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Décision

FI.1997.0018

TA - FI.1997.0018 - 2001-06-29 - c/ ACI

29 juin 2001Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a déposé le

5 octobre 1993 la déclaration d'impôt pour la période fiscale

1993-1994. Il a mentionné un revenu imposable de 76'600 fr. après avoir

effectué notamment une déduction de 7'800 fr. (3 x 2'600 fr.) pour personnes à

charge selon le chiffre 23 de la déclaration d'impôt. Il a adressé avec sa

déclaration d'impôt une annexe apportant les précisions suivantes au sujet de

la déduction pour personnes à charge :

"Suite au chômage de longue durée dont est

victime la famille amie Y.________, domiciliée à ******** j'assume des charges

importantes qui ont avoisiné 25'000 fr. suisses pour chacune des deux années

fiscales de référence (1991 et 1992). Mes versements étaient destinés à:

- M. M Y.________,

ressortissant français,

- Mlle N.

Y.________, double nationale franco-suisse, née le 14.11.1975 et

- M. J. Y.________, double national franco-suisse, né le 6 mars

1979, ces deux derniers encore mineurs, étant mes filleuls.

Je mentionne par ailleurs que, depuis quelque

deux ans, j'héberge chez moi, à Lausanne, Mme D.,Y.________ double nationale

franco-suisse revenue dans son pays natal (lieu de naissance: ********, lieu

d'origine: ********), afin d'apporter par son travail une contribution aux moyens

d'existence de la famille; son numéro de référence fiscal est le suivant:

********.

Pour preuve de mes dires, vous trouverez sur

les feuillets qui suivent les photocopies de tous les récépissés postaux

afférents à mes versements (les originaux peuvent être produits sur demande).

Vu ce qui précède et me référant aux

explications données dans vos "Instructions sur la manière de remplir la

déclaration d'impôt des personnes physiques 1993-1994", je me permets de

procéder, pour les trois personnes à charge susmentionnées, à une déduction de

3 x 2'600 = 7'800 francs, laquelle tient compte de ma capacité contributive

fortement diminuée en raison de l'aide décrite ci-dessus."

Il résulte des

photocopies des récépissés postaux annexés à cet avis que X.________ a versé à

la famille Y.________ en France une somme de 24'572 fr. 80 en 1991 et une somme

de 24'440 fr. en 1992. Pendant la même période, X.________ a obtenu un prêt de

40'000 fr. de la banque Procrédit.

B. A la demande de la

Commission d'impôt et Recette de Lausanne-Ville (ci-après la commission

d'impôt), X.________ a produit une copie d'une ordonnance du

12 mai 1992 du Tribunal de Grande Instance de ********, modifiant le

jugement de divorce prononcé le 26 septembre 1990 entre M. Y.________

et Z.________, divorcée Y.________, et les copies des avis de non-imposition

concernant l'impôt sur les revenus pour les années fiscales 1992 et 1993 de M.

Y.________.

C. Une décision de taxation

définitive pour la période fiscale 1993-1994 a été rendue le

30 mars 1995. Le revenu imposable de X.________ a été fixé à 81'700

fr. et la décision comporte les précisions suivantes :

"La taxation tient compte des

renseignements complémentaires que vous avez fournis.

Après examen du dossier et des documents que

vous nous avez remis, nous vous confirmons que la déduction pour personne à

charge au 1.01.1993 est limitée à fr. 2'600.--."

En date du

25 mai 1995, X.________ s'adressait à la commission d'impôt pour

signaler qu'il avait reçu le 22 mai 1995 quatre notifications de taxation

définitive mentionnant un revenu imposable de 81'700 fr. Il résulte de la

correspondance qui a suivi cet envoi, que X.________ n'avait pas reçu la

décision du 30 mars 1995, qui lui a été transmise le

15 juin 1995 et contre laquelle il a déposé une réclamation le

22 juin 1995. Une proposition de règlement, adressée le

23 août 1995 à X.________ , mentionne le même revenu que celui de la

taxation définitive du 30 mars 1995 (81'700 fr.). Les motifs de

la taxation sont toutefois précisés de la manière suivante :

"Déductions pour personne à charge

incapable de subvenir seule à ses besoins accordée par fr. 2'600- pour M. M.

Y.________, domicilié en France (les montants versés en faveur de N. et J.

Y.________ sont à bien plaire; en effet, Mme D. Y.________ pourvoit à leur

entretien par le versement d'une pension alimentaire fixée par l'ordonnance du

12.05.1992 à fr. 800- par mois).

Par lettres des 27 et

30 août 1995, X.________ a refusé la proposition de règlement et il

a maintenu sa réclamation. La commission d'impôt a ensuite transmis le dossier

à l'Administration cantonale des impôts, qui a organisé une séance avec le

contribuable le 12 novembre 1996. A la suite de cette séance,

X.________ a été invité à produire les pièces justificatives relatives aux allocations

familiales françaises qui auraient été versées à ses filleuls pendant les

années de calcul 1991-1992; cette demande a été confirmée par une lettre du

22 novembre 1996 par laquelle l'Administration cantonale des impôts

transmettait à X.________ une dernière édition de la loi sur les impôts

directs cantonaux et, à titre exceptionnel, une copie du chapitre du

commentaire réservé à l'usage des taxateurs relatif aux déductions pour

personnes à charge ainsi qu'une copie des directives du 1er avril 1992

pour la détermination du minimum d'existence en matière de poursuite pour

dettes.

Par décision du

16 janvier 1997, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la

réclamation. En substance, X.________ n'avait pas apporté de preuves tangibles

permettant de démontrer que les enfants N. et J. Y.________ ne disposaient pas

du minimum vital durant les années de calcul 1991 et 1992; il n'avait en

particulier pas fourni de justificatifs concernant les allocations familiales

qui auraient été versées aux deux personnes aidées, ce qui montrait un manque

de collaboration à l'établissement des faits pertinents. La décision relevait

que les enfants N. et J. Y.________ avaient bénéficié des allocations

familiales versées à leur mère, D. Y.________. Ainsi, le montant des pensions

alimentaires additionné à celui des allocations familiales s'élevait à environ

540 fr. par mois, ce qui représentait des moyens d'existence suffisants pour

deux enfants vivant en France.

D. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

16 février 1997. Il conclut principalement à ce que le revenu

imposable pour la période de taxation 1993-1994 soit fixé à 76'600 fr. Il

demande aussi qu'une somme symbolique de 11'577 fr. lui soit allouée à titre d'indemnités

pour son travail et le tort moral subi, en raison du litige avec la commission

d'impôt et l'Administration cantonale des impôts. Il demande enfin que les

frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat de Vaud.

L'Administration

cantonale des impôts s'est déterminée sur le recours le 21 avril 1997

en concluant à son rejet. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

30 juillet 1997 ainsi qu'une nouvelle écriture le

31 août 1999 à laquelle l'Administration cantonale des impôts a

répondu le 29 septembre 1999. Le tribunal a tenu une audience le

6 décembre 1999. A la suite de cette audience, l'Administration

cantonale des impôts a produit la déclaration fiscale de D. Y.________ pour la

période fiscale 1993-1994. Il en résulte que cette dernière n'a porté en

déduction de son revenu que le montant des rentes versées selon l'ordonnance

rendue le 12 mai 1992 par le Tribunal de Grande Instance de ********

à raison de 9'600 fr. par année. En revanche, le montant des allocations

familiales touchées pendant la même période (3'420 fr. en 1992 et 1'300 fr. en

1991) n'a pas été déduit du revenu imposable.

A la demande du

tribunal, X.________ a produit le 10 janvier 2000 une attestation du

Centre communal d'action sociale de la mairie de ******** précisant que ni M.

Y.________, ni ses enfants N. et J. n'avaient obtenu une aide sociale durant

les années 1991 et 1992.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 104 al. 2 de l'ancienne loi du

26.

novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI) et motivé de

manière conforme aux exigences de l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la

procédure administrative (LJPA), le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 25 aLI permet

une déduction forfaitaire sur le revenu au contribuable qui pourvoit à

l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour

autant que l'aide atteigne au moins ce montant (...). Selon les instructions

générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt 1993-1994 pour les

personnes physique, cette déduction est de 2'600 fr. pour chaque personne à

charge du contribuable à l'exception des membres de sa famille qui vivent dans

son propre ménage. Il s'agit de personne qui, en raison de leur âge, de leur

état de santé, d'une incapacité de travail ou de tout autre motif est incapable

de subvenir à ses besoins par le produit d'une activité lucrative ou par sa

fortune.

La situation de

famille et les charges du contribuable à prendre en considération sont celles

qui existent au début de la période de taxation; la déduction est ainsi

possible même si les prestations d'entretien n'ont pas été versées pendant

toute la période fiscale en cause (voir arrêt FI 97/0047 du

27.

décembre 1999). Le contribuable doit toutefois apporter la preuve

des versements qu'il a effectués pendant la période de calcul qui entre en

considération (arrêt FI 93/0116 du 5 mars 1996).

b) La notion de

"personne incapable de subvenir seule à ses besoins" a été introduite

à l'art. 25 LI le 23 mai 1972. Il s'agissait de remplacer l'ancienne

notion de "personne sans ressources" pour accorder la déduction non

seulement aux personnes dépourvues de toute forme de revenu, mais également à

celles dont le revenu ne permet pas de satisfaire à leurs besoins vitaux et

personnels indispensables (BGC Printemps 1972, p. 505). L'application de l'art.

25.

LI suppose donc que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien

d'une personne, et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins,

c'est-à-dire lorsque ses ressources sont inférieures au seuil du minimum vital

(arrêt FI 93/0116 du 5 mars 1996). Il appartient au contribuable

d'établir la situation d'indigence des personnes auxquelles il effectue les

versements soumis à la déduction prévue par l'art. 25 LI (FI 93/009 du

17.

octobre 1995). La preuve des faits justifiant une diminution de la

dette fiscale sont en effet à la charge du contribuable, qui est tenu de

collaborer à la constatation des faits (RDAF 1989, p. 279, voir aussi ATF 112 I

b 67)

c) En l'espèce,

l'autorité intimée conteste la situation d'indigence des bénéficiaires des

versements effectués par le recourant en 1991 et 1992, en particulier des deux

enfants N. Y.________, née le 14 novembre 1975 et J. Y.________, né

le 6 mars 1979, mais elle admet que M. Y.________, ressortissant

français, a effectivement été au chômage pendant la période en cause et se

trouvait dans une situation d'indigence qui justifiait la déduction des

versements effectués par le contribuable. L'autorité intimée soutient que les

deux enfants, bénéficiant chacun d'une pension mensuelle de 400 fr. à laquelle

devaient s'ajouter non seulement les allocations familiales que la mère

touchait en Suisse mais aussi probablement d'autres prestations sociales accordées

directement en France, disposaient de ressources suffisantes. L'instruction du

recours a cependant montré que ni M. Y.________, ni ses deux enfants, n'avaient

touché des prestations sociales de la part des autorités françaises pendant la

période en cause. En outre, même si l'ordonnance du Tribunal de Grande instance

de ******** précisait que le parent chez lequel les enfants mineurs résidaient

habituellement percevra en plus de la pension les prestations familiales, il

est peu probable que D. Y.________ ait versé les allocations familiales qu'elle

a touchées en travaillant en Suisse. Elle n'a en effet opéré aucune déduction

de ces montants sur sa déclaration d'impôt et il faut donc retenir que seule la

pension de 400 fr. par mois a été versée à chacun des enfants, montant qui

correspond d'ailleurs aux déclarations fiscales de M. Y.________.

Il résulte de cette

situation que le versement de la pension à raison de 800 francs par mois

constituait le seul revenu de la famille Y.________. Or, il n'est pas contesté

qu'un tel revenu est largement en dessous du minimum vital en Suisse, tel qu'il

est défini par la Conférence suisse des institutions d'actions sociales; ce

revenu minimum comprend en effet un forfait pour l'entretien de 1'880 fr. par

mois pour trois personnes auxquels s'ajoutent les frais de loyer, admis à

raison de 1'300 fr. par mois, ainsi que les autres frais circonstanciels,

comme les frais médicaux, les soins dentaires, etc. La pension de 800 fr. par

mois, respectivement de 9'600 fr. par année est encore inférieure aux normes

françaises du revenu minimum d'insertion produites par l'autorité intimée qui

fixe à 5046.28 FF le montant du revenu mensuel minimum de réinsertion pour un

ménage de trois personnes, c'est-à-dire une communauté familiale comprenant un

père de famille divorcé avec deux enfants à charge.

Dans une telle

situation, c'est-à-dire lorsque le père de famille est sans revenu et qu'il a

des enfants à charge, qui bénéficient d'une pension alimentaire insuffisante

pour répondre aux besoins vitaux et personnels indispensables du ménage, la

situation de la famille doit être appréciée dans sa globalité. Le recourant n'a

d'ailleurs pas fait de distinction dans les différents versements qu'il a

opérés auprès de M. Y.________, destinés indifféremment aux enfants et à leur

père. Il faut donc constater que la situation d'indigence de la famille

Y.________ en France a pu être finalement établie par le recourant, notamment

par la production de l'attestation du Centre communal d'action sociale de la

mairie de ******** et de la déclaration d'impôt de D. Y.________.

Mais l'autorité

intimée n'a pas pu tenir compte de la situation financière concrète de la

famille Y.________ dès lors que le recourant n'avait pas produit les

attestations qui lui étaient demandées depuis 1996 concernant le versement

d'éventuelles prestations sociales françaises à M. Y.________ et à ses deux

enfants. Dans ces conditions, le tribunal ne peut pas reprocher à la commission

d'impôt ni à l'Administration cantonale des impôts d'avoir refusé les

déductions qui étaient demandées par le recourant pour l'entretien des deux

enfants Y.________. Seule l'instruction du recours a en effet permis d'établir

que les conditions d'une déduction pour l'ensemble du ménage étaient remplies.

3.

a) Il résulte des

considérants qui précèdent, que la déduction ne peut être limitée aux seuls

besoins de M. Y.________ alors que les deux enfants qui vivent avec lui font

aussi partie du cercle des personnes incapables de subvenir seules à leurs

besoins au sens de l'art. 25 LI, même s'ils touchaient chacun une pension

mensuelle de 400 fr. qui restait encore insuffisante pour répondre aux besoins

de la famille. Il convient donc d'opérer la déduction de 2'600 fr. pour les

trois personnes qui composaient le ménage aidé par le contribuable.

Le recours doit donc

être admis sur ce point et la décision attaquée réformée en ce sens que le

revenu imposable du recourant pour la période de taxation 1993-1994 est fixé à

76'600 fr.

b) Le recourant a

encore demandé l'octroi d'une indemnité de 11'577 fr. pour le travail provoqué

par son litige avec les autorités fiscales et pour le tort moral subi dans le

cadre de ce litige. Toutefois, des dépens ne sont alloués que dans la mesure où

le recourant engage des frais effectifs en mandatant un avocat pour défendre

ses intérêts. En outre, le Tribunal administratif n'est pas compétent pour

statuer sur les prétentions en dommages-intérêts d'un particulier contre l'Etat

(art. 1er al. 3 LJPA); cette conclusion est ainsi irrecevable.

c) Enfin, en

application de l'art. 55 al. 3 LJPA, il convient de laisser les frais à charge

de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement dans la mesure où il est recevable.

II. La décision

sur réclamation du 16 janvier 1997 est réformée en ce sens que le

revenu imposable du recourant X.________ pour la période fiscale 1993-1994 est

fixé à 76'600 fr.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

IV. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

jc/Lausanne, le 29 juin 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint