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Décision

FI.1997.0078

TA - FI.1997.0078 - 1999-09-13 - c/Service des affaires militaires

13 septembre 1999Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1958,

est domicilié à X.________; il est capitaine instructeur au sein du corps des

sapeurs-pompiers de cette commune.

Par courrier du 20

juin 1995, l'Etablissement cantonal de l'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (ECA) a adressé aux commandants de corps de sapeurs-pompiers

du canton de Vaud les Directives du 30 mai 1995 établies par le Chef du

Département de la prévoyance et des assurances concernant l'exemption du

service de protection civile et la réduction de la taxe militaire des personnes

exemptées du service. Il a précisé que selon la nouvelle législation fédérale

sur la protection civile, les membres des centres de renfort et des corps de

sapeurs-pompiers des communes pouvaient être exemptés de la protection civile

sur la base de l'effectif indispensable fixé par l'ECA. Il a joint en annexe

notamment un document informatif qui précisait les conditions pour la réduction

de la taxe militaire et le mode de calcul pour la prise en compte des jours de

service; ce document précisait également que les demandes devaient être

adressées à l'ECA sur le formulaire no 408.228, accompagné de la liste

nominative de demande d'exemption; il a également joint ces documents.

A l'occasion d'un

exercice des sapeurs-pompiers qui a eu lieu dans le courant de l'automne 1995 à

X.________, B.________, Inspecteur du District d'X.________ pour la défense et

l'instruction incendie des sapeurs-pompiers, et C.________, Commandant du feu à

X.________ ont expliqué aux membres du corps des sapeurs-pompiers d'X.________

le contenu des informations du 20 juin 1995 de l'ECA. Les personnes devant être

exemptées de la protection civile compte tenu de leur incorporation au service

du feu ont été désignées à cette occasion et M. C.________ leur a demandé de

donner leur livret de service de protection civile, ce que A.________ a fait

aussitôt.

En date du 15 août

1996, A.________ a reçu une facture de l'administration militaire concernant la

taxe militaire 1995 qui ne tenait pas compte des jours de service qu'il avait

effectués au sein du corps des sapeurs pompiers en 1995.

A.________ a alors

adressé une réclamation au Service des affaires militaires par courrier du 19

août 1996; il estime qu'il devrait bénéficier d'une réduction de la taxe

militaire pour 1995 au vu du nombre de jours qu'il avait effectués au sein du

corps des sapeurs-pompiers. Il demande en outre qu'on lui indique la procédure

à suivre pour 1996. Il a joint une copie de son livret de service des

sapeurs-pompiers.

Le Service des

affaires militaires a répondu par courrier du 4 septembre 1996 que A.________

ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la réduction de la taxe

militaire; pour obtenir une telle réduction, l'exemption de la protection

civile était nécessaire; or, le Service des affaires militaires n'avait pas

reçu de décision sur l'exemption civile de A.________.

B. C.________ a établi la

demande d'exemption du service de protection civile en remplissant le

formulaire no 408.228 le 17 janvier 1997; il a transmis ce document au Service

cantonal de la protection civile accompagné de la liste nominative de demande

d'exemption pour la Commune d'X.________ établie le 15 janvier 1997.

C. Le Service cantonal de

la protection civile a accordé l'exemption le 3 février 1997.

Le 23 février 1997,

A.________ a informé le Service des affaires militaires qu'il s'était adressé

auprès de sa commune et que celle-ci lui avait affirmé avoir communiqué son

exemption civile. Il a ainsi conclu au réexamen de son cas.

A.________ a encore

contacté par téléphone M. D.________ du Service des affaires militaires; à la

suite de cet entretien téléphonique et compte tenu des informations données à

cette occasion, il s'est acquitté de la facture qu'il avait reçue le 15 août

1996 pour l'année 1995.

Le 22 mars 1997,

A.________ a produit au Service des affaires militaires son livret de service

de la protection civile ainsi que deux formulaires de l'ECA remplis le 7

février 1997 par le Commandant des sapeurs-pompiers C.________ confirmant les

heures qu'il avait effectuées dans le corps des sapeurs-pompiers, à savoir 11

jours en 1995 et 16 jours en 1996.

D. Par décision sur

réclamation du 4 avril 1997, le Service des affaires militaires a rejeté la

demande de A.________ de réduction de la taxe militaire pour les années 1995 et

1996 au motif que son exemption de la protection civile n'était effective que

depuis 1997.

E. A.________ a recouru

contre la décision sur réclamation du 4 avril 1997 du Service des affaires

militaires par acte du 29 avril 1997. Il estime avoir fait tout ce qui était en

son pouvoir dès qu'il s'était rendu compte qu'il y avait un problème concernant

son exemption de la protection civile; de plus, le Service des affaires

militaires, par l'intermédiaire de D.________, lui aurait donné un faux

renseignement en 1996 par téléphone qui l'aurait induit en erreur; en

conclusion, il estime qu'il a droit à la réduction de la taxe militaire au vu

des jours effectués au sein du corps des sapeurs-pompiers et qu'il ne doit pas

subir les conséquences négatives résultant de fautes de tiers.

Entre-temps, A.________

s'était adressé au Chef du Département de la justice, de la police et des

affaires militaires par un courrier du 8 avril 1997 en lui exposant son cas et

en lui demandant son avis. Le 23 mai 1997, le Chef du Département de la

justice, de la police et des affaires militaires a répondu à A.________ que son

dossier avait été traité correctement par le Chef du bureau de la taxe

d'exemption de l'obligation de servir du Service des affaires militaires.

Le 9 mai 1997, le

Service des affaires militaires a demandé des explications au Service cantonal

de la protection civile sur le fait que l'exemption de A.________ n'avait été

prononcée que le 3 février 1997.

Dans sa réponse du 15

mai 1997, le Service cantonal de la protection civile a expliqué qu'il n'avait

pas pu prononcer l'exemption plus tôt car qu'il n'avait reçu la demande

d'exemption qu'en date du 29 janvier 1997; la formule de demande d'exemption no

408.228 avait en effet été établie par C.________, Commandant du corps des

sapeurs-pompiers d'X.________ le 17 janvier 1997 seulement; elle avait ensuite

été transmise à M. D.________ pour préavis.

Le 21 juin 1997,

A.________ a produit le rapport de gestion et comptes d'X.________ pour l'année

1996 duquel il ressort que 28 personnes étaient dispensées de protection

civile, dont 16 à la suite de leur incorporation dans le service du feu. Le

commandant du corps des sapeurs-pompiers avait en outre signé un formulaire de

l'ECA concernant la prise en compte des services accomplis au sein du corps des

sapeurs-pompiers pour le calcul de la taxe militaire pour l'année 1995 déjà. Il

a ajouté qu'il n'avait aucune raison de douter des informations données par

l'Inspecteur ECA ainsi que par le Commandant du corps des sapeurs-pompiers lors

de la séance d'information qui avait eu lieu en automne 1995.

Le Service des

affaires militaires s'est déterminé sur le recours le 2 juillet 1997 en

concluant à son rejet. Il a notamment produit à cette occasion deux courriers

de l'Office fédéral de la protection civile respectivement des 25 octobre 1996

et 28 janvier 1997 qui précisent en particulier que "l'exemption a dans

tous les cas pour but et objectif de garantir l'exécution d'une tâche d'intérêt

public importante et exigeant un personnel hautement qualifié; l'exemption a

ainsi incontestablement une dimension orientée vers l'avenir; elle vise

autrement dit à assurer l'accomplissement futur d'une tâche; l'octroi

d'exemptions avec effet rétroactif ne saurait donc répondre au but fixé et

serait contraire aux dispositions légales".

A.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 6 mai 1999 par l'intermédiaire de Me von der Mühll.

Il fait valoir l'égalité de traitement et demande que l'exemption soit accordée

avec effet rétroactif. Il a en outre confirmé les conclusions de son recours.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 22 juin 1999 en présence du recourant

personnellement, assisté de Me von der Mühll, ainsi que de D.________ pour

l'autorité intimée. Deux témoins ont en outre été entendus, soit B.________,

Inspecteur du District d'X.________ pour la défense et l'instruction incendie

des sapeurs-pompiers, et C.________, Commandant du feu à X.________.

- Le témoin B.________ a expliqué que les

commandants des sapeurs-pompiers avaient reçu une circulaire de l'ECA du 20

juin 1995 précisant le procédé à suivre pour traiter les cas d'exemption de la

taxe militaire; il ignorait pourquoi la procédure avait duré pour le cas de M.

E.________ car cela n'entrait pas dans ses attributions de suivre la procédure;

M. E.________ devait s'adresser à son commandant de corps et lui remettre son

livret de service. La procédure avait peut-être été bloquée au niveau des

instances administratives communales, mais il ne pouvait rien affirmer du fait

que dans la procédure à suivre, il n'y a pas d'étape passant par l'inspecteur

de district; en effet, c'est le commandant de corps qui remplit le formulaire

pour l'exemption et qui le transmet à l'organe régional avec le livret de

service, qui lui-même transmet ces documents à l'autorité cantonale. Il a ajouté

qu'à son avis, M. E.________ aurait effectivement dû être exempté de la taxe

militaire pour les années 1995 et 1996.

- C.________ a expliqué qu'il connaissait M.

E.________ depuis plusieurs années et qu'il le considérait comme quelqu'un

d'exemplaire. Lors de la séance d'information sur les exemptions, il avait

expliqué aux sapeurs-pompiers qu'ils devaient fournir leur livret de service

pour être exemptés. Par la suite, une réunion a eu lieu avec le chef de la

protection civile pour déterminer quels membres resteraient à la protection

civile et lesquels dans le corps des sapeurs-pompiers. Ils s'étaient basés sur

la circulaire du 20 juin 1995 pour procéder et ils avaient ainsi adressé aux

instances communales la liste nominative des personnes devant être exemptées;

cette liste avait été établie au début de l'année 1996. Il croyait alors avoir

fait le nécessaire; ce n'est que lorsqu'il a reçu en retour ces papiers et

qu'on lui demandait de remplir le formulaire officiel (formule no 408.228)

qu'il a réalisé qu'il y avait un problème; il a rempli ce formulaire le 17

janvier 1997.

- Le recourant invoque l'art. 8 CO; il avait

dû choisir les sapeurs-pompiers ou la protection civile lors de la réunion qui

s'était tenue avec le commandant de corps et le chef de la protection civile;

il estime qu'il y a eu contrat à ce moment-là, lui-même s'étant engagé au

service du feu contre une réduction de la taxe militaire.

- M. D.________ explique qu'il n'est pas

concerné par la circulaire du 20 juin 1995; par ailleurs, il confirme avoir

expliqué au recourant lors d'un entretien téléphonique qu'il devait être

exempté de la protection civile pour bénéficier d'une réduction de la taxe

militaire.

Considérants

1.

a) L'art. 24 let. b de

la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (LPCi) prévoit que le

montant de la taxe d'exemption du service militaire au sens de la loi fédérale

du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire (actuellement loi

fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir) sera réduit en

fonction des prestations de service accomplies, à temps partiel ou à titre

accessoire, par des personnes qui sont exemptées de l'obligation de servir dans

la protection civile en vertu de l'art. 15 al. 1 LPCi, qui dispose que les

personnes astreintes qui assument des tâches importantes au profit de la

collectivité peuvent être exemptées de l'obligation de servir ou mises au

bénéfice d'un congé. La taxe est réduite d'un dixième pour chaque jour de

service soldé et accompli au cours de l'année d'assujettissement par des

personnes exemptées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 26 let. m OPCi

(art. 32 al. 1 let. b OPCi).

Tous les hommes de

nationalité suisse étant soumis à l'obligation de servir dans l'armée et dans

la protection civile, une exception au paiement de la taxe ne pouvait être

envisagée que si les personnes impliquées fournissaient, au profit de la

collectivité, une contribution équivalant au service militaire ou au service de

protection civile. Les personnes exemptées de l'obligation de servir dans la

protection civile remplissent précisément cette condition. Il s'agit par

exemple de celles qui accomplissent leur service au sein des corps de

sapeurs-pompiers. Le fait de soumettre ces personnes à la taxe d'exemption du

service militaire constituerait une inégalité de traitement, car elles

pourraient, lors d'un engagement visant à faire face à un sinistre survenant en

cas de service actif ou en temps de paix, se trouver côte à côte avec des

membres de la protection civile, qui, eux, bénéficient du régime de réduction

de la taxe militaire. Il faut aussi tenir compte du fait que les membres de la

protection civile qui sont chargés de reprendre, dans une situation

extraordinaire, les tâches de lutte contre le feu incombant normalement aux

corps de sapeurs-pompiers, obtiennent aujourd'hui une réduction de la taxe

d'exemption du service militaire en fonction des services accomplis. Sont

concernées notamment les personnes astreintes à servir dans la protection

civile, en âge de payer la taxe d'exemption du service militaire, qui sont

mises à disposition des corps de sapeurs-pompiers (voir Message du Conseil

fédéral concernant la révision de la législation sur la protection civile, FF

1993.

III, p. 817 ss).

b) Selon l'art. 26

let. m de l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile (OPCi), les

membres des centres de renfort du service du feu, des corps de sapeurs-pompiers

locaux et des corps de sapeurs-pompiers d'entreprise, sauf les membres à plein

temps des corps de sapeurs-pompiers et des services de sauvetage mentionnés à

l'art. 26 let. l OPCi, sont exemptés du service de protection civile pendant la

durée de leur mandat, de leur emploi ou de leur fonction, dans la mesure où ils

sont indispensables à l'activité de ces centres ou corps en cas de service

actif. Ces personnes sont exemptées sur proposition (art. 27 al. 1 OPCi). En

outre, le Département fédéral de justice et police fixe les compétences en

matière d'exemption, désigne chaque institution, personne ou activité concernée

et définit la procédure applicable en la matière (art. 27 al. 3 OPCi).

c) Selon l'art. 9 let.

h de l'ordonnance du 19 octobre 1994 concernant l'exemption du service de

protection civile (OExPCi), l'octroi de l'exemption relève du canton en ce qui

concerne notamment les membres des centres de renfort du service du feu et des

corps de sapeurs-pompiers locaux (art. 26 let. m OPCi). Selon l'art. 11 OExPCi,

le service d'exemption vérifie le bien-fondé des demandes d'exemption; il peut

contrôler si les personnes exemptées accomplissent réellement l'activité qui a

motivé leur exemption (al. 1); il examine, en collaboration avec les

administrations, les entreprises ou les organisations concernées, quelles

exemptions du service militaire ou quelles dispenses du service d'appui et du

service actif peuvent être transformées en exemptions du service de protection

civile (al. 2); il décide de chaque exemption (al. 3); il inscrit la décision

d'octroi de l'exemption et la mention de l'annulation de l'exemption dans le livret

de service militaire ou le livret de service de la protection civile (livret de

service) conformément à l'annexe 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur les

contrôles de la protection civile (OPCC) et communique les avis selon l'art. 15

OExPCi. Le service d'exemption communique la décision d'exemption au requérant,

à l'office de la protection civile de la commune dans laquelle réside le

bénéficiaire ainsi qu'à l'Office fédéral de la protection civile (art. 15 al. 1

let. a-c). L'Office fédéral de la protection civile transmet aux autorités

compétentes en matière de taxe d'exemption du service militaire les données

relatives aux militaires exemptés de leur obligation militaire en vertu de

l'art. 26 let. m OPCi (art. 16 al. 2 OExPCi).

d) Selon l'art. 32 OPCi,

le droit à la réduction de la taxe conformément à l'al. 1 let. b implique que

la personne concernée effectue un service d'au moins huit heures par jour;

lorsque le service est accompli en périodes répétées d'au moins deux heures

consécutives, huit heures ou un reste d'au moins trois heures équivalant à un

jour de service donnant droit à la réduction de la taxe (al. 2); les

départements fédéraux et cantonaux règlent, chacun dans leur domaine, la

procédure applicable à la réduction de la taxe prévue à l'al. 1 let. b (al. 3).

Selon l'art. 24 de la

loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

(LTEO), les autorités chargées de l'exécution de cette loi doivent se prêter

une assistance mutuelle gratuite (al. 1); les autorités militaires, les

autorités chargées de l'exécution du service civil, ainsi que les autorités

fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des

communes, des offices AI cantonaux, l'Office fédéral de l'assurance-militaire,

les offices de la protection civile des communes, de même que les autres

offices à désigner par le Conseil fédéral communiquent aux autorités chargées

de l'exécution de cette loi toutes les informations utiles, les renseignent et

leur permettent de consulter leur dossier; ces prestations sont gratuites (al.

2).L'art. 15 al. 1 de l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de

l'obligation de servir (OTEO) précise que sont tenues de se prêter assistance

mutuelle, outre les autorités mentionnées à l'art. 24 al. 2 LTEO, les instances

cantonales, régionales et communales de sapeurs-pompiers (let. a).

e) Dans un arrêt du 21

novembre 1997, le Tribunal fédéral a jugé un cas semblable; il s'agissait d'un

membre du service du feu communal ayant effectué 4 jours dans ce service en

1995, mais qui n'a pas pu bénéficier d'une réduction de la taxe d'exemption

militaire pour cette année au motif qu'il n'avait fait l'objet d'une décision

d'exemption de la protection civile qu'en date du 27 août 1996; l'exemption de

l'intéressé n'avait en effet été communiquée qu'en date du 24 juillet 1997. Le

Tribunal fédéral a précisé qu'il y avait lieu de distinguer clairement la

procédure d'exemption selon l'art. 15 LPCi de la procédure d'imposition selon

l'art. 25 de la loi fédérale sur la taxe militaire; il a confirmé que

l'exemption ne prenait effet qu'avec la dispense prévue à l'art. 11 al. 3

OExPCi qui avait une portée constitutive; l'exemption du service de protection

civile prononcée en vertu de l'art. 26 let. m OPCi était donc la condition pour

la réduction de la taxe. L'autorité d'imposition était ainsi liée dans le temps

et dans le fond à la décision de l'exemption; une exemption ne pouvait donc pas

être notifiée avec effet rétroactif; en conséquence, le fait que la procédure d'exemption

avait été introduite tardivement par les autorités administratives communales

ne permettait pas à l'autorité d'imposition de s'écarter de la décision

d'exemption (Archives de droit fiscal suisse 66, p. 667).

f) En l'espèce, il

n'est pas contesté que le recourant a effectivement effectué des jours de

service au sein du corps des sapeurs-pompiers de sa commune qui pouvaient

compter pour une réduction de sa taxe militaire en 1995 et 1996. Cependant, on

ne peut que constater que la décision d'exemption est datée du 3 février 1997,

si bien qu'une réduction de la taxe militaire due par le recourant ne peut

intervenir avant cette date. Il est vrai que le recourant a fait les démarches

nécessaires dès qu'il s'est aperçu qu'il y avait un blocage dans la procédure;

aucun manquement ne peut lui être reproché; ce sont en revanche les autorités

administratives communales qui ont agi tardivement puisque le formulaire

d'exemption n'a été rempli qu'en date du 17 janvier 1997. Les retards apportés

au traitement de la demande d'exemption résultent du fait que les autorités

communales n'ont pas apprécié correctement les exigences requises par la

directive du 30 mai 1995; le recourant est ainsi dans l'impossibilité de

pouvoir bénéficier d'une réduction de sa taxe d'exemption du service militaire

pour les années 1995 et 1996. Il ne peut être remédié à cette situation dès

lors que la jurisprudence fédérale soumet très clairement la réduction de la

taxe d'exemption du service militaire à la condition qu'une décision d'exemption

soit intervenue.

3.

Le recourant estime

subir une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes ayant

accompli des jours d'exercice au sein du service du feu et qui ont pu

bénéficier d'une réduction de la taxe d'exemption du service militaire.

a) Pour qu'une

décision viole le droit à l'égalité, il faut qu'elle soit en contradiction avec

une autre décision et que toutes deux émanent de la même autorité. Deux

décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente des

situations dont la ressemblance exige un même traitement ou alors, qu'elles

règlent de façon semblable des situations dont la différence requiert un

traitement distinct (André Grisel, Traité de droit administratif I, p.

362). Toutefois, la fausse application de la loi dans un cas particulier

n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement

aussi. L'égalité devant la loi n'est pas l'égalité dans l'illégalité; à défaut

de quoi l'autorité qui serait trompée serait invitée à persévérer dans l'erreur

(André Grisel, op. cit., p. 363).

b) En l'espèce, la

situation du recourant n'est pas semblable à celle des autres personnes ayant

bénéficié de la réduction de la taxe d'exemption militaire pour 1995 et 1996;

en effet, le recourant ne remplissait pas une des conditions pour avoir droit à

cette réduction, soit l'exemption formelle de la protection civile. Dans ces

conditions, bien qu'elle marque une différence de traitement compte tenu du

fait que le recourant avait lui aussi effectué des jours de service dans le

corps des sapeurs-pompiers, la décision attaquée n'est pas contraire au

principe de l'égalité de traitement car le recourant n'avait pas été exempté du

service de la protection civile. Au surplus, le recourant a été traité de la

même manière que les autres membres du corps des sapeurs-pompiers de la Commune

d'X.________ qui avaient également demandé une exemption de la protection

civile.

4.

Le recourant invoque en

outre l'art. 8 CO qui dispose: "celui qui promet publiquement un prix

en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse

(al. 1); s'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il

est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait promis,

les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le

succès espéré n'aurait pas été obtenu (al. 2)"; il invoque ainsi

implicitement le droit à la protection de la bonne foi, dont les critères

correspondent en droit administratif à ceux de l'art. 8 CO.

a) Selon la

jurisprudence, le droit à la protection de la bonne foi découle de l'art. 4

Cst. Conformément à ce droit, l'autorité est obligée d'agir de la même manière

face au même administré; peu importe qu'elle doive observer une promesse ou

s'abstenir d'une contradiction. Lorsque le respect des promesses est en cause,

l'administré doit établir l'existence de sept d'éléments pour pouvoir se

plaindre avec succès de la violation d'une promesse; il faut: 1) une promesse

effective, 2) une promesse émanant d'un organe compétent ou censé compétent, 3)

une promesse de nature à inspirer confiance, 4) une promesse relative à une

situation individuelle et concrète, 5) une promesse ayant conduit son

bénéficiaire à adopter un comportement qui lui est préjudiciable, 6) une promesse

violée dans les conditions de fait tenues pour déterminantes lors de son

émission et 7) une promesse enfreinte dans un état de droit semblable (voir André

Grisel, op. cit., p. 389-390 et les références).

b) En droit fiscal, où

la jurisprudence tend à observer rigoureusement le principe de légalité, la

bonne foi joue un rôle limité. Toutefois, en règle générale, le fisc est lié

par ses promesses et doit éviter de se contredire (André Grisel, op.

cit., p. 395).

c) En l'espèce, lors

de la séance d'information qui a eu lieu en automne 1995, il n'y a pas eu une

promesse qui aurait été faite par le Commandant du corps de sapeurs-pompiers ou

par le Chef du Service de la protection civile relative à la situation

individuelle et concrète du recourant; il s'agissait au contraire d'une séance

d'information générale qui ne peut pas être assimilée à une garantie qui aurait

été donnée au recourant quant à la réduction de la taxe d'exemption du service

militaire. Par ailleurs, ces personnes n'étaient pas compétentes pour décider

d'une éventuelle réduction de la taxe d'exemption du service militaire. En

conséquence, les conditions dont dépend le droit à la protection de la bonne

foi ne sont pas réunies.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Au vu des circonstances, le tribunal renonce à prélever un

émolument de justice (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation rendue le 4 avril 1997 par le Service des affaires militaires

est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais.

Lausanne, le 13 septembre 1999/fc

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint