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Décision

FI.1997.0091

TA - FI.1997.0091 - 2001-03-30 - Commission communale de recours d'Arzier

30 mars 2001Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ s'est vue

notifier le 3 février 1997 un bordereau de 50 fr. relatif à la taxe non-pompier

1997. Un délai de paiement au 3 mars 1997 était en outre indiqué sur cette

facture.

B. En date du 13 mars 1997,

l'intéressée a sollicité auprès de la Municipalité d'Arzier (la municipalité)

l'exemption du paiement de la taxe-pompier en faisant valoir qu'à son avis, sa

petite taille, soit 149 cm, ne permettait pas son incorporation au sein d'une

unité de sapeurs-pompiers.

Cette correspondance,

considérée comme un recours par la municipalité, a été transmise à la

Commission communale de recours en matière d'impôts (la commission) le 19 mars

1997.

C. Par décision du 2 mai

1997, la commission a refusé d'exempter l'intéressée du paiement de la taxe.

Elle indique que la taxe d'exemption du Service de défense contre l'incendie et

de secours n'est pas un impôt, mais une taxe compensatoire due par toutes les

personnes en âge de servir et non incorporées, indépendamment de leur situation

de fortune et que le règlement communal applicable en la matière a été approuvé

par le Chef du Département de la Prévoyance sociale et des assurances.

D. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 2

juin 1997. Elle y reprend l'argumentation relative à sa taille en précisant que

cet handicap est incompatible avec une incorporation au sein d'un corps de

sapeurs-pompiers car l'équipement devrait être fait sur mesure et qu'elle n'a

pas suffisamment de force physique pour accomplir ce devoir. Elle ajoute que la

taxe litigieuse ne peut être prélevée qu'auprès des citoyens qui peuvent être

engagés physiquement au sein du corps des sapeurs-pompiers.

Dans sa réponse au

recours du 14 août 1997, la municipalité rappelle que le motif d'exemption

invoqué par l'intéressée n'est pas prévu par les dispositions légales

applicables et que les compétences municipales en matière d'exemption sont très

restreintes et ne peuvent pas être appliquées. Elle mentionne en outre que l'intéressée,

bien que de petite taille, peut parfaitement être incorporée au sein du Service

de défense contre l'incendie et de secours et qu'elle est donc soumise au

paiement de la taxe d'exemption de ce service.

Considérants

1.

Le principe du service

de défense contre l'incendie et de secours et de la taxe d'exemption de ce

service sont régis par la loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense

contre l'incendie et de secours (LSDIS). Cette loi est complétée par un

règlement du 19 mai 1999 sur le service de défense contre l'incendie et de

secours, entré en vigueur le 1er janvier 1999 (RSDIS). Ce règlement

d'application a remplacé celui du 9 novembre 1994 (aRSDIS). En vertu du

principe général de la non-rétroactivité des lois, il y aura donc lieu d'appliquer,

cas échéant, dans le cadre de l'examen du présent recours les dispositions

légales qui étaient en vigueur au moment de la décision litigieuse et du fait

générateur d'obligation, soit en 1997, puisque c'est l'assujettissement à la

taxe d'exemption pour cette année qui est contestée. La législation suisse

consacre en effet le principe général de la non-rétroactivité des lois. Ce

principe, exprimé notamment par l'art. 1er du titre final du Code civil, est

lié aux principes de prévisibilité et de légalité (pour un cas d'application,

voir ATF 116 III 120, JT 1993 II 39).

2.

a)

La LSDIS prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au

moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de

sapeur-pompier.

L'art.

21.

LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de

toute personne libérée du dit service. Le législateur a conçu cette

contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les

impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné

aux avantages reçus (BGC, vol. 2A 1993, p. 3078).

Aux

termes de l'art. 22 al. 1 LSDIS, les communes peuvent, par voie réglementaire,

exempter du paiement de la taxe annuelle les personnes non valides, celles

inaptes au service et celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de

l'art. 18 de la loi.

L'art. 18 al. 1 LSDIS

dispense du service de défense contre l'incendie et de secours les personnes

dont l'activité habituelle ne saurait, sans mise en danger de l'intérêt public,

être interrompue dans la mesure qu'entraîne le service (lit. a) et les

personnes exerçant des fonctions officielles dont les devoirs de la charge sont

inconciliables avec ceux du SDIS (lit. b). Cette disposition est précisée par

l'art. 27 aRSDIS qui donne une liste exemplaire des professions et fonctions

entraînant une dispense de l'obligation de service de défense contre l'incendie

et de secours. Les hypothèses envisagées par cet article du règlement sont sans

rapport avec le cas d'espèce, si bien que la recourante ne saurait en tirer

aucun droit.

Il faut souligner que

l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux communes d'exempter ou au contraire de ne

pas exempter de la taxe les personnes non valides, celles inaptes au service ou

celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la loi (FI

00/033 du 15 septembre 2000). Cette disposition confère donc aux communes une

faculté d'exempter de la taxe certaines personnes et ne leur impose pas une

obligation.

b) La Commune d'Arzier

- Le Muids a fait usage de la faculté prévue à l'art. 21 LSDIS en adoptant un

Règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours,

entré en vigueur le 7 mars 1996. L'art. 12 de ce règlement prévoit que les

personnes valides, domiciliées sur le territoire communal dès le début de

l'année au cours de laquelle elles atteignent 20 et jusqu'à la fin de celle de

leurs 50 ans sont astreintes au service. Les art. 23 et 24 du règlement ont en

outre la teneur suivante:

" Art. 23 Les

personnes en âge de servir et non incorporées sont soumises

au paiement d'une taxe d'exemption de 100 francs par

an.

Art. 24 Sont

exemptées du paiement de la taxe d'exemption les personnes

au bénéfice d'une rente d'invalidité, les femmes durant

la grossesse et les deux années qui suivent une naissance.

Toute

personne qui entend se prévaloir d'un motif de dispense

du paiement de la taxe d'exemption est tenue de s'adresser

à la Municipalité dans les dix jours dès réception de

son bordereau de taxation, en justifiant sa situation.".

L'art. 25 du règlement

communal prévoit en outre que les décisions d'assujettissement à la taxe

d'exemption sont notifiées par écrit aux intéressés et qu'elles sont

susceptibles de recours à la commission communale de recours dans les 30 jours

dès leur notification. Ce système reprend celui prévu aux art. 45 et 46 LIC,

puisque, comme on l'a vu au considérant 2 a) ci-dessus, la taxe litigieuse

s'inscrit dans les taxes spéciales que l'art. 4 LIC autorise les

communes à percevoir. L'art. 45 de cette loi impose aux communes d'instituer

une commission de recours qui peut être saisie d'un pourvoi contre toute

décision prise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de

taxes spéciales. Les alinéas 1 et 2 de l'art. 46 LIC précisent que ce recours

s'exerce par acte écrit et motivé qui doit être adressé dans les trente jours

dès la notification de la décision à l'autorité qui l'a prise.

En l'espèce, les

pièces figurant au dossier ne permettent pas d'affirmer que ce délai de recours

auprès de la commission a été respecté. Le bordereau litigieux est en effet

daté du 3 février 1997 et prévoit un délai de paiement au 3 mars 1997. Ce n'est

que le 13 mars 1997 que la recourante a sollicité l'exemption du paiement de la

taxe par l'envoi de sa lettre à la municipalité, dite lettre ayant été traitée

comme un recours. Or, on ignore quand la recourante a reçu la décision

attaquée. Il n'en demeure pas moins que cette question peut rester ouverte,

puisque la commission ne s'est pas penchée sur ce problème et qu'elle a statué

sur la demande de la recourante, couvrant ainsi l'éventuel vice qu'aurait pu

constituer le non-respect du délai de recours devant l'autorité communale.

3.

En l'espèce, la recourante

n'a pas été incorporée en qualité de sapeur-pompier et se trouve donc soumise

au paiement de la taxe d'exemption. Elle ne peut en particulier pas en être

libérée en invoquant l'une ou l'autre des hypothèses visées à l'art. 24 du

règlement communal, qui, comme relevé dans le considérant ci-dessus, reste dans

le cadre tracé par l'art. 22 LSDIS. Les dispositions légales et réglementaires

applicables ne permettent de plus absolument pas de suivre la thèse de la recourante

selon laquelle sa taille serait une circonstance de nature à entraîner son

inaptitude au service. Elle se contente en effet de simplement poser cette

affirmation qui n'est étayée par aucune pièce. Il faut également relever que,

dans l'hypothèse où cet élément permettrait de conclure à l'inaptitude au

service de la recourante, cela n'aurait pas pour autant comme conséquence de la

libérer du paiement de la taxe d'exemption dudit service. Comme cela a été

précisé au considérant 2 a) ci-dessus, l'art. 22 LSDIS confère une faculté aux

communes et ne leur impose aucune obligation. La commune d'Arzier - Le Muids a

décidé d'exempter du paiement de la taxe les personnes au bénéfice d'une rente

d'invalidité et les femmes durant la grossesse et les deux années qui suivent

un naissance. Il apparaît ainsi que la recourante ne pourrait de toute manière

pas se prévaloir de l'un des deux cas d'exemption prévu par l'art. 24 du

règlement communal. On ajoutera encore que l'art. 21 LSDIS pose l'âge et

l'incorporation comme critères pour autoriser la perception de la taxe

d'exemption, et non l'éventuelle inaptitude au service.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être

rejeté, un émolument d'arrêt étant mis à la charge de la recourante (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 2 mai 1997 par la Commission communale de recours en matière d'impôts

d'Arzier - Le Muids est maintenue.

III. Un émolument

d'arrêt, fixé à 200 fr. (deux cents francs), est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 30 mars 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint