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Décision

FI.1997.0076

TA - FI.1997.0076 - 1997-07-03 - c/ Commission communale de recours

3 juillet 1997Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le boursier communal de

Penthaz a notifié, le 16 décembre 1996, à la caisse recourante le bordereau no

25'180, relatif à une contribution aux frais de défense-incendie des bâtiments

assurés d'un montant de 1'800 fr. 20; il résulte du dossier que ledit bordereau

est parvenu à son destinataire le 18 décembre suivant.

B. Par acte non signé, daté

du 16 janvier 1997, établi par l'intermédiaire de Christine Martin, Chef du

service des impôts, caisse et contentieux de la Ville de Lausanne, la

A.________ a recouru contre le bordereau précité; la recourante fait valoir

essentiellement la récente jurisprudence du Tribunal fédéral qui constate le

caractère anticonstitutionnel de l'art. 20 al. 2 de la loi sur le service de

défense contre l'incendie et de secours (ci-après : LSDIS; RSV 6.5; ATF 122 I

305).

C. Le 20 mars 1997, la

Commission communale de recours en matière d'impôts de Penthaz a déclaré ce

recours irrecevable en la forme; la municipalité a notifié cette décision par

un envoi du 11 avril 1997. La caisse précitée a recouru derechef au Tribunal

administratif le 24 avril 1997, soit en temps utile; elle conclut avec dépens à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la commission

intimée; subsidiairement, elle demande la réforme de dite décision en ce sens

que la caisse recourante ne doit aucune contribution aux frais de défense

contre l'incendie sur les bâtiments assurés, le bordereau no 25'180 du 16

décembre 1996 étant annulé.

La municipalité a

déposé sa réponse le 26 mai 1997, en concluant implicitement au rejet du

recours; elle fait valoir essentiellement que, si elle avait renvoyé l'acte de

recours non signé à son auteur, afin qu'il corrige le vice, la recourante

n'aurait pas été en mesure de le réparer avant l'échéance du délai de recours.

Considérants

1.

L'art. 46 de la loi du

5.

décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après: LIC) prévoit à son alinéa

1er que le recours auprès de la commission communale s'exerce par acte écrit et

motivé; cette solution concorde avec la règle de l'art. 101 LI, relatif à la

réclamation en matière fiscale, respectivement à celle de l'art. 104 al. 2 LI,

relative au recours contre la décision rendue sur réclamation (au demeurant

l'art. 47a al. 2 LIC renvoie précisément à l'art. 104 LI).

Ces dispositions, qui

concordent en substance avec l'art. 31 LJPA, n'indiquent pas ce qu'il faut

entendre par acte écrit. L'art. 31 al. 2 LJPA, applicable sur ce point à tout

le moins aux recours formés en matière fiscale auprès du Tribunal

administratif, précise cependant que cela implique que l'acte de recours soit

signé; toutefois, en l'absence de signature, l'art. 35 al. 1er LJPA prévoit

qu'un tel vice peut être corrigé, non pas nécessairement avant l'échéance du

délai de recours, auquel cas cette règle eût été superfétatoire, mais dans le

bref délai imparti à cet effet par le magistrat instructeur. Cette solution

concorde d'ailleurs avec celle de l'art. 30 al. 2 OJF, qui régit les procédures

devant le Tribunal fédéral, y compris celles du recours de droit public.

2.

L'art. 27 al. 3 LJPA

prévoit qu'un règlement du Conseil d'Etat fixera la procédure des recours

devant les autorités administratives inférieures; un tel règlement, à l'heure

actuelle, n'a pas encore vu le jour. Cela étant, en l'absence de dispositions

expressément applicables à la procédure devant les commissions communales de

recours, il convient d'y suppléer par l'application des règles de la LJPA et

notamment celles de l'art. 35 al. 1; au demeurant, il serait curieux que les

règles de procédure applicables devant l'autorité communale de recours soient

plus formalistes et plus rigoureuses que celles prévalant devant le Tribunal

administratif et même devant le Tribunal fédéral.

Cela étant, la

commission intimée aurait du retourner l'acte de recours à la Caisse de

pensions précitée, en l'invitant à régulariser sa procédure dans un délai

déterminé, susceptible d'échoir postérieurement au dernier jour du délai de

recours; elle ne pouvait donc pas, sans cette précaution préalable, déclarer

son pourvoi irrecevable. Dans ces conditions, la décision attaquée devra être

annulée; on considérera que le recours au Tribunal administratif, qui était

signé, vaut ratification du pourvoi initial, de sorte que la Commission

communale de recours complétera le cas échéant l'instruction sur le fond, avant

de rendre une nouvelle décision.

3.

Vu l'issue du pourvoi,

il convient de statuer sans frais; s'agissant des conclusions en dépens, dont

le bien-fondé est d'ailleurs douteux dans la mesure où la recourante n'est pas

intervenue à la procédure par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

celles-ci seront de toute manière écartées, la recourante assumant en effet une

part de responsabilité en l'espèce (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 20 mars 1997 par la Commission communale de recours en matière

d'impôts de Penthaz est annulée; le dossier lui est renvoyé pour complément

d'instruction et nouvelle décision sur le fonds.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

sa/Lausanne, le 3 juillet 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint