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Décision

FI.1997.0013

TA - FI.1997.0013 - 1997-09-09 - c/ACI

9 septembre 1997Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ exploite depuis 1979 un bureau, inscrit au registre du commerce sous

la raison individuelle "Cabinet fiscal X.________". Il est

simultanément actionnaire à hauteur de 50% de A.________ SA et à hauteur de 40%

de B.________ SA. Le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé, calculé sur la

base des encaissements, s'est élevé régulièrement de 1979 à 1983, passant de

82'662 fr. à 813'984 fr.

L'activité principale du

recourant est celle d'un conseiller fiscal, comme l'indique d'ailleurs

l'inscription au registre du commerce. A ce titre il exécute divers mandats en

rapport avec la fiscalité: déclarations d'impôt, représentation de

contribuables devant les autorités, rédaction de mémoires de recours notamment.

Une partie importante de sa clientèle se recrute parmi les étrangers imposés à

forfait selon les dispositions de l'art. 18 bis AIFD. Cependant X.________

assume également de nombreux mandats d'administrateur de sociétés suisses,

agissant dans ces cas fréquemment à titre fiduciaire; les actions souscrites

par lui ne figurent pas dans son état des titres et, selon ses propres

allégations et l'attestation qui lui a été délivrée par C.________, sont

déposées systématiquement dans des safes ouverts au nom de A.________ SA. Il

gère également à titre fiduciaire certaines sociétés étrangères, notamment de

droit panaméen ou de droit du Liechtenstein. Au surplus, il procède pour ses

clients à de nombreuses démarches liées à la constitution de sociétés anonymes

et de fondations, voire à leur liquidation. Le recourant admet également

déployer une activité importante dans le domaine de la police des étrangers. Dans

la foulée, il accomplit souvent d'autres opérations liées, procédant

fréquemment à des paiements pour des clients ou entreprenant encore d'autres

démarches, par exemple auprès de l'AVS ou de compagnies d'assurances.

Lors

du dépôt de sa déclaration d'impôt pour la période 1985-1986, le 8 décembre

1985, X.________ a annoncé qu'il exerçait désormais une activité lucrative

dépendante à compter du 31 décembre 1984 au sein de la société "Cabinet

fiscal X.________ SA" constituée le 29 novembre 1984; il demandait ainsi

une taxation intermédiaire au 31 décembre 1984.

B. Ayant

annoncé la réalisation d'un bénéfice en capital, sous ch. 10 de la déclaration

d'impôt précitée, X.________ a été invité à déposer encore des formules en vue

de l'imposition des bénéfices en capital canton/commune et AIFD pour 1984; la

première de ces déclarations a été déposée le 17 mars 1986. Compte tenu d'une

correction effectuée postérieurement, cette déclaration porte essentiellement

sur des montants de 400'000 fr., correspondant à la clientèle, et de 360'318

fr., lequel concerne des honoraires pour travaux en cours (après correction).

En revanche, dans sa lettre d'accompagnement du 17 mars 1986, l'intéressé a

d'emblée déclaré ne pas être assujetti à l'impôt spécial de l'art. 43 AIFD et

il s'est dispensé en conséquence de déposer la déclaration correspondante. Par

lettre du 10 novembre 1986, il a confirmé qu'il contestait son assujettissement

à l'impôt précité; il a même qualifié sa démarche de réclamation.

C. Par

décision de taxation d'office du 27 janvier 1987, l'Administration cantonale

des impôts a adressé au contribuable une taxation du bénéfice en capital à

forme de l'art. 43 AIFD, arrêtant le bénéfice en capital imposable à 684'611

fr., dégageant un impôt de 78'589 fr. X.________ a contesté cette taxation par

un acte intitulé recours, adressé à la Commission cantonale de recours en

matière d'impôt (ci-après CCRI), dont il a transmis un double à l'ACI en le

qualifiant de réclamation. La CCRI a néanmoins enregistré le dossier, puis l'a

transmis à l'autorité de céans le 1er juillet 1991.

Par

décision sur réclamation du 26 août 1987, la Commission d'impôt et recette de

district de Lavaux a confirmé l'assujettissement de X.________ à l'impôt

spécial de l'art. 43 AIFD; elle n'a en revanche pas statué sur la réclamation

dirigée contre la taxation d'office. X.________ a recouru contre la décision

précitée par acte du 9 septembre 1987; en substance, il fait valoir qu'il

exerce une profession libérale et que, partant, il n'est pas astreint à tenir

des livres et ne remplit dès lors pas l'une des conditions posées pour

l'imposition prévue par l'art. 43 AIFD. Ce recours, qui avait été adressé

exclusivement à l'ACI, n'a été transmis au Tribunal administratif, entré en

fonction le 1er juillet 1991, que le 4 mai 1993 avec la réponse de l'autorité

intimée.

D. Par arrêt du 24 mars

1994, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé ainsi

l'assujettissement de X.________ à l'impôt sur le bénéfice en capital prévu

par l'art. 43 AIFD. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 10 janvier 1996, a

écarté le recours de droit administratif formé par l'intéressé à l'encontre du

jugement cantonal. On notera en particulier que le Tribunal fédéral n'est pas

entré en matière sur le moyen tiré de la prescription, soulevé pour la première

fois dans le cadre du recours de droit administratif; l'arrêt relève encore que

le moyen tiré de la prescription ne peut pas être résolu sur la base des faits

établis ou que le Tribunal fédéral serait à même d'établir sur la base du

dossier.

E. Par décision, rendue sur

déclamation le 20 décembre 1996, la Commission d'impôt et Recette de district

de Lavaux a aggravé la taxation du bénéfice en capital, à teneur de l'art. 43

AIFD, fixée précédemment le 27 janvier 1987; elle a arrêté le montant imposable

à 758'000 fr., au lieu du montant retenu précédemment de 684'611 fr.; cette

solution s'explique, à lire la décision attaquée, de par le fait que la

décision antérieure avait tenu compte d'une déduction de charges AVS, prescrites

dans l'intervalle, qui ne peut dès lors plus être admise. X.________ a recouru

contre cette décision par acte du 14 janvier 1997, soit en temps utile. Il fait

valoir à nouveau le moyen tiré de la prescription; il conteste au surplus la

matière imposable, dans l'hypothèse où son premier moyen ne serait pas

accueilli.

Dans le cadre de

l'instruction de ce pourvoi, l'ACI a produit sa réponse le 21 avril 1997, en

concluant au rejet de celui-ci. L'Administration fédérale des contributions en

a fait de même, dans une écriture du 20 mars précédent.

F. Par ailleurs, l'ACI,

dans une décision du 20 décembre 1996 également, a rejeté la réclamation formée

par l'intéressé en matière d'impôt cantonal et communal et aggravé la taxation

de l'impôt spécial de l'art. 29 LI, arrêtant, comme en matière d'impôt fédéral

direct, le montant imposable à 758'000 fr.

X.________ a

également recouru contre cette décision par acte du 14 janvier 1997, déposé en

temps utile; il fait valoir le moyen tiré de la prescription, subsidiairement

une réduction de la matière imposable à un montant ne dépassant pas 400'000 fr.

Dans sa réponse, l'ACI

conclut également au rejet du recours.

Les parties ont encore

complété leurs moyens dans des écritures des 17 juin, pour le recourant, et 24

juillet, pour l'ACI.

Considérants

I. Le recours formé

en matière d'impôt fédéral direct

1.

Comme on vient de le

voir, X.________ fait valoir à titre principal le moyen tiré de la

prescription.

a) On relèvera tout

d'abord que, dans le cas d'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que la

règle posée par l'art. 98 AIFD a été respectée en l'espèce; celle-ci prévoit en

effet que le droit de commencer la taxation s'éteint trois ans après la clôture

de la période de taxation.

En l'espèce, la

procédure de taxation pour l'impôt annuel entier de l'art. 43 AIFD a bien été

commencée dans le délai prescrit, sans qu'il y ait lieu de déterminer ici de

manière précise si ce délai venait à échéance le 31 décembre 1987 (pour autant

que la période de taxation ici considérée soit la période 1983-1984) ou le 31

décembre 1989, dans l'hypothèse où la période de taxation correspondante serait

la période 1985-1986). Il n'est en effet pas douteux que l'autorité de taxation

a remis à X.________ un formulaire de déclaration pour ledit impôt, ce dernier

ayant déclaré expressément, dans une lettre du 17 mars 1986, ce qui suit :

"... je me dispense de

remplir la déclaration IFD que vous m'avez remise."

On sait en effet que

l'administration satisfait à ses obligations au regard de l'art. 98 AIFD en

remettant au contribuable le formulaire de déclaration d'impôt (voir à ce sujet

Archives 56, 559).

b) Au demeurant, le

recourant invoque surtout le fait que la prescription de la créance fiscale,

que l'art. 128 AIFD arrête à cinq ans, serait en l'occurrence acquise; plus

précisément, il se serait écoulé plus de cinq ans entre la décision rendue sur

réclamation le 26 août 1987 par la Commission d'impôt et Recette du district de

Lavaux, confirmant son assujettissement à l'impôt annuel entier de l'art. 43

AIFD, et le dépôt par l'ACI de sa réponse audit recours, en date du 4 mai 1993.

Cette seule constatation devrait conduire à l'admission de ses conclusions.

aa) Durant la période

courant entre 1987 et 1993, la LIFD n'était pas en vigueur, de sorte que ce

dernier texte n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où la

prescription aurait été acquise dans cet intervalle, soit sous l'empire de

l'AIFD (v. dans ce sens TA, arrêt du 5 novembre 1996, FI 96/0057).

bb) Le moyen du recourant

a trait ici essentiellement à la question de l'interruption du délai de

prescription; selon l'art. 128 AIFD, 3ème phrase, la prescription de la créance

fiscale est interrompue par tout acte tendant au recouvrement de celle-ci. En

l'occurrence, il n'est pas établi qu'il y ait eu, entre 1987 et 1992, quelque

acte que ce soit tendant au recouvrement de l'impôt dû cas échéant par

X.________. Cependant, selon la jurisprudence, la prescription de la créance

fiscale, qui court pendant la durée de la procédure de taxation, est également

interrompue par tout acte officiel tendant à la détermination de la prétention

fiscale en question. La jurisprudence a notamment admis que tel était le cas

des décisions de taxation et des décisions rendues sur réclamation (Archives

43, 130; v. également Markus Binder, Die Verjährung im schweizerischen

Steuerrechts, p. 261 et références citées); les mesures d'instruction ordonnées

dans le cadre d'une procédure de taxation, de réclamation ou de recours, pour

autant qu'elles soient connues du contribuable, constituent également des actes

interruptifs de la prescription (Archives 59, 257; 56, 561; v. aussi Binder,

op. cit. p. 251); tel est également le cas du dépôt de la réponse de l'autorité

intimée, dans le cadre d'une procédure de recours (mêmes arrêts).

L'interruption de la prescription a par ailleurs pour effet de faire courir un

nouveau délai, de même durée.

Appliquées au cas

d'espèce, les solutions qui viennent d'être évoquées impliquent en tous les cas

que la notification de la décision sur réclamation, le 26 août 1987, a

interrompu la prescription de la créance fiscale, pour faire courir un nouveau

délai de cinq ans; il en va de même, en tous les cas, du dépôt par

l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct de sa réponse au recours

contre la décision précitée, le 4 mai 1993. Cependant, comme on l'a vu

ci-dessus, il s'est écoulé plus de cinq ans entre ces deux dates, de sorte que

la prescription, telle qu'elle est prévue à l'art. 128 AIFD, est acquise, à

moins qu'un autre motif d'interruption de ce délai puisse être établi.

cc) On va dès lors

passer en revue ci-après les faits susceptibles d'avoir entraîné une

interruption du délai de prescription dans l'intervalle.

aaa)

Il est douteux que le dépôt du recours (contrairement au recours formé par une

autorité fiscale, l'AFC par exemple), le 9 septembre 1987, puisse être

considéré comme un motif d'interruption de la prescription de la créance

fiscale, au sens de l'art. 128 AIFD. Il en est de même de l'audition du 19 novembre

1987.

du recourant par l'ACI; certes, une audition, qui constitue une mesure

d'instruction, est généralement susceptible d'entraîner l'effet précité.

Cependant, dans le cas d'espèce, l'ACI y a procédé alors que le contribuable

avait saisi la commission cantonale de recours, de sorte que la première

autorité ne pouvait peut-être plus procéder à des mesures d'instruction, qui

relevaient désormais plutôt de la seconde; l'ACI, il est vrai, conservait

peut-être néanmoins la compétence de compléter son dossier en vue d'arrêter la

taxation, cela quand bien même la question de l'assujettissement faisait

l'objet d'un pourvoi. Cette question peut toutefois demeurer indécise,

l'admission ici d'un motif d'interruption du délai de prescription étant de

toute façon insuffisante pour empêcher que celle-ci ne soit acquise, comme on

va le voir plus loin.

bbb)

L'ACI s'est adressée à plusieurs reprises aux autorités compétentes en matière

de registre du commerce, dans le but d'élucider la question de

l'assujettissement ou non du recourant à l'inscription audit registre. On note

en effet deux lettres de l'autorité intimée du 27 janvier 1988 au Registre du

commerce de Lausanne, respectivement à l'Office fédéral du registre du

commerce, à Berne; ces autorités ont répondu par lettres des 3 mars,

respectivement 3 février 1988.

encore, ces démarches étaient le fait de l'autorité de taxation, alors même que

l'autorité de recours était désormais saisie. On peut se demander également

s'il s'agissait de mesures d'instruction tendant à faire avancer la procédure

de taxation, dans la mesure où elles concernaient la question de

l'assujettissement et reprenaient, pour l'essentiel, des points sur lesquels

l'autorité cantonale et l'autorité fédérale du registre du commerce avaient déjà

été interpellées auparavant. En définitive, apparaît surtout déterminant ici le

fait que ces démarches de l'ACI, comme le résultat de celles-ci ont été

accomplies à l'insu du contribuable, qui n'en a pas été informé avant le 3 mai

1993.

Cela étant et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces

mesures ne peuvent pas être retenues comme des faits interruptifs de la

prescription (v. notamment ATF 79 I 248 = Archives 22, 399; v. surtout

Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, no 12 ad art. 128 AIFD).

ccc)

Peuvent également constituer des motifs interruptifs de la prescription les

mesures d'instruction ordonnées par l'autorité de recours. Il s'agit dès lors

de vérifier si la Commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après

: CCRI), puis le tribunal de céans ont procédé à des actes pouvant être

considérés comme tendant à la détermination de la taxation de l'impôt annuel

entier de l'art. 43 AIFD.

On constate tout

d'abord que la CCRI, dès réception du "recours", a d'emblée constaté

qu'il s'agissait d'une réclamation, ne relevant pas de sa compétence, tout au

moins avant qu'une décision sur réclamation ne soit rendue. Le dossier, ouvert

néanmoins dès février 1987 (sous la référence 13/87), est resté en suspens

depuis lors, sans que l'ACI n'informe l'autorité de recours du dépôt d'un

pourvoi, formé cette fois contre une décision rendue sur réclamation en matière

d'assujettissement le 9 septembre 1987 déjà; ce dernier n'a été transmis à

l'autorité de recours, soit désormais au Tribunal administratif, que le 3 mai

1993.

Cela étant, les actes de la CCRI, puis du Tribunal administratif

accomplis dans l'intervalle ne pouvaient guère être considérés comme des

mesures d'instruction tendant à faire avancer la procédure vers une décision

sur le recours formé en matière d'assujettissement; en particulier, tel n'a pas

été le cas de la demande du magistrat instructeur tendant à la production de la

décision du 27 février 1987, puis de la réception de celle-ci (courriers des 8

et 19 janvier 1993), ni même de la demande d'avance de frais émise le 11

février 1993, alors même que le Tribunal administratif n'avait pas encore

connaissance du recours formé en matière d'assujettissement. Les démarches qui

précèdent ne peuvent dès lors pas être considérées comme des facteurs

interruptifs de prescription.

En revanche, tel

pourrait éventuellement être le cas de la demande, formée par le magistrat

instructeur le 2 mars 1993, tendant à la production du dossier complet de la

cause et de la réponse de l'autorité intimée. Cependant, cette question peut

demeurer indécise également, dans la mesure où il s'est déroulé plus de cinq

ans, dans la meilleure des hypothèses entre l'audition du recourant par l'ACI

le 19 novembre 1987 et le courrier précité, du 2 mars 1993.

dd)

Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription fixé à l'art. 128

AIFD était échu le 2 mars 1993 et, à plus forte raison, le 3 mai suivant, ce

qui doit conduire à l'admission du recours, sauf si l'on doit admettre que les

éventuelles procédures de réclamation ou de recours ont pour effet de suspendre

le cours du délai précité.

On relève que l'art.

128, 4ème phrase AIFD ne prévoit de suspension du délai de prescription que

dans l'hypothèse où le contribuable ne peut être poursuivi en Suisse; a contrario,

on doit en déduire que la prescription de la créance fiscale n'est pas

suspendue dans d'autres hypothèses, notamment celle d'une réclamation ou d'un

recours (autrement dit, la solution prévue expressément par l'art. 120 al. 2

lit. a LIFD ne saurait être appliquée ici, par analogie ou par extension du

texte de l'art. 128 AIFD; voir dans ce sens FF 1983 III 218; v. aussi à ce

sujet Binder, op. cit. p. 214 et références citées, ainsi que Känzig/Behnisch,

op. cit. no 10 in fine ad. art. 128 LAIFD; voir il est vrai Archives 59, 257

s., qui laisse cette question ouverte).

ee) Il découle de ce

qui précède que la prescription de l'art. 128 AIFD est en l'occurrence acquise,

la décision querellée et la taxation qu'elle comporte devant dès lors être

annulées.

II.

Le recours formé en matière d'impôt cantonal et communal

2.

Le recourant soutient

tout d'abord avoir réalisé un bénéfice en capital en 1984 (sans doute le 31

décembre de cette année-là); dans la mesure où, s'agissant de bénéfices en

capital, la période de réalisation et la période de taxation coïncident,

suivant la pratique à sa connaissance des autorités fiscales vaudoises, le

délai de douze ans, soit le délai de prescription absolu du droit de taxer

déterminé par l'art. 98a al. 4, serait venu à échéance le 31 décembre 1996,

excluant ainsi toute confirmation par l'autorité de recours de la taxation

querellée.

a) L'art. 29 al. 2 LI

prévoit que l'impôt unique et distinct est dû au moment de l'acquisition de la

prestation ou du bénéfice en capital. L'art. 98a LI fixe tout d'abord un délai

de prescription relative du droit de taxer (al. 1), fixé à quatre ans après la

fin de la période de taxation; quant à l'al. 4 de la même disposition, il

détermine un délai de prescription absolu, de douze ans après la fin de la

période de taxation.

b) Dans le cas

d'espèce, il s'agit de déterminer le dies a quo du délai de prescription; si

celui-ci coïncide avec la date du 31 décembre 1984, la prescription est

acquise, alors que si celui-ci correspond au 31 décembre 1986, le droit de

taxer n'est pas prescrit.

aa) Il convient dès

lors d'arrêter, conformément à l'art. 29 al. 2 LI, la date de réalisation du

revenu ou du bénéfice en capital, susceptible d'être imposé au titre de l'art.

29.

al. 1 lit. b LI. X.________ a transféré à la société anonyme la clientèle

de sa raison individuelle, ainsi que les créances correspondant à des travaux

en cours ou encore à des factures non encaissées; ces éléments figurent au

bilan d'entrée de la société anonyme, au 1er janvier 1985, pour des montants de

400'000 fr. (goodwill) et 363'318.15 fr. (débiteurs, travaux en cours).

X.________ ne tenait pas de comptabilité, à proprement parler, pour sa raison

individuelle; en tous les cas, celle-ci ne comporte pas de bilan où figurait un

poste "goodwill", ni un inventaire des travaux en cours ou des

débiteurs (v. à ce sujet la formule "questionnaire complémentaire pour

avocat, notaire, agent d'affaires et conseiller fiscaux", pour la période

1983-1984). L'on se trouve dès lors ici en présence de l'hypothèse d'une

transformation de raison individuelle en société anonyme, cette opération étant

franche d'impôt en cas de reprise d'actifs aux valeurs comptables, mais non si

celle-ci est accompagnée d'une réévaluation d'actifs (v. à ce sujet art. 20 al.

2.

lit. c LI, dans sa teneur actuelle, qui renvoie aux art. 55c et 55d; cette

solution était toutefois valable, avant même l'adoption de ces dispositions

légales, introduites par la loi du 31 mai 1988, entrée en vigueur le 1er

janvier 1989). Quoiqu'il en soit, l'opération examinée ici constitue un

transfert d'actifs d'une personne physique à une personne morale, qui doit être

considéré comme une réalisation effective; sous réserve d'un report

d'imposition dont les conditions ne sont pas remplies ici (continuité

subjective dans la titularité de l'entreprise; reprise aux valeurs comptables),

l'impôt porte alors sur un cas de réalisation effective et non sur une

réalisation simplement comptable (v. à ce sujet Ryser/Rolli, Précis de droit

fiscal suisse p. 139). Il s'agit dès lors de déterminer la date à laquelle

cette réalisation est intervenue; celle-ci coïncide avec la date du transfert

des actifs de la raison individuelle à la société anonyme.

On relève à cet égard

que l'assemblée constitutive de la société Cabinet fiscal X.________ SA a eu

lieu le 21 novembre 1984; l'art. 3 des statuts adoptés à cette occasion prévoit

ce qui suit:

"La société reprendra valeur trente-et-un

décembre mil neuf cent huitante-quatre, les travaux en cours, la clientèle, les

installations et les débiteurs de la raison individuelle "Cabinet fiscal

X.________" à ******** et ce, pour un montant maximum de 1'500'000 fr. (un

million cinq cent mille francs)."

Par ailleurs, le

recourant fait valoir - sans être contredit -, dans une lettre au tribunal du 4

juin 1997, que l'autorité fiscale aurait considéré que le transfert était

intervenu auparavant, soit à fin novembre 1984, dans la mesure où elle a retenu

que le chiffre d'affaires de la raison individuelle pour 1984 avait été réalisé

en 330 jours et non pas en 360 jours. Quoi qu'il en soit, l'on doit conclure

des éléments qui précèdent que le transfert des biens en question de

X.________ à la société anonyme est intervenu en 1984, le 31 décembre au plus

tard. Cette date coïncide en outre avec le moment de l'acquisition du bénéfice

en capital ici litigieux, pour reprendre la formulation de l'art. 29 al. 2 LI.

bb) A cela, l'autorité

intimée objecte essentiellement une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 97 I

434), ainsi que sa pratique en matière de gains immobiliers.

S'agissant tout

d'abord du premier point, il faut rappeler que l'arrêt en question concernait

bien les relations entre l'imposition séparée d'un bénéfice en capital et

l'imposition ordinaire, mais cela en matière d'impôt fédéral direct; dans le

cas d'espèce, une autorité de recours, saisie uniquement d'une décision portant

sur une taxation séparée, avait constaté que le revenu en question relevait de

l'imposition ordinaire; cela étant, elle avait annulé la décision de taxation

séparée et intégré le revenu correspondant au revenu imposable ordinaire, alors

même que la taxation ordinaire était en force depuis plusieurs années. Le

Tribunal fédéral, après avoir relevé que les questions liées à l'application

des art. 98 et 128 AIFD ne se posaient pas, a confirmé la décision cantonale;

la solution apparaît en effet parfaitement équitable, quand bien même elle

constitue en quelque sorte une modeste brèche au principe de l'autorité de la

force de chose jugée des décisions fiscales. On ne voit cependant guère ce que

l'on peut tirer de cet arrêt en matière de prescription, spécialement dans le

cadre de l'application des règles vaudoises; on peut tout au plus admettre que,

lorsque l'autorité de taxation procède à des mesures d'instruction, celles-ci

constituent des motifs interruptifs de la prescription, s'agissant du droit de

taxer aussi bien le revenu spécial que le revenu ordinaire.

L'ACI fait apparemment

valoir sa pratique en matière de gains immobiliers. Selon celle-ci, le dies a

quo du droit de taxer un gain immobilier devrait être fixé, non pas à la fin de

la période de taxation au cours de laquelle le gain a été réalisé, mais à la

fin de la période de taxation suivante. Au demeurant, le Tribunal administratif

a mis en doute cette solution, en la qualifiant de très discutable; à ses yeux,

le dies a quo devrait plutôt être arrêté à la fin de la période fiscale au

cours de laquelle la vente immobilière est intervenue (TA, arrêt du 27 janvier

1993, FI 92/085; l'ATF du 14 mars 1995, invoqué et produit par l'ACI, a

confirmé l'arrêt cantonal, en admettant qu'il était dépourvu d'arbitraire). Il

n'y a pas lieu de creuser plus avant cette question, qui relève du régime des

gains immobiliers et qui ne se pose pas en l'espèce (on rappellera seulement la

teneur de l'art. 51 al. 2 LI, qui coïncide matériellement avec celle de l'art.

29.

al. 2 LI).

Les objections de

l'ACI à cet égard n'apparaissent dès lors guère pertinentes. L'autorité intimée

fait encore valoir que la solution qui consisterait à retenir comme dies a quo

le 31 décembre 1984 serait extrêmement défavorable au fisc, dans la mesure où

le gain capital ici litigieux n'a été annoncé que le 17 mars 1986, de sorte

que, à cette date, le délai de prescription aurait déjà couru depuis plus d'une

année. Cependant, même s'il s'agit-là sans doute d'un inconvénient, il ne

paraît pas décisif dans l'application de l'art. 98 al. 4 LI, celui-ci prévoyant

en effet un délai de prescription de douze ans; il ne saurait en tous les cas

justifier que l'on s'écarte d'une interprétation littérale des dispositions ici

applicables.

cc) Ainsi et en

conclusion, le tribunal retiendra que l'application littérale des art. 29 al. 2

et 98a al. 4 LI conduit à retenir que la prescription est en l'occurrence

acquise également en matière d'impôt cantonal et communal (l'art. 29 al. 2 LI

correspond d'ailleurs en outre à la règle de l'art. 18 al. 2 LHD, s'agissant de

la date de réalisation du gain).

Le recours formé en

matière d'impôt cantonal et communal doit dès lors être accueilli également.

3.

Vu l'issue des

pourvois, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé en matière d'impôt fédéral direct est admis.

II. La décision

sur réclamation rendue le 20 décembre 1996 par la Commission d'impôt du

district de Lavaux et la taxation qu'elle arrête sont annulées.

III. Le recours

formé en matière d'impôt cantonal et communal est admis également.

IV. La décision sur

réclamation rendue le 20 décembre 1996 par l'Administration cantonale des

impôts et la taxation pour l'impôt spécial de l'art. 29 LI qu'elle arrête sont

annulées.

V. Il n'est pas

perçu d'émolument.

sa/Lausanne, le 9 septembre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il a trait à l'impôt fédéral

direct, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)