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Décision

FI.1997.0082

TA - FI.1997.0082 - 1997-11-06 - c/ACI

6 novembre 1997Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société C.________

SA, dont le siège est à Prilly, comporte le but social suivant :

"Entreprise de

ferblanterie couverture, sanitaire et chauffage".

A.________ et

B.________ en étaient les administrateurs, pour le second tout au moins

jusqu'au 12 avril 1991. On notera par ailleurs que les deux prénommés étaient

actionnaires de la société précitée, à concurrence de 50% chacun. Cependant,

B.________ a vendu sa part le 30 janvier 1991, son frère A.________ devenant

dès lors seul actionnaire de la société.

Au cours de l'audience

dont il sera question plus bas, les intéressés ont expliqué que A.________

assumait la responsabilité du secteur "installations sanitaires",

alors que son frère assumait celle du secteur "ferblanterie et

couverture". Chacun d'eux établissait, dans son domaine, les devis, puis

procédait à la facturation. Dès 1987, B.________ n'a plus consacré que le 50%

de son activité à son travail au sein de C.________ SA. Ainsi et par la force

des choses, l'administration de la société a été prise en charge pour

l'essentiel dès ce moment-là par A.________.

S'agissant de

l'évolution de la société elle-même, celle-ci a compté en 1986 un effectif de

six employés, réduit actuellement à trois employés seulement. Le chiffre

d'affaires de la société a d'ailleurs connu une baisse similaire, voire même

plus forte, celui-ci passant, dans la période récente, soit entre 1994 et 1996,

d'un ordre de grandeur de 800'000 fr. par an à un peu plus de 400'000 fr. pour

1996; quant au résultat, les comptes de cette dernière année font état d'un

déficit de 176'000 francs.

S'agissant plus

particulièrement des ristournes, A.________ a déclaré que celles-ci provenaient

surtout du secteur sanitaire et, partant, que ces dernières lui avaient été

versées personnellement; il a également admis avoir eu seul la maîtrise du

livret de dépôt BCV no ********, dont il sera question plus bas.

Pour la bonne

compréhension du dossier, on précisera que B.________ a fait l'objet d'une taxation

intermédiaire au 1er juillet 1991, date à laquelle il a cessé toute activité au

sein de C.________ SA.

B. Dans le cadre de

l'enquête dite des ristournes, C.________ SA a annoncé avoir soustrait de tels

montants. En conséquence, le 2 novembre 1992, l'ACI a adressé à A.________ et à

B.________ des avis d'ouverture d'une procédure en soustraction fiscale, tant

en matière d'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct.

La procédure de

soustraction ouverte contre la société C.________ SA a par ailleurs débouché

sur des décisions, comportant des amendes s'élevant globalement à 53'700

francs.

Quant aux procédures

parallèles ouvertes contre A.________ et B.________, elles ont donné lieu à

l'envoi d'avis de prochaine clôture en date du 16 octobre 1996 à chacun des

contribuables. L'avis en question, qui récapitulait l'ensemble des reprises

envisagées, invitait les intéressés à faire valoir leurs moyens à ce sujet,

s'ils le souhaitaient. B.________ y a renoncé, alors que A.________ a été entendu

par l'ACI le 13 novembre 1996, ce qui a donné lieu à quelques menues

corrections. Le 6 décembre 1996, l'ACI a notifié aux intéressés des décisions

de rappels d'impôts et prononcés d'amendes, pour les périodes 1987-1988 à

1993-1994, ce tant en matière d'impôt cantonal et communal qu'en matière

d'impôt fédéral direct. Agissant par l'intermédiaire de la Fiduciaire FIGESA, à

Prilly, dans des courriers des 19, 20 et 24 décembre 1996, A.________ et

B.________ ont formé des recours, respectivement des réclamations contre ces

décisions. Par la suite, soit par courriers des 29 et 30 avril 1997, A.________

et B.________ ont renoncé à la procédure de réclamation en matière d'impôt

fédéral direct, comme le permet l'art. 132 al. 2 LIFD, et ils ont partant

accepté que leur acte soit traité en cette matière comme un recours par le

Tribunal administratif. Ils ont aussi accepté de renoncer à se prévaloir, l'un

à l'égard de l'autre, du secret fiscal; l'examen de leur dossier pouvant se

faire conjointement, les deux pourvois ont été joints pour l'instruction et le

jugement.

C. L'autorité intimée,

ayant constaté sur le vu du recours de A.________ que certaines reprises

avaient été prises en compte à double (ristournes qui avaient été versées sur

le livret de dépôt BCV ********, en 1988 et 1990), a notifié des décisions

rectificatives, concernant ce contribuable, en date du 4 juin suivant; par

lettre du 13 juin 1997, ce dernier a déclaré qu'il maintenait néanmoins son

recours.

D. L'ACI a déposé sa

réponse le 25 août 1997, en concluant au rejet des pourvois; elle a complété

ses déterminations le 12 septembre suivant. Les recourants en ont fait de même

par lettre du 19 septembre 1997.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience, en présence des contribuables et de leur

mandataire, ainsi que de représentants de l'autorité intimée le 28 octobre

1997. A cette occasion, A.________ a réaffirmé qu'il ne contestait en rien les

reprises effectuées par l'autorité intimée, son recours portant exclusivement

sur les amendes qui lui ont été infligées et notamment leur montant.

B.________, en substance, a adopté la même position; certes, il s'en prenait

dans ses écritures à certaines reprises opérées à son détriment, mais son

pourvoi est dirigé essentiellement contre le montant des amendes, jugées

excessives au regard notamment de reprises qu'il n'entendait plus contester

faute de pièces probantes.

Considérants

A. Les recours formés

par A.________

1.

A.________, en

substance, se borne à contester le montant des amendes, qu'il juge excessives,

notamment compte tenu du fait que la société elle-même s'est déjà vu infliger

des amendes substantielles, de sorte que, en tant qu'actionnaire, il ferait

l'objet de doubles pénalités. Pour sa part, l'autorité intimée indique qu'elle

a tenu compte, au moment de fixer les amendes prononcées contre A.________, de

celles déjà arrêtées à l'encontre de la société. Dans sa pratique en effet,

l'ACI fixe généralement des amendes avec un coefficient de l'ordre de une fois

le montant d'impôt soustrait pour la société, le coefficient étant réduit

environ de moitié à l'encontre de l'actionnaire, ce en matière d'impôt cantonal

et communal. En matière d'impôt fédéral direct, elle opère également une

réduction, mais moins forte, compte tenu des barèmes de l'Administration

fédérale des contributions (v. à ce sujet, TA, arrêts du 4 novembre 1994, FI

93/0079, et du 8 octobre 1993, FI 92/0154, notamment).

a) La jurisprudence du

Tribunal administratif a, de manière générale, confirmé cette manière de

procéder; elle a relevé en particulier que cette apparente différence de

traitement avec les entreprises individuelles était conforme au principe de

l'égalité de traitement.

En effet, les régimes

d'imposition des entreprises individuelles, respectivement des sociétés anonymes

diffèrent très sensiblement, en raison notamment de la double imposition

économique qui frappe les secondes. Il apparaît dès lors que l'inégalité de

traitement entre ces deux types d'entreprises, évoquée implicitement par la

recourante, est pour l'essentiel inhérente au système fiscal suisse. La

pratique de l'autorité intimée, on l'a vu, tend à en atténuer les effets;

compte tenu cependant des différences qui séparent ces formes juridiques

distinctes, les exigences tirées de l'art. 4 Cst ne sauraient aller jusqu'à

postuler un traitement identique sur le plan des amendes des entreprises en

raison individuelle et des sociétés anonymes. Pour le surplus, une réduction

substantielle de la quotité de l'amende prononcée à l'encontre des organes de

la société par rapport à celle infligée à la personne morale tient suffisamment

compte de la charge définitive que représente pour eux le non-remboursement de

l'impôt anticipé. On signalera d'ailleurs que le Tribunal fédéral a confirmé le

bien-fondé de cette manière de faire dans un arrêt du 4 avril 1995 (v. à ce

propos RDAF 1996, 172, spéc. consid., 6b).

Dans le cas de

l'espèce, le principal, voire le seul moyen formulé par A.________ ne peut dès

lors qu'être rejeté.

b) On rappellera ici,

avant de porter une appréciation définitive sur les amendes querellées, que le

contrôle opéré par l'ACI a mis en évidence diverses soustractions importantes :

- des ristournes, reçues de

fournisseurs, pour une somme totale de 33'500 fr., en six ans;

- des montants encaissés de 100'000 fr.

environ (après la correction opérée dans le cadre des décisions rectificatives

du 4 juin 1997) en quatre ans, par l'intermédiaire du livret de dépôt au

porteur BCV no ********, lesquels ont été considérés comme du chiffre

d'affaires soustrait;

- des frais privés, comptabilisés dans

les charges de la société, à hauteur de 42'500 fr., en six ans (primes 2ème

pilier, primes d'assurances maladie des actionnaires et parts privées aux frais

de véhicules et autres frais pris en charge par la société);

- une facture de l'ordre de 56'137 fr.

concernant la réfection de la toiture de A.________, qui n'a pas été

comptabilisée dans l'exercice concerné, soit 1988 (mais seulement dans

l'exercice 1991, soit après le début du contrôle).

Ces différents points

sont constitutifs d'une soustraction intentionnelle.

A cet égard,

A.________ fait valoir que sa faute serait atténuée en raison des circonstances

de l'espèce. En effet, les deux actionnaires ne retiraient qu'un salaire peu

élevé, de sorte qu'il était justifié, à ses yeux, que la société prenne en

charge certains de leurs frais privés (primes 2ème pilier et d'assurance

maladie, notamment); au demeurant le résultat de la société eût été le même si

celle-ci leur avait servi un salaire plus élevé. Il s'insurge ici surtout

contre le fait que la reprise des frais privés précités, qu'il ne conteste pas,

soit accompagnée en outre d'une amende.

On

doit tout d'abord relever à cet égard que la solution choisie - salaire modéré,

"compensé" par la prise en charge de frais privés par la société -

n'est pas sans incidence. Elle entraîne en premier lieu que certains montants,

qui devraient être considérés comme des salaires, échappent au prélèvement de

cotisations d'assurances sociales (AVS, notamment); par ailleurs, le bénéficiaire

de la rémunération réduite ne déclare comme revenu que le salaire en question

et non les frais privés, qu'il a économisés, du fait de leur prise en compte

dans les charges de la société. En d'autres termes, cette solution tend bien à

des économies de charges sociales et d'impôts, qui sont injustifiées, de sorte

qu'il est cohérent de considérer qu'elle recouvre une soustraction d'impôt,

notamment chez la personne physique bénéficiaire. Au demeurant, la

jurisprudence est à cet égard parfaitement claire, celle-ci considérant même la

prise en charge de frais privés par les comptes de la société comme une

soustraction qualifiée, c'est-à-dire accompagnée d'un faux, la comptabilité de

celle-ci n'étant en effet pas régulière de ce fait (dans ce sens StE 1994 B

101.2

no 16; v. également Archives 44, 53, spéc. 56; 41, 313; v. aussi

Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, no 29 ad. art. 129 AIFD; v.

également TA, arrêt du 15 janvier 1996, FI 95/016 cons. 1, non publié sur ce

point à la RDAF 1997, 507). Autrement dit encore, le contribuable ne saurait

échapper à une amende en invoquant le fait que la société aurait pu adopter un

autre mode de comptabilisation, qui aurait débouché sur un résultat

sensiblement équivalent pour cette dernière; la société est en effet liée par

la qualification choisie (Massgeblichkeitsprinzip), ce qui a notamment pour

conséquence de l'empêcher de procéder à des corrections comptables en relation

avec des procédures de rappels d'impôt (v. à ce sujet ATF publié à la RDAF

1996, 87).

En présence

d'infractions de ce type, le prononcé d'amendes équivalant à la moitié de

l'impôt soustrait en matière d'impôt cantonal et communal, apparaît tout à fait

justifié; de telles amendes n'ont d'ailleurs été prononcées (4'000 fr. pour la

période 1987-1988 et 11'400 fr. pour la période 1989-1990) que pour deux

périodes, seule la majoration de 10% ayant été retenue pour les périodes

suivantes. En matière d'impôt fédéral direct, c'est une amende s'élevant à deux

tiers du montant d'impôt soustrait qui a été prononcée, sauf pour la dernière

période pour laquelle ce taux a encore été réduit de moitié, pour tenir compte

du fait que seule une tentative de soustraction avait été commise, portant

d'ailleurs exclusivement sur les éléments bonifiés au livret de dépôt BCV

(l'amende s'élève à 2'600 fr. pour la période 1987-1988, à 8'400 fr. pour la

période 1989-1990, à 6'300 fr. pour la période 1991-1992 et enfin à 1'300 fr.

pour la période 1993-1994). Là encore, ces amendes apparaissent comme modérées

et peuvent être confirmées, sous réserve toutefois de l'examen de la situation

financière du recourant.

c) En effet,

A.________ relève encore que cette dernière est difficile, celle de sa société

également.

On doit d'abord

admettre que la situation financière de C.________ SA est, au vu des derniers

comptes produits, des plus délicates. Celle-ci est d'ailleurs de nature à

influer directement sur les revenus de l'intéressé, qui a d'ores et déjà

procédé à une réduction du salaire qui lui est versé, ainsi qu'à une baisse des

loyers qu'il perçoit de celle-ci pour la location des ateliers situés dans son

immeuble. Cependant, il reste que sa fortune demeure non négligeable, de sorte

que les amendes énumérées ci-dessus conservent un caractère supportable, aux

yeux du tribunal.

d) En conclusion, les

amendes prononcées en l'espèce, qui sont assurément loin d'être négligeables,

apparaissent néanmoins modérées au vu de l'ensemble des circonstances du cas,

notamment compte tenu de la gravité particulière de la soustraction liée aux

ristournes et au chiffre d'affaires soustrait par le biais du livret de dépôt

au porteur BCV; les remarques de l'autorité intimée à propos des intérêts de

retard sont également pertinentes et contrebalancent l'évolution défavorable de

la situation financière de l'intéressé.

Cela étant, les

recours de A.________ doivent être écartés.

B. Les recours formés

par B.________

2.

B.________ s'en prend

tout d'abord à certaines reprises, notamment celles portant sur les frais de

transport et les frais professionnels non admis. Ce faisant, on le rappelle,

B.________ ne conteste pas vraiment le principe même des reprises opérées, mais

tente plutôt d'atténuer sa faute, de manière à obtenir une réduction des

amendes prononcées à son encontre. Pour la clarté du débat, on reproduira

ci-dessous sur un tableau, les montants repris au titre des frais d'acquisition

de son revenu :

Périodes fiscales

1989-1990

(taxation définitive)

1991-1992

(taxation provisoire)

1993-1994

(taxation provisoire)

Années de calcul

1987.

1988.

1989.

1990.

1991.

1992.

frais de transport non admis (ch. 12 a)

2'052

2'052

2'127

2'127

1'150

0.

frais de repas non admis (ch. 12 b)

2'200

2'200

1'200

0.

autres frais professionnels non admis (ch. 12

c)

1'600

1'600

850.

0.

a) S'agissant des

frais de transport, B.________ a eu à sa disposition une voiture d'entreprise;

on notera à ce sujet que les certificats de salaire produits par l'intéressé

n'indiquent pas qu'il bénéficiait d'une telle facilité pour ses déplacements.

B.________ fait cependant valoir que, durant la belle saison, soit durant huit

mois par année, il se rendait sur les chantiers au moyen de sa moto privée, ce

qui justifiait la déduction au titre des frais de transport, invoquée au

chiffre 12a) de sa déclaration d'impôt. En audience, le mandataire du recourant

a expliqué à cet égard que la déduction indiquée ci-dessus avait été calculée

sur une durée de 12 mois et en prenant pour base des frais de voiture. Or,

cette solution est doublement erronée, puisqu'elle aurait dû être limitée à la

période durant laquelle B.________ déposait, comme il l'allègue, les plaques de

la voiture d'entreprise pour prendre des plaques pour moto; de même la

déduction pour frais de moto est largement inférieure à celle qui peut être

revendiquée en cas d'usage d'une voiture privée (v. à ce sujet les instructions

générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes

physiques, au chiffre 12a).

Dans la mesure où

B.________ admet la reprise opérée ici dans son principe, il n'y a pas lieu de

procéder à un complément d'instruction pour vérifier ses allégations dans le

détail; il estime cependant que cet élément est de nature à réduire sa faute.

Le tribunal lui en donne acte en effet, tout en relevant que son comportement

est néanmoins fautif, puisqu'il repose sur un certificat de salaire incomplet,

partant un faux, dans ce sens qu'il ne révèle pas l'utilisation d'une voiture

d'entreprise et que la déduction invoquée dans sa déclaration d'impôt est

manifestement exagérée. Il affirme qu'il n'aurait pas commis là de soustraction

intentionnelle; on peut laisser cette question ouverte, quand bien même il

n'est pas évident de suivre le recourant sur ce point, compte tenu du contenu

incomplet du certificat de salaire et de l'inobservation des instructions

citées plus haut, s'agissant de la déductibilité des frais liés à l'utilisation

d'une moto. En effet, même si l'on ne se trouve pas en présence d'une

infraction intentionnelle, force serait en effet de retenir ici à tout le moins

une négligence grave (sur l'appréciation globale des amendes v. en outre

ci-dessous cons. 3).

b) S'agissant des

frais professionnels non admis, on constate que B.________, à teneur des

certificats de salaire, a reçu 4'290 fr. en 1989 et 1990, respectivement 2'062

fr. 50, en 1991, à titre de frais de représentation forfaitaires. Cela justifie

le refus des déductions qu'il a fait valoir sous chiffres 12b et 12c de sa

déclaration, dès lors qu'il n'allègue pas, ni ne prouve avoir encouru des frais

effectifs plus élevés (sur ces questions, v. au surplus Revue fiscale 1986,

586; on notera encore que l'indemnité reçue par l'intéressé à titre forfaitaire

pour des frais de représentation n'a pas été ajoutée au revenu, quand bien même

l'ensemble des conditions posées à cet égard par la circulaire n'ont pas été,

semble-t-il, intégralement remplies).

On notera encore que

ces éléments n'ont pas été considérés par les décisions attaquées comme des

éléments soustraits et pris en considération, s'agissant des deux dernières

périodes, pour la fixation de pénalités au sens de l'art. 128 al. 2 lit. a LI.

Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder plus longuement, dès lors que le

recourant s'en prend exclusivement aux amendes.

c) Parmi les reprises,

figure en particulier un montant total de 58'000 fr., sur huit ans,

correspondant à des frais de gérance que l'intéressé a inclus dans les

déductions qu'il a invoquées au titre de frais d'entretien d'immeuble; or, le

contrôle a révélé que ces frais correspondaient en réalité à des prestations de

l'épouse du recourant. A cet égard, B.________ a précisé que le décompte des

frais en question avait été établi dans le but de calculer les loyers perçus au

plus juste; cependant, ce décompte a été utilisé, sans aucune vérification,

directement pour l'établissement de la déclaration d'impôt. Or, sur ce point

également, les instructions générales sur la manière de remplir la déclaration

d'impôt des personnes physiques indiquent clairement que le propriétaire ne

peut pas déduire d'indemnités pour le travail qu'il aurait effectué lui-même.

Là encore, il est

vrai, B.________ ne conteste pas la reprise opérée, mais essentiellement le

prononcé d'une amende en relation avec ces montants. Le tribunal, au vu des

circonstances du cas, ne saurait exclure en l'espèce à tout le moins

l'existence d'une soustraction par négligence, grave au demeurant, ce qui doit

conduire au prononcé d'une amende; on renoncera en revanche, au bénéfice d'un

léger doute, à retenir ici l'existence d'une soustraction intentionnelle.

d) S'agissant du prêt

accordé à M. Rebuffo, le tribunal ne peut, une fois encore, que constater

l'existence à tout le moins d'une infraction par négligence, d'où le bien-fondé

de la pénalité de 10% prononcée en matière d'impôt cantonal et communal au

titre de l'art. 128 al. 2 lit. a LI.

3.

B.________ conteste,

comme son frère, la quotité des amendes prononcées à son encontre, qu'il estime

trop élevées.

Les décisions

attaquées reprochent en substance à B.________ d'avoir bénéficié de prestations

appréciables en argent, sous la forme de frais privés comptabilisés dans les

charges de la société, cela notamment sous la forme de primes 2ème pilier et

assurance maladie, pour un montant de 24'100 fr. en six ans, ainsi que de la

non-comptabilisation d'une facture de 3'150 fr. pour des travaux effectués par

la société à l'un des immeubles du recourant. Par ailleurs, durant les huit ans

qui ont fait l'objet du contrôle, B.________ a porté en déduction des frais de

gérance pour un montant total de 58'000 fr., alors qu'il assumait la gérance

des immeubles lui-même. Autrement dit, l'intéressé n'a bénéficié d'aucune

ristourne.

En

matière d'impôt cantonal et communal, l'autorité intimée a arrêté des amendes

d'une quotité s'élevant à la moitié des impôts soustraits (période 1987-1988 :

3'400 fr.; période 1989-1990 : 3'000 fr.; pour les autres périodes, il n'y a

pas eu de prononcé d'amende, mais majoration conformément à l'art. 128 al. 2

lit. a LI). En matière d'impôt fédéral direct par ailleurs, la quotité des

amendes s'élève à 2/3 de l'impôt soustrait pour chacune des périodes 1987-1988

et 1989-1990 (soit deux amendes de 2'200 fr. chacune); les autres périodes,

pour lesquelles la taxation était provisoire, n'ont fait l'objet d'aucune

amende. Sur ce dernier point, l'autorité intimée a indiqué en audience que

l'absence d'amende était en l'occurrence le fruit d'un oubli (oubli similaire

d'ailleurs dans l'absence d'application de la pénalité de l'art. 128 al. 2 lit.

a LI, durant les deux périodes en question, s'agissant de certains éléments

qualifiés de soustraction, par exemple les frais de gérance). Selon l'ACI, les

prononcés d'amendes querellés, déjà modestes dans les taux appliqués, se

révèlent en définitive manifestement cléments au vu des oublis mis en évidence

dans le cadre de la procédure de recours.

Le

tribunal observe à cet égard que l'autorité intimée a appliqué à B.________ les

mêmes taux d'amendes qu'à son frère, quand bien même le premier se voit

reprocher des infractions sensiblement moins graves, dans la mesure où elles ne

portent pas sur des ristournes ou sur des infractions analogues, d'une part, et

que certaines soustractions apparaissent en définitive, au bénéfice du doute,

comme étant commises par négligence. Il reste que les sanctions prononcées,

même si elles ne sont pas aussi clémentes que le soutient l'ACI, apparaissent

en définitive néanmoins tout à fait modérées. Cette conclusion est également

confortée par les remarques de l'autorité intimée au sujet des intérêts de

retard.

Cela

étant, les recours formés par B.________ ne peuvent qu'être rejetés également.

______________________

4.

Vu l'issue des

pourvois, A.________ et B.________ supporteront chacun un émolument d'arrêt.

Celui-ci sera réduit quelque peu, dès lors que, ensuite du recours, les

décisions concernant le premier recourant ont été corrigées en sa faveur et

que, s'agissant de l'un, comme de l'autre recourant, ces derniers ont quelque

peu limité la portée de leur contestation - circonscrite désormais aux amendes

seulement - en cours de procédure. Ils n'ont par ailleurs pas droit à des

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé par A.________ en matière d'impôt fédéral direct est rejeté; en

conséquence la décision rendue en cette matière le 6 décembre 1996, dans sa

teneur modifiée le 4 juin 1997, est maintenue.

II. Le recours

formé par A.________ en matière d'impôt cantonal et communal est rejeté; en

conséquence la décision rendue en cette matière le 6 décembre 1996, dans sa

teneur modifiée le 4 juin 1997, est maintenue.

III. Le recours

formé par B.________ en matière d'impôt fédéral direct est rejeté; la décision

de l'Administration cantonale des impôts rendue le 6 décembre 1996 en cette

matière est en conséquence maintenue.

IV. Le recours

formé par B.________ en matière d'impôt cantonal et communal est rejeté; la

décision de l'Administration cantonale des impôts rendue le 6 décembre 1996 en

cette matière est en conséquence maintenue.

V. L'émolument mis

à la charge de A.________ est arrêté à 1'500 (mille cinq cents) francs.

VI. L'émolument mis

à la charge d'B.________ est arrêté à 750 (sept cents cinquante) francs.

VII. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 1997

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il a trait à l'application du

droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès

sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)