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Décision

FI.1997.0083

TA - FI.1997.0083 - 2006-08-17 - A. X._____ et B. X._____ c/Commission communale de recours de Nyon, Municipalité de Nyon

17 août 2006Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________ sont

copropriétaires depuis 1979 de la parcelle 1********du cadastre de la Commune

de ********. Ce bien-fonds, sis à 2********, supporte un bâtiment exploité en

1997 sous la forme d'un hôtel à l'enseigne de 3******** - restaurant-bar 4********.

Cette parcelle a été incluse en 1980 dans le plan d'extension partiel 5********

Le 29 octobre 1979, BX.________a

obtenu une patente d'hôtel-café-restaurant valable du 1er septembre

au 31 décembre 1979. 3********disposait alors de 30 lits, d'une salle à boire

de 55 places, d'une salle à manger de 25 places et d'une salle de société de 15

places. Par la suite, plusieurs gérants se sont succédés à la tête de

l'établissement.

En raison de la vétusté de

l'établissement, un permis de construire a été délivré le 3 juillet 1989

pour la rénovation et la transformation complète du bâtiment. Le

rez-de-chaussée a été entièrement transformé, avec notamment la création d'un

restaurant à l'enseigne de 3********, et les chambres situées aux premier et

deuxième étages ont également été rénovées. La façade n'a cependant pas été

modifiée. Les capacités d'accueil de l'hôtel ont ainsi été portées à 26 lits et

70 places, réparties dans trois salles de 47, 10 et 13 places. Le permis de

construire ne contenait toutefois aucune condition relative à l'obligation de

créer des places de stationnement, aucune taxe compensatoire n'ayant au surplus

été perçue. A la suite de ces travaux, seules des patentes provisoires ont été

délivrées, les installations de cuisine ne répondant pas aux directives ECA ni

aux normes du Service de lutte contre les nuisances. En 1993, BX.________a

repris la gérance de l'établissement. Le 4 mai 1993, elle a obtenu la

délivrance d'une patente pour hôtel garni lui permettant de loger des hôtes et

de leur servir le petit déjeuner et des boissons. La patente était basée sur

une capacité d'accueil de 28 lits et d'une salle pour petits déjeuners de 47

couverts. Dès lors que la cuisine ne répondait pas aux normes d'hygiène, la

restauration avait été supprimée.

Le 20 octobre 1993, BX.________a

requis la suspension de sa patente, au motif que l'immeuble était trop vétuste

pour être exploité. La patente a été annulée le 31 octobre 1993. Par courrier

du 30 juin 1994, la Municipalité a autorisé l'exploitation de 3********sous la

forme d'un hôtel garni, et les salles du rez-de-chaussée en piano-bar.

B.

En octobre 1994, les propriétaires

ont déposé auprès de la Municipalité un dossier pour l'exploitation de

l'immeuble sous la forme d'un hôtel garni et d'un piano-bar. Le permis de

construire a été délivré le 10 avril 1995. Une nouvelle patente d'hôtel pour 3********-restaurant-bar

4******** a été délivrée à BX.________le 29 juin 1995, pour 26 lits, un bar

d'hôtel de 35 places et un restaurant de 45 places, comprenant tous deux des tabourets

de bar.

Le 11 avril 1995, la Municipalité de ********

a adressé aux époux X.________, par l'intermédiaire de leur architecte, M.

Antonio Pignone, l'avis suivant :

"(...)

2.1.1. En vertu des

dispositions de l'art. 98 RPE, régissant le stationnement, selon les patentes

anciennes et nouvelles, la parcelle devrait comporter 7 places de parc après la

construction ou les transformations. Une taxe compensatoire de fr. 5'119.00

l'unité (index au 1.4.92) sera perçue pour toute place manquante, dès que les

pièces ad hoc seront en notre possession. Le montant correspondant sera facturé

dès l'ouverture du chantier et payable à 90 jours net. Un décompte définitif,

lors de la demande du permis d'habiter ou d'utiliser est d'ores et déjà

réservé.

(...)"

Le 28 avril 1995, AX.________ et

BX.________, représentés par Me Albert Graf, avocat à ********, ont requis

l'annulation de la perception de la taxe compensatoire aux motifs que les

travaux envisagés ne constituaient pas une construction ou une véritable

transformation mais uniquement des aménagements intérieurs, le bâtiment ayant

été entièrement rénové en 1989. De plus, ils relevaient que la taxe

compensatoire n'était accompagnée d'aucune motivation, aucun calcul ne

permettant même d'en vérifier l'exactitude.

C.

Le 20 juin 1995, la Municipalité de ********

a adressé aux intéressés un décompte, avec indication de voies de recours, relatif

à la taxe compensatoire pour places de stationnement. Elle a expliqué que

celui-ci était basé sur les normes de l'Union des professionnels suisses de la

route (ci-après : USPR) ainsi que sur la patente émise le 4 mai 1993 et celle à

venir. Ce décompte avait la teneur suivante :

Affectation Surf.m2 PS/log.ou

m2 Places nécessaires Total

Nb.

de log. exigées existantes

___________________________________________________________________________

Etat calculé

selon projet

Restaurant 45

Bar 35 6 13

Visiteurs

(arrondi à l'unité supérieure et total) 13

Etat avant

transformations

Salle petit

déjeuner 47 6 8

Visiteurs

(arrondi à l'unité supérieure et total) 8

Différence (places

exigées) 5

___________________________________________________________________________

Répartition Places

de stationnement:

couvertes extérieures

Total

- Places

exigées 5

- Places

prévues selon plan d'aménagement

- Places

manquantes 5

_____________________

Le montant de la contribution compensatoire (payable à

90 jours, net) - calculé sur la base des tarifs applicables au 1.2.93 ou

dernier index connu, soit 114.2 - équivaut à 5'119 fr. l'unité de place

manquante, respectivement à 2'559 fr. 50 lors d'un remplacement de place

couverte par une place extérieure.

______________________

Nombre de places

manquantes: 5 PS à 5'119 fr. = 25'595

fr.

Nombre de places

couvertes remplacées PS à

2'559 fr. 50

Total de la

contribution compensatoire 25'595

fr."

Par courrier du 30 juin 1995, les

époux X.________ ont demandé à la Municipalité de ******** qu'elle reconsidère

sa décision. De leur point de vue, la perception d'une taxe de compensation

n'était pas justifiée, puisque l'établissement avait toujours été exploité en

bénéficiant d'une patente de 95 places et que, selon le nouveau projet, la

capacité de l'hôtel serait finalement réduite à 80 places. Ils précisaient

également que la patente du 4 mai 1993 n'avait été suivie d'aucune exploitation

réelle.

Le 10 juillet 1995, la Municipalité a

maintenu sa décision, en relevant que les patentes de 1979 et 1981 avaient été

annulées par celle du 4 mai 1993 et qu'elle avait, en toute logique, pris en

compte cette dernière pour le calcul de la taxe de compensation.

D.

Par acte du 21 juillet 1995, les époux X.________ ont

recouru contre la décision du 20 juin 1995 auprès de la Commission de recours

en matière d'impôt de la Commune de ********. Ils estimaient que la capacité

d'accueil de leur établissement n'avait pas augmenté à la suite des travaux et

que la structure des locaux ainsi que leur affectation n'avaient pas été

modifiées. Ils relevaient que l'on ne saurait se baser sur les patentes

délivrées successivement pour déterminer la situation avant et après travaux.

Par décision du 10 avril 1997, la

Commission de recours a rejeté le recours, confirmant ainsi la décision du 20

juin 1995. En substance, elle relevait qu'il était de pratique constante de

calculer le besoin de places de parc pour les établissements publics selon les

patentes délivrées à leurs exploitants. En l'espèce, les patentes

successivement délivrées aux exploitants de 3********permettaient de constater

que les travaux entrepris en 1995 avaient clairement accru les capacités

d'accueil de l'établissement.

E.

Le 14 mai 1997, les époux X.________,

toujours représentés par Me Graf, ont recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif. Ils concluent,

avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que le recours soit admis

et la décision de la Commission communale de recours du 11 avril 1997 déclarée

nulle, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée, ainsi que la décision de

taxation de la Municipalité de ******** du 20 juin 1995. Préalablement, ils

soutiennent que le courrier du 11 avril 1997 ne constituait pas une

décision au motif qu'il ne comportait aucune indication des voies

de recours. Ils invoquent que l'art. 47 RIC a été violé, aucune instruction

n'ayant été ouverte. De leur point de vue, ces vices devraient être sanctionnés

par la nullité de la décision. Subsidiairement, les recourants font valoir que,

contrairement à la décision entreprise, l'art. 98a REC

fait aucunement référence aux patentes. Par ailleurs, les travaux effectués ne

sauraient être assimilés à une transformation: il s'agirait d'un simple

réaménagement et rafraîchissement des locaux, ce d'autant plus que le volume

des bâtiments n'a pas été modifié.

Le 26 juin 1997, la Municipalité de ********

a déposé ses déterminations concluant au rejet du recours. Elle explique qu'en

juillet 1989, le bâtiment avait été entièrement démoli pour ne garder que ses

murs extérieurs. Par conséquent, dans le cadre du permis de construire délivré

le 3 juillet 1989, la Commune de ******** soutient qu'elle aurait pu exiger la

création de l'intégralité des places de stationnement manquantes, puis facturer

une deuxième taxe en 1995, lors de la délivrance du permis de transformation.

La municipalité affirme y avoir renoncé après avoir procédé à une balance des

intérêts et avoir notamment tenu compte des contraintes financières liées au

classement du bâtiment. Pour cette raison, aucune taxe compensatoire n'avait

été perçue, lors de la délivrance du permis d'habiter sur la base de la patente

du 4 mai 1993. Cette interprétation avait été privilégiée par les autorités car

les patentes qui avaient précédé celle du 4 mai 1993 avaient été délivrées soit

pour un établissement vétuste et non conforme, soit pour des exploitations

interrompues. Dès lors, la première patente qui respectait les dispositions

réglementaires était celle délivrée le 4 mai 1993. Pour ces raisons, la commune

a admis que les recourants pouvaient se prévaloir de droits acquis pour leur

situation au 4 mai 1993. Dès lors, ce sont uniquement les aménagements réalisés

selon le permis de construire du 10 avril 1995 qui ont justifié la perception

d'une taxe de compensation. Selon l'autorité intimée, ces travaux ont entraîné

un accroissement significatif des capacités du bâtiment. En effet,

l'aménagement d'un piano-bar constitue un réel changement, puisqu'il s'adresse

à l'ensemble de la population, dépassant ainsi largement la clientèle de

l'hôtel. Ainsi, les travaux constitueraient à l'évidence une importante

restructuration et non un simple rafraîchissement des locaux.

Les recourants ont complété leurs

moyens par acte du 3 septembre 1997, dans lequel ils précisent que, pour qu'il

y ait "transformation", il faut une modification du volume extérieur

de l'immeuble ou de son affectation, qui augmente du même coup les besoins

futurs de parcage. De leur point de vue, ces deux conditions cumulatives ne

sont pas réunies en l'espèce.

Le 25 septembre 1997, la Commission a précisé que le

besoin en place de stationnement ne se calculait pas en fonction du volume

bâti, mais selon la surface et la destination des locaux et, en l'occurrence,

en fonction du nombre de places disponibles dans les salles à boire et à manger

de l'établissement. Le 29 septembre 1997, la Municipalité s'est déterminée

dans le même sens.

F.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur en mars 2006, et le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

L'art. 47 let. g de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RSV 700.10; LATC) prévoit que les plans et les règlements

d'affectation peuvent fixer les prescriptions relatives à la création de

garages, de places de stationnement et à la perception de contributions

compensatoires, destinées aux frais d'aménagement de places de stationnement à

défaut de terrain privé suffisant. Le Tribunal fédéral a admis la perception de

contribution compensatoire lorsque la propriété du constructeur ne se prête pas

à l'aménagement des places de stationnement qui lui seraient normalement

imposées (ATF 97 I 792/JdT 1973 I 101). Selon l'art. 40a du règlement

d'application du 19 septembre 1986 (RSV 700.11.1; RLATC), la réglementation

communale fixe le nombre de places de stationnement de véhicules en fonction de

l'importance et de la destination de la construction ainsi que des facteurs de

réduction définis par la norme de l'Union des professionnels suisses de la

route SN 641 400 (al. 1). A défaut de réglementation communale, la norme SN 641

400.

est applicable (al. 2). Il est admis par la jurisprudence que ces dispositions

constituent une base légale claire et suffisante des dispositions

communales (RDAF 1983, p. 241).

2.

La Commune de ******** a adopté le 13 juin 1983 un

règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (REC),

approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984, dont l'art. 98 a prévoit ce

qui suit:

"Art. 98 a:

En cas de construction, reconstruction,

transformation et agrandissement, les propriétaires sont tenus d'aménager, à

leurs frais, sur leur terrain et en arrière de la limite des constructions, des

places de stationnement (PS) pour véhicules. Le nombre de places est déterminé

de la manière suivante:

1.

Villas, maisons familiales,

- 1 PS/logement;

2.

Immeubles locatifs,

- 1 PS/logement, mais au minimum 1 PS par 100

m2 de surface brute de plancher utile (SBP) selon art. 28;

3.

Bâtiments industriels, ateliers, fabriques,

dépôts,

- 1 PS/150 m2 de SBP. Ce nombre peut être

adapté aux besoins effectifs par la Municipalité;

4.

Bâtiments administratifs, bureaux,

- 1 PS/75 m2 de SBP;

5.

Magasins, boutiques,

- 1 PS/60 m2 de SBP.

6.

Dans tous les autres cas, la Municipalité

fixe le nombre de places en fonction des normes de l'Union Suisse des

Professionnels de la Route (USPR). Elle peut l'adapter aux besoins effectifs.

Dans le calcul, une fraction de place est comptée

pour une place entière si elle dépasse 0.50."

L'art. 98 e REC prévoit la possibilité

pour le propriétaire de s'acquitter d'une taxe compensatoire aux conditions

suivantes:

"Art. 98 e:

Lorsque le propriétaire établit qu'il est dans

l'impossibilité de réaliser sur son fonds tout ou partie des PS en surface ou

de garage imposées, la Municipalité peut l'en dispenser, moyennant le versement

d'une contribution compensatoire s'élevant à:

a) 4'000 fr. par PS manquante;

b) 2'000 fr. par place de garage remplacée par

une PS en surface.

Ces montants seront indexés au 1er janvier de

chaque année, proportionnellement à l'indice du coût de construction de la

ville de Zurich. Les montants de base correspondent à l'indice 216,4 au 1er

janvier 1983.

Cette contribution est exigible à la délivrance

du permis de construire.

Les contributions visées sous a) et b) ne sont

pas cumulatives."

En cas de reconstructions,

transformations et agrandissements, l'art. 98 g REC précise les éléments

suivants:

"Art. 98 g:

En cas de reconstructions, transformations,

agrandissements, le nombre de PS à créer est déterminé par le seul besoin

supplémentaire (par rapport à l'état constaté avant travaux) découlant des

travaux exécutés et du changement d'affectation.

Cette disposition ne s'applique pas aux plans

de quartier ou d'extension partielle, où le calcul s'établit uniquement sur la

base de la construction future."

3.

A titre préliminaire, les recourants

font valoir notamment que l'acte adressé le 11 avril 1997 par la Municipalité de

******** ne répond pas aux conditions formelles d'une décision et qu'il

n'indique pas les voies de recours. Ils invoquent une violation de leur droit

d'être entendu ainsi qu'un défaut d'instruction et estiment que la décision doit

être déclarée nulle.

Les critiques des recourants

apparaissent toutefois peu compréhensibles et sans fondement. En effet, la

décision de la commission en matière d'impôt du 10 avril 1997, notifiée par la

Municipalité avec une lettre d'accompagnement le 11 avril 1997, comportait

l'indication complète des voies de recours. Au demeurant, les époux X.________

ont été entendus par la commission de recours le 16 janvier 1997, aucune autre

mesure d'instruction n'ayant été demandée ou apparaissant nécessaire. La

décision du 10 avril 1997 de la commission de recours en matière d'impôt ne

comporte ainsi à l'évidence aucun vice de forme constitutif de nullité.

4.

a) La question litigieuse dans

la présente cause est celle de l'obligation faite aux recourants de s'acquitter

d'une contribution compensatoire de 25'595 francs en contrepartie de la

dispense de l'aménagement de places de stationnement.

Les recourants contestent

essentiellement la réalisation des conditions de perception de la contribution

de compensation. Ils soutiennent que les travaux réalisés en 1995 ne

constituent qu'une simple réfection et un réaménagement intérieur de l'hôtel et

non une transformation ou un changement d'affectation au sens de l'art. 98 g

REC. Ils expliquent que le volume du bâtiment n'a pas été modifié et que les

capacités d'accueil de l'hôtel sont restées constantes, les changements

apportés n'ayant crée aucun besoin supplémentaire en place de stationnement. En

outre, ils soutiennent que, même si l'on devait admettre qu'il y a eu

transformation justifiant la perception d'une taxe compensatoire, le calcul

entrepris par la Municipalité devrait être reconnu comme erroné.

b) La contribution compensatoire pour

places de stationnement manquantes doit être considérée comme une condition

spéciale assortissant le permis de construire. La jurisprudence a déjà eu

l'occasion de définir la notion de transformation pouvant justifier

l'obligation d'aménager des places de stationnement ou le prélèvement d'une

taxe compensatoire (RDAF 1983, p. 241). De façon générale, il est admis que la notion

de transformation doit être interprétée restrictivement. Ainsi, les travaux ne constituent

une "transformation" que s'ils modifient le volume extérieur ou

l'affectation de l'immeuble, augmentant ainsi les besoins futurs de parcage de

véhicules. Il suffit toutefois, même si le bâtiment en cause ne dispose pas de

places nécessaires, que la situation n'empire pas (RDAF 1988, 369). Le

changement d'affectation des locaux permet à une municipalité d'exiger, comme

lors d'une construction nouvelle, l'aménagement de place de stationnement si la

nouvelle affectation a pour effet d'augmenter les besoin à cet égard (cf. RDAF 1985

p. 321; 1988 p. 228 et 369; Bonnard / Bovay / Didisheim / Matile / Sulliger / Weill,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd, Lausanne 2002,

n° 2.2.6.8 ss ad art. 47 LATC).

c) En l'espèce, pour qualifier la

nature des travaux effectués, il faut se fonder essentiellement sur la demande

de permis de construire du 25 octobre 1994. Selon le projet, les propriétaires

avaient l'intention, vu le caractère insalubre de la cuisine, de supprimer le restaurant

3********, et d'exploiter 3********sous la forme d'un hôtel garni et piano-bar.

Les travaux entrepris consistent principalement en des aménagements intérieurs

et un renouvellement de la décoration. Ces travaux ont

fait l'objet d'une autorisation de la Municipalité au sens de l'art. 68 RATC. Toutefois,

dans le cadre de l'examen du respect des dispositions régissant les

emplacements de stationnement, seul le besoin

supplémentaire en place de parc, par rapport à la situation avant les travaux, pouvait

être apprécié. En effet, conformément au principe du maintien de la situation

acquise, au sens de l'art. 80 LATC, auquel le droit cantonal ne saurait

déroger, les autorités locales ne peuvent saisir l'occasion d'un projet de

transformation ou d'agrandissement pour exiger le retour à une situation

conforme au droit en vigueur; seules des places de stationnement apparaissant

de nature à répondre à un besoin supplémentaire résultant du nouveau projet

peuvent être exigées (RDAF 1988, p. 369).

La Municipalité s'est fondée en

l'espèce pour estimer les besoins supplémentaires en place de parc sur les

indications figurant dans la patente délivrée le 4 mai 1993 à BX.________, et a considéré que les travaux entrepris pour l'exploitation d'un

hôtel et piano-bar entraînait une utilisation accrue du bâtiment au vu de

l'augmentation de la capacité d'accueil de 47 à 80 places, ce qui représente,

selon la décision du 20 juin 1995, un besoin de 8 places

avant travaux et de 13 places après travaux. Elle explique qu'il s'agit de la

première patente valable délivrée à la suite des transformations effectuées en

1989, et que seule celle-ci peut être prise en compte pour évaluer le besoin

supplémentaire en place de stationnement. Dans sa détermination du 18 juin

1997, la Municipalité a exposé que "lors

de l'analyse du dossier, qui a aboutit au permis de construire du 3 juillet

1989, nous avons estimé que la situation enregistrée lors de l'aboutissement de

ces dossiers par un permis d'habiter constituait en fait le droit acquis pour

toute évolution future de l'utilisation de l'immeuble. C'est la raison pour

laquelle, lors de la délivrance du permis d'habiter, sur la base d'une patente

du 4 mai 1993, pour une salle de petits déjeuners de 47 places et 28 lits, soit

un total de 75 unités, aucune taxe compensatoire n'a été perçue".

Il ressort toutefois du dossier que la

précédente autorisation de la Municipalité (permis de construire 7********du 3

juillet 1989) portait sur une importante transformation de l'intérieur du

bâtiment, notamment en ce qui concerne les chambres d'hôtel et le

rez-de-chaussée. A la suite à ces travaux, l'hôtel comprenait 14 chambres et

trois salles de 10, 13 et 47 places. Le permis de construire délivré lors de

ces travaux ne contenait aucune indication en ce qui concerne les places de

stationnement. Les travaux effectués n'étant pas conformes et un nouveau projet

de transformation du rez-de-chaussée ayant été déposé (permis de construire du

10.

avril 1995), le permis d'utiliser 7********pour les 1er et 2ème

étages n'a été délivré que le 3 mai 1995, sans qu'aucune taxe compensatoire ne

soit perçue. La patente du 4 mai 1993 sur laquelle se fonde la Municipalité

avait été demandée suite au démantèlement des cuisines non conformes aux

dispositions légales et peu avant qu'un nouveau projet de transformation ne

soit déposé; elle n'a toutefois été valable que quelques mois.

Il ressort de la liste annexée à la

décision attaquée, retraçant les différentes patentes accordées, que la

capacité d'accueil de l'établissement était de 95 places entre mars 1980 et

novembre 1988, de 70 places entre janvier 1990 et avril 1991, de 47 places

entre mai et octobre 1993 et de 80 places dès juin 1995.

Bien que les patentes puissent

constituer des indices pour évaluer le besoin supplémentaire en place de

stationnement, il apparaît en l'espèce arbitraire de se fonder sur une patente

dont la durée était de moins de six mois et qui est intervenue entre deux transformations,

ce d'autant plus que le nombre de places de stationnement doit être fixé au

moment de la délivrance du permis de construire, la taxe compensatoire

constituant une condition spéciale de ce dernier. Or, en l'espèce, la patente

du 4 mai 1993 n'était en relation avec aucun permis de construire mais avait

été délivrée suite à la mauvaise exécution des travaux et présentait un

caractère temporaire. L'autorité intimée ne pouvait ainsi fixer le besoin

supplémentaire en place de stationnement en se basant sur cette dernière patente

qui n'est clairement pas représentative de la situation antérieure.

5.

Le besoin supplémentaire en place de

stationnement doit être évalué au vu de la situation avant les travaux (art. 98

g REC). Jusqu'en 1989, 3********a été exclusivement exploité en un

hôtel-café-restaurant. La capacité d'accueil était alors de trente lits et de

nonante-cinq places. En 1989, l'établissement a subi une totale

restructuration. Un fast-food a été aménagé au rez-de-chaussée, la cuisine a

été adaptée en conséquence et trois chambres ont été redimensionnées. En outre,

l'aménagement intérieur a été rénové. Les capacités d'accueil de l'hôtel

avaient toutefois été réduites à vingt-quatre lits et septante places,

réparties dans trois salles différentes. La commune n'a pas exigé la création

de places de stationnement lors de la délivrance du permis de construire et a

admis avoir renoncé à percevoir une taxe compensatoire. L'établissement étant,

suite à ces travaux, non conformes aux directives ECA et aux prescriptions de

lutte contre les nuisances, seules des patentes provisoires et temporaires ont

été délivrées. Il ressort du dossier qu'aucun permis d'habiter n'a été délivré

pour le rez-de-chaussée à la suite de l'octroi du permis de construire du 3

juillet 1989 en raison des nouvelles transformations envisagées. Le permis de

construire du 10 avril 1995 prévoit des transformations au vu de l'exploitation

de 3********sous la forme d'un hôtel garni et d'un piano-bar. Le nombre de

chambres n'a pas varié et ne justifie de ce point de vue aucun besoin

supplémentaire en places de parc. Quant à la capacité d'accueil du

rez-de-chaussée, elle est de 80 places réparties dans deux salles de 45 et 35

places. Comme constaté précédemment, les patentes délivrées ces dernières

années avaient toutes un caractère de précarité et ne sont ainsi pas

déterminantes pour évaluer la situation antérieure. En outre, les travaux pour

l'exploitation de l'établissement en hôtel garni et piano-bar sont modestes par

rapport à la réfection de l'hôtel intervenue en 1989 et pour laquelle aucune

place de stationnement supplémentaire n'avait été exigée par la commune. Ils n'ont

de plus pas modifié l'affectation de l'établissement, qui est toujours exploité

sous la forme d'un hôtel-restaurant-bar et n'ont consisté qu'en un

réaménagement intérieur sans toutefois changer la structure du bâtiment. Il ne

peut ainsi être retenu, contrairement à l'opinion de l'autorité intimée, que

les travaux ont engendré un réel accroissement de la capacité d'accueil. Au vu de

la réglementation applicable, de la fluctuation des patentes délivrées et de la

nature des travaux entrepris, un besoin supplémentaire en place de stationnement,

par rapport à la situation antérieure, ne peut être établi en l'espèce de

manière satisfaisante et aucune taxe compensatoire ne pouvait être perçue par

la commune dans le cadre du permis de construire du 10 avril 1995. Au

demeurant, il apparaît que la décision du 20 juin 1995, fixant à 13 le nombre

de place de stationnement nécessaire, est clairement en contradiction avec la

lettre d'accompagnement du permis de construire du 11 avril 1995, liant

l'autorité et précisant que la parcelle devait comporter sept places de parc

après transformation.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision du 10 avril 1997 de la Commission de recours en matière d'impôt de la

commune de ******** rejetant le recours des propriétaires réformée en ce sens

que la décision de la Municipalité de ******** du 20 juin 1995 fixant le

montant de la taxe compensatoire de places de stationnement à 25'595 francs est

annulée.

7.

L'arrêt sera rendu sans frais. Les recourants obtenant gain de cause et ayant procédé avec l'aide d'un

conseil ont droit à des dépens, fixés à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 10 avril 1997 par la Commission de

recours en matière d’impôt de la commune de ******** est réformée en ce sens

que la décision du 20 juin 1995 de la Municipalité de ******** fixant la taxe

compensatoire de places de stationnement à 25'595 francs est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La somme de 500 (cinq cents) francs

est allouée solidairement aux recourants à titre de dépens à la charge de la

commune de ********.

Lausanne, le 17 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.