FI.1997.0091
TA - FI.1997.0091 - 2001-03-30 - Commission communale de recours d'Arzier
30 mars 2001Français10 min
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N° affaire:
FI.1997.0091
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2001
Juge:
EB
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Commission communale de recours d'Arzier
LICom-4
LSDIS-21
LSDIS-22
Résumé contenant:
Absence de circonstances permettant d'exempter la recourante de taxe compensatoire liée à la non incorporation dans le corps des sapeurs pompiers.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 mars 2001
sur le recours interjeté par X.________,
ch. de ********, 1261 Le Muids
contre
la décision rendue le 2 mai 1997 par la Commission
communale de recours en matière d'impôts (refus d'exonération du paiement
de la taxe d'exemption du Service de Défense contre l'Incendie et de Secours)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. André Donzé et M. Philippe Maillard, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ s'est vue
notifier le 3 février 1997 un bordereau de 50 fr. relatif à la taxe non-pompier
1997. Un délai de paiement au 3 mars 1997 était en outre indiqué sur cette
facture.
B. En date du 13 mars 1997,
l'intéressée a sollicité auprès de la Municipalité d'Arzier (la municipalité)
l'exemption du paiement de la taxe-pompier en faisant valoir qu'à son avis, sa
petite taille, soit 149 cm, ne permettait pas son incorporation au sein d'une
unité de sapeurs-pompiers.
Cette correspondance,
considérée comme un recours par la municipalité, a été transmise à la
Commission communale de recours en matière d'impôts (la commission) le 19 mars
1997.
C. Par décision du 2 mai
1997, la commission a refusé d'exempter l'intéressée du paiement de la taxe.
Elle indique que la taxe d'exemption du Service de défense contre l'incendie et
de secours n'est pas un impôt, mais une taxe compensatoire due par toutes les
personnes en âge de servir et non incorporées, indépendamment de leur situation
de fortune et que le règlement communal applicable en la matière a été approuvé
par le Chef du Département de la Prévoyance sociale et des assurances.
D. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 2
juin 1997. Elle y reprend l'argumentation relative à sa taille en précisant que
cet handicap est incompatible avec une incorporation au sein d'un corps de
sapeurs-pompiers car l'équipement devrait être fait sur mesure et qu'elle n'a
pas suffisamment de force physique pour accomplir ce devoir. Elle ajoute que la
taxe litigieuse ne peut être prélevée qu'auprès des citoyens qui peuvent être
engagés physiquement au sein du corps des sapeurs-pompiers.
Dans sa réponse au
recours du 14 août 1997, la municipalité rappelle que le motif d'exemption
invoqué par l'intéressée n'est pas prévu par les dispositions légales
applicables et que les compétences municipales en matière d'exemption sont très
restreintes et ne peuvent pas être appliquées. Elle mentionne en outre que l'intéressée,
bien que de petite taille, peut parfaitement être incorporée au sein du Service
de défense contre l'incendie et de secours et qu'elle est donc soumise au
paiement de la taxe d'exemption de ce service.
Considérants
1.
Le principe du service
de défense contre l'incendie et de secours et de la taxe d'exemption de ce
service sont régis par la loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense
contre l'incendie et de secours (LSDIS). Cette loi est complétée par un
règlement du 19 mai 1999 sur le service de défense contre l'incendie et de
secours, entré en vigueur le 1er janvier 1999 (RSDIS). Ce règlement
d'application a remplacé celui du 9 novembre 1994 (aRSDIS). En vertu du
principe général de la non-rétroactivité des lois, il y aura donc lieu d'appliquer,
cas échéant, dans le cadre de l'examen du présent recours les dispositions
légales qui étaient en vigueur au moment de la décision litigieuse et du fait
générateur d'obligation, soit en 1997, puisque c'est l'assujettissement à la
taxe d'exemption pour cette année qui est contestée. La législation suisse
consacre en effet le principe général de la non-rétroactivité des lois. Ce
principe, exprimé notamment par l'art. 1er du titre final du Code civil, est
lié aux principes de prévisibilité et de légalité (pour un cas d'application,
voir ATF 116 III 120, JT 1993 II 39).
2.
a)
La LSDIS prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au
moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de
sapeur-pompier.
L'art.
21.
LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de
toute personne libérée du dit service. Le législateur a conçu cette
contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les
impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné
aux avantages reçus (BGC, vol. 2A 1993, p. 3078).
Aux
termes de l'art. 22 al. 1 LSDIS, les communes peuvent, par voie réglementaire,
exempter du paiement de la taxe annuelle les personnes non valides, celles
inaptes au service et celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de
l'art. 18 de la loi.
L'art. 18 al. 1 LSDIS
dispense du service de défense contre l'incendie et de secours les personnes
dont l'activité habituelle ne saurait, sans mise en danger de l'intérêt public,
être interrompue dans la mesure qu'entraîne le service (lit. a) et les
personnes exerçant des fonctions officielles dont les devoirs de la charge sont
inconciliables avec ceux du SDIS (lit. b). Cette disposition est précisée par
l'art. 27 aRSDIS qui donne une liste exemplaire des professions et fonctions
entraînant une dispense de l'obligation de service de défense contre l'incendie
et de secours. Les hypothèses envisagées par cet article du règlement sont sans
rapport avec le cas d'espèce, si bien que la recourante ne saurait en tirer
aucun droit.
Il faut souligner que
l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux communes d'exempter ou au contraire de ne
pas exempter de la taxe les personnes non valides, celles inaptes au service ou
celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la loi (FI
00/033 du 15 septembre 2000). Cette disposition confère donc aux communes une
faculté d'exempter de la taxe certaines personnes et ne leur impose pas une
obligation.
b) La Commune d'Arzier
- Le Muids a fait usage de la faculté prévue à l'art. 21 LSDIS en adoptant un
Règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours,
entré en vigueur le 7 mars 1996. L'art. 12 de ce règlement prévoit que les
personnes valides, domiciliées sur le territoire communal dès le début de
l'année au cours de laquelle elles atteignent 20 et jusqu'à la fin de celle de
leurs 50 ans sont astreintes au service. Les art. 23 et 24 du règlement ont en
outre la teneur suivante:
" Art. 23 Les
personnes en âge de servir et non incorporées sont soumises
au paiement d'une taxe d'exemption de 100 francs par
an.
Art. 24 Sont
exemptées du paiement de la taxe d'exemption les personnes
au bénéfice d'une rente d'invalidité, les femmes durant
la grossesse et les deux années qui suivent une naissance.
Toute
personne qui entend se prévaloir d'un motif de dispense
du paiement de la taxe d'exemption est tenue de s'adresser
à la Municipalité dans les dix jours dès réception de
son bordereau de taxation, en justifiant sa situation.".
L'art. 25 du règlement
communal prévoit en outre que les décisions d'assujettissement à la taxe
d'exemption sont notifiées par écrit aux intéressés et qu'elles sont
susceptibles de recours à la commission communale de recours dans les 30 jours
dès leur notification. Ce système reprend celui prévu aux art. 45 et 46 LIC,
puisque, comme on l'a vu au considérant 2 a) ci-dessus, la taxe litigieuse
s'inscrit dans les taxes spéciales que l'art. 4 LIC autorise les
communes à percevoir. L'art. 45 de cette loi impose aux communes d'instituer
une commission de recours qui peut être saisie d'un pourvoi contre toute
décision prise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de
taxes spéciales. Les alinéas 1 et 2 de l'art. 46 LIC précisent que ce recours
s'exerce par acte écrit et motivé qui doit être adressé dans les trente jours
dès la notification de la décision à l'autorité qui l'a prise.
En l'espèce, les
pièces figurant au dossier ne permettent pas d'affirmer que ce délai de recours
auprès de la commission a été respecté. Le bordereau litigieux est en effet
daté du 3 février 1997 et prévoit un délai de paiement au 3 mars 1997. Ce n'est
que le 13 mars 1997 que la recourante a sollicité l'exemption du paiement de la
taxe par l'envoi de sa lettre à la municipalité, dite lettre ayant été traitée
comme un recours. Or, on ignore quand la recourante a reçu la décision
attaquée. Il n'en demeure pas moins que cette question peut rester ouverte,
puisque la commission ne s'est pas penchée sur ce problème et qu'elle a statué
sur la demande de la recourante, couvrant ainsi l'éventuel vice qu'aurait pu
constituer le non-respect du délai de recours devant l'autorité communale.
3.
En l'espèce, la recourante
n'a pas été incorporée en qualité de sapeur-pompier et se trouve donc soumise
au paiement de la taxe d'exemption. Elle ne peut en particulier pas en être
libérée en invoquant l'une ou l'autre des hypothèses visées à l'art. 24 du
règlement communal, qui, comme relevé dans le considérant ci-dessus, reste dans
le cadre tracé par l'art. 22 LSDIS. Les dispositions légales et réglementaires
applicables ne permettent de plus absolument pas de suivre la thèse de la recourante
selon laquelle sa taille serait une circonstance de nature à entraîner son
inaptitude au service. Elle se contente en effet de simplement poser cette
affirmation qui n'est étayée par aucune pièce. Il faut également relever que,
dans l'hypothèse où cet élément permettrait de conclure à l'inaptitude au
service de la recourante, cela n'aurait pas pour autant comme conséquence de la
libérer du paiement de la taxe d'exemption dudit service. Comme cela a été
précisé au considérant 2 a) ci-dessus, l'art. 22 LSDIS confère une faculté aux
communes et ne leur impose aucune obligation. La commune d'Arzier - Le Muids a
décidé d'exempter du paiement de la taxe les personnes au bénéfice d'une rente
d'invalidité et les femmes durant la grossesse et les deux années qui suivent
un naissance. Il apparaît ainsi que la recourante ne pourrait de toute manière
pas se prévaloir de l'un des deux cas d'exemption prévu par l'art. 24 du
règlement communal. On ajoutera encore que l'art. 21 LSDIS pose l'âge et
l'incorporation comme critères pour autoriser la perception de la taxe
d'exemption, et non l'éventuelle inaptitude au service.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être
rejeté, un émolument d'arrêt étant mis à la charge de la recourante (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 2 mai 1997 par la Commission communale de recours en matière d'impôts
d'Arzier - Le Muids est maintenue.
III. Un émolument
d'arrêt, fixé à 200 fr. (deux cents francs), est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 30 mars 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint