communale; elle implique l'audition du recourant par les membres de la

commission de recours. En l'espèce, même si la garantie constitutionnelle

minimale du droit d'être entendu déduite de l'art. 4 aCst. ne comporte pas le

droit de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours (ATF 103 Ib 195 ss,

102.

Ib 251 consid. 3), la loi communale sur les impôts pose une exigence

supplémentaire qui n'a pas été respectée.

b) Le droit d'être

entendu est de nature formelle et sa violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée. Cependant, selon la jurisprudence, une

violation du droit d'être entendu peut être réparée dans la mesure où elle

n'est pas particulièrement grave et lorsque le recourant a la possibilité de

s'exprimer devant une autorité de recours qui peut revoir librement tant les

faits que le droit; la réparation d'un vice éventuel devant toutefois laisser

l'exception (ATF 124 V 180 consid. 3a et 120 V 81 consid. 2a).

c) La violation du

droit d'être entendu par l'absence de convocation du recourant ne saurait être

considérée comme particulièrement grave dès lors que le droit d'être entendu

oralement ne fait pas partie de la garantie minimale protégée par la

Constitution. Par ailleurs, l'art. 53 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA) prévoit que le Tribunal

administratif établit d'office les faits et applique le droit sans être limité

par les moyens des parties. L'art. 47a LCI précise en outre que les

dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de

recours s'appliquent par analogie aux recours devant le Tribunal administratif.

A cet égard, l'art. 104 al. 4 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 26

novembre 1956 (LI) prévoit que dans la procédure de recours, l'autorité de

recours a les mêmes compétences que l'autorité de taxation pour la procédure de

taxation. Ainsi, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est identique à

celui de la commission communale de recours. Les conditions requises par la

jurisprudence pour réparer un vice de procédure devant l'autorité de recours

sont donc remplies.

2.

Au fond, les recourants

estiment que la nouvelle facture adressée par la municipalité en 1996 serait

contraire au principe de la légalité des taxes. Ils relèvent que le règlement

de police des constructions prévoit que la taxe de permis de construire est

fondée sur la valeur de la construction ou des transformations soumises à

autorisation; la commune n'aurait annoncé aucune réserve dans sa première

facture de 1993 au sujet de la valeur de la construction qui était indiquée

dans la demande de permis de construire. Il n'y aurait donc pas lieu de

recourir à la valeur ECA trois ans plus tard. Ils estiment que le même

raisonnement devrait être adopté pour les taxes de raccordement aux égouts et

d'introduction à l'alimentation en eau. La réglementation communale sur ces

deux dernières taxes était moins claire que celle concernant la taxe sur le

permis de construire mais en cas de doute, il fallait l'interpréter en faveur

du contribuable. La commission communale de recours invoquait en outre à tort

une pratique de l'autorité car c'est le principe de la légalité qui était

applicable. A leur avis, la décision du 26 juin 1993 était non seulement bien

fondée et sans réserve, mais surtout définitive.

a) L'art. 4 LCI permet

aux communes de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations à

avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent

faire l'objet de règlement soumis à l'approbation du Conseil d'Etat (al. 2).

Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations

avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie

(al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations avantages ou

dépenses. L'art. 4a LCI précise encore que si les communes utilisent la valeur

d'assurance-incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et

d'introduction au réseau public de distribution et d'évacuation d'eau, elles

doivent le faire à la valeur ECA déterminante au moment du raccordement et

elles ne peuvent percevoir une taxe complémentaire de raccordement ou

d'introduction que si des nouveaux travaux ont été entrepris dans l'immeuble.

Les art. 4 et 4a LIC constituent les bases légales formelles avec délégation de

compétence en faveur du législateur communal pour réglementer la perception de

taxes; le contenu d'une telle délégation n'a pas besoin d'être délimité aussi

strictement quant à son objet qu'une délégation en faveur d'une autorité

exécutive cantonale ou communale car elle se limite à préciser la répartition

des compétences entre cantons et communes sans porter atteinte au principe de

la séparation du pouvoir (v. ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF

102.

Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371). L'art. 14 al. 1 let. a de la loi sur la

distribution de l'eau du 30 novembre 1964 (LDE) confirme que la commune peut

exiger pour la livraison de l'eau une taxe unique fixée au moment du

raccordement direct ou indirect au réseau principal. L'art. 66 de la loi sur la

protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 précise aussi que

les communes peuvent percevoir des taxes pour couvrir les frais d'aménagement

et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations

d'épuration. Le droit cantonal comporte donc les bases légales suffisantes pour

permettre aux communes de réglementer la perception de taxes dans les trois

domaines concernés.

b) L'art. 14.6

(ci-après RPAC) du règlement communal sur le plan d'affectation et la police

des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 14 juin 1991, fixe le mode

de calcul et des taxes pour les décisions en matière de permis de construire et

de permis d'habiter de la manière suivante:

"Il est perçu les taxes suivantes pour

toute décision ayant pour objet l'octroi ou le refus:

a) Un permis de construire ou de transformer:

1%o

b) Un permis d'habiter, d'occuper ou d'utiliser: 0,5%o

de la valeur de la construction ou des

transformations soumises à autorisation, débours non compris, mais au minimum 0

fr. 50.

Cette valeur est indiquée dans la demande

d'autorisation. En cas de contestation, la valeur indexée d'assurance-incendie

de l'immeuble fait foi ."

c) Le règlement

communal de Chavannes-des-Bois sur les égouts et l'épuration des eaux usées,

approuvé par le Conseil d'Etat le 25 mai 1993, prévoit à son art. 32 la

perception d'une taxe de raccordement calculée au taux de 15%o

de la valeur d'assurance-incendie des immeubles soumis à

l'obligation de raccordement. Le règlement communal sur la distribution de

l'eau, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1969, précise aussi que la

taxe unique, fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau

principal de distribution, est calculée au taux de 12%o de la valeur

d'assurance-incendie selon l'indice de l'année en cours des immeubles bâtis.

Enfin, la jurisprudence fédérale admet que la valeur d'assurance-incendie d'un

bâtiment puisse constituer une base de calcul appropriée lorsqu'il s'agit

d'établir une taxe de raccordement ou une autre contribution unique,

contrairement aux prestations périodiques (ATF non publié du 24 mai 2000 rendu

dans la cause société K. c/Commission communale de recours de la commune de

A.).

3.

Il convient de

déterminer si l'autorité communale pouvait modifier la première facture de 1993

pour calculer les taxes en fonction de la valeur ECA.

a) Les factures des 26

juin 1993 et 15 avril 1996 sont des manifestations de volonté de l'autorité

communale, tendant à obtenir le paiement de certaines sommes à titre de taxes.

Pour apprécier si la première facture constitue une décision ayant pour effet

de fixer en principe définitivement le rapport juridique entre les parties, il

faut l'interpréter selon le principe de la confiance, c'est-à-dire dans le sens

qu'un destinataire de bonne foi pouvait et devait lui donner en tenant compte

de son contenu, son contexte et les circonstances qui l'ont précédées et

accompagnées (ATF 121 III 118 consid. 4/aa p. 123; 117 II 273 consid. 5a p.

278; voir aussi ATF 122 III 106 consid. 5a p. 109, consid. 3a p. 424). En

l'occurrence, le contenu de la réglementation communale joue un rôle important

pour apprécier le contexte dans lequel la première facture a été établie.

b) La base de calcul

de la taxe de permis de construire est, selon la réglementation communale, la

valeur de la construction indiquée dans la demande de permis de construire; la

valeur ECA ne fait foi qu'en cas de contestation. A réception de la première

facture du 26 juin 1993, les recourants pouvaient légitimement comprendre que

la commune admettait effectivement le coût estimatif de 2'233'000 fr. comme

base de calcul pour la taxe relative à l'octroi du permis de construire, et

qu'il n'existait pas de contestation à ce sujet. La taxe en cause était donc

définitivement fixée et effectivement exigible au moment de l'octroi du permis

de construire. En revanche pour la taxe relative au permis d'habiter, la

commune pouvait valablement contester la valeur indiquée dans la demande de

permis de construire et retenir la valeur ECA, déjà connue au moment de l'envoi

de la seconde facture du 15 avril 1996.

c) Pour la base de

calcul des taxes de raccordement au réseau de distribution d'eau et aux

canalisations publiques, la réglementation communale mentionne expressément la

valeur ECA. Cela exclut que les destinataires de la première facture du 26 juin

1993.

puissent la comprendre de bonne foi comme une taxation définitive des

contributions en cause. Les recourants ne pouvaient comprendre le sens de cette

facture que comme une demande d'acomptes à valoir sur la taxation ultérieure

qui interviendra lorsque la base de calcul de la taxe sera connue, ce que

confirme la lettre adressée à la municipalité le 1er novembre 1994 par le

recourant Claude Lehmann. Il n'est au demeurant pas nécessaire de déterminer si

le paiement d'un acomptes sur les taxes de raccordement était ou non conforme

au droit. Le seul fait que la commune obtienne un acompte - le débiteur payant

soit volontairement, soit en ignorant son droit de refuser - ne la prive pas du

droit de taxer conformément au règlement, sur la base de la valeur ECA. Au demeurant,

même si l'on devait considérer la première facture du 26 juin 1993 comme une

décision de taxation en force, la détermination de la valeur ECA constitue un

fait nouveau justifiant la révision de cette taxation (voir art. 42 LIC).

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la

décision de la Commission de gestion, de recours en matière d'imposition et de

recours en matière d'informatique du 25 novembre 1996 réformée en ce sens que

la taxe concernant le permis de construire reste fixée à 2'233 fr. au lieu de

2'956 fr. 40. Elle est maintenue pour le surplus. Au vu de ce résultat, il

convient de limiter les frais de justice à charge des recourant à 800 fr. et de

compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. la décision de

la Commission de gestion, de recours en matière d'imposition et de recours en

matière d'informatique du 25 novembre 1996 est réformée en ce sens que la taxe

concernant le permis de construire reste fixée à 2'233 fr. Elle est maintenue

pour le surplus.

III. Un émolument

de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants

solidairement entre eux.

IV. Les dépens sont

compensés.

Lausanne, le 2 mars 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint