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Décision

FI.1997.0100

TA - FI.1997.0100 - 2002-03-06 - c/ACI

6 mars 2002Français18 min

Source vd.ch

Faits

faits suivants:

A. A.________, né en 1965,

et B.________, née en 1966, ont partagé le même logement à Y.________, jusqu'au

31 mai 1994. Dès le 1er juin 1994, ils se sont établis à X.________, dans un

appartement pris à bail, au chemin ********. Le bail à loyer, daté du 19 mai

1994, mentionne A.________ et B.________ comme locataires et indique que le

logement est loué non meublé.

B. Constatant que

A.________ et B.________ conservaient leurs domiciles principaux à

respectivement C.________ et D.________, en Valais, bien qu'occupant ensemble

un logement à X.________, la Direction des finances de la Ville de X.________

leur a demandé, par courrier du 6 septembre 1995, de remplir un questionnaire

afin de pouvoir déterminer leur for fiscal.

C. B.________, qui exerce

le métier de préparatrice en pharmacie, a retourné le questionnaire le 12

septembre 1995. Elle déclare rentrer toutes les fins de semaine en Valais, où

elle partage son temps entre ses parents à E.________ et ceux de son ami à

C.________. Elle y pratique le tennis, en tant que membre actif du Tennis Club

C.________ et le snowboard en hiver, à F.________, où elle remplit la fonction

de secrétaire du Snowboard Club. Avec son ami, A.________, elle envisage, d'ici

un ou deux ans, de partir à l'étranger. Son activité professionnelle se déroule

à Y.________, auprès de la Pharmacie Internationale, et ses relations avec

X.________ se limiteraient à son ami, un frère, et quelques sorties au cinéma.

Elle confirme que le logement a été meublé par ses soins et ceux de son ami et

qu'elle y dispose du téléphone. Avant de venir s'établir à X.________, elle a

passé sept ans à Y.________.

D. A.________, biochimiste,

a rempli le questionnaire à la même date. Il déclare passer une cinquantaine de

week-ends par année à C.________, où il loge chez ses parents. Comme son amie,

il est membre actif du Tennis Club C.________ et du Snowboard Club F.________,

dont il est vice-président. Possédant un chalet dans la station de F.________,

il y passe tous les week-ends de la saison d'hiver. Une fois sa thèse terminée,

dans un ou deux ans, il espère pouvoir partir à l'étranger. Il est employé

auprès de G.________, à Z.________, et ses relations avec X.________ se

limiteraient à des contacts avec ses collègues de travail et à quelques séances

de cinéma. Comme son amie, il a vécu sept ans à Y.________, avant de venir à

X.________.

E. Par courriers du 10

octobre 1995, la Direction des finances de la Ville de X.________ a confirmé à

A.________ et à B.________ leur mise au rôle des contribuables ******** dès le

1er janvier 1996, copies étant adressées aux communes de domicile principal,

soit C.________ et D.________.

F. Le 19 octobre 1995, la

Direction des finances de la Ville de X.________ a accepté de reporter au 1er

janvier 1997 la mise au rôle des contribuables, suite à un passage en ses

bureaux et aux explications de A.________ le 12 octobre 1995, qui avait à cette

occasion, par inscriptions datées et signées sur les lettres de X.________ du 6

septembre 1995, accepté une mise au rôle dès l'année 1997.

G. Le 5, respectivement le

6 décembre de l'année suivante, se basant sur les déclarations des

contribuables, la commune de X.________ a informé la Commission d'impôt de

l'arrivée, venant de C.________ et de D.________, de A.________ et B.________.

H. Par déclarations datées

respectivement des 10 et 11 février 1997, A.________ et B.________ ont contesté

auprès du Contrôle des habitants de X.________ le transfert de leur résidence

principale, demandant le maintien de leurs domiciles respectifs à C.________ et

à D.________. Tous deux estiment en effet avoir plus de liens avec le Valais

qu'avec le canton de Vaud et vouloir quitter la Suisse en 1997 ou en 1998. Le

14 février 1997, le Service du contrôle des habitants a pris note de leurs

intentions, tout en précisant que la détermination du for fiscal n'entrait pas

dans ses compétences, mais dans celles des autorités fiscales.

I. Par courrier adressé

le 25 février 1997 à la Direction des finances de la Ville de X.________,

A.________ et B.________ affirment avoir été trompés sur les conséquences

relatives au questionnaire qu'ils ont rempli. A.________ estime avoir été mal

renseigné lors de son passage dans les bureaux de la Ville et on lui aurait en

quelque sorte "forcé la main". Ils demandent que la décision portant

sur leur domicile soit réexaminée, puisque le canton du Valais les a déjà

imposés et que leur projet de départ à l'étranger se précise. Le 25 mars 1997,

leurs dossiers ont été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI),

afin qu'elle se détermine.

J. Lors d'un entretien

entre A.________ et un représentant de l'ACI, le 24 avril 1997, il est apparu

que la situation n'avait pas changé par rapport aux faits relatés dans les

questionnaires. Par téléphone du 20 mai 1997, A.________ s'est toutefois opposé

à un transfert de ses papiers et, le cas échéant, à la fixation de son domicile

principal à X.________.

K. Par décisions adressées

le 23 mai 1997 à B.________ et le 26 mai 1997 à A.________, l'ACI a fixé le

domicile fiscal principal à X.________, à partir du 1er janvier 1997. Le 9 juin

1997, Fiduper Fiduciaire personnalisée S.A. (ci-après "la

fiduciaire") a formé recours contre ces décisions du 26 mai 1997,

concluant à ce que le domicile de ses mandants reste en Valais. Invitée à se

déterminer, l'ACI a conclu au rejet du recours le 28 août 1997.

L. Par mémoire

complémentaire du 29 septembre 1997, la fiduciaire a notamment informé le

tribunal du départ de ses clients prévu pour mars 1998, une demande de bourse

ayant été présentée par A.________ auprès d'un centre de recherches au Canada.

L'ACI a, par courrier du 3 mars 1998, transmis la lettre du 23 février 1998 de

la Direction des finances de la Ville de X.________ indiquant que A.________ et

Anne, devenue entre-temps son épouse, avaient quitté X.________ et C.________

le 16 février 1998. Si ce départ devait être effectif, l'ACI déclare qu'elle ne

renoncerait pas à revendiquer le domicile fiscal, mais qu'il serait limité à la

période du 1er janvier 1997 au 16 février 1998.

M. Par courrier du 25

janvier 2002, le tribunal a informé les parties que les recours de A.________

et d'B.________ étaient joints. Il a également demandé à la fiduciaire de lui

indiquer le domicile actuel des recourants. La fiduciaire a répondu le 8

février 2001 (recte 2002) que les recourants étaient toujours domiciliés au

Canada depuis leur départ en 1998.

N. Aucune

des parties n'ayant requis du juge instructeur la tenue d'une audience, le

tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le recours a été déposé

dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 104 aLI. Il respecte au

surplus les exigences de forme fixées par l'art. 31 LJPA. Le recours est donc

recevable à la forme et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Lorsqu'une personne

conteste son assujettissement à l'impôt dans un canton, ce dernier doit en

règle générale prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de

poursuivre la procédure de taxation. En l'espèce, l'autorité fiscale a pris les

23.

et 26 mai 1997 une décision fixant le domicile fiscal des époux A.________ à

X.________ à partir du 1er janvier 1997. Cette décision a été contestée, les

recourants estimant que leur domicile était et devait rester fixé à

respectivement C.________ et D.________.

3.

Le principe de

l'interdiction de la double imposition déduit de la Constitution fédérale (cf.

art. 46 al. 2 aCst. et 127 al. 3 1ère phrase Cst.) s'oppose à ce qu'un

contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le

même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition

effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale

et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un

impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double

imposition virtuelle) (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2001

[2P.119/2000], consid. 3 a, in Revue fiscale 5/2001).

4.

a) La décision attaquée

repose pour l'essentiel sur l'art. 3 de l'ancienne loi du 26 novembre 1956 sur

les impôts directs cantonaux (aLI). Le contenu des alinéas 1 et 2 de cette

disposition est le suivant:

"Les

personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement

personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou

séjournent dans le canton.

Une

personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle

y réside avec l'intention de s'établir durablement ou lorsqu'elle y a un

domicile légal spécial en vertu du droit fédéral."

b) Quant à l'art. 9 de

la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC), il prévoit que le

contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt

cantonal. Conformément à l'art. 14 al. 1 aLI, les personnes physiques

domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent

l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for peut, vu

l'art. 14 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des municipalités

concernées.

c) L'art. 3 al. 2 aLI cité est calqué sur l'art.

3.

al. 2 LHID qui prévoit qu'"une personne a son domicile dans le

canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y

établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du

droit fédéral"; ces deux dispositions contiennent une définition du

domicile propre au droit fiscal et ne se réfèrent pas à l'art. 23 al. 1 CC qui

prévoit que le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside

avec l'intention de s'y établir". Il est vrai que dans la plupart des

cas ces deux notions coïncident; la manifestation extérieure de la volonté du

contribuable permet de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de

façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes

physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284). Dès lors,

la notion de domicile développée par la jurisprudence à partir du droit civil

demeure valable (FI00/0043 du 29 septembre 2000 et arrêt cité).

d)

Le droit fiscal diffère

cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles ont plus

d'importance que les indices formels (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle

et Francfort s/Main 1998, § 6 n° 3, p. 54). Ainsi, il est nécessaire que ces

circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un

contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir

un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 consid.

2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le

dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où

ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, consid. 3; 108 la

252, consid. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un

contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de

s'y fixer pour une certaine durée; la jurisprudence ajoutant que le domicile

fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (FI 00/0043

du 29 septembre 2000 et arrêts cités). La seule volonté de la personne de

résider en un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le

domicile fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent

les circonstances, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son

intention (ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).

e) Le Tribunal fédéral

a posé pour principe l'unité du domicile (ATF 121 I 17). Cependant, il n'est

pas rare qu'une personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle

entretienne des relations de fait avec chacun d'entre eux, notamment dans le

cas où elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un

lieu différent durant l'autre partie. Dans une hypothèse de ce genre, la

détermination du domicile fiscal n'est pas laissée au libre choix du

contribuable; au contraire, sera en règle générale considéré comme tel le lieu

avec lequel l'intéressé entretient les relations personnelles et familiales les

plus étroites, soit celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (ATF

125.

I 54, consid. 2a; 123 I 289, consid. 2b; 104 Ia 264, consid. 2; 101 Ia 557,

consid. 4a; également Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2. Auflage, Bern

1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Lydia Masmejan-Fey/ Lucien Masmejan,

Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, Berne 1999, n°

3.

ad art. 3).

Plus récemment encore,

confirmant la jurisprudence déjà citée, le Tribunal fédéral a jugé que si une

personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas

lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence

habituelle, le domicile fiscal est au lieu où la personne assujettie à l'impôt

a le centre de ses intérêts personnels. Ce dernier se détermine en fonction de

l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de

cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement

un domicile fiscal (ATF non publié no 2P.119/2000 consid. 3 c et arrêt cité).

5.

a) Le domicile fiscal

des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante se trouve en

principe à leur lieu de travail, soit au lieu à partir duquel ils exercent

quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps

indéterminé, en vue de subvenir à leurs besoins (ATF non publié 2P.119/2000 consid.

3.

d et arrêt cité).

b) Selon une

jurisprudence constante, il est fait exception à cette règle pour les

contribuables mariés, qui reviennent régulièrement en fin de semaine auprès de

leur famille. Les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont

alors tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette

raison, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de la famille (...)

(ATF non publié 2P.119/2000 consid. 3 d aa).

c) Cette jurisprudence

est également applicable aux personnes célibataires, dont la famille comprend

les parents et les frères et soeurs. Toutefois, les critères auxquels le

Tribunal fédéral se réfère pour faire prévaloir le lieu des relations

familiales sur celui du travail sont appréciés de manière particulièrement

stricte, notamment s'agissant du retour régulier, tant il est vrai que les

rapports d'une personne célibataire avec ses parents sont généralement plus

lâches que ceux des liens entre époux. En règle générale, malgré un retour

hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative

exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations

personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à

l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la

profession; si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de son

travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou

qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il

est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des

rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance

particulière (ATF non publié 2P119/2000 consid. 3 d bb).

d) Le Tribunal fédéral

a encore précisé que les impôts directs ont pour justification et pour objectif

de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en

font partie. Or, des personnes célibataires sollicitent en général les

infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus

intense au lieu où elles exercent leur activité lucrative et séjournent la

majeure partie de la semaine qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre

(ATF non publié 2P.119/2000 consid. 3 d cc).

6.

a) Les recourants âgés

au moment des faits de respectivement 32 et 31 ans ont quitté leurs familles

depuis près de dix ans, puisqu'ils ont vécu sept ans à Y.________ avant de

s'établir à X.________ où ils séjournaient depuis plus de trois ans. Ils y ont

pris à bail un appartement de 2 pièces 1/2 + hall qu'ils ont meublé eux-mêmes

et figuraient dans l'annuaire téléphonique. Depuis un certain nombre d'années,

ils étaient économiquement indépendants: B.________ travaillait auprès de la

Pharmacie Internationale à Y.________ comme préparatrice en pharmacie et

A.________ était employé auprès de G.________ à Z.________, comme biochimiste.

Il est vrai qu'il a plusieurs fois invoqué son statut de doctorant, sans

toutefois préciser le temps consacré à sa thèse par rapport à celui de l'activité

lucrative auprès de son employeur. Dès lors, le simple fait que les recourants

vivaient en concubinage depuis plusieurs années à X.________, lieu à partir

duquel ils se rendaient à leur travail à Y.________ et Z.________, suffit déjà

à fixer leur domicile fiscal en ce lieu.

b) De plus, les lieux

qu'ils entendent invoquer comme domiciles sont ceux de leurs parents

respectifs, soit C.________ et D.________, qu'ils auraient occupés en

alternance avec F.________. Cela signifie concrètement que les recourants passaient

ensemble cinq jours par semaine au lieu à partir duquel ils partaient exercer

leur activité lucrative; les deux jours qui restaient étaient partagés entre

C.________, D.________ et F.________. Aucun de ces trois lieux ne remplit par

conséquent les conditions pour être qualifié de domicile principal.

c) Il est vrai qu'en

mars 1998 les recourants ont quitté la Suisse pour s'établir au Canada, où ils

résideraient encore à ce jour. Ce départ ne saurait toutefois influencer la

fixation du domicile pour la période qui a précédé. Ayant vécu sept ans à

Y.________ sous le même toit, il se pose la question de savoir si les

recourants ne remplissaient pas les conditions pour une fixation de leur

domicile à X.________ dès leur arrivée en 1994. La Ville de X.________ les a

informés en 1995 de leur mise au rôle dès le 1er janvier 1996. Ce n'est que sur

l'insistance de A.________ et de son engagement à accepter pour lui-même et son

amie un assujettissement dès le 1er janvier 1997 que l'autorité communale avait

accepté de la reporter. Quand bien même ce dernier est revenu sur ses

déclarations et son engagement écrit, les conditions étant remplies au 1er

janvier 1997 pour une fixation de domicile à X.________, il convient de

confirmer les décisions de l'ACI des 23 et 26 mai 1997. Quant à la fin de

l'assujettissement illimité en Suisse suite au départ des recourants pour le

Canada le 16 février 1998, elle ne fait pas l'objet du présent litige.

7.

En définitive, il

apparaît que les recourants, qui vivaient sous le même toit depuis plus de dix

ans hors du cadre familial ne pouvaient se prévaloir des liens qu'ils avaient

conservé avec leur famille pour prétendre à un domicile principal auprès de

celle-ci. Ces lieux devaient tout au plus être considérés au même titre qu'une

résidence secondaire, dans laquelle un célibataire ou un couple passent leurs

fins de semaine et où ils pratiquent leurs loisirs.

8.

Les

considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter les recours et à

confirmer les décisions attaquées. Au vu de ce résultat, un émolument de

justice de 500 fr. est mis à la charge de chacun des recourants.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

de l'Administration cantonale des impôts des 23 et 26 mai 1997 sont maintenues.

III. Un émolument

de justice de cinq cents (500) francs est mis à la charge du recourant

A.________.

IV. Un

émolument de justice de cinq cents (500) francs est mis à la charge de la

recourante A.________-B.________.

Lausanne, le 6

mars 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.