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Décision

FI.1997.0067

TA - FI.1997.0067 - 2006-04-04 - KNOEBL / Commission communale de recours de Bex, Municipalité de Bex

4 avril 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Bernard Knoebl est propriétaire d’un chalet de vacances

sis aux Posses-sur-Bex, Commune de Bex.

Par bordereau de taxation du 12 septembre 1995, le

Boursier communal de Bex a réclamé à M. Knoebl la taxe d’enlèvement des ordures

ménagères pour 1995, calculée au taux de 0,7 0/00

de 1'253'963 francs. Ce dernier montant correspond à la valeur d’assurance

incendie (ECA) du bâtiment No 1951 de Bernard Knoebl. La taxe s’élève à 934

fr. 80.

B.

Par acte du 10 octobre 1995, Bernard Knoebl a contesté

cette taxe auprès de la Commission communale de recours en matière d’impôts

(ci-après la commission communale). Il fait notamment valoir que la taxe est

excessive pour un bâtiment loué et occupé par deux personnes et qu'elle n'a

rien à voir avec la valeur de l'immeuble mais devrait dépendre du poids ou du

volume des ordures à éliminer.

C.

Par décision du 8 février 1997, après avoir entendu

l’intéressé le 28 novembre 1995, la commission communale a rejeté le recours au

motif que le bordereau avait été établi en conformité avec le règlement sur

l’enlèvement et l’élimination des ordures ménagères et autres déchets solides

et liquides entré en vigueur le 1er janvier 1977 (ci-après le

règlement communal).

D.

Par mémoire du 10 avril 1997, Bernard Knoebl a interjeté

recours contre cette décision. Il conclut à ce qu’il soit constaté que le

règlement communal ne peut permettre la facturation de la taxe, que le

bordereau 1995 est nul et non avenu et enfin que l’article 4a de la LIC ne

respecte pas les principes de pollueur-payeur et de l’égalité de traitement et

est par conséquent illégal. Outre la violation des deux principes précités, le

recourant invoque le fait que la taxe est disproportionnée par rapport aux

services rendus par la commune qui demeure l’une des seules à avoir maintenu un

tel système de taxe.

Dans ses déterminations du 26 mai 1997, la

Municipalité de Bex a fait part de son approbation unanime quant aux

considérants et conclusions de la décision de la commission communale.

Par avis du 27 mai 1997, renouvelé le 20 juin 1997,

le juge instructeur a requis la production d’une copie de la police ECA No

1951. Le recourant a déposé ce document de même que la taxation ECA pour 1997

le 26 juin 1997. A cette occasion, il a fait valoir que la municipalité était

saisie d'une demande du conseil communal tendant à faire modifier le règlement communal.

Dans ses déterminations du 13 août 1997, le Service

de l’intérieur a préavisé pour le rejet du recours.

E.

A la demande du juge instructeur, la municipalité a

déposé, le 10 septembre 1997, un tableau des comptes 1994 précisant ceux de

1993 et ainsi qu'un tableau des comptes 1996 comportant aussi ceux de 1995. Il

résulte de ces documents que le tonnage moyen de déchets produit par habitant

est de 320 kilos.

Considérants

F.

Un nouveau règlement sur l’enlèvement et l’élimination des

déchets urbains ainsi que leur mode de financement a été adopté par le Conseil

communal le 8 décembre 1999 mais il a été rejeté en référendum populaire par

l’assemblée de commune en date du 12 mars 2000. C'est ce qui résulte d'un

courrier de la municipalité au tribunal dans la cause FI.2004.0005, qui a été

communiqué au recourant de la présente cause.

G.

La Municipalité a versé au dossier, en date du 17 février

2006, le nouveau règlement communal sur la collecte, le transport et le

traitement des déchets urbains, approuvé par le épartement

de la sécurité et de l’environnement le 12 décembre 2005. Ce nouveau

règlement prévoit que seuls les sacs et emballages imposés par les directives

communales peuvent être utilisés pour l’évacuation des déchets urbains (art.

11).

L’annexe au nouveau règlement communal prévoit, en

se référant à l’art. 4 de la loi sur les impôts communaux ainsi qu’à l’art. 29

de la loi cantonale sur la gestion des déchets :

- une taxe

annuelle de base perçue sur la valeur ECA des immeubles (0,35‰ de la valeur ECA

de l’immeuble desservi à l’indice 100 de 1990);

- une taxe

proportionnelle pour l’élimination, l’incinération ou la transformation des

déchets urbains;

- une taxe

spéciale pour les déchets d’entreprise.

La taxe proportionnelle est régie par l'art. 3 de

l'annexe du règlement de la manière suivante:

Art. 3 - Taxe proportionnelle

Pour couvrir tout ou partie des frais

d'élimination, de traitement, d'incinération ou de transformation, il est perçu

des usagers une taxe proportionnelle aux montants maximums suivants:

a) au sac - taxe et fourniture de sacs

comprises, au maximum (TVA incluse):

Sac

à ordures ménagères

17.

litres

Fr.

1.25

le sac au maximum

35.

litres

Fr.

2.50

le sac au maximum

60.

litres

Fr.

4.30

le sac au maximum

110.

litres

Fr.

7.85

le sac au maximum

b) au conteneur ou

quantités équivalentes (TVA incluse) :

Conteneur

de

800.

litres

Fr.

40.

-- la pièce au maximum

H.

Après avoir annoncé qu'il statuerait

Dispositif

prochainement, le Tribunal a décidé à huis clos de rendre le présent arrêt.

Trois dossiers analogues (FI.1997.0067, FI.1998.0001 et FI.2004.0005)

ont été soumis à la section dont la composition est indiquée en

tête du présent arrêt.

1.

Les art. 32 et 32a de la loi fédérale sur la

protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 prévoient ce qui suit

dans leur teneur actuelle (l'art. 32a a été introduit le 1er

novembre 1997):

Art. 32 Principe

Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination;

font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des

dispositions particulières.

Si le détenteur ne peut être identifié ou s’il est dans

l’incapacité, pour cause d’insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens

de l’al. 1, les cantons assument le coût de l’élimination.

Art. 32a. Financement de l’élimination des déchets urbains

Les cantons veillent à ce que les coûts de l’élimination des

déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par

l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à

l’origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en

fonction:

a. du type et de la quantité de déchets remis;

b. des coûts de construction, d’exploitation et d’entretien des

installations d’élimination des déchets;

c. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du

capital de ces installations;

d. des intérêts;

e. des investissements prévus pour l’entretien,

l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation

à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur

exploitation.

Si l’instauration de taxes couvrant les coûts est conforme au

principe de causalité devait compromettre l’élimination des déchets urbains

selon les principes de la protection de l’environnement, d’autres modes de

financement peuvent être introduits.

Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets

constituent les provisions nécessaires.

Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes

sont accessibles au public.

Dans le canton de Vaud est encore en vigueur l'art.

29 de la loi sur la gestion des déchets (LGD) du 13 décembre 1989 (RSV 814.11)

qui prévoit ce qui suit:

Art. 29 - Taxes communales

Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les

impôts communaux, des taxes spéciales pour couvrir les frais de ramassage, de

transport, de traitement ou d'élimination des déchets urbains. Ces taxes

peuvent être perçues proportionnellement à la quantité de déchets produits.

D'après le texte de la disposition cantonale qu'est

l'art. 29 LGD, la perception de taxes communales proportionnelles à la quantité

de déchets produits n'est qu'une faculté et non une obligation. Aussi le

règlement communal (approuvé initialement par le Conseil d’Etat le 17 juin 1977

puis objet d’amendements approuvés le 14 mai 1993) prévoit-il une taxe fixée

selon la valeur d'assurance incendie des immeubles.

Quand bien même les autorités de la commune intimée,

du moins dans leurs déterminations qui remontent à 1997, paraissent s'en tenir

à l'application du règlement communal de 1977, il n'est plus guère possible de

contester que la perception d’une taxe d’élimination des ordures fondée sur la

valeur d’assurance incendie des immeubles n’est pas conforme droit fédéral, en

particulier pas au principe de causalité de l'art. 2 LPE (dit du

"pollueur-payeur") ni aux conditions de l’art. 32a LPE cités

ci-dessus. En bref, pour le Tribunal fédéral, "la valeur d'assurance-incendie

du bâtiment concerné peut constituer une base de calcul appropriée lorsqu'il

s'agit d'établir une taxe de raccordement ou une autre contribution unique,

mais non pas lorsqu'il s'agit de fixer une taxe d'utilisation périodique qui

doit tenir compte de paramètres ayant un rapport avec l'utilisation effective

de l'installation en question" (voir à ce sujet par exemple l'arrêt du

Tribunal fédéral concernant la commune de l'Abbaye,2P.249/1999 du 24 mai 2000

dans la cause cantonale FI.1998.0074; pour un rappel plus général en matière

d'utilisation de la valeur d'assurance incendie: ATF 128 I 46 ou plus récemment

l'ATF 2P.285/2004 du 12 août 2005, LEB c/ Lausanne et TA, cause cantonale

FI.2002.0070). Les autorités de la commune intimée de Bex ont d’ailleurs tenté

depuis plusieurs années de modifier la réglementation communale en vigueur mais

un premier projet a échoué en référendum populaire le 12 mars 2000. Finalement,

un nouveau règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Il

prévoit une taxe de base à laquelle s’ajoute désormais une "taxe au

sac". La taxe litigieuse étant celle de 1995, seul l'ancien règlement

communal de 1977 est formellement applicable.

2.

On signalera au passage que le canton de Vaud avait

élaboré une nouvelle loi cantonale sur la gestion des déchets pour adapter le

droit cantonal aux exigences du principe de la causalité et de l’art. 32a LPE

(BGC janvier-mars 2002 p. 8538). Ce texte, dont le projet d'art. 37 renvoyait

simplement aux dispositions de la LPE tout en instaurant une couverture

minimale de 70 % (BGC précité p. 8606 ss.) a été largement débattu avant son

adoption par le Grand Conseil (BGC 6 mai 2002, p. 128 ss) et il a finalement

été refusé en votation populaire à la suite d’un référendum (votation du 24

novembre 2002, ROLV 2002 p. 546), ainsi que le Tribunal administratif l’a

rappelé dans un arrêt François Marthaler c/ Prilly, FI.2004.0072 du 29 juin

2005. Depuis lors, le Conseil d’Etat a soumis au Grand conseil un projet de

nouvelle loi sur la gestion des déchets répondant également au postulat

François Marthaler "pour un système de financement équitable et

efficace de l’élimination des déchets, neuvième tour de roue en direction du

développement durable" (document du Grand conseil novembre 2005, 283,

PL 26/05, R 21/05). L’exposé des motifs de ce projet de loi, qui rappelle la

situation dans les cantons romands et dans le canton de Vaud, expose que l’art.

29 LGD en vigueur n’est pas conforme au droit fédéral, que la nouvelle loi du 6

mai 2002 a échoué en référendum le 24 novembre 2002 et que finalement, une base

légale cantonale n’est pas indispensable, raison pour laquelle le Conseil

d’Etat propose l’abrogation pure et simple de l’art. 29 de la LGD de 1989 sans

proposer de nouvelles dispositions relatives aux taxes. On ignore quand ce

projet de loi pourrait être adopté puisque le Grand conseil, en date du 10

janvier 2006, a renvoyé cet objet à la commission parlementaire, apparemment

pour lui permettre d’entendre un délégué de l’Office fédéral de

l’environnement, des forêts et du paysage (BGC, séance du mardi soir 10 janvier

2006, p. 4 à 8). Peu importe cependant car pour ce qui concerne le présent

litige, les règles déterminantes relèvent de toute manière du droit fédéral.

3.

La taxe litigieuse en l'espèce est celle de l’année 1995.

Elle est soumise à l’ancien règlement communal de 1977, qui est contraire au

droit fédéral en tant qu'il prévoit la perception d'une taxe annuelle fondée

sur la valeur d'assurance incendie. La question qui se pose est de savoir si

les décisions fondées sur ce règlement contraire au droit fédéral doivent

d'ores et déjà être annulées ou si la commune pouvait continuer d'appliquer le

règlement de 1977 au bénéfice d’un délai d’adaptation destiné à lui permettre

de se soumettre aux exigences du droit fédéral, en particulier à celles de

l’art. 2 LPE qui consacre le principe de causalité depuis 1985, voire à l'art. 32a

LPE dont l’entrée en vigueur remonte au 1er novembre 1997.

Dans un arrêt concernant la taxe d'enlèvement des

ordures pour 1997 de la commune de l’Abbaye (FI.1998.0074 du 30 juin 1999), le

Tribunal administratif avait jugé qu'un délai d'adaptation s'imposait.

Cependant, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours par un contribuable, a

annulé cet arrêt en considérant que puisque l’art. 32a LPE ne comporte pas de

disposition transitoire, le canton et la commune devaient adapter leur

législation pour le 1er novembre 1997 (ATF 2P.249/1999 du 24 mai

2000, voir également ATF 129 I 290). Dans ce cas-là, le Tribunal administratif

a alors jugé la cause à nouveau: il a rappelé que le Tribunal fédéral n’admet

pas de délai d’adaptation, que la jurisprudence fédérale avait déjà anticipé

par voie jurisprudentielle les exigences résultant de l’art. 32a LPE avant même

l'entrée en vigueur de cette disposition, mais qu’il n’y avait pas lieu que le

Tribunal administratif fixe lui-même le montant de la taxe due, raison pour laquelle

il avait renvoyé le dossier à la commune de l’Abbaye pour nouvelle décision

(FI.2000.0048 du 16 juillet 2002).

Ainsi, la commune ne peut pas bénéficier d'un délai

d'adaptation. La taxe fondée sur le règlement communal de 1977 qui prend

exclusivement en compte la valeur d'assurance incendie doit être annulée. Il

est vrai que dans un arrêt FI.2000.0114 du 7 juillet 2005 concernant la taxe de

ramassage et de traitement des déchets de la Commune de Lausanne pour 1997 et

1998, le Tribunal administratif a jugé discutable la position du Tribunal

fédéral selon laquelle le droit fédéral ne permettrait pas l’instauration d’un

délai d’adaptation aux exigences de l’art. 32a LPE : c’est ainsi qu’il a

jugé que les dispositions du règlement communal de Lausanne n’avait pas, pour

les taxes 1997 et 1998, à s’effacer en vertu du principe de la primauté du

droit fédéral. Dans l'arrêt François Marthaler c/ Prilly, FI.2004.0072 du 29

juin 2005, le Tribunal administratif a rappelé que la doctrine préconise un

délai d'adaptation mais il a jugé que pour la taxe 2003, un délai de plus de

cinq ans n'est plus acceptable.

En l’espèce toutefois, le Tribunal administratif

juge qu’à bien y regarder, la question d'un délai d'adaptation ne se pose même

pas. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral qui condamne l'utilisation

de la valeur d'assurance incendie pour le prélèvement des taxes annuelles est

antérieure aux modifications du droit fédéral rappelées ci-dessus et

introduites en 1997 dans la LPE et la LEaux. C'est ainsi que dans l'arrêt

concernant la Commune de Flims, le Tribunal fédéral a condamné la taxe sur les

ordures ménagères pour l'année 1996 parce qu'elle était prélevée sur la base de

la valeur du bâtiment, tout en soulignant que l'art. 32a LPE entré en vigueur

le 1er novembre 1997 n'était pas encore en vigueur (ATF 2P.380/1996

du 28 janvier 1998, DEP 1998 p. 739, consid. 2). De même, le Tribunal fédéral a

condamné une taxe valaisanne en considérant que "la réglementation en

vigueur dans la commune de Sierre pour les années 1991 et 1992 selon laquelle

la taxe annuelle d'enlèvement des ordures est fixée proportionnellement à la

valeur cadastrale des bâtiments (1 o/oo) contrevient au principe de causalité

de l'art. 2 LPE" (ATF 2P.148/2001 du 10 octobre 2001). Il est donc vain

de rechercher ici si la commune de Bex pourrait prétendre encore appliquer son

règlement de 1977 pour la taxe de 1995 litigieuse en l'espèce: la taxe fondée

sur ce règlement est contraire au droit fédéral tel qu'il est interprété de

longue date par le Tribunal fédéral. Si le Tribunal administratif a pu

envisager un tel délai d'adaptation au nouveau droit fédéral entré en vigueur

en 1997 dans l'arrêt FI.2000.0114 du 7 juillet 2005 cité ci-dessus, c'est

uniquement parce que le litige portait sur la possibilité de faire coexister un

financement par des taxes causales (qui étaient de toute manière proportionnelles

au poids et à la nature des déchets livrés, à l'exclusion de toute prise en

considération de la valeur d'assurance incendie) avec un financement par les

recettes fiscales ordinaires (arrêt précité, consid. 3b). En revanche, la taxe

communale de Bex prélevée en fonction de la valeur d'assurance incendie ne peut

pas être maintenue.

4.

Comme le Tribunal administratif en a déjà jugé,

l'annulation de la taxe litigieuse perçue sur la base d'un règlement communal

la calculant, à tort, d'après la valeur d'assurance incendie, n'implique pas

qu'aucune taxe n'est due. L'autorité doit fixer à nouveau la taxe selon un

critère transitoire (éventuellement le nouveau règlement appliqué à titre

rétroactif) conforme au droit fédéral. L'exigence de base légale sera

satisfaite pour autant que le nouveau montant soit inférieur (FI.1999.0048 du

16 juillet 2002; FI.2000.0048 du 16 juillet 2002).

Il n’y a pas lieu que le Tribunal administratif

entreprenne, comme certains arrêts du Tribunal fédéral paraissent le suggérer

(ATF 2P.380/1996 du 28 janvier 1998, commune de Flims, partiellement publié

dans DEP 1998 p. 739), d'élaborer lui-même un système de taxation provisoire.

Il n’y a pas non plus lieu, puisque la taxe de 1995 paraît pouvoir être perçue

sur la base d’un règlement communal désormais existant, de considérer comme le

Tribunal administratif l’a fait dans l’arrêt François Marthaler précité, qu’il

faudrait renoncer à annuler la taxe litigieuse pour le motif que cela

entraînerait un vide juridique qui serait en définitive plus néfaste que le

maintien provisoire de la taxe actuelle. En effet, la commune intimée dispose

désormais d’un nouveau règlement communal qui paraît à première vue conforme au

droit fédéral puisqu’il prévoit dorénavant une taxe annuelle de base perçue sur

la valeur ECA des immeubles (0.35%0 de la

valeur ECA) à laquelle s’ajoute une taxe au sac. Son application nécessite

certes la détermination du nombre de sacs éliminés par le contribuable mais en

l’occurrence, le recourant déclare que son immeuble est occupé par deux

personnes, ce que la commune ne semble pas contester, ce qui devrait permettre

d’apprécier le nombre de sacs et de calculer la taxe en fonction du nouveau

règlement quand bien-même le litige porte sur la taxe de 1995.

5.

Vu ce qui précède, la décision de la Commission communale

de recours rejetant le recours déposé devant cette instance communale ne peut

pas être maintenue. Elle doit être réformée en ce sens que le bordereau de

taxation du 12 septembre 1995 pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

de l’année 1995 est annulé, le dossier étant renvoyé à la Municipalité pour

qu’elle rende une nouvelle décision conformément aux considérants qui précèdent.

A toutes fins utiles, on signalera que le présent

arrêt ne concerne que les taxes contestées dans la présente cause devant le

Tribunal administratif et qu'il n'a pas d'effet sur les taxes qui pourraient

avoir été payées sur la base de décisions entrées en force faute de

contestation (voir par exemple FI.1997.0168 du 18 juillet 2001).

6.

Les recourants obtenant gain de cause, l’arrêt sera rendu

sans frais.

Par

ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 février 1997 par la Commission de

recours en matière d’impôts de la commune de Bex est réformée en ce sens que le

bordereau de taxation du 12 septembre 1995 fixant la taxe d’enlèvement des ordures

ménagères pour l’année 1995 est annulé. Le dossier est renvoyé à la

Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint