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Décision

FI.1997.0027

TA - FI.1997.0027 - 2004-12-16 - ACI

16 décembre 2004Français66 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. La Société Fiduciaire A.________

SA (ci-après A.________) a été constituée le 30 novembre 1962 à Lausanne. Elle

a pour but l'exécution de tous les mandats rentrant dans les limites de

l'activité fiduciaire (notamment, tenue de comptes et établissement de bilans,

constitution et liquidation de sociétés, organisations, expertises comptables

et questions fiscales). La nouvelle société reprenait et poursuivait l'activité

de la "Fiduciaire Heggli" à Lausanne. Joseph Heggli apparaît en

qualité d'administrateur, directeur et secrétaire. Z.________ a d'emblée été

nommé directeur adjoint. A la suite du décès de Joseph Heggli, Z.________ a été

nommé directeur et secrétaire hors conseil le 15 mars 1966; Y.________ a été

nommé directeur adjoint le 14 mai 1969, après avoir obtenu en 1964 une

procuration pour signature collective à deux. Le 28 mai 1982 Z.________ quitte

sa fonction de directeur qui est reprise par Y.________ : Le 23 décembre 1986, la

société Fiduciaire A.________ SA a repris les actifs et passifs de la société ********

SA à Genève (ci-après B.________). La société X.________ SA est issue de cette

fusion (ci-après : la société). Y.________ est alors nommé administrateur et

secrétaire; il détient 368 actions (sur 1600) et devient l'actionnaire le plus

important de la société jusqu'à sa retraite. Z.________ quitte le conseil

d'administration et conserve deux actions sur les dix actions qu'il détenait.

B. a) A.________ a créé le

13 août 1976 le Fonds de prévoyance en faveur des collaborateurs de la

Fiduciaire A.________ SA (ci-après : fonds ou fondation A.________). L'acte

constitutif de la fondation prévoit qu'elle a pour but de venir en aide au

personnel de la fondatrice, notamment en cas de vieillesse, maladie,

invalidité, accident, difficulté financière, départ prématuré de l'entreprise

ou manque à gagner non fautif et, en cas de décès, aux membres de la famille du

travailleur décédé (art. 2). Selon l'art. 3, la fondation remplit son but

notamment par la conclusion d'assurances appropriées ou la reprise de contrats

déjà en cours (let. a), ainsi que par le versement de prestations bénévoles aux

travailleurs ou à d'anciens travailleurs et à leurs survivants; l'attribution

de telles prestations est décidée librement et exclusivement par le conseil de

la fondation (let. b). L'art. 4 précise que le capital constitutif s'élève à

5'000.- fr. et que la fondation disposera notamment des contributions bénévoles

de l'entreprise (let. a) et des contributions réglementaires éventuelles de la

fondatrice et des bénéficiaires (let. b). L'art. 3 prévoit que le conseil de

fondation édictera un règlement spécial en cas de conclusion de contrats

d'assurance notamment.

b) Un contrat

d'assurance a été conclu avec la K.________ (contrat n° ********) et un

règlement a été adopté par le conseil de fondation en août 1976 pour fixer les

conditions d'administration et de gestion du contrat (art. 1 et 2 du

règlement). Tous les collaborateurs dont l'engagement auprès de l'entreprise

est "définitif et n'est pas résilié" sont admis dans l'assurance

s'ils ont accompli 6 mois de service et ont atteint l'âge de 20 ans sans avoir

dépassé l'âge de 60 ans pour les hommes et 57 ans pour les femmes (art. 6). Les

prestations assurées sont un capital-vie et un capital décès, des rentes

d'invalidité, la libération de l'obligation de payer les contributions en cas

d'incapacité de gain et des rentes d'orphelin (art. 7). Le montant des

prestations est déterminé pour chaque personne, en tenant compte de l'âge et

des primes annuelles fixées en pour-cent du traitement de base :

âge de l'assuré

contributions annuelles

de l'assuré

contributions annuelles

de la fondation

20 - 29 ans

3%

3%

30 - 39 ans

4%

4%

40 ans et plus

5%

5%

Le

traitement de base est égal est égal à 13 fois le montant du salaire mensuel

auquel l'assuré a droit au jour déterminant, fixé le 1er janvier. L'assuré a

droit au capital vieillesse lorsqu'il atteint l'âge de la retraite (le 1er du

mois qui suit le 65ème anniversaire pour les hommes et le 62ème anniversaire

pour les femmes). Les survivants de l'assuré ont droit au capital-décès lorsque

l'assuré décède avant l'âge de la retraite. L'assuré a droit à une rente

d'invalidité d'au moins 25% en cas d'incapacité de gain survenant avant l'âge

de la retraite; si l'incapacité de gain est supérieure à 75%, la rente

d'invalidité est égale au 30% du traitement de base. La rente d'orphelin (2'400

pour l'orphelin de père et 4'800 pour l'orphelin de père et mère) est payable dès

le décès de l'assuré jusqu'à l'âge de 20 ans et au-delà pour les enfants aux

études ou en apprentissage et pour les enfants frappés d'incapacité de gain. La

fondation prend à sa charge le coût de l'assurance d'orphelin. Enfin, la

prestation de libre-passage comprend les contributions personnelles de l'assuré

sans intérêts et une attribution complémentaire calculée en pourcent du solde

de la valeur de rachat selon le nombre d'années de contribution (art. 16). Le

règlement est entré en vigueur en juillet 1976 et il a d'emblée été modifié par

un avenant n°1 précisant que le traitement de base était égal au salaire

convenu entre l'assuré et la fondation, au jour déterminant.

c) B.________ a

également créé en 1976 un fonds de prévoyance en faveur des collaborateurs de

la société (ci après : fonds ou fondation B.________) qui a conclu une

assurance avec la K.________ (contrat n° ********) et adopté en octobre 1976 un

règlement semblable au règlement du fonds A.________ sous la réserve suivante:

C'est l'entreprise qui participe directement avec les assurés au financement de

l'assurance et non pas la fondation. Le contrat d'assurance a été modifié d'une

part en novembre 1976 pour doubler le montant du capital-décès en cas de décès

par accident et d'autre part en juillet 1980 pour porter la rente d'invalidité

au 40% du traitement de base.

C. a) Le contrat de travail

entre Z.________ et A.________ a été modifié les 4 et 7 février 1977. Il est

précisé en préambule que Z.________ avait été à l'origine de la création de A.________,

qui avait connu un "développement réjouissant" sous sa direction.

L'avenant comportait les dispositions suivantes : Le taux d'activité était

réduit à 50% dès le 1er janvier 1977 le nouveau traitement étant fixé à 3'500.-

fr. pour une durée de cinq ans (art. 1). Le poste d'administrateur lui était

toutefois assuré jusqu'à l'âge de 67 ans révolus (art. 2). Dès le 1er janvier

1982, Z.________ était autorisé à faire valoir son droit à la retraite. Une

rente mensuelle de 900 fr. indexée à l'indice des prix à la consommation devait

alors lui être versée dès le 1er janvier 1982 ou avant cette date dès qu'il

arrêtait toute activité. En cas de décès avant l'une de ces échéances le

montant serait versé soit à son épouse, soit à sa fille durant cinq ans. Il est

précisé que cette condition tenait compte du fait qu'il "ne bénéficiera

guère ou pas du second pilier"(art. 3). Il est enfin prévu que la rente

sera versée par le fonds A.________, la fondatrice s'engageant à fournir

mensuellement les fonds exigés par cette rente (art. 4).

b) Un contrat de

collaboration entre Z.________ et B.________ a également été signé les 4 et 7

février 1977. Le préambule rappelle que Z.________ a été à l'origine de la

création de B.________, qu'il faisait partie du conseil d'administration dès sa

fondation et qu'il a assumé en plus les fonctions de directeur général dès 1975

sans recevoir aucune rémunération directe autre que celle de sa fonction de

directeur de A.________. Il est aussi précisé que dès le 1er janvier 1977, Z.________

réduira son activité au sein de A.________ pour se consacrer plus à B.________.

Le contrat prévoit ainsi d'accorder à Z.________ un salaire mensuel de 1000 fr.

en sa qualité de directeur général (art. 1), une indemnité de 4000 fr. pour

frais de transport et de représentation (art. 2) et des honoraires

d'administrateur de B.________ fixés à 4000 fr. (art. 3). Z.________ est

autorisé à prendre son droit à la retraite le 1er janvier 1982 et une rente

mensuelle de 650 fr. indexée sur la base de l'indice des prix à la consommation

lui sera versée (art. 5). B.________ se réservant de faire verser cette rente

par une assurance ou par le fonds B.________. Il est encore précisé que la

rente est personnelle et que ses héritiers ou ayants droit n'auront aucun droit

à faire valoir (art. 6).

D. a) A la suite de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivant et invalidité du 25 juin 1982 (LPP), le 1er janvier 1985,

les mesures suivantes ont été prises par les deux entreprises :

Les prestations

obligatoires selon la LPP prises en charge par une adhésion à la Fondation

collective LPP de la K.________ avec des améliorations concernant la rente

d'invalidité et la rente de veuve.

Les fondations sont

maintenues mais doivent assurer la fonction d'un troisième pilier; le caractère

"facultatif" de l'adhésion à la fondation est aussi maintenu, mais

avec des conditions plus restrictives (trois ans de service/trente ans). Le

plan d'assurance est modifié pour comprendre une assurance mixte capital

vie/décès, une rente d'invalidité complémentaire de 25 % du traitement et la

libération des primes en cas d'invalidité.

Un fonds de réserve

pour contributions futures est créé dans le fonds A.________, alimenté par les

attributions bénévoles de l'entreprise à la fondation (avec un solde de 45'000

fr.).

b) En exécution de ces

dispositions, un contrat d'affiliation à la Fondation collective LPP de la K.________

(********) a été signé par A.________ le 28 mai 1985, et le "Règlement de

l'oeuvre de prévoyance de la Fiduciaire A.________ SA" a été adopté en

août 1985. Les prestations correspondent au minimum LPP à l'exception de la

rente d'invalidité, qui est fixée au 25 % du salaire annuel AVS limité à

60'000.- et la rente de veuve fixée au 18% du même salaire. Le règlement

d'assurance extra obligatoire du fonds A.________ a été modifié en septembre

1986 avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 1985. Les conditions

d'admission à l'assurance ont été limitées "aux travailleurs faisant

partie du personnel cadre", l'âge d'admission a été porté de 20 à 30 ans

et la durée des rapports de service requise a passé de 6 mois à 3 ans; mais

avec la possibilité d'accorder des dérogations pour admettre un travailleur dès

son engagement. Le montant des prestations est déterminé pour chaque assuré en

tenant compte de son âge, sur la base d'une prime annuelle de 3% de son

traitement de base. La rente d'invalidité est réduite à 25% du traitement de

base en cas d'incapacité de gain des deux tiers et plus. La rente d'orphelin

est supprimée. Le financement est assuré par les contributions de la fondation

et des assurés selon la répartition suivante :

âge de l'assuré

contribution annuelle

hommes

femmes

de l'assuré

de la fondation

jusqu'à 44

41 ans

1.50%

1.50%

dès 45

42 ans

0.75%

2.25%

dès 55

52 ans

-

3.00%

c)

B.________ a pris des mesures semblables pour s'adapter au nouveau droit

fédéral de la prévoyance professionnelle. Un contrat d'affiliation à la

Fondation collective LPP de la K.________ (n° 1********) a été signée le 17 mai

1985 avec un règlement identique à celui de A.________, désigné "règlement

de l'oeuvre de prévoyance de B.________"; il a été adopté en août 1985

avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 1985. Le règlement lié au

contrat d'assurance extra obligatoire du fonds B.________ a également été

adapté; il diffère cependant du règlement du fonds A.________ sur les points

suivants : La possibilité de déroger aux conditions d'admission dans des cas

particuliers n'est pas reprise et le traitement de base est limité à 100'000.-

fr. En outre, la contribution annuelle, fixée aussi au 3% au maximum du

traitement de base, est financée pour moitié par le collaborateur et pour

moitié par l'entreprise.

E. a) A la suite de la

fusion de A.________ et B.________, la nouvelle société a maintenu les

structures du plan de prévoyance professionnel. Les noms des parties aux

contrats d'affiliation à la Fondation collective LPP de la K.________ ont été

modifiés pour mentionner d'une part X.________ SA, siège de Lausanne (contrat 2********)

et d'autre part, X.________, succursale de Genève (contrat 1********) et les

règlements de l'oeuvre de prévoyance modifiés en conséquence. Le règlement de

la succursale de Genève (contrat 1********) a ainsi été modifié en juin 1987;

il a fait l'objet d'une nouvelle modification en septembre 1990

vraisemblablement pour s'adapter aux nouveaux règlements types de la K.________,

puis le 1er janvier 1991 pour s'étendre au personnel de la succursale de

Sierre. Le règlement du siège de Lausanne (contrat 2********) a été modifié en

février 1993. Un nouveau règlement de l'oeuvre de prévoyance pour l'ensemble de

l'entreprise, comprenant le siège de Lausanne et les succursales de Genève et

de Sierre a été adopté en février 1994.

b) Les deux fondations

autonomes créées en 1976 à Lausanne (A.________) et à Genève (B.________) ont

été maintenues avec une adaptation de leur nom au nouveau statut juridique. Un

nouveau règlement du fonds B.________ a été adopté le 12 septembre 1988 pour

adopter le nom de la fondation, désignée "Fondation de prévoyance en

faveur des collaborateurs de la succursale de Genève de X.________ SA"

(ci-après fonds B.________). Ce nouveau règlement, entré en vigueur au 1er

janvier 1988, est identique au règlement de 1985. Il a été modifié par la suite

le 27 janvier 1989 pour porter la limite du traitement de base de 100'000.- fr.

à 130'000.- fr. Une nouvelle modification est intervenue le 24 mai 1994 pour

s'étendre au personnel de la succursale de Sierre et pour fixer le même mode de

financement que celui du fonds A.________.

c) En ce qui concerne

le fonds A.________, les statuts ont été modifiés le 30 janvier 1987. La

fondation est désignée "Fondation de prévoyance en faveur des

collaborateurs de X.________ S. A., siège de Lausanne" (ci après : fonds A.________).

Les buts de la fondation sont précisés en ce sens que les biens de la fondation

ne peuvent pas servir au versement de prestations résultant d'une obligation

légale ou à faire des prestations ayant le caractère d'un complément de

salaire. Il est en outre précisé à l'art. 3 que la fondation peut atteindre son

but de prévoyance notamment par l'ouverture au nom de la fondation de livrets

d'épargne prévoyance auprès d'un établissement bancaire et que ces livrets seront

constitués au bénéfice de collaborateurs désignés par le conseil de fondation

(let. b) et par le versement de rentes dont la contre valeur doit être couverte

par des versements d'une compagnie d'assurance ou de la fondatrice (let. c).

Les statuts ont été

approuvés par l'autorité de surveillance des fondations le 16 février 1987. Ils

ont à nouveau été modifiés le 7 juin 1994 pour absorber au sein de la fondation

six collaborateurs de la succursale de Genève et prendre le nouveau nom de

"Fondation de prévoyance en faveur des collaborateurs de X.________

SA" (suppression de la mention du siège de Lausanne). Le nouveau règlement

du fonds A.________ adopté le 1er juillet 1994 limite le traitement de base à

150'000.- fr. et modifie les conditions d'admission en abaissant la limite

d'âge de 30 à 25 ans; en outre, le financement est partagé entre les assurés et

l'entreprise et non plus par l'intermédiaire de la fondation. Un nouveau

règlement a encore été adopté le 1er janvier 1996; il porte la limite du traitement

de base à 200'000.- fr. Les dispositions sur les prestations de libre passage

sont maintenues.

F. a) Lors de sa séance du

11 décembre 1986, le conseil de la fondation A.________ a constaté qu'elle

bénéficiait d'un avoir de 112'350 fr. Elle a décidé de prélever sur ce montant

une somme de 100'000.- fr. à répartir entre les collaborateurs, membres de la

fondation; elle a fixé le critère de répartition en tenant compte exclusivement

:

"- de l'importance des comptes

individuels de cotisations personnelles

- des années de service."

La

répartition du versement de 100'000.- fr. se présente comme suit :

Noms et prénoms

Comptes

individuels de cotisations au

31. 12. 85

Années

de servie fin 1986

Coefficient

:

(cotisations individuelles x années de service)

Coefficient

en %

Montants

Y.________

43'944.30

22

966'744

53.06

53'060.-

C.________

25'103.90

18

451'870

24.80

24'800.-

D.________

12'692.50

11

139'618

7.66

7'660.-

E.________

9'640.90

14

134'973

7.41

7'410.-

F.________

4'100.80

24

98'419

5.40

5'400.-

G.________

6'100.40

5

30'502

1.67

1'670.-

Total :

101'582.80

1'822'156

100

100'000.-

b) Au cours de la

même séance du 11 décembre 1986, le conseil a constaté que des attributions

bénévoles totalisant 25'000.- fr. avaient été effectuées au profit de l'ancien

directeur Z.________ et que si cette attribution avait été effectuée selon le

même critère de répartition un montant complémentaire de 11'425.- fr.

correspondant à une rente mensuelle de 948 fr. Il a alors été décidé que la

rente payée par A.________ serait augmentée de ce montant dès le 1er janvier

1987.

c)

Lors de la séance du 23 août 1989, le conseil a décidé de distribuer une somme

de 125'000.- fr. entre les membres de la fondation avec une clé de répartition

tenant compte :

"- de l'importance des valeurs

mathématiques des polices conclues par la fondation (Système adopté par la

fondation genevoise),

- des années de service."

Ce qui donne le

résultat suivant :

Noms et prénoms

Valeurs

mathématiques au 31. 12. 1988

Années

de servie fin 1988

Coefficient

:

valeurs math. x années de service

Coefficient

en %

Montants

Y.________

168'588.-

24

4'046'112

61.80

77'250.-

C.________

82'621.-

20

1'652'420

25.24

31'550-

D.________

32'853.-

13

427'089

6.52

8'150.-

F.________

11'310.-

26

294'060

4.49

5'613.-

G.________

16'826.-

7

117'782

1.80

2'250.-

H.________

2'510.-

4

10'040

-.15

187.-

Total :

314'708.-

6'547'503

100

125'000.-

d) En 1990, le

conseil décide de répartir une somme de 60'000.- (prélevée sur l'exercice 1989)

entre les membres de la fondation en utilisant le même critère de répartition :

Noms et prénoms

Valeurs

mathématiques au 31. 12. 1989

Années

de servie fin 1989

Coefficient

:

valeurs math. x années de service

Coefficient

en %

Montants

Y.________

182'705.-

25

4'567'625

62.58

37'500.-

C.________

88'721.-

21

1'863'141

25.53

15'300.-

D.________

36'373.-

14

509'222

6.98

4'200.-

F.________

12'535.-

27

338'445

4.64

2'838.-

H.________

3'977.-

5

19'885

-.27

162.-

Total :

324'331.-

7'298'318

100

60'000.-

Le conseil a

décidé en 1991 de répartir un montant de 58'000.- fr.(sur l'exercice 1990)

entre les membres de la fondation en utilisant toujours le même critère :

Noms et prénoms

Valeurs

mathématiques au 31. 12. 1990

Années

de servie fin 1990

Coefficient

:

valeurs math. x années de service

Coefficient

en %

Montants

Y.________

192'149.-

26

4'995'874

61.58

35'700.-

C.________

95'271.-

22

2'095'962

25.83

15'000.-

D.________

40'162.-

15

602'430

7.43

4'300.-

F.________

13'442.-

28

376'376

4.64

2'699.-

H.________

5'535.-

6

33'210

0.41

238.-

H.________n

3'543.-

1

3'543

0.04

23

I.________

1'499.-

4

5'996

0.07

40

Total :

8'113'391

100

58'000.-

e) En 1992, le

conseil a décidé de répartir la somme de 75'000.- entre les membres de la

fondation selon le tableau suivant :

Noms et prénoms

Valeurs

mathématiques au 31. 12. 1991

Années

de servie fin 1991

Coefficient

:

valeurs math. x années de service

Coefficient

en %

Montants

Y.________

205'617.-

27

5'551'659

61.47

46'000.-

C.________

99'639.-

23

2'291'697

25.37

19'000.-

D.________

42'726.-

16

683'616

7.57

5'700.-

F.________

14'799.-

29

429'171

4.75

3'500.-

H.________

7'019.-

7

49'133

-.54

575.-

H.________

9'072

2

12'144

-.13

97.50

I.________

2'999.-

5

14'995

-.17

127.50

Total :

378'871.-

9'032'415

100

75'000

f) En 1993 le

Conseil a réparti la somme de 80'000.- fr. entre les membres de la fondation :

Noms et prénoms

Valeurs

mathématiques au 31. 12. 1992

Années

de servie fin 1992

Coefficient

:

valeurs math. x années de service

Coefficient

en %

Montants

Y.________

223'809.-

28

6'266'652

60.65

48'500.-

C.________

109'012.-

24

2'616'288

25.32

20'500.-

D.________

48'015.-

17

816'255

7.90

6'500.-

F.________

16'632.-

30

498'960

4.83

3'900.-

H.________

9'058.-

8

72'464

0.70

600.-

H.________

11'313.-

3

33'939

0.33

-.-

I.________

4'751.-

6

28'509

0.27

-.-

Total :

422'590.-

10'333'064

100

80'000.-

g) Ainsi, pendant

la période allant de 1987 à 1992, les différents membres de la fondation ont

touché les sommes suivantes qui ont été versées sur leurs comptes individuels

"Epargne prévoyance" apurés de la Banque cantonale vaudoise.

Noms

et prénoms

1986

1988

1989

1990

1991

1992

Total

Y.________

53'060.-

77'250.-

37'500.-

35'700.-

46'000.-

48'500.-

298'010.-

C.________

24'800.-

31'550-

15'300.-

15'000.-

19'000.-

20'500.-

126'150.-

D.________

7'660.-

8'150.-

4'200.-

4'300.-

5'700.-

6'500.-

36'510.-

E.________

7'410.-

7'410.-

F.________

5'400.-

5'613.-

2'838.-

2'699.-

3'500.-

3'900.-

23'900.-

H.________

187.-

162.-

238.-

575.-

600.-

1'762.-

H.________

-.-

-.-

23.-

97.50

-.-

120.50

I.________

-.-

-.-

40.-

127.50

-.-

167.50

G.________

1'670.-

2'250.-

-.-

-.-

-.-

-.-

3'920.-

Total :

100'000.-

125'000.-

60'000.-

58'000.-

75'000

80'000.-

498'000.-

h) Pendant la

même période Z.________ a bénéficié des attributions bénévoles décidées par le

conseil de fondation lors de la séance du 11 décembre 1986, auxquelles

s'ajoutaient la rente de A.________ en vertu de la modification du contrat de

travail de 1977 et celle de B.________ selon l'accord intervenu en 1977.

Contributions pour Z.________

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Rente

B.________

10'803.-

11'349.-

11'960.-

12'610.-

Rente

A.________

15'015.-

15769.-

16'614.-

17'485.-

Attrib.

du fonds A.________

13'320.-

13'560.-

13'860.-

14'556.-

15'336.-

16'140.-

i) Pendant cette

période, la société X.________ SA a versé les contributions suivantes au fonds A.________.

Contributions

de X.________

1987

1988

1989

1990

1991

1992

réglementaires

10'364.50

10'444.90

10'432.30

11'602.30

11'318.80

11'381.30

bénévoles

48'320.00

53'560.00

73'860.00

74'556.00

90'336.00

91'140.00

G. a)

L'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI ou l'administration) a

notifié à la direction de X.________ un avis d'ouverture d'enquête pour

soustraction le 26 octobre 1992. Elle signalait qu'elle avait obtenu des

renseignements sur les bénéficiaires de ristournes et qu'elle allait procéder à

un contrôle systématique des entreprises concernées. Un délai au 10 novembre

1992 était imparti à la société pour indiquer si ses déclarations d'impôts pour

les périodes fiscales 1987-1988, 1989-1990 et 1991-1992 étaient bien exactes ou

pour collaborer à un rétablissement de taxations exactes pour ces périodes. La

société répondait le 4 novembre 1992 que les ristournes versées en faveur de

son service de gérance étaient minimes et avaient toutes été enregistrées; elle

confirmait dès lors que les déclarations déposées pour les périodes fiscales en

cause étaient bien exactes et complètes.

b)

La société a fait l'objet de taxations définitives pendant la période fiscale

1989-1990, notifiées respectivement les 29 novembre 1989 et 17 décembre 1990

pour l'impôt cantonal et communal, ainsi que le 28 février 1990 pour l'impôt

fédéral. Pour les périodes fiscales 1991-1992 et 1993-1994 seules des taxations

provisoires ont été notifiées en ce qui concerne tant l'impôt fédéral que

l'impôt cantonal et communal.

c)

L'administration a adressé le 25 août 1995 un avis de contrôle fiscal, qui

s'est déroulé dans les bureaux de la société du 4 au 6 octobre 1995. Elle a

demandé ensuite le 20 novembre 1995 des renseignements complémentaires en ce

qui concerne la justification de certains frais forfaitaires et la production

des éventuelles pièces justificatives, qui ont été fournis le 7 décembre 1995.

L'administration a encore demandé le 28 juin 1996 des documents et

renseignements complémentaires en ce qui concerne notamment les attributions au

fonds de prévoyance autonome qui lui ont été adressés le 30 juillet 1996. A la

suite d'une séance qui s'est déroulée dans les bureaux de l'ACI le 18 juin 1996,

une copie du tableau des reprises envisagées a été adressée à la société le 16

août 1996. Ces reprises portent sur des frais forfaitaires non admis, des

primes d'assurance-maladie versées en faveur de l'administrateur et actionnaire

Y.________, les rentes versées à Z.________ par le siège de Lausanne et la

succursale de Genève de 1991 à 1994, ainsi que la moitié des attributions au

fonds de prévoyance en faveur de Y.________ pendant la même période.

d)

La société a contesté les reprises envisagées par courrier du 27 août 1996,

L'administration a notifié le 11 octobre 1996 un avis de prochaine clôture du

contrôle fiscal en indiquant de manière précise les rectifications apportées

aux montants imposés et les montants soustraits. Un délai de 20 jours était encore

accordé à la société pour faire part de ses observations, laquelle a demandé

une prolongation au 30 novembre 1996; elle a communiqué ses observations le 26

novembre 1996 en exposant de manière détaillée les motifs pour lesquels elle

s'opposait aux reprises. Une nouvelle séance s'est déroulée dans les bureaux de

l'ACI le 11 décembre 1996. Un avis d'interruption de la prescription a été

adressé à la société le 13 décembre 1996 et une décision de taxation définitive

fixant les montants imposables en capital et bénéfice pour l'impôt cantonal et

communal de la période fiscale 1991-1992 a été notifiée le 20 décembre 1996. La

société a déposé une réclamation le 9 janvier 1997.

H. a)

L'administration a notifié à la société une décision comprenant pour l'impôt cantonal

et communal les rappels d'impôts des périodes fiscales 1987-1988 et 1989-1990,

les taxations définitives des périodes fiscales 1991-1992 et 1992-1993 et les

prononcés d'amendes concernant un montant total de 104'892.15 fr. Le tableau

général des reprises sur le bénéfice se présente de la manière suivante :

Années de taxation

1987-1988

1989-1990

1991-1992

1993-1994

Années de calcul

1987

1987

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Total des reprises effectuées

13'997

14'033

14'629

16'305

57'946

60'353

67548

70'200

1.- Primes

d'assurance-maladie

- SVRSM "Y.________"

1'547

1'583

1'679

- FAMA "Y.________"

2'255

2'498

2'815

3'354

3'755

2.- Frais

forfaitaires provisionnés

- M. Y.________e

- alloc.

amortissement voiture

4'450

4'450

4'450

4'450

4'550

4'520

4'520

4'650

- M. G.________

2'500

2'500

3'000

3'000

- M. I.________

1'000

1'000

1'000

- M. D.________

2'000

2'000

2'000

2'000

2'000

2'000

2'000

2'000

- Feu M. C.________

3'500

3'500

3'500

3'500

4'000

4'000

4'000

4'000

-

M. I.________

1'100

1'100

1'100

1'100

1'100

3.- Rente

versée à M. A. Z.________

- Siège de

Lausanne

15'015

15'769

16'614

17'485

- Succursale de

Genève

10'083

11'349

11'960

12'610

4.- Attribution

"Fonds de prévoyance"

- M. Y.________

(reprise de 50%)

18'700

17'800

23'000

24'200

b)

En se basant sur le même tableau général des reprises, l'administration a

notifié le 13 janvier 1997 également une décision concernant l'impôt fédéral

comprenant les rappels d'impôts pour les périodes fiscales 1987-1988 et 1989-1990,

la taxation définitive pour les périodes 1991-1992 et 1993-1994, ainsi que les

prononcés d'amendes, ce qui représente un montant total à payer de 43'033.60

fr.

c) La société a

recouru le 20 février 1997 auprès du Tribunal administratif contre la décision

concernant l'impôt cantonal et communal par l'intermédiaire de Me Jean-Marc

Rivier, avocat à Lausanne. Elle conteste uniquement les reprises effectuées sur

les rentes allouées à Z.________ et les attributions au fonds A.________ en

faveur de Y.________. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision

du 23 janvier 1987 et subsidiairement à ce que le complément d'impôt cantonal

et communal dû pour les périodes fiscales 1987-1988 à 1993-1994 s'élève à

21'471.25 fr. pour l'impôt cantonal et à 17'919.70 fr. pour l'impôt communal.

Un tableau récapitulatif des impôts qu'elle estime dus est joint au recours.

d) Agissant aussi par

l'intermédiaire de Me Rivier, la société a déposé une réclamation contre la

décision relative à l'impôt fédéral le 20 février 1997 avec une motivation

comparable à celle du recours formé contre la décision concernant l'impôt

cantonal et communal. Elle a demandé principalement l'annulation de la décision

du 23 janvier 1997 et subsidiairement, que l'impôt fédéral soit fixé à

14'568.60 selon le détail récapitulatif annexé à sa réclamation. Par décision

du 31 juillet 1997, l'administration a rejeté la réclamation. Elle estime que l'ancien

directeur Z.________ a été avantagé par rapport aux autres employés qui n'ont

pas bénéficié de la même prestation. En ce qui concerne les attributions au

fonds de prévoyance, le critère de répartition arrêté par la fondation

avantagerait Y.________.

e) La société a déposé

le 29 août 1997 un recours au Tribunal administratif contre la décision sur

réclamation (FI 97/071). Elle soutient que la rente versée à Z.________

correspondrait à l'obligation prévue par l'art. 339b CO de verser au

travailleur de plus de 50 ans une indemnité pour longs rapports de travail.

Pour les attributions à Y.________, elle estime que la situation est comparable

au cas n° 54 de l'ouvrage publié par la Conférence des fonctionnaires fiscaux

d'Etat intitulé : "Prévoyance professionnelle et impôts, Cas

d'applications"; dans ce cas, un couple d'actionnaires recevait 77.5% des

versements au fonds de prévoyance, mais la clef de répartition choisie ne

paraissait pas choquante car elle favorisait les employés fidèles et ceux qui

avaient des petits salaires. La société estime que l'égalité de traitement

entre les membres de la fondation serait respectée. Elle conclut principalement

à l'annulation de la décision sur réclamation et subsidiairement à ce que les

compléments de l'impôt fédéral soient limités à 14'569.60 fr. Elle demande

aussi la mise en oeuvre d'une expertise.

f) L'ACI s'est opposée

à une telle mesure d'instruction. Elle estime qu'il appartenait à la société de

prouver que d'autres employés faisant partie de la génération d'entrée

bénéficiaient du même traitement qui celui accordé à Z.________. En ce qui

concerne les attributions bénévoles en faveur de Y.________, le critère de

répartition retenu le favoriserait de manière trop importante.

I. Le tribunal a ordonné

une expertise et il a désigné ******** de la société ******** SA en qualité

d'expert. La société et l'administration ont produit chacun une liste de

questions. Après avoir requis des pièces et renseignements complémentaires

auprès de la société, l'expert a déposé deux rapports; le premier répondant aux

questions de la société et le second à celles de l'administration.

a) L'objectif du plan

de prévoyance pour l'ensemble du personnel, assuré au minimum LPP par le

contrat d'affiliation à la fondation collective LPP de la K.________, peut être

considéré comme le 60% du dernier salaire en conjonction avec les prestations

découlant du premier pilier. Cet objectif peut être atteint aux trois

conditions suivantes : Une durée d'affiliation totale de 40 ans; des

augmentations de salaires équivalentes à l'intérêt crédité sur l'avoir de

vieillesse pendant la carrière; et la part du salaire considéré égale à trois

fois la rente maximale simple de l'AVS (49'680 en 1985 et 71'640 en 1998).

b) Il n'est pas

possible de déduire un objectif clair de prévoyance pour les employés qui

bénéficient des plans extra obligatoires de l'entreprise; il s'agit d'assurance

sous forme de capital dont la cotisation, limitée à 3%, n'est pas en rapport

avec le salaire réel, mais avec le salaire annoncé à l'assureur. Ainsi, pour le

fonds A.________, le salaire annoncé est le même au 1er janvier 1985, 1988 et

1993 pour les assurés D.________, C.________ (60'000.-fr.), F.________

(20'000.-fr.) et Y.________ (90'000.- fr.).

c) Le cercle des

employés bénéficiant des prestations de la fondation ne sont pas nécessairement

des cadres, et ce terme, qui apparaît la première fois dans le règlement de

1986, n'est pas défini. Seule une partie des employés ont bénéficié des mesures

de prévoyance complémentaires prévues par le fonds A.________ et le fonds B.________,

mais il n'est pas possible de déterminer les critères utilisés pour l'adhésion

à la fondation. Certains assurés sont des cadres et d'autres non, certains sont

des actionnaires et d'autres n'ont pas cette qualité; il n'existe en outre pas

d'indication en ce qui concerne la proximité de ces assurés avec les

actionnaires.

d)

L'expert ne répond cependant pas clairement à la question de savoir si

l'ensemble du personnel de l'entreprise a bénéficié de manière équitable des

attributions de l'employeur destinées à combler les lacunes dues à

l'introduction de la LPP en 1985. Il estime normal, sur un plan général, qu'une

fondation répartisse ses avoirs entre ses membres car les montants répartis

résultent de contributions bénévoles de la fondatrice et des bénéfices réalisés

par la fondation et ne concerneraient donc pas les employés qui n'en font pas

partie.

Avoir de vieillesse de la fondation collective LPP de la K.________

:

72'882.- fr.

Capital en cas de vie de l'assurance extra obligatoire du

fonds A.________:

234'301.- fr.

Compte épargne résultant des attributions bénévoles de

1986 à 1993 :

401'446.- fr.

Capital retraite total :

708'629.- fr.

Il

a utilisé 600'000.- pour l'achat de rentes viagères immédiates, qui s'élèvent à

42'420.- fr. par an, qui correspond à un taux de conversion moyen de 7.07%.

S'il avait utilisé la totalité du capital pour l'achat d'une rente au même

taux, on obtiendrait une rente de 50'100.- fr., qui ajoutée à la rente AVS

permettrait d'obtenir une rente de 72'660 fr. correspondant au 46.2% de son

dernier salaire AVS. La participation de Y.________ au financement de son

capital retraite s'élève à 13.4%; la LPP prévoit une participation de l'assuré

de 50% et l'assurance extra obligatoire du fonds A.________, une participation

de 28%.

g) Les moyens

d'améliorer les prestations de retraites de la génération d'entrée,

c'est-à-dire des assurés qui ne bénéficient pas d'une durée d'affiliation

complète, sont laissés à l'appréciation de chaque fondation et dépendent de leurs

possibilités financières. A cet égard, l'art. 32 LPP pose le principe suivant :

"Chaque institution de prévoyance est

tenue, dans les limites de ses possibilités financières, d'établir des

dispositions spéciales pour la génération d'entrée en favorisant notamment les

assurés d'un certain âge et plus particulièrement ceux d'entre eux qui ne

disposent que de revenus modestes."

Cette disposition

exige l'accumulation d'une réserve pour mesures spéciales et fixe des

prestations de retraite minimales qui doivent être versées aux assurés de la

génération d'entrée. Selon l'expertise, la meilleure façon d'améliorer les

prestations des assurés qui n'ont pas quarante ans de prévoyance

professionnelle (génération d'entrée) consiste à répartir régulièrement les

fonds libres, bénéfices sur rendements, anciens versements bénévoles de

l'employeur, etc. en favorisant les assurés les plus proches de l'âge de la

retraite et ceux disposant de revenus modestes.

h) Le critère de

répartition utilisé pour attribuer les versements bénévoles de la fondatrice

(coefficient résultant de la multiplication des années de service avec tout

d'abord - en 1986 - les montants des comptes individuels de cotisations

personnelles, puis, - de 1988 à 1992, - avec les valeurs mathématiques) n'a pas

permis d'assurer l'égalité de traitement entre Y.________ et les autres

employés membres de la fondation. Selon le rapport d'expertise, le critère

retenu favorise doublement les personnes qui ont beaucoup cotisé et sont là

depuis longtemps. Or, Y.________, qui était l'un des plus anciens employés

et aussi le plus proche de l'âge de la retraite, a été avantagé par rapport aux

autres employés. L'expert a encore relevé que ce critère était souvent utilisé

dans la pratique, mais qu'elle n'était pas favorable à cette méthode : Si

l'un des critères doit bien se rapporter à l'âge ou à l'ancienneté, il serait

préférable d'utiliser un second critère favorisant plutôt les revenus modestes.

i) Z.________ a pris

sa retraite en 1982, avant l'entrée en vigueur de la LPP. Il a touché un

capital de 143'723.- fr. de la K.________. La conversion de ce capital en rente

lui aurait donné droit à une rente de l'ordre de 10'000 fr. par an. Selon les

accords intervenus en 1977, il devait toucher une pension à indexer de 18'600.-

fr. dès sa retraite le 1er janvier 1982 (900 fr. par mois de A.________ et 650

fr. de B.________). La réserve mathématique d'une assurance qui permettrait le

versement d'une rente indexée de 30'000.- par an s'élèverait à 376'680.- fr.

avec une indexation de 1 % et à 411'780.- fr. avec une indexation de 2%.

J. La société et l'ACI ont

déposé leurs observations sur l'expertise et une audience a été fixée au

tribunal le 10 février 2000, de laquelle il ressort les éléments suivants:

En 1976, lors de la

création des fondations autonomes, il n'y avait pas d'obligation envers le

personnel qui était libre ainsi de s'affilier ou non. Dans la succursale

genevoise de B.________, les collaborateurs qui ne voulaient pas s'affilier

signaient une décharge. La fondation lausannoise procédait probablement de la

même manière. Il y avait cependant peu d'adhérents mais la fondation était

ouverte à tous y compris aux temps partiels. A cette époque, M. Y.________

était encore employé mais pas encore directeur. Lors de l'adaptation des

statuts de la fondation autonome après l'entrée en vigueur de la loi sur la

prévoyance professionnelle, tous les employés qui étaient déjà membres de la

fondation le sont restés; en outre, lorsqu'un collaborateur avait trois ans de

service, on lui demandait s'il voulait s'affilier et, en cas de réponse

négative, il signait une décharge; c'est en tous les cas ce qui se passait à la

succursale genevoise de B.________ et il est probable que l'agence lausannoise

procédait de même. La proposition d'affiliation était systématiquement faite

aux collaborateurs qui remplissaient les conditions requises.

Le système des livrets

d'épargne-prévoyance avait été abandonné en 1992-1993. Aujourd'hui il n'y a

plus d'attributions, car les plafonds assurés ont augmenté. La société dispose

donc d'un fonds LPP obligatoire et d'une fondation autonome pour l'assurance

complémentaire depuis la fusion entre les fondations de Genève et de Lausanne.

L'expert précise que

le système du 2e pilier vise à permettre de maintenir un niveau de vie

antérieur correspondant à 60% du dernier revenu par l'addition du 1er et du 2e

pilier pour les salaires s'élevant jusqu'à 70'000 fr. par année. Au-delà, pour

les salaires plus élevés, le pourcentage baisse et c'est le 3e pilier qui

permet d'atteindre les 60%. L'expert précise encore que les critères de

répartition habituellement utilisés sont la durée future jusqu'à l'âge de la

retraite, l'âge actuel, le montant du salaire et la durée des cotisations.

Le conseil de la

recourante estime que ces critères sont respectés dès lors que la plupart des

employés auront une retraite équivalente voire supérieure à celle de M. Y.________;

il n'y aurait ainsi pas d'inégalité de traitement. Les représentants de l'ACI

estiment au contraire que la répartition des attributions bénévoles de

l'entreprise et la fondation favorisait doublement M. Y.________ en raison de

sa position dans l'entreprise (montant de la réserve mathématique et montant du

salaire).

Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur le compte-rendu mis au net à la suite de

l'audience. A la demande du tribunal, la caisse AVS de la Fédération patronale

vaudoise a transmis la liste nominative des salaires de la fiduciaire A.________

SA à Lausanne pour les années 1976, 1979, 1982 et 1985.

Considérants

1.

Le recours formé le 29

août 1997 par la société X.________ SA contre la décision sur réclamation

rendue le 31 juillet 1997 par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct

a été déposé dans le délai de trente jours fixé par les art. 132 et 140 de la

loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (ci-après: LIFD).

En outre, le recours déposé le 20 février 1997 par A.________ & B.________

SA contre la décision du 23 janvier 1997 de l'Administration cantonale des

impôts en matière d'impôt cantonal et communal a également été déposé dans le

délai de trente jours fixé par l'art. 104 de l'ancienne loi vaudoise sur les

impôts directs cantonaux du 26 novembre 1958 (ci-après: aLI ou ancienne loi cantonale).

Les deux recours répondent en outre aux exigences de forme requises par l'art.

31.

de la loi fédérale sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

A Recours concernant

l'impôt cantonal et communal

2.

Le tribunal est chargé

d'appliquer le droit d'office sans être lié par les moyens des parties (art. 53

LJPA), ni par leurs conclusions (art. 104 al. 4 a LI). Il convient donc

d'examiner d'office si les règles concernant la prescription sont respectées en

raison du temps écoulé depuis la première période fiscale en cause (1991-1992).

a) Les décisions

attaquées ont été rendues sous l'empire de l'ancienne loi cantonale qui

réglemente la prescription selon la nature et les caractéristiques de l'acte

soumis au délai. Il s'agit notamment des délais fixés pour procéder à une

taxation définitive et pour engager une procédure en soustraction fiscale.

aa) Selon l'art 98 aLI

l'autorité de taxation peut procéder à une taxation provisoire sur la base des

éléments déclarés ou admis par le contribuable (al. 1). A défaut de taxation

définitive à l'échéance d'un délai de six mois dès la fin de la période de

taxation, la taxation provisoire devient définitive sous réserve des deux exceptions

suivantes (al. 2): le contribuable a tardé à donner des renseignements qu'il

était en mesure de fournir (let. a) ou des faits importants pour la taxation ne

peuvent pas encore être établis (let. b). En pareil cas, l'autorité fiscale

avise le contribuable (al. 3). Faute d'avoir été modifiée dans le délai de

quatre ans dès la fin de la période de taxation, la taxation provisoire devient

définitive (al. 4 ).

bb) L'art. 98a aLI

traite de la prescription du droit de procéder à la taxation définitive. Selon

cette disposition, le droit de procéder à une taxation définitive, sous réserve

des cas de révision des décisions de taxation (art. 107 à 109 aLI) ou de

soustraction fiscale (art. 128 aLI), se prescrit par quatre ans dès la fin de

la période de taxation (al. 1); L'alinéa 2 prévoit que la prescription ne court

pas (ou est suspendue) pendant les procédures de réclamation, de recours et de

révision (let. a), lorsque l'impôt est garanti par des sûretés ou que le

recouvrement est ajourné (let b) ou encore si le contribuable - ou une personne

solidairement responsable du paiement de l'impôt - n'a pas de domicile en

Suisse. Selon l'alinéa 3, la prescription est interrompue par tout acte de

l'autorité tendant à fixer ou à faire valoir la créance d'impôt, par toute

reconnaissance de dette d'impôt par le contribuable ou une personne

solidairement responsable avec lui ou encore par le dépôt d'une demande de

remise et par l'introduction d'une poursuite de l'infraction fiscale. Un

nouveau délai commence alors à courir dès l'interruption. L'alinéa 4 précise

que la prescription du droit de taxer est acquise dans tous les cas, douze ans

après la fin de la période de taxation.

cc) La prescription

des contraventions fait l'objet d'une réglementation spéciale au chapitre IX de

la loi cantonale, qui traite des infractions. Selon l'art. 128 aLI, le

contribuable qui se soustrait à l'impôt en éludant intentionnellement ou par

négligence les obligations qui lui incombent en vertu de la loi cantonale

commet une contravention (al. 1), qui est réprimée par une majoration de 10%

des éléments soustraits lorsqu'elle est constatée avant la fin de la période de

taxation (al. 2 let. a) et par une amende pouvant atteindre pour chaque année

en cause, cinq fois le montant de l'impôt soustrait, indépendamment de son

montant (al. 2 let. b). Selon l'art. 129 aLI, la contravention prévue par

l'art. 128 al 2. let. a aLI (majoration des éléments soustraits de 10%) est de

la compétence de l'autorité de taxation (al. 1); quant à l'amende, pour les soustractions

commises pendant les deux périodes précédentes, elle est prononcée par le

Département des finances (ci-après : le département) après que l'administration

a procédé aux investigations nécessaires (al. 2). L'art. 133 aLI prévoit que la

contravention est prescrite quatre ans après la fin de la période de taxation,

la prescription pouvant toutefois être interrompue par tout avis informant le

contribuable qu'une enquête est en cours (al. 1), sauf si aucune suite ne lui

est donnée dans le délai d'une année (al. 2).

dd) Enfin, la

prescription liée aux procédures de révision des décisions de taxations

définitives est réglementée par les art. 107 à 109 aLI. Selon l'art. 107 aLI,

la taxation définitive peut être révisée sur demande du contribuable, dans les

trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les

quatre ans dès la communication de la décision attaquée. L'art. 109 aLI prévoit

que l'autorité de taxation peut également réviser la taxation définitive dans

les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans

les quatre ans dés la communication de la décision en cause, lorsqu'elle

découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'elle n'avait pu

invoquer dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours.

ee) Il convient encore

de préciser que la soustraction d'impôt définie à l'art. 128 aLI constitue un

motif de révision d'une décision de taxation définitive au sens de l'art. 109

aLI; cette dernière disposition constitue la base légale formelle qui permet à

l'autorité de prononcer un rappel d'impôt. Les art. 128 et 129 aLI ne

réglementent que la répression des contraventions, l'art. 129 aLI précisant la

compétence des autorités pouvant prononcer soit la majoration de 10% (autorité

de taxation), soit l'amende (département). Le tribunal a cependant jugé que

dans la procédure concernant la poursuite des contraventions pour soustraction

fiscale, le département (et sur délégation l'administration) pouvait arrêter à

la fois les prononcés d'amendes et procéder aux rappels d'impôt sans qu'il soit

nécessaire que l'autorité de taxation statue préalablement sur le cas de

révision en ouvrant la voie de la réclamation (arrêt TA FI 1996/0057 du

5.

novembre 1996 consid. 1); il a aussi admis que la prescription relative

de quatre ans définie par l'art. 133 aLI était non seulement applicable aux

contraventions mais également aux rappels d'impôt liés à la procédure de

soustraction et que la prescription absolue des amendes et rappels d'impôt

était régie par l'art. 98a al. 4 aLI même pour la révision de taxations

définitives (arrêts TA FI 1996/0088 du 17 juin 1997 consid. 2 et

FI 1996/0070 du 24 août 1999 consid. 2c).

b) La loi sur les

impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI) fixait de nouveaux délais de

prescription. L'art. 169 LI permet à l'autorité de taxation de procéder à une

taxation provisoire sur la base des éléments déclarés ou admis par le

contribuable, laquelle devient alors définitive et l'échéance d'un délai de

deux ans calculé dès la fin de la période fiscale pour les personnes physiques,

sauf avis motivé contraire de l'autorité fiscale. Dans tous les cas, faute

d'avoir été modifiée dans un délai de cinq ans dès la fin de la période

fiscale, la taxation provisoire devient définitive. Selon l'art. 170 LI, le

droit de procéder à la taxation définitive se prescrit par 5 ans à compter dès

la fin de la période fiscale, sous réserve des dispositions concernant les

rappels d'impôts et la poursuite pour soustraction fiscale. La prescription ne

court pas ou est suspendue pour les décisions de taxation qui font l'objet de

procédures de réclamation, de recours et de révision notamment. En outre, un

nouveau délai de prescription commence à courir dès que l'autorité prend une

mesure tendant à fixer ou à faire valoir la créance d'impôt et en informe le

contribuable. Mais la prescription du droit de procéder à la taxation est

acquise dans tous les cas 15 ans après la fin de la période fiscale.

c) Avec le nouveau

droit, la possibilité d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint 10

ans après la fin de la période fiscale concernée qui a donné lieu à une

taxation en force incomplète. L'introduction d'une procédure de poursuite

pénale à la suite d'une soustraction d'impôt ou d'un autre délit fiscal entraîne

également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôts. Le droit de procéder

au rappel d'impôts s'éteint en tous les cas 15 ans après la fin de la période

fiscale à laquelle il se rapporte (art. 208 LI). Enfin, l'art. 154 LI précise

que la poursuite pénale se prescrit par 10 ans en cas de soustraction d'impôt

consommée, à compter depuis la fin de la période fiscale en cause et par 4 ans

en cas de tentative de soustraction d'impôts à compter de la clôture définitive

de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction a été

commise. Mais la prescription est interrompue par tous actes de procédure

tendant à la poursuite du contribuable; un nouveau délai commence à courir à

chaque interruption, la prescription ne peut toutefois pas être prolongée de

plus de la moitié de sa durée initiale.

d) Ainsi, il apparaît

de manière générale que les délais de prescription prévus par la nouvelle loi

cantonale sont plus longs que ceux de l'ancienne loi. En particulier, le délai

pour procéder à la taxation définitive passe de 4 ans à 5 ans et le délai de la

prescription absolue du droit de taxer passe de 12 à 15 ans (art. 98 a aLI et

170.

LI). En outre, le droit d'ouvrir une procédure en rappel d'impôts était

limité à 4 ans dès la communication de la décision de taxation à réviser (art.

109.

aLI) alors que le droit d'introduire une telle procédure est maintenant

fixé à 10 ans (art. 208 LI) à compter de la fin de la période fiscale en cause;

enfin le délai de prescription absolu du droit de procéder au rappel d'impôts

passe de 12 à 15 ans et le délai de prescription pour ouvrir une procédure en

soustraction fiscale a été augmenté de 4 à 10 ans (art. 133 aLI et 254 b LI).

e) Le principe de la

non rétroactivité des lois, déduit par la jurisprudence fédérale de l'art. 4

aCst fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus

avant son entrée en vigueur. Ce principe est relié au principe de la publicité

qui interdit à l'administration de prendre des mesures défavorables aux

administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption (ATF

122.

V 405 consid. 3b p. 408). Il n'y a toutefois pas de rétroactivité

proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de fait qui,

bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée

en vigueur du nouveau droit. Cette rétroactivité dite impropre est en principe

admissible sous réserve du respect des droits acquis (ATF 122 II 113 consid. 3

b p. 124). C'est ainsi qu'une créance soumise à prescription s'avère être un

fait durable auquel le nouveau droit peut s'appliquer sans déployer d'effet

rétroactif proprement dit; il est admissible de soumettre aux nouveaux délais

de prescription des créances nées et devenues exigibles sous l'empire de

l'ancien droit et qui ne sont pas prescrites ou périmées au moment de l'entrée

en vigueur du nouveau droit; les délais prévus par ceux-ci commencent alors à

courir qu'à partir de son entrée en vigueur. Le Tribunal fédéral a donc admis

en matière d'impôt cantonal et communal que les délais de prescription prévus

par le nouveau droit s'appliquaient aux procédures qui n'étaient pas encore

prescrites selon l'ancien droit lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit.

(Voir RDAF 1998 II 179, cons. 7a). La jurisprudence fédérale a toutefois adopté

une position différente en ce qui concerne l'impôt fédéral direct. Le Tribunal

fédéral a jugé que les créances en matière d'impôt fédéral direct nées et

interrompues sous l'empire de l'ancien arrêté sur l'impôt fédéral direct ne

pouvaient être soumises aux règles relatives à la prescription de la nouvelle

loi sur l'impôt fédéral direct, entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Le

Tribunal fédéral a considéré que la prescription était une institution de droit

matériel et qu'il se justifiait d'examiner, l'application de ces règles d'après

les dispositions de l'ancien droit en vigueur au moment où le délai a commencé

à courir et a été interrompu (voir ATF non publié rendu le 23 novembre 2001 en

la cause M. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud,2P.291/2000 consid. 5b

p. 12).

f) En l'espèce, il

n'est pas nécessaire de se déterminer s'il convient d'appliquer les règles de

prescription du nouveau droit ou celles de l'ancien droit dès lors que les

délais de prescription prévus par l'ancien droit sont respectés.

En effet, les périodes

fiscales 1991-1992 ainsi que 1993-1994 ont fait l'objet de décisions de

taxation provisoire et un avis d'ouverture d'enquête pour soustraction fiscale

a été notifié à la société le 26 octobre 1992. En date du 30 mai et du 26 juin

1995.

des renseignements complémentaires ont été recueillis auprès de la société

concernant les attributions au fonds de prévoyance et l'inspecteur fiscal a

effectué un contrôle dans les locaux de l'entreprise les 4 et 6 octobre 1995;

il a en outre requis diverses pièces complémentaires le 20 novembre 1995 puis

le 28 juin 1996 et une séance a été organisée dans les locaux de

l'Administration cantonale des impôts le 18 juin 1996. Enfin, un avis de

prochaine clôture a été notifié le 11 octobre 1996 et un avis d'interruption de

la prescription a été adressé à la direction de la société sous pli recommandé

le 13 décembre 1996. Ainsi, le délai de prescription de la taxation pour la

première période fiscale 1991-1992 a valablement été interrompu de sorte que la

décision comprenant les rappels d'impôt, et taxation définitive pour les

périodes fiscales 1991-1992 et 1993-1994 est intervenue en temps utile le 23

janvier 1997[LM1] .

3.

a) Selon l'art. 54 al.

1.

aLI, le bénéfice imposable des personnes morales comprend notamment le solde

du compte de pertes et profits (let. a) ainsi que tous les prélèvements opérés

avant le calcul du solde du compte de pertes et profits qui ne servent pas à

couvrir les frais généraux autorisés par l'usage commercial, tels que les dépenses

en vue de l'acquisition et de l'amélioration de biens, les prestations et

avantages accordés aux actionnaires, les libéralités à des tiers etc. (let. b)

ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de pertes

et profits (let. f). La jurisprudence fédérale qualifie de prestation

appréciable en argent toute attribution faite par la société, sans

contre-prestation équivalente, à ses actionnaires ou à toutes personnes les

touchant de près et qu'elle n'aurait pas faite dans les mêmes circonstances à

des tiers non participants; il faut aussi que le caractère insolite de cette

prestation soit reconnaissable par les organes de la société (Archives 61 p.

541.

consid. 2 et ATF 115 Ib 279 consid. 9b et les arrêts cités; voir aussi Walter Ryser et Bernard Rolli; Précis

de droit fiscal suisse Berne 1994 p. 241). Le contribuable doit prouver le

caractère de charge de la prestation insolite; en particulier démontrer que les

prestations en question sont justifiées par l'usage commercial afin que les

autorités fiscales puissent s'assurer que seules des raisons commerciales, et

non les étroites relations personnelles et économiques entre la société et le

bénéficiaire de la prestation, ont conduit à la prestation insolite (concernant

l'impôt anticipé, voir Archives 60 p 564/565 consid. 3).

b) Les rentes qu'une

société anonyme verse à son actionnaire-directeur après sa retraite ne peuvent

en principe pas être considérées comme des frais autorisés par l'usage

commercial lorsque la société n'alloue pas aussi des prestations

correspondantes aux anciens employés ou qu'il n'existe pas de circonstances

extraordinaires pouvant justifier d'une autre manière que ces prestations

soient reconnues comme frais. Pour déterminer si l'on est en présence de circonstances

particulières justifiant la déduction de la pension, l'autorité doit tenir

compte de l'ensemble des circonstances qui ont conduit à la conclusion du

contrat de rente (RDAF 1971 p. 226 ss).

c) En l'espèce, la

société n'a versé à aucun autre employé une rente comparable à celle allouée à

l'ancien directeur Z.________. Il convient donc de déterminer si des

circonstances spéciales justifient la prise en considération de cette pension

comme une charge grevant les résultats d'exploitation de l'entreprise. A cet

égard, l'avenant au contrat de travail signé les 4 et 7 février 1977 entre A.________

SA et Z.________, ainsi que le contrat de collaboration passé entre B.________

SA et Z.________ les 4 et 7 février 1977 mettent en évidence les faits

suivants: tout d'abord, Z.________ a été à l'origine de la création de la

fiduciaire A.________ SA dont il a été adjoint-directeur dès 1962 puis

directeur dès 1966. En outre, il a également été à l'origine de la création de

la société B.________ SA auprès de laquelle il occupe la fonction de directeur

général depuis le 1er janvier 1975, mais sans avoir reçu aucune rémunération

pour cette activité au sein de cette société. Aussi Z.________ est à l'origine

du développement important dont ont bénéficié ces deux sociétés. Il était enfin

le seul collaborateur aussi âgé qui avait travaillé à plein temps aussi

longtemps dans l'entreprise et qui avait atteint l'âge de 60 ans au moment de

la constitution du premier fonds de prévoyance en faveur des collaborateurs de

la fiduciaire A.________ SA. Le tribunal estime donc que l'on est en présence

de circonstances particulières qui justifient la déduction de la rente comme un

frais autorisé par l'usage commercial (voir art. 339d al. 2 CO).

4.

La loi fédérale

adaptant l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt

fédéral direct à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, du 22 mars

1985.

(RO 1985 p. 1222) précise les conditions applicables aux déductions. Selon

l'art. 21 al. 1 let. fbis AIFD, les contributions de l'employeur à des

institutions de prévoyance en faveur de son propre personnel sont déduites du

revenu brut si leur affectation à ce but est assurée de telle sorte que tout

emploi contraire soit impossible. Le message du Conseil fédéral relatif au

projet de loi concernant l'adaptation de l'AIFD à la LPP (ci-après le message)

précise que cette norme doit permettre à l'employeur d'adapter au résultat de

chaque exercice annuel les contributions en faveur de la prévoyance de son

personnel dans la mesure où celles-ci sont plus élevées que le minimum légal,

et d'influencer de cette manière le revenu commercial imposable (FF 1984 II

758). En ce qui concerne les cotisations facultatives au 3ème pilier A, l'art.

21.

al. 1 let. i AIFD précise que les montants, primes et cotisations versés en

vue d'acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de

prévoyance individuelle liée au sens de l'art. 82 LPP peuvent être déduits du

revenu brut dans la mesure prévue à cet effet.

b) Les institutions de

prévoyance sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons

et des communes dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune

sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle. Le

message apporte encore les précisions suivantes :

"Il est toutefois indispensable que des

mesures de prévoyance équivalentes soient prévues pour tout le personnel d'une

entreprise pour que l'institution de prévoyance puisse être reconnue comme

telle du point de vue fiscal.

(...) L'équivalence des mesures de prévoyance

dans l'entreprise ne doit pas être comprise dans un sens absolu, mais relatif;

cette notion sera respectée si, dans les diverses institutions, le pourcentage

des prestations d'assurance par rapport au salaire effectif de l'assuré est le

même, si la charge des primes est répartie de la même manière entre assuré et

entreprise, si enfin, au vu des primes versées, les prestations d'assurance ne

sont à aucun égard, plus favorables aux cadres de l'entreprise qu'aux autres

employés" (FF 1984 II 754-755).

aa) L'employeur a la

possibilité de constituer plusieurs fonds de prévoyance, groupant chacun une

catégorie déterminée de personnel (ouvrier, employés, personnel supérieur) pour

autant que l'ensemble du personnel bénéficie de mesures appropriées. Ainsi, les

cadres dirigeants d'une entreprise et les directeurs actionnaires peuvent être

affiliés à un fonds de prévoyance distinct, mais seulement si le reste du

personnel bénéficie de mesures de prévoyance équivalentes (message précité in FF

1984.

II 754). La prévoyance professionnelle prévue par la LPP assure en premier

lieu la sécurité économique de l'employé en cas de vieillesse, de mort ou

d'invalidité. Pour atteindre ces buts, tant le financement que l'exécution de

la prévoyance doivent être fixés à l'avance dans des statuts et règlements

selon des critères schématiques et objectifs.

bb) Les principes

déterminants qui sont à la base de la prévoyance professionnelle sont la

collectivité (solidarité), la planification et l'adéquation de la prévoyance et

l'égalité de traitement entre les bénéficiaires. Dans sa jurisprudence, le

tribunal a considéré que les attributions aux assurés décidées souverainement

et unilatéralement par le conseil de fondation ne respectaient pas le principe

de planification car le financement n'était pas arrêté à l'avance par des

critères objectifs (arrêt TA FI 95/098 du 27 janvier 1997). La prévoyance

professionnelle, contrairement à la prévoyance privée, doit aussi toujours

comprendre l'ensemble des employés d'une entreprise. Le Tribunal fédéral a

confirmé la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LPP selon

laquelle les contributions versées à une fondation en faveur d'un seul employé

qui est un actionnaire important de la société employeur ne respectait le

principe de la collectivité et qu'il s'agissait plutôt d'une mesure de

prévoyance individuelle (ATF rendu le 14 juillet 1994 publiée aux Archives 64,

à la Revue fiscale 1995, 27 et traduit à la RDAF 1996, 397). Il y a donc lieu

de distinguer la prévoyance collective et individuelle. A cet égard, la

circulaire du Comité de la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat du 11

septembre 1986 sur la définition des mesures de prévoyance, précise que les

plans d'assurance doivent être établis pour l'ensemble du personnel de

l'entreprise ou pour certaines catégories du personnel. Le personnel doit avoir

l'obligation d'adhérer dès son engagement à l'institution selon le règlement,

même si l'institution peut proposer des plans de prévoyance différents selon les

catégories de personnel; Mais l'obligation faite à l'employeur d'affilier son

personnel à l'institution doit valoir pour tout le personnel, même si le

règlement prévoit des prestations d'assurance différentes selon les groupes.

Dans tous les cas, l'ensemble des prestations doit et des cotisations doit être

clairement déterminé dans le règlement ainsi que les différentes catégories de

personnel qui ont droit à l'un ou l'autre plan de prévoyance (Commission LPP de

la Conférence des fonctionnaires d'Etat, Prévoyance professionnelle et impôts,

Cas d'application p. 274)

c) En l'espèce, il

faut se demander en premier lieu si la fondation A.________ répond aux

exigences de la prévoyance professionnelle depuis la modification du règlement

d'assurance en 1985 et de ses statuts en 1987. Il n'y a tout d'abord pas

d'obligation d'adhérer à la fondation et le choix de ses membres semble laissé

à la libre appréciation soit du conseil de fondation soit de la fondatrice. La

fondation a exercé son activité par trois mesures différentes. Le premier moyen

indiqué dans les statuts est la conclusion d'assurances appropriées (art. 3

let. a). En 1985 le règlement lié au contrat d'assurance avec la K.________ est

modifié pour limiter les conditions d'admission. Ainsi, seule une partie des

employés peut continuer à bénéficier de l'assurance complémentaire. Le second

moyen est l'ouverture au nom de la fondation de "livrets d'épargne

prévoyance" auprès d'établissements bancaires constitués au bénéfice de

collaborateurs nommément désignés par le conseil de fondation (art. 3 let. b).

Le cercle des bénéficiaires n'est dont pas déterminé et dépend de la libre

appréciation du conseil de fondation. En outre, aucun critère n'est fixé pour

l'éventuelle attribution de contributions sur ces livrets. Le versement de

prestations bénévoles aux collaborateurs se trouvant au service de la

fondatrice ou à d'anciens collaborateurs et leurs survivants est aussi décidé librement

et exclusivement par le Conseil de fondation, qui tient compte des

circonstances de chaque cas et des moyens financiers à disposition. Aucune de

ces mesures de prévoyance ne répond au principe de la collectivité car elles ne

s'appliquent pas à l'ensemble du personnel; en outre, le principe de la

planification n'est pas respecté pour les attributions bénévoles, notamment

celles faites sur les livrets d'épargne prévoyance.

a) Toutefois, l'ancien

directeur Y.________ fait partie de la génération d'entrée pour laquelle des

mesures spéciales de prévoyance peuvent être prises au sens des art. 31 et 32

LPP. Selon l'art. 31 LPP, les personnes qui ont plus de 25 ans lors de l'entrée

en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse,

survivant et invalidité (soit le 1er janvier 1985) font partie de la génération

d'entrée lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge où ils auront le droit à la

rente. L'art. 32 LPP précise que chaque institution de prévoyance est tenue,

dans les limites de ses possibilités financières, d'établir des dispositions

spéciales pour la génération d'entrée en favorisant notamment les assurés d'un

certain âge et plus particulièrement ceux d'entre eux qui ne disposent que de

revenus modestes (al. 1). L'institution de prévoyance pourra alors tenir compte

des prestations auxquelles les assurés ont droit en vertu de mesures de

prévoyance prises antérieurement à la présente loi (al. 2).

b) Des dispositions

spéciales pour la génération d'entrée ont été prises par la recourante tout

d’abord dans le cadre des attributions effectuées de 1996 à 1993 sur les

comptes d'épargne pour un montant total de 401'446 fr. Le critère retenu pour

l'attribution résultait d'un coefficient tenant compte de l'importance des

comptes individuels de cotisations personnelles et des années de service. Plus

le nombre d'années de service est élevé, plus le compte individuel de

cotisations à l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur la prévoyance

professionnelle est important, et plus le coefficient d'attribution était

élevé. C'est ainsi que Y.________ bénéficiait d'un coefficient de 53,06% avec

22.

années de service et 43'944 fr. 30 de compte individuel alors qu'C.________,

avec 18 années de service à fin 1986 et un compte individuel de 25'103 fr. 90

au 31 décembre 1985 bénéficiait d'un coefficient de 24.80%. Il convient donc de

déterminer si ce mode de répartition s'écarte des principes qui doivent régir

les dispositions spéciales applicables à la génération d'entrée. A cet égard,

l'expert mandaté par le tribunal estime que ce système de répartition

avantageait doublement l'ancien directeur Y.________ qui a bénéficié plus que

les autres employés des attributions effectuées en 1986 et de 1989 à 1993.

Cette situation résultait du fait que Y.________ était le plus ancien employé

avec 22 ans de service lors de la première attribution et aussi le plus proche

de l'âge de la retraite. Mais ce critère pour la répartition des fonds libres

est souvent utilisé dans la pratique même si l'expert n'est pas personnellement

favorable à cette méthode, en raison de l'absence d'un critère en favorisant

plutôt les revenus modestes.

c) En l’espèce, le

critère de répartition permet de tenir judicieusement compte du nombre d'années

à disposition pour cotiser entre l'entrée en vigueur de la loi fédérale et

l'âge de la retraite. C'est ainsi que l'ancien directeur Y.________, né en ********,

a atteint l'âge de la retraite en 1993 et il ne pouvait bénéficier des

dispositions transitoires spéciales organisées par l'attribution de fonds aux

comptes d'épargne que pendant une période limitée de huit ans ; en

revanche, C.________, né en 1936, atteignait l'âge de la retraite en 2001 et

bénéficiait d'une période de cotisation du double de celle de Y.________

jusqu'à l'âge de la retraite en 2001 (16 ans au lieu de 8 ans). Ainsi, alors

que le critère d'attribution permettait à Y.________ de doubler les versements

en sa faveur par rapport à ceux effectués pour C.________, la période de

cotisation à disposition de C.________ jusqu'à l'âge de la retraite permettait

de compenser cette différence. En définitive, bien que le critère d'attribution

ne prenne pas expressément en considération les revenus modestes, il n'a pas

entraîné une inégalité telle entre les différents employés de la génération

d'entrée qui nécessite la reprise de la moitié des sommes versées en faveur de

l'ancien directeur Y.________. Dans ces conditions, le recours doit également

être admis sur les reprises effectuées concernant les attributions effectuées

en faveur de Y.________.

d) L'admission du

recours concernant les reprises effectuées sur les pensions versées à l'ancien

directeur Z.________ et les attributions effectuées au fonds de prévoyance en

faveur de Y.________ a pour effet d'exclure les amendes et pénalités qui ont

été fixées pour ces montants.

B Impôt fédéral direct

6.

Les motifs qui justifient

l'annulation des reprises en droit cantonal et communal sur les pensions

versées à l'ancien directeur Z.________ et les attributions au fonds de

prévoyance en faveur de Y.________ sont applicables également en droit fédéral.

Pour les mêmes motifs, les reprises effectuées sur ces attributions dans le

cadre de l’impôt fédéral direct doivent également être annulées, de même que

toutes les contraventions se rapportant à ces reprises (v. ci-dessus consid. 3

et 4).

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis. La décision sur

réclamation rendue le 31 juillet 1997 par l'Administration cantonale de l'impôt

fédéral direct est réformée en ce sens que les rappels d'impôt et prononcés

d'amende concernant les reprises effectuées sur les rentes versées à Z.________

et sur les attributions au fonds de prévoyance en faveur de Y.________ sont

annulées ainsi que toutes amendes et pénalités concernant ces reprises. En

outre, le recours formé contre la décision rendue le 23 janvier 1997 par l'Administration

cantonale des impôts en matière d'impôt cantonal et communal est admis et la

décision attaquée est réformée en ce sens que les rappels d'impôt et prononcés

d'amende concernant les reprises effectuées sur les pensions versées à Z.________

et les attributions au fonds de prévoyance en faveur de Y.________ sont

annulées. Les frais d'expertise, arrêtés à 7'669 fr. 25 (expertise du 1er

octobre 1999: 6'390 fr. et participation de l'expert à l'audience du 10 février

2000: 1'279 fr. 25) sont mis à la charge de l'Administration cantonale des

impôts qui est débitrice du recourant d'un montant de 1'500 fr. à titre de

dépens. Il convient enfin de laisser les frais de justice à la charge de

l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

A Recours concernant l'impôt cantonal et communal

I. Le recours formé conte la décision de

l'Administration cantonale des impôts du 23 janvier 1997 en matière d'impôt

cantonal et communal est admis.

II. La décision est réformée en ce sens que les

rappels d'impôt et pénalités concernant les reprises effectuées sur les

pensions versées à l'ancien directeur Z.________ et les attributions au fonds

de prévoyance en faveur de l'ancien directeur Y.________ sont annulées.

B Recours concernant l'impôt fédéral direct

III. Le recours formé contre la décision sur

réclamation rendue le 31 juillet 1997 par l'Administration cantonale de l'impôt

fédéral direct est admis.

IV. La décision attaquée est réformée en ce sens que

les rappels d'impôt et prononcés d'amende concernant les reprises effectuées

sur les pensions versées à l'ancien directeur Z.________ et les attributions au

fonds de prévoyance en faveur de l'ancien directeur Y.________ sont annulées.

C Frais et dépens

V. Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat.

VI. Les frais d'expertise, arrêtés à 7'669 fr. 25

(sept mille six cent soixante-neuf francs) sont mis à la charge de

l'Administration cantonale des impôts.

VII. l'Administration cantonale des impôts est

débitrice de la société recourante d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

mp/Lausanne, le 16 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt

peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de

droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Liste des pièces

qui manquent :

1) Règlement du fonds

Firel modifié à la suite de la fusion Firel & Mandaco et de la modification

des statuts.

2) Age d'entrée du

personnel qui n'est pas affilié à la fondation Firel

A. Debonneville

Micro Martin

Brigitte Martinet

Bernard Moreillon

Denis Piot

3) Est-ce que le

règlement de l'oeuvre de prévoyance de Firel et Mandaco siège de Lausanne a

aussi été modifié en 1987 et en 1990?

4) Il ressort du PV du fonds Firel du 17. 6. 1988 qu'une

somme de 30'000.- (sur le résultat 87) fait l'objet d'une attribution bénévole

aux collaborateurs et du PV du 12 août 1987 qu'une somme de 80'000.- fr.(sur le

résultat 1988) a aussi fait l'objet d'une attribution bénévole aux

collaborateurs. Comment ces sont sont elles réparties et entre quels

collaborateurs?

On retrouve les mêmes attributions bénévoles dans les pv

pour les années suivantes :

1989 30'000.-

sur l'exercice 1988 + 10'000.- FR. à M. Voegel

1990 50'000.-

sur l'exercice 1989 + 10'000.- fr. à M. Pache

1991 10'000.-

à P. Beyler

5) Rentes versées à André Dutoit par Firel et Mandaco en

1987 et 1988 en application des accords de 1977.

6) Annexes à l'avis de prochaine clôture du 11 octobre

1996.

7) Nombre total des employés de 1985 à 1990

8) D'autres attributions bénévoles ont-elles été faites à

la fondation Firel par l'entreprise et comment ces attributions ont-elles été

réparties.

9) Liste des employés en 1977 avec l'indication de ceux

qui n'ont pas été intégré dans le plan de prévoyance de la fondation avec les

10) Liste des employés en 1985 avec l'indication de ceux

qui n'ont pas été intégrés dans le plan de prévoyance modifié de la fondation

avec les motifs

11) André Dutoit a pris sa retraite en 1982 et il a touché

de la Rentenanstalt un capital de 143'723.- fr. Dans quelle proportion

l'employeur ou la fondation ont-il contribué à ce capital? Est-ce que André

Dutoit a été bénéficiaire d'autre attributions bénévoles de la fondation.

12) Est-ce que le fonds Firel a fait des attributions

bénévoles à André Dutoit de 1977 à 1986?

13) Est-ce que les comptes BCV ont été soumis à l'AFC?

quelles sont les conditions applicables à ces comptes (règlement interne

mentionné à l'art. 3 b 2ème alinéa des statuts de 1987..

Liste des pièces

qui manquent :

1) Règlement du fonds

Firel modifié à la suite de la fusion Firel & Mandaco et de la modification

des statuts.

2) Age d'entrée du

personnel qui n'est pas affilié à la fondation Firel

A. Debonneville

Micro Martin

Brigitte Martinet

Bernard Moreillon

Denis Piot

3) Est-ce que le

règlement de l'oeuvre de prévoyance de Firel et Mandaco siège de Lausanne a

aussi été modifié en 1987 et en 1990?

4) Il ressort du PV du fonds Firel du 17. 6. 1988 qu'une

somme de 30'000.- (sur le résultat 87) fait l'objet d'une attribution bénévole

aux collaborateurs et du PV du 12 août 1987 qu'une somme de 80'000.- fr.(sur le

résultat 1988) a aussi fait l'objet d'une attribution bénévole aux

collaborateurs. Comment ces sont sont elles réparties et entre quels

collaborateurs?

On retrouve les mêmes attributions bénévoles dans les pv

pour les années suivantes :

1989 30'000.-

sur l'exercice 1988 + 10'000.- FR. à M. Voegel

1990 50'000.-

sur l'exercice 1989 + 10'000.- fr. à M. Pache

1991 10'000.-

à P. Beyler

5) Rentes versées à André Dutoit par Firel et Mandaco en

1987 et 1988 en application des accords de 1977.

6) Annexes à l'avis de prochaine clôture du 11 octobre

1996.

7) Nombre total des employés de 1985 à 1990

8) D'autres attributions bénévoles ont-elles été faites à

la fondation Firel par l'entreprise et comment ces attributions ont-elles été

réparties.

9) Liste des employés en 1977 avec l'indication de ceux

qui n'ont pas été intégré dans le plan de prévoyance de la fondation avec les

10) Liste des employés en 1985 avec l'indication de ceux

qui n'ont pas été intégrés dans le plan de prévoyance modifié de la fondation

avec les motifs

11) André Dutoit a pris sa retraite en 1982 et il a touché

de la Rentenanstalt un capital de 143'723.- fr. Dans quelle proportion

l'employeur ou la fondation ont-il contribué à ce capital? Est-ce que André

Dutoit a été bénéficiaire d'autre attributions bénévoles de la fondation.

12) Est-ce que le fonds Firel a fait des attributions

bénévoles à André Dutoit de 1977 à 1986?

13) Est-ce que les comptes BCV ont été soumis à l'AFC?

quelles sont les conditions applicables à ces comptes (règlement interne

mentionné à l'art. 3 b 2ème alinéa des statuts de 1987..

Lettre aux parties dans

le dossier FIREL (à préparer en projet)

En vue de la séance du 10

février 2000, la recourante est invitée à produire à l'audience la liste des

collaborateurs de la Fiduciaire Firel SA en 1977 avec leur âge, la date

d'engagement ou leurs années de service et leur fonction, tout en indiquant

quels sont les employés qui ont été assuré par l'intermédiaire de la fondation

créée en 1976.

La recourante est aussi

invitée à produire la liste des collaborateurs de la Fiduciaire Firel SA

comportant les mêmes indications et précisions, mais pour les années 1980,

1984, 1985, 1988, 1991 et 1993. Depuis l'année 1985, la recourante est invitée

à mentionner les employés mis au bénéfice des mesures de prévoyance spéciales

de la fondation, en se limitant au personnel du siège de Lausanne.

Par ailleurs, il ressort

des procès verbaux des séances du conseil de fondation de 1986 à 1993 que les

montants suivants ont été attribués à l'ancien Directeur André Dutoit :

Contributions pour André Dutoit

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Attrib. du fonds Firel

13'320.-

13'560.-

13'860.-

14'556.-

15'336.-

16'140.-

La

recourante est invitée à préciser si cette rente constitue un versement

effectué en exécution des accords intervenus en 1977 avec les sociétés Firel

d'une part et Mandaco d'autre part, ou s'il s'agit des versements

complémentaires décidés lors de la séance du conseil de fondation du 11

décembre 1986. Elle est également invitée à indiquer si d'autres employés sont

parvenus à l'age de la retraite entre 1980 et 1990 et, dans l'affirmative quel

était le montant du capital qu'ils ont touché.

La

recourante est encore invitée à préciser dans quelle mesure les sociétés Firel

d'une part, et Mandaco d'autre part, ont contribué à la constitution du

capital-vie de 147'723.- fr. que l'ancien Directeur André Dutoit a touché à sa

retraite, et s'il a bénéficié de prestations bénévoles de la fondation entre

1977 et 1985.

De

1988 à 1991 notamment, différentes attributions bénévoles ont été effectuées

aux collaborateurs du siège de Lausanne par la fondation lausannoise. La

recourante est invitée à préciser si ces attributions étaient comprises dans

les montants répartis sur les livrets d'épargne prévoyance de la BCV ou

s'ajoutaient à ces sommes. Dans cette dernière hypothèse, quels étaient les

bénéficiaires de ces attributions, sur la base de quels critères ont-ils été

choisi et comment ces montants ont-ils été répartis?

La

recourante est invitée enfin à produire le règlement interne de la fondation

concernant les livrets d'épargne prévoyance dont il est fait mention à l'art. 3

let. b al. 2 des statuts de la fondation modifiés en 1987 et les conditions

générales de la BCV applicables à ces livrets.

De

son côté, l'Administration cantonale des impôts est invitée à produire à

l'audience les annexes à l'avis de prochaine clôture du 11 octobre 1986, qui

manquent au dossier.

[LM1]A mon avis, il faudrait

mentionner ici quand la prescription est acquise selon l’ancien droit et selon

le nouveau droit.