FI.1997.0018
TA - FI.1997.0018 - 2001-06-29 - c/ ACI
29 juin 2001Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.1997.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ ACI
DÉDUCTION DU REVENU{DROIT FISCAL}
ENFANT
OBLIGATION D'ENTRETIEN
aLI-25
Résumé contenant:
Déduction admise pour un père divorcé et deux enfants vivant en France et dont le seul revenu est une pension de 800 fr. par mois versée aux enfants. La situation financière du ménage doit être appréciée dans son ensemble, et il ne se justifie pas d'accorder la déduction pour le père seulement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juin 2001
sur le recours formé par X.________
contre
la décision sur réclamation rendue le
16 janvier 1997 par l'Administration cantonale des impôts
rejetant la réclamation formée contre la taxation définitive du
30 mars 1995 concernant l'impôt cantonal et communal sur le revenu et
la fortune pour la période fiscale 1993 et 1994.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. André Donzé et M. Philippe Maillard , assesseurs. Greffier: Mlle
Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a déposé le
5 octobre 1993 la déclaration d'impôt pour la période fiscale
1993-1994. Il a mentionné un revenu imposable de 76'600 fr. après avoir
effectué notamment une déduction de 7'800 fr. (3 x 2'600 fr.) pour personnes à
charge selon le chiffre 23 de la déclaration d'impôt. Il a adressé avec sa
déclaration d'impôt une annexe apportant les précisions suivantes au sujet de
la déduction pour personnes à charge :
"Suite au chômage de longue durée dont est
victime la famille amie Y.________, domiciliée à ******** j'assume des charges
importantes qui ont avoisiné 25'000 fr. suisses pour chacune des deux années
fiscales de référence (1991 et 1992). Mes versements étaient destinés à:
- M. M Y.________,
ressortissant français,
- Mlle N.
Y.________, double nationale franco-suisse, née le 14.11.1975 et
- M. J. Y.________, double national franco-suisse, né le 6 mars
1979, ces deux derniers encore mineurs, étant mes filleuls.
Je mentionne par ailleurs que, depuis quelque
deux ans, j'héberge chez moi, à Lausanne, Mme D.,Y.________ double nationale
franco-suisse revenue dans son pays natal (lieu de naissance: ********, lieu
d'origine: ********), afin d'apporter par son travail une contribution aux moyens
d'existence de la famille; son numéro de référence fiscal est le suivant:
********.
Pour preuve de mes dires, vous trouverez sur
les feuillets qui suivent les photocopies de tous les récépissés postaux
afférents à mes versements (les originaux peuvent être produits sur demande).
Vu ce qui précède et me référant aux
explications données dans vos "Instructions sur la manière de remplir la
déclaration d'impôt des personnes physiques 1993-1994", je me permets de
procéder, pour les trois personnes à charge susmentionnées, à une déduction de
3 x 2'600 = 7'800 francs, laquelle tient compte de ma capacité contributive
fortement diminuée en raison de l'aide décrite ci-dessus."
Il résulte des
photocopies des récépissés postaux annexés à cet avis que X.________ a versé à
la famille Y.________ en France une somme de 24'572 fr. 80 en 1991 et une somme
de 24'440 fr. en 1992. Pendant la même période, X.________ a obtenu un prêt de
40'000 fr. de la banque Procrédit.
B. A la demande de la
Commission d'impôt et Recette de Lausanne-Ville (ci-après la commission
d'impôt), X.________ a produit une copie d'une ordonnance du
12 mai 1992 du Tribunal de Grande Instance de ********, modifiant le
jugement de divorce prononcé le 26 septembre 1990 entre M. Y.________
et Z.________, divorcée Y.________, et les copies des avis de non-imposition
concernant l'impôt sur les revenus pour les années fiscales 1992 et 1993 de M.
Y.________.
C. Une décision de taxation
définitive pour la période fiscale 1993-1994 a été rendue le
30 mars 1995. Le revenu imposable de X.________ a été fixé à 81'700
fr. et la décision comporte les précisions suivantes :
"La taxation tient compte des
renseignements complémentaires que vous avez fournis.
Après examen du dossier et des documents que
vous nous avez remis, nous vous confirmons que la déduction pour personne à
charge au 1.01.1993 est limitée à fr. 2'600.--."
En date du
25 mai 1995, X.________ s'adressait à la commission d'impôt pour
signaler qu'il avait reçu le 22 mai 1995 quatre notifications de taxation
définitive mentionnant un revenu imposable de 81'700 fr. Il résulte de la
correspondance qui a suivi cet envoi, que X.________ n'avait pas reçu la
décision du 30 mars 1995, qui lui a été transmise le
15 juin 1995 et contre laquelle il a déposé une réclamation le
22 juin 1995. Une proposition de règlement, adressée le
23 août 1995 à X.________ , mentionne le même revenu que celui de la
taxation définitive du 30 mars 1995 (81'700 fr.). Les motifs de
la taxation sont toutefois précisés de la manière suivante :
"Déductions pour personne à charge
incapable de subvenir seule à ses besoins accordée par fr. 2'600- pour M. M.
Y.________, domicilié en France (les montants versés en faveur de N. et J.
Y.________ sont à bien plaire; en effet, Mme D. Y.________ pourvoit à leur
entretien par le versement d'une pension alimentaire fixée par l'ordonnance du
12.05.1992 à fr. 800- par mois).
Par lettres des 27 et
30 août 1995, X.________ a refusé la proposition de règlement et il
a maintenu sa réclamation. La commission d'impôt a ensuite transmis le dossier
à l'Administration cantonale des impôts, qui a organisé une séance avec le
contribuable le 12 novembre 1996. A la suite de cette séance,
X.________ a été invité à produire les pièces justificatives relatives aux allocations
familiales françaises qui auraient été versées à ses filleuls pendant les
années de calcul 1991-1992; cette demande a été confirmée par une lettre du
22 novembre 1996 par laquelle l'Administration cantonale des impôts
transmettait à X.________ une dernière édition de la loi sur les impôts
directs cantonaux et, à titre exceptionnel, une copie du chapitre du
commentaire réservé à l'usage des taxateurs relatif aux déductions pour
personnes à charge ainsi qu'une copie des directives du 1er avril 1992
pour la détermination du minimum d'existence en matière de poursuite pour
dettes.
Par décision du
16 janvier 1997, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la
réclamation. En substance, X.________ n'avait pas apporté de preuves tangibles
permettant de démontrer que les enfants N. et J. Y.________ ne disposaient pas
du minimum vital durant les années de calcul 1991 et 1992; il n'avait en
particulier pas fourni de justificatifs concernant les allocations familiales
qui auraient été versées aux deux personnes aidées, ce qui montrait un manque
de collaboration à l'établissement des faits pertinents. La décision relevait
que les enfants N. et J. Y.________ avaient bénéficié des allocations
familiales versées à leur mère, D. Y.________. Ainsi, le montant des pensions
alimentaires additionné à celui des allocations familiales s'élevait à environ
540 fr. par mois, ce qui représentait des moyens d'existence suffisants pour
deux enfants vivant en France.
D. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
16 février 1997. Il conclut principalement à ce que le revenu
imposable pour la période de taxation 1993-1994 soit fixé à 76'600 fr. Il
demande aussi qu'une somme symbolique de 11'577 fr. lui soit allouée à titre d'indemnités
pour son travail et le tort moral subi, en raison du litige avec la commission
d'impôt et l'Administration cantonale des impôts. Il demande enfin que les
frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat de Vaud.
L'Administration
cantonale des impôts s'est déterminée sur le recours le 21 avril 1997
en concluant à son rejet. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
30 juillet 1997 ainsi qu'une nouvelle écriture le
31 août 1999 à laquelle l'Administration cantonale des impôts a
répondu le 29 septembre 1999. Le tribunal a tenu une audience le
6 décembre 1999. A la suite de cette audience, l'Administration
cantonale des impôts a produit la déclaration fiscale de D. Y.________ pour la
période fiscale 1993-1994. Il en résulte que cette dernière n'a porté en
déduction de son revenu que le montant des rentes versées selon l'ordonnance
rendue le 12 mai 1992 par le Tribunal de Grande Instance de ********
à raison de 9'600 fr. par année. En revanche, le montant des allocations
familiales touchées pendant la même période (3'420 fr. en 1992 et 1'300 fr. en
1991) n'a pas été déduit du revenu imposable.
A la demande du
tribunal, X.________ a produit le 10 janvier 2000 une attestation du
Centre communal d'action sociale de la mairie de ******** précisant que ni M.
Y.________, ni ses enfants N. et J. n'avaient obtenu une aide sociale durant
les années 1991 et 1992.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 104 al. 2 de l'ancienne loi du
26.
novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI) et motivé de
manière conforme aux exigences de l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la
procédure administrative (LJPA), le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
a) L'art. 25 aLI permet
une déduction forfaitaire sur le revenu au contribuable qui pourvoit à
l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour
autant que l'aide atteigne au moins ce montant (...). Selon les instructions
générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt 1993-1994 pour les
personnes physique, cette déduction est de 2'600 fr. pour chaque personne à
charge du contribuable à l'exception des membres de sa famille qui vivent dans
son propre ménage. Il s'agit de personne qui, en raison de leur âge, de leur
état de santé, d'une incapacité de travail ou de tout autre motif est incapable
de subvenir à ses besoins par le produit d'une activité lucrative ou par sa
fortune.
La situation de
famille et les charges du contribuable à prendre en considération sont celles
qui existent au début de la période de taxation; la déduction est ainsi
possible même si les prestations d'entretien n'ont pas été versées pendant
toute la période fiscale en cause (voir arrêt FI 97/0047 du
27.
décembre 1999). Le contribuable doit toutefois apporter la preuve
des versements qu'il a effectués pendant la période de calcul qui entre en
considération (arrêt FI 93/0116 du 5 mars 1996).
b) La notion de
"personne incapable de subvenir seule à ses besoins" a été introduite
à l'art. 25 LI le 23 mai 1972. Il s'agissait de remplacer l'ancienne
notion de "personne sans ressources" pour accorder la déduction non
seulement aux personnes dépourvues de toute forme de revenu, mais également à
celles dont le revenu ne permet pas de satisfaire à leurs besoins vitaux et
personnels indispensables (BGC Printemps 1972, p. 505). L'application de l'art.
25.
LI suppose donc que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien
d'une personne, et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins,
c'est-à-dire lorsque ses ressources sont inférieures au seuil du minimum vital
(arrêt FI 93/0116 du 5 mars 1996). Il appartient au contribuable
d'établir la situation d'indigence des personnes auxquelles il effectue les
versements soumis à la déduction prévue par l'art. 25 LI (FI 93/009 du
17.
octobre 1995). La preuve des faits justifiant une diminution de la
dette fiscale sont en effet à la charge du contribuable, qui est tenu de
collaborer à la constatation des faits (RDAF 1989, p. 279, voir aussi ATF 112 I
b 67)
c) En l'espèce,
l'autorité intimée conteste la situation d'indigence des bénéficiaires des
versements effectués par le recourant en 1991 et 1992, en particulier des deux
enfants N. Y.________, née le 14 novembre 1975 et J. Y.________, né
le 6 mars 1979, mais elle admet que M. Y.________, ressortissant
français, a effectivement été au chômage pendant la période en cause et se
trouvait dans une situation d'indigence qui justifiait la déduction des
versements effectués par le contribuable. L'autorité intimée soutient que les
deux enfants, bénéficiant chacun d'une pension mensuelle de 400 fr. à laquelle
devaient s'ajouter non seulement les allocations familiales que la mère
touchait en Suisse mais aussi probablement d'autres prestations sociales accordées
directement en France, disposaient de ressources suffisantes. L'instruction du
recours a cependant montré que ni M. Y.________, ni ses deux enfants, n'avaient
touché des prestations sociales de la part des autorités françaises pendant la
période en cause. En outre, même si l'ordonnance du Tribunal de Grande instance
de ******** précisait que le parent chez lequel les enfants mineurs résidaient
habituellement percevra en plus de la pension les prestations familiales, il
est peu probable que D. Y.________ ait versé les allocations familiales qu'elle
a touchées en travaillant en Suisse. Elle n'a en effet opéré aucune déduction
de ces montants sur sa déclaration d'impôt et il faut donc retenir que seule la
pension de 400 fr. par mois a été versée à chacun des enfants, montant qui
correspond d'ailleurs aux déclarations fiscales de M. Y.________.
Il résulte de cette
situation que le versement de la pension à raison de 800 francs par mois
constituait le seul revenu de la famille Y.________. Or, il n'est pas contesté
qu'un tel revenu est largement en dessous du minimum vital en Suisse, tel qu'il
est défini par la Conférence suisse des institutions d'actions sociales; ce
revenu minimum comprend en effet un forfait pour l'entretien de 1'880 fr. par
mois pour trois personnes auxquels s'ajoutent les frais de loyer, admis à
raison de 1'300 fr. par mois, ainsi que les autres frais circonstanciels,
comme les frais médicaux, les soins dentaires, etc. La pension de 800 fr. par
mois, respectivement de 9'600 fr. par année est encore inférieure aux normes
françaises du revenu minimum d'insertion produites par l'autorité intimée qui
fixe à 5046.28 FF le montant du revenu mensuel minimum de réinsertion pour un
ménage de trois personnes, c'est-à-dire une communauté familiale comprenant un
père de famille divorcé avec deux enfants à charge.
Dans une telle
situation, c'est-à-dire lorsque le père de famille est sans revenu et qu'il a
des enfants à charge, qui bénéficient d'une pension alimentaire insuffisante
pour répondre aux besoins vitaux et personnels indispensables du ménage, la
situation de la famille doit être appréciée dans sa globalité. Le recourant n'a
d'ailleurs pas fait de distinction dans les différents versements qu'il a
opérés auprès de M. Y.________, destinés indifféremment aux enfants et à leur
père. Il faut donc constater que la situation d'indigence de la famille
Y.________ en France a pu être finalement établie par le recourant, notamment
par la production de l'attestation du Centre communal d'action sociale de la
mairie de ******** et de la déclaration d'impôt de D. Y.________.
Mais l'autorité
intimée n'a pas pu tenir compte de la situation financière concrète de la
famille Y.________ dès lors que le recourant n'avait pas produit les
attestations qui lui étaient demandées depuis 1996 concernant le versement
d'éventuelles prestations sociales françaises à M. Y.________ et à ses deux
enfants. Dans ces conditions, le tribunal ne peut pas reprocher à la commission
d'impôt ni à l'Administration cantonale des impôts d'avoir refusé les
déductions qui étaient demandées par le recourant pour l'entretien des deux
enfants Y.________. Seule l'instruction du recours a en effet permis d'établir
que les conditions d'une déduction pour l'ensemble du ménage étaient remplies.
3.
a) Il résulte des
considérants qui précèdent, que la déduction ne peut être limitée aux seuls
besoins de M. Y.________ alors que les deux enfants qui vivent avec lui font
aussi partie du cercle des personnes incapables de subvenir seules à leurs
besoins au sens de l'art. 25 LI, même s'ils touchaient chacun une pension
mensuelle de 400 fr. qui restait encore insuffisante pour répondre aux besoins
de la famille. Il convient donc d'opérer la déduction de 2'600 fr. pour les
trois personnes qui composaient le ménage aidé par le contribuable.
Le recours doit donc
être admis sur ce point et la décision attaquée réformée en ce sens que le
revenu imposable du recourant pour la période de taxation 1993-1994 est fixé à
76'600 fr.
b) Le recourant a
encore demandé l'octroi d'une indemnité de 11'577 fr. pour le travail provoqué
par son litige avec les autorités fiscales et pour le tort moral subi dans le
cadre de ce litige. Toutefois, des dépens ne sont alloués que dans la mesure où
le recourant engage des frais effectifs en mandatant un avocat pour défendre
ses intérêts. En outre, le Tribunal administratif n'est pas compétent pour
statuer sur les prétentions en dommages-intérêts d'un particulier contre l'Etat
(art. 1er al. 3 LJPA); cette conclusion est ainsi irrecevable.
c) Enfin, en
application de l'art. 55 al. 3 LJPA, il convient de laisser les frais à charge
de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement dans la mesure où il est recevable.
II. La décision
sur réclamation du 16 janvier 1997 est réformée en ce sens que le
revenu imposable du recourant X.________ pour la période fiscale 1993-1994 est
fixé à 76'600 fr.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
IV. Les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat.
jc/Lausanne, le 29 juin 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint